TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JA10.009308

210


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 24 août 2011

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Présidence de               M.              Giroud, vice-président

Juges              :              MM.              Creux et Pellet

Greffière              :              Mme              Egger Rochat

 

 

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Art. 286 al. 2 CC ; 308 al. 1 let. a et al. 2, 311 al. 1, 312 al. 1 et 405 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par J.________, à [...] (France), demandeur, contre le jugement rendu le 20 mai 2011 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec K.________, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 20 mai 2011, le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rejeté l’action de J.________ tendant à la modification du jugement de divorce rendu le 2 avril 2004 (I) ; arrêté les frais de justice à 1'010 fr. pour celui-là et à 1'010 fr. pour K.________ (II) ; dit que J.________ était le débiteur de K.________ de la somme de 5'320 fr. à titre de dépens (III) et rejeté toute autre ou plus ample conclusion (IV).

 

              En droit, le premier juge a considéré que les conditions de l’art. 286 al. 2 CC n’étaient pas réalisées. J.________ n’avait pas démontré que les changements liés à sa mutation par son employeur à [...], en France, dès le 1er janvier 2005, avaient notablement modifié sa situation, telle que retenue dans le jugement de divorce du 2 avril 2004. Dès lors, il ne se justifiait pas de réduire les contributions d’entretien qu’il verse en faveur de ses enfants.

 

 

B.              Par appel du 22 juin 2011, J.________ a conclu à l’annulation du jugement précité et repris ses conclusions, telles que formulées en première instance, tendant à ce que le jugement de divorce soit modifié en son chiffre II/IV du dispositif en ce sens que :

 

« J.________ contribuera dès le 1er mars 2010 aux frais d’entretien et de formation de ses deux enfants [...] et [...] par le versement de pensions mensuelles payables à leur mère, d’avance au début de chaque mois, s’élevant allocations familiales non-comprises, à :

- 800 fr. jusqu’à l’âge de 16 ans révolus,

- 850 fr. dès lors et jusqu’à la majorité.

 

L’application de l’art. 277 al. 2 CC demeure réservée.

 

Les montants sus-mentionnés correspondent à l’indice suisse des prix à la consommation du mois de mars 2010. Ils seront indexés le 1er janvier de chaque année, la première fois le premier janvier 2012, sur l’indice du mois de novembre précédent, ce pour autant que les revenus de J.________ soient indexés, à charge pour lui d’établir que tel ne serait pas le cas. »

 

              L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement entrepris, complété par les pièces du dossier :

 

              1) Après s’être mariées en 1995, les parties ont eu deux enfants : [...], né le [...] 1996, et [...], né le [...] 1997.

 

              Les parties ont divorcé selon le jugement rendu le 2 avril 2004, par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois qui a ratifié, sous chiffre II du dispositif, la convention sur les effets du divorce signée par les parties.

 

              Cette convention prévoit notamment en son chiffre IV que J.________ contribuera dès le 1er décembre 2003 aux frais d’entretien et de formation de ses deux enfants [...] et [...] par le versement de pensions mensuelles payables à leur mère K.________ d’avance et au plus tard le 1er de chaque mois et s’élevant, allocations familiales non comprises, à 1'100 fr. jusqu’à l’âge de 10 ans révolus ; 1'200 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 15 ans révolus ; 1'300 fr. dès lors et jusqu’à la majorité ou respectivement jusqu’à la fin de la formation professionnelle en application de l’art. 277 al. 2 CC, étant précisé que, après la majorité, la pension continuera à être payée à la mère des enfants tant que ceux-ci vivront encore auprès d’elle. Les montants indiqués ci-dessus, correspondant à la position 102,9 au 31 octobre 2003 seront adaptés le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2005, sur la base de l’indice du mois de novembre de l’année précédente, sauf à prouver par le débiteur que ses revenus n’ont pas ou pas entièrement suivi la courbe de l’indice, auquel cas l’indexation sera proportionnelle à l’augmentation de ses gains depuis le divorce.

 

              2) J.________ travaille auprès de la société [...], en qualité de chef de projets. A compter du 1er janvier 2005, il a été déplacé du [...], à [...], dans le canton de Vaud, au [...], à [...], en France.

 

              Le demandeur a pleinement accepté cette mutation en vertu d’un contrat de travail du 26 novembre 2004, établi par le [...] à [...], prévoyant notamment son engagement en qualité de « Chef de Projets », ainsi qu’une rémunération composée d’un salaire brut, d’un treizième salaire, et d’une prime de vacances, tout en bénéficiant des accords de participation et d’intéressement en vigueur chez [...] en France. S’agissant des cotisations, le demandeur doit laisser prélever sur ses appointements les cotisations prévues par la loi et celles qui découlent des régimes de prévoyance auxquels adhère la Société en France ; par exemple, les retenues à charge de l’employé telles que « Vieillesse NP et TA, Mutuelle obligatoire, et autres » et « Inst. Prévoyance [...]».

 

              Selon son employeur, cette position en France constituait une opportunité de carrière pour le demandeur, en même temps qu’elle répondait à un besoin de l’entreprise. Son poste au [...], dans le canton de Vaud, n’était pas remis en cause ni les besoins sur ses compétences et son expertise. Il aurait pu continuer à y travailler.

 

              3) Le jugement de divorce du 2 avril 2004 retient que le demandeur gagnait 8'500 fr. brut par mois, allocations familiales et treizième salaire en plus, soit un salaire mensuel net de l’ordre de 7'920 fr. douze fois l’an, compte tenu du taux moyen de charges sociales généralement observé en Suisse ([(8'500 – 14%) x 13] / 12).

 

              En 2009, le salaire net du demandeur s’est élevé à 67'167.81 euros, soit 101'420 fr. 10 au vu du taux de change moyen de 1.509951 francs suisses pour un euro ; cela correspond à un salaire mensuel net de 8'451 fr. 65.

 

              En 2010, son salaire net s’est élevé à 71'039.02 euros, soit 98'109 fr. 70 au vu du taux de change moyen de 1.381068 francs suisses pour un euro ; cela correspond à un salaire mensuel net de 8'175 fr. 80.

 

              4) Les enfants [...] et [...] vivent auprès de leur mère à [...], où le demandeur va les chercher le samedi à 9 heures et les y ramène le dimanche à 17 heures, une fin de semaine sur deux. Afin de loger avec ses enfants lorsqu’il exerce son droit de visite, le demandeur a loué un appartement de deux pièces au centre de Lausanne dès le 1er janvier 2005, pour un loyer mensuel de 840 fr., plus 90 fr. d’acompte de charges par mois, en vertu d’un contrat conclu le 7 décembre 2004.

 

              Le demandeur, effectuant l’aller et retour [...] - Lausanne pour retrouver ses enfants, supporte des frais liés à l’exercice de son droit de visite de 694 fr. 60 par mois, soit 460 euros à un taux de change de 1.509951 francs suisses pour un euro en 2009. Cette année-là, il a exercé son droit de visite à dix reprises.

 

              5) a. Par acte de vente du 4 août 2009, le demandeur a acheté une maison sise sur la commune de [...] pour un prix de 228'000 euros. Elle comprend notamment sept pièces, une cuisine, et plusieurs salles d’eau et toilettes. Cette acquisition a notamment été financée par un prêt immobilier de 140'000 euros consenti par la [...], d’une durée de 240 mois et dont les échéances mensuelles s’élèvent à 824,04 euros.

 

              b. En 2009, le demandeur s’est notamment acquitté d’une taxe foncière annuelle de 1'597 euros et d’une taxe d’habitation annuelle de 597 euros.

 

              c. En raison d’un contrat d’assurance-vie conclu le 25 avril 2006 auprès de la [...], le demandeur s’acquitte d’une prime mensuelle de 100 euros, cela correspondant à 138 fr. en 2010.

 

              6) Selon les statistiques de l’Office fédéral des migrations, état au mois de mars 2010, le coût de la vie en France pour les nouveaux arrivants et les expatriés suisses de première année correspond à 81,9 % de celui de la Suisse. Ce taux tombe à 76 % pour les gens connaissant bien le pays.

 

              7) Par demande du 17 mars 2010, J.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la modification du jugement de divorce dans les termes tels qu’exposés sous let. B ci-dessus.

 

              Par réponse du 29 juin 2010, K.________ a conclu au rejet des conclusions de la demande.

 

              A l’audience de jugement du 11 mars 2011, un témoin, [...], a été entendu sur la question des charges sociales françaises, qui varient en fonction du montant du salaire, sur l’absence de prévoyance professionnelle obligatoire en France et l’usage de contracter une assurance vieillesse complémentaire à la retraite, ainsi que sur l’existence des encouragements de la part de l’Etat français à l’accès à la propriété, par exemple sous forme de crédits d’impôts.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Le jugement attaqué a été rendu le 20 mai 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2011 ; RS 272) entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).

 

 

2.              L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 al. 1 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente dépasse 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC).

 

              Formé dans le délai légal de trente jours (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première instance, portaient sur un montant supérieur à 10'000 fr., l'appel est recevable.

 

 

3.              a) L’appelant invoque la réduction des contributions d’entretien dues en faveur de ses enfants, en faisant valoir sept griefs relatifs au critère de nouveauté de sa mutation en France, au salaire retenu dans le jugement de divorce, à l’impossibilité de comparer objectivement le coût de la vie entre deux pays, au refus par le premier juge de prendre en compte la prime d’assurance vie complémentaire, aux frais de son logement, et aux frais résultant de l’exercice du droit de visite tant en ce qui concerne ses déplacements que le logement avec ses enfants.

 

              b) Selon l'art. 286 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable par le renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, si la situation change notablement, le père, la mère ou l'enfant peuvent demander au juge de modifier ou supprimer la contribution d'entretien. Cette modification ou suppression n'est possible que si les circonstances ayant prévalu à la fixation originaire de la contribution ont subi un changement notable et, en principe, durable ; elle doit a fortiori n'être envisagée que dans la perspective du bien de l'enfant (Breitschmid, Basler Kommentar, 4ème éd., 2010, n. 3 et 4 ad art. 134 CC, pp. 904-905; ATF 120 II 177 c. 3a) ; elle peut intervenir sans qu'il soit besoin d'examiner si les faits nouveaux invoqués pour la justifier étaient ou non prévisibles au jour du premier jugement (ATF 131 III 189 c. 2.7.4, JT 2005 I 324 ; ATF 128 III 305 c. 5b, JT 2003 I 50 ; TF 5C_214/2004 du 16 mars 2005 c. 2.1 ; Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, n. 67 ad art. 286 CC, p. 385 ; Breitschmid, op. cit., n. 11 ad art. 286 CC, p. 1545). La procédure de modification ne doit pas viser à réexaminer ou corriger le jugement de divorce, mais à l'adapter aux circonstances nouvelles survenues chez les parents ou chez l'enfant (TF 5C_216/2003 du 7 janvier 2004 c. 4.1 ; TF 5C_271/2001 du 19 mars 2002, reproduit in FamPra.ch 2002, p. 601 ; ATF 120 II 177 précité c. 3a ; ATF 100 II 76 c. 1 ; Hegnauer, op. cit., n. 67 ad art. 286 CC, p. 385). Le juge de la modification du jugement de divorce est lié par les faits constatés dans le jugement de divorce, notamment quant aux revenus respectifs des parties au moment du divorce, et doit prendre ces faits comme point de départ de sa comparaison, même si ceux-ci ne correspondaient pas, à l’époque, à la réalité (ATF 117 II 359 c. 6, JT 1994 I 322; TF 5A_685/2007, 26.2.08 ; Wullschleger, in Famkomm Schwenzer, n. 6 ad art. 286, p. 834). Pour déterminer si la situation a notablement changé, au point qu’une autre décision s’impose, il faut examiner dans quelle mesure les capacités financières et les besoins respectifs des parties ont évolué depuis le divorce. La proportion entre les pensions et les revenus du débirentier telle qu'arrêtée dans la convention sur les effets accessoires du divorce doit en principe être respectée en cas de modification du jugement de divorce (ATF 108 II 30 c. 8, JT 1984 I 255).

 

              ca) Se référant tout d’abord à sa mutation à [...] début 2005, l’appelant fait valoir qu’il s’agit là d’un fait nouveau, postérieur au jugement, dont le premier juge se devait de tenir compte même s’il ne l’a pas invoqué immédiatement. 

Cette critique est vaine, dans la mesure où le premier juge a simplement mis en doute, dans son appréciation des circonstances, le caractère de « nouveauté » des changements invoqués au vu de l’écoulement d’un très long laps de temps – plus de 5 ans - entre la survenance de cette circonstance nouvelle et l’ouverture d’action, sans que l’appelant ait contesté dans l’intervalle le montant de la pension mis à sa charge selon la convention faisant partie intégrante du jugement de divorce. Au reste, le premier juge n’a pas nié que le changement de lieu de travail et de domicile de l’appelant puisse avoir eu des répercussions sur sa situation financière. Il a dès lors examiné les différents éléments invoqués par l’appelant pour parvenir à la conclusion que les conditions de l’art. 286 al. 2 CC n’étaient pas remplies.

 

              cb) Concernant le salaire qu’il réalisait à l’époque du jugement de divorce, l’appelant prétend que celui-ci s’élevait à 8'705 fr. net par mois, ce qui équivaudrait en 2010 à un montant de 9'240 fr., et non à 8'500 fr. brut par mois, et qu’il a subi une baisse mensuelle de plus de 1'000 fr. Comme on l’a vu ci-dessus, le juge de l’action en modification du jugement de divorce est lié par les faits constatés dans le jugement de divorce, en particulier par ceux qui concernent les revenus respectifs des parties au moment du divorce, et doit prendre ces faits comme point de départ de sa comparaison, même si ceux-ci ne correspondaient pas, à l’époque, à la réalité. En l'espèce, il résulte du jugement attaqué que la contribution d’entretien due par le demandeur en faveur de ses deux enfants a été calculée, dans la convention sur effets accessoires ratifiée pour faire partie intégrante du jugement de divorce du 2 avril 2004, sur la base d'un revenu de 8'500 fr. brut par mois, allocation familiales et 13ème salaire en sus, ce qui correspond à un salaire mensuel net de l’ordre de 7'920 francs.

 

              C’est en vain que l’appelant tente de remettre en question ce point devant l’autorité d’appel. Tout au plus peut-on relever que le salaire mensuel net de l’appelant de l’ordre de 7'920 fr. retenu par le premier juge pour l’année 2004 équivalait, après adaptation au renchérissement, à un revenu de l’ordre de 8'380 fr. en 2010, comme cela résulte du calcul de l’indice des prix à la consommation (IPC) effectué sur le site de l’Office fédéral de la statistique. Le salaire réalisé par l’appelant en France est quant à lui calculé en euros. Pour l’année 2009, celui-ci s’élevait à 67'167.81 euros, ce qui correspondait, avec un taux de change de 1.509951, à un montant de 8'451 fr. 65 par mois. On observe que son salaire a encore augmenté en 2010 pour atteindre 71'039.02 euros et que ce n’est que par l’effet d’un taux de change moins favorable qu’il équivalait à un montant de 8'175 fr. 80 par mois. Il résulte par ailleurs des courriers de l’employeur de l’appelant en réponse aux réquisitions du tribunal que le transfert de l’intéressé en France s’est fait avec le plein accord de ce dernier, aux conditions de rémunération qui lui étaient proposées pour un poste de chef de projet, et que celui-ci aurait pu, s’il l’avait souhaité, continuer à travailler au [...], à [...], dans le canton de Vaud. Dans ces conditions, on ne saurait parler de baisse de salaire de l’appelant depuis qu’il travaille en France.

 

              cc) Dans un troisième moyen, l’appelant s’en prend à la constatation du premier juge selon laquelle le coût de la vie est inférieur en France pour les nouveaux arrivants et expatriés de Suisse. Le premier juge s’est fondé sur les données figurant sur le site « www.swissemigration.ch ». Publiées sur un site officiel de la Confédération, on peut les tenir pour fiables. Dès lors, ce moyen ne mérite guère de développements. Au reste, la réalité de la constatation incriminée est suffisamment notoire pour être retenue.

 

              cd) Se référant ensuite aux déclarations du témoin [...], spécialiste en métrologie, selon lesquelles les Français ne connaissant pas la prévoyance professionnelle obligatoire, il est courant de contracter une assurance vieillesse complémentaire à la retraite, l’appelant s’en prend au fait que le premier juge n’a pas pris en compte la prime de 100 € qu’il paie pour une assurance-vie, estimant que celle-ci ne constitue pas une dépense nouvelle imposant la modification des contributions d’entretien. Pour justifier sa décision sur ce point, le premier juge a considéré que le demandeur avait choisi délibérément d’augmenter ses charges mensuelles en se constituant une épargne au moyen d’une telle assurance et qu’il n’était pas démontré que les cotisations, qu’il paie comme salarié, ne lui permettraient pas de bénéficier d’une retraite comparable à celle qu’il aurait en Suisse, s’il y était resté. Il ressort à cet égard des conditions d’engagement du demandeur au sein du [...] que seraient déduites de son traitement les cotisations prévues par la loi et celles qui découlent des régimes de prévoyance auxquels adhère la Société. On en déduit que, dans le cas du demandeur, il y a cotisation au régime légal de sécurité sociale et au régime de prévoyance auquel est affilié  l’employeur. On a la confirmation de ce qui précède en consultant les bulletins de salaire de l’appelant au dossier, qui font état de diverses retenues à charge de l’employé, dont Vieillesse NP et TA, Mutuelle obligatoire, etc., et d’une autre intitulée « Inst. Prévoyance [...] », avec participation de l’employeur. Il appartenait à l’appelant, s’il entendait s’en prévaloir, de démontrer que l’assurance-vie qu’il a contractée en France lui était indispensable pour maintenir le niveau de retraite qui aurait été le sien s’il était resté en Suisse. Rien n’étant prouvé à ce sujet, on ne peut que suivre le point de vue du premier juge et considérer, à son instar, qu’il ne s’agit pas d’une dépense indispensable, mais d’une assurance épargne librement souscrite.

 

              ce) L’appelant conteste, dans un moyen subséquent, que les frais relatifs à l’acquisition de son habitation à [...] n’aient pas été pris en compte par le premier juge comme facteur de réduction des contributions d’entretien. Il fait valoir que l’acquisition de sa villa n’a rien d’incongru, que le coût de son acquisition ne présente pas de caractère insolite et « demeure certainement inférieur au coût d’un loyer qu’il aurait à assumer en Suisse ». Là également, la critique est vaine. Le premier juge a en effet refusé de tenir compte des frais de logement de l’appelant comme facteur de réduction en considérant que ce dernier n’avait pas démontré en quoi de tels frais seraient supérieurs à ceux dont il s’acquittait au moment du jugement de divorce. Loin de critiquer ce point de vue, l’appelant opère une comparaison entre le coût d’acquisition de sa maison et le loyer qu’il payerait en Suisse s’il y était resté, estimant qu’il serait même inférieur à celui-ci. On ne voit dès lors pas en quoi on devrait tenir compte de tels frais comme péjorant la situation financière de l’intéressé.

 

              cf) Les deux derniers moyens de l’appelant concernent l’exercice de son droit de visite en Suisse. D’une part, il se plaint de devoir payer des frais de déplacement de 694 fr. 60 par mois, plus élevés que s’il était resté en Suisse. Prétendant que sa capacité contributive a diminué de 1'000 fr. par mois, il y voit un facteur de réduction des contributions mensuelles. D’autre part, en ce qui concerne le loyer payé pour l’appartement qu’il utilise à Lausanne afin d’y recevoir ses enfants, soit 930 fr. par mois, il réfute l’objection du premier juge, selon laquelle il pourrait diminuer ces frais s’il allait à l’hôtel ou s’il prenait à bail un appartement au loyer plus bas.

 

              Le premier juge a considéré que les frais de déplacement du demandeur pour exercer son droit de visite en Suisse correspondaient à 8,4 % de son revenu et que cette charge supplémentaire était compensée par le fait que sa capacité contributive avait en fait augmenté de 15 à 20 % en raison du coût de la vie plus faible en France. De même, pour ce qui est de l’hébergement de ses enfants lors de l’exercice de son droit de visite, même en tenant compte de vingt-quatre nuits par année, une dépense inférieure d’un tiers par rapport au loyer de l’appartement précité ne représenterait que 7% de son revenu actuel, ce qui resterait encore compatible avec sa situation financière pour le même motif que celui invoqué ci-dessus. On ne peut, là également, que suivre le premier juge. D’abord, comme on l’a vu ci-dessus, la capacité contributive de l’appelant n’a pas diminué comme le prétend celui-ci. Ensuite, les frais de déplacement de [...] à Lausanne ne sont pas tels qu’ils ne puissent être assumés par l’appelant au vu de sa capacité contributive en France, dont on a vu qu’elle était supérieure à ce qu’elle serait en Suisse. Quant aux frais encourus pour la location d’un appartement à Lausanne, l’appelant ne saurait tirer argument des inconvénients pratiques que présenterait la formule « hôtel » par rapport au loyer excessif qu’il paie pour un appartement largement sous-utilisé. Au reste, il ne tente même pas de démontrer en quoi l’appartement qu’il loue à Lausanne constituerait une dépense indispensable et pour quel motif il ne pourrait s’accommoder de locaux moins chers, situés en périphérie.

 

              Pour le surplus, l’appelant ne remet pas en cause les éléments pris en compte par le premier juge dans son appréciation. Les conditions légales n’étant ainsi pas remplies, c’est avec raison que le premier juge a considéré que la situation économique de l’appelant n’avait pas changé notablement, au sens de l’art. 286 al. 2 CC, et qu’il a refusé de modifier les contributions d’entretien en faveur de ses deux enfants telles que mises à sa charge par le jugement de divorce.

 

 

4.              Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté en vertu de l’art. 312 al. 1 CPC, et le jugement entrepris confirmé.

 

 

5.              Les frais d’appel, arrêtés à 600 fr., seront mis à la charge de l’appelant (art. 6 et 62 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5] ; art. 106 al. 1 CPC).

 

              L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

en application de l'art. 312 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant J.________.

 

              IV.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du 25 août 2011

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Olivier Flattet (pour J.________),

‑              Me Mary Monnin-Zwahlen (pour K.________).

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :