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TRIBUNAL CANTONAL |
TD24.018013-240685 ES59 |
cour d’appel CIVILE
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Ordonnance de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 12 juillet 2024
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Composition : Mme Gauron-Carlin, juge unique
Greffière : Mme Tedeschi
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Art. 59 al. 2 let. a, 261 al. 1 et 265 al. 1 CPC
Statuant sur la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 11 juillet 2024 par A.________, à [...], requérante, dans le cadre de la procédure d'appel pendante contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 mai 2024 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause qui la divise de B.________, à [...], intimé, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
vu le jugement du 28 mars 2024 rendu par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne prononçant le divorce des époux A.________ et B.________ et ratifiant la convention conclue par les parties à teneur de laquelle celles-ci se sont notamment entendues pour maintenir conjointe l'autorité parentale sur leur fille L.________, née le [...] 2014, et une garde partagée sur cette dernière,
vu l’appel interjeté le 12 juin 2024 par B.________ à l'encontre de ce jugement,
vu l'ordonnance de mesures provisionnelles du 8 mai 2024 rendue en parallèle, par laquelle le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a notamment rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 24 avril 2024 par B.________ contre A.________, a dit qu'en conséquence les modalités de prise en charge d’L.________ étaient celles prévues par les parties au chiffre II/2 de la convention qui réglait les effets de leur divorce, ratifiée par jugement du 28 mars 2024, et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours,
vu l'appel interjeté le 23 mai 2024 par B.________ contre cette ordonnance, concluant à la garde exclusive de l'enfant L.________,
vu l’ordonnance du 28 mai 2024, aux termes de laquelle la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : la juge unique) a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif requise par B.________,
vu l'audience qui s'est tenue le 26 juin 2024 par devant la juge unique,
vu la décision à intervenir sur l’appel interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 8 mai 2024 concernant le système de garde de l'enfant L.________,
vu la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée par A.________ (ci-après : la requérante) représentée par Me Laurent Schuler, le 11 juillet 2024 tendant à l'octroi d'une autorisation de voyager à l'étranger du 15 juillet au 1er août 2024 avec sa fille L.________,
vu les déterminations de B.________ (ci-après : l’intimé) du 12 juillet 2024, concluant au rejet de la requête du 11 juillet 2024, faute d'urgence ;
attendu qu'en vertu de l'art. 265 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (al. 1),
qu'à teneur de l'al. 2, le tribunal cite en même temps les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai ou impartit à la partie adverse un délai pour se prononcer par écrit ; après avoir entendu la partie adverse, le tribunal statue sur la requête sans délai,
qu’afin obtenir le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 265 CPC), le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles – à savoir qu’une prétention dont l’intéressé est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC) – et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (ordonnance Juge unique CACI 9 février 2023/ES10 ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 265 CPC),
qu'en l'espèce, le droit d'être entendu de l'intimé ayant été respecté grâce au dépôt de déterminations spontanées le 12 juillet 2024, la juge unique statuera directement au titre de mesures provisionnelles, ce d’autant que cela se révèle plus expédiant au vu du fait que les vacances litigieuses commencent le prochain jour ouvrable, soit le lundi 15 juillet 2024,
que, contrairement à ce que soutient l'intimé, l'urgence de la situation est manifestement donnée par l'imminence — à savoir le prochain jour ouvrable – des dates auxquelles la requérante souhaite partir en vacances avec sa fille et du litige corrélatif né à ce sujet au cours des dernières semaines,
que l'autorisation requise est de nature à causer à la requérante une atteinte difficilement réparable, du fait de l'écoulement du temps (art. 261 let. b CPC),
qu'il est rappelé que dans le cadre de la procédure d'appel contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 8 mai 2024, la requête de restitution de l'effet suspensif présentée par l'appelant a été rejetée par ordonnance du 28 mai 2024,
qu'en conséquence, le système de garde prévu dans l'ordonnance de mesures provisionnelles du 8 mai 2024 est exécutoire,
qu'aux termes de cette ordonnance, l'autorité parentale est conjointe et la garde partagée de l'enfant L.________ s'effectue selon les modalités de prise en charge prévues par les parties au chiffre II/2 de la convention qui règle les effets de leur divorce, ratifiée par jugement du 28 mars 2024,
qu'en conséquence, la convention des parties au sujet de la prise en charge de leur fille L.________ est applicable, singulièrement les modalités de prise en charge durant les vacances,
qu'il apparaît que la requête formulée le 11 juillet 2024 par la requérante de partir durant deux semaines en vacances avec l'enfant en [...] est conforme aux modalités convenues et ratifiées, et, partant, applicables,
qu’en outre, l’intimé n'a pas remis en cause en appel la répartition des vacances et ne fait valoir aucun élément nouveau qui justifierait d'empêcher le déroulement des vacances prévues,
qu'à toutes fins utiles, il est relevé que la [...] est partie à la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH80 ; RS 0.211.230.02) depuis son adhésion le 19 mars 1993 et que la CLaH80 est entrée en vigueur le 1er juin 1993 pour la [...], étant précisé que le risque que la requérante ne revienne pas en Suisse – où elle travaille et est domiciliée – à l'issue de ses vacances, n'est ni établi, ni même vraisemblable,
qu'en conséquence, au vu de la réglementation en vigueur, la requérante n'a pas besoin d'autorisation ad hoc pour emmener sa fille L.________ en vacances à l'étranger,
que le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (art. 59 al. 1 CPC),
que ces conditions sont notamment que le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), lequel doit être personnel et actuel,
qu’il n'est donné que si l'admission des conclusions du demandeur peut être d'utilité concrète au demandeur et lui évite un dommage économique ou idéal ; en revanche, la procédure judiciaire n'est pas à sa disposition pour répondre à des questions juridiques abstraites (ATF 122 III 279 consid. 3a, JdT 1998 I 605 ; ATF 138 III 354 consid. 1.2.2, JdT 2013 II 351 ; TF 5A_190/2019 du 4 février 2020 consid. 2.1 ; TF 4A_127/2019 du 7 juin 2019 consid. 4 ; TF 5A_885/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1),
qu'au vu de ce qui précède, la requérante n’avait dès lors pas d'intérêt digne de protection,
que sa requête de mesures (super)provisionnelles est dès lors irrecevable,
qu'il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l'arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
la Juge unique de la Cour d’appel civile,
statuant par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles,
prononce :
I. La requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles est irrecevable.
II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
La juge unique : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Laurent Schuler (pour Mme A.________),
‑ Me Myriam Bitschy (pour M. B.________),
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :