TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

177


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 25 juillet 2011

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Présidence de               M.              Colombini, président

Juges              :              M.              Winzap et Mme Bendani

Greffière              :              Mme              Rossi

 

 

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Art. 124 et 140 CC ; 23 ss et 32 CO ; 69 et 72 al. 3 CPC-VD ; 308, 310 et 317 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.C.________, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 18 mars 2011 par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec B.C.________, à Penthalaz, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 18 mars 2011, notifié le 21 mars 2011 aux parties, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des époux B.C.________ et A.C.________ née [...] (I), ratifié pour faire partie intégrante du jugement la convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties à l'audience de jugement du 9 juillet 2010 – à teneur de laquelle, au titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), ordre sera donné à la Caisse de pensions Z.________ (ci-après : Z.________) de prélever le montant de 85'000 fr. sur la prestation de libre passage du demandeur B.C.________ et de le verser sur le compte de libre passage que la défenderesse A.C.________ s'engage à ouvrir dans les plus brefs délais et dont elle communiquera les coordonnées – (II), ainsi que la convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties à l'audience de jugement du 1er octobre 2010 prévoyant qu'à titre de liquidation du régime matrimonial, le demandeur se reconnaît débiteur de son épouse de la somme de 15'000 fr., payable par acomptes mensuels de 1'000 fr., dès le mois suivant le jugement de divorce définitif et exécutoire, les parties se reconnaissant pour le surplus mutuellement propriétaires des meubles et objets en leur possession, n'ayant plus de prétentions à faire valoir l'une contre l'autre et se donnant réciproquement quittance pour solde de tout compte du chef de la liquidation de leur régime matrimonial qu'elles considèrent comme dissous et liquidé (III), ordonné à Z.________ de prélever le montant de 85'000 fr. sur la prestation de libre passage du demandeur et de le verser sur un compte de libre passage au nom de la défenderesse, compte dont Z.________ aura au préalable requis l'ouverture auprès de la Fondation institution supplétive LPP, à Zurich (IV), astreint le demandeur à contribuer à l'entretien de la défenderesse par le versement d'une pension mensuelle de 800 fr., payable d'avance le premier de chaque mois, en ses mains, jusqu'à ce qu'il perçoive sa première rente AVS, étant précisé que si la santé de la défenderesse devait s'améliorer ou que celle-ci devait trouver un emploi lui rapportant un revenu équivalent ou supérieur à son revenu actuel, la contribution d'entretien versée par le demandeur serait diminuée d'autant (V), fixé les frais de justice du demandeur à 1'060 fr. et ceux de la défenderesse à 1'160 fr. (VI), alloué à celle-ci des dépens, par 1'996 fr. 30 (VII) et rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VIII).

 

              En droit, les premiers juges ont notamment considéré qu'il n'avait pas été formellement requis du conseil de la défenderesse qu'il justifie de ses pouvoirs jusqu'à la clôture des débats. La représentante de cette dernière s'était comportée en maître de l'affaire et l'attitude de la défenderesse n'avait fait que confirmer l'apparence d'un pouvoir de représentation. De plus, dans ses correspondances des 8 et 9 octobre 2010, la défenderesse n'avait nullement mentionné que l'avocate-stagiaire O.________ n'était pas autorisée à transiger en son nom. A.C.________ était ainsi liée par les conventions signées en son nom par Me O.________. S'agissant de la convention partielle portant sur le montant de 85'000 fr. versé à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC, le tribunal d'arrondissement a estimé que la défenderesse n'avait pas rapporté la preuve de ses allégations selon lesquelles l'avoir de prévoyance professionnelle du demandeur était supérieur au montant figurant dans l'attestation du 11 juin 2010 et que celles-ci n'étaient corroborées par aucun élément figurant au dossier. Au vu des avoirs de prévoyance du demandeur qui s'élevaient au 31 mai 2010 à 243'728 fr. et de ceux de la défenderesse qui étaient au 31 décembre 2006 de 68'177 fr., le montant que le tribunal aurait arrêté s'il avait été amené à statuer sur ce point aurait été de 87'775 fr. 50, somme très proche de celle sur laquelle les parties s'étaient accordées. La convention partielle réglant cette question était claire et pas manifestement inéquitable, de sorte qu'elle pouvait être ratifiée pour valoir jugement.

 

 

B.              Par acte motivé du 5 mai 2011, A.C.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens que l'indemnité équitable basée sur l'art. 124 CC et versée par la caisse de pensions de B.C.________ sur son compte de libre passage n'est pas de 85'000 fr. mais d'un montant qui sera précisé en cours d'instance, la somme dont le transfert est ordonné au chiffre IV dudit dispositif étant modifiée en conséquence. Subsidiairement, elle a conclu à ce que le chiffre II du dispositif soit réformé en ce sens que l'indemnité précitée se montera à au moins 99'685 fr., le montant dont le transfert est ordonné au chiffre IV dudit dispositif étant modifié en conséquence, et, encore plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité de première instance afin qu'elle statue dans le sens des considérants. Elle a produit un bordereau de six pièces et requis la production, en mains de B.C.________, d'une attestation de libre passage au 1er janvier 2007 (pièce 51), ainsi qu'au 1er janvier 2008 (pièce 52), d'un décompte de sortie de caisse LPP au 31 décembre 2009 (pièce 53) et d'une attestation LPP indiquant les montants accumulés durant le mariage jusqu'au 31 décembre 2010 (pièce 54). 

 

              Dans sa réponse du 14 juillet 2011, l'intimé B.C.________ a conclu au rejet de l'appel, pour autant qu'il soit recevable. Il a produit un bordereau de trois pièces.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits suivants :

 

1.              B.C.________, né le [...] 1959, et A.C.________, née [...] le [...] 1961, se sont mariés le [...] 1985 à Rolle (VD).

 

              Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union : [...] et [...], nés respectivement les [...] 1986 et [...] 1989.

 

2.              Les époux ont rencontré pendant plusieurs années des difficultés dans leur couple. B.C.________ a quitté le domicile conjugal le 21 septembre 2007 et vit actuellement avec sa nouvelle compagne, avec laquelle il a eu un enfant, né le [...] 2009.

 

3.              a) Par courrier du 15 septembre 2009, la Caisse de pensions J.________ (ci-après : J.________) a indiqué à B.C.________, assuré auprès de cette caisse depuis le 1er juin 1990, que sa prestation de sortie au moment du mariage était de 2'018 fr. – soit 4'676 fr. 25 avec les intérêts du 20 avril 1985 au 30 septembre 2009 –, que celle acquise au 30 septembre 2009 s’élevait à 232'716 fr. 05 et que la prestation à partager à cette dernière date était ainsi de 228'039 fr. 80.

 

              Selon l’attestation établie le 11 juin 2010 par Z.________, la prestation de sortie à partager – correspondant à la différence entre le montant des avoirs au moment du divorce au 31 mai 2010 de 248'582 fr. et celui de la prestation de sortie lors du mariage de 2'018 fr. augmentée des intérêts légaux dus jusqu’au moment du divorce soit au total 4'854 fr. – s’élevait au 31 mai 2010 à 243'728 francs. Il était en outre rappelé que cette caisse avait reçu en janvier 2010 de J.________ une prestation de libre passage de 238'108 fr. 40.

 

              b) A.C.________ est au bénéfice de l’assurance-invalidité depuis le 1er avril 2007. Auparavant, elle a occupé plusieurs postes à temps plein et partiel. Elle a ainsi travaillé comme employée de commerce pour divers employeurs entre 1981 et 1985. De 1985 à 1986, elle a été l’assistante du Secrétaire romand de [...]. Elle a ensuite été assistante de direction et responsable marketing pour un magazine de 1988 à 1989, puis responsable des ventes et de la gestion complète d’une revue immobilière entre 1992 et 1994. De 1994 à 1998, elle a travaillé en qualité de secrétaire de direction et des acquisitions publicitaires d’un journal. Entre 1999 et 2006, elle a occupé auprès d’un quotidien les postes de responsable commerciale, de cheffe de produit, de courtière en publicité et de secrétaire de direction.

 

              Selon un courrier de la Caisse de pensions M.________ du 21 janvier 2010, en raison de l'invalidité de A.C.________, le partage de la prestation de libre passage acquise n'est plus possible. Il ressort du certificat délivré le 31 décembre 2006 par cette caisse que le montant de libre passage à transférer s’élevait à cette date à 44'358 fr., somme englobant le libre passage de 23'819 fr. apporté par l’assurée lors de son entrée le 1er janvier 2005.

 

              Selon la lettre de la Fondation de libre passage de L.________ (ci-après : L.________) du 18 avril 2011 ayant pour objet le compte de libre passage no [...] de l’appelante « soldé au 25.08.2008 », dit compte présentait au 31 mars 2007 un solde de 44'510 fr. 50.

 

4.              a) Par demande unilatérale du 28 octobre 2009, B.C.________ a ouvert action en divorce auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que le mariage soit dissous par le divorce (I), à ce qu'il n'y ait pas de partage des prestations de libre passage des conjoints calculées pour la durée du mariage, un cas de prévoyance étant survenu (II) et à ce que le régime matrimonial soit liquidé, cette conclusion devant être précisée en cours d'instance (III).

 

              Par réponse du 18 février 2010, A.C.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'admission de la conclusion I de la demande (I) et au rejet de toutes les autres conclusions (II). Reconventionnellement, elle a conclu à ce qu'il soit prononcé que le demandeur lui versera, par mois et d'avance, en ses mains, une contribution d'entretien qui ne sera pas inférieure à 1'000 fr., étant relevé qu'elle se réservait le droit d'amplifier cette conclusion en cours d'instance (I), que le régime matrimonial des époux est liquidé selon des précisions à fournir en cours d'instance (II) et que le demandeur lui doit une indemnité équitable dont le montant sera précisé en cours d'instance (III).

 

              Dans ses déterminations du 17 mars 2010, le demandeur a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles.

 

              b) L'audience préliminaire s'est tenue le 21 mai 2010 devant la vice-présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le demandeur, assisté de son conseil, et la défenderesse, assistée de Me O.________, avocate-stagiaire en l'étude de Me V.________, ont comparu.

 

              Le même jour, la magistrate précitée a rendu une ordonnance sur preuves et notamment requis la production, par le demandeur, d’une attestation LPP.

 

              Par courrier du 21 juin 2010, la mandataire de la défenderesse a précisé les conclusions reconventionnelles contenues dans la réponse en ce sens que le demandeur doit à la défenderesse, à titre de liquidation du régime matrimonial, un montant de 50'000 fr. portant intérêt à 5% au jour du divorce (II) et, à titre d'indemnité équitable, un montant qui n'est pas inférieur à 150'000 fr. et qui sera versé directement par la caisse de pensions du demandeur à celle de la défenderesse (III). Me V.________ a en outre demandé que sa cliente soit dispensée de comparution personnelle à l'audience de jugement, au vu de la fragilité actuelle de son état de santé qui avait pu être constatée lors de l'audience préliminaire.

 

              Le 23 juin 2010, les parties ont été informées qu'il était fait droit à cette dernière requête.

 

              Par lettre du 6 juillet 2010, le demandeur a pris note de la dispense de comparution personnelle accordée à la défenderesse et indiqué à la vice-présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois qu'il partait du principe que le conseil de la défenderesse aurait tous les pouvoirs pour transiger et pourrait notamment se mettre en contact téléphonique avec sa mandante, notamment en ce qui concernait la liquidation du régime matrimonial.

 

              L'audience de jugement a eu lieu le 9 juillet 2010, en présence du demandeur et de son avocate, ainsi que de Me O.________, conseil de la défenderesse. Cette dernière a informé le tribunal qu’elle pouvait contacter la défenderesse si cela devait s’avérer nécessaire dans le cadre d’une transaction. Trois témoins ont été entendus. Les parties ont passé la convention partielle suivante :

 

              « I. Au titre d’indemnité équitable au sens de l’article 124 CC, ordre sera donné à la Caisse de pensions Z.________ de prélever le montant de 85'000 fr. (huitante-cinq mille francs) sur la prestation de libre passage de B.C.________ (dossier no [...]) et de le verser sur le compte de libre passage que A.C.________ s’engage à ouvrir dans les plus brefs délais et dont elle communiquera les coordonnées. »

 

              L’audience – suspendue afin de permettre l’audition d’un quatrième témoin à une date ultérieure – a été reprise le 1er octobre 2010, en présence des mêmes personnes que le 9 juillet 2010. Me O.________ a indiqué au tribunal que la défenderesse se trouvait dans un café aux alentours et qu’elle était en mesure de la joindre pour autant que de besoin, ce qu’elle a fait durant une suspension d’audience. Elle a en outre précisé la conclusion reconventionnelle I en ce sens qu’elle conclut au paiement d'un montant de 1'000 fr. sans limite temporelle, étant précisé que si la santé de la défenderesse devait s’améliorer et qu’elle devait trouver un emploi lui rapportant un revenu équivalent ou supérieur à son revenu actuel, la contribution d’entretien versée par le demandeur serait diminuée d’autant. Le demandeur a conclu au rejet de cette conclusion. La conciliation a en outre été tentée et a partiellement abouti comme suit :

 

              « A titre de liquidation du régime matrimonial, B.C.________ se reconnaît débiteur de son épouse de la somme de 15'000 fr. (quinze mille francs), payable par acomptes mensuels de 1'000 fr. (mille francs), dès le mois suivant le jugement de divorce définitif et exécutoire. Pour le surplus, parties se reconnaissent mutuellement propriétaires des meubles et objets en leur possession, n’ont plus de prétentions à faire valoir l’une contre l’autre et se donnent réciproquement quittance pour solde de tout compte du chef de la liquidation de leur régime matrimonial qu’elles considèrent comme dissous et liquidé. »

 

              Lors des deux audiences de jugement, Me O.________ a affirmé qu’elle avait tous pouvoirs pour transiger.

 

              c) Par courrier du 8 octobre 2010, la défenderesse a informé la vice-présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois que Me V.________ n'était dès ce jour plus son avocate. Elle a indiqué qu'elle considérait l'accord passé entre Me O.________ et Me Catherine Jaccottet Tissot concernant le versement de 85'000 fr. de la caisse de pension du demandeur sur son compte de libre passage comme nul, notamment parce qu'elle n'avait à aucun moment donné son consentement à cette somme, que le calcul devait être fait sur la base de données actualisées au moment du jugement de divorce et que les chiffres fournis par son époux ne représentaient pas la totalité des avoirs de celui-ci. Elle a en conséquence demandé au Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois de constater la nullité de l'accord susmentionné et de refaire le calcul du partage en se fondant sur les nouvelles données actualisées à la suite des demandes de production des pièces 101 à 103.

 

              Le même jour, la défenderesse a requis la production, en mains de Z.________, des attestations LPP du demandeur au 1er janvier 2007, 1er janvier 2008, 30 octobre 2008 et 30 septembre 2010 (pièce 101), de toutes les attestations de compte de libre passage, d'institution de prévoyance, de mise en gage ou autres de la LPP du demandeur à ce jour, en mains de B.C.________ (pièce 102), ainsi que de l'attestation LPP du demandeur au 31 décembre 2009 détenue par J.________ (pièce 103).

 

              Le 9 octobre 2010, la défenderesse a notamment informé la vice-présidente du tribunal d'arrondissement qu'elle n'envisageait pas de « faire recours » contre la décision prise par son conseil concernant le versement par le demandeur de la somme de 15'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, tout en formulant diverses remarques sur les négociations qui avaient eu lieu à ce sujet avant l’audience du 1er octobre 2010. S’agissant du partage des avoirs de prévoyance professionnelle, elle a indiqué qu’elle s’estimait lésée par l’accord passé par Me O.________ et que celle-ci n’avait jamais pris au sérieux son rejet du calcul qui aurait abouti au résultat exceptionnellement arrondi de 85'000 fr. ni ses nombreuses requêtes pour que le tribunal prenne connaissance de l’entier des avoirs du demandeur. En conclusion, elle a souligné que l’ouverture d’un compte de libre passage avant le 1er octobre 2010 ne constituait nullement la preuve de son acceptation de la somme de 85'000 fr. pour règlement final du partage de la LPP et qu’elle avait agi ainsi uniquement pour que le tribunal ait en sa possession toutes les pièces nécessaires à sa décision finale, comme le lui avait expressément dit son avocate.

 

              Par lettre du 11 octobre 2010, Me V.________ a confirmé à la vice-présidente du tribunal d’arrondissement qu’elle n’était plus le conseil de la défenderesse. 

 

              Le 13 octobre 2010, la magistrate précitée a informé la défenderesse qu’il était trop tard pour revenir sur les points qui devaient être réglés dans le cadre du jugement de divorce ou dans la convention sur les effets du divorce, dès lors que les débats avaient été clôturés, que le tribunal avait délibéré et qu'il avait pris sa décision ; elle pourrait, le cas échéant, faire valoir ses moyens dans le cadre d’une éventuelle procédure de recours.

 

              Par courrier du 15 octobre 2010, Me V.________ a porté à la connaissance de la vice-présidente du tribunal d’arrondissement le fait qu’elle avait transmis à la défenderesse une procuration standard en sa faveur en la priant de bien vouloir la dater et la signer, document qui faisait état de son mandat aujourd’hui terminé. Elle a précisé que la défenderesse, dans les dernières lignes qu’elle avait adressées à cette magistrate, avait indiqué que Me V.________ n’était plus son conseil, ce qui au sens de l’avocate validait les pouvoirs de représentation qu’elle avait lors des audiences qui s'étaient tenues. Me V.________ a en outre relevé que, pour un litige civil, elle n’avait pas pour habitude de faire signer de façon systématique des procurations à ses clients.

 

              Le 31 octobre 2010, la défenderesse a fait savoir à la vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois qu’elle avait été interpellée par Me V.________, qui lui demandait de signer une procuration qui pourrait justifier de son pouvoir de représentation lors des audiences qui s’étaient déroulées en son absence. Elle a ajouté qu’elle ne signerait en aucun cas ce document et qu’elle contestait fermement les accords qui avaient été passés par cette avocate et Me O.________ lors des audiences des 9 juillet et 1er octobre 2010, car ils étaient en total désaccord avec ses volontés et ses instructions.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              a) Le jugement entrepris a été rendu le 18 mars 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).

 

              b) L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al.1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).

 

                            Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., le présent appel est formellement recevable.

 

 

2.              a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43 et les références citées).

 

              b/aa) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 précité).

 

              bb) En l'espèce, l'appelante requiert la production, en mains de l'intimé, d'une attestation de libre passage au 1er janvier 2007 (pièce 51), ainsi qu'au 1er janvier 2008 (pièce 52), d'un décompte de sortie de caisse LPP au 31 décembre 2009 (pièce 53) et d'une attestation LPP indiquant les montants accumulés durant le mariage jusqu'au 31 décembre 2010 (pièce 54). Elle motive sa requête par le fait que l'intimé aurait une prestation de libre passage supérieure au montant qu'il a annoncé. Les pièces 51 à 53 correspondent en l'occurrence aux pièces 101 et 103 dont l'appelante a demandé la production le 8 octobre 2010, réquisition que la vice-présidente du tribunal d'arrondissement a estimé tardive. L'appelante ne démontre pas pour quelles raisons elle n'a pas requis, avant la clôture des débats de première instance, le dépôt de ces pièces. Elle est donc à tard pour demander en appel la production de ces pièces, qui ne sont au demeurant pas déterminantes pour le sort de la cause, pour les motifs qui seront exposés au considérant 3c/cc ci-après.

 

              cc) En sus du jugement entrepris, de l'enveloppe ayant contenu celui-ci et d’une procuration, l'appelante a produit, sous pièce 4, le courrier que son conseil a adressé à l'avocate de l'intimé le 2 mai 2011. Postérieure au jugement de première instance, cette pièce nouvelle est recevable. La pièce 5, soit la lettre de la vice-présidente du tribunal d'arrondissement du 13 octobre 2010, figure quant à elle déjà au dossier. La première partie de la pièce 6 de l'appelante, à savoir le certificat de libre passage établi le 31 décembre 2006 par la Caisse de pensions M.________, explicite la pièce 51 requise par les premiers juges et n'est donc pas nouvelle. La seconde partie de cette pièce 6, constituée du courrier de la Fondation de libre passage de L.________ du 18 avril 2011 indiquant le solde présenté par le compte de libre passage de l'appelante au 31 mars 2007 peut être considérée comme recevable.

 

              L'intimé a pour sa part produit l'avis du greffe de la cour de céans lui impartissant un délai pour déposer sa réponse, une procuration et la pièce 103, soit le certificat personnel de l'appelante établi le 31 décembre 2006 par la Caisse de pensions M.________, qui correspond à la pièce 51 figurant déjà au dossier de première instance.

 

 

3.              a) L’appelante fait en substance valoir qu’elle aurait valablement invalidé la convention signée par son conseil lors de l’audience du 9 juillet 2010, notamment en informant la vice-présidente du tribunal d’arrondissement, par courrier du 8 octobre 2010, que Me V.________ n’était plus son avocate et qu'elle contestait l'accord passé en son nom. Elle critique ce dernier, qui ne correspondrait pas à sa volonté.

 

              b) L’appelante ne prétend pas que son avocate de l’époque n’aurait pas eu les pouvoirs pour transiger. Il convient toutefois d’examiner si la convention partielle du 9 juillet 2010 a été régulièrement conclue.

 

              aa) Il n’est pas contesté que Me V.________ ne détenait pas, au moment de l’audience, de procuration justifiant de ses pouvoirs, pas plus que sa stagiaire O.________. Me V.________ a en effet adressé un tel document à l'appelante postérieurement à la fin de son mandat, n’ayant pas pour habitude – sur le plan civil – de faire systématiquement signer une procuration à ses clients. Cela étant, la mandataire de l’appelante n’a pas non plus été requise de justifier de ses pouvoirs au sens de l’art. 69 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966), alors applicable, ce qui prive le juge de la faculté de contrôler d'office dans son jugement l’existence et la régularité des pouvoirs du représentant (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 69 CPC-VD, p. 126, et les arrêts cités). Certes, l’art. 69 al. 3 in fine CPC-VD réserve l’art. 72 al. 3 CPC-VD, selon lequel un pouvoir exprès est nécessaire notamment pour transiger. Toutefois, conformément à la jurisprudence (JT 1991 III 85), il importe peu que le signataire de la transaction ne soit pas au bénéfice du pouvoir exprès de transiger exigé par l’art. 72 al. 3 CPC-VD ; il suffit qu’il se comporte en dominus litis et qu’il affirme avoir ce pouvoir. Tel est le cas en l’espèce, Me O.________ ayant, lors des deux audiences de jugement, assuré au tribunal avoir tous pouvoirs pour transiger. Ainsi, l’absence de procuration ne saurait invalider la convention partielle signée le 9 juillet 2010 par Me O.________ pour le compte de sa cliente.

 

              bb) Même si l’appelante avait contesté que son conseil ait eu les pouvoirs pour transiger, il aurait de toute manière fallu admettre, sous l’angle de l’art. 32 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), que tel était bien le cas. En effet, comme l’ont relevé avec raison les premiers juges (cf. jgt, p. 30), ce n’est que le 8 octobre 2010 que l’appelante a averti la vice-présidente du tribunal d’arrondissement du fait que Me V.________ n’était plus son conseil. Elle a donc a contrario admis que celle-ci l’avait été jusqu’à cette date. De plus, l’appelante a indiqué, dans son courrier du 9 octobre 2010, qu’elle n'envisageait pas de « faire recours » contre la décision prise par son conseil concernant le versement par l’intimé de la somme de 15'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, objet de la convention partielle du 1er octobre 2010. Elle a ainsi reconnu, à tout le moins implicitement, que Me O.________ était sa représentante. Enfin, le déroulement des audiences – à savoir notamment que l’avocate-stagiaire précitée a assisté l’appelante à l’audience préliminaire, que Me O.________ a indiqué, lors de la première audience de jugement, qu’elle pouvait contacter sa cliente si cela devait s’avérer nécessaire dans le cadre d’une transaction et qu’elle a joint l’appelante qui se trouvait dans un café à proximité lors de la seconde audience du 1er octobre 2010 (cf. jgt, p. 30) – permet de retenir que l’appelante a créé l’apparence d’un pouvoir de représentation entre elle et son conseil, qui est opposable au représenté (Chappuis, Commentaire romand, Bâle 2003, n. 12 ad art. 32 CO, p. 202, et les références citées). Ainsi, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les conventions signées lors des deux audiences de jugement par Me O.________ liaient l’appelante. 

 

              cc) Il convient encore de se poser la question de la validité d’une convention signée lors d’une audience par une avocate-stagiaire.

 

              Selon la jurisprudence de la Chambre des recours fondée sur les art. 158 al. 2 CPC-VD ainsi que les art. 22 al. 2 et 23 LPAv (loi du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat ; RSV 177.11), une transaction passée à l’audience n’est pas conforme à l’exigence de l’art. 158 al. 2 CPC-VD si elle est uniquement signée par un avocat-stagiaire. Le cas échéant, il incombe au juge d’impartir un délai au maître de stage, nanti du pouvoir de transiger (art. 72 al. 3 CPC-VD), pour qu’il ratifie la transaction. Suivant les circonstances, la transaction signée par le seul stagiaire peut aussi être considérée comme ratifiée par le maître de stage ou la partie par actes concluants, voire implicitement en l'absence de contestation dans le délai de recours (CREC I 18 février 2009/90).

 

              En l’espèce, lors de la reprise de l’audience de jugement le 1er octobre 2010, Me O.________ a indiqué au tribunal que sa cliente se trouvait dans un café aux alentours et qu’elle était en mesure de la joindre pour autant que de besoin, ce qu’elle a fait pendant une suspension d’audience. On peut ainsi présumer que la clause dont la signature était alors envisagée a été discutée avec l’appelante et que l’avocate-stagiaire ne l’a signée que de l’accord de sa cliente. Au reste, la convention signée le 1er octobre 2010 n'est pas litigieuse. Quant à la convention relative aux avoirs de prévoyance professionnelle passée le 9 juillet 2010, elle n’a pas été remise en cause, ni immédiatement après la signature, ni au moment de la reprise d’audience le 1er octobre 2010. L’appelante était ainsi malvenue de la contester le 8 octobre 2010. Il résulte également de la lettre de Me V.________ du 15 octobre 2010 que l’appelante, dans les dernières lignes qu’elle avait adressées à la vice-présidente du tribunal d’arrondissement, avait indiqué que cette avocate n’était plus son conseil, ce qui, aux yeux de cette dernière, validait les pouvoirs de représentation dont elle avait bénéficié lors des audiences qui s’étaient déroulées devant le tribunal. On peut ainsi considérer que, par ce courrier, l’avocate a validé et ratifié les conventions signées par sa stagiaire et que ces dernières ont ainsi été valablement conclues par Me O.________ pour le compte de l’appelante.

 

              c/aa) L’appelante invoque un vice du consentement en ce sens qu’elle n’aurait pas acquiescé à l’accord passé par son conseil relativement au montant LPP à transférer à titre d’indemnité équitable. Elle soutient que son conseil de l’époque n’aurait pas tenu compte du fait que l’intimé aurait accumulé un avoir de prévoyance professionnelle bien supérieur à celui qui a été annoncé et retenu par les premiers juges.

 

              bb) Bien que l’appelante ne le mentionne pas expressément, on peut d’abord songer à l’erreur au sens de l’art. 23 CO. A la représentation fausse équivaut la représentation imprécise ou l’ignorance. Cependant, dès que l’on connaît et que l’on admet son état d’ignorance ou d’incertitude, on accepte consciemment le risque de se tromper, ce qui a pour conséquence qu’on ne peut plus prétendre se trouver involontairement dans l’erreur (Schmidlin, Commentaire romand, Bâle 2003, n. 2 ad art. 23-24 CO, p. 154). En l’espèce, l’appelante ne prétend pas s’être trouvée involontairement dans l’erreur, puisqu’elle affirme avoir toujours soupçonné que son mari avait ponctionné à son insu une partie de ses avoirs LPP acquis durant le mariage. Il n’y a ainsi pas de place pour l’erreur. Le dol ne se conçoit pas davantage, dès lors qu’il ne peut être que le fait du cocontractant ou de son représentant (cf. art. 28 CO). Enfin, l’appelante ne soutient pas avoir contracté sous l’empire d’une crainte fondée prévue à l’art. 29 CO, si bien que le vice du consentement tel qu’allégué par l’appelante serait davantage assimilable à un dol du représentant, soit à un dol qui ne touche pas à la conclusion du contrat et qui est donc soumis aux art. 41 ss CO (Schmidlin, op. cit., n. 4 ad art. 28 CO, p. 179). Or, l’appelante n'apporte pas de preuve à cet égard, alors que le fardeau lui en incombe, si bien que l’appel s’avère mal fondé sur ce point.

 

              cc) En réalité, l’appelante fait grief au tribunal d’arrondissement de s’en être tenu à l’attestation LPP produite par l’intimé, sans chercher à savoir si ce dernier avait dissimulé d’autres avoirs, raison pour laquelle elle requiert en appel la production de nouvelles pièces susceptibles d’étayer ses soupçons. Pour arrêter le montant des avoirs LPP de l’intimé à 243’728 fr., les premiers juges se sont fondés sur l’attestation LPP établie le 11 juin 2010 par Z.________. Cette pièce est la réactualisation du document délivré le 15 septembre 2009 par J.________ présentant la situation au 30 septembre 2009 (cf. pièce 17 du bordereau du demandeur du 21 juin 2010 et pièce 7 du bordereau du demandeur du 28 octobre 2009). L’attestation du 11 juin 2010 a été produite ensuite de l’ordonnance sur preuves du 21 mai 2010, rendue après l’audience préliminaire à laquelle l’appelante a comparu. Il ne ressort en outre pas du dossier que l’appelante, assistée dès le début de la procédure par un conseil, aurait requis des juges qu’ils procèdent à d’autres investigations en soutenant, par exemple, que les avoirs LPP de l’intimé étaient sensiblement supérieurs à ceux résultant des pièces produites. En l’espèce, l’attestation LPP de Z.________ est complète et détaillée, dès lors qu’elle indique les avoirs qui ont été transférés de J.________ à Z.________, le montant acquis au moment du mariage et durant celui-ci, ainsi que la prestation de sortie. De plus, les attestations des 15 septembre 2009 et 11 juin 2010 concordent. En effet, selon le document établi par J.________ –  lui-même très détaillé – l’intimé était assuré auprès de cette caisse depuis le 1er juin 1990 et le montant acquis par celui-ci avant le mariage célébré en 1985 s’élevait, intérêts compris, à 4'676 fr. 25, chiffres repris dans l’attestation du 11 juin 2010 de Z.________. Ces pièces sont claires, précises, complètes et documentées, de sorte que les premiers juges pouvaient s’en tenir aux renseignements y figurant, sans procéder à de plus amples investigations.

 

              L’appelante requiert la production par l’intimé d’attestations de libre passage au 1er janvier 2007 et au 1er janvier 2008, ainsi que d’un décompte de sortie de caisse au 31 décembre 2009 (pièces 51 à 53). Or, de tels documents présenteraient une situation antérieure à celle au 31 mai 2010 contenue dans l’attestation du 11 juin 2010. De plus, depuis le 1er janvier 1995, l’employeur doit communiquer à l’institution de prévoyance le nom des assurés qui se sont mariés (art. 1 al. 3 OLP [ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.425]). Celle-ci doit ensuite déterminer le montant de la prestation de sortie de l’assuré au moment de son mariage (art. 2 al. 1 OLP). Elle est tenue de conserver cette donnée et de la transmettre à toute nouvelle institution de prévoyance ou à une éventuelle institution de libre passage en cas de sortie de l’assuré (art. 24 al. 2 LFLP [loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42] ; Pichonnaz, Commentaire romand, Bâle 2010, n. 66 ad art. 122 CC, p. 847). La production des pièces requises n’apporterait aucun élément supplémentaire et l’on peut admettre, au vu des exigences légales imposées aux caisses de pensions, que les soupçons de l’appelante ne sont pas fondés.

 

 

4.              a) Dans un deuxième moyen, l'appelante fait subsidiairement valoir que son avoir de libre passage s'élèverait à 44'358 fr. et non à 68'177 fr. comme retenu dans le jugement entrepris. Elle estime en effet que c'est à tort que les premiers juges ont additionné à la somme finale figurant sur l'attestation délivrée le 31 décembre 2006 par la Caisse de pensions M.________ le montant de libre passage qu'elle avait apporté lors de son affiliation à ladite caisse. Ainsi, la différence entre les créances réciproques des époux ne serait pas de 87'775 fr. 50 mais de 99'685 fr., montant qui devrait lui être alloué à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC.

 

              b) Pour déterminer la prestation de libre passage de l'appelante à prendre en considération, les premiers juges se sont fondés sur la pièce requise 51, soit le certificat personnel établi le 31 décembre 2006 par la Caisse de pensions M.________. Cette pièce correspond à celle produite en appel par l'appelante et n'est, comme relevé précédemment, dès lors pas nouvelle. Ce document fait état d'une créance de libre passage à transférer de 44'358 fr., montant qui englobe le libre passage apporté au moment de l'affiliation, chiffré à 23'819 fr. C'est donc à tort que le tribunal d'arrondissement a ajouté ce dernier montant à la somme de 44'358 francs. Il ressort du jugement (cf. jgt, pp. 32-33) que le tribunal d'arrondissement a calculé le montant de l'indemnité équitable qui aurait été due en application de l'art. 122 CC comme suit :

 

              créance de l'époux :               243'728 fr.  : 2 = 121'864 fr.

              créance de l'épouse :                68'177 fr.  : 2 =   34'088 fr. 50

              121'864 fr. – 34'088 fr. 50 = 87'775 fr. 50.

 

              Selon cette méthode et en tenant compte du montant de l'avoir de libre passage de l'appelante tel que corrigé par la cour de céans, le montant qui aurait pu être alloué à l'appelante aurait été de 99'685 fr., selon le calcul suivant :

 

              créance de l'époux :               243'728 fr.  : 2 = 121'864 fr.

              créance de l'épouse :                44'358 fr.  : 2 =   22'179 fr.

              121'864 fr. – 22'179 fr. = 99'685 fr.

 

              Au vu de ce dernier montant, l'appelante, qui ne critique pas la manière dont le calcul a été opéré par les premiers juges pour vérifier si l’accord était équitable pour les parties, considère que la somme de 85'000 fr. convenue le 9 juillet 2010 serait inéquitable, aspect qu'il convient d'examiner plus avant.

 

              c/aa) Contrairement aux conventions produites à l’appui d’une requête commune de divorce au sens des art. 111 et 112 CC, qui doivent être confirmées par les conjoints après un délai de réflexion de deux mois à compter de leur audition par le juge (art. 111 al. 2 CC) et sont ainsi librement révocables, celles qui sont produites à l’appui d’une demande en divorce unilatérale (art. 114 et 115 CC) lient les époux ; comme sous l’empire de l’ancien droit (cf. art. 158 ch. 5 aCC), ceux-ci ne peuvent pas les révoquer unilatéralement, mais peuvent demander au juge de ne pas les ratifier (FF 1996 I 143 n° 234.7 ; TF 5C.270/2004 du 14 juillet 2005 c. 3.2 in fine, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch.] 2006 no 48 p. 438).

 

              La convention sur les effets du divorce n’est valable qu’une fois ratifiée par le juge. Elle figure dans le dispositif du jugement (art. 140 al. 1 CC). L'art. 140 CC, qui a été abrogé au 1er janvier 2011, demeure applicable aux procédures qui, comme en l'espèce, ont été ouvertes sous l'ancien droit (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l’introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11 ss, spéc. p. 14). La teneur de l'art. 279 CPC, désormais applicable, est quoi qu'il en soit identique, l'art 280 CPC réservé par l'art. 279 al. 1 in fine CPC ne visant que les conventions de partage des prestations de sortie selon les art. 122 et 123 CC et non celles portant sur l'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC, qui reste soumise aux principes généraux. Aux termes de l’art. 140 al. 2 CC, avant de ratifier une convention, le juge doit s’assurer que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète, et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable. La ratification est dès lors subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l’absence d’une inéquité manifeste.

 

              Le juge doit avant tout contrôler que les époux ont compris les dispositions de leur convention et les conséquences qu’elles impliquent. Il veillera aussi à ce que les conventions ne soient pas conclues dans la précipitation. Le juge doit aussi prêter attention aux éventuels vices du consentement (art. 23 ss CO). Une convention incompréhensible ou ambiguë ne doit pas être ratifiée (Pichonnaz, op. cit., n. 50 ad art. 140 CC, p. 1062).

 

              Pour juger du caractère équitable ou non de la convention, il faut la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l’absence de convention. Si la solution conventionnelle présente par rapport à celui-ci une différence immédiatement reconnaissable et qu’elle s’écarte de la réglementation légale sans que des considérations d’équité le justifient, elle peut être qualifiée de « manifestement inéquitable » (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, n. 71 ad art. 140 CC, p. 527 ; cf. également CREC II 14 décembre 2010/252 et les références aux arrêts TF 5C.270/2004 du 14 juillet 2005 c. 5.4.2 précité et TF 5C.163/2006 du 3 novembre 2006 in FamPra.ch. 2007 no 1 p. 125).

 

              bb) Selon l’art. 124 CC, une indemnité équitable est due lorsqu’un cas de prévoyance est déjà survenu pour l’un des époux ou pour les deux ou que les prétentions en matière de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent être partagées pour d’autres motifs (ATF 130 III 297 c. 3.3.1 et les références).

 

              D’après la jurisprudence, lors de sa fixation, il faut prendre en considération l’option de base du législateur à l’art. 122 CC, à savoir que les avoirs de prévoyance accumulés pendant le mariage doivent en principe être partagés par moitié entre les époux. Toutefois, il ne saurait être question de fixer schématiquement, sans égard à la situation économique concrète des parties, une indemnité qui corresponde, dans son résultat, à un partage par moitié des avoirs de prévoyance. Il convient au contraire de tenir compte de façon adéquate de la situation patrimoniale après la liquidation du régime matrimonial, ainsi que des autres éléments de la situation financière des époux après le divorce (ATF 131 III 1 c. 4.2, JT 2006 I 7 ; ATF 129 III 481 c. 3.4.1, JT 2003 I 760 ; ATF 127 III 433 c. 3, JT 2002 I 346). On peut procéder en deux étapes, en ce sens que le tribunal calcule d’abord le montant de la prestation de sortie au moment du divorce, respectivement au moment de la survenance du cas de prévoyance, et qu’il adapte ensuite ce montant aux besoins concrets des parties en matière de prévoyance (ATF 131 III 1 c. 4.2 et 129 III 481 c. 3.4.1 précités).

 

              cc) En l’espèce, sur la base des calculs susmentionnés, l’appelante considère que le montant de 85'000 fr. prévu dans la convention serait inéquitable. Ce faisant, elle perd de vue que c’est l’art. 124 CC et non l’art. 122 CC qui s’applique, la méthode de calcul utilisée par les premiers juges ne devant servir qu’à vérifier si, conformément à la jurisprudence, l’option de base du législateur – savoir le partage par moitié des prestations de sortie – n’a pas été méconnue. En l’espèce, malgré le calcul erroné du tribunal d’arrondissement, la convention querellée n’apparaît pas manifestement inéquitable, le montant de 85’000 fr. n’étant pas si éloigné d’un strict partage par moitié. En outre, il n’est pas possible d’admettre que le solde de 44'510 fr. 50 que présentait le compte de libre passage de l’appelante ouvert auprès de la Fondation de libre passage de L.________ – compte soldé au 25 août 2008 – aurait pu être transféré à la Caisse de pensions M.________, vu le cas de prévoyance survenu en 2007. Au demeurant, comme le souligne l’intimé, il paraît pour le moins surprenant que l’appelante n’ait accumulé, lors des divers postes occupés entre 1981 et fin 2004, qu’une prestation de libre passage de 23'819 fr., montant apporté au moment de son entrée le 1er janvier 2005 à la Caisse de pensions M.________.

 

              Enfin, les premiers juges pouvaient admettre que l’appelante avait donné un consentement réfléchi à la convention litigieuse. Elle avait en effet choisi de ne pas comparaître personnellement à l’audience de jugement du 9 juillet 2010, tout en étant présente dans un café à proximité du tribunal où elle était atteignable. Elle a vraisemblablement été jointe durant une suspension d’audience par l’avocate-stagiaire O.________, de sorte que l’on doit retenir que cette dernière a signé la convention partielle avec l’accord de sa cliente. Au demeurant, l'appelante a eu le temps de discuter du contenu de la convention dans les semaines qui ont suivi et elle ne l'a pas contesté lors de l'audience du 1er octobre 2010, durant laquelle elle a toujours accepté d'être représentée par l'avocate-stagiaire O.________. Une clause ainsi passée avec l’assistance d’un conseil doit être considérée comme mûrement réfléchie, sans que la présence personnelle de la partie soit exigée à l'audience. La convention était en outre claire et complète et l’appelante ne fait pas valoir que sa volonté n’aurait pas été libre. La ratification par les premiers juges de la convention partielle ne prête ainsi pas le flanc à la critique et le recours s’avère mal fondé.

 

 

5.              En conclusion, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé.

 

                            Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC).

 

                            L'intimé obtenant gain de cause, il a droit à des dépens de deuxième instance (art. 95 al. 3 et 106 al. 1 CPC), fixés à 2'000 fr. (art. 3 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              L'appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l'appelante.

 

              IV.              L'appelante A.C.________ doit verser à l'intimé B.C.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs), à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

 

Du 29 juillet 2011

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Jean-Pierre Wavre (pour A.C.________),

‑              Me Catherine Jaccottet Tissot (pour B.C.________).

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 

              La greffière :