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TRIBUNAL CANTONAL |
224 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 31 août 2011
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Présidence de M. COLOMBINI, président
Juges : MM. Krieger et Colelough
Greffier : Mme Logoz
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Art. 308 al. 1 let. a, 317 al. 1 et 310 let. a et b CPC; 134 al. 2 et 286 al. 2 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.Z.________, à Aigle, demanderesse, contre le jugement rendu le 31 mars 2011 par le Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec B.Z.________, à Fully, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par jugement du 31 mars 2011, notifié le même jour aux parties et reçu par ces dernières le 4 avril 2011, le Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la demande en modification du jugement de divorce déposée le 30 novembre 2009 par A.Z.________, dans la mesure où elle est recevable (I), arrêté les frais de justice (II), dit qu'A.Z.________ est la débitrice de B.Z.________ de la somme de 7'200 fr., TVA comprise, à titre de dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, les premiers juges ont estimé que la demanderesse, détentrice de l'autorité parentale, était habilitée à agir au nom de ses deux enfants dans la mesure où tous deux étaient mineurs au moment de l'introduction de l'action et où sa fille aînée, devenue majeure entre-temps, avait confirmé son accord avec la procédure. Ils ont considéré que le fait que les enfants entreprennent des études qui ne pourraient vraisemblablement être achevées au moment de leur majorité était prévisible, compte tenu du milieu socio-culturel auquel ils appartiennent, et ne constituait pas un fait nouveau susceptible de justifier une modification du jugement de divorce. Ils ont constaté que la demanderesse n'avait apporté aucun élément susceptible de renverser cette présomption et ont ainsi rejeté sa demande.
B. Par appel du 17 mai 2011, A.Z.________ a conclu, avec dépens, principalement à la réforme du jugement en ce sens que la lettre c de la convention sur les effets accessoires du divorce des époux B.Z.________ ratifiée pour valoir jugement par le Juge I des districts de Martigny et Saint-Maurice dans son jugement du 26 août 2002, est complétée comme il suit : "Dès la majorité des enfants et jusqu’à l’acquisition d’une formation appropriée par chacun d’entre eux, au sens de l’art. 277 al. 2 du Code civil, B.Z.________ versera, d’avance le 1er de chaque mois, en mains de l’enfant créancier, un montant de 3'000 fr. par enfant, allocations familiales en sus". Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au premier juge pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
A.Z.________ a requis à titre de mesure d'instruction la production de la pièce n° 51 selon réquisition du 17 mai 2011 jointe à l'appel. Par cette réquisition, l'appelante demande la production en mains de l'intimé B.Z.________ de toute pièce, telle que certificats d'études, établissant que les enfants issus d'un premier lit de l'intimé ont suivi des études de type universitaire au-delà de leur majorité.
Le 30 mai 2011, l'appelante a déposé une nouvelle pièce, à savoir une lettre du 12 mai 2011 de la Direction des ressources humaines du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) annonçant son licenciement pour le 31 août 2011. Elle a requis, à titre de mesure d'instruction, que cette pièce soit versée au dossier.
Dans le délai imparti, l’intimé s’est déterminé, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement attaqué.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. A.Z.________, née [...] en 1965, et B.Z.________, né en 1952, se sont mariées le [...] 1991 à [...]
Deux enfants sont issus de cette union :
- C.Z.________, née le [...] 1992;
- D.Z.________, né le [...] 1996.
2. Par jugement rendu le 26 août 2002, le Juge I des districts de Martigny et Saint-Maurice a prononcé le divorce des époux B.Z.________ et ratifié la convention sur les effets du divorce signée les 6 et 8 mai 2002.
Cette convention prévoit notamment ce qui suit sous chiffre III, lettre c :
" B.Z.________ versera en mains d'A.Z.________, d'avance, le premier de chaque mois, la première fois le premier du mois suivant la signature de la convention sur les effets du divorce, les contributions suivantes à l'entretien de chacun de ses enfants :
- 2'500 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans révolus;
- 3'000 fr. dès cet âge et jusqu'à la majorité.
Dans la mesure où elles sont perçues par le débitrentier, les allocations familiales seront versées en sus."
Le jugement rendu le 26 août 2002 retient que B.Z.________ a réalisé en 2001 un salaire net de 240'501 fr. 45 et touché 60'000 fr. d'indemnités pour frais. Il possédait en outre à l' [...] un portefeuille de titres de 229'830 fr. et un compte [...] de 106'000 fr., ainsi qu'un portefeuille d'actions [...] SA de 120'000 francs. Il en ressort encore qu'il était propriétaire de la maison familiale et de la parcelle immatriculée sous n° [...] de la Commune de [...], hypothéquée à hauteur de 485'000 francs.
3. Le 12 janvier 2009, B.Z.________ a introduit une action en modification de jugement de divorce, tendant notamment à ce que la contribution en faveur de chaque enfant soit réduite à 1'200 fr. dès le 1er janvier 2009 et jusqu'à leur majorité respective.
4. Le 30 novembre 2009, A.Z.________ a également ouvert action, concluant, avec dépens, à ce que la lettre c de la convention sur les effets du divorce signée les 6 et 8 mai 2002 soit modifiée en ce sens que B.Z.________ versera, d'avance le premier de chaque mois, en mains d'A.Z.________ jusqu'à la majorité des enfants, 3'000 fr. par enfant, allocations familiales en sus (a), et que dès la majorité des enfants et jusqu'à l'acquisition d'une formation appropriée par chacun d'entre eux au sens de l'art. 277 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), B.Z.________ versera, d'avance, le premier de chaque mois, en mains de l'enfant créancier, un montant de 3'000 fr. par enfant, allocations familiales en sus.
Dans sa réponse du 13 avril 2010, B.Z.________ a conclu au rejet de la demande, en tant qu'elle est recevable.
5. Le 30 novembre 2009, A.Z.________ a également déposé une requête incidente en jonction de causes, laquelle a été rejetée par jugement incident du 22 juillet 2010, entré en force le 17 août 2010.
6. Par requête de mesures provisionnelles du 30 novembre 2009, A.Z.________ a conclu à ce que B.Z.________ soit astreint à verser, d'avance, le premier de chaque mois, en mains de C.Z.________, une contribution d'entretien de 3'000 fr. dès le 1er février 2010 et jusqu'à droit connu sur la demande en modification de jugement de divorce précité.
Par lettre du 28 janvier 2010, A.Z.________ a requis, en vue de l'audience de mesures provisionnelles du 2 février 2010, que l'entier du dossier référencé sous n° TE09.000937, soit le dossier de la cause en modification de jugement de divorce opposant B.Z.________ à A.Z.________ selon demande du 12 janvier 2009, soit versé au dossier de la cause en modification de jugement de divorce opposant A.Z.________ à B.Z.________ selon demande du 30 novembre 2009.
Dans son procédé écrit du 29 janvier 2010, B.Z.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement au rejet de la requête en tant qu'elle est recevable et subsidiairement à ce qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de sa fille C.Z.________ à hauteur de 1'200 fr. par mois, en mains de cette dernière, dès et y compris le 1er février 2010, éventuelles allocations familiales en sus. Dit procédé était accompagné d'une réquisition de production de pièce, soit la pièce n° 351 consistant dans l'entier du dossier précité, référencé sous n° TE09.000937.
Les réquisitions des parties tendant à la production du dossier n° TE09.000937 n'ont pas été suivies d'effet.
L'audience pour l'instruction et le jugement de la requête de mesures provisionnelles en modification du jugement de divorce déposée le 30 novembre 2009 par A.Z.________ a eu lieu le 2 février 2010. Les parties n'ont pas renouvelé à cette occasion leur réquisition tendant à la production du dossier n° TE09.000937.
Par ordonnance rendue le 30 mars 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 30 novembre 2009 par A.Z.________.
7. Par lettre datée du 1er février 2010, C.Z.________, majeure depuis le 31 janvier 2010, a confirmé son accord avec la demande, la requête incidente en jonction de causes et la requête de mesures provisionnelles déposées par sa mère.
8. Dans son ordonnance sur preuves du 31 août 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a statué sur les preuves à administrer et ordonné production des pièces requises n° 252 de la demanderesse et 151 et 156 du défendeur. Il a en revanche refusé d'ordonner production des pièces requises n° 152 à 155.
8. B.Z.________ a démissionné de son poste de directeur d' [...] SA à la fin de l'année 2007 dans le cadre de la restructuration de cette entreprise qui s'est fait racheter durant l'année 2005. Il a occupé par la suite deux emplois. Il était en premier lieu conseiller de direction auprès de [...] SA à 30 % pour un salaire annuel brut de 50'000 euros. Il était également conseiller de direction pour le développement du groupe [...], pour un salaire annuel brut de 50'000 euros également. Il a été licencié de ce dernier poste pour raisons économiques dès le 1er juillet 2010 et réengagé par la société [...] SA en qualité de directeur dès cette date pour un salaire annuel brut de 120'000 francs.
Les salaires perçus en 2010 par B.Z.________ de la part des sociétés [...] et [...] n'ont pas été augmentés par rapport à ceux reçus en 2009.
La société [...] a résilié le contrat de travail de B.Z.________ pour le 31 décembre 2010; il en est toutefois toujours l'administrateur. B.Z.________ se voit en outre confier des mandats, à raison de quelques jours par mois, par la Société suisse des explosifs. Les montants perçus à ce titre ne dépassent pas les 8'000 francs qu'il devrait recevoir de l'assurance-chômage dès février 2011.
Le 11 janvier 2011, B.Z.________ a déposé une demande d'emploi à 100 % auprès de l'Office régional de placement du canton du Valais.
Au 31 décembre 2009, sa fortune mobilière (titres et autres placements en capitaux) se montait selon sa déclaration fiscale pour l'année 2009 (pièce 101) à 3'003'081 fr. et non à 2'800'000 fr. environ comme retenu par le premier jugement.
Selon l'acte d'échange instrumenté le 18 mai 2010 par le notaire Gérard Bruchez, à Saxon (pièce 104), B.Z.________ recevra d'ici au 31 décembre 2011 une soulte de 425'000 fr. ensuite de l'échange de parcelles dont il est propriétaire à Saxon avec des parts de PPE sises également à Saxon.
9. A.Z.________ travaillait à 60 % au CHUV en qualité de chercheur associé pour un salaire annuel brut de 45'500 francs. Les rapports de travail ont toutefois pris fin le 31 août 2011.
En droit :
1. L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al.1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
L’appel, écrit et motivé, est introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., le présent appel est formellement recevable.
2. a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les références citées).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., pp. 136-137). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, ibid., pp. 136-137).
La doctrine est divisée sur le point de savoir si la maxime inquisitoire, applicable en mesures protectrices de l'union conjugale (art. 272 CPC), en mesures provisionnelles dans une procédure matrimoniale (art. 277 al. 3 CPC) ainsi qu'en présence d'enfants mineurs dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1 CPC), est applicable également en appel et si des faits et moyens de preuve nouveaux sont dès lors admissibles en deuxième instance même si les conditions restrictives de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées. Certains auteurs considèrent que l'art. 229 al. 3 CPC devrait s'appliquer par analogie (Hofmann/Lüscher, Le code de procédure civile, p. 197; Spühler, Basler Kommentar, n. 7 ad. art. 317 CPC; Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, n. 14 et 16 ad art. 317 CPC). Cette opinion se fonde essentiellement sur le Message du Conseil fédéral, qui affirmait que la maxime inquisitoire, lorsqu'elle était prévue notamment dans certains cas de procédure simplifiée ou sommaire, devait s'appliquer aussi en appel (FF 2006 p. 6982). Cependant, comme le relève à juste titre Tappy, le Message se référait à des règles sur les novas en deuxième instance très différentes de celles retenues par les Chambres. L'art. 317 al.1 CPC finalement adopté ne contient pas de règle élargissant la possibilité d'invoquer des faits et preuves nouveaux dans les cas soumis à la maxime inquisitoire, contrairement à la règle résultant en première instance de l'art. 229 al. 3 CPC. On ne saurait y voir une lacune de la loi et l'on doit bien plutôt admettre qu'il s'agit d'un silence qualifié impliquant qu'en appel les novas seront soumis au régime ordinaire (en ce sens Tappy, JT 2010 III 139; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., n. 2410 p. 437; JT 2011 III 43).
Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, op. cit., n. 2414 p. 438). Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire commande au juge d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves; il ordonne d'office l'administration de toutes les preuves propres et nécessaires à établir les faits pertinents. La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (ATF 128 III 139 c. 3.2.1). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415 p. 438; JT 2011 III 43).
En l'espèce, le couple a encore un enfant mineur à charge si bien que la maxime d'office et la maxime inquisitoire illimitée sont applicables (art. 296 al. 1 et 3 CPC; Hohl, op. cit., nn. 2099 et 2161, pp. 383 et 395).
L'appelante a requis la production d’une pièce (pièce 51), soit toute pièce, telle que certificats d’études, établissant que les enfants issus d’un premier lit de l’intimé ont suivi des études de type universitaire au-delà de leur majorité. De telles pièces ne sont toutefois pas pertinentes pour la résolution du litige de sorte qu'il y a lieu de rejeter dite réquisition.
Par ailleurs, l'appelante a produit le 30 mai 2011 une pièce nouvelle, à savoir une lettre du 12 mai 2011 de la Direction des ressources humaines du CHUV annonçant son licenciement pour le 31 août 2011. Au vu des conditions de l’art. 317 al. 1 CPC rappelées plus haut, cette pièce est recevable.
3. L'appelante invoque l'art. 310 al. 1 let. b CPC (constatation inexacte des faits) et requiert en premier lieu que l'état de fait soit complété sur la base du dossier. Elle soutient que des éléments importants de la pièce requise 351 selon réquisition de production de pièce de l’intimé du 29 janvier 2010 ont été ignorés par le premier juge. Cette réquisition portait sur la production de l’entier du dossier n° [...], soit le dossier de la cause en modification de jugement de divorce opposant B.Z.________ à son ex-épouse selon demande du 12 janvier 2009. Elle a formellement été faite par l’intimé à l’appui du procédé écrit qu’il a déposé le 29 janvier 2010 pour l’instruction d’une requête de mesures provisionnelles déposée le 30 novembre 2009 par A.Z.________ dans le cadre de l'action ouverte le 30 novembre 2009 par cette dernière contre son ex-mari. Cette réquisition avait aussi été formulée par l’appelante dans un courrier au juge des mesures provisionnelles le 28 janvier 2010. Elle n’a pas été suivie d’effet. Le juge des mesures provisionnelles n’a jamais donné suite à cette réquisition et les parties ne l’ont pas réitérée à l’audience de mesures provisionnelles du 2 février 2010. Elles n’ont pas non plus fait appel contre l’ordonnance rendue le 30 mars 2010.
Il résulte par ailleurs de l’ordonnance sur preuves rendue le 31 août 2010 que cette réquisition n’a pas été reprise dans la procédure au fond. Cette pièce requise n° 351 n’a donc jamais fait partie du dossier. On ne voit dès lors pas que des éléments résultant par hypothèse de cette pièce aient pu être ignorés par les premiers juges dans le jugement attaqué. Les éléments de fait prétendument importants résultant de ce dossier pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance. En renonçant à le faire dans la procédure au fond, soit à renouveler la réquisition faite le 28 janvier 2010, l’appelante s’est par conséquent privée de la possibilité de le faire devant la seconde instance (art. 317 al. 1 let. b CPC).
Quoi qu’il en soit, les premiers juges mentionnent la situation matérielle de l’intimé et défendeur au fond au moment du jugement de divorce du 22 août 2002 (jugement, c. 1, p. 2), ainsi que sa situation telle qu’elle a évolué depuis lors et jusqu’au moment du jugement attaqué (jugement, c. 7 let. a à f, p. 4 et 5). Les faits retenus sont conformes aux pièces du dossier de première instance, sous réserve des deux points suivants : d’une part, le jugement attaqué retient (c. 7 let. e) que la fortune mobilière du défendeur s’élevait à 2'800'000 fr. environ au 31 décembre 2009, alors qu’il résulte de la pièce 101 que le total des titres et autres capitaux est de 3'003'081 fr. à cette même date; d’autre part, il résulte de la pièce 104 que le défendeur recevra d’ici au 31 décembre 2011 une soulte de 425'000 fr. en suite de l’échange de parcelles dont il est propriétaire avec des parts de PPE. Ces éléments ne sont toutefois pas déterminants compte tenu du sort du présent appel, tel qu’examiné plus loin.
Ce premier moyen doit donc être rejeté.
4. L'appelante invoque une violation de l'art 286 CC.
a) Elle reproche aux premiers juges d’avoir retenu qu’il était prévisible, au moment du divorce, que les enfants entreprennent des études les menant au-delà de leur majorité et d’avoir considéré que la convention de divorce contenait, à ce sujet, un «silence qualifié» voulu par les parties. L’appelante estime qu’un tel raisonnement est doublement erroné : elle soutient d’une part qu’il y avait, au moment du divorce et compte tenu de l’âge des enfants à cette époque (soit 6 et 10 ans), une absence de prévisibilité s’agissant de leurs éventuelles études au-delà de la majorité; d’autre part, elle considère que les premiers juges ont retenu à tort le critère de la prévisibilité, alors que l’application de l’art. 286 CC ne dépend pas selon elle du point de savoir si des changements étaient prévisibles ou non au moment du jugement, mais si ceux-ci ont ou non été pris en compte dans la décision initiale.
b) Selon l'art. 286 al. 2 CC, applicable par le renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, le père, la mère ou l'enfant peuvent, si la situation change notablement, demander au juge de modifier ou supprimer la contribution d'entretien. Cette modification ou suppression n'est possible que si les circonstances ayant prévalu à la fixation originaire de la contribution ont subi un changement notable et, en principe, durable; elle doit a fortiori n'être envisagée que dans la perspective du bien de l'enfant (Breitschmid, Basler Kommentar, 4ème éd., 2010, nn. 3 et 4 ad art. 134 CC; ATF 120 II 177 c. 3a); elle peut intervenir sans qu'il soit besoin d'examiner si les faits nouveaux invoqués pour la justifier étaient ou non prévisibles au jour du premier jugement (ATF 131 III 189 c. 2.7.4, JT 2005 I 324; ATF 128 III 305 c. 5b, JT 2003 I 50; Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, n. 67 ad art. 286 CC; Breitschmid, op. cit., n. 11 ad art. 286 CC). La procédure de modification ne doit pas viser à réexaminer ou corriger le jugement de divorce, mais à l'adapter aux circonstances nouvelles survenues chez les parents ou chez l'enfant (TF 5C_216/2003 du 7 janvier 2004 c. 4.1; TF 5C_271/2001 du 19 mars 2002, reproduit in FamPra.ch 2002, p. 601; ATF 120 II 177 précité c. 3a; ATF 100 II 76 c. 1; Hegnauer, op. cit., n. 67 ad art. 286 CC). Pour déterminer si de tels faits se sont produits et justifient une modification du jugement de divorce, c’est la situation envisagée dans ce jugement qui est décisive (ATF 117 II 368). Ce qui est déterminant, ce n’est pas la prévisibilité des modifications, mais exclusivement le fait que la rente ait été fixée en prenant en considération les changements prévisibles (ATF 131 III 187 c. 2.7.4 et les réf. citées), ce qui est présumé être le cas (TF 5A_403/2007 du 25 octobre 2007).
Si, comme le relève l’appelante, le rôle du juge est de protéger les intérêts de l’enfant (ATF 128 III 411; ATF 129 III 250), il se justifie toutefois dans la procédure d’assurer à l’ayant droit une protection plus limitée et de prendre davantage en considération les intérêts des parents après la majorité des enfants (ATF 118 II 93, JT 1995 I 100). Ainsi, l’obligation de subvenir à l’entretien de l’enfant qui n’a pas achevé sa formation à sa majorité doit constituer une solution d’équité entre ce qu’on peut raisonnablement exiger des parents en fonction de l’ensemble des circonstances et ce qu’on peut raisonnablement attendre de l’enfant, en ce sens qu’il pourvoie à ses besoins par le produit de son travail ou par d’autres moyens (ATF 111 II 410, JT 1989 I 159).
c) En l’espèce, les premiers juges ont retenu qu’au moment du divorce, les enfants des parties étaient âgés de 10 et 6 ans et que, compte tenu du milieu socio-professionnel auquel les parties appartiennent, il était prévisible que leurs enfants entreprennent des études se poursuivant au-delà de leur majorité. A ce sujet, l’appelante se prévaut d’une jurisprudence (ATF 104 II 293, JT 1980 I 4) qui, selon elle, voudrait qu’il ne soit pas possible de poser un pronostic sur la formation des enfants à un âge qui n’est pas proche de la majorité. En réalité et comme le relève l’intimé dans son mémoire, une lecture attentive de cet arrêt révèle que ladite jurisprudence considère uniquement que, dans le cadre d’un recours, il n’est pas contraire au droit fédéral qu’un jugement de première instance ne reprenne pas le libellé de l’art. 277 al. 2 CC dans son dispositif et non pas qu’une convention de divorce qui ne prévoit un entretien que jusqu’à la majorité des enfants doit être comprise comme une lacune proprement dite. Les premiers juges ont donc considéré que le fait pour les enfants des parties d’entreprendre, respectivement de poursuivre des études après la majorité, n’est pas un fait nouveau au sens de la jurisprudence. Quant à la prise en compte de cette éventualité au moment du divorce, le jugement attaqué rappelle qu’elle est présumée (TF 5A_403/2007 du 25 octobre 2007) et que la demanderesse n’a pas apporté d’éléments lui permettant de renverser cette présomption. Par conséquent, les premiers juges ont considéré qu’il s’agissait d’un silence qualifié, voulu par les ex-époux.
d) Le raisonnement des premiers juges peut être suivi. Il faut, au regard des éléments de jurisprudence et de doctrine rappelés plus haut, considérer en effet que c’est bien de façon consciente et volontaire - on rappellera à cet égard que les parties étaient toutes deux assistées dans la procédure de divorce – qu'elles n’ont pas prévu d’entretien à partir de la majorité des enfants. Les parties avaient consciemment renoncé à prévoir une contribution d’entretien à charge de l’intimé, en laissant le cas échéant le soin aux enfants de s’adresser directement à leur père pour obtenir une contribution au financement de leurs éventuelles études ou de toute autre formation. Dans une telle constellation, il appartient à l'enfant devenu majeur de faire valoir sa prétention en entretien indépendant au sens de l'art. 279 al. 1 CC (Hegnauer, op. cit., n. 141 ad art. 279-280 CC). C’est d’ailleurs ce qui se passe puisque l’intimé contribue aux frais d’études de sa fille de manière informelle actuellement. L’appelante n’amène aucun élément indiquant le début d’une intention contraire des parties lors de leur divorce et n'est ainsi pas en mesure de renverser la présomption que cet élément prévisible a été pris en compte au moment de la signature de la convention de divorce. Il convient dans ces conditions de s’en tenir au texte de la convention et à l’intention des parties lors de leur divorce.
Ce moyen doit donc également être rejeté.
5. Au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner si les revenus ou la fortune de l'intimé lui permettraient de servir une contribution d'entretien pendant la formation de ses enfants.
6. En définitive, l'appel, infondé, doit être rejeté et le jugement confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
L'appelante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 95 et 106 al. 1 CPC).
L'appelante versera à l'intimé, victorieux, la somme de 1'800 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 106 al. 1 CPC, 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01] et 4 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l'appelante A.Z.________.
IV. L'appelante A.Z.________ doit à l'intimé B.Z.________ la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 31 août 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Yvan Henzer (pour A.Z.________),
‑ Me Aba Neeman (pour B.Z.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :