TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

T311.005071-111564-SOE

255


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 15 septembre 2011

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Présidence de               M.              Colombini, président

Juges              :              M.              Creux et Mme Bendani

Greffier               :              Mme              Bertholet

 

 

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Art. 2 al. 2 CC; 18 al. 1, 321c al. 3, 327a al. 1, 335c al. 1 CO; 8 ch. 1, 16 let. a, 23 ch. 1 let. A CCT second œuvre

 

 

              Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par O.________, à Penthaz, défenderesse, contre le jugement rendu le 20 juillet 2011 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec B.________, à Saint-Prex, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 20 juillet 2011, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a admis la demande de B.________ (I), condamné la défenderesse O.________ à verser au demandeur la somme de 5'721 fr. sous déduction des charges sociales et de 4'428 fr. 90 avancés par la Caisse cantonale de chômage, plus intérêts à 5% l'an dès le 1er février 2010 à titre de salaire pour le mois de janvier 2010 (II), la somme de 5'721 fr. sous déduction des charges sociales et de 4'218 fr. avancés par la Caisse cantonale de chômage, plus intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2010 à titre de salaire pour le mois de février 2010 (III), la somme de 15'870 fr. 70 sous déduction des charges sociales et de 10'673 fr. déjà payés, plus intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2010 à titre de paiement d'heures supplémentaires effectuées les samedis de septembre 2006 à décembre 2009 (IV), la somme nette de 11'088 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 1er février 2010 à titre d'indemnités pour repas non pris au domicile de septembre 2006 à décembre 2009 (V), rejeté toute autre et plus ample conclusion (VI) et dit qu'il n'était pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens (VII).

 

              En droit, les premiers juges ont retenu que le demandeur avait droit au paiement de son salaire pour les mois de janvier et février 2010, en considérant, d'une part, que les parties avaient été liées par un unique contrat de travail depuis le 23 août 2006, si bien qu'au 26 novembre 2009 le délai de résiliation était de deux mois pour la fin d'un mois et, d'autre part, que ce délai avait été suspendu pendant la période d'incapacité du demandeur entre le 1er et le 23 décembre 2009, portant ainsi la fin de leurs rapports de travail au 28 février 2010. Les premiers juges ont estimé que le demandeur avait également droit au paiement du salaire afférent aux vacances et au 13ème salaire sur toutes les heures supplémentaires qu'il avait effectuées les samedis, celles-ci devant encore par la suite être majorées de 25%, et au paiement d'une indemnité pour frais de repas. Les premiers juges ont rejeté les prétentions reconventionnelles de la défenderesse non seulement au motif que celles-ci étaient invoquées tardivement, mais également parce que la défenderesse n'avait pas établi avoir payé en trop au demandeur trente minutes par jour, que l'usage par ce dernier de la camionnette de la défenderesse s'insérait dans le cadre d'un contrat de prêt, si bien qu'aucun loyer n'était dû, et que la défenderesse n'avait pas démontré que le demandeur était à l'origine des frais engendrés pour la réparation de l'un des véhicules de l'entreprise.

 

 

B.              O.________ a fait appel de cette décision en concluant au rejet de la demande (I), à l'annulation du jugement rendu le 20 juillet 2011, notamment des chiffres II à V de son dispositif (II), et à ce qu'un nouveau jugement soit rendu (III). Elle a produit à l'appui de son appel une liste des chantiers sur lesquels l'intimé a apparemment travaillé, ainsi qu'un lot de factures adressées à différents clients.

 

              L'intimé n'a pas été invité à se déterminer.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

1.              O.________, défenderesse, active dans le domaine de la réfection et isolation de façades, crépis, plâtrerie et peinture, a engagé B.________, demandeur, du 23 août 2006 au 22 novembre 2006, puis du 23 novembre 2006 au 22 décembre 2006. Le demandeur était employé en qualité de manœuvre pour un salaire horaire brut de 26 fr., plus vacances et 13ème salaire.

 

              Du 23 janvier au 22 avril 2007, le demandeur a continué à travailler pour la défenderesse. De janvier à mars, il a effectué 339.5 heures.

 

              Dès le 23 avril 2007, le demandeur a été engagé pour une durée indéterminée par la défenderesse. Le salaire horaire brut du demandeur est passé à 27 fr., plus vacances et 13ème salaire. Le 27 novembre 2007, la défenderesse a résilié le contrat de travail du demandeur pour le 31 décembre 2007, au motif que l'entreprise n'avait "pas de commandes suffisantes pour les mois à venir".

 

              De janvier à mai 2008, le demandeur a travaillé ponctuellement au service de la défenderesse.

 

              En juin 2008, le demandeur a repris son activité pour la défenderesse en qualité de "temporaire".

 

              Dès le 1er septembre 2008, le demandeur a été engagé pour une durée indéterminée par la défenderesse, en qualité d'isoleur. Le salaire horaire du demandeur est passé à 28 fr. brut, plus vacances et 13ème salaire. Le 27 novembre 2008, la défenderesse a résilié le contrat de travail du demandeur pour le 31 décembre 2008, au motif que l'entreprise n'avait "pas de commandes suffisantes pour les mois à venir".

 

              En février 2009, le demandeur a travaillé pour la défenderesse, il a effectué 104 heures.

 

              Dès le 1er mars 2009, le demandeur a été engagé pour une durée indéterminée par la défenderesse, en qualité d'isoleur, pour un salaire horaire de 28 fr. brut, plus vacances et 13ème salaire. Le 26 novembre 2009, la défenderesse a résilié le contrat de travail du demandeur pour le 31 décembre 2009, toujours au même motif que l'entreprise n'avait "pas de commandes suffisantes pour les mois à venir".

 

2.              Début 2009, la défenderesse avait deux chantiers au moins en cours, l'un à Cossonay, l'autre à Lutry. Début 2010, un chantier à Lausanne était prévu.

 

              Entre avril et mai 2008, la défenderesse a employé [...], [...] et [...], pour un salaire inférieur à celui du demandeur.

 

3.              Du 1er au 23 décembre 2009, le demandeur était en incapacité totale de travailler; un certificat médical daté du 21 décembre 2009 atteste de son incapacité pendant cette période. Le 24 décembre 2009, il a pu reprendre son activité jusqu'à la fin du mois.

 

              La défenderesse a refusé que le demandeur poursuive son travail au‑delà du 31 décembre 2009. Aucun salaire ne lui a été versé pour janvier et février 2010.

 


4.              Durant ses rapports de travail, le demandeur a travaillé les samedis le nombre d'heures suivantes:

 

              -              de septembre 2006 à décembre 2006 un total de 84 heures pour un salaire horaire net de 26 fr.;

              -              de juillet 2007 à août 2008, un total de 152.5 heures pour un salaire horaire net de 27 fr.;

              -              de septembre 2008 à septembre 2009, un total de 156.25 heures pour un salaire horaire net de 28 fr.

 

              La défenderesse payait ces heures du samedi sous rubrique "frais de déplacements km", au même tarif horaire que prévu contractuellement mais sans déduction des charges sociales et sans y ajouter la part du salaire afférente aux vacances et au treizième salaire. Les heures effectuées le samedi ne donnaient droit à aucun supplément de salaire, ni compensation en temps libre. Cette pratique était généralisée au sein de la société défenderesse.

 

5.              Les employés travaillaient de 7h à 17h. Ils arrivaient au dépôt vers 7h, se changeaient, puis repartaient pour ne revenir au dépôt qu'en fin de journée aux environs de 17h.

 

              Pour le repas de midi, les employés de la défenderesse n'avaient pas la possibilité de rentrer à leur domicile. Il leur arrivait de rentrer au dépôt pour manger s'ils travaillaient à proximité. Le demandeur n'a reçu aucune indemnité à ce titre.

 

 

6.              Pendant son engagement, le demandeur a travaillé le nombre de jours suivants:

              -              en 2006, 89 jours en semaine et 10 samedis, soit un total de 99 jours;

              -              en 2007, 212 jours en semaine et 10 samedis, soit un total de 222 jours;

              -              en 2008, 135 jours en semaine et 11 samedi, soit un total de 146 jours;

              -               en 2009, 210 jours en semaine et 16 samedis, soit un total de 226 jours.

 

7.              La Caisse cantonale de chômage a versé au demandeur un montant de 4'428 fr. 90 pour le mois de janvier 2010 et un montant de 4'218 fr. pour le mois de février 2010. Le gain brut assuré était de 5'721 fr. par mois, ce qui correspond au salaire brut moyen du demandeur en 2009.

 

8.              Par demande du 30 décembre 2010, le demandeur a conclu au paiement de son salaire pour les mois de janvier et février 2010, sous déduction des montants avancés par la Caisse cantonale de chômage et des charges sociales, plus intérêts à 5% l'an dès le 1er février 2010, respectivement dès le 1er mars 2010, au paiement des heures supplémentaires effectuées les samedis entre septembre 2006 et décembre 2009, sous déduction des montants déjà versés par la défenderesse et des charges sociales, et au paiement des indemnités pour les repas de midi pris hors domicile de septembre 2006 à décembre 2009.

 

              A l'audience de conciliation du 10 mars 2011, la défenderesse a conclu au rejet des conclusions du demandeur et reconventionnellement au paiement de la somme de 15'285 fr., à titre de remboursement des heures payées en trop (pauses et trajets), de prix de location de la camionnette, de frais de réparation sur un véhicule endommagé et de remboursement de l'amende adressée au demandeur. Le demandeur a confirmé ses conclusions.

 

              A l'audience de jugement du 9 juin 2011, les parties ont confirmé leurs conclusions.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Le jugement attaqué rendu sous une forme directement motivée ayant été communiqué aux parties le 20 juillet 2011, les voies de recours sont dès lors régies par le CPC (art. 405 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), entré en vigueur le 1er janvier 2011.

 

              L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Celle-ci est déterminée par le dernier état des conclusions des parties en première instance (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 13 ad art. 308 CPC, p. 1243). En cas de conclusions principales et reconventionnelles, la valeur litigieuse est, notamment s'agissant de la recevabilité de l'appel, celle de la demande ayant la valeur la plus élevée (art. 94 al. 1 CPC), peu importe la question de savoir si les conclusions principales et reconventionnelles s'excluent (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 22 et 23 ad art. 94 CPC, pp. 340-341). L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile (84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

 

              Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., le présent appel est recevable.

 

 

2.              a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., n. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).

 

              L'état de fait du jugement attaqué a ainsi été complété ci-dessus sur la base des pièces au dossier de première instance.

 

              b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC, p. 1265). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (CACI 14 mars 2011/12 c. 2 in JT 2011 III 43). Selon la jurisprudence de la cour de céans, ces exigences s'appliquent également aux litiges soumis à la maxime inquisitoire; les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (CACI 14 mars 2011/12 c. 2 in JT 2011 III 43).

 

              En l'espèce, l'appelante a produit une liste des chantiers sur lesquels elle aurait apparemment travaillé entre septembre 2006 et décembre 2010 et un lot de vingt-deux factures adressées à divers clients. Vu la jurisprudence susmentionnée, ces pièces sont irrecevables dans la mesure où elles ne figurent pas déjà au dossier.

 

              c) L'appel est principalement réformatoire. L'autorité d'appel peut toutefois à titre exceptionnel renvoyer la cause à la première instance si un élément essentiel de la demande n'a pas été examiné ou si l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c CPC).

 

              En l’espèce, l’autorité d’appel est en mesure de statuer sans qu’il soit nécessaire de renvoyer la cause en première instance.

 

 

3.              L'appelante est une société active dans la réfection et l'isolation de façades, les crépis, plâtrerie et peinture.

 

              La Convention collective de travail romande du second œuvre (ci-après CCT) a été conclue le 16 janvier 2007 (ci-après CCT). A raison du lieu, elle trouve application dans le canton de Vaud (art. 1 ch. 1 CCT). A raison de la matière, elle s'applique aux employeurs qui exécutent ou font exécuter, à titre principal ou accessoire, des travaux de plâtrerie et peinture, y compris d'isolation périphérique (art. 2 let. b CCT). Nombre de ces dispositions ont vu leur champ d'application être étendu par l'arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d’application de la convention collective de travail romande du second œuvre du 28 février 2008, entré en vigueur le 1er avril 2008, et régissent par conséquent également les rapports de travail en cause dès cette date.

 

 

4.              a) L’appelante conteste avoir conclu avec l'intimé des contrats en chaîne. Elle relève à cet égard qu’après avoir conclu avec ce dernier deux contrats de durée déterminée, le premier pour la période du 23 août 2006 au 22 novembre 2006, le second pour la période du 23 novembre 2006 au 22 décembre 2006, elle a conclu avec lui trois contrats de durée indéterminée, en avril 2007, juin 2008 et février 2009, qu’elle a chaque fois résiliés pour la fin de l’année courante, en invoquant des baisses de commandes. Elle fait observer que l'intimé n’a pas toujours été engagé comme manœuvre, mais également comme isoleur. Elle estime qu’elle n’a pas fraudé la loi et qu’en retenant le contraire, s’agissant de contrats de durée indéterminée, le tribunal a violé le droit fédéral.

 

              b) L'art. 2 al. 2 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) dispose que l’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi. S'agissant des contrats en chaîne, c’est-à-dire de contrats successifs de durée déterminée, la jurisprudence prévoit que la conclusion de tels contrats est abusive lorsqu’elle ne se justifie par aucun motif objectif et qu’elle a pour but d’éluder l’application des dispositions sur la protection des congés ou d’empêcher la naissance de prétentions juridiques dépendant d’une durée minimale des rapports de travail, parmi lesquelles on peut citer dans ce contexte le droit au salaire en cas d’empêchement de travailler (art. 324 a CO), les délais de résiliation (art. 335 c CO), l’interdiction pour l’employeur de résilier en temps inopportun (art. 336 c CO) et le droit à une indemnité de licenciement à raison de longs rapports de travail (art. 339 b CO) (TF 4A_216/2007 du 13 septembre 2007 c. 1.3; ATF 119 V 46 c. 1c). Dans ces cas, la clause prévoyant une durée déterminée n’a aucun effet et le contrat sera considéré comme un unique contrat de durée déterminée ou indéterminée, en fonction des circonstances (TF 4A_216/2007 du 13 septembre 2007 c. 1.3; ATF 119 V 46 c. 1c; Wyler, Droit du travail, 2ème éd., Berne 2008, p. 453; Portmann/Stoeckli, Schweizerisches Arbeitsrecht, Zurich 2007, p. 227; Carruzzo, Le contrat individuel de travail, Zurich 2009, pp. 466-467). S'il s'agit d'un contrat de durée indéterminée, sa durée sera calculée en fonction de la somme de toutes les périodes d’emploi (Wyler, op. cit., p. 453; Carruzzo, op.cit., p. 467).

 

              La succession de contrats de travail occasionnel peut également heurter la prohibition des contrats en chaîne, dans la mesure où le travailleur est soumis à une forme de précarité. Chaque engagement crée en effet un nouveau contrat de travail de durée déterminée qui s’éteint par la seule expiration de cet engagement. Lorsque les rapports de travail ne sont pas nettement différenciés, que des circonstances ne justifient pas cette succession de contrats de travail et que ces circonstances ne correspondent pas à un besoin justifié par des raisons objectives, le travail occasionnel peut également être requalifié de contrat unique de durée indéterminée (cf. Wyler, op. cit., pp. 453-455).

 

              Aux termes de l'art. 18 al. 1 CO (code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), pour apprécier la forme et les clauses d’un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.

 

              En l'espèce, l’appelante a commencé par engager l’intimé par deux contrats de durée déterminée, entre le 23 août et le 22 décembre 2006. Puis, comme cela ressort des relevés figurant dans le dossier de l’assurance-chômage, l'intimé a continué à travailler pour le compte de l'appelante entre les mois de janvier et mars 2007, effectuant pendant cette période un total de 339,5 heures, avant d'être engagé à partir du 23 avril 2007, cette fois-ci pour une période indéterminée (pièce 4). Son contrat ayant été résilié pour le 31 décembre 2007, l'intimé s'est inscrit au chômage entre janvier et mai 2008, avant que l'appelante le reprenne à son service en juin 2008. Dans l’attestation de gain intermédiaire établie le 2 juillet 2008 par l'appelante, celle-ci a qualifié l’engagement de l'intimé d’«emploi temporaire», en indiquant que l’activité se poursuivrait probablement jusqu’au 31 juillet 2008. Toutefois, l'intimé a travaillé un certain nombre d’heures au mois d’août 2008 (pièce 16), avant d’être engagé le 1er septembre 2008 pour une durée indéterminée en qualité d'isoleur (pièce requise 51), contrat résilié par l'appelante par lettre du 27 novembre 2008 pour le 31 décembre 2008 (pièce requise 57). En février 2009, l'intimé a à nouveau travaillé pour l'appelante (pièce 20), avant qu’il soit derechef engagé dès mars 2009 pour une durée indéterminée en qualité d'isoleur (pièce 29) et que ledit contrat soit résilié le 26 novembre 2009 pour le 31 décembre 2009 (pièce 30).

 

              On observe ainsi une alternance de périodes de travail plus ou moins occasionnel, de chômage et de travail régulier. Pour ce qui est des contrats de durée indéterminée imposés par l'appelante, il sied de relever, d'une part, qu’ils ont été systématiquement résiliés, par trois fois, à la même époque, soit en novembre, pour la fin de l’année et, d'autre part, que le motif invoqué était à chaque fois le manque de commandes suffisantes pour les mois à venir. Outre le fait qu’un tel motif ne saurait être invoqué pour mettre à pied un employé engagé durablement dans l’entreprise, on sait, par les listes de chantier produites par l'appelante (pièces 105 et 106), qu’à fin 2008/début 2009 et fin 2009/début 2010 en tout cas, son carnet de commandes était loin d’être dégarni. A cela s’ajoute, comme le relèvent d'ailleurs les premiers juges, que d’autres employés ont été engagés par l'appelante à des périodes où l'intimé n’était pas sous contrat (cf. jugement, p. 16 et p. 24). On ne se trouve dès lors pas dans le cas d’une entreprise qui, au vu des circonstances économiques, devait se restructurer et rationaliser ses activités (cf. arrêt du Tribunal cantonal neuchâtelois du 20 avril 1995 c. 3 in JAR 1996 p. 108).

 

              Si on examine la volonté commune et réelle des parties (ATF 112 II 51 c. 3/a/aa) force est d'admettre qu'elle portait sur la continuité des rapports de travail. Leur intention d'être liées par une relation durable est d'ailleurs corroborée tant par la progression du salaire horaire de l'intimé, passant de 26 fr. à 28 fr., que par sa promotion, de manœuvre à isoleur. lI apparaît dès lors qu’à travers la conclusion de plusieurs contrats successifs, dont deux de durée déterminée, plusieurs occasionnels et trois de durée indéterminée résiliés à chaque fois après quelques mois d’engagement par l’employeur, les parties ont toujours été liées par une même relation de travail, formant une unité, qui a été fragmentée sans qu'aucun motif objectif ne justifie la conclusion de ces multiples réengagements.

 

              Par ailleurs, c'est en vain que l'appelante fait valoir que la jurisprudence fédérale susmentionnée ne s'appliquerait qu'aux contrats successifs de durée déterminée et qu'elle ne lui serait par conséquent pas opposable. En effet, même conclus pour une durée indéterminée, les contrats successifs entre les parties avaient pour but d'éluder les règles relatives aux délais de résiliation (de deux mois selon les art. 335c al. 1 CO et 8 ch. 1 CCT). La présente situation est ainsi assimilable à celle des contrats en chaîne. On doit dès lors admettre, avec les premiers juges, que l'appelante a commis un abus de droit et qu’un unique rapport de travail a lié les parties dès le 23 août 2006.

 

              Il s'ensuit que le raisonnement des premiers juges ayant considéré que le contrat ne pouvait être résilié, à fin 2009, que moyennant un délai de résiliation de deux mois, conformément à l'art. 8 ch. 1 CCT, n’est pas critiquable. De même, la suspension du délai de congé du 1er au 23 décembre 2009, fondée sur le certificat médical du 21 décembre 2009 (pièce 31), a été correctement prise en compte pour aboutir à ce que le droit au salaire de l'intimé soit reconnu pour les mois de janvier et février 2010. Pour le surplus, les calculs opérés par les premiers juges pour déterminer le salaire dû à l'intimé jusqu’à fin février 2010 n'ont pas été remis en cause par l’appelante.

 

              Le moyen de l'appelante doit dès lors être rejeté.

 

5.              a) L'appelante s’en prend aux indemnités mises à sa charge pour les frais de repas de l'intimé. Elle fait valoir que le "domicile" visé par l'art. 23 ch. 1 let. a CCT doit s'entendre comme le dépôt et que, vu l’emplacement des chantiers auxquels l'intimé était affecté, il lui était parfaitement loisible de prendre son repas de midi au dépôt, voire à son propre domicile.

 

              b) Selon l'art. 327a al. 1 CO, l’employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l’exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien.

 

              Aux termes de l'art. 23 ch. 1 let. a CCT, les déplacements de l’atelier aux chantiers occasionnant des frais supplémentaires pour le travailleur donnent droit à une indemnité de 16 francs pour le fait de ne pouvoir prendre son repas de midi à domicile.

 

              c) La CCT romande du second œuvre est entrée en vigueur le 1er avril 2008. S'agissant de la période de travail postérieure à cette date, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'intimé avait droit au remboursement de ses frais de repas en vertu de l'art. 23 ch. 1 let. a CCT. L'argument de l'appelante selon lequel le domicile visé par cet article désignerait en réalité l'atelier ou le dépôt ne convainc pas, l’art. 23 ch. 1 let. a CCT prévoyant expressément que l’indemnité de 16 fr. par jour est due pour le fait de ne pouvoir prendre son repas de midi au domicile. Quant à la possibilité qu'aurait eue l’intimé de rentrer à domicile lors du chantier de Préverenges, en 2008, il n’est nullement démontré que ledit chantier serait situé à proximité immédiate du domicile de l’intimé et que celui-ci aurait eu la possibilité de rentrer chez lui à midi pour y prendre son repas. Il résulte au contraire du jugement attaqué (cf. jugement, p. 18) que les employés de l'appelante n’avaient, de manière générale, pas la possibilité de rentrer à leur domicile pour les repas de midi, sans que l’appelante ne démontre en quoi cette constatation serait inexacte.

 

              Pour ce qui est de la période de travail antérieure à l'entrée en vigueur de la CCT, le remboursement des frais de repas de l'intimé doit également être confirmé, au regard de l'art. 327a al. 1 CO. Il ressort des faits constatés que l'intimé, à l'instar des autres employés, arrivait aux alentours de 7h00 au dépôt, s'y changeait, puis repartait sur les chantiers pour ne rentrer qu'en fin de journée, vers 17h00 (cf. jugement, p. 19) Dès lors que l'intimé était occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien, tels que ses frais de repas, devaient lui être remboursées par l'appelante. Celle-ci fait en vain valoir que l'intimé avait l'occasion de rentrer au dépôt à midi. Cela est douteux si l'on considère que sa pause de midi était d'une heure (cf. jugement, p. 19). Quoi qu'il en soit, l'appelante n'a pas établi que les chantiers sur lesquels travaillait l'intimé et le dépôt étaient suffisamment proches pour que l'on puisse attendre de ce dernier qu'il y passe ses pauses de midi. Pour cette période, le montant des frais de repas pourra être établi par analogie à ce que prévoit l'art. 23 ch. 1 let. a CCT, soit en tenant compte d'une indemnité de 16 fr. par jour pour chaque repas pris à l'extérieur du dépôt, étant précisé que l'appelante n'a pas contesté le montant de l'indemnité pour frais de repas.

 

              Le moyen de l'appelante doit être rejeté.

 

 

6.              a) Reprenant apparemment le moyen qu'elle avait fait valoir devant l'autorité de première instance, l'appelante invoque l’abus de droit de l'intimé en relation avec sa conclusion en paiement d’un supplément de 25 % pour les heures effectuées le samedi, dès lors qu’il aurait lui-même demandé qu’elles lui soient payées sous forme de frais de déplacement.

 

              b) Selon les art. 321c al. 3 CO et 16 let. a CCT, les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé doivent être rétribuées à 125%.

 

              c) S'agissant du supplément de 25 % accordé à l'intimé pour les heures effectuées le samedi, les premiers juges ont considéré que le travail du samedi payé en tant que frais de déplacement était une pratique courante au sein de l'appelante et que l'intimé n’était pas le seul dans cette situation (cf. jugement, p. 27). Ils ont également estimé que l'appelante n'était pas parvenue à prouver que ladite méthode aurait procédé de la volonté expresse de l'intimé (cf. jugement, p. 28). L’appelante ne remet pas en cause le résultat de l’appréciation des preuves par le tribunal sur ce point. Elle se contente de reprendre la même affirmation que celle soutenue en première instance, ce qu’elle ne saurait faire sans se mettre en contradiction avec les constatations des premiers juges. Dès lors que rien ne vient corroborer le fait que le «montage concernant les frais de déplacement» aurait été fait selon les voeux de l'intimé, la prétention de ce dernier sur ce point ne saurait être considérée comme abusive. Pour le surplus, l’appelante ne conteste pas les montants calculés sur la base d’un supplément de 25 % octroyés à l'intimé par les premiers juges.

 

              Le moyen de l'appelante doit être rejeté.

 

 

7.               L'appel mal fondé doit être rejeté en application de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement confirmé.

 

              S'agissant d'un litige en droit du travail dont la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC), l'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

 

              Il n'est pas alloué de dépens, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

en application de l'art. 312 al. 1 CPC,

prononce :

 

 

              I.              L'appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

              IV.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du 16 septembre 2011

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Olivier Flattet (pour O.________),

‑              Me Sofia Arsenio (pour B.________).

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :