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TRIBUNAL CANTONAL |
145 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 5 juillet 2011
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Présidence de M. Colombini, président
Juges : M. Creux et Mme Charif Feller
Greffière : Mme Tchamkerten
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Art. 170 al. 1 CC; 178 al. 1, 227 al. 1, 373 al. 2 CPC-VD
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.L.________, à Moudon, défendeur, contre le jugement rendu le 21 janvier 2011 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec B.L.________, à La Tour-de-Peilz, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par jugement et ordonnance de mesures provisionnelles du 21 janvier 2011, expédiés pour notification le même jour, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce de époux A.L.________ et B.L.________ (I), astreint A.L.________ à contribuer, à titre provisionnel, à l'entretien de B.L.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 3'500 fr. dès le 1er octobre 2010 (II), dit que dès le 1er janvier 2011 et jusqu'au mois au cours duquel le jugement deviendra définitif et exécutoire, la contribution d'entretien prévue à titre provisionnel sous chiffre II sera réduite à 2'271 fr. (III), astreint A.L.________, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, à contribuer à l'entretien de B.L.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 2'000 fr. jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de la retraite ou, s'il continue à exercer une activité lucrative au-delà, jusqu'au moment où il cessera dite activité (IV), dit que la pension prévue au chiffre IV sera indexée (V), dit que A.L.________ est le débiteur de B.L.________ de la somme de 520'435 fr. 30 à titre de liquidation de régime matrimonial (VI), dit que moyennant exécution des modalités prévues sous chiffre VI, le régime matrimonial dissous de A.L.________ et B.L.________ est liquidé, les parties étant reconnues propriétaires des meubles et objets en leur possession (VII), ordonné à I.________SA de prélever sur l'avoir de prévoyance professionnelle de A.L.________ la somme de 19'109 fr. 50 et de la transférer, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, sur le compte de libre passage dont B.L.________ est titulaire auprès de la Fondation de libre passage BCV (VIII), arrêté les frais de la cause à 10'970 fr. à la charge de B.L.________ et à 5'590 fr. à la charge de A.L.________ (IX), dit que A.L.________ est le débiteur de B.L.________ de la somme de 5'240 fr., TVA en sus sur 1'540 fr., à titre de remboursement partiel de ses frais de justice et de ses dépens (X) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI).
En droit, le tribunal a considéré qu'au vu de la longue durée du mariage, de la répartition des tâches durant ce temps et des formations respectives de parties, ainsi que de l'âge de celles-ci, il ne pouvait être exigé de la demanderesse qu'elle reprenne une activité lucrative pour couvrir son entretien convenable, de sorte qu'il a astreint le défendeur à lui verser une contribution d'entretien. En ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial, les premiers juges se sont ralliés aux conclusions de l'expert commis au partage, en tenant compte du fait que celui-ci avait expressément confirmé s'être basé sur l'ensemble des documents mis à sa disposition par les parties au moment où il avait réalisé son rapport, respectivement son complément d'expertise.
B. Par acte motivé du 18 février 2011, A.L.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais, à ce que le chiffre VI du jugement du 21 janvier 2011 soit supprimé en ce sens qu'il n'est pas le débiteur de B.L.________ de la somme de 520'435 fr. 30. Il a par ailleurs requis que l'assistance judiciaire lui soit accordée.
Par prononcé du 2 mars 2011, le juge délégué de la Cour d'appel civile a accordé à A.L.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 18 février 2011, dans le cadre de la procédure d'appel opposant ce dernier à B.L.________, dans la mesure suivante: exonération d'avances, exonération des frais judiciaires et assistance d'un avocat en la personne de Me Marc-Aurèle Vollenweider. Le juge délégué a astreint A.L.________ à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès le 1er mars 2011 au Service juridique et législatif.
Dans sa réponse du 31 mars 2011, l'intimée B.L.________ a conclu, avec suite de frais, au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Le même jour, elle a déposé auprès de la cour de céans une requête en fourniture de sûretés au sens de l'art. 132 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), dirigée contre A.L.________, accompagnée d'un bordereau de pièces. Le 25 février 2011, elle avait requis que l'assistance judiciaire lui soit accordée.
Par prononcé du 8 mars 2011, le juge délégué de la Cour d'appel civile a accordé à B.L.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 25 février 2011, dans le cadre de la procédure d'appel opposant la prénommée à A.L.________, dans la mesure suivante: exonération d'avances, exonération des frais judiciaires et assistance d'un avocat en la personne de Me Jérôme Campart. Le juge délégué a astreint B.L.________ à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès le 1er avril 2011 au Service juridique et législatif.
Par courrier du 12 avril 2011, le Président de la Cour d'appel civile a écrit à l'intimée que sa requête en fourniture de sûretés sortait de l'objet du litige pendant devant la cour de céans et était dès lors transmise au Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois comme objet de sa compétence.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. A.L.________, né le [...] 1950, ressortissant suisse, et B.L.________, née N.________ le [...] 1946, de nationalité suisse également, se sont mariés le [...] 1971 devant l'Officier de l'Etat civil de Marly. Le couple a trois enfants, nés en 1971, 1973 et 1977, tous majeurs et financièrement indépendants.
A.L.________, expert comptable et fiscal de profession, est à la tête de deux sociétés, soit X.________Sàrl, dotée d'un capital social de 20'000 fr. divisé en vingt parts de 1'000 fr., entièrement libéré, dont il est l'unique associé gérant, avec signature individuelle, et M.________SA, dotée d'un capital actions de 100'000 fr., divisé en cinquante actions nominatives de 2'000 fr., entièrement libéré, dont il est l'unique administrateur, avec signature individuelle.
B.L.________ n'a jamais exercé d'activité lucrative. Elle a droit, depuis le 1er janvier 2011, à une rente simple de vieillesse.
2. Les parties se sont séparées à l'automne 2004. Elles sont convenues d'attribuer la jouissance du domicile conjugal à A.L.________ et que ce dernier verse à B.L.________ une contribution d'entretien de 3'500 fr. par mois et prenne en charge certains frais (véhicule et frais de téléphone portable).
Le 10 mars 2006, B.L.________ a ouvert action en divorce par le dépôt d'une demande devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, en concluant, avec suite de dépens, à ce que le mariage des époux L.________ soit dissous par le divorce (I), que A.L.________ soit astreint à verser une contribution d'entretien en faveur de son épouse d'un montant de 5'000 fr. (II), que cette contribution d'entretien soit indexée (III) et que le régime matrimonial soit dissous et liquidé, selon des précisions à apporter en cours d'instance (IV).
Dans sa réponse du 15 septembre 2006, A.L.________ a offert de verser une contribution équitable à son épouse selon des précisions à fournir en cours d'instance. Dans ses conclusions, il a adhéré aux conclusions I et IV de la demande du 10 mars 2006 et conclu, au bénéfice de l'offre susmentionnée et avec suite de dépens, au rejet des conclusions II et III de la demande et, reconventionnellement, à ce que les avoirs de prévoyance professionnelle des parties acquis durant le mariage soient égalisés.
Par déterminations du 23 novembre 2006, B.L.________ a confirmé les conclusions prises au pied de sa demande du 10 mars 2006 et conclu, reconventionnellement, avec suite de dépens, à ce que la moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par A.L.________ pendant le mariage lui soit allouée.
3. Lors de l'audience de conciliation du 25 janvier 2007, les parties ont déclaré que c'était après mûre réflexion et de leur plein gré qu'elles adhéraient au principe du divorce. Par ordonnance sur preuves du même jour, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a désigné Me Roland Niklaus, notaire à Oron-la-Ville, en qualité d'expert, avec pour mission notamment de faire toutes propositions utiles pour liquider le régime matrimonial.
Les 27 et 29 mars 2007, les parties ont respectivement confirmé par écrit et sans réserve leur intention de divorcer.
4. En date du 30 septembre 2008, le notaire Roland Niklaus a déposé son rapport d'expertise. Sous chiffre VI intitulé "Inventaire et qualification des biens des époux", le notaire a relevé ce qui suit:
"Il s’agit d’inventorier les biens dont les époux disposent au jour de l’ouverture de l’action. A cet effet, nous distinguons les biens propres au sens de l’art. 198 CC, des acquêts au sens de l’art. 197 CC
A) BIENS PROPRES
Sont des biens propres au sens de l’art. 198 CC:
1. Les effets d’un époux exclusivement affectés à son usage personnel;
2. Les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou quelque autre à titre gratuit;
3. Les créances en réparation d’un tort moral;
4. Les biens acquis en remploi des biens propres.
Le notaire soussigné précise que les effets personnels de chacune des parties ne sont pas répertoriés et ne sont, de ce fait, pas quantifiés, ni évalués. Le notaire soussigné part du fait qu’ils feront ou qu’ils ont déjà fait l’objet d’une répartition hors vue de la justice.
1. Biens propres de B.L.________
I. Actifs
Numéraire
La demanderesse a perçu un héritage de son père, B.N.________, consistant en la somme de fr. 21480,70.-. Cette somme a été virée depuis compte UBS no [...] sur le compte Poste no [...] appartenant au défendeur le 12.10.2000.
Conformément à l’art. 198 ch. 2 CC, ce montant appartient à la masse des biens propres de la demanderesse et le défendeur doit remettre ces avoirs à la demanderesse (art. 205 al. 1 CC).
II. Passifs
La demanderesse n’a aucune dette grevant ses biens propres.
2. Biens propres de A.L.________
I. Actifs
Immobilier
Conformément à l’art. 198 ch. 2 CC, les biens suivants sont des propres au motif que le défendeur les a acquis par succession, à savoir par acte de donation et avancement d’hoirie du 1er mai 1985.
1. Immeubles feuillets [...], [...] et [...] de la Commune de Treyvaux;
2. Immeuble feuillet [...] de la Commune de Pont-la-Ville
Renseignement pris auprès du Registre foncier de la Gruyère, l’immeuble feuillet [...] de Pont-la-Ville a été acquis par les parents du défendeur en date du 25 octobre 1979. En date du 26 juin 1985, ceux-ci l’ont donné au défendeur à titre d’avancement d’hoirie. Dès lors, il s’agit d’admettre que ce bien-fonds constitue un bien propre du défendeur.
3. Immeubles feuillets [...] et [...] de la Commune de la Roche
Les bien-fonds feuillets [...] et [...] de la Commune de la Roche constituent également des biens propres du défendeur.
Ces parcelles ont été acquises par le biais d’un échange administratif. Cela étant, le défendeur a échangé 93 m2 de la parcelle feuillet [...] de Pont-la-Ville (anciennement feuillet [...]) contre les parcelles feuillets [...] et [...] de la Commune de la Roche. Dès lors, le feuillet [...] de Pont-la-Ville constituant un bien propre, l’échanger [sic] susmentionné constitue un remploi de biens propres au sens de l’art. 198 ch. 4 CC.
Conformément à l’art. 198 ch. 2 CC, les biens suivants sont des propres au motif que le défendeur les a acquis à titre gratuit, à savoir par acte de donation et avancement d’hoirie du 8 juillet 1992.
1. Immeubles feuillets [...] et [...] de la Commune du Mouret;
2. Immeuble feuillet [...] de la Commune de Marly
3. Immeubles feuillets [...] et [...] de la Commune de Villarsel-sur-Marly;
II. Passifs
Le défendeur voit ses biens propres grevés des dettes hypothécaires suivantes.
1. Les immeubles feuillets [...], [...] et [...] de la Commune de Treyvaux sont collectivement grevés des titres hypothécaires suivants:
- Rang 1: Cédule hypothécaire nominative de fr. 84'000.00, RF [...] (ID. [...]), intérêt maximum 10 %; dont le créancier est la Banque Cantonale de Fribourg;
- Rang 2: Cédule hypothécaire au porteur de fr. 50'000.00, RF [...] (ID. [...]), Intérêt maximum 10 %; dont le créancier-porteur est la Banque Cantonale Vaudoise;
- Rang 3: Cédule hypothécaire nominative de fr. 130'000.00, RF [...] (ID. [...]), Intérêt maximum 10 %; dont le créancier est la Banque Cantonale de Fribourg.
2. Les immeubles feuillets [...] et [...] du Mouret, feuillet [...] de Marly et feuillets [...] et
[...] de Villarsel-sur-Marly sont solidairement grevés des titres hypothécaires suivants:
- Rang 1 : Cédule hypothécaire nominative de fr. 84'000.00, RF [...] (ID. [...]), intérêt maximum 10 %; dont le créancier est la Banque Cantonale de Fribourg;
- Rang 2 : Cédule hypothécaire nominative de fr. 200'000.00, RF [...] (ID. [...]), intérêt maximum 10 %; dont le créancier est la Banque Cantonale de Fribourg;
- Rang 3: Cédule hypothécaire nominative de fr. 100'000.00, RF [...] (ID. [...]), Intérêt maximum 10 %; dont le créancier est la Banque Cantonale de Fribourg;
- Rang 4: Cédule hypothécaire nominative de fr. 180'000.00, RF [...] (ID. [...]), Intérêt maximum 10 %; dont le créancier est la Banque Cantonale de Fribourg;
- Rang 5: Cédule hypothécaire nominative de fr. 46'000.00, RF [...] (ID. [...]), Intérêt maximum 10%; dont le créancier est la Banque Cantonale de Fribourg.
Le notaire soussigné relève toutefois qu’il ne connaît pas l’état actuel du montant des dettes hypothécaires grevant lesdits immeubles.
Si ces immeubles produisent un rendement quelconque, ces montants sont alors nécessaires afin d’évaluer avec précision le rendement effectif de ces immeubles.
B) ACQUÊTS
1. Acquêts de B.L.________
I. Actifs
a) Numéraire
Produits de la vente d’immeubles
La demanderesse était:
- copropriétaire de l’immeuble feuillet [...] de la Commune de Gryon, acquis en 1983, pour une part de 1/2 ;
- propriétaire en commun immeuble feuillet [...] de la Commune de Moudon, acquis en 1989, pour une quote-part idéale de 1/4;
Dès lors, au vu de l’année d’acquisition desdits bien-fonds, ils constituent à n’en point douter des acquêts des époux.
Ces deux immeubles ont été vendus selon actes de vente passés respectivement devant les notaires Etienne Favre, à Ollon, sous la minute no [...] et Christian Golay, à Moudon, sous la minute no [...].
Dès lors, le prix de vente desdits immeubles revient à la demanderesse dans les proportions suivantes:
- l’immeuble feuillet [...] de Gryon ayant été vendu fr. 285'000.00, dont il faut déduire le remboursement de la dette hypothécaire qui s’élevait à fr. 200'000.00, une part de fr. 42'500.00 revient à la demanderesse;
- l’immeuble feuillet [...] de Moudon ayant été vendu fr. 750'000.00, dont il faut déduire le remboursement de la dette hypothécaire qui s’élevait à fr. 530'000.00 et la garantie versée à l’acheteur qui s’élevait à fr. 10'000.00, une part de fr. 52'500.00 revient à la demanderesse.
Titres et rendements
La demanderesse dispose d’une part sociale de X.________Sàrl du nominal de fr. 1'000.00.
Cette société ayant été inscrite le 19 août 2002, les parts sociales constituent des acquêts des époux.
b) Prévoyance professionnelle
La demanderesse n’a pas accumulé d’avoirs LPP durant le mariage. Ce qui est confirmé par le défendeur.
II. Passifs
Aucune dette ne grève les acquêts de la demanderesse.
2. Acquêts de A.L.________
I. Actifs
a) Numéraire
Produits de la vente d’immeubles
1. Le défendeur était copropriétaire des immeubles suivants.
- Immeuble feuillet [...] de la Commune de Gryon pour une part de copropriété de 1/2;
- Immeuble feuillet [...] de la Commune de Moudon pour une part de copropriété de 1/4;
Ces deux immeubles ont été vendus selon actes de vente passés respectivement devant les notaires Etienne Favre, à Ollon, sous la minute no [...] et Christian Golay, à Moudon, sous la minute no [...].
Dès lors, le prix de vente desdits immeubles revient au défendeur dans les proportions suivantes:
- l’immeuble feuillet [...] de Gryon ayant été vendu fr. 285'000.00, dont il faut déduire le remboursement de la dette hypothécaire qui s’élevait à fr. 200'000.00, une part de fr. 42'500.00 revient au défendeur;
- l’immeuble feuillet [...] de Moudon ayant été vendu fr. 750'000.00, dont il faut déduire le remboursement de la dette hypothécaire qui s’élevait à fr. 530'000.00 et la garantie versée à l’acheteur qui s’élevait à fr. 10'000.00, une part de fr. 52'500.00 revient au défendeur.
2. Le défendeur était propriétaire de l’immeuble feuillet [...] de la Commune de Moudon. Cet immeuble acheté en 1977 constitue donc, en l’absence de preuves contraires, un acquêt.
Ledit immeuble a été vendu le 20 avril 2007 devant le notaire Sandra Laydu Molinari, à Montreux, pour le prix de fr. 850'000.00 dont il faut déduire le remboursement de la dette hypothécaire, la provision pour l’impôt sur les gains immobiliers et la commission de courtage, ce qui donne un solde de fr. 190’253.50, versé sur le compte Raiffeisen no [...].
Revenus
Selon la décision de taxation et calcul de l’impôt 2005, le défendeur disposait des revenus suivants au 31.12.05:
- Activité salariée pour fr. 21'825.00;
- Activité indépendante pour fr. 69’159.00;
Soit un total de fr. 89’084.00
En observant les bilans au 31.12.05 fournis par le défendeur, il apparaît que les postes salaires font état de sommes plus importantes, à savoir:
- M.________SA : fr. 26'557.05;
- X.________Sàrl: fr. 127'530.95.
Toutefois, selon la déclaration du défendeur les comptes salaires des sociétés susmentionnées comprennent le salaire des autres employés. Par ailleurs, ces postes salaire englobent les charges sociales payées par l’employeur.
Dans tous les cas, il s’agit d’admettre les revenus indiqués dans la décision de taxation et calcul de l’impôt 2005.
Avoirs bancaires, titres et autres participation [sic]
Selon la décision de taxation et calcul de l’impôt 2005, le défendeur disposait des avoirs bancaires suivants.
- Comptes bancaires et postaux pour fr. 38'465.35, soit:
- Compte Banque Cantonale de Fribourg no [...] dont le solde s’élevait à fr. 2'162.00;
- Compte courant X.________Sàrl dont le solde s’élevait à fr. 35'917.00.
- CCP no [...] dont le solde s’élevait à fr. 386.35.
- Titres et rendements pour fr. 140'470.00, soit:
- 19 parts sociales de X.________Sàrl pour un total de fr. 19'000.00;
- 50 actions nominatives de M.________SA du nominal de fr. 2'000.00 chacune, pour un total de fr. 100'000.00;
- 5 actions [...] au cours de fr. 294.00 pour un total de fr. 1'470.00;
- 20 actions au porteur de P.________SA du nominal de fr. 1'000.00 chacune, pour un total de fr. 20'000.00.
Le notaire soussigné n’a pas connaissance d’une éventuelle participation du défendeur dans Y.________SA., dont le siège est à Attalens et E.________SA, dont le siège est à Moudon. Il s’agit de relever que le défendeur est pourtant administrateur avec signature individuelle de ces deux sociétés.
- Créance à l’encontre de P.________SA, dont le montant s’élève à fr. 24’906.80
b) Immobilier
Immeuble feuillet [...] de la Commune de Moudon
Le défendeur a acquis ce bien-fonds le 21 juin 1977, soit durant le mariage. Dès lors, en l’absence de preuve d’un éventuel remploi, ce bien-fonds est présumé constituer un acquêt du défendeur (art. 200 al. 3 CC).
L’estimation fiscale de 1994 s’élève à fr. 549'000.00.
Immeubles feuillets [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] de Haut-Intyamon
Renseignements pris auprès du Registre foncier de la Gruyère, ces deux parcelles ont été achetées le 26 novembre 1979 à [...], [...], [...] et [...] par le défendeur et son frère.
Par la suite, la copropriété a été liquidée le 19 mars 1985, de sorte que le défendeur est devenu seul propriétaire desdits bien-fonds.
L’acquisition ayant été effectuée durant le mariage, ces bien-fonds constituent, en l’absence de preuve d’un éventuel remploi, des acquêts du demandeur.
Immeuble feuillet [...]-1, [...]-2, [...]-3, [...]-4 de Montreux
Le défendeur est propriétaire de l’immeuble feuillet [...]-4 de la Commune de Montreux, dont l’estimation fiscale du 19 juillet 2007 s’élève à fr. 585'000.00.
Les autres lots de PPE ayant été vendus entre 2006 et 2007, à savoir:
- le 4 juillet 2006 pour l’immeuble feuillet [...]-1 dont l’estimation fiscale du 13 juin 2007 s’élève à fr. 770'000.00;
- le 12 octobre 2006 pour l’immeuble feuillet [...]-3 dont l’estimation fiscale du 19 novembre 2007 s’élève à fr. 800'000.00;
- le 25 janvier 2007 pour l’immeuble feuillet [...]-2 dont l’estimation fiscale du 20 mars 2007 s’élève à fr. 820'000.00.
Par conséquent, au jour du dépôt de la demande unilatérale en divorce, l’ensemble des bien- fonds ci-dessus appartenaient toujours au défendeur.
Le notaire soussigné n’a pas connaissance du plan de financement de la présente promotion immobilière, de sorte qu’il ne peut définir si le défendeur a ou non réalisé un bénéfice lors de l’aliénation des lots ci-dessus. Toutefois, selon les dires du défendeur, ladite promotion a été financée par deux prêts privés et la vente des bien-fonds feuillets [...]-1, [...]-2, [...]-3, n’a produit aucune plus-value.
c) LPP
Le défendeur a accumulé un avoir LPP de fr. 23'945.00 durant le mariage.
Au jour du mariage, le défendeur n’avait accumulé aucun avoir LPP; dès lors, la totalité des avoirs LPP accumulés jusqu’au jour de la demande unilatérale en divorce doit être divisé à parts égales entre les deux époux (art. 122 al. 1 CC).
d) Assurances-vie
- Axa: valeur de rachat au 31.12.05: fr. 2’142.00
- Axa: valeur de rachat au 31.12.05: fr. 1'419.00
Total: fr. 3’561.00
e) Rendement immobilier
Conformément à l’art. 197 al. 2 ch. 4 CC, les revenus des biens propres constituent des acquêts. Les époux n’ayant pas conclu de contrat de mariage, ils n’ont pas pu convenir que le revenu des biens propres constitue des biens propres.
Dès lors, les rendements des acquêts comme ceux des biens propres constituent des acquêts.
Les baux à loyer d’habitation
- Villarsel-sur-Marly
o fr. 21’600.00
o fr. 22'200.00
- Treyvaux
o fr. 16’260.00
Les baux à ferme
- Villarsel-sur-Marly
o fr. 13’000.00
- Treyvaux
o fr. 10'000.00
Total: fr. 83'060.00
Ces sommes ne tiennent pas compte du paiement des intérêts hypothécaires payés par le défendeur. Toutefois, lesdits intérêts grèvent les biens propres du défendeur, ils ne doivent donc pas affecter les acquêts constitués des produits locatifs.
En effet, les revenus visés par l’art. 197 al. 2 ch. 4 sont des revenus bruts. Néanmoins, il s’agit généralement d’exclure des acquêts une partie des rendements à titre d’amortissement.
La déduction d’une part d’amortissement n’est admise qu’à trois conditions cumulatives:
- le bien propre produit des revenus. C’est le cas de tous les biens propres loués ci- dessus;
- le bien propre perd progressivement de la valeur. C’est le cas des biens propres faisant l’objet de baux d’habitation. En effet, les bâtiments perdent de la valeur, alors que les terrains bruts non;
- l’amortissement se fait dans les proportions usuelles;
Cela étant, il s’agit d’admettre un rendement annuel de fr. 80'000.00.
II. Passif
a) Emprunts hypothécaires
Immeuble feuillet [...] de la Commune de Moudon
- Rang 1: Cédule hypothécaire au porteur (Raiffeisen Moudon) du nominal de fr. 650'000.00, RF [...] (ID. [...]).
Au 30.12.05, cet emprunt s’élevait à fr. 575'000.00.
Immeubles feuillets [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] de Haut-Intyamon
- Rang 1: Cédule hypothécaire du 11.02.1947 en faveur de la Banque cantonale de Fribourg.
Au 31.12.05, cet emprunt s’élevait à fr. 43’880.00.
Immeuble feuillet [...]-4 de Montreux
- Rang 1: Cédule hypothécaire au porteur, Fr. 600'000.00, Rang 1, ID. [...]
Au 31.12.05, cet emprunt s’élevait à fr. 600’850.00."
Sous la partie VII de son rapport d'expertise, intitulée "Liquidation", le notaire Roland Niklaus a écrit ce qui suit:
"Préalablement à toute liquidation, le notaire soussigné fait consigner que, s’il connaît le montant des emprunts hypothécaires grevant les biens immobiliers appartenant aux acquêts du défendeur, il n’a pas connaissance de la valeur vénale desdits bien-fonds, de sorte qu’il n’est pas possible d’en tenir compte dans la liquidation de régime matrimonial.
De plus, le produit de réalisation des bien-fonds feuillets [...] de Gryon et [...] de Moudon ne se retrouve pas en numéraire au jour de la demande. Il est envisageable que cet argent ait contribué à l’acquisition de parts sociales ou d’actions dans les sociétés du défendeur mais il est toutefois impossible de l’affirmer.
Quant à l’héritage de la demanderesse, faute de disposition matrimoniale permettant le retour de cette somme dans les biens propres de la demanderesse, il s’agit de considérer que le fait que cette somme ait été versée, avec le consentement de la demanderesse, sur le compte du défendeur, ce versement constitue un contrat de dépôt irrégulier (art. 481 CO). Dès lors, le dépositaire ayant les profits et les risques de la chose déposée, le fait que l’argent ne se retrouve pas au jour de la demande n’est pas un problème pour la prise en compte de cette somme dans la liquidation. En effet, la demanderesse dispose d’une créance envers le défendeur à cet égard.
1. Calcul des masses
Acquêts de la demanderesse
Part sociale : fr. 1'000.00
Acquêts du défendeur
Avoirs bancaires et postaux: fr. 38'465.40
Titres et placements : fr. 140'470.00
Créance : fr. 24'906.80
Assurance-vie: fr. 3'561.00
Rendements locatifs: fr. 80'000.00
Total: fr. 287'403.20
+ LPP: fr. 23'945.00
Les avoirs LPP ne doivent pas être directement inclus dans la liquidation de régime matrimonial suivante. En effet, selon l’art. 122 al. 1 CC, les avoirs LPP doivent être partagés en deux et une compensation avec d’autres acquêts est exclue au motif que les avoirs LPP ne sont pas pleinement disponibles et réalisables.
2. Participation au bénéfice de l’union conjugale
La demanderesse
-a droit
- à la moitié de fr. 287'403.20, soit fr. 143'701.60;
- à la moitié de fr. 23'945.00, soit fr. 11'972.50.
- doit la moitié de fr. 1'000.00, soit fr. 500.00.
Le défendeur
- a droit à la moitié de fr. 1'000.00, soit fr. 500.00.
-doit
- la moitié de fr. 287'403.20, soit fr. 143'701.60;
- la moitié de fr. 23945.00, soit fr. 11'972.50.
2.1. Compensation
Conformément à l’article 215 al. 2 CC, les créances de participation au bénéfice de l’union conjugale doivent être compensées. Cela étant, le demandeur est redevable envers la défenderesse d’une somme de fr. 143'201.60 (fr. 143'701.60 ./. fr. 500.00).
3. Répartition
Madame B.L.________
Elle a droit à sa part du bénéfice
du défendeur fr.143'701.60
Elle reçoit les titres fr. 140'470.00
Elle conserve la part sociale fr. 1'000.00
Elle doit fr. 500.00
Il lui est dû fr. 2'731.60
fr. 144'201.60 fr.144'201.60
Monsieur A.L.________
II a droit à sa part du bénéfice
de la demanderesse fr. 500.00
Il conserve:
- ses avoirs bancaires et postaux fr. 38'465.40
- sa créance fr. 24'906.80
- ses assurances-vie fr. 3'561.00
- le produit de la location des
immeubles fr. 80'000.00
Il doit fr. 143'701.60
Il redoit fr. 2'731.60
fr. 146'933.20 fr. 146'933.20
Cette répartition ne tient pas compte des acquêts que constituent les bien-fonds feuillets [...] de Moudon, [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] de Haut-lntyamon et [...]-4 de Montreux.
En l’absence d’expertise immobilière permettant de déterminer la valeur vénale, il est impossible de répartir ces acquêts entre les époux.
Par ailleurs, le notaire soussigné rappelle que la demanderesse dispose d’une créance de fr. 21'480.70 à l’encontre du défendeur pour l’héritage de son père versé en son temps sur le compte du défendeur.”
5. Dans ses déterminations sur expertise du 2 décembre 2008, B.L.________ a requis des pièces complémentaires en lien avec les revenus réalisés par A.L.________, et qu’un complément d’expertise soit effectué sur les revenus que le prénommé tirait des sociétés E.________SA et Y.________SA. Elle a également demandé que le défendeur soit invité à produire le contrat de bail à loyer de la parcelle n° [...]-4 de la commune de Montreux et, le cas échéant, que le revenu locatif de cet immeuble soit ajouté aux revenus du défendeur.
Concernant, d’autre part, le bénéfice de l’union conjugale, B.L.________ a requis que le défendeur soit invité à produire les actes notariés d’achat des immeubles feuillets n° [...]-1, [...]-2, [...]-3, [...]-4 de la commune de Montreux, les contrats de prêts privés au moyen desquels il avait indiqué avoir financé leur achat ainsi que les actes notariés de la vente desdits immeubles, que le prix de vente de l'immeuble feuillet n° [...]-4, à Montreux soit fixé par le biais d’une expertise immobilière, l’estimation fiscale n’étant pas jugée suffisante sur ce point, qu’il soit dit si les montants de 38’317 fr. 40 et de 15’000 fr. figurant sous la rubrique “C/C CH. L.________" du bilan de la société X.________Sàrl, respectivement sous rubrique “C/C actionnaire (postposé)” de la société P.________SA constituaient des dettes de ces sociétés en faveur du défendeur et que la valeur des actifs des sociétés E.________SA et Y.________SA soit déterminée.
6. Par courrier du 17 décembre 2008, A.L.________ a fait part de ses observations sur le rapport d’expertise, relevant notamment qu'il comportait des erreurs et que la répartition proposée était inopportune. Le défendeur a en outre exprimé qu’à son sens, le rapport d’expertise du 30 septembre 2008 ne pouvait servir de base à la liquidation du régime matrimonial.
Dans une lettre du 4 février 2009, le défendeur a informé le Président qu’il ne requérait pas de complément d’expertise.
7. En date du 5 février 2009, la Présidente de céans a ordonné un complément d’expertise sur les points indiqués par la demanderesse dans ses déterminations sur expertise du 2 décembre 2008.
En outre, sur proposition des parties, le cabinet d’expertises immobilières Laurent Vago SA a été chargé de l’expertise de la parcelle n° [...]-4 sise sur la commune de Montreux. Dans son rapport du 2 juin 2009, ledit cabinet a estimé que la valeur vénale de ce lot était de l’ordre de 1'300'000 francs. Une copie de ce rapport a été transmise aux parties ainsi qu'au notaire Niklaus le 28 août 2009.
8. Par lettre du 11 septembre 2009, l'expert Niklaus a écrit ce qui suit au conseil du défendeur:
" […] Votre client dispose-t-il d’actions des sociétés Y.________SA et E.________SA? Si désormais le simple fait que votre client soit administrateur de ces sociétés n’implique pas qu’il en soit actionnaire, à l’époque du dépôt de la demande en divorce, l’art. 707 al. 1 CO exigeait que les membres du conseil d’administration d’une société anonyme en soient également actionnaires.
Il y a donc lieu de m’indiquer combien d’actions votre client détenait dans lesdites sociétés, ainsi que l’étendue des dividendes ou autres tantièmes que celui-ci pouvait percevoir.
2. Il s’agit de préciser à combien s’élève le salaire que votre client dégageait des sociétés M.________SA et X.________Sàrl. A cet effet, il conviendrait de m’indiquer précisément la charge salariale des autres employés au 31.12.05 ce, par tous les moyens que vous jugerez utiles.
3. L’immeuble feuillet [...]-4 de Montreux a-t-il fait l’objet d’une location? Dans l’affirmative, il convient de me fournir une copie du contrat de bail.
4. Les immeubles feuillet [...]-1, [...]-1, [...]-3 de Montreux ont été vendus par votre client. Dès lors, pourriez-vous m’adresser copies des actes de vente?
5. Finalement, pouvez-vous me donner de plus amples informations concernant:
a. Le montant de fr. 38'317,40.- figurant sous rubrique « C/C Ch. L.________ » au bilan de la société X.________Sàrl, notamment s’il s’agit d’une créance de votre client.
b. Le montant de fr. 15'000.- figurant sous rubrique « C/C actionnaire (postposé) » au bilan de la société P.________SA, notamment s’il s’agit d’une créance de votre client.
c. La valeur des actifs des sociétés E.________SA et Y.________SA, notamment s’il existe des réserves latentes.
Veuillez prendre note que ces informations sont nécessaires pour la mise en oeuvre de mon expertise complémentaire et pour mettre un terme à la procédure en cause. […]. "
Le 5 octobre 2009, le conseil du défendeur a notamment répondu ce qui suit à l'expert Niklaus:
" […] 1) M. A.L.________ détient une action de Y.________SA (aujourd'hui A.________SA) et une action d'E.________SA.
Il n’a touché ni dividende ni tantième de ces sociétés.
2) Selon le décompte AVS ci-joint, M. L.________ a perçu en 2005 un salaire AVS de Fr. 25’545.60.- de M.________SA et de X.________Sàrl.
3) L’appartement objet du feuillet [...]-4 de Montreux n’a jamais fait l’objet d’une location.
4) Vous trouverez en annexe les copies des actes de vente des feuillets [...]-1, [...]-2 et [...]-3 de Montreux.
5) Le montant de Fr. 38’317.40 correspond au compte courant de M. L.________ dans la société X.________Sàrl. Il s’agit d’une somme que M. L.________ doit à la société.
Mon client est créancier de P.________SA de Fr. 15'000.-
Enfin, la fortune nette au bilan d'E.________SA est de Fr. 94'519.85 et celle de Y.________SA (aujourd'hui A.________SA) est de Fr. 56'814.70. Ces deux sociétés n’ont pas de réserves latentes. […]."
9. L'expert Niklaus a établi un rapport d'expertise complémentaire le 28 janvier 2010, qui indique ce qui suit:
"2.- ELEMENTS SOUMIS A EXPERTISE
Allégué 11
1.- Selon les affirmations de son conseil, le défendeur est titulaire d’une action de Y.________SA, devenue entretemps A.________SA, et n’a touché aucun dividende, ni tantième.
2.- Selon les affirmations de son conseil, le défendeur est titulaire d'une action E.________SA, et n’a touché aucun dividende, ni tantième.
3.- Comme indiqué ci-dessus, le défendeur ne dispose que d’une action de la société E.________SA. Le capital-actions de cette société étant divisé en 100 actions au porteur du nominal de fr. 1’000.- chacune, le défendeur ne peut être considéré comme un actionnaire majoritaire.
4.- Selon une attestation de salaire AVS 2005, le défendeur a perçu un salaire de fr. 25'545.- pour son activité au sein de X.________Sàrl.
5.- Le défendeur occupe personnellement l’immeuble feuillet [...]-4 de la Commune de Montreux. Cet immeuble ne lui procure donc aucun revenu locatif.
Allégué 32
A.
- L’immeuble feuillet [...]-1 de la Commune de Montreux a été vendu par le défendeur pour le prix de fr. 962'000.- ;
- L’immeuble feuillet [...]-2 de la Commune de Montreux a été vendu par le défendeur pour le prix de fr. 999’200.- ;
- L’immeuble feuillet [...]-3 de la Commune de Montreux a été vendu par le défendeur pour le prix de fr. 1’025’600.- ;
- L’immeuble feuillet [...]-4 de la Commune de Montreux a été estimé à un montant de fr. 1'300’000.-.
B.
1.- Selon une déclaration olographe du défendeur, le montant de fr. 38'317,40.- est en sa faveur. Le compte courant CH. L.________ figurant au bilan de X.________Sàrl sous la rubrique fonds étranger, il s’agit d'une créance du défendeur envers la société.
Faute de preuve contraire (art. 200 al. 3 CC), ce montant doit être ajouté aux acquêts du défendeur.
2.- Concernant le compte courant de fr. 15'000.- figurant au bilan de la société P.________SA, sous la rubrique fonds étranger, celui-ci constitue, à l’instar de ce qui a été dit ci-dessus, une créance du défendeur à l’encontre la société.
Faute de preuve contraire (art. 200 al. 3 CC), ce montant doit être ajouté aux acquêts du défendeur.
3.- Le notaire soussigné ne dispose pas de plus d’informations concernant la valeur réelle des actifs des sociétés E.________SA et Y.________SA (devenue A.________SA)
Toutefois, au regard de la faible participation du défendeur dans ces sociétés, la détermination de la valeur réelle des deux actions du défendeur n’est pas décisive pour la liquidation du régime matrimonial.
3.- LIQUIDATION
Le notaire soussigné reprend les calculs des bénéfices réalisés par les époux durant le mariage en tenant compte des nouveaux éléments ressortant du présent rapport d’expertise complémentaire.
Si les acquêts de la demanderesse restent inchangés et sont constitués uniquement d’une part sociale du nominal de fr. 1000.- de X.________Sàrl, les acquêts du défendeur se déterminent désormais comme il suit.
3.1.- Calcul des masses
Avoirs bancaires et postaux fr. 38'465,40.-
Titres et placements fr. 140'470,00.-
1 action E.________SA fr. 1'000,00.-
1 action [...] fr. 1'000,00.-
2 créances contre P.________SA fr. 39'906,80.-
Créance contre X.________Sàrl fr. 38’317,40.-
Assurance-vie fr. 3'561,00.-
Rendements locatifs fr. 80’000,00.-
Immeuble feuillet [...]-4 de Montreux fr. 1’300'000,00.-
Total: fr. 1'642'720,60.-
Dette hypothécaire auprès de la Banque
Cantonale Fribourgeoise fr. 600’850,00.-
Total: fr. 1'041'870,60.
3.2.- Participation aux bénéfices de l’union conjugale
La demanderesse a droit à fr. 520’935,30.- et doit fr. 500.-.
Le défendeur a droit à fr. 500.- et doit fr. 520'935,30.-.
3.3.- Compensation
Par compensation, le défendeur doit fr. 520'435,30.- à la demanderesse.
3.4.- Répartition
Au regard des éléments composant sa fortune, le défendeur devra mettre en vente l’un de ses immeubles afin de désintéresser la demanderesse."
10. Par courrier du 20 avril 2010, A.L.________, agissant par son conseil, s'est interrogé sur la manière dont l'expert avait travaillé, s'étonnant du fait que celui-ci n'avait pas pris en compte la dette hypothécaire grevant l'immeuble feuillet n° [...]-4 de Montreux, qui s'élevait, au 31 décembre 2009, à 1'158'016 fr. 30. Il reprochait également au notaire Niklaus d'avoir passé sous silence la liste des poursuites introduites contre lui, à hauteur de 1'292'972 fr. 30, selon relevé établi par l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays d'Enhaut le 19 avril 2010. Enfin, il faisait grief à l'expert d'avoir porté en compte une action E.________SA à hauteur de 1'000 fr., qui était en réalité en mains du défendeur à titre fiduciaire, tout comme l'était l'action A.________SA. Selon lui, il n'y avait aucun bénéfice de l'union conjugale. En annexe à son courrier, le défendeur a produit un bordereau de pièces n°III, comportant deux avis d'échéance au 31 décembre 2009 relatifs à deux crédits de type "PH HABITATION", souscrits auprès de la Caisse d'Epargne Riviera, d'un montant de 600'000 fr. (n°A [...], P. 121), respectivement de 200'000 fr. (n°R [...], P. 122), un relevé de bouclement à la même date d'un compte ouvert auprès de la Caisse d'Epargne Riviera, désigné par "CRED.CONST", faisant état d'un découvert de 358'016 fr. 30 (P. 123), un relevé des poursuites, daté du 19 avril 2010, pour un montant de 1'292'972 fr. 30 (P. 124), ainsi qu'un "contrat de fiducie", daté du 1er juin 2004, conclu entre, d'une part, A.L.________ en qualité d'administrateur d'E.________SA, et, d'autre part, [...], fiduciant, portant sur la détention par l'administrateur, à titre fiduciaire, d'une action d'une valeur nominale de 1'000 fr. de la SA précitée (P. 125).
11. Par courrier du 10 septembre 2010, le défendeur a produit un bordereau n°IV comportant vingt-six pièces, dont deux avis d'échéance au 30 juin 2010 relatifs aux crédits de type "PH HABITATION" précités (P. 135 et 136), un relevé de bouclement à la même date du compte ouvert auprès de la Caisse d'Epargne Riviera (P. 137) ainsi que deux lettres de cette même banque du 28 juillet et du 31 août 2010 (P. 138 et 139), faisant état, pour la première, d’un découvert que présente le compte courant de l'appelant en faveur de la banque, pour la seconde, d’une dénonciation au remboursement de deux prêts hypothécaires (n°A [...] et R [...]) en premier et deuxième rang ainsi que d'un crédit de construction.
12. Les parties ont été entendues au cours de l'audience de jugement du 21 septembre 2010. A cette occasion, le défendeur a, derechef, reproché au rapport établi par le notaire Niklaus d'être erroné, en particulier au motif qu'il ne prenait pas en compte la dette hypothécaire grevant l'immeuble feuillet n° [...]-4 de Montreux, de sorte qu'il ne pouvait servir de base à la liquidation du régime matrimonial.
Entendu en qualité d'expert, le notaire Niklaus a, pour sa part, déclaré avoir établi son rapport sur l'ensemble des documents et informations en sa possession et qu'il n'avait en particulier pas connaissance de la dette hypothécaire susmentionnée, laquelle n'apparaissait sur aucun des documents qui avaient été mis à sa disposition par les parties ou qu'il avait pu consulter dans le cadre de ses recherches. Il a également souligné l'importance de la collaboration des parties dans la réalisation de l'expertise et rappelé qu'il avait requis des parties l'ensemble des documents pertinents.
Les parties ont signé une convention partielle portant sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle.
La demanderesse a également réduit la conclusion II de sa demande du 10 mars 2006 en ce sens que la contribution d'entretien soit fixée à 3'500 fr. par mois et a conclu, à titre provisionnel, à ce que la contribution d'entretien soit fixée à 3'500 fr. dès le 1er octobre 2010. Le défendeur a pour sa part conclu au rejet de cette conclusion II nouvelle réduite et, à titre de mesures provisionnelles, au versement d'une contribution d'entretien de 1'500 fr. par mois dès le 1er octobre 2010.
En droit :
1. a) Le jugement attaqué a été communiqué aux parties le 21 janvier 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011.
b) aa) L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC), pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01], dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
bb) En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première instance, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est formellement recevable.
2. S'il est soumis au nouveau droit, le présent appel a toutefois pour objet le contrôle de l'ancien droit, applicable jusqu'à la clôture de l'instance, dès lors que le présent procès était en cours au 1er janvier 2011 (art. 404 al. 1 CPC; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure unifiée, in JT 2011 III 11, pp. 38 à 40).
3. L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibid., p. 135).
4. a) La seule question litigieuse devant la cour de céans est la liquidation du régime matrimonial des parties. A cet égard, l'appelant invoque une constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Il estime que la liquidation opérée par les premiers juges, s'agissant en particulier de l'immeuble feuillet n° [...]-4 de Montreux est erronée, en tant qu'elle ne tient pas compte de la dette hypothécaire grevant dite parcelle. Il conteste avoir failli à son devoir d'information.
b) Le juge doit procéder d'office à la liquidation du régime matrimonial. Selon la jurisprudence du Tribunal cantonal vaudois, le juge se fonde sur les faits allégués et prouvés, ainsi que sur les présomptions légales (JT 1955 III 142). Selon l’art. 373 al. 2 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966), les règles sur l’expertise (art. 220 ss CPC-VD) sont applicables par analogie lorsqu’un notaire a été commis avec mission de stipuler la liquidation du régime matrimonial. Conformément à l’art. 243 CPC-VD, le juge apprécie librement la valeur et la portée des expertises, mais s’il statue contrairement aux conclusions de l’expert, il est tenu de donner dans son jugement les motifs de sa conviction.
En outre, aux termes de l’art. 227 al. 1 CPC-VD, les parties sont tenues, sur réquisition de l’expert, respectivement du notaire commis au partage, de lui produire les documents qu’elles détiennent aux conditions de l’art. 178 CPC-VD, qui prescrit à son premier alinéa que chaque partie est tenue de produire, sitôt qu’elle en est requise par le juge, les titres en sa possession ou à sa disposition entre les mains d’un tiers, pourvu qu’ils soient désignés avec une précision suffisante. Chaque partie est ainsi par exemple tenue de renseigner l’autre sur son revenu et sa fortune. Ce devoir d’informer découle du droit civil fédéral (cf. art. 170 al. 1 CC). En effet, dans la procédure de divorce, chaque époux est tenu, si le renseignement ne peut être obtenu autrement, de renseigner l'autre spontanément sur son revenu et sa fortune dans la mesure utile pour faire valoir des prétentions. A la requête de l'épouse, le mari doit produire les pièces qu'il détient et qui sont propres à prouver les allégations de la requérante sur la valeur de biens à inclure dans le calcul du bénéfice de l'union conjugale (ATF 118 II 382 c. 4a, 117 II 218 c. 5).
Conformément à l’art. 5 al. 3 CPC-VD, le juge apprécie librement les preuves offertes par les parties. Il convient de préciser que dans la mesure où pour établir les faits, l’autorité, respectivement l’expert ou le notaire commis au partage, est dépendant de la collaboration des parties, la violation, par l’une d’elles, de son devoir d’informer peut conduire à un “état de nécessité en matière de preuve” ("Beweisnot"), c’est-à-dire à une impossibilité pour l’autorité, respectivement pour l’expert ou le notaire commis au partage, d’établir les faits pertinents. Dès lors, une violation du devoir de collaborer peut être prise en compte au stade de la libre appréciation des preuves (ATF 133 III 81 c. 4.2.2).
c) En l'espèce, après avoir rappelé que l'appelant avait le devoir de collaborer à l'établissement de l'expertise et avait eu l'occasion de faire parvenir les documents pertinents au notaire commis à la liquidation du régime matrimonial, les premiers juges ont considéré que l'intéressé n'avait pas remis l'ensemble desdits documents au notaire avant que celui-ci n'établisse son rapport, mais les avait produits petit à petit, tout au long de la procédure et jusqu'à l'audience de jugement du 21 septembre 2010, manquant ainsi à son devoir d'information. De plus, relevant que A.L.________ avait expressément renoncé à requérir un complément à l'expertise, les premiers juges ont estimé que l'appelant ne pouvait être admis à en contester la validité.
Ces considérations sont pertinentes et doivent être confirmées. Il était en effet du devoir de l'appelant de collaborer à la preuve par expertise en produisant à l'expert tous les documents en sa possession utiles à établir sa situation de fortune, en particulier en relation avec l'immeuble en cause qui faisait notamment l'objet du complément d'expertise requis par l'intimée. Or, tandis qu'il était informé de l'expertise immobilière établie par Laurent Vago SA depuis fin août 2009, et alors que l'expert Niklaus lui réclamait des compléments d'information, l'appelant ne lui a, par courrier du 5 octobre 2009, fourni que des renseignements fragmentaires. Il n'a produit les nouvelles pièces (bordereau n°III) qu'en annexe à sa détermination du 20 avril 2010, soit près de trois mois après le dépôt du complément d'expertise, puis d'autres pièces nouvelles (bordereau n°IV), qu'une dizaine de jours avant l'audience de jugement. Une telle façon de procéder ne saurait être protégée. Elle n'est en tous les cas pas propre à remettre en cause la validité de l'expertise.
Quoi qu'il en soit, même si l'on voulait tenir compte des pièces nouvellement produites par A.L.________ devant le tribunal postérieurement au complément d'expertise, celles-ci ne sauraient modifier d'une quelconque manière l'appréciation de l'expertise. Dans ses déterminations adressées au tribunal le 20 avril 2010, le défendeur reprochait à l’expert de n’avoir "pas pris en compte la dette hypothécaire grevant l’immeuble feuillet n° [...]-4 de Montreux qui s’élevait au 31 décembre 2009 à Fr. 1'158'016 30 selon pièce jointe sous bordereau". Parmi les pièces produites, figuraient deux avis d’échéance au 31 décembre 2009 concernant deux crédits de type « PH HABITATION » souscrits auprès de la Caisse d'Epargne Riviera (P. 121 et 122) ainsi qu’un relevé de bouclement à la même date ouvert auprès de la dite banque (P. 123). lI n’en ressortait nullement une dette hypothécaire grevant l’immeuble en question à hauteur du montant invoqué.
Ultérieurement, l'appelant a, par courrier du 10 septembre 2010, produit au tribunal une liasse de pièces sous bordereau n°IV. En ce qui concerne plus particulièrement les pièces relatives à l’immeuble feuillet n° [...]-4 en cause, le défendeur précise, dans sa lettre d’accompagnement, que "ces documents concernent l’immeuble de Montreux, propriété de M. L.________, pour lequel la Caisse d'épargne Riviera a dénoncé au remboursement les contrats de prêts hypothécaires". Les pièces en question se présentent à nouveau sous la forme de deux avis d’échéance au 30 juin 2010 (P. 135 et 136) ainsi qu’un relevé de bouclement à la même date (P. 137). On n’y trouve pas davantage trace d’une quelconque dette hypothécaire grevant l’immeuble en cause à hauteur du montant invoqué. Quant aux deux lettres de la Caisse d'Epargne Riviera du 28 juillet et du 31 août 2010 (P. 138 et 139), elles font état, pour la première, d’un découvert que présente le compte courant de l'appelant en faveur de la banque, pour la seconde, d’une dénonciation au remboursement de deux prêts hypothécaires en premier et deuxième rang, ainsi que d’un crédit de construction, sans que soit spécifié le bien-fonds grevé.
Ainsi, il ne résulte nullement des pièces produites par l'appelant postérieurement au dépôt du rapport complémentaire de l’expert qu’une dette hypothécaire grevant l’immeuble en question existait déjà au moment de la séparation des parties, ou plus précisément de la dissolution du régime matrimonial (art. 207 al. 1 CC) et qu’elle n’est pas le résultat d’un transfert de dettes hypothécaires grevant les immeubles appartenant au défendeur sur le bien-fonds en question et vendus par ce dernier entre 2006 et 2007. Or, de telles charges survenues postérieurement à la dissolution du régime matrimonial ne modifient pas la valeur des actifs ou des passifs du compte d’acquêts (TF 5C.229/2002 du 7 février 2003 c. 3.1.3 et les références citées). Du reste, comme il ressort d’un courrier du défendeur du 28 avril 2008 auquel se réfère l’expert dans son rapport principal, il s’est agi, dans le cas des immeubles de Montreux, d’une promotion immobilière financée par des "prêts privés" sur lesquels l’intéressé s’est montré évasif, déclarant qu’elle ne lui avait rapporté "aucune plus-value".
d) Il résulte de ce qui précède que l'on ne saurait prendre en considération la prétendue dette hypothécaire grevant l’immeuble feuillet n° [...]-4 en question à hauteur du montant invoqué par l’appelant et qu'il convient de s'en tenir à l'expertise.
5. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
L'assistance judiciaire ayant été accordée aux deux parties, les frais de deuxième instance seront laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Dès lors que l'appelant succombe, des dépens de deuxième instance, fixés à 2'000 fr., sont alloués à l'intimée (art. 122 al. 1 let. d CPC; art. 7 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270]).
6. Vu les listes d'opérations produites par les conseils respectifs des parties et la difficulté de la cause, le temps consacré à la procédure d'appel peut être arrêté équitablement à huit heures et demie. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]), les indemnités d'honoraires doivent être fixées à 1'530 fr., plus 122 fr. 40 de TVA. Aucune liste détaillée des débours n'ayant été produite, c'est un montant forfaitaire de 54 fr., TVA comprise, qui sera alloué aux conseils d'office respectifs des parties.
Dans la mesure de l'art. 123 CPC, les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat, étant cependant précisé que l'intimée, qui obtient gain de cause, n'aura naturellement pas à rembourser les frais judiciaires, dont la restitution incombera cas échéant à l'appelant.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'600 fr. (mille six cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Marc-Aurèle Vollenweider, conseil de l'appelant, est arrêtée à 1'706 fr. 40 (mille sept cent six francs et quarante centimes), TVA et débours compris, et celle de Jérôme Campart, conseil de l'intimée, est arrêté à 1'706 fr. 40 (mille sept cent six francs et quarante centimes), TVA et débours compris.
V. Chaque bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. L'appelant A.L.________ doit verser à l'intimée B.L.________, née N.________, la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 8 juillet 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Marc-Aurèle Vollenweider (pour A.L.________),
‑ Me Jérôme Campart (pour B.L.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :