TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD21.026584-220320

ES90


 

 


cour d’appel CIVILE

____________________________

Ordonnance du 16 septembre 2022

________________________________

Composition :               M.              Perrot, juge unique

Greffière              :              Mme              Laurenczy

 

 

*****

 

 

Art. 265 CPC

 

 

              Statuant sur la requête présentée par D.T.________, à [...], tendant à l’octroi de mesures superprovisionnelles dans le cadre de l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 mars 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause qui divise la requérante d’avec E.T.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait et en droit :

 

1.

1.1              D.T.________ (ci-après : la requérante), née [...] le [...] 1979, et E.T.________ (ci-après : l’intimé), né le [...] 1973, se sont mariés le [...] 2019.

 

              L’enfant U.________, né le [...] 2019, est issu de cette union.

 

1.2              Le 18 juin 2021, l’intimé a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              Le même jour, il a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles en concluant notamment à ce que la garde exclusive de l’enfant U.________ lui soit attribuée.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 juin 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a notamment confié la garde de l’enfant U.________ à l’intimé et a constaté qu’il était en l’état impossible de prévoir un droit de visite en faveur de la requérante.

 

1.3              La question du droit de visite de la requérante sur son fils a été réglée par plusieurs décisions judiciaires provisionnelles, dont une ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 octobre 2021 par laquelle la présidente a en substance dit que la requérante bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur son fils U.________, à exercer d’entente entre les parties, et qu’à défaut d’entente, le droit de visite s’exercerait un week-end sur deux, du vendredi à 16h00 au dimanche à 18h00, la première fois le week-end des 5 au 7 novembre 2021, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, la première fois du vendredi 31 décembre 2021 à 16h00 au vendredi 7 janvier 2022 à 16h00.

 

1.4              Le 14 décembre 2021, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : l’UEMS), qui s’était vu confier un mandat d’évaluation par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 juillet 2021, a déposé son rapport, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

« Au vu de ce qui précède, et en notre connaissance actuelle de cette situation, nous nous permettons de proposer à votre Autorité :

 

-               L’attribution de la garde d’U.________ à Mme D.T.________ avec le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant en Suisse ;

-               L’attribution d’un droit de visite élargi en faveur de M. E.T.________ de la manière suivante et en alternance une semaine sur deux :

 

Semaine 1 : du vendredi à 16h à [...] au dimanche à 18h à [...],

Semaine 2 : du lundi à 14h à [...] au mardi à 18h à [...].

La moitié des vacances scolaires avec une coupure pendant l’été qui n’excédera pas 10 jours pour l’enfant, jusqu’à ses 4 ans, puis 2 semaines de suite seront possibles jusqu’à ses 6 ans. Par la suite, 3 semaines de coupure seront envisageables. Les jours fériés seront partagés par moitié (en prenant garde qu’ils suivent de préférence le week-end du parent avec l’enfant) et en alternance, ainsi que Noël et Nouvel-An ».

 

2.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 mars 2022, la présidente a notamment confié la garde exclusive de l’enfant U.________ à sa mère (III), a dit que le père bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur son fils à exercer d’entente entre les parties, et qu’à défaut d’entente, il pourrait l’avoir auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 16h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour l’intimé d’aller chercher l’enfant à la gare de [...] où la requérante amènerait U.________, et de l’y ramener, la mère devant venir récupérer l’enfant (IV), a dit que l’intimé pourrait entretenir avec U.________ des relations personnelles téléphoniques deux fois par semaine de 19h00 à 19h15 et qu’à défaut de meilleure entente entre les parties, les téléphones en question auraient lieu les mardi et jeudi (V), a dit que la carte d’identité suisse de l’enfant serait restituée à la requérante (VI).

 

3.

3.1              Le 22 mars 2022, l’intimé a déposé une annonce d’appel contre cette ordonnance ainsi qu’une requête d’effet suspensif portant sur les chiffres III et IV du dispositif.

 

3.2              Par ordonnance du 25 mars 2022, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif de l’intimé.

 

              Le 29 mars 2022, l’intimé a fait recours contre cette ordonnance auprès du Tribunal fédéral.

 

3.3              Par acte du 31 mars 2022, l’intimé a interjeté appel contre l’ordonnance du 18 mars 2022 en concluant notamment à ce que la garde de son fils lui soit attribuée.

 

              Le même jour, la requérante a aussi fait appel de l’ordonnance du 18 mars 2022 en concluant à sa réforme sur les aspects financiers.

 

3.4              Par ordonnance du 26 avril 2022, le Tribunal fédéral a rejeté la requête de mesures provisionnelles de l’intimé du 29 mars 2022 tendant à ce que la requérante lui ramène immédiatement l’enfant.

 

3.5              Par arrêt du 29 août 2022 (TF 5A_223/2022), envoyé aux parties le 14 septembre 2022, le Tribunal fédéral a notamment admis le recours interjeté par l’intimé le 29 mars 2022 et réformé « l’arrêt cantonal » du 25 mars 2022 en ce sens que la requête d’effet suspensif formée par l’intimé le 22 mars 2022 était admise.

 

3.6              Par courriel du conseil de l’intimé du 15 septembre 2022 au conseil de la requérante, l’intimé a indiqué que la requête d’effet suspensif du 22 mars 2022 étant admise, l’enfant devait être auprès de son père dès le vendredi 16 septembre 2022 à 16h00 et la requérante aurait U.________ auprès d’elle dans le cadre de son droit de visite dès le vendredi 23 septembre 2022 à 16h00, droit de visite qui s’exercerait un week-end sur deux du vendredi à 16h00 au dimanche à 18h00.

 

3.7              Par requête de mesures superprovisionnelles du 16 septembre 2022, la requérante a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la garde exclusive sur l’enfant U.________ lui soit confiée et à ce qu’un droit de visite libre et large soit réservé à l’intimé, à exercer d’entente entre les parties, et qu’à défaut d’entente, il puisse avoir son fils auprès de lui, à charge pour lui d’aller le chercher à la gare de [...], où la requérante amènerait l’enfant, et de l’y ramener, étant précisé que la requérante viendrait y récupérer l’enfant, un week-end sur deux, du vendredi à 16h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. La requérante a en outre requis qu’une audience soit fixée à brève échéance et produit dix-neuf pièces sous bordereau.

 


4.

4.1              A l’appui de sa requête de mesures superprovisionnelles, la requérante invoque que l’intimé aurait exigé le transfert immédiat de l’enfant, ce vendredi 16 septembre 2022 à 16h00 et qu’il y aurait dès lors urgence à statuer sur la garde de l’enfant. Elle fait valoir à cet égard que l’enfant serait auprès d’elle depuis maintenant presque six mois et qu’elle serait dès lors son parent de référence. Depuis qu’il est chez elle, U.________ aurait retrouvé une stabilité, qui devrait être garantie, et il évoluerait favorablement. L’enfant serait bien intégré à la crèche à [...], aurait des activités et un suivi médical. Le droit aux relations personnelles du père serait en outre assuré et il s’exercerait un week-end sur deux, du vendredi à 16h00 au dimanche à 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires. En cas de transfert de l’enfant à son père, la requérante allègue que celui-ci ne pourrait pas assurer sa prise en charge de manière personnelle et U.________ serait confié à sa grand-mère paternelle, alors que la requérante s’en occuperait personnellement.

 

4.2

4.2.1              En vertu de l’art. 261 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 261 CPC). L’intimé doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge unique CACI 21 mai 2021 consid. 4.1.2 et les réf. citées).

 

              Conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. Le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 265 CPC).

 

4.2.2              Des mesures superprovisionnelles peuvent être ordonnées dans le cadre d’une procédure d’appel ayant pour objet des mesures provisionnelles ou protectrices de l’union conjugale si des faits nouveaux, c’est-à-dire postérieurs au moment où le juge de première instance a gardé la cause à juger, justifient, vu l’urgence, de modifier les mesures ordonnées en première instance pour la durée de la procédure d’appel. Si de tels faits ne sont pas rendus vraisemblables, la seule question qui se pose est celle de savoir si l’effet suspensif doit être accordé à l’appel (Juge unique CACI 11 novembre 2021/ES85 consid. 4.3).

 

4.3              En l’espèce, la requérante fait valoir des éléments nouveaux par rapport à la situation retenue par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 29 août 2022 précité. Elle invoque à juste titre que près de six mois (du 22 mars au 16 septembre 2022) se sont écoulés depuis les faits qui ressortent de l’arrêt précité. En effet, le Tribunal fédéral ne se réfère pas à la situation qui prévaut actuellement dans son considérant 3.4, mais se replace dans celle qui existait au moment où l’ordonnance rejetant l’effet suspensif a été rendue, soit le 25 mars 2022. Il a notamment considéré que l’intimé avait été le parent référence de l’enfant pendant près d’une année.

 

              Cependant, depuis fin mars 2022, l’enfant se trouve auprès de sa mère et ne voit l’intimé que dans le cadre de son droit de visite. U.________ fréquente une crèche à [...] depuis plusieurs mois (pièce 5 produite le 16 septembre 2022). Selon un courrier de la crèche [...] du 15 septembre 2022, l’enfant se développe bien et s’est bien intégré. La requérante a également produit des pièces relatives à l’inscription de l’enfant à des cours de natation pour les mois d’août à novembre 2022 (pièce 7 du bordereau du 16 septembre 2022). L’enfant est aussi suivi médicalement à [...] (pièce 11 produite le 16 septembre 2022 selon laquelle la Dre [...], spécialiste en pédiatrie, a confirmé notamment que la requérante prenait à temps les rendez-vous pour le suivi médical de l’enfant et les vaccins, qu’elle suivait les recommandations médicales en cas de maladie et qu’un eczéma préexistant s’était aujourd’hui significativement amélioré). On ne saurait par conséquent retenir qu’actuellement, l’intimé est toujours le parent de référence d’U.________. Cette question sera précisément instruite et tranchée dans le cadre de la présente procédure. L’état de fait n’est dès lors plus le même que celui sur lequel le Tribunal fédéral s’est fondé dans son arrêt du 29 août 2022.

 

              Par ailleurs, au vu de ces éléments nouveaux, il y a lieu de se demander ce que commande l’intérêt supérieur de l’enfant, seul élément déterminant en l’occurrence pour apprécier les mesures requises par la requérante. Il ressort des pièces produites que l’enfant va bien et rien ne permet de remettre en cause les capacités éducatives de la mère. Le droit de visite de l’intimé semble en outre se dérouler normalement, après un examen sommaire du dossier. De plus, U.________ vit auprès de sa mère depuis bientôt six mois. Dans ces circonstances, il serait contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant de prévoir un transfert immédiat auprès de l’intimé. A cela s’ajoute qu’une audience d’appel pourra maintenant enfin être fixée à brève échéance, ce qui permettra d’instruire l’affaire plus avant concernant la situation de l’enfant.

 

              Il est précisé que la présente ordonnance est rendue sans entendre l’intimé, comme le permet l’art. 265 CPC, compte tenu de l’urgence notable de la situation eu égard au courriel de son conseil exigeant le transfert de l’enfant ce vendredi 16 septembre 2022 à 16h00.

 

5.              En définitive, la requête de mesures superprovisionnelles doit être partiellement admise. U.________ restera auprès de sa mère et l’intimé bénéficiera du droit de visite tel qu’exercé actuellement, jusqu’à ce qu’il soit statué sur les appels déposés par les parties.

 

              Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

 

 

Par ces motifs,

le Juge unique de la Cour d’appel civile,

prononce :

 

I.                  La requête de mesures superprovisionnelles est partiellement admise.

 

II.                L’enfant U.________, né le [...] 2019, restera auprès de sa mère D.T.________ à [...] jusqu’à ce qu’il soit statué sur les appels déposés devant le Juge unique de la Cour d’appel civile contre l’ordonnance rendue le 18 mars 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

III.              Jusqu’à ce qu’il soit statué sur les appels déposés devant le Juge unique de la Cour d’appel civile contre l’ordonnance rendue le 18 mars 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, E.T.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur son fils U.________, né le [...] 2019, à exercer d’entente entre les parties ; à défaut d’entente, il pourra avoir son fils auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 16h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant à la gare de [...] où D.T.________ amènera l’enfant, et de l’y ramener, la mère devant venir récupérer l’enfant.

 

E.T.________ pourra en outre entretenir avec U.________ des relations personnelles téléphoniques deux fois par semaine de 19h00 à 19h15 et à défaut de meilleure entente entre les parties, les téléphones en question auront lieu les mardi et jeudi.

 

IV.             Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

 

Le juge unique :              La greffière :

 

 

 

Du

 

              La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

 

‑              Me Sandrine Lubini (pour D.T.________),

‑              Me Anne Reiser (pour E.T.________),

 

              et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :