TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS24.023940-250865

ES77


 

 


cour d’appel CIVILE

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Ordonnance de mesures superprovisionnelles

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       Du 7 août 2025

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Composition :               Mme              Giroud Walther, juge unique

Greffière              :              Mme              Lapeyre

 

 

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Art. 265 al. 1 CPC

 

 

              Statuant sur la requête de mesures superprovisionnelles présentée par C.F.________, née [...], à [...], dans le cadre de l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 5 juin 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause la divisant d’avec D.F.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

 

1.               C.F.________, née [...], et D.F.________ se sont mariés le [...] 2017 à [...]. Ils ont un enfant, à savoir L.________, né le [...] 2017.

 

2.             

2.1              Les parties vivent séparées depuis le 14 février 2023.

 

2.2              De nombreuses ordonnances de mesures superprovisionnelles et ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale ont été rendues dans le cadre du litige opposant les parties depuis la litispendance, intervenue en milieu d’année 2024. Plusieurs audiences ont en outre été tenues par l’autorité de première instance en présence des parties. Cela étant, seuls les faits procéduraux utiles à la résolution de la cause seront reproduits dans la présente ordonnance.

 

3.                           

3.1                            Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 août 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président) a notamment ordonné à C.F.________ de réintégrer l’enfant L.________ sur le territoire suisse d’ici au 16 août 2024 à 12 h 00 au plus tard, sous la commination de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (I), a interdit à C.F.________ de déplacer l’enfant à l’étranger, dès le 16 août 2024 à 12 h 00, à tout le moins jusqu’à droit connu sur la requête du 17 juillet 2024, sous la commination de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (II), a ordonné à l’établissement primaire de [...], sis [...] à [...], d’annuler la désinscription de l’enfant et de maintenir sa scolarisation dans sa classe actuelle (IV) et a ordonné à C.F.________ de remettre au greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal), d’ici au 16 août 2024 à 15 h 15 au plus tard, l’intégralité des pièces d’identité (suisses et étrangères) de l’enfant et lui a interdit de s’en procurer d’autres à titre temporaire ou définitif (V).

 

3.2                            Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 août 2024, le président a notamment ordonné l’inscription du mineur L.________ et de sa mère C.F.________ dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL / SIS) conformément aux art. 15 al. 1 let. c ch. 2 cum al. 3 let. j LSIP (loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération ; RS 361) et 4 al. 2 let. b Ordonnance RIPOL (Ordonnance du 26 octobre 2016 sur le système de recherches informatisées de police ; RS 361.0) (I).

 

3.3                            Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 septembre 2024, le président a notamment confirmé l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 14 août 2024 (III).

 

4.                            Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 juin 2025, objet de l’appel de C.F.________, le président a entre autres confirmé l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 30 août 2024 (IV), a prolongé l’inscription du mineur L.________ et de sa mère C.F.________ dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL / SIS) (art. 15 al. 1 let. c ch. 2 cum. al. 3 let. j LSIP et art. 4 al. 2 let. b Ordonnance RIPOL) (V), a confirmé l’interdiction faite à C.F.________ de déplacer l’enfant à l’étranger, sous la commination de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (VI), a confirmé que l’intégralité des pièces d’identité (suisses et étrangères) de l’enfant resteraient au greffe du tribunal et a interdit à C.F.________ de s’en procurer d’autres à titre temporaire ou définitif (VII), a rendu le prononcé sans frais (VIII), a dit que C.F.________ était la débitrice de D.F.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (IX), a rejeté toutes ou plus amples conclusions (X) et a dit que la décision était immédiatement exécutoire (XI). Cette ordonnance a été signée par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) par ordre du président.

 

                            En droit, le président a considéré que le maintien de l’intégralité des pièces d’identité (suisses et étrangères) de L.________ en mains du greffe du tribunal limitait les risques de déplacement à l’étranger de l’enfant d’une manière générale et, en l’état, à l’égard de ses deux parents. Il a rappelé que cette mesure, instaurée dans l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 août 2024, avait été confirmée dans l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 septembre 2024, qui n’avait pas fait l’objet d’un appel. Le conflit s’était intensifié lorsque C.F.________ avait souhaité déplacer le domicile de l’enfant à l’étranger, afin que L.________ puisse être scolarisé dans une école en [...], pour une période limitée à quelques mois. A ce jour, malgré les nombreux échanges et audiences tenues, les parties n’avaient pas été en mesure de se rassurer à ce sujet. En raison du climat extrêmement tendu entre les parties et le manque de confiance, de communication et le peu d’assurances qu’elles se donnaient – étant relevé à cet égard que la transmission de documents caviardés n’était pas propre à rassurer – le principe de précaution devait s’imposer pour garantir les intérêts de l’enfant. En l’état, les risques de déplacement de l’enfant à l’étranger demeuraient et son intérêt commandait, à tout le moins jusqu’à nouvel avis et le temps que les tensions au sein du couple s’apaisent, que les pièces d’identité de L.________ restent consignées auprès du greffe du tribunal. Par ailleurs, l’interdiction faite à C.F.________ de déplacer l’enfant L.________ à l’étranger devait être maintenue, sous la commination de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP. S’agissant enfin de l’inscription au RIPOL / SIS de l’enfant accompagné de sa mère, cette question demeurait litigieuse. Pour cette raison et au vu notamment des reproches et craintes réciproques évoquées par les parents quant au déplacement à l’étranger de l’enfant, le maintien de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 30 août 2024 s’imposait également à cet égard.

 

5.                            Par acte du 7 juillet 2025, C.F.________, personnellement, a interjeté appel de l’ordonnance précitée, en concluant à sa réforme principalement en ce sens que son inscription et celle de son fils au RIPOL / SIS soient immédiatement levées et que les documents d’identité de son fils lui soient immédiatement restitués, subsidiairement en ce sens que D.F.________ soit également inscrit au RIPOL / SIS. Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état de cause, elle a conclu à ce que les frais des procédures de première et deuxième instance soient mis à la charge de D.F.________, subsidiairement laissés à la charge de l’Etat. A l’appui de son appel, C.F.________ a produit cinquante-neuf pièces.

 

6.

6.1                            Par requête de mesures superprovisionnelles adressée le 16 juillet 2025 à la présidente, C.F.________, par son conseil, a requis la restitution immédiate des passeports de son fils L.________ ainsi que la radiation, avec effet immédiat, de toute inscription au RIPOL / SIS la concernant et concernant l’enfant.

 

6.2                            Par décision du 18 juillet 2025, la présidente a rejeté la requête du 16 juillet 2025.

 

7.

7.1                            Par requête de mesures superprovisionnelles déposée le 19 juillet 2025 auprès de la Juge unique du Tribunal cantonal (ci-après : la juge unique), C.F.________, personnellement, a principalement sollicité la restitution du passeport de « [s]on fils et [elle]-même » ainsi que la levée immédiate des « restrictions de voyage actuelles », en raison de la prétendue absence de validité formelle de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 juin 2025. A titre subsidiaire, elle a demandé la levée temporaire de « ces restrictions » du 24 au 31 juillet 2025.

 

7.2                            Par ordonnance du 21 juillet 2025, la juge unique a rejeté la requête déposée le 19 juillet 2025.

 

8.

8.1                            Par requête de mesures superprovisionnelles du 24 juillet 2025, objet de la présente ordonnance, C.F.________ (ci-après : la requérante), sans l’intermédiaire de son conseil, a indiqué souhaiter « rectifier certains éléments factuels inexacts » contenus dans l’ordonnance du 21 juillet 2025. Elle a expliqué que la procédure en cours concernait exclusivement l’inscription de son fils et d’elle-même dans le RIPOL ainsi que la confiscation des passeports de son fils, à l’exclusion de son propre passeport. Elle a requis que « [la situation actuelle] soit levée sans délai » et a ajouté que l’Ambassade « d’[...] à [...] a[vait] été informée de la situation et sollicitée pour le rétablissement de [leurs] droits fondamentaux ». A l’appui de sa requête, elle a produit une pièce, soit un échange de messages WhatsApp intervenu les 23 et 24 juillet 2025 entre D.F.________ (ci-après : l’intimé) et elle.

 

8.2                            Dans ses déterminations du 31 juillet 2025, l’intimé a en substance indiqué que, si la requête du 24 juillet 2025 devait être interprétée comme une demande de levée pure et simple de l’inscription au RIPOL / SIS dans le sens d’une exécution anticipée des conclusions de l’appel, il s’y opposait en l’état. Il a également produit l’échange complet de messages WhatsApp intervenu les 23 et 24 juillet 2025 entre la requérante et lui.

 

8.3                            Le 5 août 2025, la requérante a effectué les avances de frais relatives à l’ordonnance du 21 juillet 2025 et à la présente ordonnance, par 200 fr. chacune, soit 400 fr. au total.

 

9.                           

9.1                            La requérante invoque tout d’abord la nullité de l’ordonnance dont est appel en raison de l’absence de signature du président qui aurait mené l’instruction. S’agissant des griefs matériels, elle soutient qu’il n’existerait aucun danger d’enlèvement de L.________, ce qu’attesteraient les pièces au dossier. Elle allègue ensuite que l’intimé aurait autorisé, dans un courrier du 17 juillet 2025, le séjour de l’enfant à l’étranger pendant les vacances, ce qui rendrait caduque la rétention des documents d’identité du mineur. Dès lors qu’elle détiendrait la garde exclusive de leur fils et que sa famille vivrait en [...], elle serait dans l’impossibilité de franchir la frontière en cas d’urgence, l’intimé ne montrant, selon elle, aucune flexibilité dans la prise en charge de l’enfant. Elle aurait en outre été contrainte de reporter des rendez-vous avec des artisans intervenant dans sa maison – à la comprendre, en [...] – qui ne pourraient désormais plus être différés. Enfin, L.________ serait privé de participer à toute réunion familiale en [...], soit de moments qui seraient essentiels à son développement et qu’il ne pourrait jamais rattraper.   

 

                            Selon l’intimé, le risque de déplacement et de non-retour de l’enfant demeurerait non négligeable et pourrait même avoir augmenté au vu des conclusions prises par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) dans son rapport, tendant notamment à l’instauration d’une garde alternée entre les parents et à la limitation de l’autorité parentale de la requérante sur les aspects médicaux. L’intimé argue que la requérante, qui redouterait l’instauration d’une garde partagée, pourrait être tentée d’attraire la cause devant une juridiction d’un autre pays, en particulier en [...], qui plus est juste avant la rentrée scolaire. La requérante, d’origine [...], serait en outre propriétaire de plusieurs appartements à [...] qui produiraient des revenus locatifs et dont un serait destiné à son usage personnel. Même si l’intimé admet que la requérante est employée dans le canton de Vaud, il rappelle qu’elle est avocate de formation et inscrite au Barreau de son pays d’origine.

 

9.2

9.2.1                            En vertu de l’art. 261 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge unique CACI 21 mai 2021 consid. 4.1.2 et les réf. citées).

 

                            Le risque de préjudice difficilement réparable de l’art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Il est constitué pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_934/2014 du 5 mars 2015 consid. 2.3). Quant au préjudice, on entend par là tant les dommages patrimoniaux que les dommages immatériels. Le préjudice est difficilement réparable lorsqu’il ne peut plus être supprimé au terme d’un procès au fond, ou ne peut l’être que difficilement. En d’autres termes, il s’agit d’éviter d’être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement (TF 4A_611/2011 précité consid. 4.1).

 

                            Des exigences plus strictes sont posées pour les mesures d’exécution anticipée provisoires, qui portent une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de l’intimé et qui ne peuvent être admises que de façon restrictive. C’est en particulier le cas lorsque la décision sur la mesure requise est susceptible d’avoir un effet définitif, parce que le litige n’a plus d’intérêt au-delà du stade des mesures provisionnelles. Dans de tels cas, les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par le requis (ATF 138 III 378 précité consid. 6.5 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3). Plus une mesure provisionnelle atteint de manière incisive la partie citée, plus il convient de fixer de hautes exigences pour faire reconnaître le bien-fondé de la demande quant à l’existence des faits pertinents et au fondement juridique de la prétention. Ces exigences élevées ne portent pas seulement sur la vraisemblance comme mesure de la preuve requise, mais également sur l’ensemble des conditions d’octroi de la mesure provisionnelle, en particulier sur l’appréciation de l’issue du litige au fond et sur celle des inconvénients que la décision incidente pourrait créer à chacune des deux parties, selon que la mesure soit ordonnée ou refusée. Dans de tels cas, la protection juridique ne doit ainsi être accordée que lorsque la demande apparaît fondée de manière relativement claire, au vu de l’état de fait rendu vraisemblable (ATF 138 III 378 précité consid. 6.4 ; TF 5D_219/2017 du 24 août 2018 consid. 4.2.2 ; TF 4A_611/2011 précité consid. 4), voire, selon certains arrêts, si les faits qui les justifient sont constatés avec une haute vraisemblance, confinant à la certitude (Juge unique CACI 1er février 2022/49 consid. 4.5.2 ; Juge unique CACI 16 septembre 2016/522 consid. 3.1).

 

9.2.2              Conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. Le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 265 CPC).

 

9.3                            En l’espèce, bien que ce point soit contesté par la requérante et sera examiné dans le cadre de l’appel, il existe bel et bien, prima facie, un risque que L.________ soit déplacé hors de Suisse, de manière imminente et illégale, par sa mère. Par le passé, la requérante a en effet déjà requis la permission de modifier, pour une durée limitée, le lieu de résidence de l’enfant : elle avait en ce sens pris des conclusions tendant à être autorisée à séjourner en [...] – pays dont elle est ressortissante et dans lequel vit sa famille – avec son fils et à y scolariser celui-ci pour une période déterminée de quatre mois, du 1er septembre au 31 décembre 2024 (cf. ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 septembre 2024). Par la suite, elle a été contrainte de réintégrer le territoire suisse avec L.________ par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 14 août 2024. Dans son écriture, la requérante évoque toujours son souhait de se rendre – bien que, selon ses dires, temporairement – dans son pays d’origine, ce pour de multiples raisons. Le maintien des documents d’identité (suisses et étrangers) de l’enfant durant la procédure d’appel apparaît ainsi proportionné au vu du danger d’enlèvement international.

 

                            Concernant l’interdiction de déplacement de L.________, la requérante ne fait valoir aucune circonstance particulière, actuelle ou imminente, concernant la prise en charge ou les relations personnelles de l’enfant autre que l’intérêt de celui-ci à entretenir des relations personnelles avec sa parenté en [...], qui imposerait de statuer immédiatement et de vider l’appel de son objet. Si la requérante est certes limitée temporairement dans ses voyages avec son fils, cette restriction n’exerce pas un effet définitif et reste proportionnée au risque que l’enfant soit illicitement déplacé en [...], ce alors que le père intimé est co-détenteur de l’autorité parentale et que la DGEJ préconise une garde alternée entre les deux parents ainsi qu’une limitation de l’autorité parentale de la requérante sur les aspects médicaux (cf. rapport d’évaluation rendu le 27 février 2025 par l’Unité évaluation et missions spécifiques [UEMS] de la DGEJ). La question de la garde fait d’ailleurs l’objet d’une procédure en première instance et devrait connaître un dénouement relativement proche, vu l’instruction arrivée à son terme. Le statu quo, à savoir l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant par sa mère, doit donc être provisoirement maintenu. Eu égard en particulier à la conclusion de la requérante relative à une autorisation de voyage temporaire du 24 au 31 juillet 2025 – si tant est qu’elle soit maintenue, elle est aujourd’hui sans objet dès lors que ces dates sont échues. 

 

                            S’agissant enfin du signalement de la requérante dans le RIPOL et le SIS, l’intéressée n’est guère limitée dans ses déplacements personnels. Elle peut en effet, même en étant signalée, voyager seule sans restriction, la transmission d’un formulaire G n’étant pas nécessaire. On rappellera par ailleurs que la pratique helvétique consiste tant en le signalement de l’enfant qu’en celui de son parent ravisseur, ce afin d’augmenter les chances de découverte en cas de déplacement illicite (cf. Offices fédéraux de la justice et de la police, Aide-mémoire : Signalement préventif d’un enfant en cas de risque d’enlèvement international, 24 janvier 2024, p. 5 note de bas de page 12 et annexe 2 ; cf. https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/gesellschaft/kindesentfuehrung.html). Il est ainsi loisible à la requérante de se rendre en [...] pour visiter sa famille ou honorer les rendez-vous liés à sa propriété sise à [...]. Il s’ensuit que l’intérêt supérieur de l’enfant, qui constitue une considération primordiale, commande de maintenir provisoirement le signalement tant du mineur que de sa mère, aucune circonstance ne commandant de modifier la situation actuelle avant droit connu sur l’appel.

 

                            La situation, telle qu’exposée par la requérante, peut ainsi souffrir de rester inchangée durant les quelques mois que devrait durer au plus l’instruction et le jugement de l’appel.

 

                            A toutes fins utiles, il est précisé que le grief élevé à l’encontre de la validité formelle de l’ordonnance dont est appel sera examiné au fond.

 

10.

10.1                            Au vu de ce qui précède, la requête de mesures superprovisionnelles doit être rejetée.

 

10.2                            Les frais judiciaires relatifs à la présente ordonnance sont arrêtés à 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

                            La requérante devra verser à l’intimé la somme de 700 fr. à titre de pleins dépens pour la présente procédure de mesures superprovisionnelles (art. 9 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

 

 

Par ces motifs,

la Juge unique de la Cour d’appel civile,

statuant par voie de mesures superprovisionnelles,

prononce :

 

              I.              La requête de mesures superprovisionnelles est rejetée.

 

              II.              Les frais judiciaires de la présente ordonnance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la requérante C.F.________.

 

              III.              La requérante C.F.________ versera à l’intimé D.F.________ la somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens pour la présente procédure de mesures superprovisionnelles.

 

              IV.              L’ordonnance est exécutoire.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

 

‑              Mme C.F.________, née [...], personnellement,

‑              Me Inès Feldmann Wyler (pour D.F.________),

 

              et communiquée, par l’envoi de photocopies, à :

 

‑              Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois,

‑              l’Office régional de la protection des mineurs de l’Est vaudois de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse,

‑              l’Unité évaluation et missions spécifiques de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse,

‑              la Police cantonale vaudoise.

 

              La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :