|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
TD21.024001-240419 ES26 |
cour d’appel CIVILE
____________________________
Ordonnance du 3 avril 2024
_______________________
Composition : Mme Cherpillod, juge unique
Greffière : Mme Logoz
*****
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par A.U.________, à [...], intimée, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 mars 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause la divisant d’avec B.U.________, à [...], requérant, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 B.U.________ (ci-après : l’intimé), né le [...] 1966, et A.U.________ (ci-après : l’appelante), née le [...] 1971, se sont mariés le [...] 1996.
Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union, C.U.________, né le [...] 1998 et D.U.________, né le [...] 2000.
1.2
Par ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale du
17 décembre 2021 de la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la
présidente), réformée au chiffre I de son dispositif selon arrêt rendu le 29 mars
2022 par le Juge unique de la Cour d’appel civile, l’intimé a été astreint
à contribuer à l’entretien de l’appelante par le versement d’une pension
mensuelle de 965 fr., dès et y compris le 1er
juin 2021.
1.3
1.3.1 Par requête de mesures provisionnelles du 31 mai 2023, l’intimé a conclu à ce qu’il ne doive aucune contribution d’entretien à l’appelante à compter du 1er mai 2023.
1.3.2 L’appelante s’est déterminée le 21 septembre 2023, en concluant au rejet de dite requête de mesures provisionnelles, reconventionnellement à ce que la contribution due par l’intimé pour son entretien dès le 1er avril 2023 soit fixée à dire de justice, mais non inférieure à 2'150 fr. par mois.
2. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 mars 2024, la présidente a notamment dit que l’intimé contribuerait à l’entretien de l’appelante par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en ses mains, d’une pension d’un montant de 870 fr. dès le 1er juin 2023.
En droit, le premier juge a considéré que l’intimé réalisait un revenu mensuel net moyen de 8'915 fr., auquel s’ajoutait un montant de 75 fr. à titre de revenu accessoire pour la curatelle exercée en faveur de son fils D.U.________, et que son minimum vital du droit de la famille se montait à 7'076 fr. par mois, dont 4'626 fr. à titre du minimum vital du droit des poursuites. L’intimé bénéficiait dès lors d’un disponible résiduel de 1'914 francs. Quant à l’appelante, elle percevait un revenu mensuel net moyen de 4'427 fr. 90, plus 75 fr. pour la curatelle de son fils D.U.________, son minimum vital élargi se montant à 4'332 fr. 85 par mois, dont 3'020 fr. 15 à titre de minimum vital LP. S’agissant plus particulièrement des frais de leasing de l’intéressée, le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu de les inclure dans ses charges, dans la mesure où son précédent leasing était arrivé à échéance et où elle avait décidé d’acheter son véhicule. Le budget de l’appelante présentait dès lors un excédent de 170 fr. 05. Additionné à celui de l’intimé, cela correspondait à un disponible mensuel de 2'084 fr. 05 à se répartir entre les parties, soit un part de 1'042 fr. en faveur de chacune d’elles. En conséquence, l’intimé a été astreint à contribuer à l’entretien de l’appelante par le versement d’une pension mensuelle arrondie à 870 fr. (1'042.00 – 170.05) dès le 1er juin 2023, vu la date du dépôt de la requête de mesures provisionnelles.
3.
Par acte du 28 mars 2024, A.U.________ a fait
appel de cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du
chiffre I de son dispositif, en ce sens que la contribution mensuelle due par l’intimé en
sa faveur soit fixée à 870 fr. du 1er
juin 2023 au 31 décembre 2023, puis à 1'058 fr. 35 dès le
1er
janvier 2024. Elle a requis que l’effet suspensif soit restitué à l’appel.
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur la requête d’effet suspensif.
4.
4.1
A l’appui de sa requête d’effet
suspensif, l’appelante fait valoir qu’elle s’acquitte depuis le 1er
janvier 2024 d’une nouvelle redevance de leasing de
372
fr. 75, de sorte que ses charges mensuelles se montent désormais à
4'705
fr. 60. Son budget ne présente dès lors plus un disponible de 170 fr. 05 mais accuse un déficit
de 202 fr. 70 (4'502.90 – 4'705.60), la nouvelle redevance de leasing représentant au demeurant
près de 10 % de ses revenus. Elle soutient que si le montant de la contribution d’entretien
devait être maintenu durant la procédure d’appel, ce déficit aurait pour conséquence
de l’exposer à d’importantes difficultés financières, ce d’autant plus
que l’intimé pourrait faire valoir la compensation en lien avec la réduction de la contribution
d’entretien de 965 fr. à 870 fr. pour la période de juin 2023 à décembre 2023.
4.2 Aux termes de l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_558/2023 du 28 août 2023 consid. 4.1).
Dans le cadre d’un appel
contre une ordonnance de modification de mesures provisionnelles qui réduit le montant de la contribution
d’entretien, l’effet suspensif doit être en principe refusé pour les pensions courantes
et futures, lorsque le montant fixé suffit à la couverture des besoins essentiels du crédirentier,
mais pourra être admis en ce qui concerne les pensions arriérées, afin d’éviter
d’exposer le crédirentier au risque d’un remboursement immédiat des contributions
déjà payées, l’intérêt du débirentier, qui a déjà payé,
étant moindre (Juge unique CACI
27
avril 2020). En revanche, lorsque la contribution est nécessaire à assurer les besoins essentiels
du crédirentier et que le minimum vital du débirentier n’est pas atteint, l’effet
suspensif sera entièrement admis (Juge unique CACI 2 décembre 2022/ES111 ; Juge unique
CACI 21 octobre 2021/ES72).
4.3
4.3.1 En l’espèce, les charges constatées par le premier juge, selon le minimum vital du droit de la famille, se montent à 4'332 fr. 65 pour l’appelante. Ses revenus s’élèvent à 4'502 fr. 90 (4'427.90 + 75.00), auxquels s’ajoutent, selon le prononcé de l’ordonnance entreprise, une pension de 870 fr, soit 5'372 fr. 90 au total. Force est dès lors de constater que l’appelante dispose de revenus lui permettant de couvrir les charges préalablement constatées. Certes, elle allègue un montant supplémentaire de 372 fr. 75 dans son appel, qui porterait son minimum vital élargi à 4'705 fr. 40 dès le 1er janvier 2024. Mais ses revenus actuels lui permettent également de couvrir cette charge nouvelle. On ne discerne dès lors aucun préjudice difficilement réparable, les besoins vitaux de l’appelante étant en toute hypothèse couverts, de sorte que l’effet suspensif doit être rejeté s’agissant des pensions échues dès le 1er janvier 2024.
4.3.2 L’appelante invoque le risque de compensation s’agissant du remboursement des pensions payées en trop pour les mois de juin à décembre 2023, soit un montant de 665 fr. ([965 – 870] x 7). C’est toutefois oublier qu’une telle compensation, à supposer que l’intimé entende s’en prévaloir avant droit connu sur le sort de l’appel – ce qui en l’état n’est pas rendu vraisemblable –, ne peut se faire qu’à des conditions très restrictives, posées par l’art. 125 ch. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le minimum d’existence du créditentier devant en tous les cas être préservé. On ne discerne dès lors également aucun risque de préjudice irréparable s’agissant des contributions déjà payées pour la période du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023, de sorte que sur ce point, il n’y a pas davantage lieu de restituer l’effet suspensif à l’appel.
5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
la Juge unique de la Cour d’appel civile,
prononce :
I. La requête d’effet suspensif est rejetée.
II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
La juge unique : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Bertrand Pariat (pour A.U.________),
‑ Me Julien Chappuis (pour B.U.________),
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss
LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la
valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et
de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation
ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :