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TRIBUNAL CANTONAL |
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JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 6 avril 2011
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Présidence de M. KRIEGER, juge délégué
Greffière : Mme Vuagniaux
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Art. 133 al. 1 CC; 308 al. 1 let. b et 317 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.W.________, à Aubonne, contre l'ordonnance partielle de mesures provisionnelles rendue le 4 janvier 2011 par le Tribunal d'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec Q.________, à Saint-Prex, intimée, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance partielle de mesures provisionnelles du 4 janvier 2011, notifiée le 5 janvier 2011, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a rejeté la conclusion V de la requête de mesures provisionnelles déposée le 26 novembre 2010 par A.W.________ (I), arrêté les frais (II) et dit que les dépens suivaient le sort de la cause (III).
En droit, le président du tribunal a retenu que, bien qu'au chômage depuis janvier 2010, le requérant avait pu s'acquitter jusqu'en novembre 2010 de la contribution d'entretien de son enfant B.W.________ fixée d'entente avec l'intimée par convention signée à l'audience de mesures provisionnelles et préliminaire du 22 septembre 2009, à savoir par le versement d'un montant correspondant au 15 % de son salaire mensuel net, mais au minimum de 1'000 fr. Ainsi, en l'absence d'un autre changement notable de la capacité financière du requérant, rien ne justifiait de diminuer le montant de ladite contribution d'entretien à 600 fr. par mois.
B. Par appel motivé déposé le 13 janvier 2011, accompagné d'un onglet de pièces, A.W.________ a conclu à la modification de l'ordonnance partielle en ce sens que le montant de la pension due pour l'entretien de sa fille B.W.________, selon le chiffre IV de la convention du 22 septembre 2009, est fixée à 600 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès le 1er décembre 2010.
L'appelant a sollicité l'assistance judiciaire, qui lui a été accordée par décision du 21 janvier 2011.
L'intimée s'est déterminée par réponse du 7 février 2011 et a produit un onglet de pièces.
A la demande des parties, le juge délégué a requis la production de plusieurs pièces en mains de l'appelant, soit ses décomptes de chômage des six derniers mois, un relevé pour l'année 2010 de ses comptes bancaires en Suisse et à l'étranger, livrets d'épargne et titres, ainsi que ses déclarations d'impôts 2009 et 2010; ces pièces ont été produites les 4 et 28 février 2011. Le juge délégué a aussi requis de l'intimée son certificat de salaire 2010 et sa fiche de salaire de janvier 2011; ces pièces ont été produites le 7 février 2011.
C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. Les époux A.W.________, né le [...] 1966, et Q.________ le [...] 1965, se sont mariés le [...] 2002. De cette union est issue B.W.________, née le [...] 2003. L'intimée est également mère de deux filles nées d'un premier mariage.
Les parties vivent séparées depuis le mois de novembre 2003. La garde sur l’enfant B.W.________ a été attribuée à sa mère par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 janvier 2004. L’intimée s’est vue attribuer la jouissance de la villa conjugale, sise à [...].
A l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 17 décembre 2004, les parties ont conjointement conclu au divorce. Elles ont confirmé leur volonté de divorcer les 30 mars 2005 et 26 avril 2005.
2. Dans un premier temps, la situation des parties a été régie par une ordonnance de mesures provisionnelles du 10 janvier 2005 fixant notamment la contribution d’entretien mensuelle due par A.W.________ en faveur de son épouse et de sa fille à 2'200 fr., allocations familiales en sus.
Selon dite ordonnance, le requérant a admis qu’il était propriétaire d’une fortune de 500’000 à 600'000 francs.
3. Par requête de mesures provisionnelles du 10 novembre 2005, A.W.________ a requis une première fois une diminution de la pension payée pour l’entretien de sa famille, en proposant de verser une contribution mensuelle de 500 francs.
Lors de l'audience du 20 décembre 2005, le requérant a déclaré qu’il avait dû entamer sa fortune pour payer la contribution d’entretien mise à sa charge et les frais inhérents à son activité professionnelle et qu'il bénéficiait désormais d'une fortune de 300'000 à 400'000 fr. Celle-ci aurait ainsi diminué de 100'000 à 300’000 fr. en une année, représentant des prélèvements mensuels moyens de l’ordre de 8'000 à 25’000 francs.
La requête a été rejetée par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 janvier 2006. Le juge des mesures provisionnelles a calculé que la prise en charge de l’entretien de la famille du requérant, pour une année entière, se montait à 26'400 fr., allocations familiales en sus, sur une fortune comprise entre 300’000 fr. à 500'000 fr., ce qui n’apparaissait pas excessif. De plus, comme relevé dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 10 janvier 2005, il a constaté que l’activité professionnelle déployée antérieurement par le requérant lui avait permis sans aucun doute de constituer une prévoyance professionnelle conséquente de sorte que l’on pouvait exiger de lui qu’il entamât sa fortune pour subvenir aux besoins de sa famille dès lors qu'au surplus, aucun élément nouveau ne justifiait une modification de la situation actuelle.
4. Par requête de mesures provisionnelles du 9 septembre 2008, A.W.________ a requis une seconde fois une diminution de la pension payée pour l’entretien de sa famille, en proposant de verser une contribution mensuelle de 700 francs.
Dans une lettre du 23 octobre 2008 et lors de l'audience du 31 octobre 2008, le requérant a soutenu qu'il ne disposait plus, pour seule fortune, que d'un montant de 30'000 fr. Le juge des mesures provisionnelles a constaté que le solde du compte [...] de A.W.________ s’élevait, au 1er janvier 2005, à 521'577 fr. 60, que cette fortune avait été à de multiples reprises déplacée puis replacée auprès de ce compte entre le 3 janvier 2005 et le 10 mai 2006, date à laquelle la somme de 400'000 fr. avait été retirée pour disparaître et ne laisser à la fin de l’année 2008, selon le requérant, qu’un solde de 30'000 fr.
Tenant compte du fait que l'intéressé avait refusé de produire les pièces bancaires permettant d’observer l'évolution de sa fortune, le juge des mesures provisionnelles a considéré que A.W.________ était de mauvaise foi lorsqu'il prétendait n'avoir plus aucune ressource financière autre que son salaire et qu'il avait manifestement cherché à cacher sa fortune dans le cadre de la procédure. Il a ainsi admis qu'au stade de la vraisemblance, il était difficile de croire que la contribution annuelle de 26'400 fr. avait pu faire disparaître des centaines de milliers de francs en seulement deux ans et que le requérant disposait encore d’une fortune largement suffisante pour poursuivre le paiement de la pension mensuelle de 2’200 fr. en faveur de sa famille, ce à tout le moins jusqu’à la vente de la villa conjugale.
La requête a ainsi été rejetée par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 décembre 2008. A cette époque, A.W.________ travaillait à 80 % en tant que conseiller à la formation pour la société M.________ SA. Il a perçu en 2007, selon son certificat, un salaire mensuel net de 4'574 francs.
5. Par acte du 19 décembre 2008, A.W.________ a fait appel contre l'ordonnance du 17 décembre 2008, en concluant à sa réforme en ce sens que la contribution d'entretien de sa famille était réduite à 700 fr. par mois.
Lors de l'audience d'appel du 11 février 2009, A.W.________ a allégué que, le 10 mai 2006, il avait retiré de son compte [...] la somme de 400'000 fr., dont il avait laissé 300'000 fr. chez ses parents « afin d'échapper durant l'année fiscale aux créanciers » et qu'il avait utilisé cet argent pour compléter un salaire qu'il estimait trop bas. Il aurait emmené le solde de 100'000 fr. aux Etats-Unis qu'il aurait perdu en jouant dans un casino.
Concernant ses revenus, durant l'année 2007, l'appelant a dépensé 9'216 fr. par mois pour lui-même (91'600 fr. de dépenses courantes + 14'000 fr. de frais d'avocat et de justice + 5'000 fr. de prévoyance individuelle), alors que son salaire mensuel n'était que de 4'574 fr. Pour l'année 2008, il a dépensé 6'600 fr. environ par mois (69'600 fr. de dépenses courantes + 5'000 fr. de frais d'avocat et de justice + 5'000 fr. de prévoyance individuelle), tandis que son salaire s'élevait à 4'800 fr. Quant à ses charges mensuelles, l'appelant n'a allégué aucune modification par rapport à celles retenues dans l'ordonnance du 17 décembre 2008 (un loyer de 1'890 fr., charges comprises, des primes d'assurance-maladie de 420 fr., des frais de transport de 500 fr. et un minimum vital de 1'250 fr.), soit un total de 4'060 francs.
Le 6 mai 2009, l'appel a été admis partiellement en ce sens que A.W.________ a été astreint à contribuer à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'600 fr., allocations familiales non comprises, dès le 1er septembre 2008. Les juges de l'appel ont considéré que A.W.________ avait donné des explications relativement peu convaincantes s’agissant de l’évolution de sa fortune après le mois de mai 2006, mais que cela n'était pas un élément déterminant en l'état. En effet, ils ont constaté que l'appelant dépensait 6'600 fr. pour ses besoins personnels alors qu'il en gagnait presque 2'000 fr. de moins et que celui-ci devait songer à augmenter son taux d'activité à plein temps pour aider sa famille, dans la mesure où c'était par choix qu'il travaillait à 80 % et non pas pour consacrer davantage de temps à sa fille puisqu'il ne bénéficiait que du droit de visite habituel. Ils ont retenu que l'intéressé était en mesure de réaliser un salaire mensuel net de 6'600 fr., ce qui correspondait à la somme qu'il dépensait mensuellement pour ses besoins personnels, ainsi qu'à la rémunération qu'il pourrait obtenir en travaillant à 100 % pour la société M.________ SA. Constatant qu'Q.________ ne pouvait pas assumer entièrement son propre entretien et celui de ses deux filles nées d'un premier mariage (son solde disponible s'élevant à 887 fr. et la pension mensuelle perçue pour ces dernières étant de 1'820 fr. depuis le 1er janvier 2009), les juges de l'appel ont considéré que A.W.________ devait contribuer à l'entretien des siens à hauteur de 1'600 fr. par mois.
6. La situation actuelle des parties a été réglée lors de l’audience de mesures provisionnelles et préliminaire du 22 septembre 2009, par une convention qui fixait notamment, s'agissant de la contribution d’entretien, ce qui suit :
« IV. A.W.________ contribuera à l’entretien de sa fille B.W.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle arrêtée au 15 % de son salaire mensuel net, mais au minimum de 1'000 fr. (mille francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, en mains de Q.________, dès le 1er décembre 2009, jusqu’à la majorité de B.W.________, l’article 277 CC étant réservé (…).
VII. Les époux renoncent à toute contribution d’entretien l’un en faveur de l’autre ».
7. Par requête de mesures provisionnelles du 26 novembre 2010, A.W.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« I. Ordre est donné à l’intimée, sous menace des sanction pénales prévues par l’art. 292 CP, de libérer le domicile conjugal d’ici à fin mars 2011 au plus tard.
II. Un notaire est désigné pour procéder à la réalisation de cet objet immobilier aux meilleures conditions, le cas échéant avec la collaboration d’un ou de plusieurs courtiers.
III. Depuis le 1er janvier 2010 jusqu’à la réalisation de cette propriété, l’intimée est la débitrice du requérant d’une indemnité d’occupation de Fr. 4’750.- (quatre mille sept cent cinquante francs) par mois.
IV. L’intimée contribuera à l’entretien du requérant à hauteur de fr. 1'000.- (mille francs) par mois dès et y compris le 1er décembre 2010.
V. La contribution d’entretien du requérant en faveur de sa fille B.W.________ est réduite de fr. 1'000.- (mille francs) à fr. 600.- (six cents francs) par mois à partir du 1er décembre 2010 ».
A l’audience préliminaire et de mesures provisionnelles du 2 décembre 2010, l’intimée a conclu, avec dépens, au rejet de la requête dans son entier.
Les parties ont en outre convenu que le Président se déterminerait d’ores et déjà sur la conclusion V de la requête en question, qu'il rendrait pour le surplus une ordonnance sur preuves complémentaire et fixerait une audience de jugement au cours de laquelle il serait statué sur les conclusions I à IV de la requête de mesures provisionnelles.
En droit :
1. a) L'appel est recevable contre une ordonnance de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant d'une décision portant à la fois sur des conclusions non patrimoniales et patrimoniales pour moins de 10'000 fr., l'appel est recevable pour le tout, par attraction (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon les art. 248 let. d et 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. et de toute manière non patrimoniales, le présent appel est recevable.
b) Les conclusions ne peuvent être modifiées en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu'il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 140). Cette limitation ne vaut pas lorsque la maxime d'office est applicable, les conclusions des parties n'étant que des propositions qui ne lient pas le juge (Reetz/Hilber, ZPO-Komm, n. 76 ad art. 317 CPC).
En l'espèce, les conclusions ne sont pas nouvelles.
c) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136).
Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137).
Nonobstant l'opinion divergente d'une partie de la doctrine (Hofmann/Lüscher, Le code de procédure civile p. 197; Spühler, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 317 CPC; Reetz/Hilber, op. cit., n. 14 et 16 ad art. 317 CPC), la maxime inquisitoire, applicable en mesures provisionnelles dans une procédure matrimoniale (art. 277 al. 3 CPC), ne s'applique pas en appel. L'art. 317 al. 1 CPC finalement adopté ne contient pas de règle élargissant la possibilité d'invoquer des faits ou preuves nouveaux dans les cas soumis à la maxime inquisitoire, contrairement à la règle résultant en première instance de l'art. 229 al. 3 CPC. On ne saurait y voir une lacune de la loi et l'on doit bien plutôt admettre qu'il s'agit d'un silence qualifié impliquant qu'en appel, les novas seront soumis au régime ordinaire (en ce sens Tappy, JT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., no 2410 p. 437). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, op. cit., no 2414 p. 438). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., no 2415 p. 438).
En l'espèce, dès lors que le couple a une enfant mineure, le litige est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l'article 296 CPC (Hohl, op. cit., nos 1166 ss et 2414 ss). Les pièces produites par les parties (cf. supra, lettre B, dernier par.) sont considérées comme des novas susceptibles d'être examinées par le juge de l'appel en application de l'article 317 al. 1 CPC, mais ne seront retenues que pour autant qu'elles concernent la situation postérieure à l'audience du 2 décembre 2010. Il n'y a pas lieu de donner suite aux autres réquisitions de production formulées par l'intimée dans sa lettre du 1er mars 2011 (soit un relevé mensuel du compte bancaire 2009 et 2010 sur lequel était versé le salaire de l'appelant, ses attestations bancaires au 31 décembre 2008 et au 31 décembre 2009 et sa déclaration d'impôts 2008) dans la mesure où ces pièces étaient susceptibles d'être produites déjà devant le premier juge et où elles ne sont pas déterminantes pour le sort de l'appel.
2. a) L'appelant conteste la quotité de la contribution d'entretien fixée et conclut à une réduction de celle-ci de 1'000 à 600 fr. par mois dès le 1er décembre 2010.
b) Pour fixer la contribution d'entretien, le juge se fonde en principe sur le revenu effectif du débiteur. Il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui (ATF 128 III 4 c. 4, JT 2002 I 294; ATF 127 III 136 c. 2a; TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 c. 4). La prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal; il s'agit simplement d'inciter le débiteur à réaliser le revenu qu'il est à même de se procurer en faisant preuve de bonne volonté et dont on peut attendre de lui qu'il l'obtienne afin de remplir ses obligations; les critères permettant de déterminer le revenu hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 précité c. 4a; TF 5C_40/2003 du 6 juin 2003 c. 2.1.1 partiellement paru aux ATF 129 III 577; TF 5A_685/2007 du 26 février 2008 c. 2.3; TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 c. 3.1). Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du débiteur une augmentation de son revenu est une question de droit; en revanche, savoir quel revenu une personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait (ATF 128 III 4 précité c. 4c/bb; ATF 126 III 10, JT 2000 I 121 c. 2b; TF 5A_345/2010 du 24 juin 2010 c. 3.2.2. et réf.).
Le chômage étant normalement passager, on peut prendre en compte le revenu antérieur, l'évaluation des chances de retrouver un emploi dépendant cependant de la disponibilité dans le temps, des compétences professionnelles et des besoins du marché du travail (FamPra.ch 2003 no 101 p. 732; CREC 12 février 2008 no 23/II). Toutefois, le versement régulier d'indemnités de chômage constitue un indice que le débirentier a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour retrouver un emploi; on ne peut alors lui imputer un revenu hypothétique supérieur (TF 5A_138/2010 du 8 juillet 2010, in RMA 2010 p. 451).
Enfin, si l'époux créancier peut subvenir en totalité ou partiellement à ses besoins grâce à sa fortune et aux revenus de celle-ci, il en sera tenu compte dans la fixation de la contribution (Micheli et al., Le nouveau droit du divorce, n. 450, p. 97), au moins à hauteur de 10 % de la fortune si les revenus sont très réduits et à hauteur du tout pour les revenus de celle-ci (TF 5P.472/2006 du 15 janvier 2007, in FamPra.ch 2007 no 396; Pichonnaz, Commentaire romand, n. 58 ad art. 125 CC). On peut également imputer au créancier d'entretien un revenu hypothétique de sa fortune lorsque, par mauvaise volonté ou négligence, il renonce à l'obtenir (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in FamPra.ch 2010 no 45 p. 669).
Il faut encore vérifier si le minimum vital du débirentier au sens du droit des poursuites est garanti (ATF 127 III 68 c. 2c, JT 2001 I 562; ATF 126 III 353 c. 1a/aa; ATF 123 III 1 c. 3b/bb et c. 5). Il importe peu que le revenu effectif du débiteur soit inférieur à celui retenu : lorsqu'un revenu hypothétique est admis, c'est au regard de ce revenu hypothétique qu'il doit être examiné si le minimum vital du débiteur est sauvegardé (ATF 123 III 1 c. 3c).
c) En l'espèce, l'appelant a admis, par convention signée le 22 septembre 2009, de contribuer à l'entretien de sa fille par le versement de 15 % de son salaire mensuel net, mais au minimum de 1'000 fr. par mois. Il y a donc lieu de partir de la prémisse que le montant en question, dans les circonstances de l'époque, était correctement calculé, ce que l'intéressé ne remet d'ailleurs pas en question.
L'appelant est au chômage depuis janvier 2010 et perçoit une indemnité moyenne nette de 4'000 fr. par mois, mais pour un taux d'activité qu'il a volontairement réduit à 80 % sans raison. Objectivement, même si l'on peut retenir qu'il se trouve dans une situation de chômage de longue durée, avec un versement régulier d'indemnités journalières, il se justifie de lui imputer les 20 % de revenus auxquels il a renoncé, ce qui aboutit à un revenu hypothétique de 5'000 francs.
En mai 2009, les juges d'appel ont retenu un revenu hypothétique de 6'600 fr., correspondant d'une part à la somme que l'appelant dépensait mensuellement pour ses propres besoins et, d'autre part, au salaire qu'il aurait touché en exerçant une activité lucrative à plein temps. Sur cette base, il aurait donc perçu des indemnités de l'assurance-chômage d'environ 5'000 fr. (6'600 fr. x 80 %). Pour l'année 2010, l'appelant déclare avoir dépensé 66'144 fr. pour ses besoins personnels (cf. mémoire d'appel du 13 janvier 2011, pièce no 2), soit environ 5'500 fr. par mois et 1'500 fr. de plus que ce qu'il perçoit de l'assurance-chômage.
Compte tenu de ce train de vie, il convient d'admettre que les doutes émis par les juges d'appel en 2009 sur la fortune détenue par l'appelant restent toujours valables. En effet, on sait que celui-ci bénéficiait, en 2005, d'une fortune de 500'000 à 600'000 fr., qui se serait réduite, selon ses dires, à seulement 30'000 fr. en 2008. Le tribunal ne s'était pas déclaré convaincu par les explications nébuleuses et pour le moins douteuses de l'intéressé et avait considéré que la disparition de cette somme d'argent n'avait pas été rendue vraisemblable – voire avait été dilapidée pour des motifs visant à échapper à ses créanciers, soit à ses obligations alimentaires –, et avait retenu un revenu hypothétique de 6'600 fr. par mois pour une activité lucrative exercée à 100 %. Si l'on retient que la capacité de gain de 6'600 fr. retenue en 2009 est toujours bien réelle, force est de constater que la situation actuelle de l'appelant est encore largement identique à celle constatée auparavant, et ceci même s'il est bénéficiaire des indemnités journalières de l'assurance-chômage. En conséquence, on peut considérer que son minimum vital n'est pas entamé et que le montant de 1'000 fr. fixé pour la contribution d'entretien de sa fille demeure parfaitement justifié au vu de ses revenus hypothétiques. Au surplus, l'application de la règle des 15 % du revenu net du débiteur pour l'entretien de l'enfant selon la méthode des pourcentages pratiquée par les tribunaux vaudois ne s'applique que pour les enfants en bas âge. Or, le constat que B.W.________ est aujourd'hui âgée de huit ans justifierait la prise en compte d'un palier supérieur. Ainsi, même si la situation financière du débiteur devait s'être légèrement péjorée, ceci compenserait cela. Enfin, on notera que le fait que l'appelant a tardé à demander une modification de la pension provisionnelle n'est pas un élément pertinent et que l'on peut raisonnablement attendre de lui qu'il réduise en premier lieu le montant de son loyer.
3. Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté et l'ordonnance confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance à la charge de l'Etat sont arrêtés à 600 fr. (art. 106 al. 1 CPC et 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]).
La requête d'assistance judiciaire est admise. L'indemnité du conseil d'office de l'appelant pour la procédure de deuxième instance est fixée à 1'069 fr. 20, TVA et débours inclus.
Des dépens de deuxième instance, par 1'200 fr., sont alloués à la partie intimée, qui obtient gain de cause (art. 95 al. 2 CPC et 9 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11.6).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité du conseil d'office de l'appelant pour la procédure de deuxième instance est fixée à 1'069 fr. 20 (mille soixante-neuf francs et vingt centimes), TVA et débours inclus.
V. L'appelant bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. L'appelant A.W.________ doit verser à l'intimée Q.________, la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 6 avril 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
‑ Me Jacques Micheli, avocat (pour A.W.________)
‑ Me Violaine Jaccottet Sherif, avocate (pour Q.________)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 240'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte
La greffière :