TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS21.039231-221009

ES76


 

 


cour d’appel CIVILE

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Ordonnance du 23 août 2022

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Composition :               Mme              Cherpillod, juge unique

Greffière              :              Mme              Robyr

 

 

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Art. 261 al. 1, 265 al. 1, 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

 

 

              Statuant sur la requête présentée par A.R.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 29 juillet 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois et à l’octroi de mesures superprovisionnelles et provisionnelles dans la cause le divisant d’avec B.R.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

1.

1.1              B.R.________, née [...] le [...] 1989, et A.R.________, né le [...] 1982, se sont mariés le [...] 2010.

 

              Trois enfants sont issus de cette union : C.R.________, née le [...] 2011, D.R.________, né le [...] 2016, et E.R.________, né le [...] 2020.

 

1.2              B.R.________ a requis des mesures protectrices de l’union conjugale par courrier reçu le 1er septembre 2021 et par écriture complémentaire du 6 octobre 2021. Elle a notamment conclu à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à ce que le lieu de résidence des enfants soit fixé à son domicile et à ce qu'elle exerce la garde de fait, à ce que le droit de visite de A.R.________ sur ses enfants soit arrêté et au versement de contributions d’entretiens en faveur des enfants – 1'165 fr. pour C.R.________, 965 fr. pour D.R.________ et 780 fr. pour E.R.________ – et d’elle-même par 1'500 francs.

 

              A l'audience du 7 octobre 2021, A.R.________ a conclu à ce que la garde des enfants lui soit attribuée, en alléguant que la mère ne s'en occupait plus, sans pour autant présenter un danger pour eux. Les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante :

 

              « I.              Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée.

 

              II.              La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuée à B.R.________, qui en payera le loyer et les charges dès le départ de A.R.________.

 

                            La jouissance de la villa en construction, sise [...], est attribuée à A.R.________, qui en payera les charges et les intérêts hypothécaires.

 

                            La villa précitée devant être prête pour le 31 octobre 2021, A.R.________ aura quitté le domicile conjugal pour le 1er novembre 2021 au plus tard.

 

                            La voiture BMW 730 est attribuée à A.R.________, qui en assumera les charges.

 

                            La voiture BMW 325i est attribuée à B.R.________, qui en assumera les charges.

 

              III.              À titre provisionnel durant l'instruction des présentes mesures, la garde des enfants C.R.________, née le [...] 2011, D.R.________, né le [...] 2016, et E.R.________, né le [...] 2020, sera confiée à B.R.________.

 

              IV.              A titre provisionnel durant l'instruction des présentes mesures, A.R.________ exercera un libre et large droit de visite sur ses enfants, d'entente avec B.R.________.

 

                            Le père aura les enfants auprès de lui en tout cas tous les vendredis dès la fin de son travail jusqu'au samedi soir à 20 heures.

 

                            Il les aura également auprès de lui en tout cas deux soirs par semaine.

 

              V.              A titre provisionnel durant l'instruction des présentes mesures, jusqu'à décision du président concernant l'entretien, A.R.________ s'engage à contribuer à l'entretien de ses trois enfants par le versement d'une pension mensuelle globale de 1'000 fr., en mains de B.R.________, qui conservera par ailleurs les allocations familiales.

 

                            Cet entretien sera dû d'avance pour le premier de chaque mois dès le départ de l'époux du domicile conjugal, pro rata temporis le premier mois.

 

                            Les parties réservent expressément l'entier de leurs droits concernant l'ensemble des pensions, B.R.________ maintenant notamment ses conclusions du 6 octobre 2021.

 

              VI.              Les parties sollicitent du président qu'il mette rapidement en œuvre les mesures d'instruction quant à leur situation financière, ainsi que la prise en charge des enfants.

 

                            Une décision sera rendue aussitôt que possible concernant l'entretien.

 

                            Le président interpellera les parties le 30 novembre 2021 s'agissant de la nécessité de la mise en œuvre de l'enquête de l'UEMS. »

 

1.3              La relation entre les parties est marquée par de fortes tensions, ce qui a amené la police à intervenir à plusieurs reprises sur demande de B.R.________, avant et après la séparation, notamment pour violences domestiques en présence des enfants.

 

              Le 3 décembre 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a mandaté la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) d’une enquête en limitation de l’autorité parentale.

 

              Le 5 janvier 2022, B.R.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale tendant à ce qu’un avis aux débiteurs soit ordonné pour les contributions fixées par convention. Le président l’a ordonné par décision de mesures superprovisionnelles du 21 janvier 2022 à hauteur de 1'000 francs.

 

              Le 11 février 2022, B.R.________ a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles tendant à ce que l’intimé soit astreint au paiement des pensions demandées dans sa requête du 6 octobre 2021 et à ce que l’avis aux débiteurs soit modifié en conséquence. Le même jour, le président a donné ordre à l’employeur de A.R.________ de retenir mensuellement sur le salaire de celui-ci les éventuelles allocations familiales et le montant de 2'200 fr. par mois à titre de contributions d’entretien pour les enfants.

 

              Par déterminations du 11 avril 2022, A.R.________ a conclu au rejet des conclusions de son épouse. Il a conclu reconventionnellement à ce que le lieu de vie des enfants soit fixé à son domicile et à ce qu’il exerce la garde de fait sur les enfants, à la fixation d’un droit de visite de la mère sur ses enfants et au versement de contributions d’entretien par B.R.________ d’un montant d’au moins 275 fr. par enfant. A l’appui de son écriture, A.R.________ a notamment produit deux enregistrements audio.

 

              Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 13 avril 2022. Entendu à cette audience, le représentant de la DGEJ [...] a notamment déclaré que les enfants souffraient des interactions entre les parents, qu'une atteinte psychologique était décelable sur les enfants C.R.________ et D.R.________ et que ceux-ci avaient besoin d'un suivi psychologique, ce qui concernerait probablement aussi le cadet si rien ne s'améliorait. Il a aussi évoqué la possibilité d'enjoindre aux parties de se soumettre à un suivi auprès des Boréales. Les parties ont signé la convention suivante, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale :

 

              « I.              Un suivi psychologique est mis en place pour les deux enfants C.R.________ et D.R.________.

 

              II.              Les deux parents entament un suivi de coparentalité aux Boréales.

 

              III.              Les parents sollicitent que le tribunal les enjoigne au suivi prévu aux chiffres I et II ci-dessus au titre de l'art. 307 CC et que la DGEJ, ORPM Nord, soit chargée du suivi de l'exécution de cette mesure.

 

              IV.              A titre procédural, la présente audience sera reconvoquée à bref délai, pour permettre des déterminations et l'organisation d'éventuelles mesures d'instruction, étant précisé qu'il pourra être statué sur les conclusions dites superprovisionnelles de l'intimé à ce moment-là, à l'exception de la conclusion IX du 11 avril 2022, étant précisé que la requérante conclut au rejet de dite conclusion. »

 

              Le président a enjoint aux parties d'offrir une thérapie psychologique à leurs enfants C.R.________ et D.R.________ et de se soumettre elles-mêmes à une thérapie de coparentalité auprès des Boréales à Montagny ou tout autre centre qui serait approuvé par l'autorité. Il a en outre donné mandat à la DGEJ, au titre de l'art. 307 al. 3 CC, de surveiller que les parents respectent cette injonction.

 

1.4              Mandatée par courrier du 3 décembre 2021, la DGEJ a déposé son rapport d'évaluation le 8 juin 2022. Sur la base d'éléments observés ou relatés sans que l’on sache toutefois à quelle date les rencontres avec les parties et les enfants ont eu lieu, la DGEJ a exposé qu'au niveau du danger physique, elle ne disposait d'aucun élément permettant d'affirmer que l'un ou l'autre parent se montrerait maltraitant envers les enfants. Elle a en revanche relevé qu'il y avait des indices de l'existence d'un climat désinhibé de la part des parents quant à l'évocation de relations sexuelles, ce devant les enfants. Au niveau du danger psychologique, la DGEJ a constaté la présence d'éléments nombreux et inquiétants pesant sur le développement des enfants. L'expression virulente du conflit entre parents et l'exposition régulière des enfants aux tensions, aux disputes et aux injures entre leurs parents étaient des éléments présents depuis de nombreux mois, situation dans laquelle la responsabilité de chaque parent semblait engagée ; les enfants semblaient avoir de bonnes relations avec chacun de leurs parents et ceux-ci, en se discréditant mutuellement aussi ouvertement, portaient ainsi directement atteinte à la construction psychique et à l'identité de leurs enfants.

 

              Concernant le droit de visite, la DGEJ a noté que l’organisation du droit de visite du père, qui n’était pas correctement gérée par les deux parents, donnait toujours prétexte à de nouvelles tensions et disputes. Les règles très imprécises d’exercice du droit de visite du père donnaient lieu à des interprétations et prises de liberté très larges de sa part. Ils ont relaté que le père reconnaissait ne pas être réellement en mesure de passer quelques heures avec ses enfants deux soirs par semaine comme le prévoyait la convention. Il passait plutôt au domicile de la mère de manière aléatoire et sans la prévenir, en prévenant C.R.________ par téléphone, pour finalement voir ses enfants quelques minutes au pied de l’immeuble. C.R.________ se trouvait dépositaire des incohérences organisationnelles de ses parents et E.R.________ ne comprenait pas les passages à l’improviste de son père durant la semaine et exprimait que son père lui manquait. La situation n’était ainsi pas compatible avec une sérénité psychologique chez les enfants.

 

              La DGEJ a également noté une problématique familiale plus large concernant notamment la famille maternelle des enfants. Face à des crises de D.R.________, B.R.________ avait fait appel à sa mère pour la relayer et s’occuper de l’enfant. La situation s’était toutefois retournée contre elle dans la mesure où sa mère était parfois venue à l’école chercher l’enfant alors que B.R.________ venait également et l’enfant avait préféré repartir avec sa grand-mère. D.R.________ refusait désormais – sans que l’on sache ici encore quand ce refus s’était manifesté – le lien avec sa mère. La DGEJ a estimé problématique que le père ne parvienne pas à s’occuper lui-même de son enfant à la place de la grand-mère, d’autant plus qu’il en réclamait la garde.

 

              Selon les constatations de la DGEJ, les enfants étaient correctement pris en charge par leurs parents sur le plan matériel et de la stimulation, les deux parents avaient des logements adaptés aux enfants et semblaient disposer des ressources nécessaires pour la mise en place de solutions de garde pendant le travail. Enfin, bien que les parents ne montrent pas une réelle prise de conscience de l'impact de leur conflit sur leurs enfants, ni de réelle ouverture à l'aide dont ils avaient besoin, leurs compétences éducatives semblent suffisantes sur le plan fonctionnel, du moins pour la mère en ce qui concerne la vie quotidienne avec les enfants et pour le père en ce qui concerne des périodes de loisirs durant le week-end.

 

              La DGEJ a indiqué que les enfants n’étaient pas exposés à de la violence physique de la part de leurs parents, qu’ils étaient en revanche victimes d’un manque de pudeur de leur part, avec parfois des références à connotation vulgaire et sexuelle, et de mauvais traitements psychiques essentiellement par voie d’exposition à un climat de conflit, de harcèlement, de menace et par instrumentalisation de leurs rôles d’enfants. Ils n’étaient pas négligés au quotidien et nécessitaient une prise en charge au niveau psychique.

 

              En conclusion de son rapport du 8 juin 2022, la DGEJ a proposé d'être désignée pour exercer une mesure de surveillance judiciaire au sens de l'art. 307 al. 3 CC en faveur des trois enfants, avec pour mission d'accompagner les parents quant à leurs devoirs et de signaler, cas échéant, leurs manquements à l'autorité. Elle a précisé que les devoirs parentaux consisteraient en une obligation de soins pour eux-mêmes auprès des Boréales, ou tout autre organe thérapeutique compétent, visant à traiter le conflit entre parties, ainsi qu'en une obligation de faire suivre les enfants C.R.________ et D.R.________ sur le plan pédopsychiatrique.

 

1.5              Les enfants C.R.________ et D.R.________ ont été entendus par une juge déléguée le 18 mai 2022. Les enfants ont notamment déclaré qu’ils s’entendaient bien avec chacun de leurs parents et que tout se passait bien lorsqu’ils étaient soit chez l’un soit chez l’autre. C.R.________ a ajouté que la situation actuelle relative à la garde lui convenait parfaitement et qu’elle souhaiterait juste que ses parents arrêtent de « s’embrouiller ».

 

1.6              Lors de l’audience du 9 juin 2022, B.R.________ a précisé ses conclusions concernant le droit de visite du père, tendant à ce qu’il s’exerce un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. A.R.________ pour sa part, a conclu à la révocation de l’avis aux débiteurs.

 

              B.R.________ a expliqué qu’elle allait déménager à [...] au 1er juillet 2022 « pour se reconstruire et aller mieux », et afin que ses enfants soient seulement avec elle et la maman de jour qu’elle souhaitait trouver.

 

1.7              Par requête de mesures superprotectrices et protectrices de l'union conjugale du 13 juin 2022, A.R.________, lui-même domicilié dans le canton de Fribourg, a conclu à ce qu'interdiction soit faite à B.R.________ de déménager avec les enfants dans un autre canton, respectivement un lieu qui impliquerait un changement d'école, de système de garde.

 

              Par décision du 14 juin 2022, le président a rejeté dite requête.

 

              Par déterminations du 14 juin 2022, B.R.________ a conclu au rejet des conclusions prises par A.R.________ dans son écriture du 13 juin 2022.

 

              Par courrier du 23 juin 2022, la DGEJ a signalé au président que si B.R.________ déménageait dans le canton de Fribourg, et pour autant qu'une mesure de surveillance au sens de l'art. 307 al. 3 CC soit ordonnée, il y aurait lieu de mandater à cet effet le Service de l'Enfance et de la Jeunesse de Fribourg (ci-après : SEJ), désormais compétent.

 

2.              Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 juillet 2022, le président a notamment confié la garde des enfants C.R.________, D.R.________ et E.R.________ à leur mère B.R.________ (I), a dit que A.R.________ exercerait son droit de visite sur les enfants, transports à sa charge, comme il suit :

 

              - un week-end sur deux du vendredi à 18h30 au lundi matin, retour à l'école, structure de garde ou maman de jour, à défaut 8h00 ;

 

              - pour les vacances, et sauf meilleure entente entre les parties, les enfants seront auprès de leur père, dès la veille du premier jour de congé à 18h30 :

 

              - la première semaine des vacances d'octobre, jusqu'au samedi à 18h30,

 

              - alternativement la première (25 décembre jusqu'à 18h30 compris s'il tombe le dimanche ou le lundi au milieu des vacances) ou la seconde semaine des vacances de fin d'année, le passage s'opérant le samedi soir à 18h30,

 

              - alternativement la première (y compris le lundi de Pâques jusqu'à 18h30 s'il tombe au milieu des vacances) ou la seconde semaine des vacances de Pâques, le passage s'opérant le samedi soir à 18h30,

 

              - une année sur deux aux Relâches de février, la première fois en 2023,

 

              - les quatrième, cinquième et sixième semaines des vacances d'été, les enfants étant ramenés à leur mère le soir du mercredi de la septième semaine à 18h30,

 

              étant précisé que les week-ends prolongés suivent l'alternance normale des week-ends de visite.

 

              Le premier juge a également enjoint aux parties d'offrir une thérapie psychologique à leurs enfants C.R.________ et D.R.________ et d'entreprendre et suivre une thérapie de coparentalité auprès des Boréales à Montagny ou tout autre centre qui serait approuvé par l'autorité (III), a confirmé l'instauration d'une mesure de surveillance au sens de l'art. 307 al. 3 CC en faveur des enfants, mandat désormais confié au SEJ, dont la mission consiste à surveiller que les parents respectent l'injonction qui précède, à accompagner les parents quant à leurs devoirs et à signaler, cas échéant, tout manquement à l'autorité, en particulier un manque éventuel de stimulation sociale (IV), a dit que A.R.________ était tenu de contribuer à l’entretien de ses enfants par le régulier versement de pensions mensuelles payables d'avance le premier de chaque mois en mains de B.R.________, dès le 1er novembre 2021, allocations familiales éventuelles en plus, s'élevant à 673 fr. pour C.R.________, à 573 fr. pour D.R.________ et à 768 fr. pour E.R.________, dites pensions couvrant l'intégralité de leurs coûts directs (V), a dit qu’il était tenu d'acquitter l'entier des primes des polices de prévoyance liée dont le paiement valait amortissement indirect du prêt hypothécaire grevant la maison de [...], y compris celles incombant contractuellement à son épouse, et ce dès le 1er novembre 2021 (VI), a ordonné à la société [...] ou à tout autre futur employeur ou prestataire d'assurances sociales ou privées versant des sommes en remplacement de revenus, de retenir mensuellement les éventuelles allocations familiales et le montant des contributions d'entretien dues en faveur des enfants, soit actuellement 2'014 fr., sur le salaire de A.R.________ et d'en opérer le paiement sur le compte ouvert au nom de B.R.________ (VII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (XIII).

 

              L’ordonnance a notamment été notifiée à A.R.________ le 5 août 2022.

 

3.              Par acte du 15 août 2022, A.R.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I, II, V à VII de son dispositif en ce sens que le lieu de vie des enfants soit fixé à son domicile, la garde des enfants lui étant en outre confiée (I), que B.R.________ (ci-après : l’intimée) exerce un droit de visite sur ses enfants durant un week-end sur deux du vendredi au dimanche à 18 heures, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (II), qu’elle contribue à l’entretien de ses enfants par le régulier versement, le premier de chaque mois dès le 1er août 2022, d’une pension d’au moins 275 fr. par enfant, allocations familiales en sus (V), les chiffres VI et VII étant supprimés. L’appelant a demandé l’effet suspensif en ce sens qu’il ne soit pas tenu de contribuer à l’entretien de ses enfants. Il a également repris par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles ses conclusions portant sur les chiffres I, II, V et VII du dispositif.

 

              Par déterminations du 18 août 2022, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises à titre superprovisionnel et provisionnel, ainsi qu’au rejet de la requête d’effet suspensif.

 

              Les parties ont encore déposé toutes deux des déterminations le 19 août 2022.

 

4.              Requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles

 

4.1              L’appelant fait valoir que l’intimée ne serait pas en mesure de s’occuper de ses enfants et ne s’en occuperait pas, mettant tout en œuvre pour les confier soit à ses propres parents soit à lui-même. Il soutient que l’intimée se trouvera « tôt ou tard (…) en échec avec ses enfants » et qu’il convient de les mettre dans un « lieu sécure et un environnement stable propice au calme et à leur bon développement ». Il invoque en outre l’urgence au vu de la rentrée scolaire fribourgeoise agendée au 25 août 2022 et considère qu’il convient de statuer par voie de mesures superprovisionnelles s’agissant de la garde des enfants.

 

              L’intimée relève que l’appelant n’invoque aucun élément nouveau de sorte que l’urgence fait défaut. Au demeurant, elle fait valoir que l’intérêt et le bien être des enfants commande que la garde lui demeure confiée.

 

4.2

4.2.1              Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Lorsque le jugement au fond fait l'objet d'un appel recevable, la cour d'appel est fonctionnellement compétente pour ordonner les mesures provisionnelles nécessaires (CACI 12 mars 2019/137).

 

              Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 10 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge délégué CACI 21 décembre 2018/712 consid. 4.2). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l’urgence, laquelle est réalisée de façon générale chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d’une des parties (TF 4P.224/1990 du 28 novembre 1990 consid. 4c, SJ 1991 p. 113).

 

              Par préjudice, on entend tant les dommages patrimoniaux que les dommages immatériels, par exemple l’impossibilité d’exercer son droit aux relations personnelles avec l’enfant. Le juge procède à une pesée des intérêts en présence en prenant en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis et si les conditions sont réalisées ordonne les mesures provisionnelles nécessaires (Bohnet, CR-CPC, nn. 11 et 17 ad art. 261 CPC).

 

              Conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (Bohnet, CR-CPC, n. 4 ad art. 265 CPC).

 

4.2.2              Dans le canton de Vaud, conformément à l'art. 43 al. 1 let. e CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), lorsque la loi attribue la compétence de connaître d'une cause à une cour du Tribunal cantonal, le juge unique est compétent pour statuer seul dans les affaires auxquelles s'applique la procédure sommaire, telles les affaires de mesures provisionnelles (cf. art. 248 let. e CPC).

 

4.2.3              En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. Par conséquent, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée (parent de référence/Bezugsperson), le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.2 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2).

 

4.3              En l’espèce, on constate tout d’abord que l’ordonnance entreprise constitue la première décision fixant clairement, comme la DGEJ le demandait après avoir rencontré les parents et les enfants, la prise en charge des enfants des parties. Elle permet en outre de faire perdurer, mais cette fois de manière plus cadrée, le système voulu par les parties selon la convention signée devant le premier juge le 7 octobre 2021, soit l’octroi de la garde à l’intimée et la fixation d’un droit de visite à l’appelant.

 

              L’appelant souhaite obtenir le renversement de ce système, soit que la garde des enfants lui soit transférée immédiatement, un droit de visite étant accordé à l’intimée. Cela étant, il convient de constater qu’il requiert par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles l’octroi des conclusions prises en première instance et en appel. A cette fin, il invoque l’urgence.

 

              L’appelant a reçu la décision entreprise le 5 août 2022 et il était déjà en possession des éléments qu’il invoque dans son appel, notamment des enregistrements (cf. infra). Or il n’a déposé son appel – et partant sa requête de mesures superprovisionnelles – qu’à l’échéance du délai pour ce faire, soit le 15 août 2022 à 18h27, par courrier recommandé reçu le 17 août 2022. Cela rend peu crédible l’urgence alléguée pour obtenir un changement immédiat, d’autant qu’il demande un changement de domicile pour la rentrée scolaire le 25 août 2022, ce qui nécessite une notification de la décision à intervenir le 23 août 2022 au plus tard.

 

              A cela s’ajoute que l’appelant produit à l’appui de son appel des enregistrements audio dont il se garde bien d’indiquer la date. Or l’appelant a déjà produit ces enregistrements à l’appui de son écriture du 11 avril 2022. Ils semblent ainsi vraisemblablement avoir été faits avant le départ de l’intimée de l’appartement conjugal, alors que les époux vivaient toujours ensemble dans une tension – relevée par les intervenants – qui n’était supportable pour personne. Même si ces éléments devaient être pris en considération et considérés comme graves, ils ne sont pas démonstratifs de la qualité actuelle des relations entre la mère et les enfants des parties, notamment depuis son déménagement à Fribourg. A cet égard, la juge de céans relève que les enfants D.R.________ et C.R.________ ont été entendus le 18 mai par un juge délégué de première instance, soit bien après ledit enregistrement et le déménagement de l’intimée avec ses enfants à Payerne. C.R.________ a alors déclaré que la situation actuelle relative à la garde – soit la garde à sa mère avec un droit de visite à son père – lui convenait parfaitement. D.R.________ n’a aucunement fait état de mauvais traitement de la part de sa mère. Chacun des enfants a déclaré qu’il s’entendait bien avec sa mère et que tout se passait bien avec elle. On notera également que la DGEJ a eu connaissance de ces enregistrements. Dans son rapport du 8 juin 2022, elle a noté que les enfants n’étaient pas exposés à de la violence physique de la part de leurs parents mais à de mauvais traitements psychiques essentiellement par voie d’exposition à un climat de conflit, de harcèlement, de menace et par instrumentalisation de leurs rôles d’enfants et qu’il existait des indices de l’existence d’un climat désinhibé de la part des parents et de l’évocation de relations sexuelles. La DGEJ a également relevé que les compétences éducatives des parents semblaient suffisantes, « du moins pour la mère en ce qui concerne la vie quotidienne avec les enfants et pour le père en ce qui concerne des périodes de loisirs durant le week-end ».

 

              Il ressort de ce qui précède que les éléments invoqués par l’appelant – outre qu’ils ne sont pas nouveaux – ne permettent pas de penser que les enfants seraient actuellement, en particulier depuis le déménagement de l’intimée dans le canton de Fribourg, en danger et ne justifient pas que des mesures urgentes soient prises, qui plus est dans le sens d’une attribution de la garde à l’appelant. Rien ne fait penser que le régime qui prévaut, de la volonté des parties, depuis le mois d’octobre 2021 devrait être immédiatement changé. On soulignera encore à cet égard que bien que l’appelant connaisse son épouse et sa manière d’être avec les enfants, et alors qu’il a conclu à ce que la garde des enfants lui soit confiée, il a signé le 7 octobre 2021 une convention confiant la garde des enfants à leur mère. A l’évidence, si l’intimée présentait un réel danger pour ses enfants, il n’aurait pas signé une telle convention. Ainsi, au stade de l’examen des mesures superprovisionnelles, de tels éléments ne permettent pas de retenir que le bien des enfants imposerait qu’ils soient immédiatement retirés à leur mère.

 

              On relève enfin que la DGEJ a relaté dans son rapport du 8 juin 2022 que l’appelant reconnaissait ne pas être réellement en mesure de passer quelques heures avec ses enfants deux soirs par semaine comme le prévoyait la convention et qu’il était problématique qu’il ne soit pas capable de s’occuper de D.R.________ à la place de la grand-mère maternelle alors qu’il en réclamait la garde. De tels éléments excluent clairement, au stade des mesures superprovisionnelles, de confier immédiatement la garde des enfants à leur père.

 

              Au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas de modifier au stade des mesures superprovisionnelles en deuxième instance le régime établi par la décision entreprise, qui ne vient au demeurant que préciser celui convenu par les parties en octobre 2021. Au contraire, le bien des enfants, dont rien n’indique qu’ils seraient actuellement en danger auprès de leur mère, impose une certaine stabilité et donc qu’ils continuent à vivre auprès de leur mère à titre principal durant la procédure d’appel. On relèvera encore à l’appui de cette appréciation que l’appelant invoque la grande violence de son épouse envers ses enfants et le danger qu’elle représenterait pour eux tout en concluant à ce que la mère exerce son droit de visite durant des week-ends entiers et la moitié des vacances scolaires sur ses trois enfants. Une telle conclusion est contradictoire avec l’argument selon lequel il y aurait urgence à séparer les enfants de leur mère et démontre que l’appelant sait que ses enfants sont en sécurité lorsqu’ils sont auprès de leur mère.

 

              S’agissant de l’écriture complémentaire de l’appelant du 19 août 2022, il est constaté qu’il s’agit de pures déclarations de partie qui ne permettent pas, fussent-elles vraies, de modifier l’appréciation qui précède. Il est au demeurant rappelé à l’appelant qu’il n’appartient ni à sa fille de douze ans, ni à aucun des autres plus jeunes enfants de décider où ils vivent, ni à quelle heure leur père peut venir les chercher. Les enfants des parties ne sauraient non plus servir de prétexte à l’appelant pour se rendre à tout moment chez l’intimée, dont il est séparé. Ces questions doivent être décidées exclusivement par les parents, subsidiairement par l’autorité judiciaire compétente lorsque ceux-ci ne s’entendent pas, comme c’est le cas en l’espèce. Or l’ordonnance attaquée est claire sur ces points et doit être respectée à la lettre par les parties jusqu’à droit connu sur l’appel, sans qu’aucune excuse ne soit trouvée pour s’en distancer. L’appelant n’a ainsi pas à se rendre chez son épouse à d’autres moments que ceux prévus par l’ordonnance du 29 juillet 2022, soit, hors vacances, le vendredi à 18h30 et le lundi, sauf autre structure, à 8 heures.

 

              La requête de mesures superprovisionnelles est donc rejetée.

 

5.              Requête d’effet suspensif

 

5.1              L’appelant requiert l’effet suspensif en ce sens qu’il ne soit pas tenu de contribuer à l’entretien de ses enfants. Il fait valoir que l’ordonnance est de nature à lui porter préjudice d’un point de vue financier, ainsi qu’aux membres de sa famille. Il explique que l’intimée serait en droit d’intenter une procédure de recouvrement à son encontre, ce qui pourrait avoir pour conséquence que les parties devraient se départir du contrat hypothécaire.

 

              L’intimée soutient que l’appelant n’a pas démontré que les conditions de l’art. 315 al. 5 CPC étaient réunies. Elle relève que les contributions d’entretien mises à la charge de l’appelant ne portent pas atteinte à son minimum vital et que l’intérêt des enfants commande que leur père contribue à leur entretien durant la procédure d’appel.

 

5.2              Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

 

              Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels. Elle doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1).

 

              De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les réf. citées), dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5A_233/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.3.2.2 ; TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I p. 134).

 

              Ainsi, en règle générale, il y a lieu de refuser l’effet suspensif pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4). Il n’est pas arbitraire de refuser l’effet suspensif à un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles, lorsque la contribution d’entretien allouée est nécessaire à la couverture des besoins du crédirentier et que le minimum vital du débirentier n’est pas atteint (Juge délégué CACI 28 mai 2021/ES24 ; Juge délégué CACI 14 février 2020).

 

5.3              En l’espèce, il convient d’abord de constater que l’appelant ne fait pas valoir que le paiement des contributions d’entretien le mettrait dans une situation financière obérée où il ne pourrait subvenir à son minimum vital. Au demeurant, le risque qu’il invoque concernant le contrat hypothécaire des parties est totalement hypothétique. L’intérêt des enfants, créanciers d’entretien, au paiement immédiat des contributions courantes litigieuses doit ainsi l’emporter sur celui de l’appelant à ce qu’elles soient suspendues jusqu’à droit connu sur l’appel.

 

              On relève en outre qu’un avis aux débiteurs a été prononcé le 21 janvier 2022 par voie de mesures superprovisionnelles pour un montant de 1'000 fr., correspondant au montant convenu par les parties lors de l’audience du 7 octobre 2021. Ce montant a été augmenté à 2'200 fr. plus éventuelles allocations familiales par nouvelle décision de mesures superprovisionnelles du 11 février 2022. Or les contributions qui sont fixées par l’ordonnance attaquée s’élèvent à 2’014 fr. dès le 1er novembre 2021, allocations familiales en sus. Force est ainsi de constater que, par le biais de l’avis au débiteur prononcé, les contributions d’entretien déjà échues ont déjà été acquittées dans leur quasi-totalité.

 

              La requête d’effet suspensif doit donc être rejetée.

 

6.              En définitive, les requêtes de mesures superprovisionnelles et d’effet suspensif doivent être rejetées.

 

              Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

 

 

 

Par ces motifs,

la Juge unique de la Cour d’appel civile,

prononce :

 

I.                  La requête de mesures superprovisionnelles est rejetée.

 

II.                La requête d’effet suspensif est rejetée.

 

III.              Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

 

‑              Me Jeton Kryeziu (pour A.R.________),

‑              Me Elodie Fuentes (pour B.R.________),

 

              et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

 

              La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :