TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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JUGE DELEGUé DE LA cour d'appel CIVILE

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Arrêt du 18 février 2011

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Présidence de               M.              Winzap, juge délégué

Greffier               :              M.              Perret

 

 

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Art. 125, 137 al. 2, 163 al. 1, 164, 176 al. 1 ch. 1 CC; 308 al. 1 let. b, 312 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.H.________, à Echichens, intimé, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 janvier 2011 par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d'avec B.H.________, à Yverdon-les-Bains, requérante, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 janvier 2011, notifiée le lendemain aux parties, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a dit que l'intimé A.H.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension de 5'400 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la requérante B.H.________, dès et y compris le 1er novembre 2010 (I), fixé les frais de la procédure provisionnelle à 200 fr. pour chaque partie (Il), dit que les dépens de la procédure provisionnelle suivront le sort de la cause au fond (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

 

              Le premier juge a considéré, s'agissant de la contribution d'entretien, que le principe du "clean break" ne pouvait être appliqué de façon stricte, du moins jusqu'à ce que la requérante ait une activité lucrative, précisant qu'on ne pouvait exiger d'elle qu'elle recommence à travailler immédiatement à 100%. Il a retenu que la requérante, à la recherche d'un emploi, percevait une indemnité de chômage de 3'000 fr. par mois, pour des charges mensuelles s'élevant à 5'895 fr. 60 au total (savoir 1'350 fr. au titre de son propre minimum vital, 600 fr. au titre du minimum vital pour l'enfant C.H.________, 600 fr. au titre du minimum vital pour l'enfant D.H.________, 2'600 fr. de loyer, 264 fr. 60 de prime d'assurance-maladie, 95 fr. pour la prime d'assurance-maladie de l'enfant C.H.________, 86 fr. pour la prime d'assurance-maladie de l'enfant D.H.________ et 300 fr. de frais de transport), de sorte qu'il manquait à la requérante un montant de 2'895 fr. 60 par mois pour équilibrer son budget. Quant à l'intimé, le premier juge a retenu que sa fonction d'administrateur et employé auprès de [...] lui procurait un salaire mensuel net de 11'490 fr. 95 après déduction des charges sociales (par 2'509 fr. 05), pour des charges mensuelles essentielles s'élevant à 4'333 fr. au total (savoir 850 fr. au titre du minimum vital, 1'800 fr. de loyer, 100 fr. pour le loyer du garage, 310 fr. de prime d'assurance-maladie, 450 fr. de frais médicaux, 220 fr. de frais de repas, 303 fr. de primes d'assurances-vie pour les enfants et 300 fr. de frais de transport), ce qui lui laissait un solde disponible de 7'157 fr. 95 par mois. En déduisant de ce montant le déficit précité de la requérante, il restait un montant disponible de 4'262 fr. 35, que le premier juge a considéré qu'il convenait de répartir par 60% pour B.H.________, celle-ci ayant la garde des enfants, et par 40% pour A.H.________.

 

 

B.              Par acte motivé du 17 janvier 2011, A.H.________ a fait appel contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme en ce sens qu'il soit astreint au versement d'une contribution d'entretien de 4'000 francs, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.H.________, dès et y compris le 1er novembre 2010.

 

 

C.              Le juge délégué retient les faits suivants sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

              B.H.________, née [...] le [...] 1964, de nationalité française, et A.H.________, né le [...] 1960, de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1996 devant l'officier d'état civil de la commune de Morges.

 

              Deux enfants sont issus de cette union :

- C.H.________, née le [...] 1998;

- D.H.________, né le [...] 2000.

 

              Les époux vivent séparés depuis le 1er octobre 2008. Leur séparation a été réglée par une convention partielle de mesures protectrices de l'union conjugale signée à l'audience tenue le 20 octobre 2009 par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte (ci-après : le président), ainsi libellée :

 

"I.              Les époux A.H.________ et B.H.________ conviennent de vivre séparés pour une durée d'une année, soit jusqu'au 31 octobre 2010. Ils précisent être déjà séparés depuis le 1er octobre 2008.

 

Il.              La garde sur les enfants, C.H.________, née le [...] 1998, et D.H.________, né le [...] 2000, est confiée à leur mère B.H.________.

 

III.              A.H.________ bénéficiera sur ses enfants d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente entre les parties. A défaut d'entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui à charge pour lui d'aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener, un mercredi sur deux de 19h00 au jeudi à 19h00, un week-end sur deux du vendredi soir à 19h00 au lundi matin à la reprise de l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.

 

lV.              La jouissance du domicile conjugal sis [...], à [...] Lonay, est attribuée à B.H.________, à charge pour elle d'en payer les charges."

 

              Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale complémentaire du 9 novembre 2009, le président a dit que A.H.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension mensuelle de 5'500 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.H.________, dès et y compris le 1er octobre 2009 (I), rendu le prononcé sans frais ni dépens (II) et rejeté toutes autres et plus amples conclusions (III).

 

              Le 19 mars 2010, A.H.________ a déposé une nouvelle requête de mesures protectrices de l'union conjugale, tendant à régler le sort de la villa familiale sise à Lonay, dont il était propriétaire. Le 29 mars 2010, les parties ont signé une convention par laquelle B.H.________ consentait notamment à la vente de cet immeuble et s'engageait à quitter le logement familial pour le 31 août 2010. Le président a ratifié dite convention pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale le 30 avril 2010.

 

              Par contrat du 7 avril 2010, B.H.________ a pris à bail un appartement de 5 pièces et ½ à Yverdon-les-Bains, pour un loyer de 2'510 fr. par mois, savoir 2'270 fr. de loyer net et 240 fr. à titre d'acompte de charges. L'entrée en vigueur du bail était fixée au 1er juillet 2010, pour une durée initiale de cinq ans. Par contrat du même jour conclu pour la même durée initiale, B.H.________ a également loué une place de parc, pour un loyer mensuel de 110 francs.

 

              B.H.________ est titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle de coiffeuse. Elle a travaillé en tant que secrétaire auprès de [...] jusqu'au 31 août 2009. Elle a occupé un poste de vendeuse à 50% auprès de [...] du 1er septembre 2009 au 30 avril 2010. Selon les décomptes établis par la Caisse cantonale de chômage, elle a droit à une indemnité journalière de 130 francs 90 pour un salaire assuré de 3'550 fr., soit un peu plus de 3'000 fr. par mois en incluant les allocations pour enfant.

 

              Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 9 septembre 2010, B.H.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le montant de la contribution mensuelle due par A.H.________ soit porté à 6'500 francs, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en ses mains, dès et y compris le 1er août 2010.

 

              Une audience de mesures protectrices de l'union conjugale a été appointée au 22 novembre 2010.

 

              Par demande unilatérale en divorce du 8 octobre 2010, A.H.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

 

"I.              Le mariage conclu entre A.H.________ et B.H.________, est dissous par le divorce.

 

Il.              L'autorité parentale sur C.H.________ et D.H.________ est attribuée conjointement à A.H.________ et B.H.________.

 

III.              La garde sur C.H.________ et D.H.________ est attribuée à B.H.________.

 

IV.              A.H.________ bénéficiera d'un droit de visite sur ses enfants C.H.________ et D.H.________, à fixer selon entente et modalités en cours d'instance.

 

V.              Une mesure de protection de l'enfant au sens de l'article 307 al. 1 CC est ordonnée et sera exécutée par le Service de protection de la jeunesse d'Yverdon-les-Bains aussi longtemps que le Service en question le jugera nécessaire.

 

VI.              Une thérapie sous mandat pour la famille est ordonnée et sera exécutée par le Secteur psychiatrique nord d'Yverdon-les-Bains aussi longtemps que le Service en question le jugement [sic] nécessaire.

 

VII.              A.H.________ contribuera à l'entretien de C.H.________ et D.H.________ par le versement, d'avance le premier de chaque mois, dès jugement définitif et exécutoire, en mains de B.H.________, de la pension mensuelle par enfant suivante, allocations familiales en sus :

-              fr.              1'100.- jusqu'à l'âge de douze ans révolus;

-              fr.              1'150.- dès lors et jusqu'à l'âge de seize ans révolus;

-              fr.              1'200.- dès lors et jusqu'à la majorité de l'enfant ou l'acquisition d'une formation appropriée pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux au sens de l'article 277 al. 2 CC.

 

VIII.              Les montants mentionnés sous chiffre VII. seront indexés à l'indice des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice au 30 novembre de l'année précédente, dès le 1er janvier 2014, l'indice de base étant celui du mois de l'entrée en force du jugement de divorce.

 

IX.              Aucune contribution d'entretien après divorce n'est due entre les parties.

 

X.              Le régime matrimonial est dissous et liquidé, toutes autres précisions utiles étant données en cours d'instance.

 

XI.              Ordre est donné à la Caisse ou à l'institution de prévoyance à laquelle est affilié A.H.________, de verser à la caisse ou à l'institution de prévoyance de B.H.________, la moitié de l'avoir LPP accumulé durant le mariage des époux, jusqu'à l'audience de jugement, toutes autres précisions utiles étant données en cours d'instance."

 

              Vu le dépôt de cette demande, l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 novembre 2010 a été transformée en audience de mesures provisionnelles.

 

              Par procédé écrit sur requête de mesures provisionnelles du 18 novembre 2010, A.H.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par B.H.________ dans sa requête du 9 septembre 2010, ainsi qu'à l'admission de la conclusion reconventionnelle suivante :

 

"I.              A.H.________ contribuera à l'entretien des siens par le versement, le premier de chaque mois, dès le 1er novembre 2010, de la somme de fr. 3'000.-, à titre de contribution d'entretien."

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              L'appel est recevable contre une ordonnance de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

 

              Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 francs, le présent appel est recevable.

 

 

2.              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (ibidem, p. 136).

 

              En l'espèce, l'état de fait a été établi ci-dessus sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier.

 

 

3.              En vertu de l'art. 137 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), abrogé au 1er janvier 2011, et de l'art. 276 al. 1 CPC, le juge ordonne, sur requête, les mesures provisoires nécessaires pour la durée de la procédure de divorce; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 172 ss CC) sont applicables par analogie. D'après l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre, en application de l'art. 163 al. 1 CC. En principe, chacun des époux a le droit de participer de manière identique au train de vie antérieur (ATF 129 III 7 c. 3.1.1; ATF 119 II 314 c. 4b/aa); pour les mesures provisionnelles requises dans une procédure en divorce, il faut toutefois accorder déjà une certaine importance au but visé, à savoir l'indépendance financière de chaque époux (ATF 130 III 537, JT 2005 I 111).

 

              Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 II 26; implicite in ATF 127 III 289, relatif à la charge fiscale).

 

 

4.              Seul le montant de la contribution d'entretien est litigieux, l'appelant ne remettant pas en cause le principe même du versement d'une telle contribution. L'appelant s'en prend tout d'abord à certains postes composant le budget, que ce soit le sien ou celui de son épouse. Il en va ainsi des frais de transport de l'intimée, des frais de repas du requérant et du coût du loyer de l'intimée.

 

              Au sujet du poste "frais de transport", le premier juge a retenu que l'intimée consentait à une dépense mensuelle de 300 fr. pour assurer le transport de ses enfants. Ce chiffre est réaliste. Il est vrai que la fille des parties dispose d'un abonnement annuel de bus, d'un montant de 270 fr., pour assurer ses transports quotidiens (cf. pièce produite par l'intimée à l'audience du 22 novembre 2010), mais on peut admettre, dans la mesure où l'intimée dispose d'une voiture dont le coût (entretien, essence et assurances) n'a pas été devisé par le premier juge, qu'elle débourse 300 fr. par mois pour ses déplacements (recherche de travail, courses) ou pour assurer les loisirs des enfants. On voit d'ailleurs que l'appelant ne critique pas la nécessité, pour son épouse, de disposer d'un véhicule.

 

              S'agissant du poste "frais de repas", que le premier juge a fixé à 220 francs, l'appelant considère qu'il a été devisé trop bas. Il s'agit pourtant du montant maximal admissible selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP (version au 1er juillet 2009). Il n'y a dès lors rien de critiquable à retenir un montant journalier de 11 francs.

 

              L'appelant considère enfin que l'intimée a choisi de vivre dans un appartement manifestement trop coûteux et bien trop grand pour elle et ses enfants. On doit tout d'abord préciser que le montant du loyer, par 2'600 fr., s'entend charges comprises et qu'il comprend une place de parc, si bien qu'en réalité, le loyer net s'élève à 2'270 francs. Il s'agit là d'un loyer qui correspond au prix du marché si on le compare avec les quelques exemples fournis par l'appelant pour des appartements plus petits, dont les loyers sont compris entre 1'540 fr. et 2'100 francs. Ce loyer de 2'270 fr. apparaît avantageux au regard de celui des appartements à disposition dans la région de l'arc lémanique, soit précisément dans la région où l'appelant habite avec son amie (Echichens) et où habitait à l'époque l'intimée et ses enfants avant que le demandeur ne décide de vendre l'immeuble familial (Lonay). Il faut plutôt voir que l'intimée s'est installée dans une région dans laquelle les biens immobiliers offerts à la location sont notoirement moins coûteux. Le fait qu'il s'agisse d'un appartement de 5 pièces et ½ n'est, dans ces conditions, pas décisif. Ce logement n'apparaît pas trop grand et il était adéquat de retenir qu'il est dans l'intérêt des enfants, qui entrent dans l'adolescence, d'avoir chacun leur chambre. Au reste, il s'agit là d'un loyer équivalent à celui de l'appelant et ce dernier est particulièrement mal venu de faire un reproche qu'il pourrait tout aussi bien s'appliquer.

 

 

5.              Ensuite, l'appelant considère que le premier juge a arbitrairement retenu qu'il ne pouvait pas être exigé de l'intimée de travailler à 100%. Il relève que les indemnités de chômage perçues par son épouse correspondent à une activité à 100% et y voit la preuve que l'intimée souhaite en réalité travailler à temps complet.

 

              Il résulte des pièces du dossier que l'intimée a un salaire assuré de 3'550 fr. lui donnant droit à une indemnité journalière de 130 fr. 90, soit un peu plus de 3'000 fr. par mois en incluant les allocations pour enfant. Il ne s'agit là que de l'expression de son salaire assuré et non d'une volonté de travailler à 100%. Au reste, la dernière attestation établie par l'ancien employeur de l'intimée le 28 septembre 2009 (produite sous pièce requise n° 51) indique que celle-ci travaillait à 50%. Quoi qu'il en soit, ce grief est infondé dans la mesure où le premier juge a précisément pris en compte des indemnités de chômage correspondantes à celles qui sont versées. Savoir si l'on peut exiger de l'intimée de travailler davantage est une autre question. Mais l'appelant ne le prétend pas, à juste titre vu l'âge des enfants (cf. notamment TF 5C.237/2006 du 10 janvier 2007 c. 2.2.), se bornant à critiquer le train de vie de son épouse.

 

              Il est vrai que le premier juge n'a pas pris en compte la charge fiscale de l'appelant dans le calcul de son budget. Mais dans la mesure où la charge d'impôt n'a pas non plus été comptée pour l'épouse, ce grief est infondé.

 

              Il résulte de ce qui précède que les chiffres retenus par le premier juge pour établir les budgets des parties ne prêtent pas le flanc à la critique et doivent être confirmés.

 

 

6.              Il reste à examiner si, comme le prétend l'appelant, cette décision consacre une violation du principe du "clean break".

 

              L'art. 125 CC concrétise deux principes : dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit subvenir lui-même à ses propres besoins après le divorce; il doit être encouragé à acquérir sa propre indépendance économique (principe du "clean break"). Pour parvenir à cette autonomie, qui peut avoir été compromise par le mariage, l'une des parties peut toutefois être tenue de fournir une contribution pécuniaire; les époux doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des tâches qu'ils ont convenue durant le mariage (principe de la solidarité). Ainsi conçue, l'obligation d'entretien repose principalement sur les besoins de l'époux demandeur; elle dépend du degré d'autonomie que l'on peut attendre de ce dernier, à savoir de sa capacité à s'engager dans la vie professionnelle ou à reprendre une activité lucrative interrompue à la suite du mariage pour couvrir son entretien convenable. A cet égard, comme lorsqu'il fixe le montant et la durée de la contribution, le juge doit se fonder sur les éléments énumérés - de façon non exhaustive - à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 c. 9.1). Cette jurisprudence peut s'appliquer en l'espèce, comme l'a retenu le premier juge, dans la mesure où un espoir de réconciliation n'est plus raisonnablement envisageable (cf. notamment TF 5P.189/2002 du 17 juillet 2002; TF 5P.437/2002 du 3 juin 2003; ATF 128 III 65).

 

              En l'espèce, le premier juge a considéré que l'on ne pouvait exiger de l'épouse qu'elle consacre un plein temps à son activité lucrative. Cette opinion est conforme à la jurisprudence mentionnée ci-dessus, vu l'âge des enfants. L'intimée est titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle de coiffeuse (cf. pièce requise n° 53). Il n'est guère envisageable qu'elle réalise, à temps partiel, un salaire supérieur à 3'000 francs, montant qui a précisément été retenu par le premier juge pour calculer, selon les normes du minimum vital, le budget de l'épouse. On ne peut dès lors que confirmer l'opinion du premier juge lorsqu'il retient qu'il manque à l'épouse une somme de 2'895 fr. 60 pour équilibrer son budget. On ne voit pas, dans cette appréciation, une violation du principe du "clean break" : l'épouse n'est pas, en l'état, en mesure de pourvoir à son entretien, si bien que selon le principe de solidarité qui s'applique également (TF 5P.437/2002 précité c. 4.1.; Werro, Concubinage, mariage et démariage, 5ème éd., Berne 2000, nn. 662 et ss), la pension à verser devait tenir compte des besoins de l'épouse pour vivre. On peut encore relever que, s'il y a effectivement lieu d'apprécier la situation d'un couple désuni en s'inspirant des principes régissant l'hypothèse du divorce, il n'en reste pas moins vrai que c'est encore sous l'angle de l'art. 163 al. 1 CC qu'il convient d'apprécier la situation puisque c'est cette disposition qui constitue la cause de l'obligation d'entretien (TF 5P.437/2002 précité c. 4.1). II s'agit donc d'examiner, dans chaque cas concret, si et dans quelle mesure on peut exiger du conjoint qu'il ait une activité lucrative, ou augmente celle qu'il exerce déjà, compte tenu de son âge, de sa formation, du temps plus ou moins long durant lequel il a été éloigné de la vie professionnelle et de ses obligations, notamment familiales (même jurisprudence et ATF 114 II 13). En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que l'intimée s'efforce de retrouver un travail dans la mesure de ses possibilités. Elle contribue ainsi, à sa manière, à participer aux dépenses résultant de la vie séparée.

 

              Le premier juge a considéré que le disponible du couple après déduction des charges incompressibles et équilibre du budget s'élevait à 4'262 fr. 35. Ce résultat n'a pas à être remis en question dans la mesure où, comme il a été dit, il procède d'un calcul conforme au droit.

 

              Il s'agit encore d'examiner si la répartition du montant disponible, par 60% en faveur de l'épouse et 40% pour l'époux, est critiquable. A cet égard, un partage par moitié du montant disponible, alors que les charges n'ont été prises en compte que selon les normes du minimum vital, paraît inéquitable, notamment lorsque l'époux attributaire a la charge de plusieurs enfants (Perrin, la méthode du minimum vital, in SJ 1993 pp. 425 ss, spéc. p. 447). Un simple partage par deux du solde disponible ne répondrait ni au principe d'équivalence (l'époux qui s'occupe personnellement des enfants a une prétention qui permet de prélever, pour la satisfaction des besoins familiaux, tout ce qui excède les besoins élémentaires du débiteur), ni à la lettre et à l'esprit de l'art. 164 CC - applicable en cas de vie séparée - qui parle d'un montant équitable (Perrin, ibidem; ATF 114 lI 301). La répartition du disponible retenue par le premier juge échappe ainsi à la critique.

 

 

7.              En définitive, l'appel doit être rejeté, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, et l'ordonnance confirmée.

 

              L'appelant, qui succombe, est chargé des frais de deuxième instance, qu'il y a lieu d'arrêter à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]).

 

 

Par ces motifs,

le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

en application de l'art. 312 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              L'appel est rejeté.

 

              II.              L'ordonnance est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.H.________.

 

              IV.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

Le juge délégué :               Le greffier :

 

 

 

 

Du 18 février 2011

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Pierre-Xavier Luciani (pour A.H.________),

‑              Me Cédric Thaler (pour B.H.________).

 

              Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte.

 

              Le greffier :