|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
204 |
JUGE DELEGUé DE LA cour d’appel CIVILE
_________________________________________________________
Arrêt du 21 août 2011
__________________
Présidence de Mme Bendani, juge délégué
Greffière : Mme Rossi
*****
Art. 137 al. 2, 176, 177 et 291 CC ; 308 al. 1 let. b, 310 et 311 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.N.________, à Gland, requérant et demandeur au fond, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 juin 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec B.N.________, [...], intimée et défenderesse au fond, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 juin 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a ratifié la convention partielle signée en audience le 5 mai 2011 par le demandeur A.N.________ et la défenderesse B.N.________ attribuant la garde de l'enfant C.N.________, né le [...] 1995, au demandeur (I) et celle de l'enfant D.N.________, né le [...] 1996, à la défenderesse (II), prévoyant que les parents bénéficieront sur leurs enfants d'un libre et large droit de visite, à fixer d'entente avec ces derniers (III) et transférant le bail de l'appartement sis rue [...] au seul nom de la défenderesse, à charge pour elle d'en assumer les frais (IV) (I), dit que le demandeur contribuera à l’entretien des siens par le versement, en mains de la défenderesse, d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises et dues par moitié en sus, de la somme de 4'200 fr., la première fois le 1er mars 2011 (II), donné ordre à K.________, à Genève, de prélever mensuellement sur le salaire du demandeur la somme de 4'200 fr. et de la verser sur le compte n° [...] au nom de la défenderesse auprès [...] (III), donné ordre à [...], à Genève, représentée par K.________, de transférer au seul nom de la défenderesse le bail à loyer de l'appartement sis [...] (IV), dit que les frais de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du demandeur par 200 fr. et laissés à la charge de l'Etat par 200 fr. (V), dit que les dépens suivent le sort de la cause au fond (VI), dit que l'indemnité d'office du conseil de la défenderesse sera arrêtée dans la décision au fond (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
En droit, le premier juge a considéré que le montant disponible restant au demandeur après déduction du déficit de la défenderesse, par 126 fr. 50 (4'261 fr. 85 – 4'135 fr. 35), devait être réparti à raison d’environ 50% pour chacun des époux, soit 63 fr. 25. La contribution due par le demandeur pour l’entretien des siens a ainsi été fixée à 4'200 fr. dès le 1er mars 2011. Chaque conjoint ayant la garde d’un des deux enfants mineurs du couple, les allocations familiales devaient quant à elles être partagées par moitié.
B. Par acte motivé du 20 juin 2011, A.N.________ a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à la modification du chiffre II de son dispositif en ce sens qu’il contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement, en mains de B.N.________, d’avance le premier de chaque mois, de la somme de 1'534 fr. 50, dès et y compris le 1er juin 2011, et à l’annulation du chiffre III de son dispositif, l'ordonnance étant maintenue pour le surplus et toutes autres conclusions rejetées. Subsidiairement, il a conclu à la modification du chiffre II dudit dispositif en ce sens qu'il contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement, en mains de B.N.________, d’avance le premier de chaque mois, de la somme de 3'069 fr., dès et y compris le 1er juin 2011, et à l'annulation du chiffre III du dispositif, l'ordonnance étant maintenue pour le surplus et toutes autres conclusions rejetées. Il a en outre demandé que l'effet suspensif soit accordé à l'appel. Il a déposé un bordereau de trois pièces et requis la production, en mains de B.N.________, de la pièce no 200 concernant toutes les décisions de subsides rendues en faveur de celle-ci entre août 2008 et juin 2011, de la pièce no 201 correspondant à toutes les pièces permettant de démontrer les revenus locatifs provenant de la sous-location de son appartement durant la même période et de la pièce no 202 constituée de tous les documents établissant qu'elle « n'a payé l'intégralité de ses charges mensuelles » entre les mois d’août 2008 et juin 2011. Il a en outre demandé la production par l’Hospice général – sous pièce no 203 – du dossier complet de B.N.________, ainsi que de la pièce no 204 en mains [...], à savoir tous les relevés des comptes appartenant à B.N.________ pour la période du 1er janvier 2008 au 30 juin 2011. Il a enfin requis que la comparution personnelle des parties soit ordonnée.
Par décision du 23 juin 2011, le juge de céans a rejeté la requête d’effet suspensif précitée.
L’intimée B.N.________ n’a pas été invitée à déposer de réponse.
C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. Le demandeur A.N.________, né le [...] 1972, de nationalité suisse, et la défenderesse B.N.________, née [...] le [...] 1971, de nationalité zimbabwéenne, se sont mariés le [...] 1995 à [...].
Quatre enfants sont issus de cette union : [...], né le [...] 1989 et [...], né le [...] 1990, tous deux majeurs, ainsi que C.N.________ et D.N.________, nés respectivement le [...] 1995 et le [...] 1996.
2. a) La situation personnelle et financière des parties, telle que retenue par le premier juge, est la suivante :
Le demandeur travaille en qualité de concierge d’immeubles auprès de la société K.________. Selon ses fiches de salaire pour les mois de janvier à décembre 2010, il réalise un salaire annuel net de 73'459 fr. 50, treizième salaire inclus, soit un revenu mensuel net de 6'121 fr. 60. Il touche en outre, à titre de loyer de l’appartement qu’il possède et qu’il loue à un tiers, le montant de 2'200 fr. par mois et réalise ainsi un revenu mensuel net de 8'321 fr. 60.
Ses charges mensuelles essentielles s’élèvent à 4'059 fr. 75, à savoir 850 fr. de montant de base du minimum vital correspondant à la moitié des 1'700 fr. retenus pour un couple, 600 fr. de minimum vital pour C.N.________, 875 fr. de loyer – seule la moitié des frais de logement de 1'750 fr. devant être prise en considération –, 856 fr. pour les charges de PPE, 410 fr. 75 de prime d’assurance-maladie pour lui et 115 fr. pour celle de l’enfant, 153 fr. pour l’abonnement de train de ce dernier et 200 fr. de frais de transport. Il reste ainsi au demandeur un disponible mensuel de 4'261 fr. 85.
La défenderesse est quant à elle à la recherche d’un emploi et n’exerce pas d’activité professionnelle lucrative. Elle réalise un revenu mensuel net de 1'295 fr. 35, soit 600 fr. versés par son fils majeur qui vit avec elle, 250 fr. pour la location d’une chambre à des étudiants quelques mois par année et 445 fr. 35 reçus de l’Hospice général.
Elle supporte des charges mensuelles de 5'430 fr. 70, constituées de son minimum vital par 1'350 fr. et de celui de D.N.________ par 600 fr., de son loyer de 2'511 fr. pour l’appartement de 7 pièces qu’elle occupe, de sa prime d’assurance-maladie de 560 fr. 15 et de celle de l’enfant par 109 fr. 55, ainsi que des frais de transport pour elle et son fils de 300 fr., un montant de 150 fr. par personne étant retenu en l’absence de justificatifs. Le manco de la défenderesse est donc de 4'135 fr. 35 par mois.
b) Le 14 avril 2010, le demandeur a conclu avec la banque [...] un prêt hypothécaire augmentant à 331'000 fr. le montant de l’hypothèque existante grevant l’appartement dont il est propriétaire, sis [...].
Selon le décompte de virement pour le mois de février 2011 établi le 8 février 2011 par l’Hospice général, la défenderesse bénéficie de subsides pour le paiement de sa prime d’assurance-maladie – dont le solde à sa charge s’élève à 414 fr. 40 – et celles des enfants C.N.________ et D.N.________, entièrement couvertes par ces subventions.
3. Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 2 avril 2009, le Tribunal de première instance de la République et Canton de Genève a notamment autorisé les époux A.N.________ et B.N.________ à vivre séparés (1), attribué à celle-ci la jouissance exclusive du domicile conjugal sis [...] (2), confié à la mère la garde des enfants mineurs C.N.________ et D.N.________ (3), instauré une mesure de curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et une curatelle d’organisation et de surveillance du droit de visite à forme de l’art. 308 al. 2 CC (5) et condamné A.N.________ à verser à B.N.________, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'500 fr. à titre de contribution à l’entretien de la famille dès le 1er août 2008 (8).
4. Par demande unilatérale du 3 (recte : 4) mars 2011, A.N.________ a ouvert une procédure en divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le même jour, il a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à ce que le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte prononce, avec suite de frais et dépens, que la garde de C.N.________ lui est attribuée (I), que celle de D.N.________ est confiée à la défenderesse B.N.________ (II), que celle-ci et lui-même bénéficieront, au vu de l’âge des enfants, d’un libre et large droit de visite, fixé d’entente avec ces derniers (III), qu’il contribuera à l’entretien de D.N.________ par le versement, en mains de la défenderesse, par mois et d’avance, dès le 1er mars 2011, de la somme de 700 fr., allocations familiales non comprises (IV), qu’il est libéré du paiement d’une contribution d’entretien en faveur de la défenderesse (V), que le bail de l’appartement sis [...] est transféré au seul nom de la défenderesse, à charge pour elle d’en assumer les frais (VI) et que celle-ci est déboutée de toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
Dans ses déterminations du 5 mai 2011, la défenderesse a conclu, sous suite de frais et dépens, à libération et, reconventionnellement, à ce que le demandeur soit condamné à lui verser, d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, la somme de 5'985 fr. 94 à titre de contribution à l’entretien des siens, dès le 1er janvier 2011.
L’audience de conciliation et de mesures provisionnelles s’est tenue le 5 mai 2011 devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Les parties ont déposé une requête commune tendant à ce que le divorce soit prononcé. La défenderesse a complété ses conclusions en ce sens qu’ordre est donné à K.________, à Genève, de prélever mensuellement sur le salaire du demandeur la somme de 5'985 fr. 95 et de la verser sur le compte no [...] ouvert au nom de B.N.________ auprès [...]. Le demandeur a conclu, avec frais et dépens, au rejet de cette conclusion. Il a indiqué qu’il avait contracté un prêt hypothécaire de 296'000 fr. garanti par l’appartement [...] reçu en donation de sa mère. Il avait utilisé ce montant notamment pour voyager, payer ses charges courantes et refaire sa vie.
Lors de cette audience, les parties ont passé la convention partielle suivante :
« I. La garde sur l’enfant C.N.________ (sic), né le [...] 1995, est attribué (sic) à A.N.________.
II. La garde sur l’enfant D.N.________, né le [...] 1996, est attribuée à B.N.________.
III. Les parents bénéficieront sur leurs enfants d’un libre et large droit de visite, à fixer d’entente avec ces derniers.
IV. Le bail de l’appartement sis [...] est transféré au seul nom de B.N.________, à charge pour elle d’en assumer les frais ».
En droit :
1. a) L’ordonnance attaquée a été rendue le 7 juin 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après: CPC, RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).
b) L'appel est recevable contre une ordonnance de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant d'une décision portant à la fois sur des conclusions non patrimoniales et patrimoniales pour moins de 10'000 fr., l'appel est recevable pour le tout, par attraction (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 126). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC (et selon I'art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel en matière de mesures provisionnelles relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
2. a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées).
b/aa) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées). Des novas peuvent par ailleurs être, en principe, librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 44).
bb) En l'espèce, la pièce no 34, à savoir le décompte de virement pour le mois de février 2011 établi le 8 février 2011 par l’Hospice général produit par l'appelant, figurait déjà au dossier de première instance.
Pour le reste de ses réquisitions ou productions de preuves, l’appelant ne démontre pas que les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC mentionnées plus haut seraient réunies pour administrer ces nouveaux moyens, ni que ceux-ci s’imposeraient dans le cadre de l’instruction d’office. Il n'invoque pas non plus une violation de la maxime inquisitoire illimitée par le premier juge.
3. L’appelant critique le montant de la contribution qu’il doit pour l’entretien de sa famille.
a) Selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 137 al. 2 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre. Il le fait en application de l’art. 163 aI. 1 CC. Le montant de la contribution d’entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière au train de vie antérieur. En cas de situation financière favorable, il convient ainsi de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l’entretien (ATF 121 I 97 c. 3b et les arrêts cités, JT 1997 I 46 ; TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 c. 4.2.3, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2010, p. 894). C’est au créancier de la contribution d’entretien qu’il incombe de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de les rendre vraisemblables (ATF 115 lI 424 c. 2, JT 1992 I 258 ; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.2).
Le législateur n’a pas arrêté de mode de calcul pour fixer les contributions d’entretien. L’une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l’excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4 ; ATF 114 Il 26, JT 1991 I 334 ; implicite in ATF 127 III 289, JT 2002 I 236, relatif à la charge fiscale), à moins que des circonstances importantes ne justifient de s’en écarter (ATF 119 lI 314 c. 4 b/bb, JT 1996 I 197). Selon la jurisprudence, dans le domaine du droit de la famille, le minimum vital du débiteur de l'entretien ne doit pas être entamé (ATF 135 III 66 ; ATF 133 III 57 c. 3 et les références, JT 2007 I 351).
La jurisprudence a en outre précisé que lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, le but de rendre les époux financièrement indépendants gagne en importance et il convient de se référer aux critères applicables à l’entretien après le divorce, même dans le cadre de mesures protectrices ou provisionnelles (TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 précité c. 4.2.3 ; TF 5A_710/2009 du 22 février 2010 c. 4.1 et les références citées).
b) Une nouvelle décision en matière de mesures provisoires n’est possible que si, depuis l’entrée en force des mesures protectrices ou provisoires prononcées précédemment, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, ou si le juge a ignoré des éléments essentiels ou mal apprécié les circonstances (TF 5A_272/2009 du 16 septembre 2009 c. 2.1).
Tel est le cas en l’occurrence, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par l’appelant.
4. L’appelant critique le montant de son salaire et celui de ses charges tels que retenus par le premier juge.
a) Il soutient tout d’abord que son salaire mensuel net s’élève à 5'952 fr. 90.
Ce grief doit être rejeté. En effet, il résulte des fiches de salaire produites par l’intéressé (cf. pièces nos 5 à 16 du bordereau du 4 mars 2011) que ce dernier a bel et bien réalisé un revenu mensuel net de 6'121 fr. 60 pour l’année 2010, part au treizième salaire incluse.
b) L’appelant estime en outre que l’intérêt hypothécaire dû pour l’appartement dont il est propriétaire à Genève doit être intégré dans ses charges mensuelles. Il explique avoir dû augmenter son endettement pour accomplir sa nouvelle formation de pilote, entretenir les siens, effectuer des travaux de rénovation et se défendre dans le cadre d’une procédure l’opposant à sa sœur.
Pour les postes entrant dans le minimum vital élargi, il n’est pas exclu de prendre en considération des dettes contractées d’entente entre les époux, pendant la vie commune, pour des besoins communs (FamPra.ch 2005, p. 178).
Le premier juge a considéré que les charges hypothécaires (amortissement et intérêts) n’avaient pas à être pris en compte puisqu’elles n’étaient pas directement liées à l’acquisition ou à l’entretien du bien immobilier (cf. ordonnance, p. 6). Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, au regard de la pièce n° 29, l’appelant a conclu un nouvel emprunt hypothécaire en date du 14 avril 2010. Il ne s’agit manifestement pas d’une dette contractée d’entente entre les époux pendant la vie commune et pour les besoins communs, dès lors que les parties avaient déjà été autorisées à vivre séparées par jugement du 2 avril 2009. Par ailleurs, cet emprunt ne correspond pas à un besoin fondamental de la famille, de sorte qu’il est tout à fait subsidiaire à l’obligation d’entretien. En effet, lors de l’audience du 5 mai 2011, l’appelant a déclaré qu’il avait contracté un prêt hypothécaire de 296'000 fr. garanti par l’appartement [...] reçu en donation de sa mère et qu’il avait utilisé ce montant notamment pour voyager, payer ses charges courantes et refaire sa vie.
c) L’appelant soutient par ailleurs que ses frais de transport s’élèvent à 350 fr. par mois.
Seuls doivent être pris en compte les frais de véhicule dont l’usage est indispensable, parce qu’il n’y a pas de transports publics aux heures de travail considérées, au lieu du domicile, ou parce que l’état de santé ou la charge des enfants à transporter empêchent d’emprunter ceux-ci (TF 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 c. 4.2).
En l’espèce, l’appelant est domicilié à Gland et travaille en qualité de concierge d’immeubles [...], quartier relié à Genève par les Transports publics genevois. Il ne démontre d’aucune façon que ses horaires ne lui permettraient pas d’effectuer les trajets en transports publics. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a arrêté les frais de transport de l’appelant à 200 fr. par mois.
d) L’appelant reproche au président du tribunal d’arrondissement d’avoir exclu de son minimum vital le montant de 150 fr. usuellement retenu pour l’exercice du droit de visite sur son fils.
Selon la jurisprudence, le juge a un large pouvoir d’appréciation s’agissant du coût lié à l’exercice des relations personnelles (SJ 2000 II 214).
Le premier juge n’a en l’occurrence retenu aucun montant pour l’exercice des relations personnelles. Cette appréciation peut être suivie. En effet, d’une part, chacun des époux a la garde de l’un des enfants encore mineurs du couple et, d’autre part, une somme de 600 fr. a été prise en compte dans les charges de chaque partie comme minimum vital de l’enfant dont la garde lui avait été confiée.
5. L’appelant critique le montant des revenus et celui des charges de l’intimée retenus par le premier juge.
a) Il soutient tout d’abord que la somme de 300 fr. comptabilisée à titre de frais de transport de l’intimée et de l’un de ses enfants ne se justifie pas, pas plus que le montant de 2'511 fr. pour le loyer de l’appartement de 7,5 pièces qu’elle occupe toujours. Il relève enfin qu’elle bénéfice de subsides pour ses primes d’assurance-maladie.
aa) Si les frais de transport n’ont certes pas été justifiés par l’intimée, il n’en demeure pas moins que cette dernière est à la recherche d’un emploi et que D.N.________, né en 1996, doit nécessairement se déplacer pour se rendre à l’école ou entreprendre sa formation. Dans ces circonstances, le montant de 300 fr., soit 150 fr. par personne, pris en compte par le premier juge pour les frais de transport de la mère et de l’enfant dont celle-ci a la garde ne prête pas le flanc à la critique.
bb) L’intimée vit dans un appartement de 7 pièces, dont le loyer mensuel s’élève à 2'511 francs. Elle partage ce logement avec à tout le moins deux de ses enfants, son fils aîné lui versant un montant de 600 fr. par mois. Elle perçoit également la somme mensuelle de 250 fr. pour la location d’une chambre à des étudiants, de sorte que son loyer s’élève en définitive à 1'661 fr., ce qui n’est pas excessif pour un logement dans le canton de Genève.
cc) Le premier juge a retenu les montants de 560 fr. 15 pour la prime d’assurance-maladie de l’intimée, de 109 fr. 55 pour celle de l’enfant dont elle a la garde et de 115 fr. pour celle de C.N.________ dont la garde a été attribuée à l'appelant. A la lecture du décompte de l’Hospice général du 8 février 2011, l’intimée bénéficie toutefois de subsides pour le paiement de ces assurances. Or, les éventuelles subventions doivent être déduites des cotisations d’assurance-maladie (cf. Collaud, Le minimum vital élargi du droit de la famille, in Revue Fribourgeoise de Jurisprudence [RFJ] 2005, pp. 313 ss, spéc. p. 318).
Si l’intimée perçoit des subsides pour le paiement des primes d’assurance-maladie, cela ne change pas le résultat auquel a abouti le premier juge, puisque celui-ci a également tenu compte d’un montant pour les frais d’assurance-maladie de l’enfant dont l’appelant a la garde, alors que celui-là bénéficie également d’une subvention. Pour le reste, il résulte du document précité que l’intimée doit payer 414 fr. 40 pour sa prime d’assurance-maladie, ce qui constitue une différence peu importante par rapport au montant de 560 fr. 15 retenu par le premier juge. Ceci ne justifie pas une modification des pensions fixées par le président du tribunal d’arrondissement, étant encore rappelé que les aides sociales doivent au demeurant être subsidiaires par rapport aux prestations découlant du droit de la famille.
b) L’appelant conteste le montant des revenus réalisés par l’intimée. Il estime que cette dernière a menti sur la quotité de ceux-ci et sur la réalité de sa situation professionnelle.
Le premier juge a retenu que l’intimée est à la recherche d’un emploi, qu’elle n’a pas d’activité professionnelle lucrative et que son revenu se compose d’un montant de 600 fr. versé par son fils majeur qui loge chez elle, de la somme de 250 fr. par mois pour la location d’une chambre et de 445 fr. 35 reçus de l’Hospice général. Cette appréciation n’est pas critiquable. En effet, on ne saurait douter de la précarité de la situation financière de l’intimée, celle-ci bénéficiant de l’aide de l’Hospice général, qui vise précisément à soutenir les personnes qui ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien. L’appel est donc mal fondé sur ce point également.
6. L’appelant requiert l’annulation du chiffre III du dispositif de l’ordonnance entreprise, par lequel ordre est donné à K.________ de prélever mensuellement sur son salaire la somme de 4'200 fr. et de la verser sur le compte bancaire de l’intimée.
a) L’art. 311 al. 1 CPC précise que l’appel doit être écrit et motivé. L’appelant doit par conséquent expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être annulé et modifié (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, nn. 2-3 ad art. 311 CPC, p. 1251 ; Hohl, Procédure civile, t. II, 2ème éd., Berne 2010, nn. 2403 ss, p. 435 s. ; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010, nn. 36 ss ad art. 311 CPC, p. 1921 s.).
Aux termes de l'art. 291 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire aux débiteurs de ce parent d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant. Les art. 132 et 177 CC contiennent une réglementation identique. Selon la doctrine, le juge « peut » ordonner un avis de durée illimitée ou limitée (Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, 1999, n. 9f ad art. 177 CC, p. 601 ; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, n. 17 ad art. 132 CC, p. 366 ; Weber, Anweisung an die Schuldner, Sicherstellung der Unterhaltsforderung und Verfügungsbeschränkung, in Pratique Juridique Actuelle [PJA] 3/2002, pp. 235 ss, spéc. p. 240; Suhner, Anweisungen an die Schuldner, thèse St-Gall 1992, pp. 63 ss).
b) En l’espèce, l’appelant se contente de requérir l’annulation de l’ordre donné à son employeur de prélever sur son salaire le montant des pensions pour le verser sur le compte de l’intimée. Or, il ne motive aucunement sa conclusion, contrairement aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC. En particulier, il ne conteste absolument pas qu’il ne verse plus de contribution d’entretien depuis le 1er janvier 2011 et n’affirme pas davantage qu’il serait prêt à s'acquitter spontanément des contributions qu’il doit aux siens. Insuffisamment motivé, son recours est irrecevable sur ce point.
7. En conclusion, l’appel doit, en application de l’art. 312 al. 1 CPC, être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et l’ordonnance confirmée.
Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à déposer une réponse.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
prononce :
I. L'appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.N.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 23 août 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Nicolas Perret (pour A.N.________),
‑ Me Patricia Michellod (pour B.N.________).
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :