|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
152 |
JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE
__________________________________________________________
Arrêt du 8 juillet 2011
__________________
Présidence de M. Creux, juge délégué
Greffière : Mme Tchamkerten
*****
Art. 9, 29 al. 2 Cst.; 148, 272, 317 al. 1 CPC; 176 al. 3 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.H.________, à La Sarraz, contre le jugement d'appel sur mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 8 avril 2011 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec B.H.________, à Rumilly (France), le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par jugement d'appel rendu le 8 avril 2011, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a admis partiellement la requête d'appel déposée le 3 février 2009 par B.H.________, née [...], contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 20 janvier 2009 (I); dit que la garde de l'enfant C.H.________, née le [...] 2004, est attribuée à sa mère (II); dit que A.H.________ jouira d'un libre et large droit de visite sur sa fille C.H.________, à exercer d'entente avec la mère de celle-ci, et, à défaut d'entente, un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que quatre semaines par année et la moitié des jours fériés (III); dit que B.H.________ contribuera à l'entretien de A.H.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'700 fr. (mille sept cents francs), à verser d'avance le premier de chaque mois en mains de ce dernier, dès et y compris le 1er mai 2011 (IV); arrêté les frais d'appel à 300 fr. (trois cents francs) pour chaque partie (V); dit que A.H.________ doit payer la somme de 1'000 fr. (mille francs) à B.H.________, à titre de dépens (VI); rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). Par ce même jugement, le tribunal a en revanche rejeté la requête d'appel formée le 17 juin 2010 par A.H.________ contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 juin 2010 lui interdisant de quitter la Suisse avec l'enfant et ordonnant le maintien du passeport de C.H.________ au greffe du Tribunal d'arrondissement de La Côte (cf. VII).
En droit, le tribunal civil a considéré que la garde de l'enfant C.H.________ devait être attribuée à la mère, dès lors que le père, bien qu'attentionné et disponible, ne favorisait pas les liens avec l'autre parent et n'était pas suffisamment en mesure de surveiller l'instruction de la fillette. En déterminant la contribution d'entretien, le tribunal a tenu compte des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, en retenant qu'il n'y avait pas lieu d'imputer un revenu hypothétique à A.H.________. Enfin, le tribunal d'appel a estimé que les circonstances du cas d'espèce et l'intensité du conflit opposant les parties faisaient craindre que le père ne quitte la Suisse avec l'enfant.
B. En date du 28 avril 2011, A.H.________ a déposé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre le jugement précité. Cet acte a été déclaré irrecevable par arrêt du 12 mai 2011.
Le 19 mai 2011, A.H.________ a requis de l'autorité de céans la restitution du délai d'appel, en déposant une écriture motivée. Dans sa détermination du 20 mai 2011, l'intimée a conclu au rejet de la requête.
Le délai d'appel a été restitué à A.H.________ par décision du 9 juin 2011, le juge de céans ayant indiqué que la motivation de sa décision interviendrait dans l'arrêt sur appel.
Par sa requête d'appel du 19 mai 2011, A.H.________ a conclu, avec dépens, principalement à la réforme du jugement rendu le 8 avril 2011 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte en ce sens que la garde de l'enfant C.H.________ est attribuée à son père, que la mère jouit d'un libre et large droit de visite à fixer d'entente avec le père et, à défaut d'entente, à raison de trois week-ends par mois, ainsi que de la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, que B.H.________ contribue à l'entretien des siens par le régulier versement d'un montant non inférieur à 2'600 fr., allocations familiales non comprises, à verser d'avance le premier de chaque mois en mains de A.H.________ dès le 1er mai 2011, que l'interdiction faite à A.H.________ de quitter la Suisse avec sa fille C.H.________ est levée, que le passeport de l'enfant est restitué à son père par le greffe du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte et que les frais et dépens de première et deuxième instance sont entièrement mis à la charge de B.H.________. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement entrepris, le dossier de la cause étant renvoyé à l'autorité de dernière instance cantonale pour complément d'instruction et nouveau jugement.
L'appelant a également requis que l'effet suspensif soit octroyé à son appel et d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d'appel qui l'oppose à l'intimée.
L'appelant a enfin requis:
- la production, par B.H.________, de tout document attestant qu'elle était toujours employée, indiquant son taux d'activité et comportant toute information sur un éventuel arrêt ou une incapacité de travail, ainsi que de tout document relatif à la scolarisation éventuelle de C.H.________ en France;
- l'audition des enseignantes actuelles de l'enfant.
Il a joint à son appel un bordereau de pièces.
Par décision du 31 mai 2011, le juge de céans a accordé l'effet suspensif à l'appel. L'intimée a requis la reconsidération de cette décision, par un courrier du 7 juin 2011, auquel étaient jointes un certain nombre de pièces. Cette requête a été rejetée, la décision étant confirmée le 9 juin suivant.
Par prononcé du 31 mai 2011, le juge délégué de la Cour d'appel civile a accordé à A.H.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 19 mai 2011, dans la procédure d'appel qui l'oppose à B.H.________ (I); dit que le bénéfice de l'assistance judiciaire était accordé dans la mesure suivante: 1a. exonération d'avances; 1b. exonération des frais judiciaires; 1c. assistance d'un avocat en la personne de Me Xavier Rubli (II); astreint A.H.________ à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er juillet 2011, à verser auprès du Service juridique et législatif (III).
Par lettre adressée le 14 juin 2011 à l'autorité de céans, l'Etablissement scolaire de la [...] s'est spontanément prononcé sur la situation de l'enfant C.H.________. Cette pièce, dont copie a été envoyée aux conseils des parties, a été versée au dossier.
Le 24 juin 2011, l'intimée a déposé sa réponse, en concluant, avec dépens, au rejet de l'appel formé le 19 mai 2011 par A.H.________ et à la confirmation du jugement rendu par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. A.H.________, né le [...] 1970, de nationalité sud-africaine, et B.H.________, née [...] le [...] 1977, de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2004 devant l'officier d'état civil de La Sarraz (VD). Une enfant, C.H.________, née le [...] 2004, est issue de cette union.
Le couple ayant traversé des difficultés, l'intimée a quitté le domicile conjugal situé à [...] en décembre 2008. Après avoir vécu chez son oncle, à [...],B.H.________ est allée vivre avec son compagnon à [...] (France), dès le mois de mars 2009.
L'appelant est resté quant à lui au domicile conjugal avec C.H.________. Il a ensuite rencontré W.________, avec laquelle il a eu une petite fille le [...] 2010. W.________ est de nationalité britannique et vit à Jersey (Angleterre), avec la fille du couple, depuis la naissance de celle-ci.
Le bail du domicile conjugal, dont le loyer s'élève à 920 fr., a été résilié pour le 31 octobre 2010, faute de paiement. Sur intervention du Centre Social Régional (ci-après: CSR), la régie a annulé la résiliation. Le loyer a par la suite été pris en charge par le CSR.
2. L'appelant est décorateur d'intérieur de formation. Il n'a jamais travaillé en Suisse et est à l'aide sociale. Ses charges incompressibles sont les suivantes:
- minimum vital: Fr. 1'200.-
- loyer (pris en charge par le CSR): Fr. 0.-
- assurance-maladie: Fr. 316.50
- frais de transport
pour recherches d'emploi: Fr. 150.-
Total: Fr. 1'666.50
L'intimée travaille pour sa part en qualité de laborantine auprès de [...], à Meyrin, depuis le 1er avril 2006. Elle réalise un salaire mensuel net de 5'559 fr. 15, part du treizième salaire et du bonus annuels compris. Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes:
- ½ minimum vital de couple: Fr. 696.15
- minimum vital C.H.________: Fr. 400.-
- assurance-maladie: Fr. 239.55
- assurance-maladie C.H.________: Fr. 89.80
- participation aux frais de logement: Fr. 1'492.85
- frais de transport professionnel: Fr. 476.60
- frais de repas: Fr. 240.-
Total: Fr. 3'634.95
3. Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 novembre 2008, A.H.________ a conclu à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit attribuée, à charge pour lui d'en payer le loyer et les charges, que la garde de l'enfant C.H.________ lui soit confiée, B.H.________ bénéficiant d'un large droit de visite, ainsi qu'au versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 3'000 fr. par B.H.________ en sa faveur et pour l'enfant C.H.________.
Par procédé écrit du 8 décembre 2008, B.H.________ a notamment conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à A.H.________, à charge pour lui d'en payer le loyer et les charges, et que le droit de garde sur l'enfant C.H.________ soit exercé alternativement par la mère et le père.
A l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 12 janvier 2009, B.H.________ a conclu, subsidiairement, à ce que la garde de l'enfant C.H.________ lui soit attribuée, un droit de visite usuel étant accordé à l'appelant.
Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 20 janvier 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée d'une année (I), confié la garde de C.H.________ à son père (II), dit que la mère de l'enfant bénéficierait d'un libre et large droit de visite sur son enfant, à fixer d'entente entre les parties et, à défaut d'entente, un week-end sur deux ainsi que quatre semaines de vacances par an et la moitié des jours fériés (III), attribué la jouissance du domicile conjugal au père de C.H.________ (IV) et dit que B.H.________ contribuerait à l'entretien de sa famille par le régulier versement d'une pension mensuelle de 2'600 fr., allocations familiales éventuelles non comprises et dues en sus, dès le 1er janvier 2009 (V).
En date du 2 février 2009, B.H.________ a déposé une requête d'appel contre le prononcé précité en concluant, avec dépens, à ce que la garde de l'enfant C.H.________ lui soit confiée, le père bénéficiant d'un droit de visite fixé à dires de justice, et que la contribution d'entretien due par elle à son conjoint soit fixée à 1'440 fr. à compter du jour auquel la garde de l'enfant lui serait transférée.
Par procédé écrit du 23 janvier 2009, A.H.________ a conclu au rejet de la requête d'appel, avec dépens.
L'audience d'appel a eu lieu le 25 février 2009. Il a été convenu, d'entente entre les parties, au titre de mesures préprotectrices, de suspendre l'appel afin de mettre en œuvre le Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ), lequel devrait évaluer les capacités éducatives des deux parents et faire toutes propositions utiles en relation avec la situation des parties. En outre, les parties ont convenu, toujours au titre de mesures préprotectrices, que durant la suspension de l'appel, le droit de visite de l'intimée s'exercerait au minimum, à défaut d'entente, à raison de trois week-ends par mois ainsi que de la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, à partir du 1er avril 2009.
Le 29 novembre 2009, B.H.________ a déposé une nouvelle requête de mesures protectrices de l'union conjugale en concluant, avec dépens, à ce que la contribution d'entretien due en faveur des siens telle que prévue par le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 20 janvier 2009 soit réduite à 1'900 fr. par mois, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er novembre 2009. Elle a suggéré que sa requête soit traitée lors de la reprise de l'audience d'appel.
Par courrier du 18 décembre 2009, l'appelant a fait part de son mécontentement en rapport avec le travail du SPJ, plus spécifiquement avec celui de l'assistante sociale en charge du mandat d'évaluation, A.________, lui reprochant sa partialité. Selon A.H.________, A.________ s'était montrée particulièrement attentive aux reproches formulés par B.H.________ à son encontre, avait refusé d'être assistée d'un interprète alors qu'il comprenait mal le français, et s'était rendue à l'école de C.H.________ pour demander directement à celle-ci si elle préférait vivre auprès de son père ou de sa mère. L'appelant a ainsi demandé qu'il soit mis un terme au mandat du SPJ.
Dans son courrier du 21 décembre 2009, B.H.________ a qualifié de tardifs les reproches émis par A.H.________ et relevé que ce dernier ne s'était jamais plaint du travail du SPJ auparavant. Elle a requis qu'une fois le rapport du SPJ rendu, l'audience d'appel soit reprise et fixée en même temps que l'audience de mesures protectrices ayant pour objet sa dernière requête du 29 novembre 2009.
Par lettre du 6 janvier 2010, le SPJ a contesté que l'assistante sociale en charge du dossier se soit montrée partiale et qu'elle ait directement demandé à C.H.________ auprès de quel parent elle préférait vivre. Selon le SPJ, A.________ avait agi conformément aux normes et aux procédures internes du service.
Le SPJ a rendu son rapport le 21 décembre 2009. Il est parvenu à la conclusion qu'il convenait d'attribuer l'autorité parentale et la garde de C.H.________ à sa mère, en accordant un large droit de visite au père.
Le rapport précise que le SPJ a rencontré les parents de C.H.________, seuls et en présence de l'enfant. C.H.________ a été entendue chez ses parents et à l'école. Le SPJ s'est aussi entretenu avec les compagnons respectifs des parents, de même qu'avec les enseignantes de l'enfant.
Dans son rapport, le SPJ a notamment constaté que tant le père que la mère paraissaient adéquats dans la gestion du quotidien de l’enfant, laquelle était bien nourrie, habillée avec soin et jouissait d'un sommeil régulier. C.H.________ fréquentait assidûment l'école, où elle se montrait polie et attentive. Si le conflit entre les parents persistait, ceux-ci prenaient garde de ne pas se disputer devant l’enfant et essayaient de la laisser en dehors du conflit. En ce qui concerne les compagne et compagnon respectifs des parents de C.H.________, ils s'étaient montrés bien intentionnés et adéquats, ne prenant pas la place du parent absent. En ayant continué à vivre à La Sarraz auprès de son père, sans subir de changement d’école, C.H.________ s’était trouvée stabilisée et sécurisée. Elle savait aujourd’hui que, malgré la séparation de ses parents, elle ne les perdrait ni l’un ni l’autre. Enfin, l’environnement familial et social dans lequel avait évolué C.H.________ à La Sarraz ces derniers mois avait été, à bien des égards, favorable à son bon développement, ce notamment grâce à un père attentionné, présent à la maison, ainsi qu’à la poursuite de la scolarité enfantine avec les mêmes enseignantes.
Le SPJ a toutefois relevé que, au cours d’un entretien neutre auquel ni C.H.________ ni ses parents n’avaient été préparés, l’enfant avait spontanément et clairement exprimé son besoin d’être auprès de sa mère. A.H.________ avait vivement reproché au SPJ d’avoir organisé cet entretien neutre et d’avoir demandé à C.H.________ auprès de quel parent elle préférait vivre. Très en colère au téléphone, il avait dit au service qu’il se considérait comme le père et la mère de l’enfant. Le SPJ avait alors expliqué à A.H.________ que C.H.________ avait exprimé ses désirs spontanément et que le but de cette intervention était de trouver la meilleure solution pour l’enfant, ainsi que de l’entendre pour comprendre comment elle vivait la situation et quels étaient ses désirs et ses besoins.
Enfin, le SPJ a indiqué que le milieu de vie chez le père de C.H.________ présentait trois aspects qui l’interrogeaient. Le premier concernait la prédominance que se donnait le père dans l’éducation de l’enfant et, par conséquent, le peu de place laissé à la mère. Or, la mise à l’écart de l’autre parent pouvait engendrer des souffrances chez l’enfant. Le deuxième aspect avait trait à la précarité de la situation financière et sociale dans laquelle le père risquait de se retrouver à l’avenir, vu qu'il n'avait pas d’emploi. Enfin, l'on pouvait craindre que le père ne soit pas en mesure d'assurer à sa fille un soutien scolaire adéquat, vu ses lacunes en français.
Suite aux requêtes formulées par les deux parties les 16 et 17 juin 2010, le Président a, le 28 juin suivant, invité le SPJ à réactualiser son rapport du 21 décembre 2009 dans un délai au 31 août 2010. Le SPJ a répondu, le 6 juillet 2010, qu'un délai plus long était nécessaire car l'intervenante en charge du dossier avait pris sa retraite et il fallait dès lors confier le dossier à un autre collaborateur, lequel devrait faire connaissance, au préalable, avec la famille. Le Président a ainsi renoncé à une nouvelle évaluation, sans que cela suscite d'opposition de la part des parties.
Le 14 avril 2010, B.H.________ a déposé une nouvelle requête de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence en concluant, avec dépens, à ce qu’il soit interdit à A.H.________ de quitter la Suisse avec C.H.________ et qu’il soit ordonné au prénommé de déposer le passeport de l’enfant au tribunal ou à l’étude du conseil de l'intimée, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0).
Le Président a fait droit à la requête d’extrême urgence de B.H.________, par prononcé du 15 avril 2010.
La reprise de l'audience d’appel a eu lieu le 22 avril 2010, au cours de laquelle quatre témoins ont été entendus.
- X.________, mère de B.H.________, a déclaré que les visites de la mère à sa fille étaient fréquentes, que C.H.________ avait un lien fort avec sa mère et qu’il existait une très bonne entente mère-fille. X.________ a aussi indiqué qu'auparavant, C.H.________ se rendait fréquemment chez elle pour diverses activités, notamment bricolage et dessin, et que l'enfant se sentait bien chez sa grand-mère. X.________ déplorait que A.H.________ refuse que C.H.________ lui rende visite et lui ait demandé de ne plus appeler sa fille, sans lui en expliquer la raison. En outre, A.H.________ s'était vanté d’avoir beaucoup d’argent ou qu’il était sur le point de recevoir une importante somme d’argent. Pourtant, bien qu’il ait montré un document sur lequel figurait une somme de 490’000 $ sud-africains à recevoir chaque année pendant douze ans, il apparaissait que A.H.________ n’avait en réalité jamais reçu d’argent. Enfin, X.________ a confirmé que B.H.________ avait dû payer un arriéré de primes d’assurance-maladie pour C.H.________ qui concernait la période durant laquelle A.H.________ en avait eu la garde.
- F.________, l’ami de B.H.________, a déclaré que le droit de visite exercé par la mère sur l’enfant C.H.________ se déroulait sans problème, bien que les débuts aient été difficiles. C.H.________ était une enfant joyeuse qui faisait beaucoup d’activités avec sa mère. Ce témoin a aussi déclaré que l'appelant avait refusé que C.H.________ donne son bricolage conçu à l’école à sa mère et qu’il avait tendance à considérer son amie, W.________, comme la «nouvelle mère» de C.H.________. L'enfant avait été perturbée de ce fait et il avait fallu lui expliquer que sa mère était B.H.________, afin de «corriger le tir». En outre, F.________ a déclaré qu’il était difficile de prévoir des dates de vacances avec C.H.________, étant donné que A.H.________ avait tendance à annuler ses vols à la dernière minute. En effet, l'appelant avait averti un jour à l’avance et sans fournir de motifs qu’il ne rentrerait pas de l’étranger à la date initialement prévue, ce qui avait eu pour effet de priver la mère de sa fille durant un mois.
- N.________, une amie du couple H.________, a déclaré que le père de C.H.________ était « merveilleux » et «admirable » avec sa fille et remplissait très bien son rôle de père au foyer. Il était serviable et entretenait de bonnes relations avec son voisinage. S’agissant de B.H.________, N.________ était d’avis qu’elle était une bonne mère. N.________ a confirmé que A.H.________ avait effectivement remis C.H.________ en retard à sa mère, en raison de vols annulés, sans communiquer les raisons de ces annulations.
- J.________, une voisine du couple H.________, a déclaré que C.H.________ était une enfant timide, mais intelligente et au fort caractère, qui souffrait du conflit parental, n'avait pas compris pourquoi sa mère était partie, et se sentait bien chez son père. Quant à A.H.________, c’était un père au foyer admirable et attentif à sa fille.
Après l’audition des témoins, A.H.________ a demandé la récusation du Président, ce qui a eu pour conséquence de suspendre à nouveau la procédure d’appel pendante devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Le 27 avril 2010, A.H.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale d’extrême urgence tendant à révoquer le prononcé d’extrême urgence rendu le 15 avril précédent. Dite requête a été rejetée, les parties étant informées que la question de l’interdiction faite à l'appelant de quitter la Suisse avec C.H.________ et celle du passeport de l’enfant consigné au greffe du tribunal seraient traitées à l’audience de mesures protectrices à venir.
La Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté la demande de récusation présentée par A.H.________ par décision rendue le 12 mai 2010, contre laquelle ce dernier a déposé un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral a accordé l’effet suspensif au recours.
Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 juin 2010, le Président a notamment confirmé l’interdiction faite à A.H.________ de quitter la Suisse avec l’enfant C.H.________ (I) et le maintien du passeport de C.H.________ en mains du greffe du tribunal (Il). S’agissant du montant de la contribution d’entretien, qui avait fait l’objet de la requête de mesures protectrices déposée le 29 novembre 2009 par B.H.________, le Président a laissé cette question en suspens jusqu’à la reprise de l’audience d’appel, étant donné qu'elle dépendait de l’attribution de la garde de l’enfant.
Le 17 juin 2010, A.H.________ a déposé une requête d’appel contre le prononcé de mesures protectrices précité en concluant, avec dépens, à la réforme du prononcé en ce sens que l’interdiction qui lui avait été faite de quitter la Suisse avec C.H.________ était révoquée (I) et que le passeport de C.H.________ lui était restitué (Il).
Par arrêt du 7 septembre 2010, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de A.H.________ contre la décision du Tribunal cantonal précitée relative à la récusation du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
L’audience d’appel a ainsi été reprise en date du 7 décembre 2010. L'appelant s'y est présenté non assisté, ayant résilié le mandat de son conseil d'office la veille. D'entrée de cause, il a requis d'être assisté d'un avocat. Statuant par voie incidente, le Président a rejeté la requête.
Deux témoins ont été entendus.
- B.________, une amie de A.H.________, a déclaré que ce dernier avait des rapports sains avec sa fille, amenait chaque jour C.H.________ à l’école, était intégré en Suisse et parlait et comprenait très bien le français. Pour B.________, A.H.________ était un bon père qui considérait l’intérêt de ses enfants comme une priorité. S’agissant de C.H.________, ce témoin a indiqué qu’elle était consciencieuse dans ses devoirs et qu’elle effectuait une bonne scolarité.
- N.________ a déclaré que A.H.________ ne lui avait jamais dit qu’il envisageait de quitter la Suisse avec C.H.________, que le prénommé parlait très bien le français, et qu’elle-même le comprenait très bien. En ce qui concerne C.H.________, ce témoin était d’avis que l’enfant aurait souhaité des vacances avec son père, que le conflit entre les parents était regrettable et qu'il n'était pas juste que le père pâtisse du fait que B.H.________ avait quitté le domicile conjugal en décembre 2008.
En droit :
1. a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile in JT 2010 III 115, p. 121). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RS-VD 173.01]).
b) aa) Le Tribunal fédéral a fermé la voie du recours en matière civile contre les arrêts sur appel de mesures provisionnelles rendus après le 31 décembre 2010 par un tribunal d'arrondissement et rejeté implicitement l'avis de Tappy exprimé au JT 2010 III 11 (spéc. pp. 41 ss), sans toutefois discuter spécifiquement cette opinion. Il y a lieu de prendre acte de ce que les cantons doivent soumettre au tribunal supérieur, c'est-à-dire au Tribunal cantonal (ou à l'un ou plusieurs de ses membres) les recours pendants au 1er janvier 2011 qui seront jugés après cette date. La Cour d'appel civile a dès lors admis, dans ces situations de droit transitoire, la recevabilité d'un appel devant le juge délégué de la Cour d'appel civile contre les arrêts sur appel de mesures provisionnelles rendus par un tribunal d'arrondissement après le 1er janvier 2011, et donc une triple instance cantonale, en principe prohibée par le droit fédéral (CACI, 27 mai 2011 / 98).
Il convient dès lors de tirer dans la présente espèce les conséquences de l'arrêt du Tribunal fédéral et de l'indication erronée des voies de droit figurant dans le jugement sur appel du 8 avril 2011. Ledit jugement sur appel ayant été rendu après le 1er janvier 2011, ce sont donc les règles du CPC qui régissent la restitution du délai d'appel.
bb) Selon l'art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire lorsque la partie qui a omis d'accomplir un acte dans le délai prescrit en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (art. 148 al. 3 CPC).
La doctrine majoritaire considère que cette disposition s'applique également aux délais légaux et en particulier aux délais de recours ou d'appel (Tappy, Les décisions par défaut, Les voies de droit et les remèdes aux décisions par défaut, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour le praticien, Bohnet (éd.), 2010, n. 110, p. 442; Staehelin in ZPO Komm., n. 4 ad art. 148 CPC, p. 927; Hoffmann-Nowotny, Kurzkommentar ZPO, Oberhammer (éd.), 2010, n. 2 ad art. 148 CPC, pp. 606-607; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 164; Marbacher in Schweizerische Zivilprozessordnung, Baker&McKenzie (éd.), 2010, n. 2 ad art. 148 CPC, p. 598; Gozzi in Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung [ci-après: Basler Kommentar ZPO], Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), 2010, n. 6 ad art. 148 CPC, p. 718; contra Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2009, p. 78). La Cour d'appel civile a déjà suivi l'avis majoritaire (CACI, 27 mai 2011 / 98). En effet, à la différence de l'art. 144 CPC relatif à la prolongation des délais, l'art. 148 CPC ne distingue pas délais légaux et judiciaires. En outre, l'omission de recourir entre dans la définition du défaut de l'art. 147 CPC puisque celle-ci comprend "l'omission d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit".
La jurisprudence a par ailleurs déduit du principe de la bonne foi garanti par l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) que la partie ne devait pas subir de préjudice en cas de fausse indication des voies de droit, à moins qu'elle n'ait pu reconnaître l'erreur par la consultation de la loi (ATF 134 I 199 c. 1.3.1, SJ 2009 I 358; ATF 124 I 255 c. 1a/aa; 117 Ia 297 c. 2).
c) En l'espèce, le conseil de l'appelant s'est fié à l'indication des voies de droit figurant dans le jugement sur appel du 8 avril 2011. Cette indication était fondée sur l'avis de Tappy, repris par le Tribunal cantonal dans sa circulaire n. 17 du 22 octobre 2010, et son caractère erroné ne ressortait pas directement de la loi. On ne saurait donc imputer au conseil précité une faute dans le fait d'avoir saisi directement le Tribunal fédéral et omis d'interjeter appel auprès de la cour de céans. L'arrêt du Tribunal fédéral ayant été reçu par le conseil de A.H.________ le 19 mai 2011, la requête de restitution de délai, déposée le même jour, l'a été en temps utile, de sorte qu'elle doit être admise. L'appel ayant d'ores et déjà été déposé, il n'y a pas lieu d'impartir à l'appelant un nouveau délai pour le faire.
L'appel, interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt, est ainsi formellement recevable.
2. a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibid., p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (ibid., p. 136).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, JT 2010 III 115, pp. 136-137).
La doctrine est divisée sur le point de savoir si la maxime inquisitoire, applicable en mesures protectrices de l'union conjugale (art. 272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une procédure matrimoniale (art. 277 al. 3 CPC), est applicable également en appel et si des faits et moyens de preuve nouveaux sont dès lors admissibles en deuxième instance même si les conditions restrictives de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées. Certains auteurs considèrent que l'art. 229 al. 3 CPC devrait s'appliquer par analogie (Hofmann/Lüscher, op. cit., p. 197; Spühler in Basler Kommentar ZPO, n. 7 ad. art. 317 CPC, p. 1498 ; Reetz/Hilber in ZPO Komm., n. 14 et 16 ad art. 317 CPC, pp. 2032 - 2033). Cette opinion se fonde essentiellement sur le Message du Conseil fédéral, qui affirmait que la maxime inquisitoire, lorsqu'elle était prévue notamment dans certains cas de procédure simplifiée ou sommaire, devait s'appliquer aussi en appel (FF 2006 p. 6982). Cependant, comme le relève à juste titre Tappy, le Message se référait à des règles sur les novas en deuxième instance très différentes de celles retenues par les Chambres. L'art. 317 al.1 CPC finalement adopté ne contient pas de règle élargissant la possibilité d'invoquer des faits et preuves nouveaux dans les cas soumis à la maxime inquisitoire, contrairement à la règle résultant en première instance de l'art. 229 al. 3 CPC. On ne saurait y voir une lacune de la loi et l'on doit bien plutôt admettre qu'il s'agit d'un silence qualifié impliquant qu'en appel les novas seront soumis au régime ordinaire (JT 2011 III 43; Tappy, JT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile, Tome II: Organisation, compétence et procédure, 2ème éd., 2010, n. 2410, p. 437).
Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, op.cit., n. 2414 p. 438). Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire commande au juge d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves; il ordonne d'office l'administration de toutes les preuves propres et nécessaires à établir les faits pertinents. La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (ATF 128 III 139 c. 3.2.1). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, JT 2010 III 115, p. 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415, p. 438; JT 2011 III 43).
b) En l'espèce, les pièces requises par l'appelant, s'agissant des revenus de l'intimée, ne portent pas sur un point qui n'est pas expressément remis en cause dans le mémoire d'appel (cf. infra c. 7). S'agissant de la scolarisation de l'enfant en France, la réquisition n'a pas d'objet, dans la mesure où l'effet suspensif a été octroyé à l'appel et où l'enfant est restée scolarisée en Suisse.
La requête de l'appelant tendant à l'audition des enseignantes qui ont eu à s'occuper de l'enfant depuis la rentrée d'août 2010 doit également être rejetée. On ne voit en effet pas ce que leur témoignage pourrait apporter de plus quant aux capacités éducatives de chacun des parents. L'appelant n'a du reste pas requis leur audition par le tribunal d'appel lors de la seconde reprise d'audience, alors qu'il lui était loisible de le faire s'il jugeait leur déposition opportune. Au demeurant, l'assistante sociale du SPJ en charge du dossier énumère, dans son rapport, les personnes qu'elle a rencontrées, au nombre desquelles on trouve les deux enseignantes de l'enfant de l'époque, en présence des parents de cette dernière.
Il n'y a pas non plus lieu d'autoriser la production de nouvelles pièces touchant la situation financière de l'appelant, du moins en tant qu'elles pouvaient être produites devant l'instance précédente (P. 9). Il en va de même de l'attestation du Cricket Club de Cossonay, qui pouvait être obtenue et produite précédemment (P. 11). Pour ce qui est de la déclaration écrite des enseignantes au sujet de la situation de la fille des parties dans le cadre scolaire (P. 10), sa production ne saurait être admise dans la mesure où il s'agit d'un témoignage écrit. En revanche, en tant qu'il émane du directeur de l'établissement scolaire où est inscrite l'enfant, le rapport de ce dernier du 14 juin 2011 peut être pris en considération au titre de renseignements écrits (art. 190 al. 1 CPC).
3. Quand bien même la recevabilité du présent appel a été admise, par voie prétorienne, pour tenir compte de l'absence de voie de recours au Tribunal fédéral à l'encontre d'un arrêt sur appel en matière de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale rendue par un tribunal inférieur au-delà de l'entrée en vigueur du nouveau droit de procédure, dès le 1er janvier 2011, on ne saurait occulter le fait que le litige porté devant la Cour de céans a déjà été examiné par deux instances successives, que l'audience d'appel a elle-même été suspendue, d'un commun accord entre parties, pour permettre au SPJ de procéder à une évaluation des capacités éducatives des deux parents et faire toutes propositions utiles en relation avec la situation des parties (cf. procès-verbal de l'audience du 25 février 2009) et que plusieurs témoins ont été entendus tant lors de la première que lors de la seconde reprises d'audience (cf. procès-verbal des audiences des 22 avril et 7 décembre 2010). Dès lors, le juge de céans s'imposera une certaine réserve, cela d'autant plus que, entre-temps, l'intimée a ouvert action en divorce, qu'un acte de non-conciliation lui a été délivré par le Juge de paix du district de Morges et qu'elle a déposé une demande unilatérale en divorce le 23 mai 2011 auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, concluant à ce que l'autorité parentale et la garde de l'enfant C.H.________ lui soient confiées.
A cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, aussitôt qu'une demande unilatérale d'un des conjoints est pendante devant le tribunal compétent, il n'est plus possible de prendre des mesures protectrices de l'union conjugale pour le laps de temps qui suit le début de la litispendance. Seules peuvent encore être ordonnées des mesures provisionnelles (ATF 129 III 60, JT 2003 I 45 c. 2). Cela relativise l'importance de la présente décision, laquelle n'est destinée à déployer ses effets qu'aussi longtemps que le tribunal du divorce n'aura pas pris d'autres mesures (ATF 129 III 60 c. 4.1; cf également art. 276 al. 2 CPC).
4. a) Selon l'appelant, c'est en violation de l'art. 176 al. 3 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210) et de l'interdiction de l'arbitraire que la garde de l'enfant C.H.________ a été attribuée à sa mère. Il soutient que, étant sans emploi, il est beaucoup plus disponible que l'intimée pour s'occuper de sa fille, sa situation financière précaire ne l'ayant jamais empêché de subvenir entièrement aux besoins de celle-ci. La mère en revanche, très prise sur le plan professionnel, n'est pas en mesure de s'occuper de C.H.________. Relevant qu'il importe de choisir une solution qui assure à l'enfant la stabilité, l'appelant rappelle avoir la garde de sa fille depuis fin 2008 et être le parent qui s'en est le plus occupé depuis sa naissance. Pour lui, la constance des bons résultats de C.H.________ à l'école prouve qu'il est en mesure de lui apporter tout le soutien scolaire dont elle a besoin, indépendamment de la qualité de son français. L'appelant reproche également aux juges précédents d'avoir pris en considération le vœu de C.H.________, exprimé spontanément, à une seule reprise et alors qu'elle n'avait que cinq ans, d'aller vivre auprès de sa mère, alors qu'elle n'avait sans doute pas la capacité de discernement nécessaire à cet âge pour se prononcer sur une question aussi importante. Il conteste être inapte à favoriser les liens avec l'autre parent et empêcher l'enfant de voir sa grand-mère maternelle. Enfin, il remet en question le rapport du SPJ, qu'il qualifie d'obsolète et de partial, dont les juges de deuxième instance ont suivi les conclusions.
b) En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC); il peut, notamment, attribuer la garde des enfants à un seul des parents. Les principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont applicables par analogie. La règle fondamentale en ce domaine est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Le critère selon lequel l'enfant doit être attribué au parent qui en a eu la garde pendant la procédure ne vaut que lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 117 II 353 c. 3; 115 II 206 c. 4a et 317 c. 2 ; 114 II 200 c. 5; 112 II 381 c. 3; TF 5C.212/2005 du 25 janvier 2006, c. 4.2 publié à la FamPra.ch 2006 p. 753 et 5C.238/2005 du 2 novembre 2005, c. 2.1 paru à la FamPra.ch 2006 p. 193; ATF 136 I 178 c. 5.3).
c) En l'espèce, c'est à tort que l'appelant reproche au tribunal d'appel de n'avoir pas tenu compte de toutes les circonstances importantes pour le bien-être de l'enfant. Au préalable, il y a lieu de rappeler que les juges d'appel ont ratifié l'accord des parties tendant à la mise en œuvre du SPJ, qu'ils ont suspendu l'audience d'appel pour lui permettre de remplir sa mission et qu'ils ont ensuite examiné soigneusement le rapport déposé par celui-ci le 21 décembre 2009. A la lumière dudit rapport, mais également des témoignages recueillis lors des audiences successives qui se sont tenues devant eux, ils sont parvenus à la conclusion qu'il était précisément dans l'intérêt de l'enfant que sa garde soit attribuée à sa mère. Les arguments exposés dans le présent appel ne diffèrent guère de ceux présentés par l'appelant devant l'autorité précédente. Celle-ci y a apporté une réponse circonstanciée, qu'il n'y a aucune raison de remettre en cause ici, les différents aspects relevés dans ledit rapport au sujet du milieu de vie approprié pour l'enfant ayant été dûment analysés.
Plus particulièrement, le critère relevé ci-dessus selon lequel l'enfant doit être attribué à celui qui en a déjà la garde pendant la procédure ne saurait s'appliquer lorsque les capacités d'éducation et de soins des parents ne sont pas similaires, comme c'est le cas en l'espèce. Les juges d'appel ont en effet accordé un poids prépondérant au fait que le père était moins en mesure de favoriser les contacts avec l'autre parent, ce qui est adéquat. De même, il était adéquat de prendre en compte la situation financière et sociale précaire de l'appelant. Si, en l'état, A.H.________ est davantage en mesure de s'occuper personnellement de C.H.________, ce n'est qu'une situation temporaire, dès lors qu'il dit lui-même rechercher un emploi et qu'il ne pourra pas rester indéfiniment à l'aide sociale. En revanche, l'avis de l'enfant, compte tenu du fait qu'il a été émis alors qu'elle n'avait que cinq ans, n'apparaît pas prépondérant.
Sauf à vouloir reprendre ab ovo l'instruction de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, ce qui n’entre pas dans les compétences de l'autorité de céans, pour les motifs susmentionnés, force est d'admettre, à l'instar des juges du tribunal d'appel et au terme d'une appréciation globale des circonstances, que la solution d'attribuer la garde de l'enfant à sa mère répond à l'intérêt de la fillette.
Il s'ensuit que l'appel doit être rejeté sur ce point.
5. L'appelant reproche également aux juges précédents d'avoir confirmé le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 juin 2010, lequel lui fait interdiction de quitter le territoire suisse avec sa fille et ordonne le maintien du passeport de l'enfant au greffe du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
Sur ce point, A.H.________ ne fait valoir aucun élément nouveau qui justifierait de s'écarter de l'appréciation des juges d'appel en ce qui concerne le risque de voir le prénommé quitter le territoire suisse avec sa fille. La décision prise à la suite de la requête d'extrême urgence de l'intimée le 14 avril 2010, puis confirmée par prononcé du 4 juin 2010, repose sur des circonstances, rappelées dans le jugement attaqué, qui ne se sont pas modifiées depuis lors. En effet, A.H.________ n'a toujours pas d'emploi en Suisse où il semble avoir peu d'attaches, alors que sa compagne vit en Angleterre, avec leur enfant commun. Il n'y a ainsi aucune raison d'en décider autrement dans le cadre de la présence procédure.
6. L'appelant fait ensuite valoir diverses violations de son droit d'être entendu.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 c. 3.1; 129 II 497 c. 2.2). L'autorité cantonale peut cependant mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 c. 2.1 et les arrêts cités).
b) aa) En ce qui concerne le "refus de réactualiser le rapport d'évaluation du SPJ du 21 décembre 2009", il convient de rappeler que, l'audience d'appel n'ayant pu être reprise, comme prévu, le 24 juin 2010, le Président a, suite aux requêtes des deux parties des 16 et 17 juin 2010, invité par lettre du 28 juin 2010 le SPJ à réactualiser son rapport du 21 décembre 2009 dans un délai au 31 août 2010. Or, le SPJ a répondu qu'une telle réévaluation prendrait davantage de temps, du fait qu'elle devrait être confiée à un nouveau collaborateur. Dès lors, le Président a, par lettre du 3 août 2010, renoncé à une telle évaluation. Cette question n'a par la suite plus été abordée, en particulier lors de la reprise de l'audience du 7 décembre 2010. Cela étant, l'appelant est mal venu de se plaindre à présent d'une violation de son droit d'être entendu sur ce point, alors qu'il s'était apparemment accommodé de la décision du Président de renoncer à une telle réactualisation dudit rapport.
bb) Pour ce qui a trait au "refus de mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique", il convient là aussi de rappeler que la reprise d'audience prévue pour le 22 septembre 2010 ayant une nouvelle fois dû être ajournée, le Président a, par lettre du 6 octobre 2010, avisé les parties qu'il n'entendait pas mettre en œuvre une expertise psychiatrique dans le cadre de la présente procédure, comme demandé par l'appelant, celle-ci pouvant cas échéant être envisagée dans le cadre d'une procédure de divorce. L'appelant a certes réitéré sa requête d'expertise psychiatrique par lettre de son conseil du 30 novembre 2010. Toutefois cette question n'a pas fait l'objet d'une réquisition formelle devant le tribunal d'appel avant la clôture de l'instruction lors de la reprise d'audience. Elle n'a pas davantage fait l'objet d'une motivation de la part de l'appelant. Au demeurant, dans la mesure où cette question n'est apparue que tardivement dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, soit plusieurs mois après que le SPJ a déposé son rapport d'évaluation, l'autorité précédente n'avait pas à envisager d'office la mise en œuvre d'une telle expertise, deux ans après le dépôt de la requête, ce qui n'aurait fait que retarder davantage une procédure qui, par essence, se veut sommaire et rapide. Dans ces conditions, l'appelant ne saurait non plus se plaindre à présent d'une violation de son droit d'être entendu sur ce point.
cc) Concernant le "refus à l'audience d'appel de suspendre la cause et de désigner un nouvel avocat d'office en faveur de l'appelant", ce grief est également infondé. Il convient à cet égard de rappeler que c'est l'appelant lui-même qui, à la veille de la reprise d'audience, a décidé de se passer des services de son conseil d'office. Comme l'a relevé le tribunal d'appel dans sa décision incidente prise sur le siège concernant la requête de l'appelant tendant à la désignation d'un nouvel avocat d'office, en résiliant le mandat de son conseil la veille de l'audience, l'intéressé a pris le risque de se présenter seul à celle-ci, alors que la cause avait déjà été suspendue plusieurs fois, en particulier à la requête de l'appelant. Il apparaît ainsi que sa requête avait un caractère dilatoire et c'est avec raison que le tribunal l'a rejetée. Ce faisant, les juges d'appel n'ont pas violé le droit d'être entendu de l'appelant, qui a pu s'exprimer lors de dite audience, après l'avoir préparée précédemment avec son conseil.
dd) Enfin, en ce qui concerne le "refus à l'audience d'appel de désigner un interprète en faveur de l'appelant", le procès-verbal d'audience ne porte pas trace d'une requête de l'appelant à ce sujet. Quoi qu'il en soit, comme le relève l'intimée, l'appelant avait déjà comparu à plusieurs reprises par devant le Président ou le tribunal d'appel sans l'aide d'un interprète. Par ailleurs, il ressort du témoignage de B.________, qui est une amie de l'appelant, que celui-ci parle et comprend très bien le français.
ee) Le grief, tiré d'une violation du droit d'être entendu doit dès lors être entièrement rejeté.
7. L'appelant a pris une conclusion tendant à ce que la pension mise à la charge de l'intimée soit portée à un montant "non inférieur" à 2'600 francs. Il n'articule pas à proprement parler de moyen en relation avec cette conclusion. Dans son exposé des faits, il se réfère à l'état de fait du jugement attaqué, tout en se plaignant d'une inexactitude manifeste concernant le paiement de son loyer par le CSR. Or, il a déclaré à l'audience d'appel du 7 décembre 2010 que le CSR payait son loyer. Il ne prétend pas que ses déclarations auraient été mal interprétées par les juges d'appel. La pièce à laquelle il se réfère, faisant état du paiement des arriérés en vue d'annuler la résiliation du bail pour non paiement du loyer, n'est ainsi pas déterminante.
L'appelant fait aussi valoir, en relation avec l'exercice de son droit de visite, qu'un montant forfaitaire de 150 fr. aurait dû être retenu dans ses charges mensuelles incompressibles, à l'instar de ce qui était le cas pour l'intimée dans le prononcé du premier juge. Sur ce point, l'appelant a raison. Il convient dès lors d'inclure ce montant dans ses charges incompressibles et de l'ajouter au montant retenu par les juges d'appel. Il s'ensuit que la pension mensuelle due par l'intimée doit être portée à 1'850 fr., ce qui reste dans les limites du solde disponible dont dispose cette dernière selon les chiffres retenus dans le jugement attaqué.
L'appel doit dès lors être partiellement admis sur ce point.
8. En conclusion, l'appel est très partiellement admis. Le chiffre IV du jugement entrepris est modifié en ce sens que B.H.________ contribuera à l'entretien de A.H.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'850 fr., à verser d'avance le premier de chaque mois en mains de ce dernier, dès et y compris le 1er mai 2011.
Vu l'assistance judiciaire accordée à l'appelant, les frais d'appel, par 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Dès lors que l'appelant succombe pour l'essentiel, l'appel n'étant admis que sur un point mineur, des dépens de deuxième instance légèrement réduits, fixés à 1'800 fr., sont alloués à l'intimée (art. 122 al. 1 let. d CPC et 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RS 270.11.6]).
9. Le conseil d'office de l'appelante a déposé, le 7 juillet 2011, une liste des opérations dont il ressort qu'il a consacré environ seize heures et trente minutes à la procédure d'appel, ce qui paraît justifié vu l'ampleur prise par le présent litige et le fait qu'il a fallu reprendre le mandat du précédent mandataire. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RS-VD 211.02.3]), l'indemnité d'honoraires doit être fixée à 2'970 fr. plus 237 fr. 60 de TVA. Aucune liste détaillée des débours n'ayant été produite, c'est un montant forfaitaire de 54 fr. TVA comprise, qui sera alloué au conseil d'office de l'appelante.
Dans la mesure de l'article 123 CPC, les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. L’appel est très partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre IV comme il suit:
IV. dit que B.H.________ contribuera à l'entretien de A.H.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'850 fr. (mille huit cent cinquante francs), à verser d'avance le premier de chaque mois en mains de ce dernier, dès et y compris le 1er mai 2011.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Rubli, conseil de l'appelant, est arrêtée à 3'261 fr. 60 (trois mille deux cent soixante et un francs et soixante centimes).
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. L'appelant doit verser à l'intimée la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 12 juillet 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
‑ Me Xavier Rubli (pour A.H.________),
‑ Me Raphaël Tatti (pour B.H.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil d'arrondissement de La Côte.
La greffière :