|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
201 |
JUGE DELEGUé DE LA cour d’appel CIVILE
_________________________________________________________
Arrêt du 18 août 2011
__________________
Présidence de M COLOMBINI, juge délégué
Greffier : Mme Logoz
*****
Art. 176 al.1 ch. 1, 285 al. 2 CC; 308 al.1 let. b, 317 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.R.________, à Aigle, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 21 juin 2011 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec B.R.________, à Ollon, requérante, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 juin 2011, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'est vaudois a autorisé les époux A.R.________ et B.R.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), confié la garde des enfants D.R.________ et E.R.________, nées le [...] 1994, et F.R.________, née le [...] 1997, à B.R.________, leur mère (II), dit qu'A.R.________ jouira d'un libre et large droit de visite sur ses enfants à fixer d'entente entre les parties et qu'à défaut d'entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires, comprenant alternativement Noël, Nouvel-An, Pâques et Pentecôte (III), attribué la jouissance du domicile conjugal sis [...] à [...] à B.R.________, à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges (IV), dit que, dès le 1er avril 2011, A.R.________ doit contribuer à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension mensuelle de 4'800 fr., montant payable d'avance le premier de chaque mois, à B.R.________ (V), rendu le prononcé sans frais ni dépens (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge a estimé qu'il y avait lieu, vu la volonté de la requérante B.R.________ de ne plus poursuivre la vie conjugale, d'autoriser les époux A.R.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée, d'attribuer à la requérante la garde des enfants mineurs, l'intimé ne s'y opposant pas, et, partant, la jouissance du logement conjugal. Il a considéré qu'il convenait de tenir compte, pour la fixation de la contribution due par l'intimé pour l'entretien des siens, de la capacité contributive dont ce dernier avait bénéficié durant la vie commune et de ne pas s'arrêter aux montants apparaissant sur les fiches de salaire délivrées par l'entreprise paternelle qui l'emploie. Il n'a en revanche pas retenu, dans la détermination de dite capacité contributive, la valeur du loyer du domicile conjugal, propriété de l'entreprise paternelle, dès lors que ce dernier était désormais occupé par la requérante. Après détermination des revenus et charges du couple, il a réparti l'excédent à raison de 65 % pour l'épouse, qui a la garde des enfants, et de 35 % pour l'époux.
B. Par appel du 4 juillet 2011, A.R.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du prononcé en ce sens qu'il contribuera à l'entretien des siens par le versement d'une contribution d'entretien de 3'300 fr. par mois, allocations familiales comprises, dès et y compris le 10 avril 2011, subsidiairement à l'annulation.
L'appelant a produit un bordereau de pièces.
C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :
1. B.R.________, née le [...] 1964, et A.R.________, né le [...] 1964, se sont mariés le [...] 1990 à [...].
Quatre enfants sont issus de cette union:
- C.R.________, née le [...] 1992, aujourd'hui majeure,
- D.R.________ et E.R.________, nées le [...] 1994,
- F.R.________, née le [...] 1997.
2. B.R.________ travaille à 65 % au service de la [...], à Corsier. Elle y réalise un salaire mensuel net de l'ordre de 3'400 francs.
Elle exerce en outre une activité accessoire dans l'entreprise familiale [...] SA qui lui rapporte un salaire mensuel net de l'ordre 1'276 francs. Son revenu mensuel totalise ainsi 4'676 francs.
Le minimum de base de B.R.________ et de ses trois enfants mineurs est de 1'200 fr. pour la mère et de 600 fr., pour chaque enfant (1'800 fr.) selon les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, soit un montant total de 3'000 francs.
Le loyer mensuel de l'appartement conjugal à [...], dont la jouissance est attribuée à B.R.________, est de 2'000 francs.
Les primes d'assurance-maladie de la requérante et des enfants mineurs s'élèvent à 506 fr. 60 par mois.
Ses frais de transport pour se rendre à son lieu de travail, à [...], sont de 541 fr. [(64 km aller-retour x 0.60 ct) x [21, 7 jours ouvrables x 65 %], montant que l'on peut arrondir à 600 fr. pour tenir compte de ses déplacements pour se rendre à son second lieu de travail à [...].
Les charges totales de B.R.________ et de ses enfants mineurs, y compris leur minimum de base, s'élèvent ainsi à 6'106 fr. 60.
Après déduction de ce montant, il manque à la prénommée un montant arrondi à 1'430 fr. (4'676 – 6'106.60) pour assumer ses charges incompressibles.
3. A.R.________ travaille pour l'entreprise familiale [...] SA, qui a pour but toutes activités viti-vinicoles. Il œuvre en tant qu'administrateur secrétaire de cette société et en détient le 50 % du capital-actions.
Depuis plusieurs années, cette entreprise, fondée par [...], père de l'appelant, qui en est toujours l'administrateur président avec signature individuelle, est en proie à de graves difficultés financières. L'exercice 2009 de la société s'est soldé par une perte de 44'789 fr. 40 et celui de l'année 2010 par une perte de 59'871 fr. 68.
L'appelant a perçu d' [...] SA un salaire annuel net de 94'543 fr. en 2009 et de 69'595 fr. en 2010. Il a en outre bénéficié de versements de cette société de 126'761 fr. 95 en 2009 et de 124'514 fr. 90 en 2010, montants qui incluent les salaires précités. En moyenne, l'appelant a ainsi perçu de la société prénommée des versements mensuels de l'ordre de 10'000 francs.
Le montant du loyer du logement familial (2'000 fr.), propriété de l'entreprise paternelle prénommée, était jusqu'à un passé récent débité directement du compte courant actionnaire de l'appelant. Par courrier du 10 mars 2011, la société [...] SA lui a écrit que, sur décision du conseil d'administration, compte tenu des difficultés financières de la société, il ne serait plus possible de déduire le loyer dudit compte et que le montant dudit loyer serait déduit directement du salaire.
Le minimum de base de A.R.________, selon les directives précitées, est de 1'200 fr. par mois, auquel on ajoutera 150 fr. pour l'exercice du droit de visite.
Le loyer du logement de l'appelant est de 1'800 fr, charges comprises.
Sa prime d'assurance-maladie s'élève à 390 fr. par mois.
Les charges totales d'A.R.________ se montent ainsi à 3'540 fr. par mois.
Après déduction desdites charges, il reste au prénommé un disponible de 6'540 fr. par mois.
4. Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 16 février 2011, B.R.________ a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
I. Les époux sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée.
II. La garde sur les enfants mineurs D.R.________ et E.R.________ nées le 27 janvier 1994 et F.R.________ née le 1er juillet 1997 est confiée à Mme B.R.________.
III. M. A.R.________ bénéficiera d'un large et libre droit de visite à fixer d'entente entre les parties. A défaut d'entente, il exercera son droit un week-end sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires, comprenant alternativement Noël, Nouvel-An, Pâques et Pentecôte.
IV. M. A.R.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement, le 1er de chaque mois, sur le compte que désignera Mme B.R.________, d'une somme de fr. 5'000.-, allocations familiales non comprises.
V. Le domicile conjugal est confié à Mme B.R.________, l'intégralité des charges est assumée par l'entreprise [...].
A.R.________ a conclu au rejet des conclusions prises par son épouse.
4. A l'audience de jugement du 31 mars 2011, le témoin [...], fiscaliste, a confirmé les difficultés financières de la société, qui durent depuis plusieurs années. Selon ce témoin, la société ne tourne que grâce à l'argent injecté par le père de l'appelant, qui ne veut pas que son entreprise disparaisse, mais dont les moyens ne sont toutefois pas illimités.
5. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 avril 2011, rectifiée le 11 avril 2011, le Président du Tribunal d'arrondissement a notamment ordonné à A.R.________ de quitter, dans les trois jours, le domicile conjugal, sis [...], [...] (I) et attribué à B.R.________ le domicile conjugal, à charge pour A.R.________ d'en acquitter les frais (II).
6. A.R.________ a quitté le domicile conjugal le 10 avril 2011.
En droit :
1. L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121).
L'appel est recevable dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, op. cit., p. 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., le présent appel est formellement recevable.
2. a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les références citées).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., pp. 136-137). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, ibid., pp. 136-137).
La doctrine est divisée sur le point de savoir si la maxime inquisitoire, applicable en mesures protectrices de l'union conjugale (art. 272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une procédure matrimoniale (art. 277 al. 3 CPC), est applicable également en appel et si des faits et moyens de preuve nouveaux sont dès lors admissibles en deuxième instance même si les conditions restrictives de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées. Certains auteurs considèrent que l'art. 229 al. 3 CPC devrait s'appliquer par analogie (Hofmann/Lüscher, Le code de procédure civile, p. 197; Spühler, Basler Kommentar, n. 7 ad. art. 317 CPC; Reetz/Hilber, Kommentar zur Sweizerischen Zivilprozessordnung, n. 14 et 16 ad art. 317 CPC). Cette opinion se fonde essentiellement sur le Message du Conseil fédéral, qui affirmait que la maxime inquisitoire, lorsqu'elle était prévue notamment dans certains cas de procédure simplifiée ou sommaire, devait s'appliquer aussi en appel (FF 2006 p. 6982). Cependant, comme le relève à juste titre Tappy, le Message se référait à des règles sur les novas en deuxième instance très différentes de celles retenues par les Chambres. L'art. 317 al.1 CPC finalement adopté ne contient pas de règle élargissant la possibilité d'invoquer des faits et preuves nouveaux dans les cas soumis à la maxime inquisitoire, contrairement à la règle résultant en première instance de l'art. 229 al. 3 CPC. On ne saurait y voir une lacune de la loi et l'on doit bien plutôt admettre qu'il s'agit d'un silence qualifié impliquant qu'en appel les novas seront soumis au régime ordinaire (en ce sens Tappy, JT 2010 III 139; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., n. 2410 p. 437).
Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, op.cit., n. 2414 p. 438). Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire commande au juge d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves; il ordonne d'office l'administration de toutes les preuves propres et nécessaires à établir les faits pertinents. La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (ATF 128 III 139 c. 3.2.1). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415 p. 438; JT 2011 III 43).
En l'espèce, le couple a encore deux enfants mineurs à charge si bien que la maxime d'office et la maxime inquisitoire illimitée sont applicables (art. 296 al. 1 et 3 CPC).
Les pièces produites en appel, qui avaient été en partie déjà produites à l'audience du 26 mai 2011 et qui sont pour le reste postérieures à cette audience sont recevables.
3. L'appelant conteste la quotité de la contribution d'entretien mise à sa charge pour l'entretien des siens. Il reproche au premier juge de n'avoir pas fait mention des allocations familiales perçues, par 1'290 francs. Il estime en outre que le premier juge s'est fondé à tort sur la capacité contributive dont il a bénéficié durant la vie conjugale et qu'il aurait dû tenir compte du montant indiqué sur les fiches mensuelles de salaire délivrées par son employeur, la société paternelle [...] SA, dès lors que ce montant correspond au salaire qu'il perçoit effectivement. Il rappelle que cette société, sur laquelle repose la capacité contributive retenue par le premier juge, se trouve en proie à de graves difficultés financières et qu'elles l'ont conduit à prélever directement sur son salaire le loyer du logement familial.
a) Le juge ordonne les mesures protectrices de l'union conjugale à la requête de l'une des parties et si la suspension de la vie commune est fondée. Il fixe, en application de l'art. 163 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), le principe et le montant de la contribution d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Cette contribution se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 c. 3c et les arrêts cités; JT 2000 I 29) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314). Lorsque l'époux attributaire a la charge de plusieurs enfants communs, un partage du montant disponible par 60 % en faveur de l'épouse et 40 % pour l'époux, voire par 2/3 – 1/3, échappe à la critique (Juge délégué CACI 14 mars 2011/15). Tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière au train de vie antérieur. En cas de situation financière favorable, il convient ainsi de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 129 I 97 c. 3b p. 100 et les arrêts cités; TF 5A_ 205/2010 c. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010 p. 889). C'est au créancier de la contribution d'entretien qu'il incombe de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de les rendre vraisemblables.
b) Au vu des principes exposés ci-dessus, l'application de la méthode du minimum vital avec répartition des excédents et l'attribution à l'intimée d'une quote-part de 65 % du disponible peut être confirmée. Ces points ne sont d'ailleurs pas contestés par l'appelant.
c) L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir fait mention des allocations familiales, par 1'290 francs.
Les allocations familiales ne doivent en principe pas être retenues dans la capacité contributive du débirentier ou du parent gardien, dès lors que ce sont les enfants qui en sont titulaires (TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010, RMA 2010 p. 451 et réf.). Elles n'entrent dès lors pas dans le calcul de la méthode du minimum vital avec répartition des excédents. Au demeurant, selon l'art. 285 al. 2 CC, sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants doivent être versées en sus de la contribution d'entretien.
Le moyen, pour autant qu'il en soit un, doit être rejeté.
c) Se fondant sur les fiches de salaires signées dès mars 2011 par son père [...], président du conseil d'administration de l'entreprise [...], dont l'appelant est également administrateur, ce dernier invoque que son salaire mensuel brut a été réduit à 4'800 fr., sous déduction de 2'000 fr. de loyer pour le logement familial sis à [...]. Il produit également des extraits de son compte ouvert auprès de la [...] sur lesquels figurent des virements mensuels de 2'800 francs.
Le premier juge n'a pas méconnu ces pièces. Il a cependant considéré qu'elles n'étaient pas probantes dès lors que ce n'est que depuis le début de la procédure de mesures protectrices que cette réduction est intervenue, alors que l'appelant avait jusqu'alors toujours bénéficié de virements de l'entreprise familiale supérieurs à 10'000 fr. par mois en 2009 et 2010, nonobstant le fait que la société était financièrement fragile depuis plusieurs années. Cette appréciation est adéquate. La réduction de revenus, brusquement intervenue au moment où la procédure de mesures protectrices était déposée, paraît clairement destinée à diminuer les contributions auxquelles l'appelant pourrait être astreint. La situation de l'appelant, administrateur d'une entreprise familiale dont son père est président du conseil d'administration, est proche de celle de l'indépendant, pour lequel la jurisprudence préconise de prendre en compte les revenus moyens sur plusieurs années, pour tenir compte des fluctuations (Bastons Buletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, dure et limites, SJ 2007 II 80 note infrapaginale 19; TF 5A_ 246/2009 du 22 mars 2010, FamPra.ch. 2010 p. 678; TF 5P_342/2001 du 20 décembre 2001 c. 3a). Le premier juge a déjà suffisamment pris en considération l'évolution de la situation, en ne tenant plus compte du loyer jusqu'ici débité du compte actionnaire. En l'état, il y a lieu de s'en tenir à la moyenne des montants versés en 2009 et 2010, qui fournissent le train de vie des époux durant la vie commune.
Il est vrai que les exercices 2009 et 2010 de la société se sont soldés par une perte et que les difficultés financières durent depuis plusieurs années. Les revenus versés jusqu'au dépôt de la requête de mesures protectrices ne pourront être maintenus à long terme, si les circonstances financières actuelles perdurent. La situation devra dès lors être revue à la fin de l'année, selon l'évolution de la société.
L'appelant ne remettant par ailleurs pas en cause le calcul des charges des parties, ni celui du revenu de l'intimée, le moyen est infondé et l'appel doit être rejeté sur ce point.
4. L'appelant soutient que la contribution d'entretien n'est due que dès le 1er avril 2011, date de la séparation effective des époux.
Alors que, dans les considérants de son prononcé, le premier juge a évoqué que la pension pourrait être due dès le 1er mars 2011, début du mois le plus proche du dépôt de la requête, il a finalement fixé le début de cette pension au 1er avril 2011 dans le dispositif. Dès lors qu'il s'agit du début du mois de la séparation effective des époux et qu'il n'est pas établi que l'appelant ait payé toutes les charges pour ce mois pro rata temporis, étant rappelé qu'il est d'expérience que de nombreuses dépenses sont réglées à la fin du mois concerné, cette solution est adéquate et peut être confirmée.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
5. L'appelant fait valoir que l'intimée fait ménage commun avec un tiers. Elle estime que le premier juge aurait dès lors dû prendre en considération cet élément.
Cette circonstance n'est pas établie. L'appelant n'a d'ailleurs requis aucune mesure d'instruction sur ce point en première instance, alors qu'il lui appartenait de le faire en vertu de son devoir de collaboration. Il ne propose pas plus de mesure d'instruction en deuxième instance.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
7. En définitive, l'appel doit être rejeté dans la procédure de l'art. 312 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).
L'appelant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 106 al. 1 CPC).
L'intimée n'a pas été invitée à déposer une réponse (art. 312 al. 1 CPC). Il n'y a dès lors pas lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.R.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du 19 août 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Aba Neeman (pour A.R.________),
‑ Me Laure Chappaz (pour B.R.________).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois
Le greffier :