TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE

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Séance du 22 mars 2011

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Présidence de               M.               Pellet, juge délégué

Greffier               :              M.              d'Eggis

 

 

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Art. 176 al. 1 ch. 1, 273 al. 1 CC; 308 al. 1 let. b, 405 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur les appels interjetés par A.M.________, à Pully, et F.________, à Epalinges, tous deux appelants, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 21 janvier 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants entre eux, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

 

A.              Par prononcé du 21 janvier 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a notamment interdit à l'intimée F.________, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, d'aliéner sous quelque forme que ce soit ou de déplacer l'ensemble des biens, soit tout objet mobilier, se trouvant à son domicile, sans l'accord exprès du requérant A.M.________ (I), dit que le requérant doit contribuer à l'entretien de  ses deux enfants mineurs par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'500 fr., allocations familiales éventuelles non comprises et dues en sus, en mains de l'intimée dès et y compris le 1er novembre 2010 (II), libéré le requérant de toute contribution à l'entretien de l'intimée dès et y compris le 1er novembre 2010 (III), arrêté le droit de visite du père (IV), interdit à la mère, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, de s'opposer de quelque manière que ce soit à l'exercice de ce droit de visite (V) et ordonné à l'intimée, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, de transmettre à la première réquisition du requérant, les dossiers des patients qui souhaitent consulter ce dernier, dans leur intégralité, y compris les radiographies (VII).

 

              En droit, le premier juge a considéré en bref que le revenu mensuel brut du requérant avait baissé de 12'739 fr. en juillet 2010 à 5'000 fr. dès le 15 novembre 2010 (douze fois l'an) pour une activité à 80 %, après son licenciement avec effet immédiat; en outre, le requérant avait été en incapacité de travail à 100 % dès le 20 juillet 2010, puis à 50 % entre le 8 et le 15 novembre 2010. Pour sa part, l'intimée annonçait un revenu de 6'336 fr. pour une activité à 50 %, mais le grand livre de son cabinet dentaire mentionnait un salaire mensuel net de 12'739 fr. pour août et septembre 2010, celle-ci expliquant avoir dû augmenter son taux d'activité en raison du départ de son mari, après une incapacité de travail de 80 % entre le 22 novembre et le 6 décembre 2010. En dépit de la séparation récente des parties, le premier juge a pris acte de la déclaration commune des parties selon laquelle une reprise de la vie commune n'était pas envisageable et a appliqué le principe de la rupture nette du lien matrimonial pour encourager autant que possible l'indépendance économique des parties; il a refusé de tenir compte d'une éventuelle faillite du cabinet où travaille l'intimée et admis que celle-ci pouvait augmenter son taux d'activité pour subvenir à ses besoins, si bien qu'elle n'avait pas droit à une contribution d'entretien.

 

              S'agissant de la contribution en faveur des enfants, le premier juge a observé que le requérant réalisait un salaire manifestement en deçà de sa capacité contributive réelle, car celui-ci disposait d'une clientèle propre dans le cadre de sa précédente activité et avait repris les deux numéros de téléphone du cabinet dentaire où il travaillait auparavant avec son épouse. Il a donc tenu compte non pas du revenu mensuel brut de 5'000 fr. annoncé, mais d'un revenu mensuel net de 6'000 fr. au moins. En juillet 2010, le requérant payait des charges par 5'066 fr. 40, mais ce montant devait réduit dans la mesure où son loyer était excessif (appartement de cinq pièces et demie); avec un loyer de 2'000 fr., ses charges s'élevaient donc à 3'666 fr. 40, laissant un disponible de 2'333 fr. 60, si bien que la pension pour les deux enfants mineurs pouvait être fixée à 1'500 fr. par mois (6'000 x 25 %).

 

              Au vu des difficultés alléguées par le requérant et dans l'intérêt des enfants, le premier juge a fait droit à la conclusion tendant à interdire à l'intimée de s'opposer à l'exercice du droit de visite.

 

              Le premier juge a considéré que le risque de départ à l'étranger de l'intimée n'avait pas été rendu vraisemblable, mais qu'il fallait préserver les droits du requérant dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial en ordonnant un inventaire des biens se trouvant au domicile de l'épouse et de confirmer l'interdiction provisionnelle faite à celle-ci de disposer des biens mobiliers et autres objets se trouvant dans l'ancien domicile conjugal.

 

              Le premier juge a enfin constaté qu'il était indispensable que le requérant dispose des dossiers de ses clients restés dans le cabinet médical de son épouse afin de maintenir sa clientèle et a donc donné l'ordre à celle-ci de remettre à son époux dans leur intégralité les dossiers des patients souhaitant consulter ce dernier.

 

 

B.              Par mémoire motivé du 31 janvier 2011, A.M.________ a conclu, avec dépens, à la réforme du dispositif de ce prononcé en ce sens qu'il n'est pas tenu de contribuer à l'entretien de ses deux enfants mineurs dès et y compris le 1er novembre 2010 (ch. II), à un réaménagement du droit de visite (ch. IV), à ce qu'ordre soit donné à F.________ de déposer dans les 24 heures dès réception de l'arrêt au greffe du tribunal d'arrondissement de Lausanne les passeports des deux enfants mineurs, interdiction étant faite à son épouse d'en faire des copies, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP (ch. VIII nouveau) et à ce qu'interdiction soit faite à l'épouse d'emmener les deux enfants mineurs hors de Suisse, respectivement de les confier à un tiers dans ce but, ainsi que de déplacer hors de Suisse le lieu de domicile de ces enfants (ch. IX nouveau).

 

              Dans son mémoire de réponse du 14 mars 2011, F.________ a conclu au rejet de cet appel.

 

 

C.              Par mémoire motivé du 3 février 2011, F.________ a conclu, avec dépens, à la réforme du dispositif de ce prononcé en ce sens que A.M.________ doit payer une contribution d'entretien en faveur des siens de 5'630 fr. par mois, dès et y compris le 1er novembre 2010, allocations éventuelles et familiales en sus (ch. II), que la garde de leurs deux enfants mineurs lui est confiée (ch. III nouveau) et qu'à défaut d'entente, le droit de visite du père sur les enfants est réaménagé (ch. IV), les chiffres I, V et VII de ce dispositif étant supprimés.

 

              Dans son mémoire de réponse du 14 mars 2011, A.M.________ a conclu à l'irrecevabilité de cet appel, subsidiairement à son rejet.

 

 

D.              Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier :

 

              L'appelant A.M.________ et l'appelante F.________ se sont mariés le 6 mai 2005 à Lausanne. Deux enfants sont issus de cette union : E1.________, née le 17 avril 2006, et E2.________, né le 9 mai 2009.

 

              Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 6 juillet 2010, le président du Tribunal d'arrondissement a autorisé les parties à vivre séparés pour une durée indéterminée, attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, confié la garde sur les enfants à la mère, prévu le droit de visite du père et arrêté la contribution à l'entretien des siens du père à 5'630 fr. par mois, dès et y compris le 1er juin 2010.

 

              Toutes deux médecins dentistes, les parties travaillaient comme associés au sein d'un cabinet dentaire, dont l'appelant était l'administrateur président et qui procurait à celui-ci un revenu mensuel net de 12'739 fr. avant la séparation. Au jour du prononcé de séparation, le minimum vital de l'appelant s'élevait à 5'066 fr. par mois, dont 3'400 fr. pour le loyer d'un appartement de cinq pièces à Pully dès le 1er juillet 2010 permettant d'accueillir adéquatement ses enfants (disponible de 7'672 fr. 60). L'épouse, administratrice secrétaire du cabinet médical, travaillait alors à 50 % pour un salaire mensuel net de 6'336 fr., avec des charges de 8'914 fr. 60 après la séparation (déficit de 2'578 fr. 60).

 

              Le 15 septembre 2010, l'épouse a licencié son mari avec effet immédiat de leur cabinet dentaire. Celui-ci a été en incapacité de travail à 100 % dès le 20 juillet 2010 et à 50 % entre le 8 et le 15 novembre 2010, puis a trouvé un emploi salarié au sein d'un autre cabinet médical, où il travaille à 80 %.

 

              Par requête du 4 novembre 2010, A.M.________ a conclu à la modification des mesures protectrices notamment en ce sens qu'ordre soit donné à son épouse de déposer les passeports de leurs enfants auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement, interdiction étant faite d'établir des duplicata et d'emmener les enfants hors de Suisse ou de prendre domicile avec eux hors de Suisse sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 CP, qu'ordre soit donné d'établir un inventaire des biens au domicile de l'intimée et que les modalités d'exercice du droit de visite du père soient élargies.

 

              Des mesures d'urgence ont été ordonnées le 5 novembre 2010 relatives aux passeports des enfants et au domicile de ceux-ci, ainsi qu'à l'interdiction d'aliéner les objets mobiliers se trouvant au domicile de l'épouse.

 

              Par requête complémentaire et d'extrême urgence du 30 novembre 2010, A.M.________ a conclu qu'ordre soit donné à son épouse de lui remettre les dossiers des patients souhaitant le consulter dans leur intégralité, y compris les radiographies, sous la menace des sanctions de l'art. 292 CP.

 

              Par courrier du 1er décembre 2010, le président a rejeté la requête du 30 novembre 2010.

 

              L'audience sur la requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale s'est tenue le 6 décembre 2010 devant le président du tribunal. Les parties ont alors passé une convention notamment sur les modalités d'exercice du droit de visite en faveur du père et au sujet du principe d'un inventaire contradictoire des biens mobiliers au domicile de l'épouse.

 

 

E.               A l'audience d'appel tenue le 21 mars 2011 devant le Juge délégué de la Cour d'appel civile, les parties ont convenu ce qui suit :

 

"Les parties sont d’accord de mettre en vente la maison d’Epalinges dans le délai d’une année pour un prix minimum compris entre 2'000'000.- et 2'100'000.- Ils conviennent également d’ores et déjà que le solde du prix de vente sous déduction des frais et des intérêts hypothécaires de retard soient consignés en mains du notaire.

En outre, le droit de visite est modifié partiellement, concernant l’exercice en semaine, en ce sens qu’il se déroulera du mercredi à midi jusqu’au jeudi à 18h00.

(…)

L’appelante précise encore qu’elle prend l’engagement irrévocablement pendant la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, sous la menace de la peine d’amende figurant à l’art. 292 CPS, de maintenir le domicile des enfants en Suisse, ses déplacements en France ou tout autre pays de son choix n’étant que provisoires."

 

 

              En droit :

 

 

1.              Les voies de droit contre un prononcé communiqué, comme en l'espèce, après le 1er janvier 2011 sont régies par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [RS 272]; art. 405 al. 1 CPC).

 

 

2.               L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

 

              L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

 

              Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.

 

 

3.              a) Les mesures protectrices peuvent en tout état de cause être modifiées en cas de changement important et durable des circonstances, ou lorsque le juge s'est fondé sur des circonstances de fait erronées (art. 179 al. 1 CC; TF 5A_390/2007 du 29 octobre 2007 c. 3.3 et les références).

 

              b) Des novas peuvent être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, Les voies de droit, p. 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, Procédure civile, t. II, 2010, no 2415 p. 438).

 

              Il faut dès lors tenir compte des pièces nouvelles produites par les appelants.

 

 

4.               Il y a tout d'abord lieu de ratifier la convention passée à l'audience du 21 mars 2011 sur la vente de la maison d'Epalinges, la modification du droit de visite et l'engagement de l'appelante relative au maintien du domicile des enfants en Suisse, ainsi que de constater que les deux appels sont sans objet dans la mesure de ladite convention.

 

              La question de la contribution peut être traitée de la manière suivante : d'abord par l'examen des revenus de l'appelant (c. 5), puis de sa capacité contributive (c. 6) et enfin celle de l'appelante (c. 7).

 

 

5.              Selon la jurisprudence, le débiteur d'entretien peut se voir imputer un revenu hypothétique supérieur à celui qu'il obtient effectivement, pour autant qu'une telle augmentation soit possible et puisse être raisonnablement exigée de lui. Le motif pour lequel l'époux concerné a renoncé au revenu supérieur est en principe sans importance. La prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter le débiteur à réaliser le revenu qu'il est à même de se procurer en faisant preuve de bonne volonté et dont on peut attendre de lui qu'il l'obtienne afin de remplir ses obligations. Les critères permettant de déterminer le revenu hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 c. 4a p. 5/6 et la jurisprudence citée).

 

              En l'espèce, l'appelant gagne un salaire mensuel brut de 5'000 fr., montant que l'appelante estime être de complaisance. Toutefois, à défaut d'éléments probatoires suffisants, il faut s'en tenir au fait que l'appelant est salarié d'une société à responsabilité limitée. En revanche, c'est à juste titre que le premier juge a observé que celui-ci pourrait à moyen terme augmenter ses revenus de manière à ce qu'ils finissent par correspondre à ceux gagnés avant la séparation. Il faut toutefois lui laisser un délai raisonnable pour ce faire, compte tenu de son licenciement. Le juge doit en effet examiner les possibilités concrètes d'augmenter le revenu (ATF 128 III 4 précité), ce qui exclut de se référer simplement au calculateur individuel de salaire de l'Office fédéral de la statistique, comme le préconise l'appelante dans son mémoire du 3 février 2011 (p. 3). Il peut aussi être tenu compte du fait que l'appelant n'a pas disposé de tous les dossiers complets de ses patients durant la période qui a suivi la séparation et que le transfert de ces documents n'est pas achevé. Compte tenu de toutes les circonstances du cas, il convient cependant de retenir, avec le premier juge, que l'appelant est en mesure de réaliser dans l'immédiat un salaire mensuel moyen de 6'000 fr. net à tout le moins.

 

 

6.               a) L'appelant soutient ensuite n'être pas en mesure de contribuer à l'entretien de ses deux enfants mineurs, tout au moins actuellement.

 

              L'appelante a conclu à la fixation d'une contribution mensuelle de 5'630 francs pour elle-même et ses deux enfants.

 

              b) Selon l'art. 285 al. 1 CC - auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC en matière de mesures protectrices de l'union conjugale -, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 c. 3a). Lorsque les parents s'accordent un train de vie particulièrement élevé, les besoins de l'enfant seront en principe estimés de manière plus généreuse (ATF 120 II 285 c. 3b/bb; 116 II 110 c. 3b). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 c. 3a/cc). Lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement entre eux doit en outre être respecté (ATF 127 III 68 c. 2c; 126 III 353 c. 2b et les arrêts cités).

 

              La méthode abstraite appliquée par les tribunaux vaudois consiste, en présence de revenus moyens, à calculer la contribution pour l'enfant sur la base d'un pourcentage de ce revenu : 15 à 17 % pour un enfant, 25 à 27 % pour deux enfants, 30 à 35 % pour trois enfants. Cette méthode n'est pas contraire au droit fédéral pour autant que la contribution reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (TF 5A_84/2007 reproduit in RDT 2007 p. 299; ATF 116 II 110 c. 3a; Wullschleger, FamKommentar Scheidung, Berne 2005, n. 65-67 ad art. 285 CC et les auteurs cités; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd., 2009, n. 978 pp. 567/568; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce, méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 107 s.).

 

              En l'espèce, c'est donc à juste titre que le premier juge a arrêté la contribution d'entretien du père en faveur de ses deux enfants mineurs à 25 % du revenu hypothétique de 6'000 fr., soit à 1'500 francs.

 

 

              L'appelant soutient certes que le premier juge aurait dû tenir compte de la garde élargie dont il bénéficie pour réduire la contribution en faveur des enfants. A tort. En effet, il ne dispose que d'un droit de visite. S'il est exact qu'il faut tenir compte des frais pour l'exercice du droit de visite (FamPra 2006 p. 198), le fait de garder les enfants un jour par semaine en plus du week-end n'est pas exceptionnel. Ainsi, un droit de visite de sept jours par mois n'a aucune répercussion sur le montant de la contribution d'entretien (TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.5 reproduit in FamPra 2008 p. 988).

 

 

7.               a) Sans prendre de conclusions formelles précises à cet égard, l'appelante a implicitement conclu à ce que l'appelant contribue à son entretien en réclamant une participation à ses dépenses, subsidiairement une contribution d'entretien de 3'000 fr. par mois pour ses enfants et une contribution d'entretien globale de 5'630 fr. à la charge de l'appelant (mémoire du 3 février 2011 pp. 5/6), objet de sa conclusion III/II.

 

              b) Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisoires (art. 137 al. 2 CC), se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 c. 3b; 118 II 376 c. 20b et les références citées).

 

              L'absence de perspectives de réconciliation ne justifie pas à elle seule la suppression de toute contribution d'entretien. L'art. 125 al. 1 CC concrétise en effet deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien (ATF 132 III 598 c. 9.1 et les références citées). Indépendamment de sa durée, un mariage a eu une influence concrète sur la situation financière de l'époux créancier lorsque le couple a eu des enfants communs (ATF 135 III 59 c. 4.1).

 

              L'entretien convenable au sens de l'art. 125 al. 1 CC correspond au niveau de vie que les époux ont eu pendant le mariage. Lorsque l'union conjugale a concrètement influencé la situation financière de l'époux bénéficiaire ("lebensprägend"), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF 132 III 593 c. 3.2). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable. Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages distincts, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier d'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur d'entretien (ATF 129 III 7 c. 3.1.1).

 

              Conformément au principe de l'indépendance économique des époux, qui se déduit également de l'art. 125 al. 1 CC, l'époux demandeur ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable tel qu'établi conformément aux principes susmentionnés (ATF 134 III 145 c. 4). Selon les circonstances, il pourra être ainsi contraint d'exercer une activité lucrative ou d'augmenter son taux de travail (ATF 130 III 537 c. 3.2; 128 III 65 c. 4a). Le juge doit donc examiner dans quelle mesure l'époux concerné peut exercer une activité lucrative, compte tenu de son âge, de son état de santé et de sa formation. S'il entend exiger de lui qu'il reprenne une activité lucrative, il doit lui accorder un délai d'adaptation approprié: l'époux doit en effet avoir suffisamment de temps pour s'adapter à sa nouvelle situation, notamment lorsqu'il doit trouver un emploi. Ce délai doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (cf. ATF 129 III 417 c. 2; 114 II 13 c. 5; sur tous ces points, TF 5A_743/2010 du 10 février 2011 c. 4).

 

              En l'espèce, la recourante a été brièvement en incapacité de travail à 80 % du 22 novembre au 6 décembre 2010. Elle a toutefois réalisé un salaire mensuel net de 12'739 fr. en août et septembre 2010, ce qu'elle ne le conteste pas en expliquant avoir été contrainte d'augmenter son taux d'activité après le licenciement de son mari. Il n'en demeure pas moins que l'augmentation presque immédiate des revenus de la recourante démontre que celle-ci peut dégager un revenu mensuel net de l'ordre de 12'000 francs.

 

 

              Par ailleurs, le fait que l'appelante paraît ne plus payer les intérêts du prêt hypothécaire de la maison familiale (pièce 2 du bordereau produit le 14 mars 2011 par l'appelant) ne saurait entrer en considération, cette question relevant de la liquidation du régime matrimonial et pouvant être réglée après la vente de cet immeuble.

 

              Enfin, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le loyer de l'appelant était excessif par rapport à ses revenus actuels. Le loyer dépasse en effet la moitié de son salaire brut tel qu'il est allégué. Or, le nouveau domicile de l'appelant a été constitué après la séparation et celui-ci avait l'obligation d'en prendre un moins coûteux pour tenir compte de la péjoration de la situation financière du couple. Il n'en demeure pas moins que le train de vie des époux reste comparable si l'on considère leur obligation de contribuer de manière égale, en argent et en nature, aux besoins de leurs deux enfants mineurs, et que l'appelante ne peut pas prétendre à une contribution en sa faveur au vu de ses revenus. Le prononcé attaqué doit donc être confirmé sur ce point également.

 

 

8.               Selon l'art. 178 CC, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint, autant que la sécurité des conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage l'exigent. Cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires envers son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage ou du régime matrimonial (ATF 120 III 67 c. 2a). L'époux qui demande de telles mesures de sûreté doit rendre vraisemblable, sur le vu d'indices objectifs, l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle (ATF 118 II 378 c. 3b et les citations).

 

              En outre, la question du transfert des dossiers médicaux n'est pas encore réglée, de sorte que l'injonction demeure nécessaire. Le conflit aigu entre les parties implique de maintenir l'interdiction de déplacer les biens mobiliers qui se trouvent dans la maison familiale. Lors du déménagement de l'appelante, celle-ci pourra requérir du président l'autorisation de déplacer les meubles lui appartenant, selon l'inventaire établi le 16 décembre 2010, les autres étant alors remis à l'appelant.

 

 

9.              Enfin, l'appelante a conclu à la suppression de l'injonction la concernant destinée à assurer l'exercice effectif du droit de visite. Compte tenu de la situation très tendue entre les parties, cette modalité est toujours d'actualité, d'autant que les rapports entre elles se sont encore détériorés si l'on se réfère à la nouvelle requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 25 février 2001 et aux plaintes pénales déposées.

 

 

10.              En définitive, le Juge délégué doit ratifier la convention passée à l'audience du 21 mars 2011, c'est-à-dire concernant l'aménagement du droit de visite et l'interdiction d'emmener les enfants à l'étranger, les deux appels étant sans objet dans la mesure de ladite convention. Au surplus, les deux appels sont rejetés et le prononcé confirmé, sous réserve des dispositions ratifiées ci-dessus.

 

              Les frais de justice de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. pour chaque appelant.

 

              Les dépens de deuxième instance sont compensés.

 

 

Par ces motifs,

le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le Juge délégué ratifie la convention passée à l'audience du 21 mars 2011 dont le contenu est le suivant :

 

"Les parties sont d’accord de mettre en vente la maison d’Epalinges dans le délai d’une année pour un prix minimum compris entre 2'000'000.- et 2'100'000.- Ils conviennent également d’ores et déjà que le solde du prix de vente sous déduction des frais et des intérêts hypothécaires de retard soient consignés en mains du notaire.

En outre, le droit de visite est modifié partiellement, concernant l’exercice en semaine, en ce sens qu’il se déroulera du mercredi à midi jusqu’au jeudi à 18h00.

(…)

L’appelante précise encore qu’elle prend l’engagement irrévocablement pendant la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, sous la menace de la peine d’amende figurant à l’art. 292 CPS, de maintenir le domicile des enfants en Suisse, ses déplacements en France ou tout autre pays de son choix n’étant que provisoires."

 

              II.               Les deux appels sont sans objet dans la mesure de ladite convention.

 

              III.              L'appel de A.M.________ est rejeté.

 

              IV.               L'appel de F.________ est rejeté.

 

              V.               Sous réserve du chiffre I ci-dessus, le prononcé est confirmé.

 

              VI.               Les frais de justice de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour chaque appelant.

 

              VII.               Les dépens sont compensés.

 

              VIII.               L'arrêt motivé est exécutoire.

 

Le juge délégué :               Le greffier :

 

 

 

 

Du 22 mars 2011

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

 

‑              M. Laurent Schuler, av. (pour A.M.________),

‑              M. Guy Longchamp, av. (pour F.________).

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

 

              Le greffier :