TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 15 avril 2011

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Présidence de               M.              Battistolo, juge délégué

Greffier               :              M.              Elsig

 

 

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Art. 176 al. 1 ch. 1 CC; 48 al. 3 LTF; 311 al. 1, 317 al. 1 et 2 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.V.________, à Berne, défendeur, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 3 février 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec B.V.________, à Corseaux, demanderesse, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 février 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a autorisé la demanderesse B.V.________ et le défendeur A.V.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée dès le 1er octobre 2010 (I), attribué, avec effet au 1er octobre 2010, à la demanderesse la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle d'en assumer le loyer (II), confié à la mère la garde de l'enfant C.V.________, né le [...] 1996 (III), fixé le droit de visite du père (IV), dit que le défendeur contribuera à l'entretien de sa famille par le versement d'une contribution mensuelle de 8'300 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er décembre 2010 (V), dit que le défendeur versera à la demanderesse, dans les dix jours dès prononcé définitif et exécutoire, la somme de 8'934 fr., soit 2'500 fr. pour le mazout du domicile conjugal et 6'434 fr. correspondant aux frais d'écolage de l'enfant C.V.________ pour les mois d'octobre et de novembre 2010 (VI), pris acte de l'engagement de la demanderesse à résilier le bail de l'appartement conjugal au plus tard pour la fin du mois d'août 2011 (VII), rendu l'ordonnance sans frais ni dépens (VIII) et rejeté toute autres ou plus amples conclusions (VIII).

 

              En droit, le premier juge a fixé la contribution d'entretien au montant ressortant des conclusions des parties dans l'hypothèse où l'enfant poursuivrait sa scolarité à la [...]. Il a considéré que rien ne justifiait une diminution de cette pension avec effet au 28 février 2011. Il a admis que, dès lors que la contribution d'entretien n'était due que dès le 1er décembre 2010, on pouvait exiger du demandeur qu'il prenne à sa charge les frais de mazout du domicile conjugal et d'écolage de l'enfant pour les mois d'octobre et de novembre 2010.

 

 

B.              A.V.________ a interjeté appel le 14 février 2011 contre cette ordonnance auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois en concluant, avec dépens, à sa modification en ce sens que la contribution d'entretien en faveur des siens est fixée à 5'800 fr. dès le 1er décembre 2010 et que le chiffre VI de l'ordonnance est supprimé. Il a requis la production de la pièce n° 152 et produit une pièce. Il a requis que l'effet suspensif soit accordé à l'appel, requête rejetée par décision du juge délégué de la Cour d'appel civile du 25 février 2011.

 

              Le 7 mars 2011, l'appelant a requis l'assistance judiciaire. Par décision du 10 mars 2011, le Juge délégué a dispensé l'appelant de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.

 

              Par décision du 11 mars 2011, le Juge délégué a ordonné à l'intimée de produire, dans un délai échéant au 30 mars 2011, les extraits de tout compte dont celle-ci est titulaire pour les années 2010 et 2011, pièces produites le 29 mars 2011.

 

              Le 23 mars 2011, l'intimée B.V.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours pour incompétence rationae materiae et sur le fond.

 

 

C.              Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

              La demanderesse B.V.________, née le [...] 1958, et le défendeur A.V.________, né le [...] 1959, se sont mariés le [...] 1994. Un enfant est issu de cette union : C.V.________, née le [...] 1996.

 

              Le défendeur, diplomate de formation, est employé depuis plusieurs années par l'Office fédéral des affaires étrangères. Du fait de son activité, les parties ont vécu de nombreuses années à l'étranger. C.V.________ a ainsi été scolarisé dans des écoles privées anglophones dont l'écolage était pris en charge par l'employeur du défendeur.

 

              Les parties sont revenues en Suisse au début de l'année 2008. Elles ont pris en location une villa individuelle à Corseaux pour un loyer mensuel de 3'500 francs, plus la taxe d'épuration, ainsi que les charges de l'immeuble (eau, électricité, téléphone, téléréseau, y compris taxe et redevance, mazout, ramonage et brûleur). Le bail prévoyait en outre que le locataire était responsable de l'entretien de la parcelle. Cet entretien a été facturé 478 fr. par un paysagiste le 29 avril 2010. La demanderesse a allégué que ces frais supplémentaires s'élevaient à 500 fr. par mois, montant que le défendeur considère comme trop élevé. Le bail est depuis le 31 août 2009 résiliable chaque année avec effet au 31 août et 28 février, moyennant un préavis de trois mois.

 

              C.V.________ a été placé dans une école privée anglophone, dont l'écolage s'élève à 3'000 fr. par mois sur une période de dix mois.

 

              Les parties sont fortement endettées, soit pour un montant s'élevant, selon la demanderesse, à 180'000 fr. réparti entre les impôts et les crédits accordés par une banque et cinq organismes de cartes de crédit. Le défendeur explique cet endettement par le fait que les parties ont maintenu en Suisse le niveau de vie qu'ils avaient eu à l'étranger, alors que, en particulier, l'écolage de C.V.________ n'était plus pris en charge par l'employeur du défendeur. Au mois de novembre 2010, le défendeur a sollicité un prêt de 120'100 fr. du fonds de secours de son employeur, remboursable à raison de 1'500 fr. par mois dès le 1er février 2011 et de 3'210 fr. par mois dès le 1er septembre 2011, un montant de 5'500 francs étant en outre perçu sur son treizième salaire. Dans cette demande, le défendeur fait état d'un endettement de 120'082 fr. 75, dont un crédit auprès d'un organisme bancaire de 83'830 francs. Cette demande a reçu le 12 janvier 2011 un préavis favorable de l'assistante sociale de l'employeur, sous réserve de la signature par les parties d'une convention fixant l'entretien de la famille à 5'800 fr. par mois dès le 1er février 2011 et à 3'800 fr. dès le 1er septembre 2011.

 

              A la suite de difficultés conjugales, le défendeur a quitté le domicile conjugal au mois de juillet 2010.

             

              Le salaire mensuel net du défendeur, versé treize fois l'an s'est élevé, en 2010, à 11'124 fr. 55, allocations familiales, par 361 fr. 55, et primes d'assurance de la famille prises en charge par l'employeur, par 1'160 fr., comprises. Sa charge de loyer s'élève à 700 fr. par mois.

 

              La demanderesse possède un diplôme de management dans la culture de l'Université de Sydney (Australie). Durant la période courant de septembre 2010 à janvier 2011 elle a touché une rémunération moyenne de l'Ecole [...] de l'ordre de 1'100 fr. par mois. Depuis le mois de juillet 2010, la demanderesse a fait des offres de services dans le domaine de l'enseignement privé et des organisations internationales. Le leasing de son véhicule lui revient à 710 fr. 35 par mois.

 

              Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 septembre 2010, adressée au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, B.V.________ a conclu à ce que la séparation des parties soit prononcée pour une durée d'un an, avec effet au 1er octobre 2010 (I), à l'attribution en sa faveur du domicile conjugal avec effet au 1er octobre 2010, à charge pour elle d'en payer le loyer (II), à ce qu'un délai au 30 septembre 2010 soit fixé au défendeur pour, d'entente avec elle, prendre ses effets personnels et quelques objets mobiliers, avant de lui remettre les clés du domicile (III), à l'attribution en sa faveur de la garde sur l'enfant C.V.________ (IV), à ce que le père jouisse d'un libre et large droit de visite sur l'enfant s'exerçant d'entente entre les parties en tenant compte de l'avis de l'enfant, dit droit de visite étant fixé, à défaut d'entente, à un week-end sur deux et à la moitié des vacances scolaires (V), à ce que le défendeur contribue à l'entretien de sa famille par le versement d'une pension de 9'800 fr., allocation familiales en sus, dès le 1er octobre 2010 (VI), à ce qu'il soit pris acte de son engagement de tenir le défendeur au courant du résultat de ses recherches d'emploi et de ses démarches auprès de l'assurance-chômage, de manière à permettre la réévaluation de la situation en fonction d'un salaire ou d'éventuelles indemnités de chômage (VII) et au versement par le défendeur d'une provisio ad litem de 2'500 fr. (VIII).

 

              Les parties ont été citées le 29 septembre 2010 à comparaître à l'audience du 24 novembre 2010

 

              Dans un procédé écrit du 19 novembre 2010, le défendeur a déclaré adhérer aux conclusions I, IV et V de la requête, a conclu au rejet des conclusions II, III, VI, VII et VIII de dite requête et, reconventionnellement, à ce que la contribution d'entretien pour sa famille soit fixée, pour autant que C.V.________ poursuive sa scolarité en institution privée, à 8'300 fr. par mois, (subsidiairement à 7'050 fr.) allocations familiales en sus, dès le 1er décembre 2010 et à 7'300 fr. par mois (subsidiairement à 6'050 fr.) dès le 28 février 2011, à l'attribution à la demanderesse de la jouissance du domicile conjugal, ordre lui étant donné de résilier le bail au plus tard à la fin du mois de novembre 2010 avec effet à fin février 2011, l'ordonnance de mesures protectrices valant cas échéant déclaration de volonté en cas de défaut de la demanderesse. Il a produit un bordereau de pièces et requis production par la demanderesse de la pièce n° 151, soit l'"Extrait de tous comptes de B.V.________ auprès de tout établissement bancaire du 1er janvier 2010 au jour de la production des documents dont la production est requise en mains de B.V.________".

 

              Le premier juge a ordonné le 22 novembre 2010 à la demanderesse de produire dite pièce dans un délai échéant au 24 novembre 2010.

 

              A l'audience du 24 novembre 2010, à laquelle le défendeur ne s'est pas présenté ni personne en son nom, la demanderesse a notamment produit l'extrait d'un compte bancaire pour le mois de novembre 2010. Elle a conclu au rejet de la conclusion du défendeur relative à l'obligation de résilier le bail pour le mois de février 2011 et s'est engagée à le faire au plus tard pour la fin août 2011. Elle a également conclu au rejet des conclusions du défendeur relatives à la contribution d'entretien. Elle a réduit sa conclusion VI en ce sens qu'elle réclame une contribution d'entretien de 8'300 fr. par mois, allocations familiales en sus, depuis le 1er décembre 2010 et modifié sa conclusion VIII en ce sens qu'elle renonce à la provisio ad litem mais réclame le versement de 8'934 fr. dans un délai de dix jours dès la reddition de l'ordonnance, soit 2'500 fr. pour le mazout et 6'434 fr. correspondant à l'écolage pour les mois d'octobre et de novembre 2010.

 

 

              En droit :

 

 

1.              a) L'ordonnance attaquée a été rendue le 3 février 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2011 ; RS 272) entré en vigueur le 1er janvier 2011.

 

              b) L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 121). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC. L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV ; loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01).

 

              L'art. 311 al. 1 CPC prévoit que l'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel. Nonobstant le fait que le CPC est muet sur le sort réservé à l'appel introduit auprès d'une instance incompétente, la doctrine préconise l'application de l'art. 48 al. 3 LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) par analogie, qui prescrit la transmission d'office de l'appel à l'autorité compétente par celle saisie à tort, l'art. 48 al. 3 LTF instituant un principe général de procédure (Tappy, op. cit., p. 131; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010, n. 42 ad art. 311 CPC, p. 1924).

 

              Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.

 

              Peu importe à cet égard qu'il ait été adressé à une autorité incompétente, savoir le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, le juge de céans faisant sien l'avis de la doctrine susmentionné. La conclusion en irrecevabilité de l'intimée doit en conséquence être rejetée.

 

 

2.              a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, op. cit., p. 134). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., p. 135). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., p. 136).

 

              b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., p. 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ibidem, pp. 136-137).

 

              La doctrine est divisée sur le point de savoir si la maxime inquisitoire, applicable en mesures protectrices de l'union conjugale (art. 272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une procédure matrimoniale (art. 277 al. 3 CPC) est applicable également en appel et si des faits et moyens de preuves nouveaux sont dès lors admissibles en deuxième instance même si les conditions restrictives de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées. Certains auteurs considèrent que l'art. 229 al. 3 CPC devrait s'appliquer par analogie (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2009, p. 197; Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 7 ad art. 317 CPC, pp. 1498-1499; Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010, nn. 14 et 16 ad art. 317 CPC, pp. 2032-2033). Cette opinion se fonde essentiellement sur le Message du Conseil fédéral, qui affirme que la maxime inquisitoire, lorsqu'elle est prévue notamment dans certains cas de procédure simplifiée ou sommaire, doit s'appliquer aussi en appel (FF 2006 p. 6982). Comme le relève à juste titre Tappy, le Message se réfère à des règles sur les novas en deuxième instance très différentes de celles retenues par les Chambres. L'art. 317 al. 1 CPC finalement adopté ne contient pas de règle élargissant la possibilité d'invoquer des faits ou preuves nouveaux dans les cas soumis à la maxime inquisitoire, contrairement à la règle résultant en première instance de l'art. 229 al. 3 CPC. On ne saurait y voir une lacune de la loi et l'on doit bien plutôt admettre qu'il s'agit d'un silence qualifié impliquant qu'en appel les novas seront soumis au régime ordinaire (en ce sens Tappy, JT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2410, p. 437). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, op. cit., n. 2414, p. 438). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., p. 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (HohI, op. cit., n. 2415 p. 438).

 

              En l'espèce, l'appelant avait requis en première instance la production par l'intimée de ses décomptes bancaires pour l'année 2010 et réitéré sa requête en deuxième instance, requête à laquelle l'intimée a donné suite. Lesdits décomptes sont ainsi recevables. Il en ressort notamment que l'intimée a perçu de l'Ecole [...] 798 fr. 60 le 27 octobre 2010, 1'541 fr. 55 le 26 novembre 2010, 574 fr. 95 le 22 décembre 2010 et 1'375 fr. 75 le 31 janvier 2011, soit une moyenne depuis la rentrée scolaire 2010, de 1'072 fr. 70 ([798,6 + 1541.55 + 574,95 + 1'375.75] : 4).

 

              La proposition de prêt de l'employeur de l'appelant est postérieure à l'audience de mesures provisionnelles. Il s'agit donc d'un fait nouveau, de sorte que cette pièce est recevable.

 

              L'intimée requiert la production de ses décomptes de gains accessoires, du contrat de mission de l'appelant à Cuba, ainsi que des fiches de salaires de l'appelant pour la période courant de janvier à mars 2011. Il n'y a pas lieu de donner suite à dite requête. En effet, il appartenait à l'intimée de produire elle-même en temps utile lesdits décomptes et les revenus accessoires résultent suffisamment des décomptes bancaires déjà produits. La production du contrat de l'appelant pour une nouvelle mission apparaît en l'état prématurée et il n'apparaît pas nécessaire de requérir les décomptes de salaire en cause dès lors que l'appelant n'a pas changé d'emploi, ni, en l'état, de poste, sa rémunération n'ayant été tout au plus qu'indexée.

 

              c) L'appelant conclut en deuxième instance à ce que la contribution d'entretien en cause soit fixée à 5'800 fr. par mois, alors que ses conclusions de première instance tendaient à l'allocation d'un montant de 8'300 fr. jusqu'au 28 février 2010, subsidiairement de 7'050 fr., et à un montant de 7'300 fr. dès lors, subsidiairement de 6'050 francs. On se trouve donc en présence d'une amplification de conclusions.

 

              Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si : a) les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies; b) la modification repose sur des faits ou moyens de preuves nouveaux.

 

              L'art. 227 al. 1 CPC dispose que la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie : a) la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention; b) la partie adverse consent à la modification de la demande.

 

              Selon la doctrine, les conditions de l'art. 317 al. 2 let. a et b sont cumulatives (Tappy, op. cit., p. 140; Reetz/Hilber, op. cit., n. 87 ad art. 317 CPC, p. 2060; Mathys, Schweizerische Zivilprozessordnung, Baker/Mc Kenzie Hrsg, 2010, n. 9 ad art. 317 CPC, p. 1167; Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 9 ad art. 317 CPC, p. 1499).

 

              En l'espèce, l'appelant fonde l'amplification de ses conclusions sur la proposition de prêt du fonds de secours de son employeur, soit sur un fait nouveau. Cette amplification est en outre dans un rapport de connexité avec ses conclusions de première instance, de telle sorte que les conclusions amplifiées de deuxième instance sont recevables.

 

 

3.              L'appelant fait grief au premier juge de n'avoir pas donné suite à sa réquisition de production de pièce n° 151 du 19 novembre 2010 et d'avoir ainsi violé son droit à la preuve.

 

              Toutefois, le premier juge a requis le 22 novembre 2010 la production de cette pièce par l'intimée et celle-ci a produit un extrait de compte à l'audience du 24 novembre 2010 à laquelle l'appelant ne s'est pas présenté ni fait représenter. Le grief du recourant doit ainsi être rejeté. Au surplus, l'intimée a donné suite à la réquisition formulée par l'appelant en deuxième instance.

 

 

4.              L'appelant fait grief au premier juge de n'avoir pas examiné la situation financière des parties durant la période des mois d'octobre et de novembre 2010 et de ne pas avoir tenu compte du caractère très obéré de celle-ci. Il fait valoir qu'en raison de celle-ci, son minimum vital n'était pas couvert durant cette période. Il soutient que seul le prêt du fonds de secours de son employeur est à même de permettre le maintien de C.V.________ en école privée jusqu'à la fin de l'année scolaire, 2010-2011, ce qui exclut que l'écolage soit inclus dans le minimum vital de l'intimée. Il expose que les conditions du prêt imposent que la contribution litigieuse soit fixée à 5'800 fr. dès le 1er février 2011 et que l'intimée aurait pu diminuer le poste du loyer de 4'000 fr. en résiliant le bail avec effet au 28 février 2011.

 

              Selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC relatif à l’organisation de la vie séparée des époux, le montant de la contribution d’entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le revenu effectif du débiteur est l’un des critères à prendre en considération lorsque l’on veut fixer le montant de la contribution. Pour déterminer le montant de la contribution à partir des revenus et charges du débiteur d'entretien, le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour ce faire. L'une des méthodes que préconise la doctrine et qui est considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières moyennes, tant que dure le mariage, est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP ; loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), auquel les dépenses non strictement nécessaires sont ajoutées, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre les époux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4; TF 5A_515/2008 du 1er décembre 2008 c. 2.1).

 

              En l'espèce, si, dans son procédé écrit du 19 novembre 2010, l'appelant a mentionné la situation obérée des parties, il ne l'a lui-même pas pris en compte dans le calcul de son minimum vital, puisqu'il a invoqué un montant de 2'050 francs, soit le montant de base de 1'350 fr. et celui du loyer, par 700 fr., et a conclu à ce que la contribution litigieuse soit fixée, dans un premier temps à 8'300 francs, soit au montant du minimum vital de l'intimée admis par l'appelant. On ne saurait, dans ces circonstances reprocher au premier juge de n'avoir pas pris en compte l'endettement des parties dans le calcul de la contribution litigieuse.

 

              De même, dans le même procédé écrit du 19 novembre 2010, l'appelant inclut dans le minimum vital du couple l'écolage de l'enfant C.V.________. Il ne saurait donc reprocher au premier juge de l'avoir suivi sur ce point.

 

              L'appelant réalise un revenu mensuel net de l'ordre de 11'100 fr., versé treize fois l'an, soit 12'025 fr. en moyenne (11'100 x 13 : 12). L'intimée a réalisé depuis la rentrée scolaire un gain accessoire moyen de 1'100 fr. par mois. Le disponible des parties s'élève en conséquence à 13'125 francs. Une fois payé les deux loyers (3'500 fr. et 700 fr.), plus l'écolage (2'500 fr.), il reste un disponible de 6'425 francs. Le minimum vital de l'appelant s'élève à 2'050 fr. (montant de base et loyer), auquel il convient d'ajouter 150 fr. de frais d'acquisition du revenu. Le montant du minimum vital de l'intimée admis en première instance par l'appelant et de 8'300 francs (allégué n° 53 du procédé écrit du 19 novembre 2010). Une fois tenu compte des deux minima vitaux, il subsiste un excédent de plus de 2'000 francs. La contribution d'entretien arrêtée par les premiers juges à 8'300 fr. doit donc être confirmée quand bien même viendrait-on à admettre que les 500 fr. de charges s'ajoutant au loyer de l'immeuble conjugal apparaissent quelque peu élevés.

 

              Il n'y a pas lieu de prendre en compte les dettes importantes des parties, dès lors qu'en présence de moyens insuffisants, la priorité doit être donnée à la couverture de l'entretien courant.

 

              De même, on ne pouvait exiger de l'intimée qu'elle résilie avec effet au 28 février 2011 le bail du domicile conjugal, l'appelant alléguant que celui-ci avait été choisi en raison du placement de l'enfant à l'Ecole [...] et ne prétendant pas qu'une possibilité plus favorable de logement se trouverait dans la région (cf. Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2ème éd., 2010, n° 02.33, p. 59). Il n'y a dès lors pas lieu de réduire la contribution en cause dès le 1er mars 2011.

 

              L'appelant conteste en vain la mise à sa charge des frais de mazout et d'écolage pour les mois d'octobre et de novembre 2010. En effet, la séparation des parties a été prononcée avec effet au 1er octobre 2010, les montants litigieux sont inférieurs à la contribution mise à sa charge dès le 1er décembre 2010 et l'appelant ne prétend pas que la situation financière des parties a changé entre le 1er octobre et le 1er décembre 2010. L'appelant ne peut reprocher au premier juge d'avoir alloué pour octobre et novembre une contribution bien inférieure à celle allouée au mois de décembre..

 

              L'intimée a pris l'engagement de résilier le bail du domicile conjugal avec effet au 31 août 2011 et reconnaît que le placement de C.V.________ en école privée dépasse les ressources actuelles du couple. L'appelant a indiqué dans sa demande de prêt qu'il reprendra au plus tard à l'été 2011 un poste à l'étranger. Ces circonstances futures justifieront un réexamen de la contribution litigieuse lorsqu'elles seront survenues.

 

              L'appel doit en conséquence être rejeté.

 

 

5.              a) L'appel n'ayant pas été considéré comme manifestement infondé au sens de l'art. 312 al. 1 CPC et la condition de l'indigence devant, en l'état, être admise vu l'état d'endettement de l'appelant, ainsi que les charges importantes de loyer et d'écolage, il y a lieu d'accorder à l'appelant l'assistance judiciaire pour la deuxième instance.

 

              L'intimée ayant bénéficié de l'assistance judiciaire en première instance, celle-ci doit lui être accordée pour la deuxième instance.

 

              b) A défaut de production d'une liste des opérations par les conseils des parties, leur indemnité de conseil d'office doit être fixée à 800 fr., TVA et débours compris, pour chacun d'entre eux.

 

              Les parties sont tenues, dans la mesure de l'art. 123 CPC, au remboursement de ces indemnités.

 

 

6.              En conclusion, l'appel doit être rejeté et l'ordonnance confirmée.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (art. 65 al. 2 et 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5), sont laissés à la charge de l'Etat. Dans la mesure de l'art. 123 CPC, l'appelant, qui voit ses conclusions de deuxième instance rejetée, est tenu au remboursement de ces frais judiciaires.

 

              Obtenant gain de cause, l'intimée a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 800 francs. (art. 106 al. 1 CPC).

 

 

 

Par ces motifs,

le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              L'appel est rejeté.

 

              II.              L'ordonnance est confirmée.

 

              III.              La requête d'assistance judiciaire de l'appelant est admise.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

 

              V.              L'indemnité d'office de Me Schaufelberger, conseil de l'appelant, est arrêtée à 800 fr. (huit cents francs), et celle de Me Germanier Jaquinet, conseil de l'intimée, à 800 fr. (huit cents francs).

 

              VI.              Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

 

              VII.              L'appelant A.V.________ doit verser à l'intimée B.V.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              VIII.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

Le juge délégué :               Le greffier :

 

 

 

 

Du 18 avril 2011

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

 

‑              Me Peter Schaufelberger (pour A.V.________),

‑              Me Anne-Marie Germanier Jaquinet (pour B.V.________).

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois.

 

              Le greffier :