TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

148


 

 


JUGE DELEGUé DE LA cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 7 juillet 2011

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Présidence de               M.              Abrecht, juge délégué

Greffier               :              M.              Meyer

 

 

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Art. 9, 49 Cst ; 285 al. 1 CC ; 148, 248 let. d CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.F.________, à Manchester (Grande-Bretagne), contre le jugement d'appel sur mesures provisionnelles rendu le 2 mars 2011 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec B.F.________, à Nyon, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement d'appel sur mesures provisionnelles, rendu et notifié le 2 mars 2011, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a admis partiellement l'appel formé le 16 août 2010 par B.F.________ (I), a réformé l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 août 2010 en ce sens que A.F.________ contribuerait à l'entretien des siens par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de B.F.________, d'une contribution mensuelle de 1'100 fr., dès et y compris le 1er mars 2010 (II), a arrêté les frais de la procédure d'appel à 500 francs pour la partie appelante (III), a dit que A.F.________ devait verser la somme de 1'500 fr. à B.F.________ à titre de dépens d'appel (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

 

              En droit, le Tribunal d'arrondissement a considéré qu'au vu de la qualification professionnelle de A.F.________, de son âge et des possibilités de trouver un emploi pour un médecin diplômé, il convenait de lui fixer un revenu hypothétique ; le tribunal a jugé que A.F.________ pouvait, en faisant preuve de bonne volonté, réaliser un revenu de l'ordre de 8'420 fr. brut ou 7'633 fr. 45 net, montants correspondant à ce qu'il percevait lorsqu'il travaillait pour l'hôpital de [...]. Par conséquent, le tribunal a estimé qu'une pension de 1'147 fr., arrondie à 1'100 fr., représentant le 15% de son salaire, éventuelles allocations familiales en sus, était équitable au vu des ressources modestes de B.F.________.

 

 

B.               En date du 4 avril 2011, A.F.________ a déposé, contre le jugement précité, un recours en matière civile au Tribunal fédéral, conformément à l’indication des voies de droit qui figurait dans cette décision. Par arrêt du 27 avril 2011 (5A_254/2011), communiqué aux parties le 9 mai 2011, le Tribunal fédéral a déclaré ce recours irrecevable ; se référant à un arrêt 5A_162/2011 du 19 avril 2011 destiné à la publication, il a considéré que, sauf à violer le principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 Cst.), les cantons devaient soumettre au tribunal supérieur, c'est-à-dire au Tribunal cantonal (ou à l'un ou plusieurs de ses membres), les recours pendants au 1er janvier 2011 qui seraient jugés après cette date.

 

              Par acte du 19 mai 2011, posté le même jour, A.F.________ a interjeté appel auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal contre le jugement sur appel rendu le 2 mars 2011 par le Tribunal d’arrondissement, en requérant préalablement la restitution du délai d’appel et en concluant sur le fond, avec suite de frais et dépens, principalement à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal d’arrondissement pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu’aucune contribution d’entretien n’est due à titre provisionnel par A.F.________, et plus subsidiairement à la réforme du jugement attaqué en ce sens que l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 août 2010 par le Président du Tribunal d’arrondissement est confirmée.

 

              Invitée à se déterminer sur la requête en restitution du délai d’appel, l'intimée B.F.________ s’est opposée le 31 mai 2011 à la restitution de délai, pour autant que celle-ci ait un sens.

 

              Par prononcé du 8 juin 2011, le juge délégué de la Cour d’appel civile a informé les parties que la restitution du délai d’appel requise par l’appelant A.F.________ était accordée, que cette restitution était définitive et qu’elle serait motivée dans l’arrêt à intervenir.

 

              L’appelant a payé le 20 juin 2011 l’avance de frais de 600 fr. qui lui a été demandée.

 

              Le 30 juin 2011, l’appelant a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire avec effet au 19 mai 2011.

 

 

 

C.                            Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

              1. B.F.________, née [...], et A.F.________ se sont mariés le [...] 2004 devant l’officier d’état civil de Nyon. Un enfant est issu de cette union, [...], né le [...] 2006.

 

              Les époux ont signé une requête commune en divorce avec accord partiel les 14 et 15 octobre 2008 et ont chacun déposé des conclusions motivées datées respectivement du 14 janvier 2009 et du 19 février 2009. De nombreuses décisions préalables au dépôt de la requête en divorce régissent déjà la vie des parties, notamment en ce qui concerne la garde et le droit de visite sur l’enfant [...].

 

 

              2. S’agissant de la contribution du mari à l’entretien des siens, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte a, par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 février 2009, confirmée par jugement d’appel du 16 juin 2009, dit que A.F.________ contribuerait à l’entretien des siens par le régulier versement d’une contribution mensuelle de 2’000 fr., allocations familiales non comprises, dès et y compris le 1er janvier 2009, et de 2’300 fr., allocations familiales non comprises, dès et y compris le 1er mai 2009 (III), a confirmé l’ordre au débiteur du 9 janvier 2009 en ce sens que dès le versement du salaire du mois de janvier 2009, un montant de 2’000 fr. devait être prélevé du salaire de A.F.________ et versé directement sur le compte de B.F.________ (IV) et a ordonné à tout débiteur de A.F.________ de prélever, dès le versement du salaire du mois de mai 2009, un montant de 2’300 fr. et de le verser directement sur le compte de B.F.________ (V).

 

              Pour ce faire, le Président du Tribunal d’arrondissement avait alors retenu que B.F.________ avait une capacité de gain hypothétique de l’ordre de 1’500 fr., soit 40% de 3'500 fr., dès le 1er mai 2009 et qu'avant cette date, elle n’avait aucun revenu. Ses charges mensuelles s’élevaient à 3’432 fr., comprenant le loyer par 1’822 fr., les frais de véhicule par 250 fr., son minimum vital et celui de l’enfant [...] par 1’350 fr. et un montant de 10 fr. pour l’assurance maladie de [...], le reste étant couvert par les subsides de l’OCC. A cela devait s’ajouter un montant de 500 fr. dès le 1er mai 2009 à titre de frais de crèche.

 

              En ce qui concerne A.F.________, l’ordonnance du 2 février 2009 lui imputait aussi un revenu hypothétique dans la mesure où il avait délibérément réduit son taux d’activité de 100% à 50% dès le 1er novembre 2008, dans le but d’obtenir une garde partagée et conformément au plan de carrière qu’il envisageait. Sur la base du revenu obtenu jusqu’au 31 octobre 2008, A.F.________ s’est vu imputer une capacité contributive de 7’278 fr. par mois. Ses charges mensuelles incompressibles comprenaient le loyer de son appartement à [...] par 1’395 fr. (1’424 fr. dès le 1er mai 2009), son abonnement de train [...] par 250 fr. et son minimum vital par 1’250 francs. Il n’était pas tenu compte des primes de l’assurance maladie, A.F.________ ne les payant pas dans les faits.

 

 

              3. Sur requête de A.F.________, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte a rendu le 6 août 2010 une ordonnance de mesures provisionnelles par laquelle il a dit que A.F.________ contribuerait à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.F.________, d’une contribution mensuelle de 300 fr., dès et y compris le 1er mars 2010.

 

              Pour ce faire, ce magistrat a considéré ce qui suit :

 

              "a) Le requérant effectue actuellement un séjour de recherche à Manchester (Grande-Bretagne) pour approfondir sa formation scientifique. Selon attestation du 1er juillet 2010, il bénéficie d’une bourse du Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) pour la période du 1er mars 2010 au 28 février 2011 et perçoit à ce titre un montant mensuel net de 53’500 fr., soit un montant mensuel moyen de 4’458 fr. (= 53’500 / 12).

 

              Les charges mensuelles essentielles du requérant sont les suivantes:

 

- minimum vital                                                                                    fr.              1’200.-

- loyer                                                                                                  fr.              1’402.50

- charges de l’appartement                                                        fr.                 221.10

- loyer du studio à Nyon                                                                                    fr.                 690.-

- assurance maladie                                                                                    fr.                 255.55

- frais de transport pour l’exercice du droit de visite              fr.                  400.-_  

Total                                                                                                  fr.               4’169.15

 

              Les montants des factures produites pour les postes «loyer», «charges de l’appartement» et «assurance maladie» sont en livres sterling. Le loyer est ainsi de 850 £, les charges de l’appartement de 134 £ et l’assurance maladie de 154.88 £. La conversion en francs suisses est faite selon le taux de 1,65, au 18 juin 2010, jour de l’audience de mesures provisionnelles.

 

              Lorsqu’il travaillait auprès du Centre hospitalier [...] SA, A.F.________ réalisait un salaire mensuel net réparti sur douze mois de plus de 8’000 francs. Toutefois, comme l’a admis son épouse, il a toujours souhaité faire de la recherche. Ils avaient d’ailleurs envisagé de partir toute la famille à l’étranger durant une année ou deux. On ne saurait dès lors reprocher au requérant d'avoir diminué volontairement son revenu pour se soustraire au besoin de sa famille. Cette situation ne devrait d’ailleurs être que temporaire, puisque la bourse est accordée jusqu’au 28 février 2011.

 

              Quant à l’éloignement du requérant par rapport au domicile de son fils, on sait que dans le cadre d’une carrière académique, un séjour à l’étranger est quasiment obligatoire. Il convient dès lors de tenir compte en partie des frais engendrés par cet éloignement et qui sont nécessaires à l’exercice de son droit de visite.

 

              Après déduction de ses charges mensuelles essentielles, il reste ainsi au requérant un montant disponible de 288 fr. 85 (4’458 – 4’169.15).

 

              b) L’intimée travaille à 50% auprès de la société [...] (Switzerland) SA. Elle réalise un salaire mensuel net de 2’312 fr. 70, auquel s’ajoutent les allocations familiales par 200 francs.

 

              Les charges mensuelles essentielles de l’intimée sont les suivantes:

 

- minimum vital de B.F.________                            fr.              1’350.-

- minimum vital de [...]                                          fr.                 400.-

- loyer                                                                      fr.              1’822.-

- assurance maladie (OCC)                            fr.                   33.-

- frais de garde                                                         fr.                  250.-

- frais de transport                                                        fr.                 250.-

Total                                                                      fr.               4’105.-

 

              Après déduction de ses charges mensuelles essentielles, il manque à l’intimée un montant de 1’592 fr. 30 (= 2’512.70 – 4’105) pour équilibrer son budget.

 

              c) Bien que le requérant ait un disponible de 288 fr. 85, on peut néanmoins attendre qu’il participe par 300 fr. par mois pour l’entretien des siens."

 

 

4.              B.F.________ a formé appel auprès du Tribunal d’arrondissement de la Côte contre cette ordonnance du 6 août 2010, en concluant à sa réforme en ce sens que A.F.________ doit contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.F.________, d’une contribution mensuelle de 2’300 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er mars 2010. Dans sa requête d’appel, elle a reproché au premier juge d’avoir retenu les revenus effectifs de son époux, et non pas une capacité contributive totale. Elle a soutenu que B.F.________ ne pouvait diminuer volontairement ses revenus afin de bénéficier d’une réduction sur le montant de la pension. Selon elle, aucun élément ne justifiait de s’écarter de la précédente décision, confirmée par jugement d’appel du 16 juin 2009. Elle a exposé que le départ de A.F.________ à Manchester pour reprendre une formation de recherche n’était en aucun cas convenu entre les parties, même si un tel projet avait pu être évoqué, et elle a estimé qu’au vu des circonstances, les projets qu’ils avaient prévu ensemble devaient être remis en question.

 

              A.F.________ ne s’étant pas présenté lors de l’audience d’appel du 6 octobre 2010, pour laquelle il avait requis une dispense de comparution personnelle, le Tribunal a décidé de suspendre la cause et de fixer une nouvelle audience permettant d’entendre l’intimé à l’appel. Cette nouvelle audience s’est tenue le 20 décembre 2010 en présence des parties, chacune assistée de son conseil, ainsi que de la curatrice de l’enfant [...].

 

 

5.              Dans le cadre de son jugement d'appel              sur mesures provisionnelles du 2 mars 2011, le Tribunal d'arrondissement a retenu les faits suivants :

 

              "d) A.F.________ allègue que son plan de carrière était prévu depuis de nombreuses années. Il insiste sur le fait qu'il a toujours envisagé de faire quelques années de recherches à l'étranger et que son épouse lui avait donné son accord. Pourtant, le 28 avril 2009, A.F.________ requérait du Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte, dans le cadre de la procédure pénale divisant les parties, de clore l'instruction et de passer au jugement du fait qu'il terminait sa formation d'interniste et qu'il "envisag[eait] l'ouverture d'un cabinet dans la région. Ce genre de publicité n'est guère souhaitable."

 

              Par courrier du 3 octobre 2009 adressé à son ancien conseil il ajoutait :

 

              "Quand à l'avenir, je suis en train de conclure/définir un plan de carrière avec un des hôpitaux universitaires voisins de [...], afin de pouvoir revenir dans la région."

 

              Parallèlement à ces courriers, il entreprenait des démarches afin d'obtenir une bourse, conformément aux courriers des 11 et 13 août 2010 adressés pour le premier à B.F.________.

 

              […]

 

              Pour le surplus, selon un courrier du 9 septembre 2009 du Département des affaires sociales de la ville de [...],A.F.________ envisageait de quitter la Suisse pour la fin septembre 2009. Il écrivait ainsi en date du 18 mars 2010 un courriel dont la teneur est la suivante :

 

              "La situation décrite plus haut, à savoir l'impossibilité pour un médecin Suisse de disposer d'une assurance maladie sur le sol Suisse, de manger dignement à sa faim sur le sol Suisse, de bénéficier du droit au logement sur le sol Suisse et de pouvoir exercer la profession sur le sol Suisse en toute sécurité (et celle de ses patients) m'a contraint à prendre une autre option de carrière et à quitter définitivement la Suisse… sans laisser d'adresse, afin que la même problématique ne se répète pas."

 

              Dite problématique étant une dette accumulée "envers la Commune de [...], l'Etat et l'office des poursuites pour un montant d'environ 40'000.- FRS: environ 15'000.- d'impôts (…), au moins 18'900.- FRS d'actes de défaut de biens (…), 5'330.25 de dettes envers le Département des Affaires Sociales, dont 933.25 en actes de défauts de biens".

 

             

 

 

              En droit :

 

 

1.              a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce, le renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC aux dispositions régissant la protection de l’union conjugale et donc notamment à l’art. 271 CPC qui prévoit l’application de la procédure sommaire), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).             

 

              b) Dans un arrêt de principe (CACI 27 mai 2011/98), rendu à cinq juges en application des art. 67 al. 1 LOJV et 12 al. 3 ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1), la Cour d’appel civile s’est penchée sur la question de la recevabilité de l’appel auprès de la Cour d'appel civile contre un arrêt sur appel de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l’union conjugale rendu par un tribunal d'arrondissement après le 1er janvier 2011.

 

              Elle a considéré en bref ce qui suit :

 

              Vu la jurisprudence du Tribunal fédéral fermant la voie du recours en matière civile contre les arrêts sur appel de mesures provisionnelles rendus après le 31 décembre 2011 par un Tribunal d'arrondissement (TF 5A_162/2011 du 19 avril 2011, destiné à la publication), il y a lieu de prendre acte de ce que les cantons doivent soumettre au tribunal supérieur, c'est-à-dire au Tribunal cantonal (ou à l'un ou plusieurs de ses membres), les recours pendants au 1er janvier 2011 qui seront jugés après cette date. La Cour d'appel civile a dès lors admis, dans ces situations de droit transitoire, la recevabilité d'un appel devant le juge délégué de la Cour d'appel civile contre les arrêts sur appel de mesures provisionnelles rendus par un tribunal d'arrondissement après le 1er janvier 2011 et donc une triple instance cantonale en principe prohibée par le droit fédéral (CACI 27 mai 2011 précité et les réf. citées).

 

              S’agissant d’un jugement sur appel rendu par un tribunal d'arrondissement après le 1er janvier 2011, ce sont donc les règles du nouveau code de procédure qui régissent la restitution du délai d'appel (art. 405 al. 1 CPC).

 

              Selon l'art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire lorsque la partie qui a omis d'accomplir un acte dans le délai prescrit en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (art. 148 al. 3 CPC). En accord avec la doctrine majoritaire et la jurisprudence de la Cour d'appel civile, il y a lieu d’admettre que cette disposition s'applique également aux délais légaux et en particulier aux délais de recours ou d'appel (CACI 8 juillet 2011/152 et les réf. citées).

 

              La jurisprudence a par ailleurs déduit du principe de la bonne foi garanti par l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) que la partie ne devait pas subir de préjudice en cas de fausse indication des voies de droit, à moins qu'elle n'ait pu reconnaître l'erreur par la consultation de la loi (ATF 134 I 199 c. 1.3.1, SJ 2009 I 358 ; ATF 124 I 255 c. 1a/aa ; ATF 117 Ia 297 c. 2). Dans la mesure où le conseil d’une partie s'est fié à l'indication des voies de droit figurant dans un jugement sur appel rendu par un tribunal d’arrondissement, où cette indication était fondée sur l'avis de Tappy repris par le Tribunal cantonal dans sa circulaire n° 17 du 22 octobre 2010 et où son caractère erroné ne ressortait pas directement de la loi, on ne saurait imputer audit conseil une faute dans le fait d'avoir saisi directement le Tribunal fédéral et omis d'interjeter appel auprès de la cour de céans. Dans un tel cas, il y a lieu de restituer le délai d’appel lorsque la requête de restitution de délai a été déposée dans les dix jours qui suivent celui où la partie a reçu communication de l’arrêt du Tribunal fédéral déclarant irrecevable le recours en matière civile.

 

              c) En l’espèce, c’est en application de cette jurisprudence que le juge délégué de la Cour d’appel civile, par prononcé du 8 juin 2011, a accordé la restitution du délai d’appel requise par l’appelant.

 

              Formé en temps utile – compte tenu de la restitution de délai – par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.

 

 

2.              a) L’appelant reproche en premier lieu – et principalement – au Tribunal d’arrondissement d’avoir violé le droit fédéral, plus particulièrement l’art. 285 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), en retenant qu’il pouvait raisonnablement être exigé de lui qu’il continue à exercer la médecine dans un hôpital et réalise ainsi un salaire équivalent à celui qu’il avait lorsqu’il travaillait à l’Hôpital de [...] (soit de l’ordre de 7'633 fr. 45 net) tout en tenant compte d’un revenu hypothétique de cet ordre pour fixer la contribution due par l’appelant pour l’entretien de son fils. Il fait grief au Tribunal d’arrondissement de s’être uniquement fondé sur quelques écrits de sa part, totalement sortis de leur contexte dans un dossier particulièrement volumineux, pour lui imputer un revenu hypothétique. L’appelant fait valoir qu’il a toujours eu un plan de carrière parfaitement clair et poursuivi les étapes du cursus de carrière de médecin-chercheur (MD-PhD), qui sont décrites dans les pièces 5 à 7 du bordereau produit le 6 avril 2010 en vue de l’audience provisionnelle du 29 mars 2010. Ces étapes impliquent, après une double formation en biologie et médecine, un double doctorat et une formation clinique pendant 3 à 5 ans, un post-doctorat à l’étranger pendant environ 3 ans, avant de pouvoir postuler pour une place de chercheur-clinicien en Suisse. Il soutient qu’il n’a jamais dissimulé ses projets professionnels qui étaient parfaitement connus de son épouse, laquelle a admis lors de l’audience du 18 juin 2010 devant le Présidente du Tribunal d’arrondissement que son époux avait toujours souhaité faire de la recherche et qu’ils avaient d’ailleurs dans cette perspective envisagé de partir toute la famille à l’étranger durant une année ou deux. S’il est vrai que dans certaines circonstances, il a pu laisser entendre qu’il envisageait un retour en Suisse, il ne pourrait être déduit des quelques courriers concernés qu’il avait pour autant renoncé définitivement à ses ambitions dans le domaine de la recherche. L’interprétation effectuée par la juridiction d’appel, selon laquelle il se serait remis en question vis-à-vis de son plan de carrière, est selon lui hautement critiquable dans la mesure où, selon la jurisprudence, le revenu hypothétique doit être arrêté sur la base de «constatations de faits concrètes» (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 c. 4.2). En outre, au regard de la jurisprudence, les conditions permettant de retenir à l’encontre du débiteur d’entretien un revenu hypothétique supérieur à celui qu’il obtient effectivement doivent être remplies même lorsque l’intéressé a auparavant diminué volontairement son revenu (ATF 128 I 4). Or en l’espèce, la bonne volonté de l’appelant ne pourrait être mise en cause, puisque ce n’est pas par caprice ou en représailles que l’appelant a débuté son activité de chercheur, cette entreprise s’inscrivant dans le cadre d’un plan de carrière soigneusement établi. En retenant un revenu hypothétique de l’ordre de 7'633 fr. 45 net à l’égard de l’appelant, la décision de la juridiction d’appel serait manifestement insoutenable, puisqu’elle contraindrait l’appelant au regard de sa situation économique à mettre un terme à son activité de chercheur auprès de l’université de Manchester et à abandonner ses perspectives professionnelles. L’appelant estime ainsi qu’on ne saurait exiger de lui qu’il réalise un revenu supérieur à son revenu effectif actuel (mémoire d’appel, pp. 2-6).

 

              b) Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien du droit de la famille – et notamment les contributions à l’entretien de ses enfants du parent qui n’en a pas la garde (cf. art. 276 al. 2 et 285 al. 1 CC ) – en se fondant, en principe, sur le revenu effectif du débiteur (voir par exemple TF 5A_765/2010 du 17 mars 2011) ; il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de celui-ci (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 c. 4 ; ATF 128 III 4 c. 4, JT 2002 I 294 c. 4 et les références citées). La prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal ; il s'agit simplement d'inciter le débiteur à réaliser le revenu qu'il est à même de se procurer en faisant preuve de bonne volonté et dont on peut attendre de lui qu'il l'obtienne afin de remplir ses obligations. Les critères permettant de déterminer le revenu hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 c. 4a ; TF 5C.40/2003 du 6 juin 2003, c. 2.1.1 partiellement publié aux ATF 129 III 577 ; TF 5A_685/2007 du 26 février 2008, c. 2.3 ; TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007, c. 3.1 ; TF 5A_724/2009 du 26 avril 2010, c. 5.2 et les références citées). Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du débiteur une augmentation de son revenu est une question de droit ; en revanche, savoir quel revenu une personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait (ATF 128 III 4 c. 4c/bb ; 126 III 10, JT 2000 I 121 c. 2b ; TF 5A_345/2010 du 24 juin 2010 c. 3.2.2. et les références citées).

 

              c) En l’espèce, il ressort certes du dossier que l’appelant a un parcours académique et professionnel cohérent avec une carrière de médecin-chercheur, qu’il a toujours souhaité faire de la recherche et que les époux, du temps de la vie commune, avaient dans cette perspective envisagé de partir toute la famille à l’étranger durant une année ou deux. Il en ressort toutefois également qu’après l’ouverture de la procédure de divorce en octobre 2008, l’appelant, en passe de terminer sa formation d’interniste en milieu hospitalier, a envisagé en avril 2009 d’ouvrir un cabinet dans la région de la Côte, avant d’envisager en octobre 2009 de revenir dans la région plutôt dans le cadre d’un plan de carrière avec un des hôpitaux universitaires voisins de [...] (pièce 44 ; courrier du 3 octobre 2009 de l'appelant à son conseil ; jgt entrepris pp. 5 et 6). Il appert ainsi que l’appelant a concrètement envisagé de poursuivre une carrière de médecin hospitalier dans un des hôpitaux universitaires voisins de [...], ce qui lui aurait incontestablement permis de réaliser un salaire au moins équivalent à celui qu’il réalisait lorsqu’il travaillait à l’Hôpital de [...], à savoir de 7'633 fr. 45 net. Il importe peu que l’appelant n’ait pas pour autant renoncé définitivement à ses ambitions dans le domaine de la recherche, ni que ce ne soit pas par caprice ou en représailles qu’il ait finalement décidé d’approfondir sa formation scientifique en effectuant un séjour de recherche à Manchester. Ce qui est déterminant, c’est que, compte tenu des circonstances, il pouvait être raisonnablement exigé de l’appelant, qui l’avait d’ailleurs concrètement envisagé, qu’il continue à exercer la médecine dans un hôpital en Suisse afin de remplir ses obligations d’entretien envers les siens. Il est par ailleurs incontestable, au vu des qualifications professionnelles et scientifiques de A.F.________, de son expérience, de son âge et de la situation du marché du travail concerné, qu’il pourrait sans problème trouver un emploi de médecin hospitalier qui lui permettrait de réaliser un revenu mensuel de l’ordre de 7'650 fr. net au minimum. Le jugement attaqué échappe dès lors à la critique en tant qu’il impute à l’appelant un tel revenu hypothétique.

 

 

 

3.              L’appelant se plaint en outre de ce que l’état de fait établi par le Tribunal d’arrondissement l’aurait été de manière manifestement inexacte (art. 320 let. b CPC), voire lacunaire.

 

              a) A cet égard, l’appelant soutient en premier lieu qu’alors que les premiers juges ont retenu que ses charges mensuelles incompressibles s’élevaient à 4'169 fr. 15 – sur la base notamment de frais de transport à hauteur de 400 fr. et de charges en livres sterling calculées sur la base d’un taux de conversion de 1 fr. 65 pour une livre sterling –, le montant de ses charges mensuelles incompressibles s’élèverait en réalité au moins à 4'548 fr. 90. En effet, il y aurait lieu de retenir au titre des frais de transport un montant mensuel de 700 fr., auxquels il conviendrait en outre d’ajouter des frais de transfert d’environ 100 fr. par mois. Par ailleurs, s’agissant des charges de loyer, d’appartement et d’assurance maladie en livres sterling, il y aurait lieu, au vu de l’instabilité du marché des devises, de tenir compte d’un taux de conversion moyen correspondant aux douze mois précédant l’audience du 18 juin 2010, soit d’un taux de 1 fr. 72 pour une livre sterling. Selon l’appelant, il y aurait ainsi lieu de constater que, disposant d’un revenu mensuel moyen de 4'458 fr. – sur lequel il devrait en outre s’acquitter de cotisations AVS, de sorte qu’il s’agirait en réalité d’un montant brut –, il ne parvient pas à couvrir son minimum vital, qui devrait être fixé à 4'548 fr. 90. Dès lors, aucune contribution d’entretien ne devrait être mise à sa charge, puisqu’il résulte de la jurisprudence que le minimum vital du débiteur d’entretien ne peut pas être entamé (mémoire d’appel, pp. 6-7).

 

              Ce grief tombe à faux. En effet, dès lors que la contribution d’entretien doit être calculée sur la base d’un revenu hypothétique de l’ordre de 7'650 fr. net par mois (cf. c. 2c supra), la contribution d’entretien fixée à 1'100 fr. par mois par le jugement attaqué laisserait dans tous les cas un solde disponible à l’appelant après couverture de ses charges incompressibles.

 

              Le grief soulevé par l'appelant est donc mal fondé.

 

              b) L’appelant reproche également au Tribunal d’arrondissement de ne retranscrire qu’infidèlement la situation financière de son épouse en ne faisant pas état des titres appartenant à celle-ci ni des revenus qu’elle en retire sous la forme de dividendes, alors que ces éléments apparaîtraient expressément dans le cadre de la dernière déclaration d’impôt du couple (mémoire d’appel, p. 8). En outre, le jugement entrepris ne se prononcerait pas sur la question de l’éventuelle augmentation du taux d’activité de l’intimée, point pourtant crucial dans le cadre du présent litige, étant rappelé que celle-ci est encore bien intégrée dans le monde professionnel, ne l’ayant quitté qu’épisodiquement suite à la naissance de [...] en 2006 (mémoire d’appel, p. 5).

 

              Ces griefs tombent également à faux. En effet, il ne peut être exigé de l’intimée, qui a la garde de l’enfant [...], âgé de 5 ans, qu’elle travaille à un taux d’activité plus élevé que celui de 50% qui est le sien actuellement et qui lui permet de réaliser un revenu mensuel net de 2'312 fr. 70. En outre, le calcul des charges mensuelles essentielles de l’intimée, qui s’élèvent à 4'105 fr., fait apparaître un déficit de 1'592 fr. 30, que les dividendes des titres lui appartenant sont assurément loin de combler. Cela étant, la fixation d’une contribution d’entretien de 1'100 fr. par mois à la charge du père, calculée conformément à la jurisprudence vaudoise qui considère que le débiteur d’aliment consacre quelque 15% de son revenu mensuel à l’entretien d’un enfant unique, échappe à la critique au regard de la situation financière de la mère.

 

 

4.               a) Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 312 al. 1 CPC) et le jugement attaqué confirmé.

 

              b) L’appelant, qui succombe, supportera les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), lesquels doivent être fixés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]) et seront compensés avec l’avance fournie (art. 111 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’appelant, dès lors que son appel est rejeté, ni à l’intimée, dès lors que celle-ci n’a été invitée à se déterminer que sur la requête de restitution de délai et qu’elle n’a pas obtenu gain de cause sur ce point (cf. art. 106 CPC). 

 

              c) L’appelant, qui a déposé sa requête d’appel le 19 mai 2011 et a payé l’avance de frais le 20 juin 2011, a sollicité le 30 juin 2011 l’octroi de l’assistance judiciaire avec effet au 19 mai 2011. Cette requête doit être rejetée dans la mesure où elle n’est pas sans objet. En effet, il n’existe aucun motif d’accorder exceptionnellement l’assistance judiciaire avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC), et l’octroi de l’assistance judiciaire avec effet au 30 juin 2011 ne se justifie de toute manière pas – indépendamment des conditions posées par l’art. 117 CPC – dès lors que l’appel doit être rejeté sans autre échange d’écritures selon la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC.

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

en application de l'art. 312 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              L'appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de la procédure d'appel, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.F.________.

 

              IV.              Il n'est pas alloué de dépens pour la procédure d'appel.

 

              V.              La requête d'assistance judiciaire de l'appelant est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.

 

              VI.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

 

 

Le juge délégué :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Franck-Olivier Karlen (pour A.F.________),

‑              Me Alain Thévenaz (pour B.F.________).

 

              Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte.

 

              Le greffier :