TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS23.030364-240299

ES31


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 11 avril 2024

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Composition :               Mme              BENDANI, juge unique

Greffière              :              Mme Gross-Levieva

 

 

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Art. 265 al. 1 CPC, 177 CC

 

 

              Statuant sur la requête de mesures superprovisionnelles présentée par A.C.________, au [...], dans le cadre de l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 16 février 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la divisant d’avec B.C.________, à Lausanne, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

 

 

 

 

 

              En fait et en droit :

 

 

1.              A.C.________ (ci-après : la requérante) et B.C.________ (ci-après : l’intimé) se sont mariés le [...] 2009.

 

              Deux enfants sont issus de cette union :

              - V.________, né le [...] 2018 ;

              - L.________, née le [...] 2020.

 

              Les parties vivent séparées depuis le 1er février 2022.

 

2.                        Leur situation et celle de leurs enfants a fait l’objet de plusieurs conventions et décisions judiciaires.

 

              En particulier, les parties ont signé une convention, ratifiée le 14 avril 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, qui prévoyait notamment une garde alternée des parties sur leurs deux enfants et des contributions d’entretien à la charge de l’intimé, à verser d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er octobre 2022, à hauteur de 1’250 fr., allocations familiales en sus, en faveur de chacun des enfants, et de 500 fr. en faveur de la requérante. Il était par ailleurs convenu que l’intimé prendrait à sa charge le paiement des frais de garde des enfants et que les autres frais ordinaires des enfants seraient à la charge de la requérante. La convention prévoyait également que, dans l’éventualité où l’intimé devait payer des frais du domicile conjugal, à l’exception de l’amortissement indirect et du prêt privé, qui seraient à la charge de la requérante, celle-ci l’autorisait à déduire le montant versé de la contribution d’entretien en sa faveur.

 

3.                         La requérante a déposé plusieurs requêtes tendant à la modification de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 avril 2023.

 

              En dernier lieu, elle a déposé une telle requête le 7 décembre 2023, concluant notamment à ce que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er août 2023, de montants à déterminer en cours d’instance mais qui ne seraient pas inférieurs, allocations familiales en sus, à 5’400 fr. en faveur de L.________ et à 2’015 fr. en faveur de V.________, à charge pour la requérante de s’acquitter des frais de prise en charge des enfants des parties par des tiers. La requérante a également conclu à ce que l’intimé soit astreint à contribuer à son propre entretien par le versement d’un montant de 500 fr. par mois, à ce qu’il soit ordonné à [...] SA, [...], [...], ou à tout autre futur employeur ou prestataire d’assurances sociales ou privées versant des sommes en remplacement des revenus, de retenir la somme de 7'915 fr., allocations familiales en sus, sur le salaire de l’intimé à titre de contributions d’entretien des enfants V.________ et L.________ ainsi que de la requérante, « dès le mois de décembre 2024 » (sic), et d’en opérer le versement en ses mains.

 

              Par déterminations du 8 décembre 2023, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête.

 

4.         Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 décembre 2023, les parties ont signé une convention, ratifiée sur le siège par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale. Selon cette convention, l’intimé devait supporter les frais mensuels liés à l’ancien logement familial, soit les charges PPE et les intérêts hypothécaires pour un total de 2'100 fr., plus l’amortissement indirect du troisième pilier A lié à hauteur de 580 fr., ces montants devant être pris en compte dans le minimum vital du droit de la famille de l’intimé. Au terme de l’audience, la requérante a précisé ses conclusions du 7 décembre 2023 en ce sens que le montant qu’elle réclamait à titre de contribution d’entretien en sa faveur s’élevait à 500 fr. au minimum.

 

5.                Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 février 2024, le président a rappelé la convention signée par les parties à l’audience du 19 décembre 2023 et ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale (I), a modifié l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 avril 2023, en ce sens que l’intimé contribuerait à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er décembre 2023, en mains de la requérante, d’une pension mensuelle de 670 fr., allocations familiales en sus, en faveur de V.________, de 665 fr., allocations familiales en sus, en faveur de L.________ et de 195 fr. en faveur de la requérante, étant précisé que l’intimé prendrait à sa charge le paiement des frais de garde des enfants et que les autres frais ordinaires des enfants seraient à la charge de la requérante (II), a ordonné à [...] SA, [...], [...], ou à tout autre futur employeur ou prestataire d’assurances sociales ou privées versant des sommes en remplacement des revenus, de retenir la somme de 1’530 fr., allocations familiales en sus, sur le salaire de l’intimé à titre de contributions d’entretien des enfants V.________ et L.________ ainsi que de la requérante, dès la notification de l’ordonnance, et d’en opérer le versement en mains de celle-ci (III) et a rejeté tout autres plus amples conclusions (IV).

 

6.                     Par acte du 29 février 2024, la requérante a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, en substance, à sa réforme, en ce sens que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la requérante, pour les périodes du 1er août au 30 novembre 2023 et dès le 20 mars 2024 inclus, d’un montant de 730 fr. pour V.________, de 725 fr. pour L.________ et de 2'401 fr. pour la requérante, pour la période du 1er décembre 2023 au 19 mars 2024 inclus, ces montants devant s’élever à 585 fr. pour chacun des enfants et à 1'225 fr. pour la requérante. Celle-ci a en outre conclu à ce que les allocations familiales lui soient acquises, que l’intimé prenne à sa charge le paiement des frais de garde des enfants et qu’elle prenne à sa charge les autres frais ordinaires des enfants qui seraient mentionnés dans les considérants de l’arrêt sur appel à intervenir. Dans l’hypothèse où les contributions d’entretien fixées en faveur des enfants devaient être moins élevées que les conclusions qui précèdent, la requérante a conclu à ce que la contribution d’entretien en sa faveur soit augmentée de manière à ce que la contribution d’entretien globale en sa faveur et celle des enfants s’élève à 3'856 fr., allocations familiales dues en sus. En outre, la requérante a conclu à ce que les montants à retenir sur le salaire de l’intimé soient augmentés à 2'394 fr., allocations familiales en sus, pour la période jusqu’au 19 mars 2024 et à 3'856 fr., allocations familiales en sus, dès le 20 mars 2024 inclus, ainsi qu’à la suppression du chiffre IV de l’ordonnance entreprise. Enfin, la requérante a sollicité l’octroi de l’effet suspensif à l’appel.

 

              Le 5 mars 2024, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.

 

7.               Par ordonnance du 13 mars 2024, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a partiellement admis la requête d’effet suspensif, en ce sens que l’exécution du chiffre II de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 février 2024 – fixant les contributions d’entretien –, était suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel.

             

              En substance, la juge unique a retenu que les charges essentielles de la requérante s’élevaient à 4'209 fr. 25, celle-ci supportant également les coûts directs de V.________ et de L.________ à hauteur de 741 fr. 10 chacun, pour un total de 5'691 fr. 45. La requérante réalisait un revenu mensuel net de 3'426 fr. 85, auquel s’ajoutaient des allocations familiales par 600 francs. S’agissant de l’intimé, ses charges essentielles ont été arrêtées à 6'812 fr. 75. Percevant un revenu mensuel net de 13'363 fr. 25, l’intimé était, après un examen sommaire du dossier, en mesure de couvrir ses besoins essentiels, y compris les coûts directs des enfants à sa charge et les contributions d’entretien dues selon l’ordonnance querellée, tout en conservant un bénéfice de 2’340 fr. 50, même en incluant les frais liés à l’ancien domicile conjugal à ses besoins essentiels. Les pensions fixées par l’ordonnance entreprise ne suffisant pas, prima facie, à couvrir les besoins essentiels de la requérante et ceux des enfants, la juge unique a octroyé l’effet suspensif s’agissant des contributions d’entretien. 

      

              Il a été expressément renoncé à octroyer l’effet suspensif ou à prononcer d’éventuelles mesures superprovisionnelles concernant l’avis aux débiteurs (chiffre III de l’ordonnance entreprise), dans la mesure où la requérante n’avait pas motivé sa requête sur cette question et n’avait pas requis de mesures superprovisionnelles tendant à l’augmentation de l’avis aux débiteurs à 3'000 francs.

 

8.               En parallèle à la procédure devant l’autorité de céans, en date du 20 mars 2024, l’intimé a déposé une demande en divorce auprès du tribunal de première instance.

 

              L’intimé a également saisi le président, le 27 mars 2024, d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à la réduction des contributions d’entretien fixées. Le premier juge a rejeté la requête de mesures d’extrême urgence par décision du même jour.

 

9.               Par courriers des 20, 26 et 27 mars 2024, la requérante a mis en demeure l’intimé de verser la contribution du mois de mars 2024, à hauteur de 1'470 fr. (3'000 fr. - 1'530 fr.). 

 

10.                Le 28 mars 2024, l’intimé a adressé à la juge unique un mémoire de réponse, concluant principalement, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel formé par la requérante, et, subsidiairement, à ce que la contribution d’entretien soit fixée, allocations familiales en sus, à 670 fr. par mois en faveur de V.________ et à 665 fr. en faveur de L.________, étant précisé que l’intimé prendrait à sa charge le paiement des frais de garde des enfants, à l’exception de ceux portant sur la période des vacances durant laquelle les enfants seraient auprès de leur mère, les autres frais ordinaires des enfants étant à la charge de celle-ci. L’intimé a également conclu à titre subsidiaire à ce que la contribution d’entretien due à la requérante ne dépasse pas 150 francs.

 

11.              Le 28 mars 2024, la requérante a déposé, dans le cadre de la procédure d’appel, une requête de mesures superprovisionnelles – qui fait l’objet de la présente ordonnance –, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné à [...], [...], [...], ou à tout autre futur employeur ou prestataire d’assurances sociales ou privées versant des sommes en remplacement des revenus, de retenir chaque mois la somme de 3'000 fr., allocations familiales en sus, sur le salaire de l’intimé, dès le mois d’avril 2024, à titre de contributions d’entretien en faveur des enfants V.________ et L.________ et de la requérante, et d’en opérer le paiement en mains de celle-ci.

 

12.               Le 4 avril 2024, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles du 28 mars 2024.

 

13.              

13.1

13.1.1               En vertu de l’art. 261 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge unique CACI 21 mai 2021 consid. 4.1.2 et les réf. citées).

 

              Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). En principe, un préjudice financier n'est pas difficilement réparable (Zürcher, in DIKE-Komm-ZPO, 2ème éd., Zurich/St Gall 2016, 2011, n. 25 ad art. 261 CPC, JdT 2013 III 131, 162), hormis les cas exceptionnels où il est susceptible d'entraîner la faillite de l'intéressé ou la perte de ses moyens d'existence (Juge unique CACI du 7 septembre 2021/ES61 ; Juge unique CACI du 14 mars 2022/ES18 ; Seiler, Die Berufung nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2011, n. 991).

 

13.1.2              Conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d’urgence particulière, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse.

 

              Pour obtenir le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 265 CPC), le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles – à savoir qu’une prétention dont l’intéressé est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC) – et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 265 CPC). Le pouvoir conféré au juge d’ordonner une mesure sans avoir entendu la partie visée a pour objectif d’éviter qu’un préjudice ne soit causé aux droits en litige entre le moment où le juge est requis d’ordonner des mesures provisionnelles et celui où il statue contradictoirement. Il faut, et il suffit, pour justifier un prononcé immédiat, que le risque qu’une atteinte survienne avant que la décision provisionnelle apparaisse vraisemblable. Il ne s’agit pas d’une immédiateté temporelle, mais d’une probabilité d’occurrence dans un laps de temps donné, qui est celui nécessaire au prononcé de la décision provisionnelle (Juge unique CACI 18 novembre 2015/613).

 

              Il convient de se montrer particulièrement restrictif à l’égard de mesures superprovisionnelles ayant pour effet pratique d’aboutir à une situation définitive et à une exécution forcée anticipée (Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 265 CPC). Dans un tel cas, les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par le requis (ATF 138 III 378 consid. 6.5). L’examen est très attentif lorsque la mesure est pratiquement irréversible.

 

13.2              Aux termes de l’art. 177 CC, lorsqu’un époux ne satisfait pas à son devoir d’entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. L’avis aux débiteurs est une mesure d’exécution forcée privilégiée sui generis (ATF 130 III 489 consid. 1.2 et la réf. citée, JdT 2004 I 426), qui est connexe au droit civil (ATF 134 III 667 consid. 1.1, JdT 2009 I 176). Le bien-fondé du droit à l’entretien n’a pas à être examiné dans le cadre de la procédure d’avis aux débiteurs qui, comme mesure d’exécution, présuppose que la contribution d’entretien ait déjà été fixé par convention ou jugement. L’examen du juge se limite aux conditions de l’avis aux débiteurs (ATF 145 III 225 consid. 5.2.2 ; CACI 27 novembre 2019/612).

 

              L’avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu’il suppose un défaut caractérisé de paiement. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d’éléments permettant de retenir de manière univoque qu’à l'avenir, le débiteur ne s’acquittera pas de son obligation, ou du moins qu’irrégulièrement et ce indépendamment de toute faute de sa part (ATF 145 III 255 consid. 5.2.2, JdT 2020 II 230). Des indices en ce sens sont suffisants s’ils reposent sur des circonstances concrètes ; le juge, qui statue en équité, en tenant compte des circonstances de l’espèce, dispose d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 6.1).

 

              L’avis aux débiteurs doit en principe intervenir pour le montant alloué dans la décision formant le titre de l’entretien. Cela étant, en tant que mesure d’exécution forcée privilégiée d’une décision ayant pour objet le paiement d’une somme d’argent, l’avis aux débiteurs se substitue à une mainlevée définitive suivie d’une saisie (ATF 137 III 193 consid. 1.2). En conséquence, bien que cette institution, propre au droit de la famille, ne réponde pas aux règles de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, le juge qui ordonne aux tiers débiteurs d’opérer leurs paiements directement entre les mains du créancier d'aliments doit observer, cas échéant, les principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de l’art. 93 LP (TF 5A_158/2020 du 21 décembre 2020 consid. 3.1 et les réf. citées). Ainsi, le minimum vital du droit des poursuites – et non le minimum vital élargi du droit de la famille – du débirentier doit être préservé (CACI 7 décembre 2021/585 consid. 5.3).

 

14.               En l’espèce, la juge unique est saisie d’une requête de mesures d’extrême urgence, tendant au prononcé d’un avis aux débiteurs à l’encontre de l’intimé, pour des contributions d’entretien dues aux enfants des parties et à la requérante totalisant 3'000 francs. Ce montant correspond aux contributions d’entretien prévues par la convention du 14 avril 2023, étant rappelé que les nouvelles pensions, fixées dans l’ordonnance entreprise dans la procédure d’appel, font l’objet d’un effet suspensif jusqu’à droit connu sur l’appel. L’avis aux débiteurs prononcé le 16 février 2024, pour un montant de 1'530 fr., demeure toutefois exécutoire.

 

              La requérante expose dans sa requête que l’intimé la place dans une situation précaire, dès lors qu’elle n’aurait pas suffisamment de ressources pour couvrir ses besoins et ceux de ses enfants. Elle se réfère aux budgets calculés dans la décision sur l’effet suspensif. Il ressort de celle-ci que le manco de la requérante pour couvrir ses besoins essentiels et ceux de ses enfants s’élève à 1'664 fr. 60 ([3'426 fr. 85 + 600 fr.] - 5'691 fr. 45). Compte tenu de l’avis aux débiteurs en vigueur, il lui manque 134 fr. 60 (1'530 fr. - 1'664 fr. 60) par mois. La question de l’étendue du préjudice difficilement réparable se pose donc. A cet égard, un avis aux débiteurs, ordonné par mesures superprovisionnelles, ne se justifie en tout cas pas pour l’entier du montant requis de 3'000 francs. Cependant, il n’appartient pas à l’autorité de céans, statuant en extrême urgence, de procéder à des calculs et de s’écarter du titre invoqué.

 

              Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que la convention du 14 avril 2023 prévoit que, dans l’éventualité où l’intimé devait payer des frais du domicile conjugal, à l’exception de l’amortissement indirect et du prêt privé – qui seraient à la charge de la requérante –, celle-ci l’autorisait à déduire le montant versé de la contribution d’entretien en sa faveur. Cet accord implique une éventuelle compensation partielle entre la pension à verser à la requérante et certains frais pris en charge par l’intimé. A cet égard, les parties ont signé une convention le 19 décembre 2023, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, prévoyant que l’intimé supporterait les frais mensuels liés à l’ancien logement familial, par 2'100 fr., et l’amortissement indirect, par 580 fr., et que ces montants devaient être pris en compte dans le minimum vital du droit de la famille de l’intimé. L’examen sommaire que suppose la procédure de mesures superprovisionnelles conduit à retenir que l’intimé peut invoquer une compensation pour ces frais-là ou pour d’autres montants qu’il aurait versés. L’avis aux débiteurs requis sur un montant de 3'000 fr. ne peut donc pas être prononcé. Il n’appartient pas, encore une fois, à l’autorité de céans, statuant en extrême urgence sur un avis aux débiteurs, de procéder à des calculs et de s’écarter du titre invoqué.

 

              La requérante se plaint du non-paiement par l’intimé du solde des pensions du mois de mars 2024, par 1'470 fr., dont il est débiteur depuis le 13 mars 2024, vu l’ordonnance d’effet suspensif rendue. Elle a adressé trois mises en demeure à l’intimé les 20, 26 et 27 mars 2024. Comme rappelé ci-dessus (cf. consid. 13.2 supra), le défaut de paiement doit être caractérisé et des éléments concrets doivent permettre de retenir de manière univoque qu’à l'avenir, le débiteur ne s’acquittera pas de son obligation ou du moins qu’irrégulièrement. Le président a certes prononcé un avis au débiteur, estimant notamment que l’intimé versait les contributions d’entretien dues systématiquement en retard. Cela étant, l’autorité de céans est saisie d’une requête d’avis aux débiteurs consécutive au non-paiement d’une seule et unique pension, soit celle du mois de mars 2024, et les obligations futures de l’intimé sont incertaines. En effet, il a déposé une requête de mesures provisionnelles auprès du juge de première instance tendant à la modification des contributions d’entretien, respectivement en diminution de celles-ci en raison d’une baisse d’activité, à partir du 1er avril 2024. Il appartient à cette autorité de prononcer, le cas échéant, sur la base du dossier en sa possession, un avis aux débiteurs pour les contributions d’entretien futures.

 

15.               En définitive, la requête de la requérante doit être rejetée.

 

              Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens ultérieurement (cf. art. 104 al. 3 CPC).

 

Par ces motifs,

la juge unique,

statuant à titre de mesures superprovisionnelles,

prononce :

 

I.       La requête déposée le 28 mars 2024 par A.C.________ est rejetée.

 

II.     Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens ultérieurement.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

 

              ‑ Me Alain Pichard (pour A.C.________),

              ‑ Me Alexandre Reymond (L.________),

 

                           et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

 

              ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

                           

              La greffière :