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TRIBUNAL CANTONAL |
JS22.027968-231097 ES78 |
cour d’appel CIVILE
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Ordonnance du 17 août 2023
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Composition : M. Perrot, juge unique
Greffière : Mme Lapeyre
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Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par B.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 août 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause la divisant d’avec N.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
Vu le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 23 mai 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) confiant la garde de l’enfant F.________, né le [...] 2019, à sa mère B.________ (ci-après : la requérante) et octroyant un droit aux relations personnelles à son père N.________ (ci-après : l’intimé) un week-end sur deux du vendredi à 18 h 00 au dimanche à 18 h 00, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener,
vu le rapport complémentaire déposé le 7 août 2023 par l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) concernant le déménagement de la requérante en [...] avec l’enfant le 1er juin 2023,
vu le procès-verbal de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 août 2023,
vu l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 août 2023 par laquelle la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a confié provisoirement la garde de l’enfant F.________ à son père (I), a dit que l’enfant F.________ était domicilié chez son père à [...] et a autorisé l’intimé à inscrire l’enfant à l’école publique (II), a dit que la requérante pourrait entretenir avec son fils F.________ de libres et larges relations personnelles d’entente avec le père et qu’à défaut d’entente, elle pourrait avoir son fils avec elle un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18 h 00, à charge pour elle d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener, étant précisé que la requérante devrait rester pendant le week-end avec l’enfant dans la région [...] et durant les deux semaines des vacances scolaires d’automne, à charge pour le père d’effectuer avec l’enfant les trajets [...]-[...]-[...] et à charge pour la mère d’effectuer avec l’enfant les trajets [...]-[...]-[...] (III), a dit que ladite décision était rendue sans frais judiciaires, ni dépens (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et a dit que ladite décision était immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VI),
vu l’appel interjeté le 16 août 2023 par la requérante à l’encontre de l’ordonnance précitée par lequel elle conclut principalement à sa réforme en ce sens que la garde de l’enfant F.________ lui soit confiée provisoirement, à ce qu’elle soit autorisée à inscrire l’enfant à l’école publique à [...] et à ce que l’intimé puisse avoir son fils auprès de lui à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18 h 00, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener, ainsi que durant les deux semaines des vacances scolaires d’automne, à charge pour elle d’effectuer avec l’enfant les trajets [...]-[...]-[...] et à charge pour l’intimé d’effectuer avec l’enfant les trajets [...]-[...]-[...],
vu la conclusion préalable de la requérante tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel,
vu les pièces jointes à l’appel précité ;
attendu que, selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles,
que l’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC),
que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès,
que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent,
que saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2),
attendu qu’en matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant,
que par conséquent, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence,
que la requête d'effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l'enfant ou encore si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.2, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2 ; TF 5A_780/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.2) ;
attendu que la requérante invoque avoir la garde de l'enfant depuis la séparation des parties intervenue en mai 2022, que l’intimé exerce uniquement un droit de visite usuel sur l'enfant à raison d'un week-end sur deux et qu’auparavant, il y avait déjà eu une période de plus d'un an durant laquelle le père exerçait un droit de visite uniquement le week-end lorsque la mère et l'enfant habitaient dans le [...],
que dans son premier rapport, l'UEMS n’a pas préconisé une garde partagée, alors que les parties habitaient très proches l'une de l'autre,
que l'enfant est auprès de sa mère à [...] depuis deux mois et demi, où il aurait déjà commencé l'école,
que l'UEMS a indiqué lors de l'audience du 10 août 2023 qu'à ce stade, il ne lui était pas possible de répondre à la question de savoir auprès de quel parent l'enfant devrait vivre, sans procéder à une nouvelle évaluation, qui pourrait être faite dans les deux mois,
qu’un délai au 10 octobre 2023 a été imparti à l'UEMS pour effectuer cette évaluation et déposer son rapport,
attendu qu’il ressort des pièces au dossier que la requérante a déménagé en secret le 1er juin 2023 à [...], dans le canton de [...], avec l’enfant F.________ alors qu’elle savait que des investigations par l’UEMS étaient en cours et que l’autorité de première instance était dans l’attente de celles-ci pour statuer sur la question de la garde et des relations personnelles,
que la requérante a inscrit son fils F.________ à l’école maternelle de son nouveau domicile afin qu’il rejoigne cet établissement dès le 14 août 2023 et ce, sans l’accord du père,
que jusqu’à l’audience du 10 août 2023, la requérante a refusé de communiquer sa nouvelle adresse à l’intimé,
que l’UEMS a relevé, dans son rapport complémentaire du 7 août 2023, que le déplacement du lieu de résidence de l’enfant dans le canton de [...] constituait une entrave aux besoins de l’enfant d’avoir des liens proches avec son père,
que l’UEMS a également indiqué que les prises de décision de la requérante posaient question quant à la stabilité de l’enfant à long terme,
que [...], curateur à la DGEJ, a déclaré, lors de l’audience du 10 août 2023, que l’intimé avait les compétences parentales et les conditions de vie nécessaires pour accueillir l’enfant chez lui,
qu’il a également expliqué considérer que, dès lors que la mère avait déménagé, ce qui portait atteinte aux intérêts de l’enfant en limitant les relations personnelles avec l’intimé, la garde de l’enfant devait être confiée au père jusqu’à ce qu’il puisse mener à terme son évaluation,
qu’il a encore relaté que lorsqu’il parlait en français avec l’enfant F.________, celui-ci le comprenait même s’il ne parlait qu’allemand,
que l’intimé a, quant à lui, déclaré qu’il était en mesure de s’occuper personnellement de son fils lorsque celui-ci ne serait pas à l’école,
qu’ainsi, il y a lieu de s’interroger sur les compétences parentales de la requérante à préserver les intérêts de son enfant F.________ et sur sa capacité et sa volonté de favoriser le contact de l’enfant avec l’autre parent,
que le déménagement a manifestement des conséquences importantes sur les liens entre le père et l’enfant,
que le déménagement est ainsi susceptible d’affecter le bien de l’enfant,
qu’après un examen sommaire du dossier, il apparaît que le bien-être de l’enfant sera mieux préservé si celui-ci demeure dans le Canton de Vaud auprès de son père, à tout le moins jusqu’à droit connu sur l’appel,
que la requérante pourra tout de même entretenir des relations personnelles avec son fils et que leur lien sera préservé,
que l’enfant F.________ pourra débuter sa scolarité dans le Canton de Vaud à temps, la rentrée scolaire intervenant le 21 août 2023,
qu’enfin, même si sa langue maternelle est l’allemand, l’enfant F.________ comprend le français et il est en mesure de l’apprendre sans trop de difficultés au vu de son jeune âge, étant précisé qu’en cas de besoin son père parle l’allemand,
que malgré les arguments invoqués par la requérante, notamment le fait que l’ordonnance entreprise impose un déménagement supplémentaire à l’enfant, cette décision doit être immédiatement exécutée afin de préserver l’intérêt supérieur de l’enfant compte tenu des éléments exposés ci-avant, en particulier les déclarations du curateur lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale précitée,
qu’en définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée ;
attendu qu’il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
le Juge unique de la Cour d’appel civile,
prononce :
I. La requête d’effet suspensif est rejetée.
II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Le juge unique : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Loraine Michaud Champendal (pour B.________),
‑ Me Patricia Michellod (pour N.________),
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte,
‑ Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS).
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :