TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

MP21.047054-231554

ES 101


 

 


cour d’appel CIVILE

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Ordonnance du 27 novembre 2023

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Composition :               M.              Perrot, juge unique

Greffière :              Mme              Egger Rochat

 

 

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Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

 

 

              Statuant sur la requête présentée par A.Z.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance rendue le 9 novembre 2023 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause la divisant d’avec N.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

 

1.              A.Z.________ (ci-après : la requérante), née le [...] 1975, et N.________ (ci-après : l’intimé), né le [...] 1972, sont les parents non mariés de deux enfants, B.Z.________, né le [...] 2009 et C.Z.________, né le [...] 2014.

 

              Le père a reconnu ses enfants par actes signés les 9 novembre 2009 et 10 décembre 2013 devant l'Officier d'état civil, à Vevey.

 

2.              Par conventions signées les 9 juillet 2010 et 11 février 2014, respectivement approuvées les 16 août 2010 et 24 février 2014 par la Justice de paix du district de la Riviera Pays-d'Enhaut, les parties ont prévu d'exercer conjointement l'autorité parentale sur leurs enfants B.Z.________ et C.Z.________.

 

3.              Le 15 novembre 2019, les parties se sont séparées dans un contexte très conflictuel qui serait lié notamment à des troubles obsessionnels compulsifs de l’intimé en rapport avec l’hygiène, ce que ce dernier conteste.

 

4.

4.1              Le 3 février 2021, la Direction générale de l’enfance et la jeunesse (ci-après : la DGEJ), Office régional de la protection des mineurs de l’Est (ci-après : ORPM de l’Est) a reçu un signalement de la requérante concernant son fils B.Z.________. Elle requérait un soutien éducatif, celui-ci ayant été diagnostiqué avec des troubles d’attention et du spectre autistique (TED + TDA), étant en échec scolaire (7P) et en colère avec elle. Elle bénéficiait d’une guidance parentale par une infirmière. Le père refusait toute médication.

 

              Le 5 mai 2021, à la suite de ce signalement, l’ORPM de l’Est a indiqué que B.Z.________ avait un trouble de type Asperger. Il a rapporté les propos de la requérante et de l’intimé, celui-ci banalisant les difficultés comportementales des enfants telles que décrites par la mère, estimant que celle-ci exagérait et remettant en cause les suivis médicaux mis en place pour ses fils.

 

              Le 7 mai 2021, d’entente avec la requérante, une action socio-éducative de la DGEJ a été mise en place.

 

4.2              Le 5 novembre 2021, la requérante a déposé une requête de mesures provisionnelles auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) en concluant, notamment, à ce qu’elle soit autorisée à décider seule des questions liées aux soins médicaux et thérapeutiques des deux enfants et aux mesures à prendre en lien avec leur scolarité, à ce que la DGEJ procède à une évaluation des capacités parentales de l’intimé et formule toute recommandation utile concernant son exercice de l’autorité parentale, du droit de garde et des relations personnelles, et à ce que les modalités du droit de visite de l’intimé soient modifiées, à réception du rapport d’évaluation de la DGEJ.

 

              Par déterminations du 6 décembre 2021, l’intimé a conclu au rejet des conclusions susmentionnées.

 

              A l’audience de mesures provisionnelles tenue le 3 janvier 2022 par la présidente, les parties sont convenues de confier un mandat d'évaluation à la DGEJ, afin d’évaluer le cadre de vie et de faire toutes propositions relatives à l’attribution de l’autorité parentale et à l’exercice des relations personnelles des parents avec leurs enfants. Cette évaluation devait également porter sur la prise en charge médicale des enfants, son adéquation et la nécessité de mesures complémentaires. La requérante s'est engagée, sous réserve des cas d'urgence, à informer l'intimé des rendez-vous médicaux et scolaires des enfants. L'intimé s'est engagé à se libérer autant que possible pour s'y rendre. Les parties se sont engagées à collaborer pour le bien-être de leurs enfants ainsi qu'à communiquer de manière constructive.

 

              Par décision rendue sur le siège, la présidente a confié le mandat précité à la DGEJ.

 

4.3              Le 13 décembre 2022, la DGEJ, par l’intermédiaire de l’Unité d’évaluation et de missions spécifiques (ci-après : UEMS), a déposé le rapport d’évaluation. Pour établir ce rapport, les intervenants se sont entretenus avec le Dr [...], pédopsychiatre de B.Z.________, la Dre [...], pédopsychiatre de C.Z.________, et les doyennes des établissements scolaires qui ont rapporté les propos des enseignants des enfants.

 

              Il en ressort notamment les éléments suivants :

 

              - Depuis le mois de mars 2021, l’enfant B.Z.________ a interrompu les visites au domicile paternel et ne souhaite plus voir son père.

 

              - C.Z.________ souffre du trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH). Depuis peu, il bénéficie d’un programme personnalisé pour sa scolarité et est suivi par une pédopsychiatre et une logopédiste. Toutefois, selon le courriel du 12 décembre 2022 de la Dre [...], pédopsychiatre de l’enfant, l’intimé a demandé l’arrêt du suivi pédopsychiatrique de son fils. B.Z.________ a été diagnostiqué TDAH et souffre également du trouble du spectre de l’autisme (TSA), selon le rapport médical du Dr [...]. Au cours de l’évaluation, l’intimé a contesté les diagnostics de TDAH de ses enfants.

 

              - Dans la synthèse et discussion de son rapport, l’UEMS a constaté que les parents avaient eu des désaccords importants tant sur les difficultés que sur les modalités de la prise en charge de leurs enfants qui souffraient des troubles précités. Ces troubles avaient nécessité la mise en place d'aménagements importants pour B.Z.________ et d'un programme personnalisé pour C.Z.________. L’intimé s’était montré réticent face à ces mesures, estimant notamment qu'elles participaient à la stigmatisation de ses enfants. L'UEMS a expliqué que l'intimé minimisait la souffrance de ses enfants, se montrait dubitatif face aux diagnostics de TDAH posés par les médecins spécialisés et était farouchement opposé au traitement par méthylphénidate préconisé par la pédopsychiatre. L’intimé estimait notamment que les difficultés des enfants pouvaient être moins importantes, sans médication, mais avec un encadrement plus stimulant auprès de leur mère. Les intervenants de l’UEMS ont en outre souligné que les troubles obsessionnels compulsifs de l'intimé liés à l'hygiène se répercutaient sur le lien père-fils. De telles manifestations excessives de propreté justifiaient, selon eux, que l’intimé consulte un thérapeute à cet égard. Durant l’évaluation, les intervenants n’avaient constaté aucun fait majeur attestant d'un manquement de l'intimé sur les questions scolaires. Alors que C.Z.________ était content d'aller chez son père, B.Z.________ souhaitait ne plus le voir notamment en raison de ses troubles obsessionnels compulsifs.

 

              - La requérante a été décrite comme une mère disponible, attentive aux besoins de ses enfants, très investie dans les réseaux professionnels encadrant les enfants. Elle savait demander du soutien en cas de besoin et faisait preuve d'une grande implication dans la prise en charge quotidienne des enfants, notamment dans leurs suivis médicaux, et ce malgré un certain épuisement qu'elle exprimait parfois.

 

              - L'UEMS a souligné que les désaccords importants des parents accentuaient les difficultés des enfants et se répercutaient sur leur bon développement. Les professionnels impliqués dans la vie des enfants ont constaté que ceux-ci étaient en grande souffrance en raison des difficultés à suivre une scolarité ordinaire, mettant en évidence une tendance à la dévalorisation et des difficultés de concentration. S'exprimant au sujet de C.Z.________, son enseignant l'a décrit comme un élève qui était éteint en classe, qui se contenait beaucoup, mais qui pouvait parfois exploser à la maison. Compte tenu de ces éléments, l'UEMS a ainsi estimé que les recommandations du médecin sur l'administration de Ritaline devaient être suivies afin de diminuer les symptômes et les difficultés attentionnelles des enfants et que des mesures d'accompagnement psychologique devaient également être mises en place. Interpellé sur la médication par méthylphénidate, B.Z.________ s'est dit favorable au traitement proposé. Estimant que ce dernier était suffisamment mature pour prendre seul des décisions sur sa santé, l'UEMS a ainsi recommandé que son avis sur cette question soit suivi.

 

              - Relevant le désaccord des parents dans la prise en charge médicale des enfants et le manque de collaboration de l'intimé avec les médecins, l'UEMS a dès lors recommandé de limiter par voie de mesures superprovisionnelles l'autorité parentale de l'intimé sur les questions médicales et thérapeutiques des enfants, afin de permettre à la requérante de décider seule de ces questions. Elle a en outre préconisé le maintien du droit de visite de l'intimé sur C.Z.________ selon les modalités en cours et de ne pas fixer de droit de visite avec B.Z.________.

 

4.4              Le même jour, la DGEJ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles reprenant les conclusions du rapport susmentionné et tendant à leur admission.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 décembre 2022, la présidente a limité l'autorité parentale de l'intimé sur les questions médicales et thérapeutiques en lien avec la prise en charge des enfants B.Z.________ et C.Z.________, afin de permettre à la requérante de décider seule de ces questions.

 

4.5              Le 23 décembre 2022, la requérante a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles visant à suspendre le droit de visite de l'intimé au motif qu'influencé par son père, C.Z.________ refusait de prendre sa médication par Ritaline.

 

              Par ordonnance du 27 décembre 2022, la présidente a refusé de suspendre à titre superprovisionnel le droit de visite de l'intimé.

 

4.6              Le 9 février 2023, interpellé à cet effet par la présidente, le Dr [...], pédopsychiatre, a déposé un rapport sur la situation actualisée de B.Z.________ depuis la mise en place du traitement par Méthylphénidate en date du 15 décembre 2022. Le médecin, qui suit B.Z.________ depuis le 11 mai 2022, a indiqué que le traitement était bien toléré par son patient, que son efficacité avait été jugée comme satisfaisante tant par B.Z.________ que par la requérante et les intervenants scolaires, et qu'une nette amélioration de sa concentration, de son engagement dans les tâches scolaires et de ses notes avait également été observée. Au vu de ces constatations positives après six semaines de traitement, le médecin préconisait sa poursuite dans la mesure où la tolérance était correcte, l’efficacité significative avec notamment une diminution de la baisse d'estime de soi, une humeur stabilisée et un engagement satisfaisant dans les apprentissages.

 

              Le 14 février 2023, également interpellée à cet effet par la présidente, la Dre [...] a déposé un rapport médical concernant la situation actualisée de C.Z.________ qu’elle avait vu une première fois en 2019 en raison d'une symptomatologie de troubles obsessionnels compulsifs. Ayant travaillé pendant huit mois sur les symptômes, C.Z.________ a pu être stabilisé et a pu les faire disparaître progressivement. Elle a évoqué la réticence de l’intimé, déjà à l'époque, à reconnaître les troubles dont souffrait son fils. L’intimé refusait de s'impliquer dans la thérapie de C.Z.________. Dès lors que seule la requérante reconnaissait les troubles de l’enfant, la médecin craignait un potentiel conflit de loyauté de l’enfant par rapport au travail qui lui était demandé. Consultée six mois plus tard en raison d'une symptomatologie liée cette fois-ci à un TDAH, la médecin a rapporté ses difficultés à communiquer avec l'intimé au sujet du traitement de son fils, ainsi que l'opposition catégorique du père à la mise en place d'un traitement médicamenteux pour traiter le TDAH manifestée dans une ambiance qu'elle a qualifiée de discriminante et d'irrespectueuse à son égard. Elle a en outre expliqué que malgré ses explications circonstanciées au sujet du traitement envisagé, C.Z.________ avait adopté le même avis que son père, dans les mêmes mots que celui-ci, et se montrait ainsi catégoriquement opposé au traitement. Soucieuse de ne pas alimenter le conflit de loyauté entre l’enfant et son père, la médecin a décidé de suspendre son suivi avec C.Z.________ ; elle a notamment considéré qu'elle ne pouvait pas travailler avec un enfant qui faisait preuve d'une aussi forte réticence envers ses soins, réticence qu'elle estimait causée par le contexte du conflit parental et le dénigrement du corps médical opéré par l'intimé.

 

4.7              Le 22 février 2023, lors de l’audience de mesures provisionnelles tenue par la présidente, les parties ont signé une convention valant ordonnance partielle de mesures provisionnelles, dont le contenu est le suivant :

 

« I.              Les parties conviennent que C.Z.________, né le [...] 2014, prendra le traitement dit « Intuniv », lequel sera financé intégralement par N.________ ;

 

II.              Les parties s'engagent à encourager leur fils C.Z.________, né le [...] 2014, à suivre ce traitement et à le prendre régulièrement, y compris les week-ends ;

 

Ill.              Les parties conviennent d'organiser un suivi psychologique en faveur de l'enfant C.Z.________, né le [...] 2014, consistant en un espace neutre afin qu'il puisse y déposer ses émotions et ressentis, éventuellement sur recommandation de M. H.________ ;

 

IV.              Les parties s'engagent à trouver un nouveau pédopsychiatre pour le suivi de C.Z.________, né le [...] 2014, N.________ s'engageant à ne pas interférer et à encourager le traitement en cours chez la Dre [...] jusqu'à la mise en place du nouveau traitement ;

 

V.              Les parties s'engagent à mettre en œuvre une séance en présence de M. H.________ et de l'enfant C.Z.________, né le [...] 2014, afin de discuter de l'accord des parents s'agissant de son traitement ;

 

VI.              Les parties conviennent que N.________ aura ses enfants B.Z.________, né le [...] 2009, et C.Z.________, né le [...] 2014, auprès de lui le 25 décembre 2023, étant précisé qu'ils seront auprès de leur mère A.Z.________ le 24 décembre 2023 ;

 

VII.              Les parties requièrent une évaluation complémentaire de l'UEMS sur la question du maintien de l'autorité parentale conjointe sur les questions médicales et scolaires ;

 

VIII.              Les frais de mesures provisionnelles suivent le sort de la cause au fond. »

 

              L'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 décembre 2022 a été maintenue pour le surplus et les questions de l'autorité parentale et du droit de visite réservées.

 

4.8              Le 16 juin 2023, l’UEMS a déposé un rapport d’évaluation complémentaire. Il a constaté une amélioration de la situation des enfants tant du point de vue médical que scolaire depuis la mise en place de la thérapie médicamenteuse, soit par la prise de Ritaline pour B.Z.________ et de l'Intuniv pour C.Z.________, quand bien même les parents peinaient toujours à se mettre d'accord sur les décisions relatives à la santé et la scolarité de leurs enfants.

 

              Sur le plan médical, les pédopsychiatres ont observé une nette amélioration de la situation. Concernant B.Z.________, son traitement était efficace, correctement toléré avec une nette amélioration des résultats d'apprentissage. Concernant C.Z.________, sa médecin avait constaté une diminution des symptômes et un meilleur investissement dans les apprentissages scolaires, mais elle s’inquiétait néanmoins à son sujet pour la suite en raison des problèmes de coparentalité et de l'attitude de l'intimé susceptible, selon elle, de créer une situation de blocage. Désormais, C.Z.________ était suivi par le Dr [...] ainsi que par la psychologue [...].

 

              Sur le plan scolaire, les enseignants des deux enfants ont observé des changements significatifs. La doyenne de B.Z.________ a constaté qu'il était plus investi dans son travail, que sa motivation était plus constante, qu'il devenait de plus en plus responsable et autonome et qu'il arrivait à se concentrer sur de plus longues périodes et à intégrer plus d'apprentissage depuis la prise de la Ritaline. Pour ce qui concerne C.Z.________, son enseignant a observé qu'il était plus motivé à travailler en classe et qu'il retenait davantage les choses apprises depuis la prise de sa médication.

 

              Observant que la coparentalité demeurait délétère, et évoquant les éventuels risques sur le développement des enfants, l'UEMS a estimé qu'il était indispensable que les parents entament un travail de médiation afin d'améliorer leur communication de manière à prendre des décisions communes concernant leurs enfants. Si l'intimé se montrait désormais collaborant dès lors qu'il mettait en pratique ce qui était recommandé par les médecins et par l'école, son discours restait parfois ambivalent sur les effets secondaires induits par la médication sur C.Z.________. Bien qu'évoluant favorablement, la situation restait fragile.

 

4.9              Le 26 juin 2023, lors de l’audience de mesures provisionnelles, les parties ont été entendues par la présidente, de même que H.________ et [...], intervenants de l’UEMS.

 

              H.________ a déclaré ce qui suit :

« Ça fait depuis 10 mois que je suis le dossier et je constate une coparentalité délétère. Il n’y a pas de collaboration entre les parents et les désaccords sont profonds. Je m’inquiète pour les enfants et surtout pour C.Z.________. A la suite de l’audience du 22 février 2023, il a été convenu que C.Z.________ prendrait sa nouvelle médication et que ses parents lui en feraient part ; mais je constate que ça n’a pas été le cas, c’est moi-même qui ai dû lui en parler. J’ai dû faire un deal avec lui et lui promettre que je lui offrirais un maillot de football en contrepartie de la prise de sa médication. Depuis mi-mars, C.Z.________ prend sa médication. Je reste néanmoins perplexe pour la suite car je ne sais pas s’il va continuer à la prendre. Les mesures préconisées à la suite de la dernière audience ont été mises en place mais la situation reste fragile. N.________ a un discours ambivalent. C.Z.________ ne voit pas le sens au suivi psychologique avec Mme [...] et ceci m’inquiète. S’agissant des relations personnelles avec B.Z.________, ce dernier était ouvert à la suite de mon entretien du mois de mars 2023 à rouvrir les ponts avec son père ainsi qu’avec sa grand-mère paternelle. Ceux-ci n’ont toutefois pas donné suite à cette ouverture. Le père est focalisé sur les aspects liés à la médication de B.Z.________. Depuis mon rapport d’évaluation, j’ai reçu un rapport très positif de la part de l’école qui démontre l’effet positif de la médication prise autant pour B.Z.________ que pour C.Z.________. En tant que travailleur social, je suis obligé de suivre les recommandations médicales. Les enfants vont mieux. Leurs résultats se sont améliorés à l’école et ils sont fiers d’eux. En ce qui concerne le droit de visite, je préconise de le laisser libre et large pour les deux enfants et je recommande vivement à N.________ de reprendre contact avec son fils B.Z.________ qui lui a ouvert la porte. Lors de mon dernier entretien en présence des parents et des deux enfants du mois de mars, B.Z.________ a exprimé son souhait de reprendre contact avec son père alors qu’il ne le voyait plus depuis mars 2021. En ce qui concerne l’autorité parentale, je m’inquiète concernant la collaboration des parents et leur capacité à se mettre d’accord. On a besoin de garantie pour les enfants mais aujourd’hui je n’en ai pas. Je préconise dans un premier temps une mesure de curatelle de surveillance éducative à forme de l’art. 307 CC confiée à l’ORPM sans limitation de l’autorité parentale. Si à terme, il devait y avoir des difficultés au niveau de la collaboration sur le suivi médical, je ne verrai pas d’autre issue que de supprimer purement et simplement l’autorité parentale de N.________. Pour le bien-être des enfants, il m’apparaît indispensable que les parents entreprennent un travail de coparentalité notamment auprès de M. K.________, médiateur auprès de Trait d’Union. En conclusion, je dirais que la situation évolue de manière positive au vu des rapports médicaux et scolaires mais elle reste fragile. J’ajoute que C.Z.________ pratique une activité sportive intensive avec son père lors des week-ends qu’il passe avec lui. Pour vous répondre, je préconise comme première solution la levée de la limitation de l’autorité parentale de N.________ sur les questions médicales pour autant qu’une mesure de curatelle à forme de l’art. 307 CC soit mise en place. A défaut, je préconise de la maintenir. Pour moi, ce serait contreproductif de supprimer le droit de visite. S’agissant de l’attribution de l’autorité parentale exclusive à A.Z.________, je n’adhère pas à cette solution qui est prématurée. Je préconise ce que j’ai indiqué précédemment. »

 

              La requérante a conclu à ce que l'autorité parentale exclusive sur les deux enfants lui soit attribuée, subsidiairement, en tant qu'elle concerne les questions médicales, thérapeutiques et scolaires, et à ce que le droit de visite de l’intimé sur son fils B.Z.________ soit supprimé.

 

              L’intimé a conclu au rejet des conclusions prises par la requérante et au partage par moitié des frais liés au traitement avec l'Intuniv suivi par C.Z.________.

 

              La requérante a en outre produit des échanges de messages avec l'intimé, dont il ressort que celui-ci a refusé de lui remettre une copie de sa carte d'identité dans le cadre d’une demande d’assurance-invalidité pour C.Z.________ concernant le remboursement des médicaments.

 

5.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 novembre 2023, la présidente a notamment révoqué l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 décembre 2022 (I), a dit que l'autorité parentale conjointe sur les enfants B.Z.________ et C.Z.________ était exercée conjointement par la requérante et l’intimé (II), a exhorté la requérante et l’intimé à entamer une médiation auprès de K.________ de Trait d'Union afin d'améliorer la communication parentale et leur a accordé la gratuité de la médiation (III), a institué une mesure de surveillance judiciaire à forme de l'art. 307 al. 3 CC en faveur des enfants B.Z.________ et C.Z.________ et désigné l’ORPM de l’Est vaudois en qualité de surveillant et dit que les frais de la mesure seront avancés par moitié par chacune des parties (IV).

 

              En droit, le premier juge a considéré comme établi que l'entente entre les parents était conflictuelle et qu’ils rencontraient des difficultés à communiquer sur leurs divergences éducatives. Néanmoins, les enfants étaient désormais suivis, les traitements médicamenteux et les autres mesures d'accompagnement avaient été mises en place. L'intimé, malgré ses réticences, ne faisait pas obstacle au suivi des mesures. La présidente a ainsi constaté que les motifs ayant justifié la limitation de l'autorité parentale de l'intimé par voie de mesures superprovisionnelles n'existaient plus, ou à tout le moins avec une moindre intensité. Elle s’est à cet égard référée aux déclarations de H.________ du 26 juin 2023, les estimant mesurées et répondant aux bien-être des enfants. Ce dernier s’était écarté des conclusions de son rapport du 16 juin 2023 et avait estimé qu’au vu de l'évolution de la situation, le retrait de l'autorité parentale au père serait prématuré. Le premier juge a ainsi donné une chance aux parents pour œuvrer ensemble dans l’intérêt de leurs enfants, afin d’éviter le risque que l’intimé soit écarté de la vie de ses fils.

 

6.              Le 20 novembre 2023, la requérante a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée en concluant, avec suite de frais, à l’admission de la requête d’effet suspensif, principalement à la réforme de l’ordonnance querellée en ce sens que l’autorité parentale exclusive sur les enfants B.Z.________ et C.Z.________ lui soit attribuée, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’elle soit autorisée à décider seule des questions médicales, thérapeutiques et scolaires des deux enfants et, plus subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance querellée, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Par courrier du 21 novembre 2023, l’intimé, non assisté, a été invité à se déterminer sur la requête d’effet suspensif. Il n’a pas procédé dans le délai qui lui avait été imparti.

 

7.

7.1              A l’appui de sa requête d’effet suspensif, la requérante met en exergue que depuis la mise en place du traitement médical pour les enfants, en particulier celui par méthylphénidate, les enfants vont beaucoup mieux tant personnellement que sur le plan scolaire. Elle craint que cette évolution favorable ne soit mise en péril dès lors que l’intimé ne serait toujours pas favorable à ces traitements et continue à mettre en avant les effets secondaires des médicaments administrés. Il resterait en outre dans le déni total de la souffrance des enfants et ne verrait aucun sens à la mise en place de cette médication et des différents suivis. Selon la requérante, ce n’est qu’en raison des décisions judiciaires rendues que l’intimé aurait « accepté » les traitements, et non de son plein gré. Elle fait ainsi valoir le risque que l’intimé, en bénéficiant de l’autorité parentale conjointe sur les questions médicales, s’oppose à la poursuite de ces traitements et mette ainsi à néant tous les efforts qu’elle a entrepris avec les spécialistes pour que les enfants aillent mieux.

 

7.2              Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles, dont font partie les mesures protectrices de l’union conjugale (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121). L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

 

              Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 4 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 510 ; TF 5A_558/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.1).

 

              Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. citées ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1 ; TF 5A_303/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 et les réf. citées).

 

7.3              En l’espèce, il est établi que les deux enfants subissent des troubles nécessitant des traitements médicamenteux, tous les deux étant diagnostiqués TDAH et l’aîné souffrant aussi du trouble du spectre autistique (TSA). Il est également établi que l’intimé s’est opposé aux traitements médicamenteux recommandés par les intervenants professionnels et souhaités par la requérante, comme cela ressort du rapport de l’UEMS du 13 décembre 2022. Pour ces motifs, par ordonnance du 14 décembre 2022, la présidente a limité l’autorité parentale de l’intimé sur les questions médicales et thérapeutiques en lien avec la prise en charge des deux enfants, afin de permettre à la requérante de décider seule de ces questions. Depuis la reddition de cette décision, il est établi que la situation des enfants a évolué favorablement, tant concernant leur santé que scolairement, cela, au vu des rapports médicaux et de celui de l’UEMS du 16 juin 2023, grâce aux traitements médicamenteux et suivis thérapeutiques prescrits par les professionnels. Il ressort toutefois du rapport de l’UEMS du 16 juin 2023 que si l’intimé s’est montré collaborant, son discours reste parfois ambivalent sur les effets secondaires induits par la médication sur le cadet. Dès lors la situation reste fragile. On constate ainsi que la limitation de l’autorité parentale de l’intimé telle que prononcée à titre de mesure superprovisionnelle du 14 décembre 2022 a répondu à l’intérêt des enfants, puisque leur situation a évolué positivement.

 

              Au vu des déclarations de H.________ à l’audience du 26 juin 2023, soit seulement dix jours après le dépôt du rapport de l’UEMS, l’intervenant a des doutes quant à la continuité du traitement médicamenteux du cadet, ne sachant pas s’il continuera à les prendre, ainsi que des inquiétudes, dès lors que l’enfant ne perçoit pas le sens de son suivi psychologique. L’intimé a toujours un discours ambivalent et la fragilité de la situation demeure, malgré la mise en place des mesures préconisées à l’audience du 22 février 2023. Quant à l’autorité parentale, l’intervenant s’en inquiète en ce qui concerne la collaboration entre les parents et leur capacité à se mettre d’accord, inquiétude qui ressort également du fait que les parents ne sont pas parvenus à informer C.Z.________ de sa nouvelle médication à prendre, comme ils s’étaient engagés à le faire le 22 février 2023. Selon l’intervenant, une garantie pour les enfants est nécessaire, mais au jour de l’audience, il n’y en avait pas.

 

              Compte tenu de ces éléments, il apparaît prima facie que la révocation de la limitation de l’autorité parentale de l’intimé prononcée le 14 décembre 2022 risque de causer un préjudice aux enfants, dès lors qu’il n’existe pas de garantie que les parents puissent exercer l’autorité parentale conjointe dans l’intérêt des enfants s’agissant des mesures médicales et thérapeutiques. En particulier, H.________ a relevé que pour protéger les enfants, les parents devaient entamer un travail de médiation et qu’une mesure de surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 al. 3 CC devait être instituée en leur faveur. Or, de telles mesures de protection, certes proposées le 16 juin 2023, n’ont été prononcées que par l’ordonnance querellée du 9 novembre 2023 et n’ont pas encore pu déployer leurs effets envers les parties et les enfants. Dès lors, tant que les parties n’ont pas pu commencer et progresser dans leur travail de médiation et tant que la mesure de surveillance judiciaire n’est pas mise en place et effective, il apparaît que trop de difficultés demeurent entre les parties quant à la capacité de s’accorder pour des soins médicaux et thérapeutiques des enfants, en particulier de la part de l’intimé, et ainsi d’exercer l’autorité parentale conjointe dans l’intérêt des enfants. Il s’avère ainsi qu’une autorisation donnée à la requérante pour décider seule des questions médicales et thérapeutiques en lien avec la prise en charge des enfants prime l’intérêt de l’intimé à exercer l’autorité parentale conjointe sur ces questions, du moins jusqu’à droit connu sur l’appel, puisque le refus éventuel de l’intimé sur ces aspects dans le cadre d’une autorité parentale conjointe risquerait de nuire à la santé de ses enfants. S’il apparaît effectivement que l’intimé semble mieux collaborer en ce qui concerne les suivis médicaux et thérapeutiques des enfants, il n’en demeure pas moins, compte tenu de ses refus précédents, qu’il existe un risque de préjudice difficilement réparable pour les enfants. Si l’intimé devait refuser de donner son consentement à des soins prescrits par les intervenants professionnels et si les enfants venaient à ne pas suivre leurs traitements médicamenteux et thérapeutiques, ils pourraient régresser dans leur santé, alors que depuis la reddition de l’ordonnance du 14 décembre 2022, leur situation a évolué positivement.

 

              Dès lors, jusqu’à droit connu sur l’appel, le bien des enfants commande de maintenir la situation telle que régie par ordonnance du 14 décembre 2022 en ce qui concerne l’autorité parentale des parents.

 

              Dans la mesure où la requête d’effet suspensif ne porte que sur la problématique de l’autorité parentale conjointe des parents ou exclusive de la requérante, il n’y a pas lieu d’examiner si l’effet suspensif doit être accordé s’agissant des chiffres III, IV, VI et VII du dispositif de l’ordonnance querellée, de sorte que ceux-ci sont immédiatement exécutoires. En revanche, le délai de validation fixé par la présidente au chiffre V du dispositif est également suspendu et il sera refixé dans l’arrêt sur appel.

 

8.              Au vu de ce qui précède, la requête d’effet suspensif doit être admise, en ce sens que les chiffres I, II et V du dispositif de l’ordonnance attaquée sont suspendus jusqu’à droit connu sur l’appel.

 

              Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

 

 

 

Par ces motifs,

le Juge unique de la Cour d’appel civile,

prononce :

 

I.                  La requête d’effet suspensif est admise.

             

II.                L’exécution des chiffres I, II et V du dispositif de l’ordonnance du 9 novembre 2023 est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel.

 

III.              Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

 

Le juge délégué :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

 

‑              Me Margaux Loretan, av. (pour A.Z.________),

‑              M. N.________,

 

              et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :