TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

CO04.018088-141874

646


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 16 décembre 2014

________________________

Présidence de               M.              COLOMBINI, président

Juges              :              Mmes              Bendani et Courbat

Greffier               :              M.              Tinguely

 

 

*****

 

 

Art. 33 LCA, 18 al. 1, 743 al. 1 et 754 al. 1 CO

 

 

              Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.G.________, à  [...], demandeur, contre le jugement rendu le 30 avril 2014 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant l’appelant d’avec la V.________SA, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 30 avril 2014, la Cour civile du Tribunal cantonal a rejeté les conclusions prises par le demandeur A.G.________ contre la défenderesse V.________SA, selon demande du 30 août 2004 (I), arrêté les frais de justice à 10'320 fr. pour le demandeur et à 7'172 fr. pour la défenderesse (II) et dit que le demandeur versera à la défenderesse le montant de 26’072 fr. à titre de dépens (III).

 

              En droit, les premiers juges ont estimé que les faits invoqués par le demandeur ne lui permettaient pas de bénéficier des prestations d’assurance de la défenderesse prévues par la police d’assurance conclue le 17 mai 2000, les conditions de la responsabilité de liquidateur de l’art. 754 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) n’étant manifestement pas remplies. Ils ont en outre estimé que, dès lors que le demandeur avait remboursé le lésé, il avait rendu inopérant le mécanisme prévu par les art. 4 et 6 ch. 1 et 2 CGC (Conditions générales complémentaires n. 1225, édition juillet 1992), ces dispositions exigeant que le lésé formule une prétention à l’encontre de l’assuré pour que celui-ci soit en droit de réclamer une indemnisation de la part de l’assureur.

 

 

B.              Par acte du 15 octobre 2014, A.G.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens que V.________SA est sa débitrice et lui doit immédiat paiement d’un montant de 128'450 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 15 juillet 2003 et que les conclusions libératoires prises par la défenderesse dans sa réponse du 19 mai 2005 sont rejetées.

 

              L’initmée n’a pas été invitée à se déterminer.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits suivants sur la base du jugement, complété par les pièces du dossier :

 

1.              Le demandeur A.G.________ est expert comptable diplômé. Il exerce à titre indépendant.

 

              La défenderesse V.________SA est une société anonyme de droit suisse ayant son siège à [...] et dont le but est : « opérations d’assurance et de réassurance autre que les assurances directes vie, sans limitation géographique ».

 

2.              Le 17 mai 2000, le demandeur et la défenderesse se sont liés par une police d’assurance intitulée « assurance responsabilité civile » entrant en vigueur le
17 avril 2000 et échéant le 31 décembre 2004.

 

              Ce document prévoit notamment ce qui suit :

 

« Risque assuré              : fiduciaire

 

Prestations assurées

 

- Somme d’assurance :               Fr. 2'000'000              par événement pour lésions corporelles et dommages ensemble limitée à

              Fr. 500'000              pour préjudices de fortune

 

- Franchise pour les

dommages matériels              Fr. 100              par événement

 

- Franchise pour les

préjudices de fortune              Fr. 100'000              fixe par événement

 

Prime fixe par année d’assurance                                           Fr. 1'956.00

 

 

Conditions particulières

 

Clause de cumul de fonctions comptabilité / organe de révision

La couverture d’assurance pour les préjudices de fortune ne s’étend pas aux prétentions émises contre un assuré en sa qualité de réviseur d’une entreprise ou d’une institution de prévoyance, pour laquelle lui-même ou une personne qui lui est subordonnée tient la comptabilité.

 

Clause délits et crimes

La couverture d’assurance pour les préjudices de fortune ne s’étend pas aux prétentions pour les dommages causés lors de l’accomplissement intentionnel de crimes, délits et infractions contre des prescriptions légales ou officielles, ceci indépendamment du fait que les prétentions soient émises contre l’auteur lui-même ou contre un ou plusieurs assurés. »

  

Cette police d'assurance est soumise aux Conditions générales d’assurance édition [...] (ci-après CGA) et aux Conditions générales complémentaires n. 1225 édition [...] (ci-après CGC).

 

Les CGA contiennent notamment les dispositions suivantes :

 

              « Art. 2 al. 1 CGA :

                            L’assurance couvre la responsabilité des personnes suivantes :

a) le preneur d’assurance en tant que propriétaire de l’entreprise, ainsi qu’en d’éventuelles autres qualités indiquées dans la proposition ou la police.

Si le preneur d’assurance est une société de personnes (par exemple, une société en nom collectif), une communauté de propriétaires en main commune (par exemple, une communauté d’héritiers), ou s’il a conclu l’assurance pour le compte de tiers, les associés, les membres de la communauté ou les autres personnes au bénéfice de l’assurance ont les mêmes droits et obligations que le preneur d’assurance;

(…) »

 

« Art. 7 CGA :

Sont exclus de l’assurance

a)              les prétentions du preneur d'assurance, ainsi que les prétentions pour des dommages atteignant la personne du preneur d'assurance; en outre, les prétentions des membres de la famille d'un assuré contre ce dernier.

(…)

c)              la responsabilité de l'auteur intentionnel d'un crime ou d'un délit;

(…)

i)              la responsabilité pour des dommages dont le preneur d'assurance, son représentant ou les personnes chargées de la direction ou de la surveillance de l'entreprise, devaient attendre, avec un degré élevé de probabilité, qu'ils se produisent. Il en est de même pour les dommages, dont on a implicitement accepté la survenance en choisissant une certaine méthode de travail, afin de diminuer les frais ou d'accélérer les travaux;

k)              les prétentions pour

- les dommages à des choses prises ou reçues par un assuré pour être utilisées, travaillées, gardées, transportées ou pour d'autres raisons (…);

l)              les prétentions tendant à l'exécution de contrats ou , en lieu et place de celles-ci, à des prestations compensatoires pour cause d'inexécution ou d'exécution imparfaite, (…)

n)              les prétentions pour des dommages économiques ne résultant ni d’une lésion corporelle assurée, ni d’un dégât matériel assuré causé à un lésé;

(…) »

 

« Art. 8 CGA :

L’assurance est valable pour les dommages causés pendant la durée du contrat et survenant en Europe (…) ».

 

Les CGC contiennent notamment les dispositions suivantes :

 

«  Art. 1 CGC :

1. Sur la base de la proposition et en dérogation partielle à l’art. 7 n) CGA, la Compagnie garantit aussi les personnes assurées contre les prétentions en dommages-intérêts formulées contre elles, en vertu de dispositions légales suisses de responsabilité civile, pour cause de

-              préjudice de fortune, c'est-à-dire les dommages pécuniaires ne résultant pas d’atteintes à la santé de personnes (lésions corporelles) ou de la destruction, de l’endommagement ou de la perte de choses (dégâts matériels).

2.              Moyennant convention spéciale, l’assurance couvre aussi la responsabilité civile pour les préjudices de fortune résultant de l’activité comme

(…)

d)              avocat ou notaire chargé de la liquidation d’entreprises, lorsqu’il n’existe pas déjà de couverture selon lit. a) pour l’entreprise en liquidation;

(…) »

 

« Art. 2 CGC:

Les personnes et leurs employés agissant à la place du preneur d'assurance selon l'art. 405, al. 2 CO sont aussi réputés assurés au sens de l'art. 2 CGA. Sont toutefois exclues les personnes physiques ou morales et les sociétés de personnes qui exploitent commercialement de manière indépendante des affaires du même genre. »

 

«  Art. 3 CGC :

Outre les restrictions mentionnées dans les CGA, l’assurance pour les préjudices de fortune ne couvre pas non plus les prétentions

a)              pour les dommages que l’assuré cause directement à une personne physique ou morale en sa qualité d’employé ou d’organe de celle-ci.

Si la responsabilité civile comme membre de conseils d’administration ou de fondations, réviseur, contrôleur ou liquidateur d’une entreprise ou d’une fondation est assurée, les prétentions pour les dommages que l’assuré cause à celle-ci sont couvertes;

(…)

d)    pour les dommages que l'assuré a causés par des infractions lors du paiement et de l'encaissement de sommes d'argent, ou consécutifs à des déficits dans la tenue de la caisse, ainsi qu'à la destruction ou à la perte d'espèces, de papiers-valeurs ou d'objets de prix.

(…) »

 

«  Art. 4 CGC :

Pour les préjudices de fortune, l’art. 9 CGA est remplacé par les conditions suivantes :

a)              Les prestations de la Compagnie consistent dans le paiement d’indemnités dues en cas de prétentions justifiées et dans la défense des assurés contre les prétentions injustifiées. (…) »

 

 

«  Art. 6 CGC :

1.              L’assurance des préjudices de fortune s’étend, en dérogation partielle à l’art. 8 CGA, aux prétentions qui sont formulées contre un assuré pendant la validité de la police (durée du contrat et durée d’assurance subséquente).

2.              Est considéré comme moment où les prétentions sont formulées, celui où un assuré prend pour la première fois connaissance de circonstances selon lesquelles il doit s’attendre à ce que des prétentions soient émises contre lui ou contre un autre assuré, au plus tard au moment où une prétention est élevée oralement ou par écrit.

(…) ».

 

3.                            a) Le demandeur a été l’unique administrateur, avec signature individuelle, de la société T.________SA ayant son siège à Zoug depuis sa fondation le 18 septembre 2000 jusqu’en octobre 2002. Depuis lors, il en a été le président du conseil d’administration, qui comptait trois autres membres, B.G.________, C.G.________ et D.G.________. Cette société avait pour but (trad. de l’allemand) :

 

« conseils et services ressortant du domaine de la distribution et de l’organisation de vente de marchandises, import, export, achat, vente et distribution de produits bruts ou manufacturés de toute sorte, opérations financières, emprunts, prêts et gestion de fonds sans faire appel au public, création, acquisition, exploitation d’entreprises de toute nature, participations dans d’autres entreprises ».

 

b) Le demandeur a été membre du conseil d’administration de la société anonyme I.________AG ayant son siège à Bâle, depuis le mois de juillet 2002 jusqu’à sa dissolution et son entrée en liquidation le 25 septembre 2002, sous la raison sociale I.________AG in Liq. Devenu liquidateur de cette société, avec signature individuelle, le demandeur a été inscrit comme tel au Registre du commerce le 27 septembre 2002, ce qui a été publié dans la FOSC du 4 octobre 2002.

 

Les actionnaires de la société I.________AG étaient S.________ et son épouse, des ressortissants allemands ayant été domiciliés à [...] avant de s’installer en Allemagne en 2003. Les époux S.________ avaient mandaté le demandeur en vue de la gestion de leurs affaires privées et de leurs contacts avec les administrations fiscales.

 

I.________AG in Liq. disposait d’un compte courant, ouvert au nom de la société T.________SA, auprès de la succursale de la banque [...] de Genève, dont les ayants-droits économiques étaient les époux S.________. Ce compte servait d’une façon générale à la liquidation de leurs affaires en Suisse. Le demandeur y conservait le disponible pour tous les paiements dus par I.________AG in Liq. dans le cadre de la liquidation, dont une grande partie concernait des impôts dus par la société.

 

4.              a) Le demandeur a également été le liquidateur de V.________, une entreprise individuelle dont le siège était à Romanel-sur-Lausanne et dont le but social était « la fabrication et le commerce de machines agricoles ».

 

              La masse sous concordat par abandon d’actif de l’entreprise en liquidation comportant un important inventaire de pièces détachées, d’outils et de machines agricoles difficiles à écouler en Suisse, le demandeur avait entrepris, depuis 2001, des démarches en vue d’un transfert de la production de l’entreprise en Serbie.

 

              Il était prévu que le transfert soit réalisé par le biais de C.________ en fondation, une société de droit de la République de Serbie-et-Monténégro, qui devait être fondée par le demandeur et par J.________, un ingénieur que le demandeur avait spécialement engagé pour le transfert des biens de l’entreprise V.________ en Serbie.

 

              Afin d’assurer le financement de la constitution de la société et des investissements nécessaires au transfert des biens, le demandeur a été mis en contact, par l’intermédiaire de J.________, avec un financier se faisant appeler [...], mais dont la véritable identité était X.________.

 

              Un contrat de prêt portant sur un montant de 4'500'000 euros a été conclu le 15 juillet 2003. Il prévoyait notamment la mise à disposition immédiate par la société C.________ en fondation d’un montant de 150'000 euros à titre de commission et le versement simultané par le prêteur de la contre-valeur de 400'000 euros en francs suisses.

 

5.                            a) Le 15 juillet 2003, le demandeur a prélevé un montant de 150'000 euros sur le compte-courant de I.________AG in Liq. pour permettre à la société C.________ en fondation de verser la commission convenue avec ses bailleurs de fonds. La contre-valeur en francs suisses de ce prélèvement était de 235'050 fr., valeur au 15 juillet 2003.

 

b) Le même jour, un contrat de prêt a été conclu à Genève entre I.________AG in Liq., agissant par le demandeur, et C.________ en fondation, agissant par le demandeur et J.________, pour un montant de 150'000 euros. La convention signée par les parties au contrat comportait notamment la mention suivante :

 

« Par la signature de la présente, l’emprunteur (ndlr : C.________ en fondation) déclare avoir reçu l’argent et donne quittance. »

 

6.                            Le 18 juillet 2003, le demandeur, accompagné par J.________, a déposé une plainte pénale auprès de la police judiciaire de Genève et s’est constitué partie civile.

 

                            Dans le cadre de la procédure pénale, le demandeur et J.________ ont déclaré avoir conclu, dans le cadre des activités de la fondation de la société C.________, un arrangement avec des personnes mal intentionnées. Le 15 juillet 2003, ils leur auraient remis la somme de 150'000 euros, qui venait de leur être prêtée par I.________AG in Liq., en contrepartie d’un prêt qu’ils souhaitaient obtenir pour créer une société en Serbie. Ils n’auraient jamais perçu l’argent de ce second prêt et leurs cocontractants auraient pris la fuite avec les 150'000 euros.

 

7.                             a) Le 29 juillet 2003, le demandeur a adressé à la défenderesse une déclaration de sinistre dans laquelle il a mentionné notamment ce qui suit :

 

« Lors de la remise des fonds, le bailleur avait une valise avec sept liasses de billets de mille francs suisses. Il nous a montré le contenu de la valise et faisait mine de nous accompagner pour nous rendre à la banque. Son collègue, resté dans la voiture, l’a appelé et la personne qui devait nous accompagner nous a fait tenir sa valise et il se rendait au pas à la voiture qui a aussitôt démarré. Nous l’avons de suite appelé sur son natel et il nous a répondu qu’il devait d’abord mettre en sécurité les 150'000 euros que nous lui avions remis, mais qu’il serait de retour en dix minutes.

Il n’est pas revenu et nous nous sommes aperçus que les billets qu’il nous avait remis étaient des faux, à l’exception de deux coupures. (…)

Je suis d’avis que j’ai commis une erreur professionnelle, en n’ayant pas pris suffisamment de précautions pour pouvoir compter et vérifier ou faire vérifier les billets avant de remettre la somme de 150'000 euros. »

 

b) Par courrier du 30 juillet 2003, la défenderesse a refusé de prendre en charge le sinistre, exposant notamment que le demandeur avait agi en tant que liquidateur de I.________AG in Liq. et que cette activité ne faisait pas partie du risque « fiduciaire », seul assuré par le contrat la liant avec le demandeur. Elle a souligné en outre que les prétentions pour les dommages causés à I.________AG in Liq. n’auraient été couvertes que si l’activité de liquidateur était assurée ; or, tel ne n’aurait pas été le cas en l’espèce, à défaut de convention particulière.

 

                            c) Par courrier du 12 août 2003, le demandeur a contesté la position de l’assureur, argumentant en substance que les conditions générales d’assurance couvraient également le risque de l’activité de liquidateur.

 

                            d) Par courrier du 21 août 2003 à l’adresse du demandeur, la défenderesse a partiellement revu sa position, admettant que l’activité en tant que liquidateur dans le cadre d’une fiduciaire était assurée, pour autant toutefois qu’il agissait d’actes nécessités par la liquidation, conformément à l’art. 743 CO ; or, pour la défenderesse, le fait de prêter de l’argent à la société C.________ en fondation ne pouvait pas être considéré comme un acte nécessaire à la liquidation. La défenderesse a en conséquence maintenu sa position selon laquelle le demandeur ne pouvait pas bénéficier de la couverture d’assurance.

 

8.                            a) Par ordonnance du 22 juillet 2004, X.________ et T.________, à savoir la personne qui officiait en qualité de chauffeur du précité en date du 15 juillet 2003, ont été renvoyés en jugement devant la Cour correctionnelle sans jury de la République et canton de Genève comme accusés d’escroquerie, notamment pour s’être fait remettre 150'000 euros par le demandeur et J.________, en contrepartie de l’équivalent de 400'000 euros en billets de 1'000 fr., dont seuls trois d’entre eux étaient authentiques.

 

                            b) Il n’a pas été établi que le butin aurait été retrouvé.

 

9.              Par demande du 30 août 2004 déposée à l’encontre de la défenderesse auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal, le demandeur a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit prononcé qu’elle est sa débitrice et lui doit immédiat paiement d’un montant de 128'450 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 15 juillet 2003.

 

10.                            Le 26 octobre 2004, le demandeur a déposé des conclusions civiles dans le cadre de l’affaire pénale précitée, par lesquelles il concluait que X.________ et T.________ soient condamnés, solidairement entre eux, à s’acquitter en ses mains du montant de 150'000 euros avec intrérêts à 5% l’an dès le 15 juillet 2013.

 

11.                                  La liquidation de la société I.________AG devenue I.________AG in Liq. était terminée selon inscription au Registre du commerce du 8 décembre 2004. La société I.________AG in Liq. a été radiée du Registre du commerce le 25 avril 2005.

 

12.                            Par réponse du 19 mai 2005, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande du 30 août 2004.

 

                            Le 25 juillet 2007, le procès a été suspendu en raison de l’ouverture de la faillite du demandeur le 21 mai 2007. Il a été repris le 16 mars 2011, la société T.________SA ayant repris la place du demandeur (cession de droit, art. 260 LP, loi sur la poursuite pour dettes et faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1).

 

                            Par la suite, la faillite de A.G.________ a été révoquée. Ainsi, après une nouvelle substitution fondée sur une rétrocession de ses droits, A.G.________ a repris sa qualité de demandeur. Le 4 décembre 2013, la défenderesse a expressément accepté ce mode de procéder, requérant que le demandeur soit invité à se déterminer sur les actes de procédure entrepris par T.________SA. Le 12 décembre 2013, le demandeur a confirmé qu’il faisait siens les actes de procédure accomplis par cette dernière.

 

13.                             Dans le cadre de l’instruction de la cause par la Cour civile, une expertise judiciaire a été confiée à [...], qui a déposé un rapport d’expertise le 26 juin 2012 et un rapport complémentaire le 11 juin 2013.

 

L’expert a notamment constaté que le demandeur n’informait pas ses mandants, à savoir les époux S.________, des opérations de liquidation de la société I.________AG in Liq. par la production de relevés bancaires. Le demandeur établissait un tableau listant les opérations relatives à la liquidation, qu’il mettait régulièrement à jour et transmettait aux époux S.________. Ce tableau ne faisait pas mention du prélèvement de 150'000 euros du 15 juillet 2003. L’expert en a conclu que le demandeur n’avait pas informé ses mandants de l’opération en question et que celle-ci avait été dissimulée en permanence, de sorte qu’au jour du rapport d’expertise, il était encore possible que les époux S.________ n’aient jamais eu connaissance de ce prélèvement.

 

Selon l’expert, après le prélèvement effectué le 15 juillet 2003, le demandeur s’est trouvé à court de liquidités pour effectuer les divers paiements encore dus par I.________AG in Liq. dans le cadre de sa liquidation. Afin d’éviter un défaut de paiement qui n’aurait pas manqué d’attirer l’attention des époux S.________, le demandeur a essayé de s’arranger avec les créanciers ou a payé des échéances de sa poche, respectivement par l’intermédiaire de sa société T.________SA, alors que le tableau par lequel il informait ses mandants des opérations de liquidation de la société I.________AG in Liq. ne reflétait pas ces opérations.

 

L’expert a conclu que le demandeur avait intégralement compensé le dommage causé à ses mandants, intérêts compris, sans jamais leur donner la moindre idée qu’il ait pu agir contrairement à leurs intérêts. Le demandeur a donc, par lui-même ou par l’intermédiaire de sa société T.________SA, versé à ses mandants au total 246'711 fr. 07, ce qui représente la compensation du prélèvement de 150'000 euros (235'650 fr.) avec intérêts.

 

14.                            Le demandeur n’a fait l’objet d’aucune ouverture d’action en responsabilité de la part d’I.________AG, respectivement d’I.________AG en liquidation.

 

 

 

              En droit :

 

1.                            a) Le jugement attaqué a été rendu le 30 avril 2014, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 130, JT 2011 II 228; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). En revanche, dès lors que la demande a été déposée en 2004, c’est l’ancien droit de procédure qui s’applique jusqu’à la clôture de l’instance (art. 404 al. 1 CPC), notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, aujourd’hui abrogé).

 

b) L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01]) dans les trente jours à compter de la notification de la décision ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

 

L’appel a été interjeté en temps utile, par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., de sorte qu’il est recevable.

 

2.              L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance et parvenir à des constatations de fait différentes de celles de l’autorité de première instance (TF 4A_748/2012 du 3 juin 2013 c. 2.1 ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (jurisprudence constante de la CACI, notamment CACI 1er février 2012/57 c. 2a).

3.                             a) L’appelant soutient que sa responsabilité en qualité de liquidateur de la société I.________AG in Liq. est bel et bien engagée, dès lors que le préjudice subi par I.________AG in Liq. serait intervenu au moment où il a prélevé le montant sur le compte de la société et non pas au moment où il s’est fait dérober cette somme.

 

              b/aa) Pour que l’assuré puisse prétendre à une indemnisation de la part de son assurance, l’événement dommageable doit être compris dans le champ de couverture du contrat d’assurance et ne pas en être expressément exclu. La définition du risque assuré fait l’objet de l’art. 33 LCA (Loi fédérale sur le contrat d’assurance du 2 avril 1908 ; RS 221.229.1), cette disposition prévoyant que, sauf disposition contraire de la LCA, l’assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l’assurance a été conclue, à moins que le contrat n’exclue certains événements d’une manière précise, non équivoque.

 

              La LCA ne comprend pas de règle valable généralement pour l’interprétation des contrats d’assurance (Brulhart, Droit des assurances privées, Berne 2008, n. 275). Il y a ainsi lieu de se référer aux règles usuelles déduites de l’art. 18 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : droit des obligations] ;RS 220), selon lequel le juge doit en premier lieu s’efforcer de rechercher la commune et réelle intention des parties. Il n’y a pas de raison de s’écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu’il n’y a aucune raison sérieuse de penser qu’il ne correspond pas à leur volonté (TF 4C.447/2004 du 31 mars 2005 c. 3.1 ; ATF 130 III 417 c. 3.2 et les réf. cit.). A défaut, l’art. 33 LCA concrétise l’application du principe de la confiance, dans le cadre de l’interprétation du contrat d’assurance. Le prinicipe de la confiance permet ainsi au juge, lorsqu’il ne parvient pas à identifier la volonté commune des parties, d’imputer à l’une d’elles le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s’il ne correspond pas à sa volonté intime (TF 4A_200/2012 du 31 juillet 2012 c. 2.3 ; Corboz, Le contrat d’assurance dans la jurisprudence récente, SJ 2011 II 247 ss, pp. 256257 et les réf. cit.).

 

              Lorsqu’un assureur se réfère à des conditions générales, il manifeste la volonté de s’engager selon les termes de celles-ci. Les conditions générales d’assurance expressément incorporées au contrat doivent être interprétées selon les mêmes principes juridiques que les autres dispositions contractuelles (TF 4A_200/2012 du 31 juillet 2012 c. 2.3 ; ATF 135 III 1 c. 3.2). Ainsi, lorsqu’une volonté réelle et concordante n’a pas été constatée, il faut se demander comment le destinataire de cette manifestation de volonté pourvait la comprendre de bonne foi.

 

              bb) Selon l’art. 754 al. 1 CO, les membres du conseil d’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l’égard de la société, de même qu’envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu’ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. Cette disposition institue la responsabilité civile des liquidateurs notamment et suppose que les quatre conditions suivantes soient réunies, à savoir la violation d’un devoir, une faute (intentionnelle ou par négligence), un dommage et l’existence d’un lien de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du devoir et la survenance du dommage (ATF 132 III 564 c. 4.2).

 

              Aux termes de l’art. 743 CO, les liquidateurs terminent les affaires courantes, recouvrent, au besoin, les versements non encore opérés sur les actions, réalisent l’actif et exécutent les engagements de la société, à moins qu’il ne ressorte du bilan et de l’appel aux créanciers que l’actif ne couvre plus les dettes. Cette disposition implique que les liquidateurs doivent veiller à ne contracter que de nouveaux droits et obligations qui sont clairement dans l’intérêt de la société en liquidation (Rayroux, Commentaire romand, Code des obligations II, n. 2 ad art. 743 CO)

 

              c) Procédant à l’interprétation du contrat d’assurance conclu entre les parties, les premiers juges ont retenu que la responsabilité civile du liquidateur (art. 754 al. 1 CO) constituait l’un des risques contre les conséquences duquel la police d’assurance du 17 mai 2000 avait été conclue.

 

Afin de déterminer si les faits exposés par le demandeur présentaient le caractère du risque couvert par le contrat d’assurance, soit en l’espèce la responsabilité du liquidateur, les premiers juges ont appréhendé les événements en deux phases distinctes : d’une part, le retrait du montant de 150'000 euros par le  demandeur et la signature du contrat de prêt avec la société C.________ (première phase) ; d’autre part, la remise par le demandeur et J.________ de cet argent à des personnes mal intentionnées provoquant la disparition du montant susmentionné (seconde phase).

 

Les premiers juges ont retenu que seuls les événements de la première phase étaient susceptibles de bénéficier de la couverture d’assurance de l’intimée, dès lors que la conclusion et l’exécution du contrat de prêt par le demandeur entraient effectivement dans ses activités de liquidateur de la société I.________AG in Liq. En revanche, les événements de la seconde phase n’étaient pas couverts, le demandeur n’ayant pas agi en tant que liquidateur de la société I.________AG in Liq. lors de la remise de la somme aux personnes mal intentionnées, mais en tant que représentant de C.________. Les premiers juges ont donc conclu qu’à supposer que la société I.________AG in Liq. eut subi un dommage (ce qui n’était toutefois pas le cas), un lien de causalité avec les agissements du liquidateur A.G.________ était exclu.

 

d) L’appelant ne saurait affirmer que le préjudice est intervenu au moment où il a prélevé le montant de 150'000 euros du compte de la société I.________AG in Liq. Il ressort en effet expressément de la convention signée le 15 juillet 2003 entre I.________AG in Liq. et C.________ que cette dernière a reçu l’argent prêté et en a donné quittance. L’appelant ne soutient d’ailleurs pas le contraire dans sa demande du 30 août 2004 en alléguant que c’étaient les représentants de C.________ qui s’étaient fait dérober le montant de 150'000 euros le 15 juillet 2003 (cf. demande du 30 août 2004, p. 6 ch. 20).

 

Ainsi, au moment de l’exécution du prêt entre I.________AG in Liq. et C.________, l’argent n’avait pas encore disparu. Cette disparition n’est intervenue que lorsque l’appelant a remis la somme prêtée à Terrasplasman D.O.O. à des personnes mal intentionnées. A cet instant précis, A.G.________ n’agissait plus en qualité de liquidateur d’I.________AG in Liq., mais bien en tant que représentant de C.________.

 

En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges n’ont pas reconnu l’existence d’un lien de causalité entre les agissements de l’appelant en tant que liquidateur de la société I.________AG in Liq. et la disparition du montant prélevé sur le compte de cette dernière.

 

4.              a) L’appelant soutient en outre que, dans la mesure où le prêt entre I.________AG in Liq. et C.________ a été conclu en vue du transfert des biens de l’entreprise V.________ en Serbie, il constituerait également une opération de liquidation couverte par le contrat d’assurance du 17 mai 2000, dès lors qu’il agissait en qualité de liquidateur de l’entreprise V.________.

 

              b) Invoqué pour la première fois en procédure d’appel, cette argumentation est nouvelle et donc irrecevable. Par ailleurs, elle est contradictoire par rapport aux allégations de l’appelant formulées durant la procédure de première instance et selon lesquelles le préjudice lié à la disparition du montant de 150'000 euros aurait prétendument été subi dans le cadre de son activité de liquidateur de la société I.________AG in Liq. Elle est également contraire aux faits constatés, en particulier à la plainte du 18 juillet 2003, dans laquelle l’appelant s’est présenté comme étant le fondateur de la société C.________.

 

                            Au regard de ces éléments, les griefs de l’appelant doivent être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité. Pour le reste, le raisonnement de la Cour civile tel qu’exposé ci-dessus (cf. supra 3c) ne porte pas le flanc à la critique et doit être confirmé par adoption de motifs.

 

5.              Au surplus, il est relevé que le contrat d’assurance liant les parties contient, parmi ses conditions particulières, une clause « délits et crimes » selon laquelle « la couverture d’assurance pour les préjudices de fortune ne s’étend pas aux prétentions pour les dommages causés lors de l’accomplissement intentionnel de crimes, délits et infractions contre des prescriptions légales ou officielles, ceci indépendamment du fait que les prétentions soient émises contre l’auteur lui-même ou contre un ou plusieurs assurés ».

 

              Or, en l’occurrence, le dommage a été causé par des infractions intentionnelles. Ce fait a été d’ailleurs expressément reconnu par l’appelant, notamment dans le cadre de sa plainte pénale du 18 juillet 2003. 

 

              La couverture d’assurance doit donc également être exclue pour ce motif.

 

6.                             Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et le jugement confirmé.

 

                            L’appelant, qui succombe, supportera les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), lesquels doivent être fixés à 2'284 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 210.11.5]).

 

                            Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel et n’ayant donc pas encouru de frais pour la procédure de deuxième instance.

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos/en audience publique,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'284 fr. (deux mille deux cent huitante-quatre francs), sont mis à la charge de l’appelant A.G.________.

 

              IV.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

Du 17 décembre 2014

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              Le greffier :

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

 

‑              Me François Besse (pour A.G.________)

‑              Me Christian Fischer (pour V.________SA)

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à la :

 

‑              Cour civile du Tribunal cantonal

 

              Le greffier :