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TRIBUNAL CANTONAL |
238 |
JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 9 septembre 2011
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Présidence de M. A B R E C H T , juge délégué
Greffier : Mme Bourckholzer
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Art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.N.________, à [...], intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 15 juillet 2011 par le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec T.________, à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 juillet 2011, envoyé pour notification aux parties le même jour, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis route [...], à [...], à T.________, à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges (I), astreint A.N.________ à contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de 1'230 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, dès le 1er janvier 2011 (II), statué sans frais ni dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, le premier juge n’a pas estimé nécessaire de statuer, en l’état, sur le sort des enfants des parties, considérant que ceux-ci avaient été provisoirement placés dans une institution et que leur situation, qui faisait l'objet d'une enquête, pourrait être revue après le dépôt du rapport d'évaluation du SPJ. En revanche, il a estimé devoir se déterminer sur la contribution d'entretien demandée par l'épouse et l'attribution du domicile conjugal, ces questions n’ayant pu être réglées en cours de procédure.
S'agissant en particulier de la contribution d’entretien, le premier juge a fixé son montant en faisant application de la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent. Pour l’épouse, il a retenu qu’elle réalisait un revenu mensuel net moyen de 700 fr. et que ses charges incompressibles, d'un montant total de 3'154 fr. 95, comportaient la base mensuelle pour une personne seule d'un montant de 1'200 fr., déterminée selon les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009, un loyer de 1'550 fr. et une prime d’assurance-maladie obligatoire de 404 fr. 95. Pour l'époux, il a considéré qu’il percevait des indemnités de l’assurance-invalidité de 5'309 fr. 50 par mois et que ses charges incompressibles, d'un montant total de 4’079 fr. 90, se composaient du même montant de base mensuel que l’épouse, d'une prime d'assurance-maladie obligatoire de 384 fr. 55, d'une redevance pour le leasing d'un véhicule de 662 fr. 20, d'une contribution pour l'entretien de l'enfant W.________, née d'un précédent mariage, de 533 fr. 15, et d'un loyer de 1'300 fr., montant lui paraissant correspondre au loyer qu'une personne vivant seule devait usuellement débourser pour se loger. En revanche, faute de justificatifs et l'époux ayant terminé sa formation de pasteur/diaconal, il n’a pas inclus dans les charges de celui-ci les 200 fr. qu’il invoquait à titre de frais mensuels de transport. Dès lors, l’épouse ayant un découvert mensuel de 2'454 fr. 95, alors que l’époux bénéficiait d’un disponible de 1'229 fr. 60 par mois, le premier juge a considéré que l’époux devait contribuer à l’entretien de la crédirentière par le versement de l’intégralité de son montant disponible, arrondi à 1'230 fr.
B. a) Par acte posté le 27 juillet 2011, A.N.________ a fait appel de ce prononcé devant la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, préalablement à l’octroi de l’effet suspensif, puis, sur le fond, à la réforme du chiffre II du dispositif de ce prononcé en ce sens qu'il "contribuera à l'entretien de T.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle fixée à dire de justice et qui n'excédera pas CHF 300.- (…), pension payable le premier de chaque mois en mains de son épouse, dès et y compris le 1er janvier 2011, sous déduction du montant de CHF 2'760 . – (…)", dite pension étant supprimée dès le 1er juillet 2011. Il a produit plusieurs pièces.
b) Par prononcés du 5 août 2011, le juge délégué de la Cour d’appel civile a octroyé le bénéfice de l’assistance judiciaire à chacune des parties, pour la procédure d’appel.
c) Se référant à la requête d’effet suspensif présentée par A.N.________ dans le cadre de son appel, aux déterminations de l’intimée T.________, du 9 août 2011 et aux déterminations spontanées de l’appelant du 10 août 2011, le juge délégué a accordé, le 11 août 2011, l’effet suspensif dans la seule mesure de la conclusion V de l’appel, conclusion qui tendait à la suppression de la contribution d’entretien due par l’appelant à partir du 1er juillet 2011. Il a considéré qu’il ressortait d’un examen prima facie du dossier que, depuis le 1er juillet 2011, le minimum vital de l’appelant – qui avait perçu des indemnités journalières de l’assurance-invalidité dans le cadre de mesures professionnelles octroyées jusqu’au 30 juin 2011 (formation de pasteur/diaconal auprès de l’Institut [...] à [...]) et bénéficiait depuis le 1er août 2011 du revenu d’insertion, par 2'620 fr. par mois – n’était pas couvert (cf. ATF 133 III 57) ; en revanche, il a refusé l'effet suspensif pour la période courant jusqu’au 30 juin 2011, considérant qu’un examen prima facie de la cause ne permettait pas de conclure que l’exécution des mesures provisionnelles serait de nature à causer à l’appelant un préjudice économique difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b et 5 CPC), l'intéressé conservant au demeurant la faculté de répéter les sommes qu’il aurait indûment versées.
d) Dans sa réponse du 5 septembre 2011, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de l’appelant.
e) Le 7 septembre 2011, les conseils d’office des parties ont produit la liste de leurs opérations et débours.
C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du prononcé, complété par les pièces du dossier :
1. T.________ en 1980, et A.N.________, né en 1965, se sont mariés le 25 octobre 2004 devant l’Officier de l’Etat civil de Lausanne (VD). Trois enfants sont issus de leur union, savoir : E.N.________, née le 19 mars 2005, F.N.________, née le 11 septembre 2006, et G.N.________, née le 29 juillet 2008.
2. a) Par requête déposée le 24 décembre 2010 devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, T.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, par voie de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence, à pouvoir vivre séparée de son époux pour une durée indéterminée (I), à se voir confier la garde des trois enfants dès que l'autorité tutélaire aurait statué (Il), à se voir attribuer la jouissance du domicile conjugal situé route [...], à [...], à charge pour elle d’en acquitter le loyer et les charges (III), et, par voie de mesures protectrices de l’union conjugale, à ce que A.N.________ contribue à l’entretien des siens par le versement d’une contribution fixée à dire de justice, payable dès le 1er décembre 2010 (IV), ainsi qu’à ce qu’il soit contraint de quitter dans les 48 heures le domicile conjugal, sous la menace des sanctions prévues par l’art. 292 CP (V), et, dans le cas où il n'obtempèrerait pas, à ce qu'T.________ puisse recourir aux forces de l’ordre (V).
Par prononcé de mesures d’extrême urgence du même jour, le Président du Tribunal d’arrondissement a notamment fait droit aux conclusions I à III et V à VI de la requête d'T.________ et astreint A.N.________ à verser, dès le 1er décembre 2010, une pension de 1'000 fr. par mois pour l’entretien des siens.
Le 24 décembre 2010, à la demande du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) qui craignait pour leur développement, C.N.________ et G.N.________ ont été placées dans l’établissement « D.________ ». E.N.________ a été placée au foyer de G.________.
b) Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 janvier 2011, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a notamment prononcé le retrait provisoire du droit de garde des parents sur leurs trois filles (I), confié ce droit de garde au SPJ, à charge pour celui-ci de placer les fillettes au mieux de leurs intérêts (Il), ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale des parties (V), invité le SPJ à produire un rapport évaluant les conditions d’existence des trois enfants et les compétences parentales des époux A.N.________ ainsi qu’à faire toute proposition utile pour le bien des enfants, ce, dans un délai de 60 jours dès réception de la décision (VI).
Dès le 27 janvier 2011, B.N.________ a rejoint ses deux sœurs dans l’établissement « D.________ ».
c) Assistées de leurs conseils respectifs, les parties ont été entendues lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale qui s’est tenue le 22 février 2011 devant le Président du Tribunal d’arrondissement.
A cette occasion, l’époux a déposé un procédé écrit. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à pouvoir vivre séparé de son épouse pour une durée indéterminée (I), à se voir attribuer la jouissance de l’appartement conjugal contre l'engagement d'en payer le loyer et les charges (Il), à se voir confier la garde des trois enfants (III) et à ce que soient fixées à dire de justice les modalités du droit de visite qui serait exercé par la mère à l’égard des fillettes (IV), l’intéressée étant en outre astreinte à payer une pension pour l'entretien des siens, d’avance, le premier de chaque mois, allocations familiales en sus (V).
Lors de l'audience, les parties ont signé une convention partielle prévoyant leur séparation pour une durée indéterminée. Cette convention a été ratifiée par le Président du Tribunal d’arrondissement pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale.
3. La situation matérielle des parties est la suivante :
a) Pour l’année 2010, l’époux a perçu des indemnités de l’assurance-invalidité à hauteur de 63'714 fr. 05, soit un montant de 5'309 fr. 50 par mois. Il a poursuivi des études de théologie dans le cadre d’un plan de réadaptation professionnelle proposé par l’Institut [...], à [...], qui se sont achevées le 26 juin 2011. Dans le cadre de cette formation, sa famille et lui-même ont bénéficié d’un appartement subventionné de six pièces, situé au numéro [...] de la route [...], à [...], qui constitue le domicile conjugal.
Les charges de l'époux, d'un montant total de 4'279 fr. 90 par mois, se composent du montant de base mensuelle pour une personne seule de 1'200 fr. (cf. Directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites précitées), d'une prime d’assurance maladie obligatoire de 384 fr. 55, d’un loyer estimé – l’intéressé vivant seul – à 1'300 fr., d’une redevance de 662 fr. 20 pour le leasing d’un véhicule, d’une contribution pour l’entretien de la fille de l’appelant, W.________, née d’un précédent mariage, d’un montant de 533 fr. 15, et de frais de transport de 200 fr., en relation avec les déplacements qu’il a effectués jusqu’au 30 juin 2011 pour suivre sa formation.
Par ailleurs, l’époux verse, depuis le 1er mars 2011, une franchise de 50 fr. par mois en remboursement de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée (P. 15).
b) L’épouse réalise un revenu de quelque 300 fr. par mois en effectuant des ménages à raison de 4 heures par semaine. Elle travaille en outre en qualité de couturière pour le compte de l’Institut précité. Cette activité, qui est rétribuée au salaire horaire de 15 fr., lui rapporte un revenu mensuel net moyen de 400 fr. Emargeant toutefois aux services sociaux et percevant le revenu d’insertion (ci-après RI), les gains qu’elle obtient de ses activités de femme de ménage et de couturière sont déduits du RI.
Le bail à loyer du logement familial, dont la jouissance a été attribuée à l’épouse, fait état d'un loyer mensuel de 1'550 fr., charges comprises (P. 11). Il ressort toutefois d'attestations de paiement des 3 décembre 2010 et 5 janvier 2011 (P. 18 et 19), produites par l'époux, que ce loyer est en partie subventionné par l’ [...] et que l’épouse ne doit donc s’acquitter à ce titre que d’un montant de 1'380 fr. par mois.
La prime d’assurance-maladie obligatoire de l’épouse s’élève à 404 fr. 95 par mois. Toutefois, l’OCC (Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents) prend en charge une grande partie de ce montant, de sorte que l’épouse ne doit en régler que la différence qui s’élève à 23 fr. 25 (P. 24).
Compte tenu du montant de base mensuel pour une personne vivant seule de 1'200 fr. dont il convient de tenir compte, les charges incompressibles de l’épouse totalisent ainsi un montant de 2'603 fr. 25 (1'200 fr. + 1'380 fr. + 23 fr. 25).
En droit :
1. a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel relève de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
b) En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV).
c) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43).
d) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43).
En l’espèce, les pièces produites en appel avaient pour nombre d’entre elles déjà été produites en première instance. S’agissant des autres, il ne pourra être tenu compte que de celles qui n’ont pas pu être produites devant la première instance.
2. a) D'après l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210), le juge fixe la contribution pécuniaire qui est à verser par l'une des parties à l'autre. Selon la jurisprudence, le montant des aliments se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux ; tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 c. 4b/aa ; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009, c. 5.2 ), la fixation de la contribution d'entretien ne devant pas anticiper sur la liquidation du régime matrimonial.
Lorsque les parties sont dans une situation matérielle favorable (sur cette notion : TF 5A_288/2008 du 27 août 2008, c. 5.4), il convient ainsi de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 c. 3b et les arrêts cités ; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 c. 5.2 ; 5A_515/2008 du 1er décembre 2008 c. 2.1 ; 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.2 ; 5P.138/2001 du 10 juillet 2001 c. 2a/bb, publié in FamPra.ch 2002 p. 333).
Dans les autres cas, le juge peut appliquer la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, qui consiste à évaluer les ressources respectives des conjoints, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles, enfin à répartir le solde disponible, après couverture de leurs charges respectives, de manière égale entre eux (TF 5P.504/2006 du 22 février 2007, c. 2.2.1 ; TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002, consid. 5.2.2, in FamPra.ch 2003 p. 428 ss, 430 et les citations).
Dans les charges incompressibles des époux, il y a lieu de prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixé dans les lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite (minimum vital) selon l’art. 93 LP élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillite de Suisse – montant qui est actuellement fixé à 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul –, les frais de logement, les coûts de santé (avant tout les primes d’assurance-maladie obligatoire) et les frais de déplacement, s’ils sont indispensables à l’exercice de la profession (François Chaix, in : Pichonnaz/Foëx (éd.), Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad art. 176 CC et les références citées).
Lorsque le revenu du conjoint auquel une contribution d’entretien est réclamée ne suffit pas pour couvrir ses dépenses incompressibles, aucune contribution d’entretien ne peut être mise à sa charge. En effet, selon un principe général du droit de la famille, le minimum vital du débiteur de l’entretien ne doit pas être entamé (ATF 133 III 57 c. 3).
b) Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien du droit de la famille – et notamment la contribution pécuniaire à verser par l’un des conjoints à l’autre dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale (cf. art. 176 al. 1 ch. 1 et 163 al. 1 CC ; TF 5A_914/2010 du 10 mars 2011) – en se fondant, en principe, sur le revenu effectif du débiteur ; il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 c. 4 ; ATF 128 III 4 c. 4, JT 2002 I 294 c. 4 et les références citées). La prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal ; il s'agit simplement d'inciter le débiteur à réaliser le revenu qu'il est à même de se procurer en faisant preuve de bonne volonté et dont on peut attendre de lui qu'il l'obtienne afin de remplir ses obligations ; les critères permettant de déterminer le revenu hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 c. 4a ; TF 5C.40/2003 du 6 juin 2003 c. 2.1.1 partiellement publié aux ATF 129 III 577 ; TF 5A_685/2007 du 26 février 2008 c. 2.3; TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 c. 3.1 ; TF 5A_724/2009 du 26 avril 2010 c. 5.2 et les références citées). Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du débiteur une augmentation de son revenu est une question de droit ; en revanche, savoir quel revenu une personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait (ATF 128 III 4 c. 4c/bb ; 126 III 10, JT 2000 I 121 c. 2b ;TF 5A_345/2010 du 24 juin 2010 c. 3.2.2. et les références citées).
3. En l’espèce, l’appelant conteste les calculs que le premier juge a effectués pour déterminer sa situation financière ainsi que celle de l'intimée. Il sied d’examiner les postes qu'il critique, à la lumière des griefs qu’il émet, étant précisé à cette occasion qu’il ne sera pas tenu compte, dans le calcul du minimum vital, des frais relatifs à l’entretien des trois enfants des parties, la garde de ceux-ci ayant été confiée au SPJ, lequel s’acquittera de la contribution due pour leur entretien en fonction des ressources des parties.
a) S'agissant tout d'abord des charges de l'intimée, elles incluent, en plus du montant de base mensuel de 1'200 fr. pour une personne seule, le loyer du logement familial qui, selon le bail à loyer correspondant, s'élèverait à 1'550 fr., charges comprises (P. 11). L’appelant conteste toutefois ce montant, faisant valoir que les parties bénéficient d’une subvention en faveur des étudiants de l’Institut [...] et que le loyer litigieux serait par conséquent inférieur au montant indiqué par l’intimée. Selon des relevés que l'appelant a produits (P. 18 et 19), il s’est effectivement acquitté d'un loyer de 1'380 fr. par mois les 3 décembre 2010 et 5 janvier 2011. Il en résulte que c'est un montant de 1'380 fr. qui doit être pris en compte dans les charges de l'intimée et non pas celui de 1'550 fr. invoqué par celle-ci.
La prime d’assurance-maladie obligatoire de l’intimée s’élève mensuellement à 404 fr. 95 (P. 23). Toutefois, l'OCC prend en charge cette prime à concurrence de 381 fr. 70 par mois (P. 24). C’est donc seulement un montant de 23 fr. 25 (404 fr. 95 - 381 fr. 70) qui doit être inclus dans les charges de l’intimée.
Compte tenu des montants pris en compte, les charges incompressibles de l’intimée s’élèvent ainsi mensuellement à 2'603 fr. 25 (1'200 fr. + 1'380 fr. + 23 fr. 25).
b) Quant à ses revenus, l'intimée réalise, en exécutant des travaux de couture pour le compte de l’Institut [...], un revenu mensuel net moyen de 400 fr. Les quatre heures de ménage hebdomadaires qu'elle effectue en plus lui rapportent un montant de quelque 300 fr. par mois.
Aux mois d'octobre et novembre 2010, l'intimée a par ailleurs réalisé des gains d’un montant indéterminé en accueillant des enfants en qualité de «maman de jour» (P. 22). Il n’est toutefois nullement établi qu’elle aurait exerçé cette activité postérieurement au mois de novembre 2010 ; en tout cas, elle ne peut l’avoir exercée à partir du mois de janvier 2011, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut ayant provisoirement retiré aux parties leur droit de garde sur leurs propres enfants, par ordonnance du 11 janvier 2011. Il n’y a donc pas lieu de tenir compte de revenus à ce titre. En outre, il ne sera pas donné suite à la réquisition de production de pièces que l'appelant a présentée à ce propos, si tant est qu'une telle réquisition puisse être formulée pour la première fois en instance d’appel (cf. art. 317 al. 1 let. b CPC).
L’appelant fait également valoir que, dans la décision de RI du 13 janvier 2011 relative à l’intimée (P. 20), il a été retenu un montant de 300 fr. comme " revenu mensuel provenant d’une activité indépendante " et un montant de 1'500 fr. comme "autres revenus (héritages, loteries, dons…) ". Un revenu de 1'800 fr. devrait par conséquent être imputé à l’intimée. En l’absence de toute indication sur la nature du montant de 1'500 fr. ainsi pris en compte dans le calcul du RI, il ne peut toutefois être tenu compte d’un tel montant dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale. Un montant de 1'500 fr. ne sera donc pas ajouté aux gains réalisés par l’intimée.
Il s’ensuit que les revenus de l’intimée doivent être fixés à 700 fr. (400 fr. + 300 fr.), ce qui, compte tenu de charges incompressibles de 2'603 fr. 25, laisse apparaître un découvert de 1'903 fr. 25 par mois.
c) S'agissant des charges incompressibles de l’appelant, le prononcé attaqué retient un montant de base pour une personne seule de 1'200 fr., un loyer, charges comprises, de 1'300 fr., une prime d’assurance-maladie obligatoire de 384 fr. 55, une redevance pour le leasing d’un véhicule de 662 fr. 20 et la pension pour l'enfant W.________ de 533 fr. 15.
Ces montants, confirmés par les pièces du dossier, peuvent en effet être retenus. Cela étant, comme l’appelant le relève à raison, doivent s’y ajouter des frais de transport d’un montant de 200 fr. par mois, ces frais – dont le montant n’est pas documenté de manière détaillée mais n’apparaît pas excessif – ayant effectivement été déboursés par l’appelant jusqu’au 30 juin 2011, au titre des déplacements qu’il a effectués journellement au moyen de son véhicule, dans le cadre du programme de réadaptation professionnelle qui a été mis en place par l’Institut. En revanche, il n’y a pas lieu de prendre en compte la franchise mensuelle de 50 fr. dont il doit s’acquitter en remboursement de l’assistance judiciaire qui lui a été concédée (P. 15), sa situation financière étant serrée.
Les charges incompressibles de l'appelant doivent par conséquent être arrêtées à 4'279 fr. 90, ce qui, compte tenu d’un revenu mensuel – qu'il ne conteste pas – de 5'309 fr. 50 jusqu’au 30 juin 2011, laisse encore un disponible de 1'029 fr. 60.
d) Compte tenu d’un découvert de 1'903 fr. 25, c’est par conséquent l’intégralité du disponible de l’appelant, arrondi à 1'030 fr., qui doit être réservé à l’entretien de l’épouse, pour la période du 1er janvier 2011 au 31 juin 2011. Cela étant, dans la mesure où, pour le mois de janvier 2011, l’appelant a déjà contribué en nature à l’entretien de l’intimée, en s’acquittant du loyer de l’appartement conjugal qui a été attribué à celle-ci par prononcé de mesures d’extrême urgence du 24 décembre 2010, le service de la rente ne devra commencer qu’à partir du 1er février 2011.
e) En outre, cette rente ne sera due que jusqu’au 30 juin 2011, dès lors qu’il est constant que, depuis le 1er juillet 2011, l’appelant, qui percevait des indemnités journalières de l’assurance-invalidité dans le cadre de la formation de pasteur/diaconal dont il a bénéficié jusqu’au 30 juin 2011, est depuis lors sans revenu. En effet, depuis le 1er août 2011, il perçoit le RI d’un montant de 2'620 fr. par mois (P. 10). Ce montant comprend la couverture du loyer et charges de 1'510 fr de l’appartement qu’il loue depuis le 1er juillet 2011 (P. 11) et le forfait de 1'110 fr. pour une personne. Il n’est pas possible de retenir que l’appelant, qui a bénéficié d’une réadaptation professionnelle du fait qu’en raison de problèmes de santé, il n’était plus en mesure d’exercer son activité antérieure d’installateur en chauffage (P. 9), aurait pu concrètement trouver un emploi comme pasteur dès la fin de sa réadaptation. On ne saurait donc, à ce stade, lui imputer un revenu hypothétique. Par conséquent, conformément à la jurisprudence selon laquelle le minimum vital du débiteur de l’entretien ne doit pas être entamé (ATF 133 III 57), l’appelant doit être exonéré du paiement de toute contribution en faveur de l'intimée, dès le 1er juillet 2011.
4. a) Il résulte de ce qui précède que l’appel doit en définitive être partiellement admis et le prononcé attaqué réformé au chiffre II de son dispositif en ce sens que A.N.________ doit contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de 1'030 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, dès le 1er février 2011, jusqu’au 1er juin 2011, cette pension n’étant plus due dès le 1er juillet 2011.
b) Les deux parties plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC ; RSV 270.11.5), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 CPC). Chacune des parties obtenant partiellement gain de cause, les dépens de deuxième instance sont compensés et leurs conseils d’office rémunérés équitablement par l’Etat (art. 122 al. 1 let. a et d et al. 2 CPC).
Sur le vu de la liste des opérations et débours qu'il a produite, Me Xavier Diserens, conseil d’office de l’appelant, a droit à une indemnité de 1'566 fr., comprenant un défraiement de 1'350 fr. plus 108 fr. de TVA et le remboursement de ses débours par 100 fr. plus 8 fr. de TVA (art. 2 et 3 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]).
Sur le vu de la listes des opérations et débours produite, Me Michel Dupuis, conseil d’office de l’intimée, a droit à une indemnité de 1'566 fr., comprenant un défraiement de 970 fr. plus 72 fr. de TVA et le remboursement de ses débours par 92 fr. plus 7 fr. 35 de TVA (art. 2 et 3 RAJ).
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité à leur conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
prononce :
I. L'appel est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé comme suit au chiffre II de son dispositif :
"II. Astreint A.N.________ à contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de 1'030 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès le 1er février 2011, cette pension n’étant plus due dès le 1er juillet 2011."
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
V. L'indemnité d’office de Me Xavier Diserens, conseil de l’appelant, est arrêtée à 1'564 fr. (mille cinq cent soixante-quatre francs), TVA et débours compris.
VI. L’indemnité d’office de Me Michel Dupuis, conseil de l’intimée, est arrêtée à 1'071 fr. 35 (mille septante et un francs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris.
VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité à leur conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VIII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 31 août 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Xavier Diserens (pour A.N.________),
‑ Me Michel Dupuis (pour T.________).
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :