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TRIBUNAL CANTONAL |
TD23.043105-250315 ES33
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cour d’appel CIVILE
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Ordonnance du 2 avril 2025
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Composition : M. STOUDMANN, juge unique
Greffier : M. Curchod
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Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC
Statuant sur la requête présentée par T.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 février 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause la divisant d’avec B.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. T.________, née le [...] 1986, et B.________, né le [...] 1984, tous deux de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2017.
Une enfant est issue de cette union, [...], née le [...] 2019.
2. Les parties vivent séparées depuis le 1er janvier 2020. Leur séparation a fait l’objet d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale.
Les parties ont notamment signé une convention le 30 août 2023, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, prévoyant notamment un libre et large droit de visite de B.________ sur sa fille [...], à exercer d’entente avec la mère, et à défaut d’entente un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’UAPE, respectivement de l’école, jusqu’au dimanche à 19h00 ainsi que la moitié des vacances scolaires et alternativement durant les jours fériés, à charge pour lui d’aller chercher sa fille là où elle se trouve et de l’y ramener.
3.
3.1
T.________ a ouvert action en divorce par demande unilatérale du
20
décembre 2023, utilisant le formulaire prescrit dans le cadre du processus de consensus parental
(COPAR).
3.2 Un mandat d’enquête ciblée a été confié le 5 janvier 2024 à l’Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ), avec pour mission de vérifier les conditions d’accueil de l’enfant [...] chez son père pour l’exercice du droit de visite et de suivre l’évolution de la problématique de consommation d’alcool de B.________ et de son suivi psychothérapeutique.
3.3 T.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles le 12 janvier 2024, au pied de laquelle elle a conclu à la suspension du droit de visite de B.________ sur sa fille [...]. La requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée par décision du 15 janvier 2024.
3.4 Une audience de conciliation et de mesures provisionnelles a été tenue le 29 janvier 2024, en présence des parties, assistées de leur conseil respectif, et de [...], assistante sociale à l’UEMS. Lors de dite audience, les parties ont signé une convention, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, libellée comme il suit :
I. Les parties requièrent la mise en œuvre d’une enquête complète de l’UEMS.
II. Les parties requièrent la suspension de la présente audience de mesures provisionnelles jusqu’au dépôt du rapport de l’UEMS ou jusqu’à une requête de l’une des parties demandant la reprise de l’audience.
III. Durant la suspension de la procédure provisionnelle, les parties conviennent d’appliquer la convention de mesures protectrices de l’union conjugale passée à l’audience du 30 août 2023, en particulier le paragraphe 3 du chiffre I de dite convention.
IV. B.________ s’engage à ne pas évoquer devant sa fille [...], née le [...] 2019, la question de ses parties intimes et des personnes habilitées à la toucher à cet endroit.
V. T.________ s’engage à renseigner B.________ de tous les évènements importants concernant la vie de leur fille et en particulier de tous les rendez-vous médicaux fixés pour elle, les deux parents s’engageant à ne pas intervenir de façon excessive et/ou intrusive auprès des thérapeutes de leur fille.
VI. Les deux parties s’engagent à signer tous les documents nécessaires pour le remplacement des documents d’identité de leur fille [...] (carte d’identité [...] et permis de séjour en Suisse), B.________ s’engageant à payer les frais y relatifs.
VII. Pour les vacances scolaires de février 2024, B.________ aura sa fille auprès de lui du vendredi 9 février 2024 à la sortie de l’UAPE au mercredi 14 février 2024 à midi.
Parties conviennent que le droit de visite du père suivant reprendra dès le week-end du 23 au 25 février 2024.
3.5 T.________ a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles le 9 février 2024, au pied de laquelle elle a à nouveau conclu à la suspension du droit de visite de l’intimé sur sa fille [...]. La requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée le 9 février 2024.
3.6 Par décision du 14 février 2024, un mandat d’évaluation en faveur de l’enfant [...] a été confié à l’UEMS, avec pour mission d’examiner la situation et les conditions de vie de l’enfant, les compétences parentales de chacun des parents et de faire toutes propositions utiles relatives notamment à l’attribution de l’autorité parentale, de la garde ainsi que des modalités du droit de visite.
3.7 Une nouvelle audience de conciliation et de mesures provisionnelles s’est tenue le 25 mars 2024 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif.
3.8
Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du
3
juin 2024, adressée par efax et sous pli recommandé reçu le 5 juin 2024, T.________ a
conclu à la suspension immédiate du droit de visite de B.________ sur sa fille [...].
Par lettre du 3 juin 2024, adressée par efax et sous plis simple, B.________ a quant à lui conclu au rejet de cette requête.
3.9 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 juin 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président) a rejeté les requêtes de mesures provisionnelles déposées les 12 janvier et 9 février 2024 par T.________.
3.10 Par courrier du 4 juin 2024, le président a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du 3 juin 2024.
3.11 Dans un rapport d’évaluation intermédiaire du 14 juin 2024, l’UEMS a conclu à la suspension, par voie de mesures superprovisionnelles, du droit de visite de l’intimé sur sa fille [...] ainsi qu’à la fixation du droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre, à l’intérieur des locaux.
Il ressort dudit rapport que l’échange entre les intervenants de l’UEMS et la pédopsychiatre, qui suit l’enfant depuis début 2024, attestait d’une « atteinte au développement d’[...] et à sa sécurité quand elle se trouvait auprès de son père ». [...], assistante sociale à l’UEMS, a également relaté un événement survenu durant le week-end des 1er et 2 juin 2024 et lors duquel B.________ avait fait une crise d’épilepsie alors qu’il était en ville avec [...]. B.________ avait tout d’abord indiqué avoir fait semblant de tomber pour faire une blague à sa fille, admettant ensuite qu’il avait fait une crise d’épilepsie. Selon T.________, [...] lui avait expliqué que son père était tombé, qu’il avait des spasmes aux pieds et « de la bave jaune coulant de sa bouche ». L’enfant avait également expliqué qu’à la suite de la chute de son père, ils étaient rentrés chez lui, que celui-ci aurait dormi et qu’elle se serait retrouvée devant un dessin animé. [...] avait alors fait de cauchemars la nuit suivante, pleuré et uriné dans son lit. [...] avait en outre rapporté que la pédopsychiatre était inquiète et de l’avis que la sécurité de l’enfant ne semblait pas être suffisamment garantie lors de l’exercice du droit de visite.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a suspendu le droit de visite de B.________ sur sa fille [...] et a dit qu’il s’exercerait par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement.
3.12 Une nouvelle audience de mesures provisionnelles a été tenue le 9 juillet 2024, en présence des parties, assistées de leur conseil respectif, et de [...] pour l’UEMS.
3.13 Dans son rapport final du 30 août 2024, l’UEMS a pris les conclusions suivantes :
- De confirmer la garde d’[...] auprès de sa mère ;
- D’instaurer une expertise pédopsychiatrique afin d’avoir un avis médical sur les relations parents/enfant, faire des propositions sur les modalités du droit de visite de B.________ sur [...] et l’attribution de l’autorité parentale ;
- De confirmer le droit de visite de B.________ sur [...] par l’intermédiaire de Point Rencontre, à l’intérieur des locaux, dans l’attente des résultats de l’expertise pédopsychiatrique.
A l’appui de ses conclusions, l’assistante sociale a rapporté qu’[...] avait exprimé des inquiétudes à être seule avec son père, se sentant parfois livrée à elle-même. L’UAPE avait constaté que l’enfant semblait présenter de l’angoisse toute la journée lorsqu’elle devait aller chez son père et qu’elle avait des maux de ventre et de tête. [...] a en outre expliqué qu’[...] s’était assurée qu’elle resterait à ses côtés durant la visite avec son père et que l’enfant avait dit être satisfaite des visites au Point Rencontre. L’intervenante de l’UEMS a rapporté que, selon les observations des professionnels de santé qui suivent l’intimé, celui-ci collaborait et qu’il était adéquat, ajoutant que « sa maladie et son traitement anti-douleur [pouvaient] entraîner une fatigabilité », mais qu’il n’existait « absolument aucun élément qui pourrait être limitant en lien avec ses capacités de prendre en charge sa fille ». [...] a toutefois indiqué que B.________ adoptait une attitude inquiétante et inadéquate, précisant qu’il avait à nouveau évoqué ses suspicions d’attouchements sexuels sur [...] par la famille maternelle ou la garderie. L’intervenante de l’UEMS a ajouté que l’intéressé se remettait peu en question durant leurs échanges. Elle a encore expliqué que B.________ avait dit s’alcooliser occasionnellement et ne plus consommer de drogue, alors que celui-ci a été conduit au poste de police en novembre 2023 en état d’ébriété et qu’à une autre occasion, en août 2023, la police avait indiqué qu’il paraissait sous l’emprise de stupéfiants, lors d’un conflit de voisinage.
[...] a rapporté que, selon la Dre [...], spécialiste en psychiatrie et psychothérapie de l’enfant et de l’adolescent, [...] lui avait expliqué comment elle pouvait se trouver dans des situations dans lesquelles elle était inquiète, dans lesquelles elle avait peur et était sans ressources. La médecin a indiqué être inquiète et de l’avis que la sécurité de l’enfant ne semblait pas être suffisamment garantie lors de l’exercice du droit de visite. La Dre [...] a ajouté qu’il était « important de tout mettre en œuvre pour clarifier le fondement des inquiétudes et dans l’attente d’offrir un cadre sécurisant et rassurant pour les rencontres d’[...] avec son père ».
L’assistante sociale a également relevé dans son rapport d’évaluation l’importance du principe de précaution, au vu de l’instruction pénale en cours à l’encontre de B.________ « pour avoir imposé des actes d’ordre sexuel à sa fille et filmé son enfant nue et l’avoir questionnée de manière inadéquate ». [...] a dit estimer important pour [...], qui a besoin de voir son père, de maintenir les visites père/fille à l’intérieur des locaux du Point Rencontre, dans l’attente des résultats de l’enquête pénale et des propositions de l’expertise pédopsychiatrique requise.
Le 26 septembre 2024, T.________ a informé adhérer au rapport susmentionné ainsi qu’à ses conclusions.
Le 31 octobre 2024, B.________ a pour sa part conclu au rejet desdites conclusions.
4. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 février 2024, le président a dit que l’exercice du droit de visite de B.________ sur sa fille [...], s’exercerait par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures, avec autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement interne et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre (III), a dit que le Point Rencontre recevrait une copie de la décision judiciaire, déterminerait le lieu des visite et en informerait les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (IV), a ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique sur l’enfant [...] (V), a désigné le Dr [...] en qualité d’expert, avec pour mission de déterminer l’aptitude des parents à s’occuper de l’enfant [...], d’évaluer la situation familiale et de faire toutes propositions utiles dans l’intérêt de l’enfant, notamment relatives à l’autorité parentale, aux modalités de prise en charge de l’enfant et aux relations personnelles, ainsi qu’à d’éventuelles mesures de protection de mineur qui paraîtraient nécessaires (VI), a dit que les frais et dépens suivaient le sort de la cause au fond (VII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VIII).
5.
5.1 Par acte du 18 mars 2025, T.________ (ci-après : la requérante) a interjeté appel de l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que l’exercice du droit de visite de B.________ (ci-après : l’intimé) sur sa fille [...] s’exercera par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément aux règlement interne et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre. A titre subsidiaire, la requérante a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt sur appel à intervenir. La requérante a joint un bordereau de pièces à son acte. Elle a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel et l’assistance judiciaire en deuxième instance.
5.2 Au pied de ses déterminations du 25 mars 2025, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif, joignant une pièce à son acte.
6.
6.1 La requérante fait valoir que l’extension du droit de visite à l’extérieur des locaux de Point Rencontre, avant la remise des résultats du rapport d’expertise sur les aptitudes parentales, présenterait des risques considérables pour la santé et la sécurité de l’enfant [...]. La mise en place de Point Rencontre aurait été ordonnée par le président précisément en raison de l’insuffisances des garanties concernant la sécurité de l’enfant lors des visites avec le père. Dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant et du principe de précaution, la requête d’effet suspensif devrait être admise, dans l’attente des résultats de l’expertise. La requérante a produit à titre de nova un courrier adressé le 21 janvier 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, indiquant que l’intimé devait être entendu le 26 mars 2025 dans le cadre de la procédure pénale susmentionnée. La requérante a également produit un courrier qu’elle avait adressé le 13 janvier 2025 au président, relatant différents événements intervenus en décembre 2024.
6.2 Selon l’art. 315 al. 2 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut, sur demande, exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et réf. cit. ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_511/2023 du 12 février 2024 consid. 5.1 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1).
La décision de refus d'effet suspensif concernant l'exercice du droit de visite est susceptible de causer un préjudice irréparable (au sens des art. 93 al. 1 let. a LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]), car le droit de visite est arrêté pour la durée de la procédure et, même si le recourant obtient finalement gain de cause au fond, aucun examen ne sera possible pour la période écoulée. Dans un tel cas, il appartient au juge saisi de procéder à une pesée d'intérêts en présence, en tenant compte des circonstances concrètes et du fait que le juge, saisi d'une requête d'effet suspensif, doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.2.1 ad art. 315 CPC et les réf. cit.).
6.3 En l’espèce, le président a retenu que les éléments relatés dans les rapports rendus par l’UEMS susmentionnés étaient connus non seulement par lui-même, lorsqu’il a rendu son ordonnance de mesures provisionnelles du 4 juin 2024, mais également dans une large mesure de l’assistante sociale de l’UEMS, [...], qui s’était vu confier des enquêtes ciblées ordonnées en février 2023 et en janvier 2024. Cela n’avait pas empêché les parties de passer une convention, à l’audience du 29 janvier 2024, dans laquelle elles avaient maintenu le droit de visite usuel convenu précédemment, jusqu’au dépôt du rapport d’évaluation complet de l’UEMS. Le président a relevé que dans le cadre de l’instruction pénale en cours, l’audition d’[...] par la police et par sa pédopsychiatre n’avait amené aucun élément incriminant son père et que T.________ avait elle-même indiqué aux enquêteurs qu’elle ne croyait pas B.________ capable d’un quelconque attouchement sur sa fille. L’épisode de la crise d’épilepsie survenue en présence d’[...] lors du week-end des 1er et 2 juin 2024 constituait un élément nouveau qui a justifié certaines inquiétudes et une nouvelle appréciation de la situation, sans pour autant devoir être monté en épingle. Dans son courrier du 8 juillet 2024, la Dre[...], spécialiste en médecine interne générale, indiquait que l’intimé présentait une anxiété lors de certaines consultations, principalement due aux grandes difficultés de communication avec la requérante et à la crainte que le lien père-enfant se péjore s’il ne peut pas voir [...] régulièrement. S’agissant des crises d’épilepsie de l’intimé, la médecin indiquait que le traitement prescrit était tout à fait suffisant et n’avait aucune incidence sur sa capacité à s’occuper d’enfants. Elle ajoutait qu’il n’existait absolument aucun élément qui pourrait être limitant en lien avec sa capacité de prendre en charge sa fille âgée de cinq ans. Le président a rappelé que plusieurs intervenants, soit notamment l’UAPE, la Dre [...] et [...], avaient fait part de leurs inquiétudes quant à la sécurité d’[...] lors de l’exercice du droit de visite, relatant notamment l’anxiété de l’enfant précédant l’exercice dudit droit de visite, et les comportements parfois inadéquats de l’intimé avec [...]. Le président a estimé qu’il se justifiait de suivre la recommandation de l’UEMS tendant à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique, mesure d’instruction à laquelle les parties avaient d’ailleurs déclaré adhérer. Au vu de ce qui précède et dans l’attente du résultat de cette expertise, le président a retenu qu’il convenait de faire application du principe de précaution et de considérer, au stade des mesures provisionnelles, que la sécurité de l’enfant [...] n’était pas suffisamment garantie lors de l’exercice d’un droit de visite usuel d’un week-end sur deux, l’intimé ayant pu montrer certains comportements inappropriés lors de l’exercice du droit de visite. Il se justifiait ainsi de mettre en place un droit de visite de durée limitée et encadré par l’intermédiaire de Point Rencontre. Cela étant, le président a considéré que les rapports de l’UEMS ne suffisaient pas à considérer que l’enfant [...] serait potentiellement en danger si son père devait l’emmener pour une durée limitée hors des locaux de Point Rencontre, rappelant que le médecin traitant de l’intimé avait affirmé que celui-ci avait la capacité de prendre sa fille en charge. Ainsi, pour permettre un peu plus de liberté et de spontanéité dans les rencontres père-fille, ceci dans l’intérêt de l’enfant, le principe de proportionnalité justifiait de permettre l’exercice du droit de visite hors des locaux de Point Rencontre, étant souligné que les collaborateurs de cette institution ne manqueraient pas d’intervenir si l’intimé devait se présenter manifestement alcoolisé pour exercer son droit de visite.
En l’occurrence, l’appréciation du président peut prima facie être confirmée, étant relevé que celui-ci avait déjà pris en compte le courrier du 13 janvier 2025 susmentionné (cf. p. 15 de la décision attaquée), produit une nouvelle fois en appel. Contrairement à ce que soutient la requérante – qui se limite à exposer que cette extension des relations personnelles présenterait « des risques considérables pour la santé et la sécurité de l’enfant [...] », sans autre précision – rien ne laisse penser que les sorties qui ont été accordées à l’intimé et à sa fille, pour une durée de trois heures et encadrées par Point Rencontre, consacreraient une quelconque mise en danger pour l’enfant. Comme l’a relevé à juste titre le président, le médecin traitant de l’intimé avait en particulier indiqué que le père avait la capacité de prendre en charge sa fille, et que le traitement qui lui était prescrit pour ses crises d’épilepsie était suffisant. L’argumentation de la requérante selon laquelle l’extension en question et la mise en œuvre de l’expertise seraient contradictoires doit être écartée, ladite expertise n’ayant pas été ordonnée en raison de l’insuffisance des garanties concernant l’enfant, mais afin d’évaluer l’aptitude des parents à s’occuper de l’enfant, d’évaluer la situation familiale et de faire des propositions quant à la prise en charge d’[...]. Enfin, il est relevé que le nouveau régime instauré par le président est en vigueur depuis le 2 mars 2025. On ne saurait le modifier une nouvelle fois à ce stade, afin d’éviter d’imposer des changements trop fréquents à l’enfant.
7. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
le Juge unique de la Cour d’appel civile,
prononce :
I. La requête d’effet suspensif est rejetée.
II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Cléo Buchheim (pour T.________),
‑ Me Yann Schumacher (pour B.________),
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :