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TRIBUNAL CANTONAL |
146 |
JUGE DELEGUéE DE LA cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 6 juillet 2011
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Présidence de Mme Kühnlein, juge déléguée
Greffier : M. Corpataux
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Art. 176 al. 1 ch. 1 CC ; 308 al. 1 let. b et 317 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par A.R.________, à Commugny, intimé, d’une part, et par B.R.________, à Crans-près-Céligny, requérante, d’autre part, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 18 mai 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties entre elles, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 mai 2011, expédié aux parties pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que A.R.________ contribuera à l’entretien de B.R.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 5'400 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, dès le 1er janvier 2011 (I), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II) et dit que le prononcé est rendu sans frais ni dépens (III).
Le premier juge a rappelé que le montant de la pension versée jusqu’alors était de 5’500 fr. selon convention passée entre les époux à l’audience d’appel du 24 août 2009, l’acte prévoyant que ce montant était arrêté sur la base d’une situation provisoire des comptes qui pourrait être revue dès le 1er janvier 2010. Le premier juge a considéré que les modes de calcul du revenu de A.R.________ proposés par la requérante n’étaient pas fiables et qu’il fallait se fonder sur les déclarations fiscales de l’intimé. Ces revenus ne permettant pas de couvrir la totalité des postes du budget allégués par les parties, elle a procédé selon la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent et a, après comblement du déficit de B.R.________ réparti le disponible, à raison de 40 % pour celle-ci et de 60 % pour le débiteur d’entretien. La contribution a ainsi été fixée à 5'300 francs.
B. a) Par mémoire du 30 mai 2011, A.R.________ a fait appel de ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il contribuera à l’entretien de son épouse, dès le 1er janvier 2011, par un montant mensuel de 4'000 francs.
L’appelant a produit une pièce nouvelle, savoir un tableau des retraits d’argent au guichet par B.R.________ entre le 8 janvier 2008 et le 21 avril 2009, représentant un montant global de 713'845 francs ; ce tableau synthétise divers relevés produits en première instance.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
b) Par mémoire du 30 mai 2011, B.R.________ a également fait appel du prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que A.R.________ contribuera à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 12'000 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, en ses mains.
L’appelante a produit trois pièces, mais en précisant qu’il s’agissait de pièces figurant déjà dans la procédure de première instance. Elle a requis l’audition des parties et de témoins et qu’il soit ordonné la production par l’intimé des pièces qu’elle a requises en première instance (bordereau du 19 octobre 2010).
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du prononcé attaqué complété par les pièces du dossier :
1. A.R.________, né le [...] 1955, et B.R.________ le [...] 1959, se sont mariés [...] 1991 devant l’officier d’état civil de Coppet.
Deux enfants sont issus de cette union : [...], née le [...] 1993, et [...], né le [...] 2000 ; ceux-ci sont scolarisés dans un établissement privé conformément à la volonté de leurs parents.
2. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 juillet 2009, le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte a notamment autorisé les époux à vivre séparés jusqu’au 30 juin 2011, confié la garde sur les enfants à leur père, à tout le moins jusqu’au dépôt du rapport du SPJ, réglé le droit de visite de la mère, laissé la jouissance du domicile conjugal à l’époux et dit que celui-ci contribuera à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 4'000 francs.
Lors de l’audience d’appel du 24 août 2009, la conciliation a abouti ; les parties ont convenu que A.R.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 5'500 francs. Il a été précisé que ce montant était arrêté sur la base d’une situation provisoire des comptes qui pourrait être revue dès le 1er janvier 2010.
3. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 octobre 2010 adressée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, B.R.________ a conclu à ce que son époux contribue à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 15'000 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, en ses mains.
Le 13 décembre 2010, A.R.________ a également déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, concluant au rejet de la requête de B.R.________ et, reconventionnellement, à sa libération de toute contribution d’entretien en faveur de son épouse.
Une audience a eu lieu le 14 décembre 2010. La Présidente saisie a requis la production par A.R.________ de ses livrets de poste pour les années 2009 et 2010, de toutes pièces justificatives permettant de comprendre et surtout de justifier les prélèvements durant cette période et d’un tableau récapitulatif, puis a suspendu l’audience.
L’audience a été reprise le 16 février 2011. Les parties s’y sont présentées personnellement, chacune assistée de son conseil. La conciliation a été vainement tentée. D’entente avec les parties, il a été convenu que celles-ci déposeraient simultanément un mémoire pour valoir plaidoirie, le cas échéant des pièces utiles à la détermination du point de vue de la partie adverse ; chacune des parties a ainsi déposé un mémoire le 25 février 2011.
4. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :
a) A.R.________, anciennement agriculteur et arboriculteur, a dû mettre un terme à son activité en raison de problèmes de santé. Il demeure propriétaire de terres, qu’il a mises en location, et administre ses immeubles.
Selon le décompte des loyers établi par la régie [...] pour 2009, l’immeuble sis route [...] présente des recettes de 264'650 fr. et des dépenses de 264'523 fr. 05, correspondant aux frais de conciergerie, d’électricité, d’eau, d’assurances, de gestion, de chauffage, de petits travaux de réparation, de ramonage par 51'214 fr. 50 ainsi qu’à des prélèvements à hauteur de 213'308 fr. 55 ; l’immeuble sis route de [...] présente des recettes de 46'800 fr. et des dépenses de 44'422 fr. 40 correspondant à des charges telles que celles précitées par 4'624 fr. 60 et à des prélèvements à hauteur de 39'797 fr. 80 ; l’immeuble sis route [...] présente des recettes de 111'173 fr. 85 et des dépenses de 110'374 fr. 05, à savoir des charges de 10'508 fr. 75 des prélèvements à hauteur de 99'865 fr. 30 ; l’immeuble sis route [...] présente des recettes de 268’048 fr. 35 et des dépenses de 270'323 fr. 20, à savoir des charges de 58'153 fr. 40 et des prélèvements de 212'169 fr. 80.
Il découle de ce qui précède que ces quatre immeubles totalisent des recettes à hauteur de 690'672 fr. 20 (264'650 fr. + 46'800 fr. + 111'173 fr. 85 + 268’048 fr. 35) et des dépenses relatives aux frais de conciergerie, d’électricité, d’eau, d’assurances, de gestion, de chauffage, de ramonage et d’autres petits travaux, prélevées par la régie, de 124'501 fr. 25 (51'214 fr. 50 + 4'624 fr. 60 + 10'508 fr. 75 + 58'153 fr. 40) ; le revenu net du propriétaire, hors solde en sa faveur à fin 2009, s’élève ainsi à 566'170 fr. 95 (690'672 fr. 20 ./. 124'501 fr. 25). Le décompte de la régie ne donne toutefois aucune indication quant aux autres charges incombant au propriétaire, que ce soit les impôts fonciers, les assurances, l’ECA ou encore les charges hypothécaires.
Selon le décompte résumé des comptes immeubles 2009 établi par le bureau fiduciaire [...], l’immeuble sis route [...], a généré un produit de 262'550 fr. alors que les charges se sont élevées à 356'563 fr. 50, savoir 296'747 fr. 50 de frais effectifs, 7'306 fr. d’impôts fonciers et 52'510 fr. de frais forfaitaires ; la villa sise route [...] a généré un produit de 43'200 fr. pour des charges de 13'264 fr. 60 ; l’immeuble sis route [...] a généré un produit de 265'673 fr. 35 pour des charges de 110'963 fr. 05 ; l’immeuble sis route [...] a généré un produit de 111'173 fr. 85 pour des charges de 32'743 fr. 50 ; le hangar a généré un produit de 60'000 fr. pour des charges de 12'000 fr. ; la location des cultures a rapporté un produit de 19'877 francs ; enfin l’immeuble en France a généré un produit de 5'000 fr. pour des charges de 1'000 francs. Tenant compte d’une valeur locative pour l’habitation du propriétaire de 15'087 fr. et de charges de 3'017 fr. 40, les produits retirés de ses immeubles s’élevaient ainsi à 782'561 fr. 20 en 2009 et les charges à 392'758 fr. 65, d’où un solde positif de 389'802 fr. 55, avant autres déductions, notamment la charge hypothécaire.
Il ressort de la déclaration fiscale pour l’année 2009 que A.R.________ a perçu un revenu locatif brut de 782’561 fr., duquel il convient de déduire 12’762 fr. de droit d’habitation et 392’228 fr. de frais d’entretien et investissements divers. Les intérêts hypothécaires se sont élevés à 244’351 fr. pour cette année-là.
Au vu de ses déclarations fiscales et documents fiduciaires pour les années 2007 à 2009, le revenu mensuel net moyen de A.R.________ s’élève à 15'634 fr. (soit 20'375 fr. en 2007, 15'150 fr. en 2008 et 11'377 fr. en 2009). Ses charges essentielles sont actuellement sa prime d’assurance-maladie de 747 fr. et celles de ses enfants [...] et [...] par 214 fr., l’écolage de celle-ci de 2'762 fr. 50 et de celui-ci de 2'230 fr. 60. Tenant compte d’un revenu mensuel net de 15'634 fr. et d’un minimum vital de 1'350 fr. pour lui-même et de 1'200 fr. pour ses enfants, le disponible de A.R.________ s’élève à 7'129 fr. 90.
b) B.R.________ n’exerce aucune activité lucrative depuis son mariage et ne réalise par conséquent aucun revenu.
Durant les années 2008 et 2009, B.R.________ a effectué de nombreux prélèvements en espèce sur les comptes de son conjoint, savoir un montant d’environ 700'000 francs.
L’ensemble des charges alléguées par B.R.________ s’élève à 5'565 fr. 60 selon le bordereau produit le 14 décembre 2011.
Ses charges incompressibles, à prendre en compte dans la fixation d’une éventuelle contribution d’entretien, consistent en ses frais de l’exercice du droit de visite de 150 fr., son loyer, y compris les frais annexes, de 1'660 fr, sa prime d’assurance-maladie de 485 fr. 80, ses frais de déplacement de 332 fr. 90, sa prime d’assurance ECA et ménage de 20 fr. 40, sa prime d’assurance-vie de 200 fr. et sa prime d’assurance protection juridique de 24 francs. Tenant compte d’un minimum vital de 1'200 fr., elle subit ainsi un déficit mensuel 4'073 fr. 10.
En droit :
1. a) Le prononcé attaqué a été rendu le 18 mai 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) entré en vigueur le 1er janvier 2011.
b) L’appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 121), pour autant, lorsque la cause est exclusivement pécuniaire, que la valeur litigieuse soit de 10'000 fr. au moins. Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
Formés en temps utile par des parties qui y ont intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les deux appels sont recevables à la forme.
2. a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43).
b) La doctrine est divisée sur le point de savoir si la maxime inquisitoire, applicable en mesures protectrices de l’union conjugale (art. 272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une procédure matrimoniale (art. 277 al. 3 CPC) est applicable également en appel et si des faits et moyens de preuves nouveaux sont dès lors admissibles en deuxième instance même si les conditions restrictives de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées. Certains auteurs considèrent que l’art. 229 al. 3 CPC devrait s’appliquer par analogie (Hofmann/Lüscher, Le code de procédure civile, Berne 2009, p. 197 ; Spühler, Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 7 ad art. 317 CPC ; Reetz/Hilber, ZPO-Kommentar, Zurich 2010, n. 14 et 16 ad art. 317 CPC). Cette opinion se fonde essentiellement sur le Message du Conseil fédéral, qui affirme que la maxime inquisitoire, lorsqu’elle est prévue notamment dans certains cas de procédure simplifiée ou sommaire, doit s’appliquer aussi en appel (FF 2006 p. 6982). Comme le relève à juste titre Tappy, le Message se réfère à des règles sur les novas en deuxième instance très différentes de celles retenues par les Chambres. L’art. 317 al. 1 CPC finalement adopté ne contient pas de règle élargissant la possibilité d’invoquer des faits ou preuves nouveaux dans les cas soumis à la maxime inquisitoire, contrairement à la règle résultant en première instance de l’art. 229 al. 3 CPC. On ne saurait y voir une lacune de la loi et l’on doit bien plutôt admettre qu’il s’agit d’un silence qualifié impliquant qu’en appel les novas seront soumis au régime ordinaire (en ce sens Tappy, op. cit., p. 115 ; HohI, Procédure civile, Tome Il, 2e éd., Berne 2010, n. 2410, p. 437). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (HohI, op. cit., n. 2414, p. 438).
Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire commande au juge d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves ; il ordonne d’office l’administration de toutes les preuves propres et nécessaires à établir les faits pertinents. La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses (ATF 128 III 411 c. 3.2.1). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., p. 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (HohI, op. cit., n. 2415. p. 438). Enfin, bien qu’elle ait été instaurée principalement dans l’intérêt de l’enfant, la maxime inquisitoire doit profiter également au débiteur de l’entretien (ATF 128 I 411, spéc. p. 414 ; JT 2011 III 43)
En l’occurrence, par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 juillet 2009, la garde des enfants [...] et [...] a été confiée à leur père. Seule restait litigieuse le montant de la pension dont doit bénéficier B.R.________. En application des principes exposés ci-dessus, la maxime inquisitoire est néanmoins applicable.
En l’espèce, la juge déléguée est en mesure de statuer en appel sur la base de l’état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier.
3. a) L’appelante soutient dans un premier moyen que la méthode dite des minima vitaux est inopportune et qu’il y a lieu de déterminer les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie pour fixer sa contribution d’entretien.
b) Le principe et le montant de la contribution d’entretien due selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 c. 3b ; ATF 118 lI 376 c. 2b et les réf. citées). La situation d’un couple séparé, totalement désuni, doit s’apprécier en s’inspirant des principes régissant l’hypothèse d’un divorce (ATF 118 II 165 c. 4a), en particulier l’art. 125 CC. Celui-ci concrétise deux principes : d’une part, celui de l’indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins ; d’autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l’un d’eux par l’union et qui l’empêchent de pourvoir à son entretien (ATF 132 III 598 c. 9.1 et les réf. citées).
Indépendamment de sa durée, un mariage a eu une influence concrète sur la situation financière de l’époux créancier lorsque le couple a eu des enfants communs (ATF 135 III 59 c. 4.1). lI n’en demeure pas moins que, tant que dure le mariage, c’est l’art. 163 aI. 1 CC qui constitue la cause de l’obligation d’entretien. Si l’épouse déploie déjà sa pleine capacité de gain, il n’est donc pas arbitraire d’appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent par moitié, pour autant qu’elle n’ait pas pour effet de faire bénéficier l’intéressée d’un niveau de vie supérieur à celui mené par le couple durant la vie commune (arrêt 5A_409/2007 du 14 novembre 2007 et réf. citées). Le principe d’égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit en effet pas conduire à ce que, par le biais d’un partage par moitié du revenu global, se produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 114 II 26 c. 8). Pour que le juge puisse s’écarter d’une répartition par moitié de l’excédent, il faut donc qu’il soit établi que les époux n’ont pas consacré, durant la vie commune, la totalité du revenu à l’entretien de la famille (ATF 119 lI 314 c. 4b).
Il incombe en principe au créancier de la contribution d’entretien de préciser les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie et de les rendre vraisemblables (TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.2 et réf. citées). Cette jurisprudence concerne précisément le cas d’une épouse qui a bénéficié d’un train de vie confortable pendant la vie commune et qui allègue avoir droit à plus de 50 % de l’excédent pour couvrir ses dépenses.
c) En l’espèce, il est exact que l’appelante n’exerce aucune activité lucrative depuis son mariage en 1991 et que sur le principe, elle a droit à une contribution d’entretien.
Pour que l’on puisse renoncer à la méthode de la répartition de l’excédent, il faut qu’il soit rendu vraisemblable que les époux ont bénéficié de revenus qui excèdent le montant nécessaire à l’entretien de la vie commune et qu’ils en ont profité. Au stade des mesures protectrices, l’appelante a allégué que les relevés de comptes bancaires et les paiements faits au moyen des cartes de crédits démontraient que les conjoints dépensaient allégrement le revenu de l’appelant. Au stade de l’appel, elle se contente de dire que le niveau de vie des époux était très élevé, qu’ils vivaient dans une maison d’environ 500 m2, faisaient de nombreux voyages, partaient souvent en week-end et qu’elle bénéficiait d’un certain confort. Ces allégations ne sont étayées par aucune pièce. A aucun moment elle n’a détaillé le montant nécessaire au maintien de son train de vie. Bien au contraire, elle a produit un bordereau de pièces concernant ses dépenses actuelles mensuelles pour un montant de 5’565 fr. 60. En outre, elle se prévaut des dépenses importantes qu’elle a effectuées en 2008 et 2009 pour plusieurs centaines de milliers de francs. Cependant, on ne sait pas à quelle fin ces prélèvements ont été opérés et l’intimé allègue précisément qu’ils ont été effectués de manière exorbitante, l’empêchant ainsi d’assumer les dettes courantes. Ces éléments ne sont dès lors pas pertinents pour déterminer le train de vie des conjoints.
En conclusion, force est de constater que l’appelante n’a pas fourni les éléments nécessaires au calcul du train de vie des conjoints.
Sur ce point, l’appel est donc mal fondé.
4. a) L’appelante soutient dans un second moyen que le juge ne peut pas se fonder sur les déclarations fiscales de son conjoint pour déterminer son revenu sans tomber dans l’arbitraire. Selon elle, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il n’était ni incertain ni compliqué de calculer le revenu réel de son conjoint en se fondant sur les pièces produites, notamment les décomptes de gérance et les extraits de comptes bancaires. Elle prétend ainsi que son conjoint a un solde disponible annuel d’environ 140’000 fr., dont la moitié devrait lui être attribuée en sus de la pension de 5'500 francs.
b) Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d’entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit s’agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., Zurich 2009, n. 982, pp. 571-572). Le revenu net du parent contributeur comprend le produit du travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications, le 13ème salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d’indemnité pour travail en équipe, de frais de représentation (Meier/Stettler, op. cit., n. 982, p. 571, et note infrapaginale 2118). S’agissant d’un indépendant, la doctrine et la jurisprudence préconisent de prendre en considération comme revenu effectif le bénéfice net moyen du compte d’exploitation des trois ou quatre dernières années (Bastons Bulletti, L’entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 Il 80, note infrapaginale 19 ; TF 5_A 249/2009 du 22 mars 2010, in FamPra.ch. 2010 p. 678 ; TF 5P_342/2001 du 20 décembre 2001 c. 3a).
c) En l’espèce, si l’on se réfère aux décomptes de gérance produits pour l’année 2009, les quatre immeubles sis route de [...], route [...] et route [...] ont procuré à leur propriétaire un revenu brut de 690'672 fr. 20, alors que les frais directement prélevés par la gérance se sont élevés à 124'501 fr. 25. Un montant de 566’170 fr. 95 a ainsi pu être retiré par dit propriétaire durant cette année-là, hors solde à nouveau à fin 2009. La gérance a porté en déduction des revenus bruts les factures notamment de ramonage, d’électricité, d’eau ou des petites réparations effectuées dans les appartements des locataires (frigo, lave-linge,…). Par contre, les autres charges telles que les impôts fonciers, les assurances, l’ECA, et les charges hypothécaires ne sont pas indiquées. On peut dès lors admettre, à l’instar de ce qui a été allégué par A.R.________, que ces montants sont acquittés directement par celui-ci.
Il ressort de la déclaration fiscale pour l’année 2009 que A.R.________ a perçu de l’ensemble de ses immeubles, et non seulement des quatre immeubles ayant fait l’objet du décompte de la gérance, un revenu locatif brut de 782’561 fr., duquel il convient de déduire 12’762 fr. de droit d’habitation et 392’228 fr. de frais d’entretien et investissements divers. Les intérêts hypothécaires se sont élevés à 244’351 fr. pour celle année-là.
Si l’on met en perspective ces différents éléments comptables, il en découle que la gérance s’est acquittée de 124'501 fr. 25 de charges d’entretien diverses et le propriétaire de 267'726 fr. 75 (392’228 fr. ./. 124'501 fr. 25) de charges supplémentaires, plus les intérêts hypothécaires par 244'351 francs.
Contrairement à ce que soutient B.R.________ le montant des charges d’entretien acquittées directement par le propriétaire n’est pas exorbitant et ne révèle pas nécessairement une situation fiscale « arrangée », ni que A.R.________ réaliserait un revenu supérieur à celui résultant de ses déclarations fiscales. Il était dès lors adéquat que le juge de première instance s’en tienne auxdites déclarations pour établir son revenu.
Au demeurant, les méthodes de calcul de l’appelante consistant à déterminer le solde mensuel disponible de A.R.________ au moyen des montants crédités et débités sur ses propres comptes aboutit à des résultats incertains comme relevé par le premier juge, de sorte qu’elles ne sont pas pertinentes pour fixer une contribution d’entretien.
Sur ce point également, l’appel est mal fondé.
5. a) L’appelant A.R.________ conteste le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale en soutenant qu’il n’a pas été tenu compte de sa dette d’impôt, soit un montant mensuel de 4’005 fr. pour les impôts fédéral, cantonal et communal 2008, qu’il n’a pas été en mesure de payer en raison des prélèvements exorbitants de son épouse sur ses comptes bancaires. Selon l’appelant, le montant mensuel actuellement payé au titre des impôts 2008 doit être imputé de la pension à raison de 1’222 fr. (40 %), ce qui ramènerait la pension due à 4’078 fr.
b) Seules les dépenses correspondant à un besoin fondamental doivent être incluses dans le calcul des besoins. Les dettes qui ne concernent qu’un seul des époux cèdent le pas à l’obligation d’entretien du droit de famille et ne font pas partie du minimum d’existence. Il n’est pas arbitraire de ne pas prendre en compte les dettes d’impôt et de cotisations AVS qui chargent exclusivement un époux. En revanche font partie du minimum vital les dettes que les époux ont contracté pour l’entretien commun (TF 5A_452/2010 du 23 août 2010, in FamPra.ch 2011, n. 2, p. 165). Si les moyens du débirentier sont insuffisants, il faut partir de son minimum vital, sans prendre en considération la charge fiscale (ATF 127 III 289 c. 2a/bb ; ATF 126 I 353 c. 1a/aa).
c) En l’espèce, l’appelant n’a pas allégué en première instance qu’il devait s’acquitter d’acomptes mensuels de 4’005 fr. au titre de sa dette résiduelle d’impôt 2008. On peut relever au demeurant qu’aucune pièce au dossier n’atteste du montant de cette dette. Enfin, il sied d’observer qu’il est le seul à avoir réalisé un revenu en 2008. Il ressort également du dossier qu’il est le seul propriétaire des immeubles représentant presque l’intégralité de la fortune déclarée. Dans ces circonstances, on ne voit pas pour quel motif 40% de cette dette d’impôt devrait être assumée par son épouse.
Ce moyen est ainsi manifestement infondé.
6. En conclusion, les deux appels, manifestement infondés, doivent être rejetés en application de l’art. 312 al. 1 CPC.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1'500 fr. pour chacun des appelants (art. 65 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5) ; ils sont mis à la charge de chacun d’eux.
Aucune détermination n’ayant été requise, il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
7. Une erreur de plume s’est glissée au chiffre II du dispositif qui a été notifié aux parties le 8 juillet 2011. Celui-ci doit être rectifié d’office en application de l’art. 334 al. 2 CPC, en ce sens que le terme « ordonnance » est remplacé par celui de « prononcé » utilisé par le premier juge.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
prononce :
I. Les appels sont rejetés.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs) pour l’appel de B.R.________ sont mis à la charge de celle-ci.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs) pour l’appel de A.R.________, sont mis à la charge de celui-ci
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du 8 juillet 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Malek Buffat Reymond (pour A.R.________)
‑ Me Alain-Valéry Poitry (pour B.R.________)
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :