TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS22.001402-221059

ES80


 

 


cour d’appel CIVILE

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Ordonnance du 1er septembre 2022

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Composition :               Mme              Chollet, juge unique

Greffière              :              Mme              Robyr

 

 

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Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

 

 

              Statuant sur la requête présentée par D.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 15 août 2022 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause la divisant d’avec A.T.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

1.

1.1              D.________, née [...] le [...] 1980, et A.T.________, né le [...] 1976, se sont mariés le [...] 2002.

 

              Deux filles sont issues de cette union, B.T.________, née le [...] 2008, et C.T.________, née le [...] 2012.

 

1.2              Le 1er février 2022, D.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Elle a notamment conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées avec effet au 1er avril 2022 (I), à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée (II), à ce que la garde des enfants lui soit confiée (III), à la fixation d’un droit de visite du père sur ses filles un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (IV) et à ce que A.T.________ contribue à l’entretien de ses filles par le versement, dès le 1er jour du mois de la séparation effective des parties, de 950 fr. par mois pour B.T.________ et de 800 fr. par mois pour C.T.________, allocations familiales non comprises (V et VI).

 

              Par déterminations du 23 février 2022, A.T.________ a notamment conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées (I), à ce que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à D.________ (II), à ce que la garde des enfants soit exercée alternativement, soit une semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires et jours fériés auprès de chacun des parent (IV), à ce que le domicile légal des enfants soit fixé chez leur mère (V), à ce que chaque parent prenne en charge le coût des enfants lorsqu’elles sont à leur domicile respectif (VIII) et à ce que les autres frais soient pris en charge par moitié par chaque parent (IX), les allocations familiales étant partagées (X).

 

              L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 24 février 2022 en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. D.________ s’est déclarée opposée à une garde alternée au motif que son mari aurait un problème avec l’alcool. Celui-ci a admis boire et a déclaré « être sur le fil mais n’avoir pas de problème ». Il a précisé que dans son métier de chauffeur poids lourds, il y avait des visites médicales mais pas de prises de sang régulières. Il s’est déclaré d’accord de se faire aider. Il a encore expliqué que lorsqu’il partait skier avec ses filles, il buvait une bière avec le repas de midi et qu’il lui arrivait d’en boire une dans l’après-midi mais qu’il était tout à fait apte à conduire quand il avait ses filles avec lui. Il a déclaré ensuite ce qui suit : « Il est vrai en revanche que j’ai un problème et que je bois à la maison quand la voiture est posée. J’ai un nouveau travail dès le 1er avril 2022 dans l’entretien des autoroutes à Rennaz. Je devrai notamment conduire dans le cadre de ce travail. Je bois beaucoup le soir après le travail. En tant que vigneron, j’ai toujours aimé boire un verre. Pour en avoir discuté avec mes deux filles, elles souhaitent que j’arrête de boire et qu’elles puissent me voir la moitié du temps. » A.T.________ s’est ensuite exprimé sur son organisation si les filles étaient chez lui en garde alternée. Il a indiqué qu’il serait prêt à prendre un engagement d’abstinence et de contrôle régulier. Concernant le fait de commencer par un droit de visite élargi, il a estimé qu’il faudrait en parler aux filles, lesquelles aimeraient le voir la moitié du temps.

 

              Les parties ont ensuite signé une convention partielle, ratifiée séance tenante par la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est (ci-après : la vice-présidente) pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante :

 

              « I.              Les époux A.T.________ et D.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective interviendra au plus tard le 1er mai 2022, A.T.________ s’engageant à faire les démarches nécessaires pour partir au plus vite.

 

              II.              La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuée à D.________, à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges.

 

              III.              Le domicile administratif des enfants B.T.________, et C.T.________, se situe au domicile de D.________. »

 

              Le 9 mars 2022, la vice-présidente a entendu les filles. B.T.________ a exprimé qu’elle souhaitait voir chacun de ses parents équitablement et qu’elle aimerait une garde alternée, soit une semaine chez sa mère et une semaine chez son père. C.T.________ a également déclaré qu’elle souhaitait voir autant chacun de ses parents. Elle aimerait vivre une semaine chez sa mère et voir son père le mercredi après-midi, puis vivre l’autre semaine chez son père et voir sa mère le mercredi après-midi.

 

              Le 31 mars 2022, A.T.________ s’est déterminé sur cette audition et D.________ a pris des conclusions superprovisionnelles tendant à ce que les parties soient autorisées à vivres séparées dès le 1er avril 2022, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à ce que la garde des filles lui soit confiée, à ce que l’exercice du droit de visite du père sur ses filles soit fixé un week-end sur deux et la moitié des vacances et à ce que le père contribue à l’entretien de ses filles par le versements de pensions mensuelles de 950 fr. pour B.T.________ et 800 fr. pour C.T.________, allocations familiales non comprises.

 

1.3              Le 1er avril 2022, A.T.________ a emménagé dans un nouveau logement. Les filles ont continué à vivre avec leur mère à l’ancien domicile conjugal.

 

1.4              La requête de mesures superprovisionnelles du 31 mars 2022 a été rejetée par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 7 avril 2022.

 

              Le 28 avril 2022, la requérante a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles tendant à l’attribution de la garde des filles, ainsi qu’à la fixation du droit de visite et des contributions d’entretien dues pour les enfants.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 mai 2022, la vice-présidente a astreint l’intimé à contribuer à l’entretien de ses deux filles par le versement, en mains de la requérante, le premier de chaque mois dès le 1er mai 2022, du montant de 950 fr. pour B.T.________ et de 800 fr. pour C.T.________, allocations familiales non comprises.

 

2.              Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 août 2022, la vice-présidente a notamment rappelé la convention signée par D.________ et A.T.________ à l’audience du 24 février 2022 (I) et a dit que la garde de fait sur les enfants B.T.________ et C.T.________ serait exercée alternativement par leurs parents selon les modalités suivantes, à charge pour chaque parent d’aller chercher les enfants là où elles se trouvent et de les y ramener (II) :

 

              -              une semaine sur deux auprès de chacun des parents,

              -              la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël et Nouvel An, Pâques et Pentecôte, l’Ascension et le Jeûne fédéral, chez chacun des parents.

 

              La vice-présidente a également arrêté le montant assurant l’entretien convenable de B.T.________ à 871 fr. 05 et celui d’C.T.________ à 925 fr. 50 par mois, allocations familiales par 342 fr. 50 d’ores et déjà déduites (III et IV), a dit que les parents prendraient à leur charge les coûts des enfants lorsque celles-ci seraient à leurs domiciles respectifs (V), que tous les autres frais relatifs à l’entretien des enfants seraient pris en charge par moitié par chaque parent (VI) et que les allocations familiales seraient partagées par moitié entre chaque parent (VII), la décision étant immédiatement exécutoire (XVII).

 

3.              Par acte du 26 août 2022, D.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant notamment, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la garde des enfants B.T.________ et C.T.________ lui soient attribuée (II), que A.T.________ (ci-après : l’intimé) exerce un droit de visite sur ses filles – moyennant qu’il produise deux fois par mois une attestation médicale confirmant son abstinence d’alcool – d’entente avec la mère ou, à défaut d’entente, un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir et la moitié des vacances scolaires (III nouveau) et que l’intimé contribue à l’entretien de ses filles par le versement le premier de chaque mois dès le 1er avril 2022 d’une pension de 950 fr. pour B.T.________ et de 800 fr. pour C.T.________, allocations familiales non comprises (V et VI). L’appelante a demandé l’effet suspensif, « respectivement, [que] l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 2 mai 2022 (…) demeure valable jusqu’à droit connu sur l’appel ».

 

              Le 31 août 2022, l’intimé a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif.

 

4.

4.1              A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelante fait valoir qu’en matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l’intérêt des enfants et qu’il convient dès lors de maintenir la garde telle qu’exercée jusqu’à présent, à tout le moins jusqu’à droit connu sur l’appel. Elle considère en outre qu’il se justifie que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 2 mai 2022 continue à s’appliquer jusqu’à droit connu sur l’appel.

 

              L’intimé fait pour sa part valoir qu’aucune décision de garde exclusive n’a été prise et que les filles passaient beaucoup de temps avec lui du temps de la vie commune. Elles ont d’ailleurs exprimé lors de leur audition leur souhait de passer autant de temps avec chacun de leur parent, ce qui démontre qu’elles considèrent leur père et leur mère comme leurs deux personnes de référence. L’intimé relève en outre que l’appelante n’invoque pas d’éléments nouveaux qui attesteraient d’une consommation excessive d’alcool durant les derniers mois.

 

4.2              Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

 

              Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 4).

 

              En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. Par conséquent, lorsque la décision de mesures provisionnelles porte sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence. La requête d'effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l'enfant ou encore si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.2 ; TF 5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2 ; TF 5A_780/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.2).

 

4.3              En l’espèce, si aucune décision judiciaire n’a été rendue avant l’ordonnance querellée s’agissant de la garde des enfants, il n’est pas contesté que depuis la séparation des parties le 1er avril 2022, les filles vivent au domicile familial auprès de leur mère. Au regard de la jurisprudence précitée, la modification du système de garde, respectivement le refus de l’effet suspensif, amènerait un changement qui pourrait au final ne s’avérer que provisoire en cas d’admission de l’appel. Or, il n’est pas opportun de risquer d’imposer aux enfants qui vivent déjà la séparation de leurs parents des changements de garde trop fréquents, ce qui serait préjudiciable à leurs intérêts et à leur besoin de stabilité. A ce stade, il apparaît que le maintien de la situation antérieure ne met pas en péril le bien des enfants. Par conséquent, la situation de fait prévalant avant l’ordonnance querellée doit perdurer jusqu’à droit connu sur l’appel s’agissant de la prise en charge, étant précisé qu’une audience d’appel sera tenue à brève échéance.

 

              L’octroi de l’effet suspensif sur cette question entraîne également une suspension du prononcé entrepris s’agissant des contributions d’entretien prévues pour les enfants dès la mise en œuvre de la garde alternée. En effet, dans la mesure où les enfants demeurent auprès de leur mère, il convient que le régime de contributions arrêté par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 mai 2022 demeure.

 

5.              En définitive, la requête d’effet suspensif doit être admise en ce sens que l’exécution des chiffres II et V à VII du dispositif de l’ordonnance attaquée sont suspendus jusqu’à droit connu sur l’appel, étant précisé que les chiffres I et II de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 mai 2022 demeurent applicables dans cet intervalle.

 

              Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

 

 

Par ces motifs,

la Juge unique de la Cour d’appel civile,

prononce :

 

I.                  La requête d’effet suspensif est admise en ce sens que l’exécution des chiffres II et V à VII du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 15 août 2022 par la Vive-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel.

 

II.                Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

 

‑              Me Anne-Rebecca Bula (pour D.________),

‑              Me Dorothée Raynaud (pour A.T.________),

 

              et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :