TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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JUGE DELEGUé DE LA cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 29 avril 2011

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Présidence de               M.              Colombini, juge délégué

Greffier               :              Mme              Logoz

 

 

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Art. 10, 62 al. 1 et 2, 64 al. 1 LDIP; 137 aCC; 271, 276, 308 al. 1 let. b CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par N.________, à Pully, demandeur, contre l'ordonnance rendue le 9 mars 2011 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec H.________, à Pully, défenderesse, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 9 mars 2011, le Président du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois a constaté que le Tribunal de l'Est vaudois, respectivement son président, n'est pas compétent pour connaître d'une action en complément du jugement de divorce (I), rejeté la requête de mesures provisionnelles adressée le 14 octobre 2010 par N.________ (II), rapporté les deux décisions d'extrême urgence rendues les 15 octobre et 5 novembre 2010 donnant notamment ordre à la Centrale du 2ème pilier de fournir immédiatement toute information s'agissant des avoirs de la prévoyance professionnelle d'H.________ (III), dit que N.________ est le débiteur d'H.________ de la somme de 500 fr. à titre de dépens (IV), fixé les frais de la décision par 200 fr. à la charge de chaque partie (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

 

              En droit, le premier juge a considéré que la compétence du juge suisse pour connaître d'une action en complément de jugement de divorce ne pourrait être envisagée que s'il apparaissait que le juge français négligeait de statuer sur les avoirs de prévoyance professionnelle LPP (loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.40) et a déclaré la requête de mesures provisionnelles irrecevable en l'état.

 

 

B.              Par appel du 11 mars 2011, N.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que:

 

              - ordre soit donné à la société [...] et/ou toutes autres institutions de prévoyance, établissements d'assurance ou fondations bancaires de fournir immédiatement toutes les informations relatives à des avoirs de prévoyance professionnelle concernant H.________, en particulier les noms, adresses et références des différentes institutions de prévoyance, établissements d'assurance ou encore fondations bancaires auprès desquels H.________ a accumulé ou conservé des prestations de prévoyance, de même que les montants précis accumulés par cette dernière pendant la durée du mariage;

 

              - interdiction soit faite à H.________ de disposer de la totalité de ses avoirs de la prévoyance professionnelle se trouvant auprès de toute institution de prévoyance, ainsi qu'auprès de tout établissement d'assurance ou auprès de toute fondation bancaire jusqu'à décision définitive et exécutoire rendue dans le cadre de la présente procédure;

 

              - et à ce que ordre soit donné de bloquer les fonds de prévoyance professionnelle au nom d'H.________ se trouvant auprès de toute institution de prévoyance, ainsi qu'auprès de tout établissement d'assurance pouvant avoir un contrat de prévoyance liée conclu avec cette dernière ou encore auprès de toute fondation bancaire pouvant avoir conclu une convention de prévoyance, jusqu'à décision définitive et exécutoire dans le cadre de l'action en complément de divorce à venir.

 

 

C.              Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

              1. N.________ et H.________ se sont mariés le [...] 1991 à Pully.

 

              Un enfant, [...], né le [...] 2004, est issu de cette union.

 

              2. Par arrêt du 13 septembre 2010, la Cour d'appel de Lyon a notamment prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, dit qu'il n'y a pas lieu à prestation compensatoire et réglé le sort de l'enfant ainsi que la contribution d'entretien due par le père en faveur de celui-ci.

 

              Dans ses conclusions devant cette Cour, N.________ a expressément fait valoir que H.________ disposait d'un très important fonds de pension lié à son salaire (environ 460'000 euros) qui constituait un avoir commun (conclusions d'appel n° 3 récapitulatives de N.________ à la Cour d'appel p.16). A cet égard, la Cour d'appel a relevé, dans sa discussion relative à l'octroi d'une prestation compensatoire, que l'intimée avait indiqué que le fonds de pension lui revenant, équivalent de la retraite, ne pourrait être dénoué que lorsqu'elle aurait atteint l'âge de 65 ans et ne représentait aucune valeur aujourd'hui, sans le démontrer (cf. arrêt de la Cour, cons. V, spéc. p. 12).

 

              3. Par requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles du 14 octobre 2010 adressée au Président du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois, N.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que ordre soit donné à la Centrale du 2ème pilier de fournir immédiatement toute information s'agissant des avoirs de la prévoyance professionnelle d'H.________, en particulier les noms, adresses et références des différentes institutions de prévoyance, établissements d'assurance ou encore fondations bancaires auprès desquels l'intimée a accumulé ou conservé des prestations de prévoyance, de même que les montants précis accumulés par cette dernière pendant la durée du mariage (I et IV), à ce qu'interdiction soit faite à H.________ de disposer de la totalité de ses avoirs de la prévoyance professionnelle, se trouvant auprès de toute institution de prévoyance, ainsi qu'auprès de tout établissement d'assurance ou encore auprès de toute fondation bancaire, jusqu'à décision définitive et exécutoire dans le cadre de l'action en complément de divorce à venir, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (II et V), et à ce que soit ordonné le blocage des fonds de prévoyance professionnelle au nom d'H.________ se trouvant auprès de toute institution de prévoyance, ainsi qu'auprès de tout établissement d'assurance ou encore auprès de toute fondation bancaire pouvant avoir conclu une convention de prévoyance liée avec l'intimée, jusqu'à décision définitive et exécutoire dans l'action en complément de divorce à venir (III et VI).

 

              Par ordonnance de mesures préprovisionelles des 15 octobre et 5 novembre 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement a fait droit aux deux premières conclusions ci-dessus.

 

              4. Dans son procédé sur mesures provisionnelles du 2 décembre 2010, H.________ a contesté la compétence du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois pour connaître d'une action en complément du jugement de divorce prononcé par la Cour d'appel de Lyon, dès lors que cet arrêt a ordonné dans son dispositif la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et, par conséquent, la compétence dudit tribunal pour ordonner des mesures provisionnelles.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              a) L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant d'une décision portant à la fois sur des conclusions non patrimoniales et patrimoniales pour moins de 10'000 fr., l'appel est recevable pour le tout, par attraction (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248    let. d CPC et selon l'art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

 

              Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. (sur des conclusions partiellement non patrimoniales), le présent appel est recevable.

 

 

              b) Les conclusions ne peuvent être modifiées en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al.1 CPC sont remplies, soit qu'il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification, et, cumulativement, que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC, Tappy, op. cit., JT 2010 III 140).

 

              Dans la mesure où les conclusions prises en appel divergent de celles prises en première instance, elles sont irrecevables, les conditions des art. 317 al. 2 et 227 al. 1 CPC n'étant pas réalisées en l'espèce.

 

 

2.              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136).

 

 

3.              L'appelant invoque une violation de l'art. 64 LDIP (loi du 18 décembre 1987 sur le droit international privé; RS 291). Il soutient qu'en application de cette disposition, le premier juge était compétent pour connaître d'une action en complément de jugement de divorce dans le cadre d'un divorce prononcé en France. Se référant à diverses décisions de justice rendues tant en Suisse qu'en France, l'appelant fait en outre valoir que la probabilité que le juge français statue sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle en Suisse est très faible, d'autant que la notion de prestation compensatoire en droit français diffère largement de celle des avoirs de prévoyance professionnelle en droit suisse.

 

              a) Selon l'art. 64 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément d'un jugement de divorce s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59 ou 60 LDIP. Selon la jurisprudence, le principe de l'unité du jugement de divorce ne fait pas obstacle à la compétence des juridictions suisses pour statuer sur une action en complément d'un jugement de divorce étranger, dans l'hypothèse où celles-ci auraient été habilitées, au regard des art. 59 ou 60 LDIP, à prononcer le divorce lui-même (ATF 128 III 343 2b).

 

              Le juge suisse saisi d'une action en complément de divorce est compétent pour ordonner des mesures provisionnelles sur la base de l'art. 62 LDIP. Le droit suisse est applicable au mérite de la requête, et d'abord au droit de la former (art. 62 al. 2 LDIP; ATF 116 II 97 c. 4b; Bucher, Le couple en droit international privé, n. 336 p. 141).

 

              b) Le premier juge s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action en complément de jugement de divorce. Le dispositif de l'ordonnance attaquée est équivoque, puisqu'il rejette la requête de mesures provisionnelles. En réalité, il ressort des motifs de l'ordonnance que le premier juge a considéré qu'il était en l'état incompétent pour connaître d'une telle action, dans la mesure où l'on ignorait si le juge français saisi de l'action en divorce statuerait sur la question des avoirs de prévoyance professionnelle. La requête a dès lors été jugée irrecevable.

 

              c) En l'espèce, la question de savoir si le premier juge était compétent pour connaître d'une action en complément d'un jugement de divorce en vertu des art. 59 ou 60 LDIP, compétence qui a été contestée par l'intimée en première instance, peut rester ouverte.

 

              En effet, l'art. 62 al. 2 LDIP dispose que les mesures provisionnelles sont régies par le droit suisse. Or, les mesures provisionnelles selon l'art. 137 aCC, applicable en l'espèce dès lors que la requête a été déposée avant le 1er janvier 2011, ne sont possibles que dès le début de la litispendance au fond (Tappy, Commentaire romand, n. 19 ad. art. 137 CC; Gloor, Basler Kommentar, n. 14 ad art. 137 CC; Leuenberger, FamKomm. Scheidung, n. 7 ad art. 137 CC). Selon la doctrine, l'art. 137 CC est applicable également en cas d'action en complément de divorce (Gloor, op. cit., n. 2 ad. art. 137 CC; Leuenberger, op. cit., n. 4 ad art. 137 CC). Il en résulte que des mesures provisionnelles ne sont recevables dans le cas d'une action en complément de jugement de divorce que lorsque l'action au fond a déjà été introduite, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

 

              Pour ce motif déjà, la décision d'irrecevabilité était justifiée.

 

4.              a) Par surabondance, on relèvera que la question du partage de l'avoir de prévoyance professionnelle est une question accessoire du divorce qui peut faire l'objet d'une action en complément de jugement de divorce en Suisse (ATF 131 III 289 c. 2.3, JT 2006 I 74), mais uniquement dans la mesure où le jugement de divorce étranger est lacunaire sur ce point (TF 5C.173/2001 du 19  octobre 2001 c. 2b, résumé in Fam.Pra.ch 2002 p. 166; ATF 134 III 661 c. 3.2).

 

              Contrairement à ce que soutient l'appelant, on ne saurait déduire de l'arrêt du Tribunal fédéral publié aux ATF 131 III 289 que les jugements de divorce français nécessiteraient systématiquement complément en Suisse sur la question du partage des avoirs de prévoyance. Dans cette espèce, le Tribunal fédéral avait certes constaté que le jugement de divorce prononcé en France ne contenait aucune clause explicite quant aux avoirs accumulés auprès de l'institution suisse de prévoyance et que le juge français avait rejeté la prétention de l'épouse en paiement d'une pension compensatoire (art. 270 ss CCF) sans qu'on puisse discerner le motif de ce refus (ATF 131 III 289 c. 2.8 et 2.9). Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a cependant constaté que les juges français du divorce s'étaient expressément penchés sur la problématique des avoirs de la prévoyance professionnelle des parties. S'il existe une différence de nature entre la prestation compensatoire de droit civil français et le partage des avoirs de prévoyance prévu par les art. 122 ss CC, institution que la législation française ne connaît pas comme telle, lorsque la prestation compensatoire a été fixée en tenant compte, parmi plusieurs éléments, de la prestation de libre passage, il n'y a plus de place pour un complément par le juge suisse (ATF 134 III 661 c. 3.3).

 

              Pour le surplus, l'appelant se contente d'affirmer, sans nullement l'étayer par des références jurisprudentielles françaises topiques, que la probabilité que le juge français statue sur la question des avoirs de prévoyance professionnelle selon la LPP suisse est "très faible".

 

              b) En l'occurrence, la Cour d'appel de Lyon a admis dans son arrêt du 13 septembre 2010 la compétence de la juridiction française pour statuer sur la cause en divorce entre parties, ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et dit qu'il n'y a pas lieu à  prestation compensatoire.

 

              Dans ses conclusions devant cette Cour, l'appelant avait expressément fait valoir que l'intimée disposait d'un très important fonds de pension lié à son salaire (environ 460'000 euros) qui constituait un avoir commun (conclusions d'appel n° 3 récapitulatives de N.________ à la Cour d'appel p.16). A cet égard, la Cour d'appel a relevé, dans sa discussion relative à l'octroi d'une prestation compensatoire, que l'intimée avait indiqué que le fonds de pension lui revenant, équivalent de la retraite, ne pourrait être dénoué que lorsqu'elle aurait atteint l'âge de 65 ans et ne représentait aucune valeur aujourd'hui, sans le démontrer (cf. arrêt de la Cour, cons. V, spéc. p. 12). Même si la discussion en droit est très succincte et ne fait pas expressément référence à l'avoir de prévoyance professionnelle, on doit admettre que les juges français ont pris en compte cet élément dans leur décision de refus de toute prestation compensatoire.

 

              De plus, il résulte au contraire d'extraits d'arrêts produits par l'intimée (arrêt de la Cour de cassation, 1ère civile, 3 mars 2010 dans la cause 08-15-832) que la liquidation des droits patrimoniaux selon le droit français peut inclure le règlement du sort des avoirs de prévoyance professionnelle.

 

              C'est dès lors à juste titre que le premier juge a considéré que la compétence du juge suisse pour connaître d'une action en complément de jugement de divorce ne pourrait être envisagée que s'il apparaissait que le juge français négligeait de statuer sur les avoirs de prévoyance professionnelle et a déclaré la requête irrecevable en l'état.

 

 

5.              Reste à déterminer, même si cette question n'a pas été plaidée par l'appelant (art. 57 CPC), si les mesures provisionnelles requises pourraient se fonder sur l'art. 10 LDIP.

 

              a) Selon cette disposition, les autorités judiciaires suisses peuvent ordonner les mesures provisoires, même si elles ne sont pas compétentes pour connaître le fond.

 

              Selon la jurisprudence, des mesures provisoires peuvent être ordonnées en vertu de l'art. 10 LDIP lorsqu'une action en divorce est pendante à l'étranger. Tel est le cas quand le droit que doit appliquer le tribunal étranger ne connaît pas une réglementation analogue à celle de l'art. 137 CC, quand les mesures ordonnées par le tribunal étranger ne peuvent pas être exécutées au domicile de la ou des parties en Suisse, quand doivent être ordonnées des mesures pour garantir une exécution future sur des biens sis en Suisse, quand il y a péril en la demeure ou quand on ne saurait espérer que le tribunal étranger prendra une décision dans un délai convenable (TF 5C.243/1990 du 5 mars 1991 c. 5a et b, SJ 1991 p. 465; ATF 134 III 326, JT 2009 I 215). L'art. 10 LDIP ne peut être appliqué que si les mesures sont urgentes et nécessaires (TF 5C.7/2007 du 17 avril 2007 c. 6.2).

 

              b) En l'espèce, l'appelant ne démontre pas qu'il ne lui serait pas possible d'obtenir les renseignements et pièces qu'il demande en s'adressant au juge français saisi du divorce. Il n'établit pas plus que la condition de l'urgence serait réalisée, nécessitant l'interdiction de disposer des avoirs litigieux ou leur blocage. Le paiement en espèces de la prestation de sortie à l'assuré ne peut intervenir avant un cas de survenance que dans des hypothèses spécifiques, dont rien n'indique qu'elles pourraient se réaliser à bref délai (cf. art. 5 LFLP [loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.42]).

 

6.              En conclusion, l'appel doit être rejeté dans la procédure de l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance confirmée.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).

 

              L'appelant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, celle-ci n'ayant pas été invitée à se déterminer dans la présente procédure (art. 312 al. 1 CPC).

 

 

 

Par ces motifs,

le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

en application de l'art. 312 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              L'ordonnance est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant N.________.

 

              IV.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

Le juge délégué :               Le greffier :

 

 

 

 

Du 2 mai 2011

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Anne Sonnex Kyd (pour N.________),

‑              Me Philippe Richard (pour H.________).

 

              Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois.

 

              Le greffier :