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TRIBUNAL CANTONAL |
CO06.037066-121671/CO06.037066-122153 278 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 4 juin 2013
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Présidence de M. COLOMBINI, président
Juges : Mmes Charif Feller et Crittin Dayen
Greffière : Mme Vuagniaux
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Art. 59 al. 1 et 2 et 62 al. 1 LCR ; 45 al. 3 CO
Statuant en audience publique sur les appels interjetés par X.________SA, à Zurich, défenderesse, et par B.R.________, C.R.________ et D.R.________, tous à [...], demandeurs, contre le jugement rendu le 19 juillet 2012 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause qui les divise entre eux, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par jugement du 24 août 2011, dont les considérants écrits ont été envoyés aux parties le 19 juillet 2012, la Cour civile du Tribunal cantonal a dit que la défenderesse X.________SA doit payer aux demandeurs B.R.________, D.R.________ et C.R.________, solidairement entre eux, la somme de 30'662 fr. 05, avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 juin 1999 (I), que X.________SA doit payer à B.R.________ la somme de 351'100 fr. 20, avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 juin 1999 (II), que X.________SA doit payer à D.R.________ la somme de 236'440 fr. 55, avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 juin 1999 (III), que X.________SA doit payer à C.R.________ la somme de 146'302 fr. 15, avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 juin 1999 (IV), statué sur les frais et dépens (V et VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, les premiers juges ont considéré que l’accident était dû à la faute du conducteur du camion, qui avait empiété sur la bande d’arrêt d’urgence, et non à la faute grave de la victime feu A.R.________, époux de B.R.________ et père de C.R.________ et D.R.________, de sorte que les demandeurs avaient droit à une pleine indemnisation.
Les premiers juges ont tout d’abord considéré que la défenderesse devait prendre en charge les frais funéraires, les frais de curatelle et les honoraires de fiduciaire relatifs à la succession du défunt. S’agissant de la perte de soutien, ils ont retenu que les demandeurs avaient rendu vraisemblable que le défunt aurait bénéficié d’une promotion en tant que professeur chef de service des urgences. Toutefois, dès lors que cela n’était pas établi avec certitude et qu’ils ignoraient si et dans quelle mesure l’intéressé aurait conservé ses activités parallèles pour le compte de patients privés et en anesthésiologie, ils ont pris en compte les revenus du défunt au jour de son décès, le 28 juin 1999, en annualisant ceux perçus cette année-là (132'000 fr. pour les honoraires privés et 89’756 fr. pour les deux activités dépendantes au service des urgences et en anesthésiologie sur six mois, soit respectivement 264'000 fr. et 179'512 fr. sur douze mois) et en déduisant 7 % de cotisations sociales pour les honoraires privés (264'000 fr. – 7 % de ce montant = 245'520 fr.) et 15 % sur les deux autres activités (179'512 fr. – 15 % de ce montant = 152'585 fr. 20), ce qui faisait un total final net de 398'105 fr. 20 (245'520 fr. + 152'585 fr. 20). Quant à l’épouse du défunt, les premiers juges ont retenu son salaire de 1999 également, à savoir la somme nette de 97'656 fr. 65, sans tenir compte d’une évolution de ses revenus, comme pour son mari.
En outre, la Cour civile a pris en compte les chiffres de l’expert O.________ en ce qui concerne les rentes AVS/LPP/LAA actuelles de l’épouse durant la vie active (91'482 fr.), les rentes AVS/LPP/LAA estimées de l’épouse pendant la retraite (65'056 fr.), les rentes AVS/LPP estimées que le couple aurait touchées pendant la retraite (122'930 fr.) et les rentes actuelles pour chacun des enfants (34'873 fr. 80).
S’agissant des quote-parts de soutien, les premiers juges ont retenu les chiffres de l’expert O.________, confirmés par l’expert Pittet. Ainsi, compte tenu du fait que l’épouse subvenait également aux besoins du couple et que celui-ci avait des revenus élevés, il convenait d’appliquer la variante A la plus basse du tableau des quotes-parts de soutien moyennes. Vu le soutien de l’enfant C.R.________ jusqu’à l’âge de 18 ans, soit pendant 8 ans (dès lors que le tribunal ne disposait d’aucun renseignement sur sa formation), et le soutien de l’enfant D.R.________ jusqu’à l’âge de 25 ans, soit pendant 17 ans (dès lors qu’il était établi que celui-ci n’aurait pas achevé sa formation professionnelle jusqu’à cet âge limite), et que la moyenne de leur soutien était de 12,5 ans ([8 + 17] : 2), on obtenait une quote-part de 42 % pour la veuve et de 13 % pour chacun des enfants, ainsi qu’une quote-part de 60 % pour la veuve sur les prestations sociales perçues pendant la retraite. Il en résultait une perte de soutien annuelle de l’épouse de 19'081 fr. 30 pendant la vie active et de 8'702 fr. après la retraite, et une perte de soutien pour chacun des enfants de 16'879 fr. 85. Après capitalisation en fonction de la durée de la perte du soutien, B.R.________ pouvait ainsi prétendre une indemnisation de 301'100 fr. 20, C.R.________ à 116'302 fr. 15 et D.R.________ à 206'440 fr. 55, chaque somme étant due avec intérêt à 5 % l’an dès le jour de l’accident.
Enfin, compte tenu de la souffrance de la veuve et des enfants en âge de prendre conscience du caractère définitif de la perte de leur père, ayant de plus dû faire face à des rumeurs infondées de suicide de leur mari et père, les premiers juges ont accordé une indemnité pour tort moral de 50'000 fr. pour la veuve et de 30'000 fr. pour chacun des enfants.
B. Par acte du 12 septembre 2012, X.________SA a fait appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions des demandeurs. Elle a produit un bordereau de six pièces à l’appui de son appel.
Par réponse et appel joint du 26 novembre 2012, les intimés ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et, par voie de jonction, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre IV du dispositif du jugement attaqué en ce sens que la défenderesse doit payer à C.R.________ la somme de 219'898 fr. 30, avec intérêts à 5 % l’an dès le 28 juin 1999.
Le 25 février 2013, X.________SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel joint.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement entrepris complété par les pièces du dossier :
1. a) B.R.________, C.R.________ et D.R.________ sont respectivement la veuve, la fille et le fils de feu A.R.________, décédé le 28 juin 1999.
Ils sont les seuls héritiers d’A.R.________, dont la succession comprenait un immeuble à [...] et d'autres actifs.
b) X.________SA est une société anonyme, dont le siège est à [...]. Le 8 juin 2004, elle a fusionné avec Y.________SA. A la suite de cette fusion, Y.________SA a été dissoute, X.________SA lui succédant dans tous ses droits et obligations.
L'accident dans lequel est décédé A.R.________ a mis en cause un camion de marque [...], propriété de l'entreprise [...], qui était assuré auprès d’Y.________SA, agence de [...].
2. a) Le 28 juin 1999, peu avant 6 heures 30, A.R.________ a quitté son domicile de [...] au volant de son véhicule, de marque Renault Espace, pour se rendre à son travail au D.________ (ci-après : D.________). Il s'est engagé sur l'autoroute du [...], en direction de [...].
Peu après la sortie du tunnel de [...], au terme d'une longue courbe à droite, son véhicule s'est immobilisé sur la bande d'arrêt d'urgence. A.R.________ s'est mis devant le capot moteur ouvert de son véhicule, feux clignotants avertisseurs enclenchés.
Le camion, conduit par le chauffeur K.________, assisté de l'aide-chauffeur L.________, circulait sur la voie de droite de la chaussée montagne en provenance de [...].
Vers 6 heures 30, tandis qu’un véhicule de marque Volkswagen Golf GTI, conduit par M.________, se trouvait sur la voie de gauche en train de dépasser le camion, A.R.________ a été happé par ledit camion alors qu’il se trouvait sur la voie de droite.
A.R.________ est décédé sur le coup.
b) Cet accident est survenu sur la chaussée montagne au km [...] de l'autoroute, entre les jonctions de [...] et de [...] dans le district de [...]. Il faisait jour et la route était propre et sèche. La visibilité était étendue et le revêtement bitumeux en bon état d'entretien.
A cet endroit, les deux chaussées lac et montagne de l'autoroute ne sont pas au même niveau, la chaussée lac étant située en contrebas de plusieurs mètres. La chaussée montagne, qui présente une déclivité d'environ 2 %, comporte deux voies de circulation de 3,7 mètres de large chacune et une bande d'arrêt d'urgence de 2,8 mètres, bordée par un mur.
c) Equipé d'un aspirateur de boues, le camion, d'un poids à vide de seize mille kilos et d'une charge utile de dix mille kilos, transportait un chargement d'environ trois mille cinq cents litres de liquide, atteignant ainsi un poids total de dix-neuf mille cinq cents kilos. Il a laissé une trace de freinage sur la voie de droite de la chaussée, débutant à la hauteur de l'avant du véhicule d’A.R.________ à environ 1 à 1,3 mètres de la voie d'arrêt d'urgence. Cette trace de freinage s'incurve à gauche de la chaussée, puis cesse ensuite sur une trentaine à une quarantaine de mètres pour reprendre en s'incurvant à droite. Elle prend fin sous le camion, arrêté sur la voie d'arrêt d'urgence.
Les liquides sont susceptibles, suivant la construction d'un véhicule, la nature et la quantité de liquide, de bouger à l'intérieur du conteneur sous l'influence d'une force. Ces déplacements peuvent modifier la position du centre de gravité du véhicule. Il faut la présence d'une force pour que le liquide puisse se déplacer et être à même de pouvoir, le cas échéant, produire une éventuelle instabilité du système. Ces accélérations peuvent agir sur le véhicule lors de changements de direction – par exemple des virages – ou alors, lors de freinage ou d'accélération.
d) Aucune trace provenant du véhicule de M.________ n'a été relevée sur la chaussée et sa position finale n'est pas connue.
3. Cet accident a donné lieu à l'ouverture d'une enquête pénale instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement [...].
Dans le procès-verbal d'audition du 28 juin 1999 de K.________, il est indiqué ce qui suit :
« Ce jour, lundi 28.06.1999, je venais de [...] avec le camion [...], 3 essieux, [...], avec environ trois mille litres d'eau et me rendait à [...], sur un chantier. J'étais accompagné de M. L.________, aide-chauffeur. Sur l'autoroute, peu après le Tunnel de [...], soit dans une longue courbe à droite, je circulais sur la voie de droite, à environ 80 km/h, feux de croisement enclenchés. Le véhicule qui roulait devant moi était distant d'une centaine de mètres. En roulant, j'ai remarqué qu'une automobile était arrêtée sur la bande d'arrêt d'urgence, capot moteur ouvert. Je précise que de ma cabine, je ne voyais aucune personne à proximité de cette machine. Arrivé approximativement à la hauteur de l'arrière de ce véhicule, un homme qui devait se trouver près du moteur, s'est brusquement élancé à quelque cinq mètres devant moi. Il était debout, face à moi. Immédiatement, j'ai tenté une manœuvre d'évitement par la gauche et effectué un freinage d'urgence. Malgré ceci, l'avant droit de la cabine a percuté cette personne. J'ajoute que lorsque je me suis déplacé sur la gauche, le côté du camion a frôlé la voiture qui me dépassait. Par la suite, j'ai immobilisé mon poids lourd à cheval sur la bande d'arrêt d'urgence et la voie droite. Par ailleurs, mon camion est équipé de l'ABS sur les roues avant et celles arrière. Par contre l'essieu dirigeable ne possède pas un tel dispositif, raison pour laquelle une trace de freinage était visible sur le revêtement. »
K.________ a également précisé que, dans la nuit précédant l'accident, il avait été couché d'environ 22h00 à 2h00.
Dans le procès-verbal d'audition du même jour de L.________, il est spécifié ce qui suit :
« Ce matin, vers 0610, en compagnie du chauffeur M. K.________, j'ai quitté [...] à bord d'un véhicule de curage marque [...] (3 essieux), propriété de l'Entreprise [...], pour me rendre à [...].K.________ a emprunté l'autoroute à [...]. Peu après le tunnel de [...], alors qu'il circulait à une allure de 80-85 km/h sur la voie droite, j'ai remarqué, à une trentaine de mètres devant moi, un véhicule immobilisé sur la bande d'arrêt d'urgence, feux de panne enclenchés. Dans un premier temps, je n'ai vu personne à proximité. Le capot moteur était ouvert. Soudain, à quelques mètres de notre camion, j'ai vu un homme s'élancer sur la voie droite, en courant. Son visage était dirigé vers le lac. A ce moment-là, je n'ai rien pu dire étant complètement bloqué. Parvenu approximativement au centre de la voie droite, j'ai vu le visage de cet homme se tourner dans notre direction. Quasi simultanément, il y a eu le choc. Je précise que lorsque cette personne s'est élancée sur notre voie, elle n'a regardé ni à gauche, ni à droite. Pour sa part, le chauffeur a immédiatement effectué un freinage d'urgence et une tentative d'évitement vers la gauche, en vain. »
Le même jour, M.________ a déclaré ce qui suit :
« Seul à bord de ma machine, je venais de [...] et me rendais à [...]. Sur l'autoroute, peu après le Tunnel de [...], alors que la circulation était dense sur les deux files, je circulais sur la voie gauche en dépassement. Je roulais à 120 km/h et selon mon souvenir aucun usager ne me précédait. J'ai décidé de doubler un camion et alors que je me trouvais à mi-longueur de ce poids lourd, j'ai vu une personne s'avancer sur la chaussée, de droite à gauche, depuis la bande d'arrêt d'urgence. J'estime que ce piéton s'est lancé à environ 15 mètres de l'avant du camion. Au moment de l'accident, la chaussée était sèche et il faisait jour. Je précise que le véhicule immobilisé sur la bande d'arrêt était masqué par le camion car je ne l'ai jamais vu. Le chauffeur du poids lourd a progressivement déporté son véhicule sur la voie gauche et je me suis retrouvé serré contre la glissière centrale. Je n'ai pas senti de choc mais toutefois la garniture de l'aile arrière droite de ma VW Golf a été éraflée par le côté du camion. Voyant cela, j'ai freiné énergiquement. Comme je regardais devant moi, je n'ai pas vu le choc entre le piéton et le camion. J'ai ensuite déplacé ma voiture sur l'accotement et me suis déplacé vers le chauffeur. »
4. Les frais consécutifs au décès d’A.R.________ (frais funéraires, frais de curatelle et honoraires de fiduciaire relatifs à la succession du défunt) se sont élevés à 30'662 fr. 05.
5. Par décision du 5 juillet 1999, la Caisse de pensions de [...] a alloué une pension mensuelle de conjoint survivant de 3'687 fr. 50 à B.R.________ et une pension mensuelle d'orphelin de 1'229 fr. 15 à chacun des enfants C.R.________ et D.R.________.
6. Dans le rapport sur l'accident établi le 9 juillet 1999 par la gendarmerie vaudoise, il est indiqué, sous la rubrique « Cause(s) », les éléments suivants :
« (…) Il avait quitté le domicile seul à bord de son automobile et circulait sur la chaussée montagne de l'autoroute [...], lorsque peu après le tunnel de [...], il immobilisa sa machine sur la bande d'arrêt d'urgence, sans que l'on en connaisse la raison, enclencha les feux clignotants avertisseurs, quitta l'habitacle en emportant la clé de contact retrouvée dans la poche de son pantalon, ouvrit le capot moteur et resta devant le véhicule. Cet arrêt, qui ne semble pas avoir été motivé par une panne du moteur, puisqu'il a pu être mis en marche peu après, est intervenu pour une cause que l'enquête n'a pas permis d'établir. Quoi qu'il en soit, M. A.R.________ n'avait aucune raison de traverser l'autoroute à pied à cet endroit, où la chaussée opposée, située en contrebas, était inaccessible. Par ailleurs, la densité du trafic pendulaire ne permettait pas une telle pratique sans prendre des risques inconsidérés, que M. A.R.________ ne pouvait ignorer en raison de sa profession et de ses connaissances en matière de circulation routière, notamment dans le domaine des secours routiers. Toujours est-il que si l'on tient compte de la déclaration des occupants du camion piloté par M. K.________, le piéton s'est subitement élancé sur la voie droite, après le passage d'un véhicule qui le précédait d'une quarantaine de mètres. Surpris par la présence du piéton qu'il n'avait pas pu apercevoir auparavant, dissimulé qu'il était par le capot levé de son auto, M. K.________, qui se déplaçait à une vitesse voisine de 80 km/h, avec un poids lourd dont la charge était normale, freina d'urgence, (…). »
7. Par décision du 23 août 1999, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a alloué une rente ordinaire mensuelle de veuve de 1'608 fr. à B.R.________ et une rente ordinaire mensuelle pour orphelin de 804 fr. à chacun des enfants C.R.________ et D.R.________.
8. Par courrier adressé le 5 octobre 1999 au juge d'instruction, le conseil de B.R.________ a notamment relevé que la possibilité qu’A.R.________ ait mis fin à ses jours devait être écartée.
Le 12 novembre 1999, le juge d'instruction lui a répondu en ces termes :
« (…)
- Sur le premier point, je ne puis que me montrer extrêmement réservé par rapport à votre argumentation. Bien que le sujet soit naturellement extrêmement sensible, il m'a entre autres été rapporté que le Dr A.R.________ se serait ouvert à certains proches collaborateurs de sa difficulté croissante à évacuer le stress, lié notamment à sa profession envahissante, aux divers mandats qu'il avait acceptés, ainsi qu'à des problèmes de "chefferie". Il aurait même, à mots couverts, "annoncé" sa funeste détermination, allant jusqu'à préciser l'endroit. La sortie du tunnel du [...], semble-t-il, évoquait pour lui la transition douloureuse entre sa vie de famille et sa vie professionnelle, qui l'accaparait d'une manière devenue insupportable.
A ce propos, je vous saurais gré de me faire savoir si vous considérez qu'il est opportun de pousser les investigations dans cette direction.
- Le second point découle naturellement du premier, le moyen choisi, par hypothèse, par le Dr A.R.________ pour mettre fin à ses jours constituant la négation de la mission qu'il s'était vue confier sur le plan professionnel. Il aurait ainsi voulu dénoncer "le coupable".
(…) »
9. Dans le procès-verbal d'audition de M.________ du 24 février 2000, il est indiqué ce qui suit :
« (…)
Si tout s'est passé très rapidement, il est toutefois certains points dont je me souviens avec certitude.
J'ai remarqué le véhicule stationné sur la bande d'arrêt d’urgence. Le capot était ouvert. Les feux de détresse étaient enclenchés.
Je n'ai pas remarqué tout-de-suite que son conducteur n'était pas au volant.
J'étais en train de dépasser le camion lorsque j'ai remarqué, peut-être à une trentaine de mètres, un homme s'élancer sur la chaussée depuis la bande d'arrêt d'urgence. C'est la première et seule image que je garde de lui.
Lorsque je dis qu'il s'est élancé, je veux dire par là qu'il a eu un mouvement rapide.
Il se pourrait (je n'en suis pas absolument certain) qu'il n'ait pas traversé la chaussée de manière tout-à-fait perpendiculaire. Il me semble en effet me souvenir qu'il s'est élancé légèrement sur sa droite.
Le camionneur a immédiatement freiné, tout en se déportant sur la gauche. Il n'a pas eu un mouvement de volant brusque. J'en ai fait de même. Mon véhicule était à la hauteur de l'avant du camion, à ses côtés, lorsque le piéton s'est élancé.
Nous avons freiné les deux à peu près avec la même intensité, si l'on considère que lorsque nos deux véhicules se sont arrêtés, nous étions toujours côte à côte. Pour ce qui me concerne, ma voiture n'était pas équipée d'un ABS. Les roues ont bloqué, ce qui m'a amené à relâcher la pression et à freiner une seconde fois. Le camion a certainement eu un freinage plus régulier, si l'on considère qu'il était doté d'un système d'assistance au freinage, d'après ce qui m'a été rapporté.
Vu le mouvement du camion, je me suis retrouvé à l'extrême gauche de la chaussée. Je n'ai toutefois pas touché la glissière centrale.
Je ne suis pas du tout convaincu que le camion m'a, à quelque moment que ce soit, touché. A ce propos, il n'est pas exclu que l'éraflure constatée sur la garniture de l'aile droite arrière ne provienne pas de là.
Pour ce qui me concerne, je suis d'avis que ce monsieur s'est suicidé.
Vu la vitesse à laquelle circulait le camion (vraisemblablement autour de 90 km/h.), vu que je me trouvais en position de dépassement à ses côtés, vu la relative courte distance à laquelle s'est élancé le piéton, je ne vois pas comment il aurait pu faire pour l'éviter.
Le camionneur a réagi avec promptitude. »
Entendue le même jour par le juge d'instruction, B.R.________ a contesté la thèse du suicide de son mari, soulignant qu'il était attaché à sa famille et conscient de ses responsabilités envers celle-ci. Elle a reconnu qu'il exerçait une activité professionnelle stressante, mais qu'il en avait rêvé et l'avait choisie. Elle a indiqué qu'il était pressenti pour un poste de professeur qui allait être créé dans le domaine des urgences.
Lors de cette audition, le juge d'instruction a mentionné une interpellation du député [...], faisant état de dysfonctionnements signalés au D.________, au nombre desquels figurait le cas d’A.R.________. Il a également posé à B.R.________ la question suivante :
« Q.7 Selon des chiffres qui m'ont été communiqués de manière tout-à-fait officieuse, 13 chefs de service auraient été contraints à quitter leur poste, ou seraient décédés ailleurs que dans leur lit, ces cinq dernières années, avant d'atteindre l'âge à la retraite, dans le même temps où aucun cas ne serait intervenu à Genève. Si ce chiffre devait être exact, ne devrait-on pas en déduire que les conditions de travail de ce type de personnel sont loin d'être idéales ? »
B.R.________ a répondu ce qui suit :
« (…) Que l'on se comprenne bien, je ne tiens absolument pas à incriminer qui que ce soit. Le conducteur du camion a certainement fait ce qu'il a pu. Je tiens simplement à honorer la mémoire de mon mari, notamment vis-à-vis de ses enfants, aux fins que l'on ne lui attribue pas à tort un suicide auquel je ne crois nullement. Comme vous l'aurez sans doute compris, je ne poursuis absolument pas un intérêt financier. Sous réserve de l'assurance accident de mon mari, les autres questions d'assurances sont réglées, y compris l'assurance-vie.
(…) Il est vrai qu'il arrive de temps en temps à ce véhicule de connaître des pannes. Je ne suis pas une spécialiste en la matière, mais d'après ce que j'ai compris, il s'agit d'un problème électronique. La thermo-sonde interprète mal les données et provoque des coupures de moteur. Il suffit souvent d'attendre un moment, et le problème se résout tout seul. »
Elle a également indiqué que sur le siège avant du véhicule de son époux se trouvaient le téléphone portable de celui-ci, dont la batterie était déchargée, et la carte d'appel du Touring Club Suisse, sortie de sa fourre.
Le 28 mars 2000, le juge d'instruction a entendu le Dr T1.________, la Dresse T2.________ et T3.________ en qualité de témoins. Le Dr T1.________ a côtoyé A.R.________ au D.________ depuis l'année 1992 et a été, pendant deux ans, son adjoint et remplaçant. La Dresse T2.________ a été une proche collaboratrice d’A.R.________ depuis l'année 1995 et a notamment été sa remplaçante en terme de supervision des secours héliportés pour le Canton de Vaud. Directeur d'entreprise, T3.________ a collaboré plusieurs fois avec A.R.________ au D.________ et a noué des liens d'amitié avec lui. Il a été un proche d’A.R.________ pendant une vingtaine d'années, aussi bien sur le plan professionnel que privé. Ces trois témoins ont indiqué qu’A.R.________ apparaissait comme un homme comblé, sur les plans tant professionnel que privé. Ils ont unanimement déclaré que la thèse du suicide d’A.R.________ leur apparaissait comme dépourvue de toute vraisemblance.
10. Le 8 mai 2000, le juge d'instruction a rendu une ordonnance, dont le contenu est le suivant :
« Le Juge,
vu le dossier de la cause,
attendu que la mort d’A.R.________ apparaît accidentelle et n'engage pas la responsabilité de tierces personnes,
par ces motifs et appliquant les articles 162 et 260 ss CPP,
I. prononce un non-lieu;
II. laisse les frais à la charge de l'Etat. »
11. A.R.________ était assuré pour les prestations de longue durée relatives à l'assurance-accidents obligatoire auprès de Z.________.
Par décision du 19 septembre 2000, Z.________ a refusé toutes prestations aux demandeurs, sauf l'indemnité pour frais funéraires, considérant que les pièces au dossier ne permettaient pas de retenir que l'acte était involontaire.
Le 16 octobre 2000, les demandeurs ont fait opposition à cette décision par une lettre de leur conseil dont le contenu est le suivant :
« (…)
2) En l'espèce, le moins que l'on puisse dire est que la preuve d'un acte volontaire n'est pas rapportée. Au contraire, tout ce que l'on sait du docteur A.R.________ démontre qu'il n'avait ni raison, ni intention de se suicider.
D'abord, la réussite professionnelle de mon client était éclatante. Agé d'à peine quarante ans, il était déjà chef du Service des urgences du D.________. Chacun reconnaissait ses compétences. On parlait de lui pour un poste de professeur. Certes, son activité professionnelle était stressante. Mais, de l'avis de son entourage, il s'en accommodait fort bien.
La situation n'était pas différente sur le plan familial. Père de deux jeunes enfants, heureux en ménage, le docteur A.R.________ connaissait une vie personnelle harmonieuse.
Le défunt n'avait ainsi aucune raison quelconque de mettre fin à ses jours. On n'a d'ailleurs pas le moindre indice qu'il aurait manifesté, sous quelque forme que ce soit, des troubles de nature à le conduire au suicide. En un mot, la thèse de l'acte volontaire n'a pas la moindre vraisemblance.
3) Les circonstances de l'accident ne sont d'ailleurs pas claires. D'abord, on ne peut rien retenir de fiable des dépositions de M. K.________, conducteur du camion, et de M. L.________, aide-chauffeur. Ces deux personnes sont trop impliquées personnellement dans cette affaire pour que l'on puisse accorder crédit à leurs propos. Etant d'ailleurs rappelé que M. K.________ avait passé une bonne partie de sa nuit au travail, avant l'accident; ce qui n'est pas forcément sans lien avec ce dernier.
Ce qui précède vaut aussi pour les déclarations de M. M.________, dont on se demande comment il a pu voir le piéton A.R.________ (sans d'ailleurs voir la voiture de ce dernier), alors que le choc s'est produit au moment où il dépassait le camion, sa vue vers le piéton étant ainsi masquée par le camion.
4) Toujours à propos des circonstances de l'accident, il faut d'ailleurs encore dire ici combien la trace de freinage laissée par le camion est incompréhensible. En effet, soit il s'agit de la roue droite de ce véhicule. Mais alors on ne comprend pas comment l'automobiliste M.________ a pu ne pas être coincé contre le rail de sécurité, à gauche. Soit il s'agit d'une roue gauche du camion, ce qui est plus vraisemblable s'agissant d'un véhicule qui se déplace vers la gauche (le côté gauche de ce véhicule étant allégé par la force centrifuge). Mais alors il faudrait admettre que le camion empiétait sur la voie d'arrêt, sur sa droite.
5) En définitive, l'hypothèse la plus probable quant aux circonstances de l'accident est sans doute la suivante. La Renault Espace était un véhicule déjà ancien, puisque mis en circulation en 1994 et ayant roulé près de 120'000 kilomètres. Elle était affectée d'une panne vraisemblablement d'origine électrique, qui avait pour effet de couper le moteur, lequel ne pouvait ensuite être remis en marche qu'après un certain temps. C'est sans doute ce qui s'est produit. Le moteur de la Renault s'est arrêté. Le docteur A.R.________ a immobilisé sa voiture sur la voie destinée à cet effet, sur sa droite. Il a enclenché ses feux de panne, comme l'indique le témoin L.________ (à relever qu'il est totalement invraisemblable qu'un homme qui veut mettre fin à ses jours prenne cette précaution) et soulevé le capot de la Renault.
Puis le docteur A.R.________ a voulu téléphoner, avec le téléphone portable se trouvant dans le véhicule. Mais ce téléphone était en panne de batterie. Le Dr. A.R.________ est alors sorti de son véhicule, pour rejoindre la borne d'alarme se trouvant à quelque distance devant lui. Dans le trafic très dense du matin, il a sans doute trébuché, avec les conséquences que l'on sait.
(…). »
Par décision du 22 novembre 2000, Z.________ a rejeté l'opposition, considérant que le décès d’A.R.________ n'était pas accidentel. Elle a en particulier relevé ce qui suit :
« Après examen du dossier, il ne fait aucun doute que l'assuré n'a pas pu "trébucher", ni même "avoir été déséquilibré par le souffle d'un véhicule précédant le camion" comme le relève votre cliente dans différents documents.
En effet, il ressort clairement du dossier pénal que le Dr A.R.________ se trouvait avant l'accident dissimulé derrière le capot ouvert de son véhicule et qu'il s'est "élancé" peu avant le passage du camion (cf. rapport de police du 23 juillet 1999, procès-verbaux d'audition du 28 juin 1999 de MM. L.________, K.________ et M.________).
Il n'est de plus pas possible que le camion ait empiété sur la voie d'urgence. En effet, d'une part, le point d'impact prouve le contraire, la collision ayant eu lieu au milieu de la voie de droite à environ 3 mètres du côté gauche de la voiture et d'autre part le corps a été heurté par l'avant droit du camion. Cela exclut d'emblée que l'assuré ait pu se trouver à proximité immédiate du véhicule ou même sur la bande d'arrêt d'urgence.
Au contraire, le juge d'instruction chargé de l'enquête pénale relève dans son courrier du 18 novembre 1999 que le Dr A.R.________ avait de plus en plus de difficulté à évacuer le stress, lié notamment à sa profession envahissante, aux divers mandats qu'il avait acceptés, ainsi qu'à des problèmes de "chefferie".
Les circonstances du drame laissent également supposer que l'acte n'était pas irréfléchi.
En effet, le lieu où s'est produit l'événement n'était pour l'assuré pas sans signification. La sortie du tunnel du [...] évoquait pour lui la transition douloureuse entre sa vie de famille et sa vie professionnelle, qui apparemment l'accaparait d'une manière devenue insupportable.
Outre, l'interpellation de M. [...] concernant des dysfonctionnements au D.________ du 21 septembre 1991 où il est fait expressément mention du nom de l'assuré, le fait que le soi-dit accident se soit passé un lundi matin, après un week-end agréable passé en famille, n'est peut-être pas non plus étranger à l'accomplissement de l'acte. »
Le 13 février 2001, les demandeurs ont recouru contre cette décision au Tribunal des assurances et ont notamment conclu à ce que Z.________ soit astreinte à fournir l'ensemble de ses prestations, à la suite du décès d’A.R.________.
12. Les demandeurs ont requis de [...], ancien juge fédéral et professeur honoraire à l'Université de Lausanne, un avis de droit relatif au litige les opposant à Z.________. Dans une consultation juridique établie le 13 septembre 2001 et versée le 1er octobre 2001 au dossier du recours pendant devant le Tribunal des assurances, le Professeur [...] a en particulier relevé ce qui suit :
« II. Aspects juridiques
(…)
C) La vraisemblance prépondérante
13. L'expérience enseigne que, dans le domaine des assurances sociales notamment, il est parfois difficile, pour les parties, de fournir des preuves indiscutables des faits allégués et, pour le juge, de se forger une conviction sans faille. Aussi la jurisprudence admet-elle que l'on se fonde sur la vraisemblance prépondérante, en ce sens que, de deux vraisemblances opposées, le juge optera pour la version des faits qui lui paraît la plus plausible. Il suit de là que si les exigences relatives à la preuve ne sont certes pas sévères à l'excès, la simple possibilité qu'un événement déterminé se soit produit ne suffit pas23.
D) La présomption instituée par la jurisprudence récente du Tribunal fédéral des assurances en matière de suicide
14. Par une décision de principe récente24, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que, eu égard à la force de l'instinct de conservation, il y a lieu, en règle ordinaire, de poser la présomption selon laquelle, en présence d'un cas d'autodestruction, le décès a été involontaire; la présomption est donc que l'on se trouve en présence d'un accident lorsque des doutes existent sur le point de savoir si le décès d'un assuré résulte d'un accident ou d'un suicide. On ne peut dès lors considérer comme établi que cet assuré s'est donné volontairement la mort que si des indices sérieux permettent d'exclure toute autre interprétation. Pour renverser cette présomption, il faut que les circonstances soient telles qu'elles convainquent le juge que l'on est en présence d'un suicide25,26.
(…)
F) Application de ces règles et principes jurisprudentiels au cas d'espèce
(…)
17. L'alternative est donc, dans le cas d'espèce, celle d'un accident ou d'un suicide intentionnel.
Il ne suffit pas, à mon avis, pour décider lequel des deux termes de l'alternative l'emporte, de se fonder sur les faits tels que le juge d'instruction pénale les a admis. Ce juge a certes rendu une ordonnance par laquelle il a prononcé un non-lieu à l'endroit du chauffeur du camion, convaincu apparemment que l'assuré s'était élancé contre le camion qui arrivait, afin de s'ôter la vie. Mais l'ordonnance de non-lieu qu'il a rédigée30 retient que la mort d’A.R.________ apparaît accidentelle, une formulation qui, mise en relation avec les autres pièces au dossier, traduit quelque incertitude.
L'alternative "accident ou suicide intentionnel" ne saurait, à mon avis, être tranchée de manière décisive sur la base des faits tels qu'ils peuvent être connus sur la base des pièces au dossier ; trop d'aspects des circonstances exactes de l'accident demeurent flous. A l'inverse de l'assureur, je ne pense donc pas que l'on puisse affirmer que la cause du décès est clairement établie, au motif que les trois témoignages recueillis seraient concordants31.
18. Concordantes, certes, sont les déclarations du chauffeur du camion et de l'aide-chauffeur. Mais de quel degré de véracité peut-on les créditer, dès lors que le premier était susceptible d'être inculpé d'homicide par négligence si la thèse de l'accident devait prévaloir, et que le second, passager et collègue du (sic) travail du premier, était naturellement porté à donner une version identique des faits ?
19. Quant aux témoignages successifs de l'automobiliste M.________, ils présentent pour le moins des imprécisions et une contradiction : comme on l'a vu précédemment, dans ses premières déclarations, le témoin a affirmé n'avoir jamais vu la Renault Espace, alors qu'il la décrit assez précisément dans les secondes32.
Si l'on fait application de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative aux déclarations successives contradictoires d'un assuré33 et que l'on accorde foi aux premières, alors il faut admettre que le témoin n'a effectivement pas pu voir le véhicule de l'assuré (puisqu'il était masqué par le camion dont il avait entrepris le dépassement) ; par conséquent, le piéton qui se serait "élancé"34 ne pouvait se trouver à proximité de sa propre voiture.
20. Cette version initiale des faits contredit clairement celles du chauffeur et de l'aide-chauffeur quant à l'endroit exact où se trouvait l'assuré lors du choc avec le camion. Elle ne permet certes pas d'établir de manière convaincante que l'on se trouve en présence d'un accident plutôt que d'un suicide ; elle conduit néanmoins à exclure que l'assuré, masqué par son véhicule, ait surgi inopinément entre la Renault Espace et le camion. Si donc, eu égard aux premières déclarations du témoin M.________, on admettait que l'assuré se trouvait à une certaine distance (non évaluable en l'état) de son propre véhicule et qu'il se dirigeait vers la borne téléphonique de secours, alors on devrait envisager comme possible qu'il ait été happé par le camion; cette hypothèse impliquerait que celui-ci roulait à l'extrême droite de la piste de droite, voire qu'il avait empiété sur la bande d'arrêt d'urgence.
21. A cet égard, il sied de s'interroger sur les premières traces de freinage du camion, car ces traces, qui sont le fait d'une seule roue, constituent un indice de la position du camion au moment des faits : se trouvant au milieu de la bande de circulation de droite, elles conduisent – comme déjà indiqué plus haut – à poser l'alternative suivante : soit il s'agit des traces laissées par la roue droite, et alors le camion aurait probablement empiété sur la piste de gauche (mais n'aurait-il alors pas dû "coincer" la voiture du témoin M.________ qui était en train de le dépasser ?) ; soit il s'agit de la roue gauche, et alors le camion pourrait avoir empiété sur la bande d'arrêt d'urgence ; si l'assuré marchait le long de cette bande, le camion pourrait alors l'avoir happé. L'incertitude qui subsiste, relativement à cette question des traces de freinage, sera difficilement levée, me semble-t-il, même si une expertise technique était requise.
22. La version de l'accident, à partir des témoignages recueillis et des constatations qui ont été faites, me paraît donc aussi plausible que celle du suicide, compte tenu d'une appréciation critique de ces témoignages.
Mais il sied aussi de s'interroger sur le fait que l'assuré est descendu de son véhicule et en a levé le capot, après avoir enclenché les feux de détresse.
S'il s'agissait d'une panne dont la cause était d'emblée identifiable, et qu'il eût suffi d'attendre un moment35 avant que tout rentre dans l'ordre, alors pourquoi cette sortie, pourquoi ce capot levé ? L'explication logique de la sortie du véhicule est probablement que l'assuré se rendait à la borne d'alarme téléphonique la plus proche36, non seulement pour appeler un dépanneur, mais aussi pour faire venir un véhicule lui permettant (sic) se rendre rapidement à son lieu de travail ; peut-être, aussi, a-t-il voulu "faire du stop", pour la même raison. Mais pourquoi a-t-il alors levé le capot de sa Renault Espace ? On n'a pas de réponses à ces questions.
23. Puisque l'incertitude quant à la cause du décès de l'assuré subsiste (sur la base des pièces au dossier pénal, chacune des deux thèses paraît vraisemblable), il incombe en principe au juge des assurances sociales de trancher en faisant application de la jurisprudence relative à la vraisemblance prépondérante, qui conduit, pour l'affaire ici en cause, à se pencher sur la situation de l'assuré en dehors aussi des faits directement liés à l'événement.
Sans reprendre ici le détail des diverses théories et analyses en relation avec le suicide37, je tenterai de comprendre le décès de l'assuré à la lumière des principales théories relative au suicide.
Je constate tout d'abord que l'assuré n'entre dans aucune des catégories sociologiques d'individus qui sont, plus que d'autres, exposés au risque de suicide. Au contraire : rien, dans le dossier, ne permet de supposer que l'assuré souffrait d'un défaut d'intégration38 dans la société : il était marié et père de famille, sa carrière professionnelle était particulièrement bien réussie (et présentait du reste de larges perspectives de développement encore), la situation économique du couple paraît confortable.
(Je mentionne aussi, ici, l'avis du professeur lausannois de médecine [...], psychiatre, pour qui il convient de prendre en compte au premier chef les conflits affectifs et, dans une moindre mesure, les difficultés matérielles, les maladies physiques, voire les conflits avec les autorités ou la justice39; or, sur la base du dossier, aucune de ces hypothèses ne paraît réalisée en l'espèce40.)
Sous l'angle de la psychologie, aucune des formes classiques du suicide (suicide émotif, passionnel ou rationnel) ne semble non plus entrer en ligne de compte; quant aux déterminismes du suicide (défensif, expiatoire, agressif, par vengeance, altruiste ou post-agressionnel), on ne voit pas que l'assuré ait eu quelque raison de s'y livrer41.
Conclusion
24. Je parviens, sur la base des pièces au dossier, à la conclusion que la version de l'accident est, dans la présente affaire, au moins aussi vraisemblable que celle du suicide. Il me paraît en effet douteux que l'on puisse affirmer, sur la base des seuls faits avérés, que la vraisemblance de l'une ou l'autre des deux causes possibles du décès de l'assuré est réellement prépondérante par rapport à l'autre42.
25. En revanche, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral des assurances en matière de suicide contourne l'écueil de deux vraisemblances opposées sans prépondérance évidente de l'une par rapport à l'autre, dès lors qu'elle pose la présomption qu'en cas de doute sur la cause, accidentelle ou intentionnelle, du décès de l'assuré, il y a lieu d'admettre que l'on est en présence d'un accident. En conséquence, le Tribunal fédéral des assurances impose à l'assureur qui entend se soustraire à son obligation de verser les prestations légales, d'établir qu'il s'agissait d'un suicide intentionnel.
Or, à mon avis, dans l'affaire ici en cause, l'assureur n'a nullement renversé cette présomption. Il lui incombe par conséquent de verser aux ayants droit les rentes de survivants prévues par la loi. »
13. Dans le cadre de l'instruction de la cause opposant B.R.________ à Z.________ devant le Tribunal des assurances, le juge a nommé en qualité d'expert le Dr Jean-Nicholas Despland, psychiatre et psychothérapeute FMH, médecin-chef au Département universitaire de psychiatrie adulte et professeur associé à la Faculté de médecine.
Dans son rapport établi le 24 décembre 2002, le Dr Jean-Nicolas Despland a expliqué que la littérature scientifique recensait un certain nombre de facteurs associés au risque suicidaire, parmi lesquels figuraient les troubles psychiatriques (tels que dépression majeure, psychose maniaco-dépressive, troubles anxieux, schizophrénie ainsi que les troubles de la personnalité), les conduites addictives (telles que la toxicomanie ou l'alcoolisme), les affections somatiques (notamment les maladies létales ou dont le pronostic est réservé, telles que le cancer), les traits de caractère (tels qu'une timidité excessive ou des sujets exagérément anxieux), les facteurs sociaux (tels que l'isolement social, la solitude, l'absence de cohésion familiale, l'absence de relations significatives ou d'un soutien social et le chômage), et les facteurs de stress (dans une minorité de cas, 5 % des suicides). Il a précisé que différentes échelles, dont l'échelle SAD, permettaient d'apprécier sur le plan clinique le risque suicidaire chez le patient examiné.
Il a également indiqué ce qui suit :
« (…)
Notre rapport d'expertise se base sur les éléments suivants :
- le dossier du Tribunal cantonal des assurances que vous nous avez transmis
- le dossier d'enquête du Juge d'instruction de l'arrondissement [...] contenu dans le dossier du Tribunal cantonal des assurances
- le 28.06.02 un entretien téléphonique avec Monsieur [...], Juge d'instruction de l'arrondissement [...] ayant conduit l'enquête précitée
- les 9.7. et 22.8.02 deux entretiens avec Madame B.R.________, épouse du défunt
- le 22.10.02 un entretien avec le Dr T1.________, collègue du défunt
- le 29.10.02 un entretien avec la Dresse T2.________, collègue du défunt
- le 04.11.02 un entretien avec M. T4.________, directeur du D.________ au moment des faits
- le 12.11.02 un entretien avec M. E.R.________, frère du défunt
- le curriculum vitae du défunt daté du 10.5.99 et transmis par l'intermédiaire de son épouse
- la littérature scientifique relative aux facteurs de risque suicidaire.
(…)
Téléphone du 26.08.02 à Monsieur [...], Juge d'instruction de l'arrondissement [...] ayant mené l'enquête sur l'accident
Afin de pouvoir mener cette expertise, il nous a été nécessaire de préciser une information contenue dans le dossier du juge d'instruction. En l'occurrence, dans sa lettre du 12 novembre 1999 à Me Philippe Mercier, M. [...] tient les propos suivants :
« Bien que le sujet soit extrêmement sensible, il m'a entre autres été rapporté que le Dr A.R.________ se serait ouvert à certains proches collaborateurs de sa difficulté croissante à évacuer le stress, liée notamment à sa profession envahissante, aux différents mandats qu'il avait acceptés ainsi qu'à des problèmes de "chefferie". Il aurait même, à mots couverts, "annoncé" sa funeste détermination allant jusqu'à préciser l'endroit. »
Le fait que le défunt ait explicitement évoqué des intentions suicidaires est une information cruciale pour une expertise psychiatrique dont une des questions porte sur l'appréciation de ce risque (question B5). Afin de pouvoir éclaircir ce point, nous avons, avec votre accord, téléphoné au juge d'instruction afin qu'il nous communique ses sources, dans la mesure où ces informations ne sont contenues dans aucun des procès-verbaux d'audition du dossier.
Interrogé, Monsieur [...] évoque le fait qu'il était plus préoccupé par la possibilité de devoir éventuellement poursuivre le conducteur du camion pour homicide par négligence. Questionné plus directement, Monsieur [...] nous précise que l'hypothèse du suicide a été une hypothèse de travail alimentée par les informations en sa possession sur le climat général de travail au sein du D.________ à cette période. Il affirme ne pas avoir entendu de témoin direct auprès de qui M. A.R.________ se serait ainsi exprimé. Il se serait agi, selon lui, de rumeurs concevables compte tenu du contexte de travail du défunt et qui ont été finalement démenties par l'enquête.
Suite à cette prise de position du juge d'instruction, nous avons été amené à considérer que cette information relative à l'évocation directe par le défunt de velléités suicidaires ne pouvait être retenue dans notre expertise.
(…)
Discussion
Appréciation sur la pertinence des informations à notre disposition
Une expertise post mortem ne pouvant se baser que sur des informations indirectes, il importe donc de s'assurer de leur pertinence et de leur crédibilité. Les différents témoignages que nous avons recueillis nous semblent à la fois suffisamment cohérents, riches et contrastés pour que nous puissions les considérer comme fiables.
Si les collègues de Monsieur A.R.________ gardent pour lui une admiration certaine, leurs descriptions sont suffisamment précises et nuancées pour qu'on puisse les considérer comme digne de foi. Ce sont surtout des personnes qui ont côtoyé le défunt de près et dont on peut imaginer qu'ils auraient été les plus aptes à déceler chez lui des symptômes ou des signes en rapport avec un trouble psychiatrique. Enfin, les informations recueillies sont suffisamment complètes pour qu'il ne nous soit pas paru nécessaire d'interroger encore d'autres personnes comme nous l'avions notamment projeté au départ.
(…)
Personnalité du Dr A.R.________
Les témoignages recueillis sont relativement concordants quant à la personnalité de M. A.R.________. Sa vie est marquée par un investissement important et une très grande stabilité sur le plan familial et sur le plan professionnel.
Situation familiale
La situation familiale de Monsieur A.R.________ est marquée par la longévité de sa relation de couple et par sa présence active auprès de sa femme et de ses enfants, même si celle-ci est limitée par un investissement tout aussi important dans sa vie professionnelle. Très organisé, Monsieur A.R.________ consacre beaucoup de temps à son travail tout en investissant activement les moments qu'il passe à la maison. Il semble capable de mettre des limites, trait de caractère relevé par plusieurs personnes de son entourage. Par ailleurs il faut noter que, compte tenu de ses fonctions, il n'est pas astreint à un service de garde. Il prend régulièrement des vacances, à Noël, en février, en été et en automne. Cet investissement pour sa vie de famille semble être considéré par plusieurs des personnes que nous avons rencontrées comme un des facteurs ayant contribué à l'équilibre du Dr A.R.________ et à sa capacité à assumer de grandes responsabilités et une activité relativement stressante. Nous relevons l'attention particulière qu'il portait à ses enfants et son souci, exprimé à son frère, de pouvoir les voir grandir.
(…)
Tolérance au stress
Il nous a paru important d'investiguer la tolérance au stress du Dr A.R.________, dans l'hypothèse que ce facteur puisse être à l'origine de situations difficiles sur le plan psychologique. Les personnes que nous avons rencontrées ont décrit un homme capable de résister à de fortes pressions, ce que nous pouvons effectivement imaginer chez un médecin ayant une formation d'anesthésiste, a fortiori dans le domaine des urgences et de la réanimation. Plus précisément, Monsieur T4.________ relève sa capacité à mettre de côté les problèmes pouvant être résolus sur le moment dans l'attente de circonstances meilleures. Son épouse estime que son niveau de fatigue et de stress était compatible avec les responsabilités qu'il assumait. La Dresse T2.________ note de manière très précise que le Dr A.R.________ pouvait se montrer soupe au lait lorsqu'il était irrité et que c'était une manière chez lui d'évacuer la tension dans les moments difficiles.
(…)
Etat de santé du Dr A.R.________ sur le plan psychiatrique
Sur le plan psychiatrique, les différentes informations que nous avons à disposition permettent de constater que l'anamnèse du Dr A.R.________ est vierge d'éléments pouvant faire suspecter la présence d'une pathologie psychiatrique. Nous n'avons pas relevé d'éléments traumatiques survenus au cours de la petite enfance, de l'enfance ou de l'adolescence. Elève assez doué, il n'a jamais présenté de fléchissement particulier dans son rendement scolaire. Il n'a pas présenté de problèmes relationnels avec ses pairs, il a développé une vie sentimentale relativement harmonieuse, qui s'est concrétisée par un projet de vie apparemment réaliste puisque marqué par la très grande stabilité de son couple et de sa vie de famille. Selon son frère, son adolescence a été marquée par quelques conflits avec son père, situation que l'on peut considérer comme normale, ainsi que par sa capacité à rapidement s'investir dans une vie sociale et sportive extra-familiale. A noter une bonne entente avec ses parents et son frère une fois la période de l'adolescence dépassée. L'anamnèse militaire est tout aussi vierge d'élément pathologique, puisqu'il a accompli ses obligations militaires sans difficulté, appréciant à la fois durant celle-ci les relations qui s'esquissent souvent.
Interrogés sur cette question, ni son épouse, ni ses proches collaborateurs ne l'ont vu présenter de symptômes évoquant une schizophrénie, un trouble bipolaire, un trouble dépressif, un trouble anxieux ou un trouble de la personnalité. On ne relève pas de consommation abusive d'alcool ou de consommation de drogue. Le Dr T4.________ souligne que de par sa fonction de directeur du D.________ il a été confronté à des médecins qui pouvaient manifester de manière explicite ou implicite des difficultés professionnelles, relationnelles ou psychologiques et qu'il n'a jamais eu cette impression en ce qui concerne le Dr A.R.________.
En résumé, les renseignements à notre disposition nous permettent d'exclure avec un très grand degré de vraisemblance toute pathologie psychiatrique chez le Dr A.R.________. On ne relève pas non plus d'éléments allant en direction inverse, à savoir un comportement excessivement adaptatif, une rigidité dans l'adaptation aux normes sociales ou une incapacité à exprimer certaines émotions difficiles comme la colère ou la tristesse. Il faut aussi relever que le Dr A.R.________ ne se montre pas particulièrement impulsif et qu'il semble capable de tolérer tant un stress professionnel qu'un stress lié à des situations relationnelles difficiles.
Etat psychique du Dr A.R.________ dans la période qui a précédé l'accident
Nous ne reviendrons pas en détail sur les propos tenus par Monsieur T4.________, Madame B.R.________ et Monsieur T1.________. Relevons que Monsieur T4.________ qui a rencontré le Dr A.R.________ le vendredi du week-end qui a précédé l'accident n'a rien noté de particulier. Il évoque une discussion portant sur leur vie de famille et leurs enfants. Madame B.R.________ nous a décrit de manière détaillée l'emploi du temps du Dr A.R.________ durant le week-end qui a précédé l'accident, emploi du temps au cours duquel nous ne pouvons mettre en évidence aucun élément particulier, si ce n'est la nécessité de reporter au mardi soir le fait que la famille se réunisse autour d'un gâteau d'anniversaire pour leur fils. Le Dr T1.________ a passé avec le défunt le dimanche soir qui a précédé l'accident. Il ne note rien de particulier dans le comportement ou les propos du Dr A.R.________, hormis sa préoccupation de passer assez de temps en famille. Le Dr T1.________ note que la conversation est particulièrement détendue ce que relève aussi son épouse lors du téléphone avec lui.
Capacité de discernement au moment des faits
En l'absence de toute pathologie psychiatrique et de tout facteur de stress ou de crise qui puisse excéder ce à quoi M. A.R.________ est confronté depuis de nombreuses années, sa capacité de discernement doit être considérée comme pleine et entière au moment des faits. Nous n'avons relevé aucun élément qui permette d'en douter, ni surtout de symptômes psychiatriques ou psychiques qui pourraient être associés à une telle altération. Il n'y a par ailleurs aucune suspicion de maladie neurologique, de trouble de la conscience ou d'intoxication par un produit qui puisse modifier cette faculté.
Réponse aux questions
Il nous est possible de répondre aux questions qui nous sont posées.
A. Questions du Tribunal
1. Quelle était la capacité de discernement de l'assuré au moment des faits ?
La capacité de discernement de l'assuré au moment des faits peut être considérée comme pleine et entière.
2. Pouvez-vous la déterminer de manière certaine, vraisemblable ou seulement possible ?
Compte tenu des informations à notre disposition, nous considérons qu'il s'agit d'une détermination vraisemblable à certaine.
B. Questions du recourant
1. Veuillez décrire la personnalité du Dr A.R.________, telle qu'elle ressort des éléments dont on dispose à son sujet.
Le Dr A.R.________ est décrit comme un homme très organisé, ayant mené de front une activité professionnelle intense et une présence active au sein de sa famille. S'il est décrit par sa femme et ses collaborateurs directs comme quelqu'un capable de mettre des limites, il a néanmoins exprimé à plusieurs reprises son regret de se laisser déborder parfois par le travail. Il faut relever l'attention particulière qu'il portait à ses enfants et son souci, exprimé à son frère, de les voir grandir.
Sur le plan professionnel il est décrit comme un homme déterminé, dont la vocation a été très tôt affirmée. Volontaire, parfois opiniâtre, il se montre aussi travailleur qu'organisé. Homme de devoir, il attend beaucoup de lui et de ses collaborateurs avec qui il semble toujours avoir entretenu d'excellentes relations et une capacité à déléguer tâches et responsabilités. Ses collaborateurs lui reconnaissent un véritable talent de communicateur et d'enseignant. Sur le plan de l'organisation, il semble privilégier les objectifs à moyen et long terme et montrer une certaine tolérance par rapport aux difficultés rencontrées à court terme.
Le Dr A.R.________ a développé des ambitions universitaires, plus précisément la possibilité d'accéder à un titre de professeur. Il semble s'être souvent inquiété de constater que le type de carrière professionnelle qu'il avait embrassé ne lui permettait pas de correspondre à court terme aux critères académiques de promotion, notamment dans le domaine de la recherche. Sa femme et son frère ont souligné qu'ils voyaient plus dans les ambitions du défunt un souci de reconnaissance du domaine médical qu'il avait investi que de véritables ambitions personnelles. Il semblerait effectivement que Dr A.R.________ ait refusé, à une reprise en tout cas, une promotion afin de pouvoir maintenir un contact étroit avec le champ d'activité qui l'intéresse véritablement.
Le Dr A.R.________ semble présenter une bonne tolérance au stress. Un excès de contrariété l'amène parfois à s'énerver, se montrer irritable, "soupe au lait" dit la Dresse T2.________. Le Dr A.R.________ semble capable d'affronter les conflits, qu'il aborde en montrant explicitement son désaccord, sans pour autant se montrer colérique ou explosif. Son épouse le décrit comme quelqu'un de ferme et de pondéré dans l'éducation des enfants. Le Dr T1.________ relève son talent pour éviter les conflits frontaux, un choix de stratégies indirectes et la capacité d'attendre que le contexte se montre favorable aux projets entrepris. Monsieur T4.________ souligne qu'il a su profiter de ses talents de médiateurs, notamment pour assainir différents conflits au sein du service d'anesthésie.
On ne note pas de tendances à la rumination ou de comportement particulièrement inhibé. Sur le plan relationnel, on ne note pas de tendances à l'isolement ou de difficultés à entrer en contact, à partager des situations émotionnellement chargées, par exemple de la colère ou de la tristesse, avec ses proches. Il a, par exemple, montré sa capacité à partager des moments difficiles, notamment à l'occasion du décès d'un de ses collaborateurs. S'il montre toujours une certaine réserve dans les contacts professionnels, il semble avoir noué une relation particulièrement proche avec Monsieur T4.________ sans compter les amis qu'il rencontre dans le cercle familial.
2. D'une manière générale, constate-t-on des tendances suicidaires chez les personnes ayant un profil psychologique correspondant à celui que vous avez décrit en répondant à la question 1 ci-dessus ?
Selon notre expérience et une revue de la littérature scientifique récente relative aux facteurs de risque suicidaire, nous n'avons mis en évidence aucun facteur de risque spécifique chez l'expertisé qui puisse être mis en rapport avec une tendance suicidaire. En particulier, nous n'avons pas mis en évidence de maladie somatique, de trouble psychiatrique, de trait de caractère anxieux ou impulsif, d'antécédents de trouble du comportement, de conduite à risque ou de velléités suicidaires, d'abus de drogue ou d'alcool. On ne peut pas considérer non plus que le Dr A.R.________ ait présenté des tendances à l'isolement social en même temps que sa famille semble soudée et unie et qu'il présente un réseau de relations tant professionnelles que familiales dont il a pu profiter dans les situations difficiles.
Même si le défunt était confronté à de grandes responsabilités et à un certain stress dans son activité professionnelle, nous n'avons pas mis en évidence de surcharge notable ou d'événements particuliers dans les mois ou dans les semaines qui précèdent les faits, par exemple de séparation, de rupture ou de deuil, de situation d'échec, de risque de licenciement, de problèmes financiers ou de procédure judiciaire dans laquelle il aurait pu être impliqué. Il n'a présenté, par ailleurs, aucun signe psychologique de surcharge, tel qu'une fatigabilité augmentée, une diminution de son plaisir à travailler, une modification de son humeur (irritabilité ou état dépressif), des troubles de la concentration ou un absentéisme.
3. Y a-t-il eu concrètement, dans la vie du Dr A.R.________ des événements (tels que fugues à l'adolescence, abus de médicaments ou d'alcool, prise de drogues, arrêts de travail prolongés et mal expliqués, etc) qui pourraient donner à croire à l'existence chez lui de troubles psychiques de nature à provoquer des tendances suicidaires ?
Nous n'avons relevé aucun événement ou élément qui puisse suggérer la présence de troubles psychiques ou de velléités suicidaires.
4. Au vu de l'ensemble des éléments dont on dispose à ce propos, veuillez décrire l'état psychique du Dr A.R.________, dans les semaines qui ont précédé l'accident du 28 juin 1999 ?
L'état psychique du Dr A.R.________ dans les semaines qui ont précédé l'accident du 28 juin 1999 ne semble pas présenter de caractéristiques particulières comparé à d'autres périodes de la vie du défunt. Sur le plan de la vie de famille, on peut relever l'anniversaire de son fils et l'incident qui a vu reporter au mardi soir le fait de pouvoir le célébrer autour du traditionnel gâteau. Sur le plan professionnel, le Dr A.R.________ était pris par la réorganisation des urgences dont ses collaborateurs directs et Monsieur T4.________ estiment qu'elle est en bonne voie. Sur le plan de l'enseignement, le Dr A.R.________ anticipait quelques difficultés en rapport avec le probable désir d'autonomisation des ambulanciers sur le plan de leur formation. Sur le plan académique, Monsieur T4.________ nous a informé qu'une procédure de nomination était en train d'être mise sur pied et qu'il est très probable qu'il ait pu accéder au titre de professeur associé dans le domaine des urgences dans les mois qui suivent son décès. Nous n'avons pas d'argument qui permette de penser que l'accession à ce titre ait pu représenter un facteur de stress notable ou que nous pouvons considérer comme excessif au vu de la personnalité du Dr A.R.________ et de sa trajectoire professionnelle.
5. Dans l'état psychique du Dr A.R.________ durant les semaines qui ont précédé l'accident du 28 juin 1999, discernez-vous des indices et des signes précurseurs de tendances suicidaires ? Si oui, lesquels ?
Nous n'avons relevé aucun indice ou signe précurseur de tendance suicidaire. Aucun propos de M. A.R.________ allant dans ce sens n'a été relevé par les personnes qui le côtoient de près. A l'échelle SAD susmentionnée son score est de 0 (risque suicidaire nul).
6. En définitive, estimez-vous qu'à fin juin 1999, le Dr A.R.________ présentait sur le plan psychiatrique des troubles susceptibles de donner à croire qu'il aurait choisi de mettre fin à ses jours ?
Au vu des informations à notre disposition, que nous considérons comme précises et complètes, il nous paraît clairement établi, sur le plan psychiatrique, que le Dr A.R.________ ne présentait aucun facteur de risque particulier qui puisse être mis en rapport avec une tendance suicidaire.
7. Avez-vous d'autres observations à formuler ?
L'ensemble de ces observations tient compte de notre prise de position suite à l'entretien téléphonique que nous avons eu avec Monsieur [...], Juge d'instruction.
C. Questions de l'intimée
1. A posteriori, est-il possible d'établir un diagnostic sur le plan psychiatrique ?
En psychiatrie, le diagnostic se base sur plusieurs éléments : l'anamnèse de l'affection actuelle, la présence d'antécédents médicaux et psychiatriques, une biographie ainsi que l'observation directe du fonctionnement de la personne évaluée. Une expertise post mortem est évidemment limitée quant à l'accès à certaines de ces données. La qualité des sources dont on peut disposer doit donc être appréciée.
Dans cette expertise, nous sommes amené à penser que nous avons disposé de suffisamment d'informations pour pouvoir remplir notre mandat. Aucun élément à notre disposition n'a permis de suspecter la présence d'un trouble psychiatrique, a fortiori de la confirmer. Nous pensons qu'il s'agit paradoxalement d'une des raisons qui font que ce rapport d'expertise est particulièrement long.
2. Dans l'affirmative, pouvez-vous préciser le diagnostic selon les normes CIM-10 ?
Il nous est possible de nous prononcer sur la base de la CIM-10 : le Dr A.R.________ ne présentait aucun des troubles psychiatriques mentionnés dans cette classification.
3. Au moment des faits, est-ce que, selon toute vraisemblance, et non de manière seulement possible, l'assuré présentait une maladie mentale ou une faiblesse d'esprit ayant supprimé totalement, et pas seulement de manière partielle, sa capacité d'agir raisonnablement ? Nous vous saurions gré de bien vouloir motiver votre réponse.
Nous avons assimilé la notion de capacité d'agir raisonnablement à la capacité de discernement. Selon toute vraisemblance, au moment des faits, la capacité d'agir raisonnablement du Dr A.R.________ était pleine et entière. Cette appréciation est dictée par le fait que le Dr A.R.________ ne présentait à ce moment aucun trouble psychiatrique ou maladie physique, qu'il n'était pas sous l'influence de l'alcool ou d'une drogue, ni dans un état de stress à même de le bouleverser suffisamment pour qu'on puisse supposer que sa capacité d'agir raisonnablement ait été altérée.
4. Dans l'hypothèse où l'incapacité de discernement était totale, quelles en sont les causes ?
La question tombe. »
Le Dr Jean-Nicholas Despland a considéré que le jour de l'accident, A.R.________ bénéficiait d'une pleine et entière capacité de discernement.
Ce rapport d'expertise a amené La Suisse Assurances à revoir sa position.
14. Les 17 et 21 février 2003, les demandeurs et Z.________ ont signé une transaction, aux termes de laquelle Z.________ a annulé sa décision sur opposition du 22 novembre 2000 et a accepté de considérer la mort d’A.R.________ comme un accident et de verser les prestations légales.
Par jugement du 28 février 2003, la Présidente du Tribunal des assurances a pris acte de cette transaction pour valoir jugement et a rayé la cause du rôle. Elle a examiné cette transaction du point de vue de la concordance des volontés à mettre fin à la procédure et l'a également contrôlée du point de vue de l'adéquation de son contenu à l'état de fait de la cause et de sa conformité à la loi.
15. Le 20 juin 2003, Z.________ a adressé au Juge de paix du cercle [...] une requête d'expertise hors procès contre Y.________SA.
16. Par décision du 27 juin 2003, Z.________ a alloué une rente de survivant complémentaire de 2'328 fr. par mois à B.R.________ et de 873 fr. par mois à chacun des enfants C.R.________ et D.R.________.
17. Par ordonnance du 3 octobre 2003, le juge de paix a reconnu l'intérêt légitime de Z.________ à faire constater les circonstances de l'accident survenu le 28 juin 1999 et a admis la requête d'expertise hors procès, désignant l'ingénieur Charles Bosshard, à Bienne, en qualité d'expert.
Charles Bosshard s'est procuré le plan de construction de l'autoroute [...] et s'est également rendu sur les lieux de l'accident afin d'effectuer des mesures complémentaires. Dans son rapport, il a produit un diagramme présentant les distances de projection des cyclistes. Il a également joint un plan no 2, à l'échelle 1 : 500, sur lequel il a indiqué la position des véhicules. Selon ce plan, la largeur du camion était de 7,5 millimètres, ce qui donne une largeur réelle de 3,7 mètres.
Dans son rapport, Charles Bosshard a relevé qu'avant l'accident, le camion roulait partiellement sur la bande d'arrêt d'urgence, soit à au minimum un mètre de la ligne de la bande d'arrêt d'urgence. Il a estimé la vitesse du camion au moment de la perception du danger à environ 89 km/h+/- 5% et la vitesse initiale de la Volkswagen Golf GTI, en train de dépasser, à au moins 130 km/h+/- 5%. Il a précisé ce qui suit :
« Quant à la vitesse de la VW Golf GTI (M.________), elle n'a pu être établie que sur la base du témoignage de son conducteur. Toutefois, l'analyse de la dynamique de l'accident permet d'affirmer que la vitesse était nettement plus élevée et qu'elle devait se situer à au moins 140 km/h+/- 10 %. »
Il a indiqué que, dans sa phase de dépassement, M.________ devait vraisemblablement rouler à une vitesse supérieure à 120 km/h, ce qui l'a empêché de voir le déroulement de la collision.
Charles Bosshard a estimé que l'état de fatigue de K.________ avait très vraisemblablement joué un rôle dans son temps de réaction. Selon lui, l'analyse de la projection et de la chute d’A.R.________ démontre qu'il a été happé par le camion à la jambe et la hanche droites, alors qu'il se déplaçait en courant. La direction de projection du corps qui différait de celle du camion d'environ - 5° a permis à Charles Bosshard de conclure qu’A.R.________ était en mouvement lorsqu'il a été catapulté transversalement. Il a souligné que selon le rapport d'autopsie, la collision de la tête d’A.R.________ avec le camion s'était faite avec la partie droite de son visage.
Dans son rapport, Charles Bosshard a alors décrit le déroulement de l'accident de la manière suivante : A.R.________ a pu apercevoir dans son champ de vision, en même temps qu'il regardait sous le capot ouvert de son véhicule, le camion qui se dirigeait sur lui. Il a certainement pensé que la collision entre le camion et l'arrière de sa voiture était inévitable, puisque que le camion roulait partiellement sur la bande d'arrêt d'urgence. Après avoir remarqué le mur élevé bordant à droite l'autoroute [...],A.R.________ a cherché à rejoindre au plus vite la bande médiane située entre les deux chaussées de l'autoroute pour se mettre en sécurité. Dans sa course, il s'est aperçu au dernier moment que le camion déboîtait sur la gauche et qu'une Volkswagen Golf GTI arrivait à toute allure sur la voie de dépassement de gauche du camion. A.R.________ a fait demi-tour et rebroussé chemin. L'avant droit du camion a alors heurté son flanc droit et l'a projeté à une distance relativement grande. Selon l’expert, le déroulement de l'accident ainsi décrit est établi avec un degré de probabilité proche de 100 %.
Après l'accident, le véhicule d’A.R.________ a été vendu. Charles Bosshard a recherché et retrouvé le nouveau propriétaire, [...], qui lui a expliqué qu'à la suite de la reprise du véhicule, le moteur avait eu des ratés. [...] a fait changer la sonde, le 6 août 2002, soit trois ans après l'accident.
18. a) N.________, collaborateur salarié de X.________SA, est ingénieur HES de formation et peut se prévaloir d'une expérience de sept ans dans l'analyse d'accidents.
Il a tout d'abord travaillé auprès de [...], où son activité consistait à établir les analyses d'accidents de la circulation routière. Avec trois autres collègues, il a assumé la responsabilité des expertises en matière de circulation routière pour l'ensemble de la société. N.________ a également participé à de très nombreux crashs tests de véhicules effectués par le département de recherche expérimentale sur les accidents de [...]. Il a suivi la formation d'analyste d'accidents auprès de la société Dekra – Deutscher Kraftfahrzeug Uberwachungsverein – qui opérait dans le domaine de l'ingénierie automobile et industrielle, que ce soit dans la certification, le contrôle, l'expertise ou l'audit. Après quatre ans passés à [...],N.________ a été engagé par X.________SA pour y exercer son activité d'analyste d'accidents. Il était également membre actif de l'Association européenne pour l'analyse et la recherche en matière d'accidents de la circulation routière et y participait tant au niveau suisse qu'au niveau européen.
b) Dans son rapport du 27 janvier 2005 établi sur le papier à en-tête de X.________SA, N.________ a relevé ce qui suit :
« Le conducteur du camion [...]K.________ pouvait percevoir l'entier de la Renault A.R.________ environ 131 mètres avant d'être à sa hauteur. Ce qui signifie que ledit conducteur se trouvait alors entre environ 5,1 et 5,5 secondes de la hauteur de la Renault A.R.________.
L'analyse du disque tachygraphique permet de dire que la vitesse du K.________ était comprise entre 86 et 92 km/h. La vitesse de collision entre le camion [...]K.________ et le piéton A.R.________ était comprise entre 79 et 85 km/h.
Dès lors, le conducteur du véhicule [...]K.________ a réagi entre 29 et 40 mètres avant la collision. Ledit conducteur a pu entamer son freinage entre 10 et 20 mètres avant la collision.
Le conducteur du véhicule [...]K.________ a réagi entre 1,2 et 1,6 secondes avant la collision.
Il n'est pas possible de déterminer la vitesse initiale de la VW M.________ et encore moins de déterminer la vitesse de collision entre la VW M.________ et le K.________ pour autant qu'il y en ait vraiment eu une.
En tenant compte des témoignages des personnes assises à l'avant du camion [...]K.________ et du conducteur de la VW M.________, une zone de collision a pu être délimitée. En tenant compte de cette zone de collision, il peut être dit que le piéton s'est engagé sur la voie de droite de l'autoroute à une vitesse moyenne comprise entre 1,7 et 3,3 m/s.
En tenant compte de cette zone de collision, l'accident n'aurait pas pu être évité ni spatialement, ni temporellement pour le conducteur du camion [...]K.________. En circulant à la vitesse règlementaire de 80 km/h, la vitesse de collision du camion [...]K.________ contre le piéton aurait été comprise entre 68 et 71 km/h.
Les éléments à disposition ne permettent pas de comprendre pourquoi le piéton A.R.________ s'est engagé sur la voie droite de circulation.
La voiture Renault A.R.________ a redémarré au quart de tour au moment où un agent de police a essayé de la mettre en marche. Dès lors, il n'est pas possible de donner les raisons de son immobilisation. Il est possible qu'un problème d'ordre électronique ou de sonde amène une panne intermittente.
(…)
6.5 Traces sur l'autoroute
Deux traces de freinage, laissées par le camion, ont été relevées par la police : "Une trace de freinage, faite par la roue droite du premier essieu arrière, longueur 28.90 m, début à 30,30 m de A3 et 4,80 m de B ; fin à 7,05 m de B. Cette trace, interrompue, était à nouveau visible peu après, longueur 43,65 m, début à 98 m de A et 6,70 m de B ; fin sous le véhicule".
(…)
7. Analyse des traces
(…)
A noter que la première trace de freinage, celle qui débute à hauteur de la Renault A.R.________, provient bien de l'axe droit du deuxième essieu du camion [...]a K.________. En effet, si tel n'était pas le cas, le camion [...]K.________ aurait touché la Renault A.R.________ (…).
(…)
Comme déjà mentionné précédemment, il n'est pas dit que les traces sur l'arrière droit du véhicule VW M.________ proviennent d'un contact avec le camion [...]K.________. En effet, d'un point de vue d'analyse d'accident, rien ne permet de prouver que ces traces proviennent d'une telle collision. Même, il faudrait dire qu'il est peu probable que ladite trace provienne de cet incident. En effet, le camion comporte tant d'éléments saillants, qu'il faudrait s'attendre à un dommage plus net ou en tout cas d'autres dommages le long du véhicule.
A noter que, faute de traces, il n'est pas possible de déterminer la vitesse du véhicule VW M.________, ni même sa position relative par rapport au camion [...]K.________.
Cependant, il est important de noter que quand bien même le camion [...]K.________ s'est déporté sur la gauche, il y avait théoriquement encore de la place pour la VW M.________ pour autant qu'il se déporte lui aussi sur sa gauche ; tout du moins à hauteur des traces de freinages laissées par le camion [...]K.________.
(…)
9.2 Point de réaction du conducteur du camion [...]K.________
Si l'on considère
• Un temps de réaction du chauffeur de 0,8 secondes
• Un temps d'activation des freins du camion de 0,25 à 0,5 secondes
• Que la décélération de freinage est comprise entre 3,6 et 6,3 m/s2 (15)
• Une vitesse initiale du camion de 89 ± 3 km/h
• Qu'au point de collision la vitesse du camion soit 7 km/h plus faible que sa vitesse initiale
On obtient que le conducteur du camion [...]K.________ a réagi entre 29 et 40 mètres avant la collision. Ledit conducteur a pu entamer son freinage entre 10 et 20 mètres avant la collision (début activation des freins).
Ledit conducteur a réagi entre 1,2 et 1,6 secondes avant la collision.
La trace de freinage laissée par la roue droite du deuxième essieu n'est pas parallèle à la route mais présente un angle d'environ 4° par rapport à l'axe longitudinal de la route. Cet angle peut très bien être le résultat d'une manœuvre quasi instinctive du conducteur du camion [...]K.________ de tourner le volant à gauche, voyant venir un danger de droite. Ce que par ailleurs mentionne le conducteur du camion [...]K.________ lui-même.
(…)
9.4 Evitement temporel et spatial du camion [...]K.________
Le véhicule [...]K.________ a circulé à une vitesse excessive. Dès lors, faut-il se poser la question si l'accident aurait été évitable, spatialement, ou tout du moins temporellement.
Si le conducteur du camion [...]K.________ avait respecté la vitesse autorisée de 80 km/h, la vitesse de collision aurait été comprise entre 68 et 71 km/h.
Le piéton A.R.________ aurait eu entre 0,11 secondes et 0,40 secondes de plus pour traverser la route.
Ce temps aurait permis au piéton A.R.________ de parcourir au plus 1,3 mètres de plus. Ce temps n'aurait toutefois pas permis au piéton A.R.________ d'éviter la collision avec le camion [...]K.________. »
La vitesse du camion indiquée par N.________ a été déterminée par l'analyse du disque tachygraphique, effectuée sous microscope par [...], de l'entreprise [...], et a fait l'objet d'un rapport. [...] a précisé à N.________ que la vitesse de collision était de 82 ± 3 km/h.
N.________ a considéré qu'au vu des dommages au camion, le point de choc entre A.R.________ et le camion se situait à environ huitante centimètres du bord droit du camion.
19. Par courrier du 26 avril 2005, X.________SA a écrit au conseil des demandeurs ce qui suit :
« Les conclusions de M. Charles Bosshard sont fondées sur des hypothèses en complète contradiction avec l'ensemble des témoignages et des faits avérés.
En particulier, il n'y a absolument pas le moindre indice objectif qui pourrait laisser penser une seconde que le camion a, au sortir du tunnel, circulé sur la bande d'arrêt d'urgence. Tous les témoignages confirment au contraire que le chauffeur du camion circulait normalement sur sa voie droite de circulation, ce qui d'ailleurs est corroboré par la topographie des lieux.
Il en va de même en ce qui concerne la thèse, au demeurant absurde, d'un aller et retour de M. le Dr A.R.________ sur l'autoroute avant qu'il ne soit happé.
En bref, nous dénions toute valeur probatoire et scientifique à l'expertise de M. Bosshard et contestons une nouvelle fois, de manière péremptoire et définitive, que notre assuré assume une quelconque responsabilité dans cette affaire.
Par souci de transparence et à toutes fins utiles, nous vous adressons en annexe et sans commentaire un rapport d'expertise digne de ce nom rendu le 27 janvier 2005 par notre collaborateur, M. N.________, ingénieur HES et analyste d'accidents. »
20. a) Né [...] 1954, A.R.________ a obtenu, à l'Université de Lausanne, un diplôme fédéral de médecine en 1979 et un doctorat en médecine en 1983. En 1987, il a obtenu un diplôme de spécialiste FMH en anesthésiologie et réanimation.
A.R.________ connaissait une réussite professionnelle exemplaire et avait accompli une très belle carrière de médecin. Dès l'année 1988, il a été chef de clinique, puis médecin-associé et enfin médecin-adjoint du Service d'anesthésiologie du D.________. Dès le mois de novembre 1996, il a travaillé en qualité de médecin-chef du Centre interdisciplinaire des urgences du D.________ et de médecin-adjoint du Service d'anesthésiologie.
Durant toute sa carrière médicale, A.R.________ a organisé, puis développé la médecine d'urgence, en particulier au D.________. Il a organisé la prise en charge et la médicalisation sur place des patients accidentés. Cette manière de procéder a permis d'améliorer dans une mesure très importante la qualité de la prise en charge des patients accidentés et de réduire d'une manière très significative la gravité des lésions accidentelles, ainsi que la durée de traitement de ces lésions. Pris adéquatement en charge sur place, les patients souffrent moins, leurs lésions ont des conséquences moins graves et, en définitive, ils se remettent plus rapidement. A.R.________ était un expert de la médecine d'urgence reconnu sur le plan international. Il était intervenu lors de nombreux congrès abordant le sujet de la médecine d'urgence, tant en Suisse qu'à l'étranger. Ses publications dans le domaine de la médecine d'urgence ont été nombreuses.
b) Durant l'année 1999, des discussions intenses ont eu lieu dans le but de créer une chaire d'enseignement de la médecine d'urgence à la Faculté de médecine de l'Université de Lausanne. Elles ont été confirmées au mois de janvier ou février 2000 lors du dépôt d'un rapport sur le renforcement du Centre interdisciplinaire des urgences du D.________, qui concluait à ce que son responsable doive viser un poste de rang professoral. Le professeur titulaire de cette chaire aurait été à la tête du Centre interdisciplinaire des urgences. Ce centre, dont A.R.________ était le médecin-chef, existait depuis l'année 1996 et a été confirmé durant l'année 2000 avec une organisation renforcée. La nomination à un poste de professeur devait répondre et respecter une procédure, une commission devant être mise en place, avec pour objectif de définir les buts, les priorités et les caractéristiques essentielles du poste, ainsi que les ressources initiales mises à disposition. A ce jour, il ne pourrait plus être tenu pour certain ou même hautement vraisemblable que des postes vacants soient attribués à un candidat du D.________. C'était d'ailleurs ce qui expliquait la procédure de nomination mise en place précisément pour ouvrir les possibilités de nomination aux spécialistes les plus capables, même en dehors du D.________. Il était possible d'être responsable d'un service sans être professeur, mais tous les médecins ayant le titre de chefs de service étaient professeurs.
Dans les mois précédant son décès, A.R.________ a eu l'occasion de discuter à réitérées reprises de ce projet avec T4.________, directeur du D.________. Il en a aussi parlé avec des responsables de la Faculté de médecine. Lors de ces discussions, il a souvent été dit qu’A.R.________ avait toutes les chances d'être nommé au poste de professeur qui allait être créé. Ce poste allait être mis au concours lorsqu’A.R.________ est décédé le 28 juin 1999.
Le Dr [...] a concouru pour cette nomination et le poste lui a été attribué. Il a été nommé en qualité de professeur associé à la Faculté de médecine de l'Université de Lausanne, professeur associé au Service de médecine interne et professeur associé au Centre interdisciplinaire des urgences.
c) Au moment de son décès, A.R.________ n'était donc pas professeur ordinaire. Il occupait un poste de médecin-chef à 80 % au Centre interdisciplinaire des urgences et un poste de médecin-adjoint à 20 % en anesthésiologie.
Comme médecin-chef au Centre interdisciplinaire des urgences à 80 %, il bénéficiait d'un revenu annuel de 150'023 fr., plus un treizième salaire et une indemnité d'enseignement de 5'754 fr., et comme médecin-adjoint en anesthésiologie à 20 %, d'un revenu annuel de 144'403 fr., plus un treizième salaire et une indemnité d'enseignement de 5'754 francs. Il percevait aussi des honoraires privés, lesquels se sont élevés à 160'360 fr. pour l'année 1998 et à 132'000 fr. pour l'année 1999.
Du 1er janvier au 30 juin 1999, le D.________ a versé à A.R.________ un montant brut de 149'710 fr., y compris 132'000 fr. d'honoraires privés, pour son activité en anesthésiologie, et un salaire brut de 72'046 fr., pour son activité aux urgences.
Dans un courrier du 25 août 2006, le D.________ a indiqué que si A.R.________ avait poursuivi sa carrière en son sein, il aurait pu atteindre, sous certaines conditions, la fonction de professeur ordinaire chef du service des urgences et son salaire se serait élevé, pour un 100 %, à 186'547 fr. pour l'année 2000, 192'295 fr. pour l'année 2001, 196'738 fr. pour l'année 2002, 202'420 fr. pour l'année 2003, 205'747 fr. pour l'année 2004, 206'261 fr. pour l'année 2005 et 206'777 fr. pour l'année 2006, treizième salaire en sus. Il n'aurait plus touché l'indemnité d'enseignement de 5'754 fr., valeur 1999.
Bénéficiant de revenus importants, A.R.________ a largement contribué à la prospérité de la communauté familiale qu'il constituait avec les demandeurs. Il aurait continué de contribuer à l'entretien de ses enfants pendant leur minorité, puis durant leur formation professionnelle. Désormais, les demandeurs C.R.________ et D.R.________ ne peuvent plus compter que sur l'appui financier de leur mère pour les élever, puis pour les entretenir durant leur formation professionnelle.
21. a) B.R.________, née [...] 1955, est docteur en médecine, spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale. A l'époque du décès d’A.R.________, elle travaillait partiellement au D.________ et partiellement en cabinet privé.
Depuis le décès de son époux, elle a dû complètement se réorganiser sur le plan professionnel, renonçant à son activité au D.________ pour se rapprocher de ses enfants. Elle n'exerce désormais plus son activité professionnelle que dans son cabinet médical.
Selon les comptes de profits et pertes établis par la fiduciaire [...], le revenu net de B.R.________ a été le suivant de l'année 1999 à l'année 2009 :
• 1999 97'656 fr. 65
• 2000 93'375 fr. 25
• 2001 159'100 fr. 25
• 2002 162'665 fr. 55
• 2003 75'842 fr. 22
• 2004 204'060 fr. 85
• 2005 208'798 fr. 08
• 2006 244'046 fr. 64
• 2007 235'648 fr. 62
• 2008 276'348 fr. 41
• 2009 227'350 fr. 66
b) C.R.________ est née le [...] 1989. Elle a obtenu son baccalauréat en droit en juin 2012 et s’est inscrite à la maîtrise en droit pour le semestre d’automne 2012/2013 à l’Université de Lausanne.
c) Né le [...] 1991, D.R.________ n'achèvera probablement pas sa formation professionnelle avant l'âge de vingt-cinq ans au plus tôt, soit durant l'année 2016.
d) Depuis le décès d’A.R.________, des rentes et indemnités sont versées à son épouse et ses enfants par les assureurs sociaux, soit par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, par l'assureur LAA et par l’assureur LPP deuxième pilier d’A.R.________, actuellement [...].
e) B.R.________ a mandaté O.________ afin de procéder au calcul de la perte de soutien subie par ses enfants et elle depuis le décès d’A.R.________. Il a été rémunéré par elle ou son assureur de protection juridique.
O.________ est docteur en sciences actuarielles de l'Université de Lausanne. Il est également expert diplômé en assurances de pensions et assesseur à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois. Depuis l'année 1995, il enseigne les sciences actuarielles en qualité de professeur extraordinaire à l'Ecole des hautes études commerciales de l'Université de Lausanne. Parallèlement à ses activités, il est administrateur directeur de [...], qui est active dans le domaine de l'expertise actuarielle.
Par lettre du 16 août 2006, le conseil de B.R.________ a transmis à O.________ un aide-mémoire contenant des éléments chiffrés destinés à permettre le calcul de la perte de soutien, la décision rendue le 23 août 1999 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS concernant les rentes de veuve et d'orphelins, la décision rendue le 27 juin 2003 par Z.________ au sujet des rentes complémentaires de survivants et la décision rendue le 7 juillet 1999 par la [...] concernant les pensions de conjoint survivant et d'orphelins.
Par courrier du 22 août 2006, il a également été remis à O.________ deux certificats de salaire pour la déclaration d'impôt établis le 24 janvier 2001 par le D.________ indiquant les salaires d’A.R.________ pour les années 1999/2000 ainsi que les comptes de profits et pertes de B.R.________ établis par la fiduciaire [...] concernant les exercices des années 1999 à 2005.
Le 23 octobre 2006, O.________ a établi son rapport dont il résulte en substance ce qui suit :
« (…) Calcul
a) Perte de soutien de l'épouse
Revenu moyen estimé du mari 393'380
Part de soutien de l'épouse en moyenne, constante 42 %
Perte de soutien annuelle 42 % de 393'380 165'219.60
Age du mari au moment du décès 45 ans
Age de l'épouse au moment du décès 44 ans
Durée du soutien : rente sur deux têtes jusqu'à l'âge de 65 ans
du mari ou au décès de l'épouse, taux d'intérêt 3.5 % table 16
Table 16 13.34
Total du dommage de l'épouse 13.34 x 165'219.60 2'204'029.50
Prestations des assurances sociales 91'482.00
Table 16 13.34
Capitalisation : 13.34 x 91'482.00 -1'220'369.90
Dommage direct de B.R.________ 983'659.60
b) Perte de soutien de C.R.________
Revenu moyen estimé du père 393'380
Part de soutien de la fille en moyenne, constante 13 %
Perte de soutien annuelle 13 % de 393'380 51'139.40
Age du père au moment du décès 45 ans
Age de la fille au moment du décès 10 ans
Rente d'activité temporaire, hommes, taux d'intérêt 3.5 % Table 12x
Durée du soutien jusqu'à l'âge de 25 ans 15 ans
Table 12x, âge du père 45 ans, durée 15 ans 11.25
Total du dommage de la fille 11.25 X 51'139.40 575'318.25
Prestations des assurances sociales 34'873.80
Table 12x 11.25
Capitalisation : 11.25 x 34'873.80 -392'330.25
Dommage direct de C.R.________ 182'988.00
c) Perte de soutien de D.R.________
Revenu moyen estimé du père 393'380
Part de soutien du fils en moyenne, constante 13 %
Perte de soutien annuelle 13 % de 393'380 51'139.40
Age du père au moment du décès 45 ans
Age du fils au moment du décès 8 ans
Rente d'activité temporaire, hommes, taux d'intérêt 3.5 % Table 12x
Durée du soutien jusqu'à l'âge de 25 ans 17 ans
Table 12x, âge du père 45 ans, durée 15 ans 12.23
Total du dommage du fils 12.23 X 51'139.40 625'434.85
Prestations des assurances sociales 34'873.80
Table 12x 12.23
Capitalisation : 12.23 x 34'873.80 -426'506.55
Dommage direct de D.R.________ 198'928.30
(…)
a) Perte de soutien de l'épouse pour rentes de vieillesse
Rente de vieillesse AVS estimée du couple 36'180
Rente de vieillesse PP estimée du mari 73'750
Rente de vieillesse PP estimée de l'épouse 13'000
Total du revenu provenant des rentes 122'930
Perte de soutien 60 % x 122'930 73'758
b) Rentes de vieillesse de l'épouse
Rente de vieillesse AVS estimée de l'épouse 24'120
Rente de veuve LAA 27'936
Rente de vieillesse PP estimée de l'épouse 13'000
Total des rentes 65'056
Dommage annuel relatif aux rentes de vieillesse 8'702
c) Calcul du dommage total
Age du mari au moment du décès 45 ans
Age de l'épouse au moment du décès 44 ans
Table 5, rente viagère s/2 têtes dès 45/44 ans 19.29
Table 6, rente temporaire s/2 têtes jusqu'à 65 ans du mari 13.94
Différence = rente viagère différée dès 65 ans du mari 5.35
Total du dommage 8'702 x 5,35 46'555.70
(…). »
Dans un courrier du 13 septembre 2010, O.________ a précisé qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de l'évolution des revenus de B.R.________ dans ses calculs.
22. a) Lorsqu'est survenu l'accident du 28 juin 1999, B.R.________ et A.R.________, âgés respectivement de quarante-quatre et quarante-cinq ans, venaient d'acheter une villa sur les hauts de [...] et se réjouissaient d'y élever leurs enfants. Leur vie familiale était harmonieuse.
L’épouse et les enfants savaient qu'ils pouvaient compter sur A.R.________ en toutes circonstances. Même s'il était très occupé professionnellement, celui-ci était très attentif à leur bien-être et faisait en sorte d'être aussi disponible que possible pour eux. Ils faisaient du sport ensemble et organisaient des sorties et des balades. Pour les vacances de l'été 1999, A.R.________ avait organisé un voyage aux Etats-Unis pour toute la famille. Peu avant sa mort, il avait dit à ses collègues de travail, le Dr T1.________ et la Dresse T2.________, combien il se réjouissait de ces vacances en famille.
Pour le Dr T1.________, la Dresse T2.________, T3.________, T4.________ et E.R.________, il est exclu qu’A.R.________ ait choisi de mettre fin à ses jours.
A de nombreuses reprises, B.R.________ a eu l'occasion de parler, dans son entourage familial, professionnel et amical, de la thèse selon laquelle son mari aurait mis volontairement un terme à ses jours. Unanimement, ses interlocuteurs lui ont répondu que, selon tout ce qu'ils savaient d’A.R.________, cette thèse apparaissait exclue.
b) Dans ce contexte, la disparition brutale d’A.R.________ a constitué un violent traumatisme pour toute la famille. Du jour au lendemain, l’épouse et les enfants ont été privés de l'affection et de l'appui qu'ils trouvaient auprès de leur mari et père. Les rumeurs relatives à la mort d’A.R.________ par suicide ont été une épreuve particulièrement dure pour eux. Ils ont connu une période de grand désarroi et il leur a fallu beaucoup de temps avant de se résigner à l'idée que, durant la suite de leur vie, ils seraient privés de leur mari et père.
B.R.________ n'était pas remariée, sept ans et demi après le décès de son mari. Elle a exclu toute idée de remariage.
C.R.________ et D.R.________, âgés respectivement de moins de dix ans et de huit ans au moment de l'accident, ont été privés de l'appui de leur père depuis son décès. Agés au jour du dépôt de la demande respectivement de dix-sept et quinze ans, ils ont dû vivre leur adolescence sans avoir davantage son soutien. Ils ont souvent exprimé ce manque, en se demandant, par exemple, comment leur père aurait réagi et quel conseil il leur aurait donné face à telle ou telle situation. Ils ont aussi manifesté le vide qu'ils ressentaient, lorsqu'ils voyaient leurs amis accompagnés de leur père. Ils souffriront durant toute leur vie d'adulte des conséquences de l'absence de leur père.
23. En cours d'instance, une expertise actuarielle a été confiée à Meinrad Pittet, docteur en sciences actuarielles, qui a déposé son rapport le 17 octobre 2008.
a) L'expert a confirmé que O.________ avait calculé conformément aux règles de la science actuarielle la perte de soutien subie par B.R.________, C.R.________ et D.R.________, soit respectivement de 1'030'215 fr. 30 (983'659 fr. 60 + 46'555 fr. 70), 182'988 fr. et 198'128 fr. 30, la question de l'estimation du revenu futur d’A.R.________ devant toutefois être tranchée par le tribunal.
b) L'expert a indiqué que les charges sociales supportées par un employé devaient être déduites du revenu brut pour obtenir le revenu net, soit une réduction de 12 % à 15 % pour un [...]. Selon lui, en admettant un taux de réduction de 15 % pour les charges sociales, le revenu annuel net d’A.R.________ pour l'année 1999 s'est élevé à un montant total de 278'002 fr. (327'061 fr. – 15 %). Dès lors, le revenu annuel net moyen d’A.R.________ jusqu'à soixante-cinq ans ne pourrait être inférieur au revenu net au moment du décès, à moins d'admettre une baisse du revenu brut jusque-là. L'expert a précisé que, pour accepter un revenu annuel net de 260'000 fr., il faudrait admettre une réduction de plus de 20 % du revenu brut indiqué par O.________ pour les charges sociales supportées par A.R.________ et aucune augmentation future de ce revenu jusqu'à soixante-cinq ans. En résumé, en partant du salaire annuel brut du défunt en 1999, ce, jusqu'à 65 ans, soit une durée de 20 ans, en acceptant des charges sociales de 15 % environ, et une croissance réelle annuelle moyenne du revenu de 2 %, l'expert a obtenu le revenu futur estimé suivant :
Revenu annuel brut pour 1999 du défunt (a) 327'061
Charges sociales supposées [(b) = 15 % de (a)] 49'059
Revenu annuel net pour 1999 du défunt [(c) = (a) - (b)] 278'002
Revenu annuel net à 65 ans projeté à 2 % (d) 413'096
Revenu annuel net moyen (e) = [(c) + (d)]/2 345'549
Revenu futur estimé [(f) = (e)] 345'549
L'expert a également réalisé ce calcul en tenant compte cette fois-ci d'un taux de croissance de 3 % et a obtenu un revenu futur estimé de 390'053 francs.
c) L'expert a estimé que les rentes cumulées AVS/LPP/LAA représentaient un montant annuel total de 91'482 fr. pour B.R.________ et de 34'873 fr. 80 pour chacun des enfants.
24. En cours d'instance, une expertise technique a été confiée à Jean-Philippe Ansermet, professeur de physique à l'EPFL, qui a déposé son rapport le 30 mars 2009 et un complément le 2 novembre 2009.
a) L'expert a confirmé que l'autoroute comportait plusieurs viaducs et qu'il était évident qu'à la sortie du tunnel, les chaussées montagne et lac n'étaient pas au même niveau. Il a précisé que, peu avant le lieu de l'accident, l'autoroute imprimait un virage sur la droite et qu'entre le point de départ du camion et l'endroit de l'accident, l'autoroute présentait diverses courbes.
b) L'expert a considéré que le camion n'était certainement pas en train de circuler normalement sur la voie de droite. L'extrapolation des lignes de frein sur un temps très court avant le début des marques de freinage lui a permis de conclure que le camion était positionné en partie au moins dans la bordure de sécurité. Il a ainsi estimé la position du camion 1,2 secondes avant le choc et a établi le schéma suivant :

Il a ajouté que cette trajectoire, qui était déjà dans cette direction avant le choc, ne correspondait pas à une réaction brusque du chauffeur du camion et ne présentait aucun signe d'ajustement rapide. Ainsi, selon l'expert, à aucun moment, le camion n'a pu produire un virage serré et il est improbable que le camion ait eu une trajectoire incurvée.
Il a également relevé que, dans la proximité immédiate (un à deux mètres) du point d'impact, on devait considérer le mouvement du camion comme linéaire, mais qu'il n'y avait pas de raison de penser que sa vitesse (scalaire) était constante. Il a également confirmé le mouvement rectiligne d’A.R.________. En effet, selon l'expert, l'ensemble des événements pour A.R.________ a eu lieu en une à deux secondes et il semble impossible dans ce temps de faire autre chose que de prendre une direction de mouvement et s'y tenir.
L'expert a contesté l'affirmation selon laquelle les éléments à disposition ne permettaient pas de comprendre pourquoi A.R.________ s'était engagé sur la voie de droite. Il a en effet relevé que la visibilité d’A.R.________ était minime et qu'il se pouvait qu'il ait vu le camion et estimé qu'il allait y avoir une collision. Il a ajouté que, si la trajectoire du camion n'était pas celle représentée sur le schéma ci-dessus, mais légèrement incurvée, l'impression d'avoir un camion qui lui « tombait » dessus aurait été encore plus forte. Il a également précisé qu’A.R.________ n'aurait eu aucune raison de s'élancer sur la voie si le camion avait été sur une trajectoire correcte.
Il a indiqué qu'une fois la situation engagée, avec le camion roulant à quatre degrés de l'axe de la route et A.R.________ arrivant sur la voie en un temps de l'ordre de la seconde, le camion ne pouvait ni s'arrêter, ni tourner et A.R.________ non plus. L'expert a confirmé que la largeur du camion était de 2,5 mètres et que le point de choc était situé dans une zone entre 0 et 0,8 mètres du flanc droit du camion.
c) L'expert a estimé que la trace de freinage avait été laissée par le train arrière droit du camion. Si la trace de freinage avait été celle du train arrière gauche, le camion aurait nécessairement heurté le véhicule d’A.R.________ sur la bande d'arrêt d'urgence. Selon l'expert, il est possible que la deuxième trace ne soit pas de la même nature que la première.
d) Après avoir analysé le disque tachygraphique, l'expert a estimé la vitesse du camion avant l'accident à 83,6 km/h. Selon lui, il y a eu un premier ralentissement vingt-neuf secondes avant le coup de frein. A 83,6 km/h, le camion a parcouru six cent septante-trois mètres. Il était donc à mi-chemin dans le tunnel lorsqu'il a changé de vitesse. Le coup de frein a eu lieu dans un temps de l'ordre de la seconde avant la collision. La vitesse au moment de la collision était de 76 km/h.
e) L'expert a confirmé qu'une accélération était nécessaire pour qu'un liquide se déplace à l'intérieur d'un conteneur. Le coup de butoir de la vague formée par les trois tonnes d'eau contenue dans le camion a pu agir sur le contrôle du système ABS, et peut-être en même temps sur l'interruption de la trace de freinage, mais, selon l'expert, il est cependant difficile d'imaginer que cette eau ait pu jouer un rôle majeur. Il a précisé que cette eau n'aurait pas eu un effet considérable dans la capacité du camion à changer de direction et que si le réservoir avait été plein, cet effet n'aurait pas eu lieu, mais que le camion aurait été plus lourd et donc plus difficile à arrêter.
f) L'expert a indiqué que rien ne permettait de fixer avec précision la vitesse initiale du véhicule de M.________ à 130 km/h+/-5 % ou à 140 km/h. Selon lui, il était raisonnable de penser que cette voiture allait plus vite que le camion qui roulait à moins de 100 km/h.
Il a confirmé l'avis de N.________ selon lequel rien ne permettait de prouver que les traces sur l'arrière droit du véhicule de M.________ provenaient d'un contact avec le camion. Il a également conclu que le véhicule et le camion n'étaient pas côte à côte au point d'arrêt de la première trace.
25. D'autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-dessus.
26. Par demande du 15 décembre 2006, B.R.________, C.R.________ et D.R.________ ont pris contre X.________SA, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« - I -
La défenderesse X.________SA, est la débitrice et doit immédiat paiement aux demandeurs B.R.________, C.R.________ et D.R.________, créanciers solidaires, d'une somme de fr. 30'662.05 (trente mille six cent soixante-deux francs et cinq centimes), avec l'intérêt légal de 5 % l'an dès le 28 juin 1999.
- II -
La défenderesse X.________SA, est la débitrice et doit immédiat paiement à la demanderesse B.R.________ d'une somme de fr. 1'130'215.30 (un million cent trente mille deux cent quinze francs et trente centimes), avec l'intérêt légal de 5 % l'an dès le 28 juin 1999.
- III -
La défenderesse X.________SA, est la débitrice et doit immédiat paiement à la demanderesse C.R.________ d'une somme de fr. 282'988.- (deux cent huitante-deux mille neuf cent huitante-huit francs), avec l'intérêt légal de 5 % l'an dès le 28 juin 1999.
- IV -
La défenderesse X.________SA, est la débitrice et doit immédiat paiement au demandeur D.R.________ d'une somme de fr. 298'928.30 (deux cent nonante-huit mille neuf cent vingt-huit francs et trente centimes), avec l'intérêt légal de 5 % l'an dès le 28 juin 1999. »
Dans sa réponse du 4 mai 2007, X.________SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande.
En droit :
1. L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01)]) dans les trente jours à compter de la notification de la décision ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Les délais légaux ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC).
En l’espèce, l’appel a été interjeté en temps utile, compte tenu de la suspension du délai durant les féries d’été, par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., de sorte qu’il est recevable. Il en va de même de l’appel joint, qui a été formé dans la réponse (art. 313 CPC).
2.
a) L’appel est une voie de droit offrant
à l’autorité de deuxième instance un plein pouvoir d’examen. Celle-ci examine
librement tous les griefs de l’appelant, qu’ils concernent les faits ou le droit. Ainsi,
l’instance d’appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière ; elle
contrôle librement l’appréciation des preuves et les constatations de fait de la décision
de première instance (Hohl, Procédure civile, tome lI, 2e
éd., Berne 2010, n. 2399, p. 435). L’autorité d’appel applique le droit d’office :
elle n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal de première
instance (HohI, op. cit., n. 2396, p. 435; Spühler, Schweizerische Zivil-
prozessordnung,
Bâle 2010, n. 1 ad art. 311 CPC, qui parle de « vollkommenes Rechtsmittel »).
Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge. La Cour de céans n’est par conséquent pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté, n. 3 ad art. 311 CPC).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, JT 2010 III 115, p. 138). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ibidem, pp. 136-147).
En l’espèce, rien n’indique que les pièces a, b, c et e produites par l’appelante X.________SA n’auraient pas pu être produites jusqu’à l’audience des débats du 24 août 2011 (art. 229 CPC), même si les pièces a et b (simulations de manœuvre du camion au 1/2000) sont datées du 28 août 2012. De telles simulations auraient en effet pu être établies et produites en première instance. Ces pièces sont donc irrecevables. S’agissant des pièces d et f, elles figurent déjà au dossier de première instance, de sorte qu’elles ne sont pas nouvelles au sens de l’art. 317 CPC.
Quant aux pièces produites par les intimés (s’agissant de C.R.________, obtention du baccalauréat en droit en juin 2012 et inscription à la maîtrise en droit pour le semestre automne 2012/2013), elles sont recevables car elles concernent des faits postérieurs au jugement (vrais novas) (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 7, p. 1266).
3. a) Les art. 58 ss LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière ; RS 741.01) instaurent une responsabilité spéciale du détenteur du véhicule automobile, plus sévère que celle de droit commun. Cette responsabilité est engagée sitôt que l'emploi d'un véhicule automobile cause un préjudice. Le détenteur répond donc du dommage, même s'il a fait preuve de toute la diligence requise, du seul fait de la réalisation d'un risque inhérent du véhicule à moteur (Brehm, L'emploi du véhicule à moteur, in Journées du droit de la circulation routière 7-8 juin 2010, p. 32). Cette responsabilité trouve sa justification dans le risque particulier résultant de l'emploi d'un véhicule automobile (ATF 72 II 217 c. 2 ; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3e éd., n. 1.5 ad art. 58 LCR).
L'art. 59 al. 1 LCR permet au détenteur du véhicule automobile de se libérer de sa responsabilité s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers, sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident. Il s'agit là d'une exception au principe selon lequel le risque inhérent à l'emploi du véhicule suffit à fonder la responsabilité du détenteur ; dès lors, la possibilité de se libérer d'une telle responsabilité doit être assortie d'exigences strictes, sauf à rendre la protection du lésé illusoire. La faute du lésé ou d'un tiers doit prédominer à tel point que le risque inhérent au véhicule automobile n'a plus de poids et n'entre plus en considération comme cause adéquate de l'accident (TF 4C.332/2002 du 8 juillet 2003 c. 3.3). Constitue une faute grave la violation des règles élémentaires qui devraient s'imposer à tout homme prudent dans la même situation. La faute doit qualifier un comportement inexplicable à l'évidence et provoquer une réaction de surprise chez autrui (« comment peut-on agir ainsi ») (TF 5C.175/2003 du 24 février 2004 c. 5.1). Pour décider de la gravité de la faute, le juge doit prendre en considération non seulement les circonstances objectives de l'acte, mais également les conditions subjectives propres à son auteur, notamment quant à son discernement, par exemple lorsqu'il s'agit d'apprécier la faute d'enfants (TF 4C.278/1999 du 13 juillet 2000 c. 2c/aa, SJ 2001 I 110 ; ATF 111 II 89 c. 1a). Déterminer dans le cas concret si une faute doit être qualifiée de grave relève du jugement de valeur et repose largement sur l'appréciation du juge. Une absence involontaire et momentanée de l'attention peut être constitutive d'une faute grave, mais il se justifie de se montrer plus sévère quand l'auteur a eu le temps de réfléchir aux conséquences de son acte et n'a pas été placé dans une situation d'urgence (TF 5C.175/2003 du 24 février 2004 c. 5.1 ; TF 5C.86/2001 du 30 septembre 2001 c. 2/a ; SJ 1989 p. 102).
Sous l'angle de la preuve, il y a une présomption de responsabilité que le détenteur doit renverser. En effet, le détenteur doit prouver qu'il n'a pas lui-même commis de faute. De plus, il doit établir que l'accident a été causé par une faute grave du lésé (TF 4A_227/2007 du 26 septembre 2007 c. 2.2, JT 2007 I 540). S'agissant du degré de preuve requis quant à l'absence de faute du détenteur, la jurisprudence requiert une preuve stricte (TF 4C.332/2002 du 8 juillet 2003 c. 3.3), tandis que pour une partie de la doctrine, la vraisemblance prépondérante suffit (Brehm, La responsabilité civile automobile, Berne 2010, 2e éd., nn. 480 ss). En cas de doute sur la faute grave exclusive du lésé, le détenteur est tenu pour responsable (Brehm, ibid., n. 431). Le lésé pourra ainsi profiter de l'impossibilité d'établir certains faits (TF 4C.278/1999 du 13 juillet 2000 c. 1c/aa, SJ 2001 I 110). Un acquittement du conducteur dans un jugement pénal, faute de preuve, ne permet pas à lui seul de considérer que la preuve de l'absence de faute a été rapportée (Basler juristische Mitteilungen 2007, p. 244, JT 2007 I 561).
Le lésé doit, quant à lui, prouver que le fonctionnement du véhicule du détenteur lui a causé un dommage et démontrer en quoi consiste ce dommage (Brehm, La responsabilité civile automobile, Berne 2010, 2e éd., nn. 101 et 398).
La libération du détenteur n'est possible que si la faute grave du lésé est exclusive (ATF 124 III 182 c. 4a et c). Si le détenteur ne peut se libérer en vertu de l'art. 59 al. 1 LCR, mais prouve qu'une faute du lésé a contribué à l'accident, le juge fixera l'indemnité en tenant compte de toutes les circonstances (art. 59 al. 2 LCR). L'effet réducteur ou libérateur de la faute du lésé est exclusivement réglé par l'art. 59 al. 1 et 2 LCR, de sorte que le recours à l'art. 44 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) est inutile. Contrairement à ce que prévoit la norme générale de l'art. 44 CO, le juge ne peut pas exonérer entièrement le détenteur de sa responsabilité en cas de faute du lésé, même grave, qui ne serait pas exclusive (ATF 132 III 249 c. 3.1, JT 2006 I 468 ; ATF 124 III 182 c. 4c).
b) Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert. Il doit apprécier le rapport en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 c. 4.2.1 et les réf. citées). En principe, notamment si les experts sont réputés compétents, le juge peut s’écarter de leurs conclusions uniquement si celles-ci sont entachées d’une erreur manifeste, sont contradictoires ou sont lacunaires (ATF 120 III 79 ; Hohl, Procédure civile, tome I, Berne 2001, n. 1114, p. 214). En l’absence de motifs déterminants, il n’y a pas lieu de s’écarter des résultats obtenus par l’expertise (Bosshard, L’appréciation de l’expertise judiciaire par le juge, in RSPC 3/2007, p. 324).
c) Sur la base des expertises Bosshard et Ansermet, les premiers juges ont exposé que le piéton avait pu voir le camion roulant dans sa direction en empiétant sur la bande d’arrêt d’urgence, en avoir eu peur et avoir voulu se réfugier vers la berme centrale et non sur la chaussée lac. Le comportement a priori aberrant du défunt s’expliquait parfaitement par la perception d’un danger imminent lié au fait que la bande d’arrêt d’urgence était bordée sur le côté droit par un mur, étant de surcroît rappelé que l’intéressé n’avait disposé que de quelques secondes pour réagir. Les premiers juges ont considéré que l’accident était dû à la faute exclusive du conducteur du camion, dès lors que le comportement d’A.R.________ ne pouvait être considéré comme une faute grave, mais seulement comme une erreur d’appréciation.
X.________SA conteste le caractère accidentel de l’événement en soutenant qu’il s’agit en réalité d’un suicide et que le conducteur du camion n’a commis aucune faute. L’assurance critique en outre l’expertise Ansermet dont elle considère qu’elle est entachée d’erreurs, de lacunes et d’incohérences. Les intimés soutiennent pour leur part que le défunt n’a jamais tenté de mettre fin à ses jours et que l’accident est dû à la faute exclusive du chauffeur du camion, lequel a empiété sur la bande d’arrêt d’urgence et ainsi provoqué le comportement du piéton avec les conséquences que l’on sait.
d) Dans le cas particulier, X.________SA s’emploie à reprendre textuellement plusieurs passages de l’expertise Ansermet et à expliquer en quoi ceux-ci lui paraissent dépourvus de toute force probante et de motivation scientifique. Conformément au mandat qui lui a été confié, l’expert Ansermet a répondu à plusieurs allégués contenus dans l’ordonnance sur preuves du 28 avril 2008. Il a motivé ses réponses, particulièrement en ce qui concerne la trajectoire du camion avant la collision (pp. 4-5). L’expert explique pourquoi on ne saurait affirmer de façon certaine et péremptoire – tel que le fait l’assurance dans son allégué 266, par renvoi de l’allégué 268 – que le camion n’a jamais roulé sur la bande d’arrêt d’urgence et expose en quoi, à ses yeux, toute « valeur scientifique » sur ce point particulier n’a de valeur qu’en tant qu’elle permet d’identifier les erreurs et non de trouver la vérité. L’expert émet ainsi une hypothèse sur le déroulement de l’accident, soit la même que celle de l’expert Bosshard. On n’y voit là rien de discutable, au contraire. En outre, ce n’est pas parce que l’expert répond d’une manière contraire à la propre opinion de l’assurance que cela lui enlève toute valeur probante. Il n’existe aucun motif de s’écarter des conclusions de l’expertise. Au demeurant, si l’assurance estimait que cette expertise était à un tel point dénuée de toute valeur scientifique en considération des critiques virulentes formulées, il lui appartenait de requérir en première instance une contre-expertise judiciaire – dès lors qu’il incombe en principe aux parties, en maxime des débats, de solliciter les actes d’instruction complémentaires –, ce qu’elle s’est abstenue de faire.
Cela étant, on observe que tant l’expertise Bosshard – qui émane d’un spécialiste reconnu – ordonnée hors procès par le juge de paix, que l’expertise Ansermet mise en œuvre en cours de procédure s’accordent à retenir que le conducteur du camion a empiété, au moins partiellement, sur la bande d’arrêt d’urgence avant de percuter le piéton qui se trouvait sur la voie de droite. Il n’y a rien de critiquable à préférer ces expertises sous autorité judicaire à l’expertise privée établie par l’un des employés de l’assurance appelante, ainsi qu’à écarter les témoignages des automobilistes impliqués, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée. Quant à A.R.________, il y a lieu de considérer, à l’instar des premiers juges et comme exposé par les experts Bosshard et Ansermet, que celui-ci a pu voir le camion roulant dans sa direction en empiétant sur la bande d’arrêt d’urgence, en avoir eu peur et avoir voulu se réfugier vers la berme centrale. Le comportement a priori aberrant du défunt ne résulte ainsi pas d’une volonté suicidaire, mais est dû à la perception d’un danger imminent lié à l’effroi du camion qui arrivait à son encontre en empiétant sur la bande d’arrêt d’urgence. Confronté à une situation extrême et à une prise de décision en quelques secondes, A.R.________ a commis une erreur d’appréciation et non une faute grave. A tout le moins, le contraire n’est pas établi.
A cela s’ajoutent, d’une part, l’expertise post mortem du Dr Despland selon laquelle le score d’A.R.________ à l’échelle SAD montrait un risque suicidaire nul et indiquait que celui-ci ne présentait aucun des troubles psychiatriques de la classification CIM-10, ni aucun facteur de risque spécifique pouvant être mis en rapport avec une tendance suicidaire, d’autre part les témoignages des proches de la victime (la Dresse T2.________, le Dr T1.________ et T3.________) qui ont tous indiqué que le défunt apparaissait comme un homme comblé, tant sur les plans professionnel que privé et ont unanimement déclaré que la thèse du suicide leur apparaissait comme dépourvue de toute vraisemblance.
Enfin, la « considération complémentaire finale » de l’assurance appelante sur la causalité naturelle et adéquate entre une éventuelle position du camion sur la bande d’arrêt d’urgence et le comportement d’A.R.________ est dénuée de pertinence, dès lors qu’il appartient au détenteur du véhicule automobile de renverser la présomption de responsabilité, soit de prouver qu’il n’a lui-même commis aucune faute et que l’accident a été causé exclusivement par une faute grave de la victime.
Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les demandeurs avaient droit à une pleine indemnisation en raison de la faute grave du conducteur du camion, à l’exclusion de toute faute concomitante de la victime dès lors que celle-ci avait commis une erreur d’appréciation dans une situation d’urgence et devant un danger extrême.
4. a) Aux termes de l’art. 62 al. 1 LCR, le mode et l’étendue de la réparation ainsi que l’octroi d’une indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du code des obligations concernant les actes illicites. Le renvoi de cet article concerne les art. 42 à 47 CO, sous réserve des dispositions contraires de la LCR (Bussy/Rusconi, op. cit., nn. 1.2 et 1.3 ad art. 62 LCR). En cas de mort d’homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux de perte de soutien des proches (art. 45 al. 3 CO).
Selon l’art. 45 al. 3 CO, lorsque, par suite de la mort d’un homme, d’autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte.
Il s’agit de réparer le dommage résultant de la perte de soutien. Il faut comparer la situation de la personne soutenue après la mort du soutien avec celle qui aurait été la sienne si celui-ci n’était pas décédé prématurément (TF 4A_239/2011 du 22 novembre 2011 c. 3.1.1 et les réf. citées).
Cette disposition déroge au système général du code des obligations en permettant exceptionnellement la réparation du préjudice réfléchi (ATF 127 III 403 c. 4b/aa p. 407) et doit, de ce fait, être interprétée restrictivement (ATF 82 lI 36 c. 4a). Elle exige en premier lieu que le défunt apparaisse comme un soutien du ou des demandeur(s). Est considéré comme tel celui qui, s’il n’était pas décédé, aurait subvenu en tout ou partie à l’entretien d’une autre personne dans un avenir plus ou moins proche.
On distingue la perte de soutien du dommage de rente. La perte de soutien est le dommage que subissent les personnes qui étaient régulièrement entretenues par le défunt (Werro, La responsabilité civile, éd. 2005, n. 1069, p. 270). Le dommage de rente est le résultat de la diminution des prestations de vieillesse, par suite de la réduction des cotisations de l'employeur aux premier et deuxième piliers en raison de la diminution de la capacité de gain (Werro, ibid., n. 1029, p. 260).
aa) Deux conditions sont posées à l'octroi d'une indemnité pour perte de soutien. En premier lieu, le défunt doit apparaître comme un soutien effectif ou probable du demandeur. Est considérée comme telle, la personne qui, par des prestations gratuites, en espèces ou en nature, assure ou aurait, selon une grande vraisemblance, assuré tout ou partie de l'entretien d'une autre personne (TF 4C.195/2001 du 12 mars 2002 c. 4 et 5a ; Werro, Commentaire romand, n. 14 ad art. 45 CO). Le mari est en règle générale le soutien de sa femme, et le père, celui de ses enfants (Werro, ibid., n. 15 ad art. 45 CO et réf. citées). Les prestations d'entretien sont celles fournies régulièrement et en principe durablement pour couvrir les besoins normaux et courants de la personne (Frésard-Fellay, Le recours subrogatoire de l’assurance-accidents sociale contre le tiers responsable ou son assureur, thèse Fribourg 2007, n. 1661). En second lieu, la personne en question doit avoir besoin du soutien. Tel est le cas lorsque le niveau de vie dont jouissait la personne est effectivement réduit après le décès du soutien (Brehm, Commentaire bernois, n. 54 ad art. 45 CO et réf. citées ; Frésard-Fellay, op. cit., n. 1665 et réf. citées). L'indemnité de l'art. 45 al. 3 CO tend à assurer à l'ayant droit une situation financière proche de ce qu'elle aurait été sans la mort du soutien, afin qu'il n'ait pas à modifier son niveau de vie de manière essentielle (ATF 129 II 49 c. 2 et 4.3.2, rés. in SJ 2003 I 157 ; ATF 112 II 87 c. 2b, JT 1986 I 439).
Le droit au soutien est un droit propre, qui n'est pas dérivé de la personne du défunt. La personne civilement responsable peut toutefois invoquer des circonstances afférant au défunt, en particulier la faute de celui-ci (art. 44 CO ; Brehm, Commentaire bernois, n. 34 ad art. 45 CO). Si le défunt contribue à l'entretien de plusieurs personnes, le montant de la perte se calcule pour chaque ayant droit, de manière abstraite au jour du décès (Werro, Commentaire romand, n. 24 ad art. 45 CO). Le juge doit faire preuve de retenue dans la prise en considération de faits postérieurs au décès et ne saurait apprécier les circonstances existant au moment du jugement de façon unilatérale, dans l'intérêt d'une seule partie (ATF 119 II 361 c. 5a, rés. in JT 1995 I 22).
Lorsque le soutien était assuré par le revenu d'une activité lucrative, le calcul du dommage implique de déterminer le revenu au moment de l'accident, le revenu hypothétique que le défunt aurait réalisé, soit les augmentations ou diminutions futures probables du salaire du lésé durant la période considérée, la part de revenu qui aurait été consacrée à l'ayant droit, la durée de l'entretien et les réductions possibles (TF 4A_239/2011 du 22 novembre 2011 c. 3.1.1). Il convient de distinguer la période de vie active du soutien de celle de la retraite, car le mode de calcul est différent (Frésard-Fellay, op. cit., n. 1673). Savoir si le lésé pouvait compter sur une augmentation effective de son revenu ou devait s'attendre à une diminution de celui-ci est une question de fait. Il incombe dès lors aux parties de rendre vraisemblables les circonstances de fait dont le juge pourra inférer la probabilité des augmentations ou diminutions alléguées. L'augmentation future des salaires peut être prise en compte selon les circonstances concrètes de l'espèce. Il appartient au lésé de démontrer, dans la mesure de ses possibilités, quelles auraient été à l'avenir les augmentations réelles du revenu. Le Tribunal fédéral n'a pas admis une augmentation générale de 1 % par an (TF 4A_481/2009 du 26 janvier 2010 c. 4.2.1 ; ATF 129 III 135 c. 2.3.2).
Par ailleurs, pour calculer la perte de soutien jusqu'à l'âge présumé de la retraite, le revenu s'entend net, car le dommage de rente pour la période postérieure à la retraite doit être indemnisé séparément (ATF 129 III 135 c. 2.2, JT 2003 I 511). Afin d'éviter une surindemnisation, la totalité des cotisations aux assurances sociales doivent être déduites du salaire brut déterminant, soit celles à l'AVS, à l'AI, au régime des APG et à l'AC ; la déduction doit également porter sur les contributions du travailleur au deuxième pilier (TF 4A_598/2009 du 29 mars 2010 c. 4.1.1).
Le revenu que réalisait le défunt au moment de l'accident constitue la référence ; le juge ne doit toutefois pas se limiter à constater le revenu réalisé jusqu'alors, car l'élément déterminant repose bien davantage sur ce que la victime aurait gagné annuellement dans le futur. Le moment déterminant pour ce calcul, qui nécessite une importante abstraction, est celui du jour du décès. Le juge peut toutefois tenir compte de faits postérieurs au décès. Le juge doit disposer d'un minimum de données concrètes. Il incombe au demandeur de rendre vraisemblables les circonstances de fait – à l'instar des augmentations futures probables du revenu durant la période considérée – dont le juge peut inférer les éléments pertinents pour établir le revenu que le défunt aurait réalisé sans l'accident. Ce principe n'est autre que la concrétisation de la règle selon laquelle la preuve du dommage incombe en principe au lésé (art. 42 al. 1 CO et art. 8 CC). Certes, l'art. 42 al. 2 CO prévoit que, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cependant, cette disposition, qui tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé, ne le libère pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où c'est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du dommage et permettant ou facilitant son estimation ; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indication plus précise des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur. De manière générale, l'estimation du revenu d'un indépendant pose plus de problème que celle du gain d'un salarié. Chaque cas est particulier et il n'existe pas de méthode unique pour calculer le revenu hypothétique dans cette hypothèse. Une expertise peut fournir des renseignements sur les gains passés et sur les revenus futurs que l'indépendant aurait pu escompter sans l'événement dommageable (ATF 131 III 360, JT 2005 I 502 ; ATF 129 III 135 c. 2.2, JT 2003 I 511 ; TF 4A_239/2011 du 22 novembre 2011 c. 3.1.1 et les réf. citées).
Si une personne soutenue exerce elle-même une activité lucrative, son gain futur doit en principe être déduit de la perte de soutien (Werro, La responsabilité civile, éd. 2005, n. 1092, p. 276).
Dans le cas d'un homme exerçant une activité lucrative qui soutenait une femme et deux enfants, il faudrait théoriquement capitaliser des rentes croissantes, afin de tenir compte du fait que la quote-part de l'épouse va en augmentant au fur et à mesure que les enfants entrent dans la vie active et cessent d'avoir besoin de soutien (Schaetzle/Weber, op. cit., n. 4.128, p. 522). Ce calcul n'est cependant pas toujours facile. Pour le simplifier, la pratique admet de se fonder sur les valeurs moyennes de l'ordre de 45 % pour la veuve et 15 % pour chacun des deux enfants (Schaetzle/Weber, op. cit., nn. 4.132 s, p. 523; Brehm, Commentaire bernois, n. 142 ad art. 45 CO; Frésard-Fellay, op. cit., nn. 1683 ss). Celles-ci dépendent du nombre d'enfants à charge au moment du décès et de la durée moyenne du soutien auquel ils peuvent prétendre. Cette méthode permet de fixer pour chaque personne soutenue une quote-part inchangée du début à la fin (Schaetzle/Weber, ibid.). Les tables proposent donc cinq variantes de quotes-parts (A à E) allant de 50 % à 70 %, afin de tenir compte de l'impact des frais fixes sur le revenu. En effet, la part des frais fixes est plus importante lorsque le revenu est modique (Schaetzle/Weber, op. cit., n. 4.126 p. 521; Brehm, ibid., n. 104 ad art. 45 CO). L'application des valeurs moyennes suppose que soit établie la durée moyenne des rentes d'orphelin. Les enfants n'ont besoin de soutien que tant qu'ils ne sont pas en mesure de pourvoir eux-mêmes à leur entretien. La limite se trouve comprise entre 18 et 25 ans; elle est souvent fixée à 20 ans (Schaetzle/Weber, op. cit., n. 2.519, p. 219 et n. 3.383, p. 430). Pour établir l'âge d'une personne, on se fondera sur la date d'anniversaire la plus proche en arrondissant vers le haut ou le bas, étant donné que les tables de capitalisation ne donnent que des âges entiers.
bb) On détermine le dommage de rente en comparant les rentes d'invalidité et de vieillesse versées par les assurances sociales (AVS, LPP, LAA) avec les prestations de vieillesse que le lésé aurait touchées sans l'accident. Le préjudice consécutif à la réduction d'une rente correspond donc à la différence entre les prestations de vieillesse hypothétiques et les prestations d'invalidité et de vieillesse déterminantes (TF 4C.197/2001 du 12 février 2002 c. 4a). L'expérience enseigne que les rentes de vieillesse hypothétiques atteignent, en valeur, selon l'ampleur du revenu soumis à cotisations, un montant qui se situe dans la fourchette de 50 % à 80 % de la rémunération brute déterminante (ATF 129 III 135 c. 3.3, JT 2003 I 511).
b) X.________SA fait valoir que les intimés ne subissent aucune perte de soutien qui ne serait pas couverte par les prestations des assurances sociales ou par l’apport restant de la mère à l’entretien des enfants. Ses divers griefs seront examinés séparément ci-après.
c) Les premiers juges ont considéré que les demandeurs avaient rendu vraisemblable le fait qu’A.R.________ allait prochainement bénéficier d’une promotion comme professeur ordinaire chef de service. Exposer ensuite que cela n’est pas établi avec certitude pour reconstituer les revenus de l’intéressé est contraire à l’exigence de vraisemblance. Il y a lieu de retenir que les intimés ont effectivement rendu vraisemblable que le défunt aurait obtenu la promotion espérée. Ils n’ont par contre pas rendu vraisemblable le cumul de fonctions avec ses deux autres activités en anesthésiologie et pour le compte de patients privés.
d) S’agissant des revenus du défunt, X.________SA reproche à la Cour civile d’avoir mal interprété la lettre de son employeur et les tableaux de la pièce 62 en ce qui concerne le calcul des honoraires privés. Elle considère que le montant de 52'000 fr. indiqué dans la case du mois de mars 1999 correspond en réalité à un solde de l’année 1998 versé en 1999. Cela étant, l’appelante considère qu’il en résulte un montant de 80'000 fr. sur six mois pour l’année 1999 (132'000 fr. – 52'000 fr.), soit 160'000 fr. annualisés, ce qui coïncide d’ailleurs avec la somme de 160'360 fr. que le défunt a touché en 1998. L’assurance considère ainsi que le revenu annualisé net d’A.R.________ était de 148'800 fr. (160'000 fr. – 7 % de ce montant) pour les honoraires privés et de 152'585 fr. – non contestés – pour les activités salariées, soit au total 301'385 fr. 20 au lieu de 398'105 fr. 20.
En l’espèce, la pièce 62 (bordereau I des demandeurs du 15 décembre 2006) est composée d’une lettre du 13 octobre 2006 du directeur des ressources humaines du D.________ indiquant que l’intéressé a perçu des honoraires privés de 160'360 fr. en 1998 et de 132'000 fr. en 1999 et de deux tableaux des salaires et honoraires perçus en 1998 et 1999. S’agissant des honoraires privés bruts, on y lit que le défunt a reçu, pour l’année 1998, 108'360 fr. (12 x 9'000 fr. + 360 fr.) et 52'000 fr. en mars, soit au total 160'360 fr., et, pour l’année 1999, 54'000 fr. (9 x 9'000 fr.), 52'000 fr. en mars et 26'000 fr. en juillet, soit au total 132'000 francs. Les notes manuscrites figurant sur la première page des revenus perçus en 1999 mentionnant que le montant de 52'000 fr. versé en mars 1999 correspond au « solde 98 versé en 99 » et que le montant de 26'000 fr. versé en juillet 1999 correspond au « solde 99 versé suite au décès » n’ont aucune valeur probante. On ignore de qui elles émanent et s’il s’agit du même auteur. En faisant abstraction de ces indications, rien ne justifie, sur la base du décompte produit pour l’année 1999, de traiter différemment le montant de 52'000 fr. des 26'000 fr. et 54'000 fr. (9 x 9'000 fr.). Aucune mention infrapaginale n’apparaît sur un éventuel solde reporté, ce qui n’aurait pas manqué d’être fait si tel avait été le cas. La lettre du 13 octobre 2006 du directeur des ressources humaines est d’ailleurs sans équivoque à ce sujet. Au demeurant, les arguments que l’assurance appelante fait valoir en appel n’ont pas été avancés en première instance et ne font l’objet d’aucun allégué de fait.
Pour les raisons qui précèdent, il n’existe aucun motif de s’écarter des honoraires privés indiqués pour l’année 1999 tant par le directeur des ressources humaines que dans le tableau concerné. Les honoraires bruts de 132'000 fr. sur six mois, annualisés à 264'000 fr., peuvent par conséquent être confirmés, de même que le revenu total net de 398'105 fr. 20.
e) Cela étant, selon la jurisprudence, il y a lieu de prendre en compte dans le calcul de la perte de gain future l’adaptation du salaire réel dont le lésé aurait vraisemblablement bénéficié, celle-ci n’ayant pas de caractère systématique (Werro, La responsabilité civile, éd. 2005 ; ATF 129 III 135 c. 2.2). L’expert judiciaire Pittet a considéré qu’au vu de l’âge et du poste élevé occupé par l’intéressé, une croissance réelle annuelle moyenne de 2 % pouvait être retenue. Il a observé que le revenu futur estimé par l’expert O.________ équivalait à un taux moyen annuel de 3 %, tout en relevant qu’il ne pouvait dire si un tel taux était correct compte tenu des aspects particuliers de la carrière prévisible du défunt (expertise, pp. 8-9). Les calculs de l’expert O.________ étant fondés sur une promotion de l’intéressé et sur un cumul de fonctions qui n’est pas rendu suffisamment vraisemblable, il convient de s’en tenir à la croissance réelle annuelle moyenne de 2 % retenue par l’expert Pittet. Une telle appréciation s’impose d’autant plus que l’on sait que le défunt n’aurait vraisemblablement accepté et bénéficié d’une promotion que si elle avait été accompagnée d’avantages financiers.
En partant d’un revenu annuel net 1999 de 278'002 fr., l’expert Pittet a retenu que le revenu net à 65 ans projeté à 2 % s’élevait à 413'096 fr., soit une augmentation de 48,59 % (expertise, p. 9). En se fondant sur le revenu de 398'105 fr. 20 confirmé ci-avant, le revenu annuel net projeté à 65 ans est de 591'544 fr. 60 ([398'105.20 x 48,59 % = 193'439 fr. 31, arrondis à 193'439 fr. 40], + 398'105 fr. 20 = 591'544 fr. 60) et le revenu annuel moyen futur est donc estimé à 494'824 fr. 90 ([398'105 fr. 20 + 591'544 fr. 60] : 2).
f) S’agissant des revenus de l’épouse, X.________SA expose qu’il convient de prendre en compte ce qu’elle a effectivement gagné après le décès de son époux selon les chiffres déterminés par sa fiduciaire (cf. supra, let. C, ch. 21). En calculant que le salaire annuel moyen net de 1999 à 2009 est de 180'444 fr. et celui de 2005 à 2009 de 238'500 fr., l’appelante considère qu’il convient de retenir au moins le revenu annuel futur de 180'000 francs.
Les premiers juges ont considéré que dans la mesure où on se fondait sur les revenus d’A.R.________ lors de son décès, il serait incohérent de tenir compte d’une évolution des revenus de l’épouse. Le raisonnement apparaît erroné. Les premiers juges ont admis qu’il y avait en principe lieu de tenir compte de l’évolution future des revenus du défunt, ce qui est conforme à la jurisprudence, mais estimé que cette évolution n’avait pas été rendue suffisamment vraisemblable. Autrement dit, ils s’en sont tenus aux revenus à l’époque du décès uniquement en raison de l’échec de la preuve sur une évolution à la hausse de ce revenu. Cela ne justifie toutefois pas d’omettre de tenir compte de l’évolution de la situation de la personne soutenue et d’une hausse de ses revenus. Au demeurant, dès lors que l’on tient compte, dans le calcul de la perte de gain future, d’une évolution prévisible des revenus du défunt (cf. supra, c. 4e), il y a également lieu de tenir compte d’une hausse des revenus de la personne soutenue, qui serait établie. Cela est le cas en l’espèce dès lors que la fiduciaire de l’épouse a produit les chiffres de 1999 à 2009. Il y a par conséquent lieu de retenir la moyenne sur ces onze années, soit un revenu net de 180'444 fr., arrondis à 180'000 fr., ce que l’appelante admet d’ailleurs elle-même dans son mémoire d’appel. En outre, aucun élément au dossier n’indique que les revenus de l’épouse auraient subi une diminution ou une augmentation substantielle après l’année 2009.
g) Les appelants par voie de jonction font valoir que C.R.________ doit bénéficier d’une perte de soutien jusqu’à l’âge de 25 ans, dès lors qu’elle est étudiante à l’Université de Lausanne.
En l’espèce, dans la demande du 15 décembre 2006, l’allégué 145 parle indistinctement de formation professionnelle pour les deux enfants, l’allégué 146 indique que D.R.________ n’achèvera probablement pas sa formation professionnelle avant l’âge de 25 ans et l’allégué 179 fait référence aux calculs de l’expert O.________ – validés par l’expert Pittet – qui tiennent compte d’une durée de soutien pour C.R.________ jusqu’à l’âge de 25 ans. Il n’y a pas de motif de s’écarter des expertises sur ce point. En outre, il ne ressort pas des actes de la cause que C.R.________ était en mesure de pourvoir à son entretien dès l’âge de 18 ans et rien ne laissait supposer que celle-ci n’était pas destinée, à l’instar de son frère, à suivre une formation professionnelle au-delà de sa majorité. Le milieu dans lequel ont évolué les deux enfants plaidait du reste pour une solution contraire. Cela semblait d’autant plus s’imposer que, dans la détermination du dommage, le juge peut, en application de l’art. 42 al. 2 CO, se contenter d’éléments de faits qui, selon la partie lésée, constituent des indices (ATF 131 III 360 c. 5.1). Enfin, la pièce produite en appel confirme que l’intéressée est toujours en formation professionnelle.
Au regard de ce qui précède, il se justifie de considérer que C.R.________ doit bénéficier d’une perte de soutien jusqu’à l’âge de 25 ans au même titre que son frère, à savoir pendant 15 ans au lieu des 8 ans retenus par les premiers juges. La durée moyenne de soutien des orphelins, déterminante pour la quote-part de l’épouse, est ainsi de 16 ans ([15 + 17] : 2) au lieu de 12,5 ans. Arrondie à l’entier le plus proche comme exposé par l’expert Pittet, la quote-part de soutien de l’épouse est toujours de 42 % et celle des enfants de 13 %. Compte tenu de l’âge d’A.R.________ au moment de son décès et de la durée du soutien financier redéfini ci-dessus, le facteur de capitalisation pour C.R.________ est de 11,25 (Schaetzle/Weber, op. cit., tableau 12, p. 130).
h) aa) X.________SA soutient que la quote-part de soutien des enfants de 13 % est trop élevée et que celle-ci devrait être de l’ordre de 10 à 12 %.
Le pourcentage moyen de 13 % pour deux enfants – qui relève des faits – a été retenu par les experts O.________ et Pittet, qui ont considéré que les deux enfants devaient bénéficier d’une perte de soutien jusqu’à l’âge de 25 ans. Il y a donc lieu de s’y tenir, ce d’autant que l’appelante ne conteste pas le principe de prise en compte de quotes-parts de soutien moyennes et l’application de la variante A (quote-part la plus basse) dans la détermination du pourcentage litigieux (Schaetzle/Weber, op. cit., tableau 7, n. 4.134, p. 524).
bb) X.________SA soutient aussi qu’il faut tenir compte, dans le calcul effectué pour les enfants, du soutien de la mère, ce qui impliquerait de prendre comme base de calcul 13 % de l’ensemble des revenus du couple, et non pas du seul revenu du père, puis de déduire de ce montant les rentes AVS/LPP/LAA des orphelins, ainsi que 13 % du revenu que l’épouse continue à réaliser.
La fixation de la quote-part de soutien, qui permet d’évaluer le montant nécessaire aux survivants pour continuer de vivre dans les mêmes conditions qu’avant le décès du soutien (ATF 108 Il 434 c. 5a), n’a de sens que si elle est établie sur la base des revenus globaux de la famille. La quote-part correspond en effet au pourcentage du revenu total de la famille qui revient à chacun des membres la composant (ATF 101 Il 346 c. 4). Dans ses arrêts, le Tribunal fédéral a du reste toujours fixé les quotes-parts après avoir établi le gain total réalisé par la communauté domestique (ATF 101 Il 346 c. 3).
Dans la mesure où la quote-part de soutien est déjà déterminée en tenant compte des revenus de la mère et donc du soutien apporté par celle-ci, il y a lieu d’appliquer le pourcentage obtenu sur le seul revenu de la personne décédée et non pas sur les revenus globaux de la famille, faute de quoi l’on tiendrait compte à deux reprises de la participation financière du parent encore en vie, ce qui erroné. Il s’ensuit que la méthode de calcul appliquée par les premiers juges est correcte. Le grief est infondé.
5. a) Les rentes AVS/LPP/LAA actuelles et estimées de l’épouse pendant la retraite (91'482 fr. et 65'056 fr.), les rentes AVS/LPP estimées que le couple aurait touchées pendant la retraite (122'930 fr.), les rentes actuelles AVS/LPP/LAA de chacun des orphelins (34'873 fr.), la part de 60 % consacrée à l’épouse pour son dommage de rente après la retraite et les facteurs de capitalisation n’étant pas contestés, les pertes de soutien des appelants par voie de jonction sont les suivantes :
Fr. Fr.
1) Revenus des époux
(494'824.90 + 180'000) 674'824.90
Part consacrée à l’épouse
(42 % de 674'824.90) 283'426.45
- Revenu de l’épouse - 180'000.00
- Rentes AVS/LPP/LAA actuelles de l’épouse - 91'482.00
Perte de soutien annuelle de l’épouse
pendant la vie active 11'944.45
2)
Rentes AVS/LPP hypothétiques
(36'180 + 73'750 + 13'000) 122'930.00
Part consacrée à l’épouse
(60 % de 122'930) 73'758.00
Rentes AVS/LPP/LAA futures de l’épouse
(24'120 + 27'936 + 13'000) - 65'056.00
Dommage de rente annuel de l’épouse
après la retraite 8'702.00
3) Revenu du père 494'824.90
Part consacrée à chaque enfant
(13 % de 494'824.90) 64'327.30
- Rentes AVS/LPP/LAA - 34'873.80
Perte de soutien annuelle de chacun
des enfants 29'453.50
b) Les pertes de soutien doivent ensuite être capitalisées :
Pour B.R.________
Avant la retraite : (283'426.45 – 180'000) x 13.34 1'379'708.90
+ après la retraite : 8'702 x 5.35 + 46'555.70
- prestations sociales : 91'482 x 13.34 - 1'220'369.90
205'894.70
Pour chacun des enfants
C.R.________ : 29'453.50 x 11.25 331'351.90
D.R.________ : 29'453.50 x 12.23 360'216.30
6. Il convient finalement d’ajouter les indemnités pour tort moral – non contestées – de 50'000 fr. pour l’épouse et de 30'000 fr. pour chacun des enfants, ce qui conduit tout d’abord à retenir un montant total de 255'894 fr. 70 pour B.R.________, avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 juin 1999.
C.R.________ et D.R.________ auraient droit chacun à 361'351 fr. 90 et 390'216 fr. 30 respectivement. Toutefois, s’agissant de C.R.________, il y a lieu d’en rester aux conclusions du mémoire de réponse et de l’appel joint, soit à un montant de 219'898 fr. 30, avec intérêt à 5 % dès le 28 juin 1999 ; en effet, la maxime de disposition interdit la reformatio in pejus en recours ou en appel, sous réserve de l’appel joint (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 58 CPC ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 313 CPC). Quant à D.R.________, dès lors qu’il n’a pris aucune conclusion en ce qui le concerne, il convient d’en rester au montant retenu en première instance, soit le montant de 236'440 fr. 55.
7. En définitive, l’appel principal doit être partiellement admis et l’appel joint admis. Le jugement entrepris doit être réformé en ce sens que X.________SA doit verser à B.R.________ la somme de 255'894 fr. 70, avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 juin 1999, et à C.R.________ la somme de 219'898 fr. 30, avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 juin 1999, le jugement étant confirmé pour le surplus.
Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appel principal, arrêtés à 8'645 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont répartis à raison de trois-quarts (6'483 fr. 75) à la charge de l’appelante et d’un quart (2'161 fr. 25) à la charge des intimés, solidairement entre eux, au regard des montants alloués en deuxième instance.
Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appel joint, arrêtés à 1'735 fr. (art. 62 al. 1 TFJC), sont mis à la charge de l’intimée par voie de jonction, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC).
Les dépens de deuxième instance sont fixés à 8'000 fr. (art. 7 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]). L’appelante et intimée par voie de jonction X.________SA doit verser aux intimés et appelants par voie de jonction B.R.________, C.R.________ et D.R.________, solidairement entre eux, la somme de 7'573 fr. 75 à titre de dépens et de restitution d’avance de frais (8'000 fr. – 2'161 fr. 25 + 1'735 fr.) (art. 311 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos/en audience publique,
prononce :
I. L’appel principal est partiellement admis.
II. L’appel joint est admis.
III. Le jugement est réformé aux chiffres II et IV du dispositif comme suit :
II. La défenderesse X.________SA doit payer à la demanderesse B.R.________ la somme de 255'894 fr. 70 (deux cent cinquante-cinq mille huit cent nonante-quatre francs et septante centimes), avec intérêt à 5 % dès le 28 juin 1999.
III. La défenderesse X.________SA doit payer à la demanderesse C.R.________ la somme de 219'898 fr. 30 (deux cent dix-neuf mille huit cent nonante-huit francs et trente centimes), avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 juin 1999.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de l’appel principal, arrêtés à 8'645 fr. (huit mille six cent quarante-cinq francs), sont mis la charge de l’appelante par 6'483 fr. 75 (six mille quatre cent huitante-trois francs et septante-cinq centimes) et des intimés, solidairement entre eux, par 2'161 fr. 25 (deux mille cent soixante et un francs et vingt-cinq centimes).
V. Les frais judiciaires de l’appel joint, arrêtés à 1'735 fr. (mille sept cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de l’intimée par voie de jonction.
VI. L’appelante et intimée par voie de jonction X.________SA doit verser aux intimés et appelants par voie de jonction, B.R.________, C.R.________ et D.R.________, solidairement entre eux, la somme de 7'573 fr. 75 (sept mille cinq cent septante-trois francs et septante-cinq centimes) à titre de dépens et de restitution d’avances de frais.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
‑ Me Baptiste Rusconi (pour X.________SA)
‑ Me Philippe Mercier (pour B.R.________, C.R.________ et D.R.________)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 764'504 fr. 95 pour l’appel principal et de 73'596 fr. 15 pour l’appel joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Cour civile du Tribunal cantonal
La greffière :