cour d’appel CIVILE
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Ordonnance du 22 novembre 2022
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Composition : M. Stoudmann, juge unique
Greffière : Mme Logoz
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Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par A.C.________, à [...], intimé, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 29 août 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec B.C.________, à [...], requérante, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. B.C.________ et A.C.________ se sont mariés le [...] 2008. De leur union est née C.C.________, le [...] 2007.
Les époux vivent actuellement sous le même toit avec leur fille.
2.
2.1
Par ordonnance de mesures protectrices
de l’union conjugale du
29
août 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a, notamment
et en substance, dit que la garde de l’enfant C.C.________ serait exercée de manière
alternée par ses parents B.C.________ et A.C.________ (III), a attribué la jouissance du domicile
conjugal à B.C.________, à charge pour elle d’en payer les intérêts hypothécaires
et les charges courantes (VI) et a imparti à A.C.________ un délai au 30 novembre 2022 pour
quitter le domicile conjugal en emportant avec lui ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement
(VII).
En droit, le premier juge a retenu, s’agissant de l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, que la garde d’C.C.________ avait été confiée à ses deux parents de manière alternée si bien que l’intérêt de l’enfant ne permettait pas d’attribuer le domicile conjugal à l’une ou l’autre des parties. Cependant, l’épouse ne réalisait aucun revenu alors que l’intimé percevait un salaire mensuel net de plus de 40'000 fr., de sorte que ce dernier serait plus à même de se constituer un domicile séparé. C’était donc au mari que l’on pouvait le plus raisonnablement imposer de déménager. En outre, celui-ci n’avait pas démontré qu’il ne pourrait pas effectuer son télétravail dans un autre logement.
2.2 Le 9 septembre 2022, A.C.________ a déposé un appel contre cette ordonnance, en concluant notamment à la réforme des chiffres VI et VII de son dispositif en ce sens que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée et qu’B.C.________ soit astreinte à quitter celui-ci dans un délai de six mois dès le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, sous la menace des peines de l’art. 292 CP. Il a requis que l’effet suspensif soit accordé aux chiffres VI et VII de l’ordonnance entreprise.
Par ordonnance du 26 septembre 2022, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après le juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif. Il a considéré qu’en l’état, il n’y avait aucune urgence à statuer, dès lors que selon toute vraisemblance l’arrêt sur appel aurait été notifié d’ici au 30 novembre 2022 et que si cela ne devait pas être le cas, l’appelant pourrait déposer une nouvelle requête.
2.3 Par courrier du 21 novembre 2022, A.C.________ a réitéré sa requête d’effet suspensif tendant à ce que l’exécution des chiffres VI et VII de l’ordonnance entreprise soit suspendue.
Par courrier du même jour, B.C.________ s’est déterminée sur la requête d’effet suspensif, en concluant à son rejet.
3.
3.1 Selon l’art. 84 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021), un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale.
3.2 L’appel est dirigé contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. Le Juge unique de la Cour de céans est dès lors compétent pour statuer sur la requête d’effet suspensif présentée par A.C.________
4.
4.1
4.1.1
Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du
19
décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il
a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures
provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir
un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, in : Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 510 ; TF 5A_558/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.1).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif au sens de l’art. 315 al. 5 CPC, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5 ; TF 5A_403/2015 précité, ibidem ; TF 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2).
4.1.2 Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation et indépendamment de la question de savoir qui en est le propriétaire ou le locataire. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes.
En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile (« grösserer Nutzen »). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, ainsi que le fait, confirmé par l'expérience, que l'époux qui reste seul trouve plus rapidement à se loger, comme personne individuelle, que l'autre époux à qui la garde des enfants a été confiée ; l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé ( (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 6.1 et les réf. citées).
Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective, une valeur d'usage momentanément très élevée ou la possibilité pour un époux d'en assurer personnellement l'entretien. Ce n'est qu'exceptionnellement (par exemple lorsque la nécessité de vendre le bien en question s'avère inévitable, dans les cas manifestes d'insuffisance financière, etc.) que des motifs d'ordre financier peuvent s'avérer décisifs pour l'attribution du logement conjugal (TF 5A_524/2017 précité).
4.2 A l'appui de sa requête d'effet suspensif, l’appelant fait valoir que l'exécution immédiate de l'ordonnance attaquée l'exposerait à un préjudice difficilement réparable, en l’astreignant à quitter le domicile conjugal avant qu'il soit statué sur son appel.
L’intimée conteste ce point de vue. Elle fait valoir que la procédure des mesures protectrices de l’union conjugale a été initiée en juin 2021, soit depuis plus d’une année, que l’appelant a été débouté de sa première requête d’effet suspensif portant sur le même objet, et qu’un délai raisonnable au 30 novembre 2022 lui a été imparti pour trouver un nouveau logement. Elle plaide en outre que les relations entre parties seraient tendues, ce qui ne peut avoir qu’un effet négatif sur elle-même et l’enfant C.C.________, de sorte qu’il serait dans l’intérêt de ces dernières que la vie commune prenne fin. De surcroît, compte tenu de la fortune de l’appelant et des revenus conséquents qu’il réalise, celui-ci n’aurait aucune difficulté à trouver un nouveau logement à bref délai. Enfin, dans la mesure où l’arrêt sur appel lui attribuerait le domicile conjugal, celui-ci pourrait y retourner, ce qui exclurait tout préjudice difficilement réparable.
4.3 En l’espèce, le premier juge a attribué le logement conjugal à l’intimée, alors que les parties habitent actuellement le logement avec leur fille C.C.________.
Il y a lieu de considérer que l’exécution du prononcé attaqué pourrait exposer l’appelant à un préjudice difficilement réparable. En effet, à défaut de suspension du caractère exécutoire de la décision, l’intéressé serait contraint de prendre un engagement contractuel en concluant un bail, tout en étant soumis à des délais de résiliation, et de rapidement déménager, pour ensuite réintégrer le logement conjugal en cas d’admission de son appel. De surcroît, le sort de la question de l’attribution du domicile conjugal s’avère lié à celle du mode de garde de l’enfant. Or, l’instauration d’une garde alternée sur C.C.________ est contestée par l’appelant, qui revendique la garde exclusive. Dès lors que l’appel n’apparaît pas prima facie dénué de toute chance de succès sur ce point, la situation prévalant avant l’ordonnance querellée doit perdurer jusqu’à droit connu sur l’appel, les moyens de l’appelant nécessitant au demeurant plus ample examen.
Par ailleurs, il convient de garder à l’esprit que les parties vivent actuellement sous le même toit avec C.C.________ et qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’adolescente de voir l’un de ses parents quitter le domicile familial pour, en cas d’admission de l’appel, le voir finalement réintégrer ce logement au détriment de l’autre parent.
Enfin, on relèvera que de son côté, l’intimée se contente d’alléguer que les relations entre les parties seraient tendues et qu’il serait dans son intérêt et celui d’C.C.________ que la vie commune prenne fin, sans toutefois invoquer d’événement particulier qui justifierait un départ immédiat de l’appelant. Ainsi, le maintien du statu quo durant la procédure d’appel, soit durant un ou deux mois supplémentaires, ne poserait vraisemblablement pas de difficulté. Par conséquent, l’intérêt de l’appelant à ne pas quitter le domicile conjugal jusqu’au prononcé de l’arrêt sur appel l’emporte sur celui de l’intimée.
5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être admise
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
le Juge unique de la Cour d’appel civile,
prononce :
I. La requête d’effet suspensif est admise.
II. L’exécution des chiffres VI et VII du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 août 2022 est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel.
III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Le juge unique : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Thomas Bart (pour A.C.________),
‑ Me Elisabeth Gabus-Thorens (pour B.C.________),
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :