TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD17.016542-220968

ES69


 

 


cour d’appel CIVILE

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Ordonnance du 11 août 2022

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Composition :               M.              Oulevey, juge unique

Greffière              :              Mme              Robyr

 

 

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Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

 

 

              Statuant sur la requête présentée par T.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 juillet 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec N.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

1.

1.1              T.________, né le [...] 1969, et N.________, née [...] le [...] 1946, se sont mariés le [...] 1997. Aucun enfant n’est issu de cette union.

 

1.2              Par demande unilatérale en divorce du 18 avril 2017, N.________ a notamment conclu au divorce.

 

              Plusieurs requêtes de mesures provisionnelles ont été déposées par les parties durant la procédure de divorce.

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 octobre 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou le premier juge) a notamment astreint T.________ au paiement d’une contribution à l’entretien de N.________ d’un montant de 4'025 fr. par mois (I) et a ordonné à tout débiteur d’T.________ de retenir chaque mois sur son salaire ou ses indemnités le montant mensuel de 4'025 fr. à titre de contribution d’entretien et de le verser sur le compte de N.________ (III).

 

1.3              Par requête de mesures provisionnelles du 29 avril 2021, T.________ a notamment conclu à ce qu’il contribue à l’entretien de N.________ par le régulier versement d’une pension d’un montant non supérieur à 385 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er avril 2021 (I), à ce qu’il soit ordonné à tout débiteur actuel d’T.________, actuellement son employeur [...], ou à tout autre futur employeur ou caisse de chômage, de retenir chaque mois sur son salaire un montant non supérieur à 385 fr. à titre de contribution d’entretien de N.________ et d’en opérer le versement en faveur de cette dernière (II).

 

              Par déterminations des 22 juin et 13 juillet 2021, N.________ a conclu au rejet des conclusions de la requête.

 

2.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 juillet 2022, la présidente a rejeté la requête déposée le 29 avril 2021 par T.________ (I), a mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., à la charge du requérant (II), a dit qu’il devait verser à l’intimée la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

 

              La présidente a considéré que le requérant n’avait pas rendu vraisemblable que ses nouveaux revenus auraient diminué dans une mesure justifiant de diminuer la pension due à son épouse. En l’absence d’éléments nouveaux, il n’y avait en outre pas lieu de modifier l’avis aux débiteurs.

 

3.              Par acte du 5 août 2022, T.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit dispensé de toute contribution d’entretien en faveur de N.________ (ci-après : l’intimée), qu’il ne soit pas condamné à lui verser des dépens et que l’avis aux débiteurs soit immédiatement supprimé. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au premier juge pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

 

              L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur la requête d’octroi de l’effet suspensif.

 

4.

4.1

4.1.1              Selon l’art. 315 al. 4 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur le droit de réponse (let. a) ou sur des mesures provisionnelles (let. b). L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

 

              Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels. Elle doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1).

 

              De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les réf. citées), dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5A_233/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.3.2.2 ; TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I p. 134).

 

              Ainsi, en règle générale, il y a lieu de refuser l’effet suspensif pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4). Il n’est pas arbitraire de refuser l’effet suspensif à un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles, lorsque la contribution d’entretien allouée est nécessaire à la couverture des besoins du crédirentier et que le minimum vital du débirentier n’est pas atteint (Juge délégué CACI 28 mai 2021/ES24 ; Juge délégué CACI 14 février 2020).

 

4.1.2              Selon un principe général, l'effet suspensif ne peut être octroyé à un recours ayant pour objet une décision rejetant une demande (TF 5A_197/2022 du 24 juin 2022 consid. 3.4.3 et les réf. citées ; TF 5A_881/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.3, in RSPC 2018 p. 235 ; JdT 2020 III 121). En effet, faute de condamner une partie à faire ou ne pas faire quelque chose, de créer un droit ou d’en éteindre un, une décision de rejet ne prend aucune mesure qu’il pourrait y avoir lieu de suspendre pendant la procédure de recours (Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, 1984, p. 923). La suspension d’une telle décision, qui n’impliquerait pas l'admission de la demande, n’aurait aucun effet. En outre, la partie appelante ne saurait en principe obtenir, par les mécanismes de l'art. 315 al. 2 CPC, l'exécution anticipée de la conclusion qu'elle a prise en appel et n'a pas obtenue en première instance (Juge unique CACI 18 mai 2021/ES17 consid. 4.1.1).

 

              En revanche, il n’apparaît pas exclu de requérir de l’autorité d’appel le prononcé de mesures conservatoires superprovisionnelles, lorsque le premier juge a refusé les mesures provisionnelles requises en première instance. Lorsqu’il faut considérer la requête d’effet suspensif comme une requête de mesures conservatoires tendant en réalité à l’octroi anticipé de la conclusion prise en appel, alors l’appelant doit démontrer l’existence d’un intérêt supérieur. Un tel pouvoir doit être exercé avec retenue. Seuls des cas où le refus du premier juge d’ordonner des mesures provisionnelles pourrait causer à l’appelant une atteinte irréversible à ses intérêts peuvent justifier le prononcé d’une mesure conservatoire (JdT 2020 III 121). Il faut en outre une extrême urgence (cf. art. 265 al. 1 CPC).

 

4.2              En l’espèce, la décision attaquée est une décision de rejet ; la requête d’effet suspensif n’a dès lors pas d’objet.

 

              Même si l’on devait admettre, compte tenu du fait que l’appelant n’est pas assisté, qu’il s’agissait d’une requête de mesures superprovisionnelles conservatoires tendant en réalité à la suppression de la contribution d’entretien que l’appelant doit verser à l’intimée jusqu’à droit connu sur l’appel, alors on doit vérifier l’existence d’un intérêt supérieur et d’une extrême urgence. La réalisation de ces deux conditions n’est toutefois pas démontrée par l’appelant, dès lors que celui-ci n’a rien allégué à ce sujet. Il apparaît, au stade des mesures conservatoires, que l’intérêt de l’intimée au paiement des contributions courantes l’emporte de toute manière sur celui de l’appelant à ce qu’elles soient supprimées jusqu’à droit connu sur l’appel, d’autant que l’appelant n’a pas démontré la perte de ses moyens d’existence, ni qu’il ne pourrait obtenir la restitution des montants versés en trop s’il obtient finalement gain de cause.

 

5.              En définitive, la requête d’effet suspensif est sans objet.

 

              Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

 

 

Par ces motifs,

le Juge unique de la Cour d’appel civile,

prononce :

 

I.                  La requête d’effet suspensif est sans objet.

 

II.                Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

 

‑              M. T.________,

‑              Me Laurent Savoy (pour N.________),

 

              et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres


cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :