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TRIBUNAL CANTONAL |
206 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 23 août 2011
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Présidence de M. Colombini, président
Juges : M. Creux et Mme Charif Feller
Greffier : Mme Sottas
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Art. 3 al. 1 let. a LFors; 31, 404 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par Z.________, à Vionnaz, requérant, contre le jugement incident rendu le 31 mars 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec N.________, à Bex, intimé, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par jugement incident du 31 mars 2011, dont les considérants ont été adressés aux parties le 8 juillet 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la requête incidente en déclinatoire (I), mis les frais de la procédure incidente arrêtés à 300 fr. à la charge de Z.________ (II), dit que si aucune demande de motivation du présent jugement incident n'est présentée dans le délai légal, les frais prévus sous chiffre II sont réduits à 200 fr. à la charge de Z.________ (III), dit que Z.________ est le débiteur de N.________ de la somme de 300 fr. à titre de plein dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a considéré qu'il n'y avait lieu à déclinatoire dans une cause pendante au 1er janvier 2011 que si la compétence du tribunal saisi ne résultait ni de la LFors (loi sur les fors du 24 mars 2000), ni des art. 9 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il a retenu qu'en l'espèce, l'art. 31 CPC était applicable, et donc que le for se trouvait bien au lieu d'exécution de l'ouvrage.
B. Par appel du 20 juillet 2011, Z.________ a conclu, avec dépens de première et seconde instances, à l'admission du recours (I) et à l'admission du déclinatoire, de sorte que l'intimé et demandeur au fond N.________ est éconduit d'instance (II).
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
N.________ prétend avoir conclu un contrat d'entreprise avec Z.________ portant notamment sur la construction et la pose de portes et d'éléments d'armoire dans sa halle sise à Bex. Des travaux ont été entrepris.
Le 15 décembre 2010, N.________ a ouvert action auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, concluant avec dépens à ce qu'il soit autorisé à faire exécuter par un tiers, aux frais de Z.________, tous les travaux de réfection et de finition de l'ouvrage litigieux et à ce que Z.________ soit condamné à lui verser un montant de 15'000 fr. à titre de réparation du dommage consécutif au défaut.
Par requête incidente en déclinatoire du 7 mars 2011, Z.________ a conclu, avec dépens, à l'admission du déclinatoire et à l'éconduction d'instance de N.________.
Le 21 mars 2011, N.________ a conclu avec dépens au rejet de la requête en déclinatoire.
En droit :
1. a) A teneur de l'art. 405 al. 1 CPC, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Cette disposition ne vise pas seulement les recours contre les jugements de fond, mais aussi les recours contre les décisions de procédure mettant fin à l'instance, par exemple en éconduisant d'instance une partie pour incompétence (Tappy, CPC commenté, n. 11 ad art. 405 CPC; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 35), ou susceptibles d'entraîner la fin de l'instance si le tribunal avait décidé dans un autre sens (contra: Tappy, op. cit., n. 17 ss ad art. 405 CPC; Tappy, op. cit., in JT 2010 III 36 note infrapaginale 64). Aucun motif pertinent ne justifie en effet de traiter de manière différente du point de vue du droit transitoire les voies de droit contre ces deux types de décisions – qui répondent à la notion de jugement principal au sens de la terminologie vaudoise (cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 18 ad art. 444 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966]) – alors même qu'elles sont susceptibles d'aboutir au même résultat, soit à mettre fin à l'instance (CACI 14 juin 2011/122).
En l'espèce, le jugement incident a rejeté une requête d'éconduction d'instance, de sorte que si le premier juge avait décidé dans un autre sens, l'instance aurait pris fin. Il en résulte que les voies de droit sont régies par le CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011.
b) L’appel est recevable dans les causes non patrimoniales et dans les affaires patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse soit de 10'000 fr. au moins. En présence de conclusions patrimoniales et non patrimoniales, l’appel est recevable pour le tout, indépendamment de la valeur litigieuse, pour autant que les conclusions non patrimoniales ne paraissent pas secondaires (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 126). L’appel est notamment ouvert contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Le délai d’appel est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC).
En l’espèce, le jugement entrepris constitue une décision incidente au sens de l’art. 237 CPC dès lors qu’une décision contraire mettrait fin au procès. Déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt, l’appel est ouvert au vu de la valeur litigieuse.
2. L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43 et les réf. citées).
3. a) L'appelant fait valoir qu'au moment du dépôt de la demande le 15 décembre 2010, soit sous l'empire de la LFors, l'action aurait dû être introduite au for du domicile du défendeur, selon la règle générale de l'art. 3 LFors, et non au lieu de situation de l'immeuble, l'art. 19 LFors étant inapplicable aux actions contractuelles. Les nouvelles dispositions de procédure ne permettraient pas de valider un for qui n'était pas admissible au moment de l'ouverture d'action.
b) La procédure au fond est relative à une prétention contractuelle fondée sur un contrat d'entreprise portant sur un immeuble sis à Bex. Elle a été introduite le 15 décembre 2010 sous l'empire de la LFors.
Selon l'art. 3 al. 1 let. a LFors, sauf disposition contraire de cette loi, le for des actions dirigées contre une personne physique est celui de son domicile. Par ailleurs, en vertu de l'art. 19 al. 1 let. c LFors, le tribunal du lieu où est situé le registre foncier dans lequel un immeuble est immatriculé est compétent pour connaître notamment des actions réelles (let. a) et des autres actions en rapport avec l'immeuble telle que l'action visant au transfert de la propriété foncière ou à la constitution de droits réels limités sur les immeubles (let. c). Selon la jurisprudence, l'art. 19 al. 1 let. c LFors ne fonde le for du lieu où est situé le registre foncier pour des actions contractuelles que si elles présentent un aspect réel; il en va ainsi, en particulier, lorsque la décision au sujet de la prétention litigieuse peut conduire à une modification du registre foncier (ATF 134 III 16, JT 2010 I 694). Cette condition n'est pas réalisée en l'espèce. L'action, intentée au lieu de situation de l'immeuble, a ainsi été introduite devant un tribunal incompétent.
c) L'art. 31 CPC, disposition nouvelle en vigueur depuis le 1er janvier 2011, institue désormais un for général alternatif et dispositif en matière contractuelle au lieu de la prestation caractéristique ou au siège du défendeur (Haldy, CPC commenté, n. 1 ad art. 31 CPC). En matière de contrat d'entreprise, la prestation contractuelle est celle de celui qui s'oblige à exécuter l'ouvrage, le lieu prévu d'exécution de celui-ci constituant le for alternatif de l'art. 31 CPC (Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 31 CPC). En l'espèce, le lieu d'exécution se trouve à Bex, dans le for du juge saisi.
d) L'art. 404 al. 1 CPC prévoit que les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. L'art. 404 al. 2 CPC dispose cependant que la compétence à raison du lieu est régie par le nouveau droit. Toutefois, la compétence conférée en application de l'ancien droit est maintenue.
Selon l'appelant, l'art. 404 al. 2 CPC signifie uniquement qu'une compétence locale accordée par la LFors n'est pas supprimée par l'entrée en vigueur du CPC pour les procès en cours au 1er janvier 2011, mais qu'a contrario un procès ouvert en 2010 sans que la compétence ratione loci du juge ne soit donnée ne peut se poursuivre en 2011 au motif que le for serait donné en vertu du nouveau CPC.
L'appelant méconnaît le sens de l'art. 404 al. 2 CPC, qui consacre la primauté du droit le plus favorable. Ce n'est que si la compétence ratione loci n'est réalisée ni selon l'ancien droit (LFors), ni selon le nouveau droit (art. 9 ss CPC) que la demande déposée avant le 1er janvier 2011 doit être déclarée irrecevable (Tappy, CPC commenté, n. 29 ad art. 404 CPC; Sutter-Somm/Seiler, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich 2010, n. 15 ad art. 404 CPC; Domej, Kurzkommentar ZPO, Oberhammer Hrsg, 2010, n. 5 ad art. 404 CPC; Schwander, ZPO DIKE-Kommentar, Zurich 2011, n. 7 ad art. 404 CPC). Ainsi, il n'y a pas lieu à déclinatoire dans un procès ouvert devant un tribunal incompétent selon la LFors, mais à un for désormais consacré par le CPC, en particulier l'art. 31 CPC. La doctrine souligne que cette règle ne devrait jouer qu'un rôle mineur, dans la mesure où les règles de compétence à raison du lieu ont peu changé au 1er janvier 2011, le cas de l'art. 31 CPC excepté (Tappy, op. cit., n. 31 ad art. 404 CPC; Schwander, loc. cit.).
C'est ainsi à juste titre que le premier juge a considéré que la requête en déclinatoire devait être rejetée, sa compétence découlant désormais de l'art. 31 CPC.
La requête incidente ayant été déposée le 4 mars 2011, soit après l'entrée en vigueur du CPC, à un moment où l'incompétence initiale du premier juge avait déjà été "guérie" par l'art. 31 CPC, il n'y a pas lieu de déroger à la règle générale de l'art. 92 al. 1 CPC-VD, selon laquelle les dépens de première instance sont alloués à la partie qui obtient gain de cause.
4. En conclusion, l'appel doit être rejeté en application de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement incident confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge de l'appelant (art. 106 al. 1 CPC; art. 62 al. 1 et 66 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement incident est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 750 fr. (sept cent cinquante francs) sont mis à la charge de l'appelant Z.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 24 août 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Michel Dupuis (pour Z.________),
‑ Me Aba Neeman (pour N.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :