TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JI19.045209-220047

ES4


 

 


cour d’appel CIVILE

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Ordonnance du 24 janvier 2022

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Composition :               Mme              Chollet, juge déléguée

Greffière              :              Mme              Schwab Eggs

 

 

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Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

 

 

              Statuant sur la requête présentée par A.G.________, à [...], requérant, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance rendue le 4 janvier 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause le divisant d’avec B.G.________, à [...], intimé, représenté par sa mère U.________, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

1.

1.1              A.G.________ (ci-après : le requérant), de nationalité suisse, né le [...] 1971, et U.________, ressortissante marocaine née le [...] 1992 sont les parents non mariés de l'enfant B.G.________ (ci-après : l'intimé), né le 5 octobre 2016. Le requérant a officiellement reconnu son enfant.

 

              La relation entre le requérant et U.________ a pris fin à l'été 2019. Depuis lors, le requérant n'a plus de contact avec l'enfant intimé.

 

1.2              La contribution du requérant à l'entretien de son fils a été fixée par arrêt sur appel du 18 février 2021 (n° 75) réformant l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue précédemment, comme il suit :

 

« IV.               dit que dès le 1er septembre 2019, A.G.________ contribuera à l'entretien de son fils B.G.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois sur le compte de sa mère, U.________, auprès de PostFinance (IBAN [...]), d’une pension mensuelle de 5'260 fr. (…), allocations familiales par 300 fr. déduites, sous déduction des montants déjà versés à ce titre. »

 

 

2.

2.1              Par requête de modification de mesures provisionnelles du 19 juillet 2021, le requérant a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il contribue à l'entretien de son fils par le versement d'une pension mensuelle de 1'036 fr. 70, à compter du 1er septembre 2021.

 

              Le 16 août 2021, l'intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce que le requérant contribue à son entretien par le versement d'un montant de 6'200 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, à compter du 1er juillet 2021.

 

              Le 18 août 2021, le requérant a modifié ses conclusions en ce sens que la contribution à l'entretien de son fils soit arrêtée à 1'000 fr. et que les conclusions de ce dernier soient rejetées.

 

              Par procédé complémentaire du 12 octobre 2021, l'intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, au rejet des conclusions du requérant, celui-ci étant son débiteur de la somme de 5'000 fr. à titre de provisio ad litem, et, subsidiairement, à ce que la contribution d'entretien en sa faveur soit fixée en cours d'instance, mais au minimum à 6'900 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus.

 

2.2              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 janvier 2022, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : la présidente) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 19 juillet 2021 par le requérant (I), a rejeté les conclusions prises par l'intimé le 12 octobre 2021 (II), a statué sur les frais judiciaires (III à IV), a dit que le requérant était le débiteur de l'intimé et lui devait immédiat paiement d'un montant de 2'250 fr. à titre de dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.

 

              La présidente a arrêté les coûts directs de l'intimé à 1'170 fr. par mois, après déduction des allocations familiales. Elle a retenu que la mère de l'intimé – qui a l'entière charge de l'enfant intimé, sans soutien du père et n'ayant pas de famille en Suisse – ne réalisait aucun revenu et lui a imputé un revenu hypothétique de 1'480 fr. pour une activité à 40 % à partir du 1er janvier 2022. La présidente a arrêté les coûts de la mère de l'intimé à 4'520 francs. Elle a relevé que l'intéressé avait refusé de la renseigner sur sa situation financière, qu'il l'avait cependant qualifiée de confortable et au-dessus de la moyenne et qu'il n'établissait aucunement qu'il serait dans une situation telle qu'il devrait être soulagé de la contribution d'entretien en faveur de son fils. Lors de la reddition de l'arrêt sur appel du 18 février 2021, le requérant avait allégué qu'il réalisait un revenu mensuel net de 10'463 fr. 40, y compris 500 fr. de frais de représentation en tant que salarié de la société dont il était l'unique administrateur et que son épouse percevait un salaire mensuel de 4'232 fr. 15 de cette société et était également administratrice d'une autre société ; les charges du requérant n'avaient alors pu qu'être partiellement établies. S'agissant des dépens, la présidente les a mis par trois quarts à la charge du requérant, soit à hauteur de 2'250 fr. ([3'000 : 4] x 3).

 

 

3.              Par acte du 17 janvier 2022, le requérant a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que le montant assurant l'entretien convenable de l'intimé soit fixé à 1'419 fr. 20, allocations familiales par 300 fr. déduites et qu'à partir du 1er septembre 2021, il contribue à l'entretien de son fils par le versement d'une pension mensuelle de 1'420 fr., allocations familiales dues en sus. Le requérant a requis que l'effet suspensif soit accordé « à la question des dépens ».

 

              Le 19 janvier 2022, l'intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.

 

 

4.

4.1              A l'appui de sa requête d'effet suspensif, le requérant fait valoir qu'il subirait un préjudice difficilement réparable du fait qu'il serait hautement probable que l'intimé ne serait pas en mesure de restituer les montants des dépens versés en trop à son attention. Il en veut pour preuve les difficultés de l'intimé à verser les frais de la procédure au fond, malgré le versement d'une provisio ad litem de 10'000 francs.

 

              L'intimée souligne pour sa part que le montant qui devrait éventuellement être restitué au requérant serait très modeste et que rien ne permettrait à ce dernier de prétendre que la mère de l'intimé rencontrerait des difficultés de gestion des sommes d'argent qui lui sont octroyées.

 

4.2

4.2.1              Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

 

              Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2).

 

4.2.2              De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique
(ATF 138 III 333 consid.1.3.1 et les réf. cit.), dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012).

 

4.3              En l'espèce, quoi qu'il prétende, le requérant ne démontre pas que le règlement du montant de 2'250 fr. alloué à l'intimé à titre de dépens de première instance l'exposerait à de grandes difficultés financières, faute de rendre vraisemblable qu'il ne disposerait pas de la capacité financière suffisante pour procéder au versement de ce montant. Le requérant a certes allégué que l'intimé aurait eu de la difficulté à régler des frais judiciaires relatifs à la procédure au fond. Cette allégation n'est toutefois pas étayée. Au demeurant, il ne soutient pas que l'intimé n'aurait pas été en mesure de procéder au versement en question. Comme le relève la jurisprudence fédérale précitée, le fait de devoir s’acquitter d'une somme d'argent n’est en effet pas de nature à provoquer un préjudice difficilement réparable, au sens restrictif de l'art. 315 al. 5 CPC, dès lors que le requérant dispose de la faculté de répéter les sommes qu'il aurait indûment versées, quand bien même il pourrait s'avérer difficile de les recouvrer.

 

              En définitive, il n'apparaît pas, prima facie, que le versement unique d'un montant de 2'250 fr. soit susceptible de causer un préjudice à l'appelant.

 

 

5.              En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.

 

              Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

 

 

Par ces motifs,

la juge déléguée de la Cour d’appel civile,

prononce :

 

I.                  La requête d’effet suspensif est rejetée.

 

II.                Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

 

La juge déléguée :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

 

‑              Me Julie Hautdidier-Locca (pour A.G.________),

‑              Me Matthieu Genillod (pour l'enfant B.G.________, représenté par sa mère U.________),

              et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

 

 

 

              La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :