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TRIBUNAL CANTONAL |
MP23.027811-250892 ES68 |
cour d’appel CIVILE
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Ordonnance du 21 juillet 2025
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Composition : M. Segura, juge délégué
Greffière : Mme Clerc
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Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par A.Z.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 juillet 2025 par le Président du tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec W.________, à [...], le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 A.Z.________ (ci-après : le requérant) et W.________ (ci‑après : l’intimé) sont les parents non mariés de B.Z.________, né le [...] 2017 et de C.Z.________, né le [...] 2018.
Le requérant est également le père de trois autres enfants, issus de deux précédentes unions, [...], né le [...] 1999, [...], né le [...] 2007 et [...], née le [...] 2011.
1.2 Le 11 juin 2023, l’intimée a déposé une plainte pénale contre le requérant.
1.3 Le 12 juin 2023, le requérant a été expulsé du domicile qu’il occupait avec l’intimée et leurs deux enfants.
1.4 Par ordonnance du 15 juin 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du requérant.
1.5 L’expulsion immédiate prononcée le 12 juin 2023 contre le requérant a été confirmée par décision de mesures superprovisionnelles rendue 22 juin 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Celui-ci a également attribué la garde de fait des enfants à l’intimée.
2.
2.1 Le 20 octobre 2023, l’intimée a déposé contre le requérant auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte [recte : le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte] (ci-après : le président ou le premier juge) une requête de mesures provisionnelles en concluant en substance, avec suite de frais, à ce que la garde des enfants lui soit attribuée, à ce que le droit aux relations personnelles du requérant sur ses enfants soit suspendu, à ce que le requérant soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants dès qu’il aura retrouvé un travail mais au plus tard six mois après sa libération de détention provisoire.
2.2 Le 14 décembre 2023, une audience s’est tenue en présence des parties et de leurs conseils respectifs. A cette occasion, les parties ont conclu une convention, ratifiée par le président pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dont il ressort notamment ce qui suit :
« […]
III. En l'état, compte tenu de la situation de A.Z.________, en particulier de sa détention provisoire, il est constaté qu'aucune contribution d'entretien ne peut être fixée en faveur des enfants B.Z.________, né le [...] 2017, et C.Z.________, né le [...] 2018. »
3. Le requérant a été libéré de détention provisoire au début du mois de février 2024.
4. Le 17 octobre 2024, une audience de mesures provisionnelles s’est tenue en présence des parties et de leurs conseils respectifs.
Les parties ont été entendues. Il ressort notamment ce qui suit du procès-verbal de l’audience :
« A.Z.________ indique qu’il travaille actuellement en qualité d’informaticien à 20 % pour l’entreprise d’un ami, qui est en dépôt de bilan. Il est inscrit au chômage mais ne perçoit aucune indemnité. Il réalise activement des recherches d’emploi dans le domaine de l’informatique. Il vit toujours chez un ami, à [...]. »
5.
5.1 Le 11 décembre 2024, l’intimée a déposé contre le requérant une requête de mesures provisionnelles auprès du tribunal [recte : le président] en concluant notamment, avec suite de frais, à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants B.Z.________ et C.Z.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution d’entretien, hors allocations familiales, de 1'180 fr. du 1er juin au 1er octobre 2024, de 1'020 fr. pour les mois de novembre et décembre 2024 et de 930 fr. dès le 1er janvier 2025, pour chaque enfant, et à ce que l’entretien convenable de chaque enfant soit arrêté à 1'176 fr. 40 jusqu’au 1er octobre 2024, 1’015 fr. 90 du 1er novembre au 31 décembre 2024 et 923 fr. 10 dès le 1er janvier 2025.
5.2 Le 17 mars 2025, une audience de mesures provisionnelles s’est tenue en présence des parties et de leurs conseils respectifs. A cette occasion, le requérant a produit des déterminations au terme desquelles il a notamment conclu, avec suite de frais, à ce qu’il soit constaté qu’il n’était le débiteur d’aucune contribution d’entretien en faveur des enfants B.Z.________ et C.Z.________ et que l’entretien convenable de ceux-ci soit fixé à dires de justice.
La conciliation n’ayant pas abouti, un délai a été imparti aux parties pour produire des pièces.
5.3 Le 19 mai 2025, l’intimée a déposé des plaidoiries écrites et a persisté dans ses conclusions.
Le même jour, le requérant a déposé des plaidoiries écrites. Il a notamment conclu, avec suite de frais, à ce qu’il soit constaté qu’il n’était le débiteur d’aucune contribution d'entretien pour ses enfants, à ce que l’entretien convenable de B.Z.________ soit arrêté à 1'351 fr. 34 jusqu’au 31 octobre 2024, à 1'222 fr. 52 du 1er novembre 2024 au 31 décembre 2024 et à 1'214 fr .72 à compter du 1er janvier 2025, et à ce que l’l’entretien convenable de C.Z.________ soit arrêté à 1'293 fr. 18 jusqu'au 31 octobre 2024, à 1'164 fr. 36 du 1er novembre 2024 au 31 décembre 2024 et à 1'156 fr. 56 à compter du 1er janvier 2025.
6. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 juillet 2025, le président a notamment dit que l'entretien convenable de B.Z.________, né le [...] 2017, allocations familiales déduites, s'élevait à 1'038 fr. 15 pour la période du 1er février au 30 juin 2024, à 1'134 fr. 85 pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2024, à 898 fr. 65 pour la période du 1er novembre 2024 au 31 décembre 2024, à 856 fr. pour la période du 1er janvier au 28 février 2025 et à 868 fr. 75 pour la période du 1er mars 2025 jusqu'à l'imputation du revenu hypothétique au requérant (I), a dit que l'entretien convenable de C.Z.________, né le [...] 2018, allocations familiales déduites, s'élevait à 1'038 fr. 15 pour la période du 1er février au 30 juin 2024, à 1'134 fr. 85 pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2024, à 898 fr. 65 pour la période du 1er novembre 2024 au 31 décembre 2024, à 856 fr. pour la période du 1er janvier au 28 février 2025 et à 868 fr. 75 pour la période du 1er mars 2025 jusqu'à l'imputation du revenu hypothétique au requérant (II), a dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due par le requérant pour l'entretien de B.Z.________, né le [...] 2017, et C.Z.________, né le [...] 2018, pour la période du 1er février au 30 juin 2024 (III), a dit que le requérant contribuerait à l'entretien de B.Z.________, né le [...] 2017, par le régulier versement, en mains de l’intimée, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, de 550 fr. par mois pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2024, de 385 fr. par mois pour la période du 1er novembre 2024 au 31 décembre 2024, de 220 fr. par mois pour la période du 1er janvier au 28 février 2025, de 355 fr. par mois pour la période du 1er mars 2025 jusqu'à l'imputation du revenu hypothétique et de 1'165 fr. par mois dès l'imputation du revenu hypothétique (IV), a dit que le requérant contribuerait à l'entretien de C.Z.________, né le [...] 2018, par le régulier versement, en mains de l’intimée, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, de 550 fr. par mois pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2024, de 385 fr. par mois pour la période du 1er novembre 2024 au 31 décembre 2024, de 220 fr. par mois pour la période du 1er janvier au 28 février 2025, de 355 fr. par mois pour la période du 1er mars 2025 jusqu'à l'imputation du revenu hypothétique et de 1'165 fr. par mois dès l'imputation du revenu hypothétique (V).
En substance, le premier juge a arrêté les contributions d’entretien dues par le requérant en faveur de ses enfants pour la période antérieure à la reddition de l’ordonnance en distinguant différentes périodes en fonction de la fluctuation des revenus et charges de celui-ci. En dernier lieu, le premier juge a retenu que le requérant percevait un salaire mensuel net de 1'610 fr. 10, ainsi que des indemnités de l’assurance-chômage par 1'938 fr. 80 en moyenne. Il a ainsi arrêté la contribution due en faveur de chaque enfant à 355 fr. par mois correspondant au disponible du requérant. S’agissant des contributions d’entretien futures, le premier juge a considéré que, bien que le requérant avait eu plusieurs mois pour retrouver un emploi à 100 % depuis sa libération de détention provisoire, celui-ci n’avait pas démontré avoir fourni les efforts suffisants pour augmenter son taux d’activité au-delà de 20 %. Il a relevé que le requérant, âgé de 47 ans, avait occupé des postes intéressants durant de nombreuses années et n’était pas atteint dans sa santé. Le premier juge a estimé qu’il pouvait être attendu du requérant qu’il exerce une activité lucrative à plein temps dans le domaine d’activité qui avait toujours été le sien, soit l’informatique. Il a ainsi imputé un revenu hypothétique net au requérant à hauteur de 8'000 fr. par mois. S’agissant du délai d’adaptation, le premier juge a considéré qu’il devait être court puisque le requérant savait depuis de nombreux mois qu’il devait augmenter son taux d’activité, et l’a ainsi fixé à un mois dès l’ordonnance exécutoire.
7.
7.1 Par acte du 14 juillet 2025, le requérant a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant principalement à ce qu’aucun revenu hypothétique ne lui soit imputé et, subsidiairement, à ce que le revenu hypothétique imputé soit arrêté au montant maximum équivalent à son dernier salaire net perçu avant sa mise en détention provisoire en juin 2023. A titre préalable, il a sollicité que l’effet suspensif soit accordé à son appel.
7.2 Par avis du 15 juillet 2025, le Juge délégué de la Cour de céans a imparti à l’intimée un délai au 18 juillet 2025 pour se déterminer sur la requête d’effet suspensif.
7.3 Par déterminations du 18 juillet 2025, l’intimée a conclu, avec suite de frais, au rejet de la requête d’effet suspensif.
8. A titre préliminaire, il convient de constater que l’appelant ne paraît prendre aucune conclusion chiffrée, étant précisé que des conclusions constatatoires sont irrecevables, une action condamnatoire étant ouverte. L’appel pourrait en conséquence être irrecevable. On renoncera toutefois à résoudre cette question au stade de l’effet suspensif.
9.
9.1 Le requérant fait valoir que sa situation financière est obérée et qu’il ne dispose que d’un excédent mensuel d’environ 200 francs. Il plaide qu’il est désormais sans emploi depuis le 30 juin 2025 et perçoit des indemnités de l’assurance-chômage à 100 %. Selon lui, il ne dispose d’aucune fortune et le paiement des contributions d’entretien arrêtées par le premier juge entamera son minimum vital.
9.2
9.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (TF 5A_206/2024 du 7 juin 2024 consid. 3.1.1 et les références citées).
9.2.2 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_523/203 du 23 octobre 2023 consid. 1.2 et les références citées). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.1 et les références citées).
9.2.3 Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 315 CPC ; CACI 17 avril 2024/ES34).
En d’autres termes, en règle générale, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 10).
9.3 En l’espèce, il ressort de la motivation de l’appel que le requérant demande que l’effet suspensif soit accordé aux arriérés de contributions d’entretien, ainsi qu’aux contributions courantes.
S’agissant des arriérés de pensions alimentaires, l’intimée ne rend pas vraisemblable, ni même n’allègue, que ce montant, qui concerne une période antérieure, serait nécessaire à la couverture des besoins actuels des enfants. Aussi, sur la base d’un examen sommaire, l’intérêt du requérant à ce que le versement de la somme des arriérés soit suspendu jusqu’à droit connu sur l’appel l’emporte sur celui de l’intimée à en obtenir le versement immédiat.
Il se justifie ainsi de se conformer à la jurisprudence précitée et d’accorder l’effet suspensif pour les pensions arriérées.
Quant aux contributions d’entretien courantes, il convient de vérifier si leur paiement impliquerait une atteinte au minimum vital du droit des poursuites du requérant. Il ressort de la pièce n° 3 du bordereau du 17 mars 2025 que le contrat de travail du requérant a pris fin au 30 juin 2025. Celui-ci ne dispose ainsi plus du revenu qu’il percevait à hauteur de 1'601 fr. 10 par mois. Quant aux indemnités de l’assurance-chômage, que le requérant percevait mensuellement par 1'938 fr. 80 en moyenne, il se borne à indiquer qu’il les perçoit désormais à 100 %, sans en préciser le montant.
Cela étant, il ressort d’un examen sommaire des pièces produites que le gain assuré du requérant s’élève à 176 fr. 60 par jour et que les indemnités sont versées au maximum durant 21,7 jours par mois. Dans la mesure où le requérant admet qu’aujourd’hui il les perçoit à temps plein, on peut donc estimer que son revenu mensuel net moyen s’élève à 3'832 fr. 20.
Prima facie, il apparait donc que le minimum vital du droit des poursuites du requérant serait atteint si celui-ci devait s’acquitter des contributions d'entretien prévues par l’ordonnance attaquée à hauteur de 1'165 fr. par mois pour chacun de ses enfants, soit 2'330 fr. au total. En effet, le requérant totalise des charges mensuelles arrêtées à 2'935 fr. 05 sur la base de son minimum vital du droit des poursuites. En tenant compte du revenu du requérant de 3'832 fr. 20, celui-ci dispose d’un disponible mensuel de 897 fr. 15, insuffisant à verser les contributions précitées. Il y a ainsi lieu de réduire le montant de celles-ci à hauteur du montant disponible précité pour tenir compte du droit intangible du requérant à la préservation de son minimum vital.
Il y a donc lieu d’admettre la requête d’effet suspensif sur ce point et suspendre le paiement des contributions d’entretien telles qu’arrêtées sur la base du revenu hypothétique. On relèvera encore qu’il n’y a pas lieu, à ce stade, de s’interroger sur la capacité contributive théorique du requérant, élément qui relève de l’examen au fond.
9. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise, l’exécution des chiffres IV et V de l’ordonnance étant suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien échues. Concernant les pensions alimentaires courantes, le requérant contribuera à l’entretien de chacun de ses enfants par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, d’un montant de 448 fr. 55, allocations familiales dues en sus, dès et y compris le 1er août 2025 et jusqu’à droit connu sur l’appel.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile,
prononce :
I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise.
II. L’exécution des chiffres IV et V de l’ordonnance est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien échues en faveur des enfants B.Z.________, né le [...] 2017 et C.Z.________, né le [...] 2018, pour la période du 1er février 2024 au 30 juin 2025.
III. Dit que, dès le 1er août 2025 et jusqu’à droit connu sur l’appel, A.Z.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains d’W.________, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, d’un montant de 448 fr. 55 (quatre cent quarante-huit francs et cinquante-cinq centimes) pour l’enfant B.Z.________, né le [...] 2017, et d’un montant de 448 fr. 55 (quatre cent quarante-huit francs et cinquante-cinq centimes) pour l’enfant C.Z.________, né le [...] 2018.
IV. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Le juge délégué : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Simine Sheybani (pour A.Z.________),
‑ Me Carola Massatsch (pour W.________),
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :