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TRIBUNAL CANTONAL |
TU10.041386-110945 ; TU10.041386-110946 318 |
JUGE DELEGUEE DE LA cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 28 octobre 2011
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Présidence de Mme Charif Feller, juge déléguée
Greffière : Mme Rossi
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Art. 137 al. 2, 176 al. 1 ch. 1 et 2 et 278 al. 2 CC ; 317 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par A.E.________, à Préverenges, d'une part, et B.E.________, à Morges, d'autre part, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 mai 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 mai 2011, notifiée le lendemain aux parties, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a dit que A.E.________ contribuera à l'entretien de B.E.________ par le régulier versement d'une pension de 7'000 fr., dès et y compris le 1er janvier 2010 (I), dit que A.E.________ doit verser la somme de 7'000 fr. au conseil de B.E.________, à titre de provision ad litem (II), fixé les frais de la procédure provisionnelle à 200 fr. pour chaque partie (III), dit que les dépens de la procédure provisionnelle suivront le sort de la cause au fond (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a considéré, s’agissant du domicile précédemment conjugal, que A.E.________ n’avait pas établi l'incompatibilité des travaux envisagés avec la présence de son épouse dans l’immeuble ni le caractère imminent et urgent de ceux-ci – aucune mise à l'enquête n'ayant encore été faite et aucun permis d'habiter délivré hormis pour le rez-de-chaussée –, de sorte que la conclusion y relative a été rejetée. De plus, le président du tribunal d'arrondissement a retenu que B.E.________ ne réalisait aucun revenu à l’heure actuelle et qu’au vu de son état de santé, il n’y avait pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique pour l’instant. Il a fixé les charges mensuelles de celle-ci à 7'005 fr. 55 – équivalant à son manco – et lui a alloué une pension mensuelle de 7'000 fr., dès lors qu’elle avait perdu son emploi et qu’elle était en incapacité de travail pour des raisons de maladie, ce montant correspondant au demeurant à la capacité contributive de l’époux. La prétention de B.E.________ tendant au versement d'une provision ad litem a quant à elle été admise, puisque l'épouse avait cessé toute activité lucrative en raison d’une incapacité de travail attestée médicalement et qu'elle avait en conséquence besoin de ressources pour financer les honoraires de son conseil. A.E.________ disposant de revenus permettant l'octroi d'une telle provision, celle-ci a été fixée à 7'000 fr., montant n'excédant pas la somme allouée à titre de contribution d'entretien. Concernant la question de la restitution des acomptes d'impôts 2009 du couple, le premier juge a estimé qu’en principe et en l’absence de convention de répartition entre époux, chacun d’entre eux avait droit à la moitié du remboursement, mais qu'il ne lui appartenait pas de se substituer à l’autorité fiscale, les impôts 2009 tels qu'ils ressortaient de la décision pour l'année 2009 constituant au demeurant d’ores et déjà une décision de taxation séparée.
B. a) Le 23 mai 2011, A.E.________ a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que, dès et y compris le 1er janvier 2010, il contribuera à l’entretien de B.E.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 4'000 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, et ce jusqu’au 31 mai 2011, plus aucune pension n’étant versée à partir de cette date (I), que les acomptes d’impôts versés par les deux époux lui sont intégralement attribués (II), qu’ordre est donné à B.E.________ de quitter, en les libérant complètement de tous ses biens et de tout occupant, dans un délai laissé à la libre appréciation du juge, les appartements des 1er et 2ème étages de l’immeuble sis [...], à Morges, dont il est propriétaire (III) et que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (IV). Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise. Il a produit un bordereau de pièces et requis la production, en mains de son épouse, de plusieurs pièces.
Par réponse du 25 juillet 2011, B.E.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de A.E.________. Elle a en outre requis la production, en mains de son époux, d'une pièce et déposé six pièces.
Les 19 août et 9 septembre 2011, B.E.________ a déposé diverses pièces dont la production avait été ordonnée – sur réquisition de l'appelant à laquelle il avait été fait droit – par la Juge déléguée de la Cour d'appel civile le 14 juillet 2011. Dans un courrier du 25 juillet 2011, B.E.________ avait auparavant indiqué que les pièces 51 et 52 n'existaient pas.
Dans sa réplique du 8 septembre 2011, l’appelant a conclu, sous suite de dépens, au rejet de l'appel de B.E.________ (cf. let. b ci-après) et a confirmé les conclusions de son propre appel. Il a produit cinq pièces.
Le 9 septembre 2011, B.E.________ s'est, dans le délai imparti à cet effet par la juge déléguée, déterminée sur les réquisitions de pièces complémentaires formulées par l'appelant le 26 août 2011.
b) Le 23 mai 2011, B.E.________ a également interjeté appel contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 10 mai 2011 en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens que A.E.________ contribuera à son entretien par le régulier versement, en ses mains, d’un montant mensuel de 10'000 fr., dès le 1er janvier 2010, éventuelles allocations familiales en sus, l'ordonnance étant maintenue pour le surplus. Elle a également demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire provisoire.
Par courrier du 6 juin 2011, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile a indiqué à l'appelante que l'assistance judiciaire provisoire n'existait pas dans le Code de procédure civile et lui a imparti un délai au 17 juin 2011 pour déposer une requête d'assistance judiciaire.
A la suite de la demande déposée dans le délai prolongé pour ce faire, la juge de céans a, le 14 juillet 2011, dispensé l’appelante d'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.
Dans sa réponse du 25 juillet 2011, A.E.________ a conclu, avec dépens, au rejet de l'appel de B.E.________ et a confirmé les conclusions de son propre appel.
Le 1er septembre 2011, A.E.________ a notamment déposé une partie des pièces dont la production avait été ordonnée – après admission de la réquisition de l'appelante – par la juge déléguée le 27 juillet 2011. Il a pour le surplus exposé que les autres pièces demandées n'existaient pas ou qu'elles avaient déjà été produites en première instance.
Par courrier du 15 septembre 2011, l'appelante a sollicité la fixation de débats pour statuer sur les deux appels.
C. La juge déléguée retient les faits suivants :
1. A.E.________, né le [...] 1957, et B.E.________, née [...] le [...] 1952, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2003 à [...].
Aucun enfant n'est issu de cette union.
B.E.________ est mère de trois enfants, nés d'un précédent mariage : [...], né le [...] 1986, [...], né le [...] 1988 et G.________, né le [...] 1993.
A.E.________ a quant à lui deux enfants issus d'une union passée : [...] et X.________, nés respectivement en 1984 et 1989.
2. a) A.E.________ est notamment propriétaire de la parcelle no [...] du Registre foncier de la Commune de Morges, sur laquelle une habitation avec affectation mixte est construite, sise [...]. Durant la vie commune, les époux ont habité dans cet immeuble.
Selon un courrier non daté, l'architecte d'intérieur P.________ a en substance indiqué à A.E.________ que seul le local situé au rez-de-chaussée de l'immeuble précité était au bénéfice d'un permis d'habiter et que l'obtention d'une telle autorisation pour le reste des étages nécessiterait des travaux.
b/aa) La situation personnelle et financière de A.E.________, telle que retenue par le premier juge, est la suivante :
A.E.________ est professeur à [...] et a réalisé en 2010 un salaire mensuel net de 19'778 francs. Ses titres lui ont en outre procuré en 2009 un rendement annuel net de 6'666 fr. – 10'370 fr. de rendement dont il faut soustraire 1'500 fr. de déduction des intérêts de capitaux d'épargne et 2'204 fr. de frais d'administration des titres –, soit 555 fr. 50 par mois. Outre la parcelle située [...] dont il tire un revenu locatif brut de 7'400 fr. par mois (6'850 fr. pour le magasin [...] et 550 fr. pour la chambre louée à un étudiant de l'EPFL), il est également propriétaire de l'immeuble sis [...], à Morges, dont la location – y compris le garage loué dès le 1er décembre 2010 pour un montant de 450 fr. par mois – lui a rapporté en 2010 le montant de 2'087 fr. 50 brut par mois, ainsi que d'un appartement en PPE représentant 19/1000 de la parcelle no [...] du Registre foncier de la Commune de Préverenges, dans lequel il vit. Les revenus mensuels de A.E.________ s'élèvent ainsi au total à 29'821 francs.
Au 31 décembre 2009, A.E.________ disposait également d'une fortune de 208'534 fr. déposée sur un compte ouvert auprès [...] et de 959'678 fr. sur un compte dont il est titulaire auprès de [...].
bb) Ses charges mensuelles, totalisant 10'044 fr., se présentent comme suit :
- Minimum vital : 1'200 fr.
- Assurance-maladie : 482 fr. 25
- Franchise : 125 fr.
- Intérêts hypothécaires [...] : 2'451 fr. 10
- Intérêts hypothécaires Préverenges : 350 fr.
- Charges PPE Préverenges : 450 fr.
- Assurances [...] et [...] : 272 fr. 40
- Frais de gérance [...] et [...] : 495 fr. 30
- Impôts fonciers : 260 fr. 60
- Eau, gaz et électricité [...] et [...] : 771 fr. 75
- Entretien [...] et [...] : 111 fr. 30
- ECA Préverenges : 40 fr. 60
- RC immeuble : 10 fr. 75
- RC ménage : 19 fr. 20
- Essence : 112 fr.
- Taxe Service des automobiles et de la navigation
(ci-après : SAN) : 68 fr. 10
- Assurance véhicule : 112 fr. 80
- Cotisation Touring Club Suisse : 7 fr. 35
- Versement en faveur de X.________ : 2'500 fr.
- Sitel SA : 30 fr.
- Cablecom : 89 fr.
- Factures de gaz : 20 fr. 50
- Romande Energie : 64 fr.
Selon la décision de taxation pour l'année 2009, A.E.________ supporte en outre une charge fiscale de 122'181 fr. 60 (94'049 fr. 85 + 28'131 fr. 75) par an, soit 10'181 fr. 80 par mois.
Son disponible est de 19'777 fr. sans prise en compte des impôts, respectivement à 9'595 fr. 20 en incluant la charge fiscale.
c) En 2010, A.E.________ a tiré de ses titres un rendement annuel net de 6'444 fr. – 10'853 fr. de rendement dont il faut soustraire 1'600 fr. de déduction des intérêts de capitaux d'épargne et 2'809 fr. de frais d'administration des titres –, soit 537 fr. par mois.
3. a) B.E.________ est quant à elle physicienne de formation. Du 1er mai 2006 au 31 décembre 2009 – date à laquelle son contrat de durée déterminée n'a pas été derechef renouvelé –, elle a travaillé à 50% à [...], réalisant un salaire mensuel net de 3'993 fr. 50.
B.E.________ souffre de dépression. Selon un certificat établi le 27 janvier 2011 par le Dr [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie ainsi qu'en médecine interne, elle est suivie médicalement depuis le 3 mars 2010, après avoir demandé une aide psychiatrique fin janvier ou courant février de cette année-là. Il ressort de ce document que B.E.________ présentait alors un trouble nécessitant un traitement médicamenteux, ainsi qu'une psychothérapie, et qu'elle était incapable de travailler. Les symptômes s'étaient amendés au cours de l'été, mais ne permettaient pas une activité professionnelle normale. L'état de la patiente s'était aggravé depuis quelques semaines, ce qui avait nécessité une intensification du traitement.
Selon une attestation délivrée le 27 juin 2011, B.E.________ participe, en tant qu’associée non rémunérée (« unpaid associate »), depuis décembre 2009, à un groupe de recherche de l’Université de [...], activité liée à celle qu'elle déploie, également sans réaliser de revenu, auprès de D.________. Conformément à un document établi le 21 juin 2011 par cette organisation, B.E.________ y effectue de la recherche scientifique comme utilisatrice (« user »). Dans un document du 2 mai 2011, D.________ a attesté que l'imposition interne de B.E.________ pour l'année 2010 s'élevait à zéro franc. Cette dernière dispose d'une adresse e-mail professionnelle au D.________ et a participé à une manifestation sportive de cette organisation. Il était en outre prévu que B.E.________ présente une conférence à Londres le 6 septembre 2011.
b) B.E.________ reçoit, pour l'entretien de son fils cadet G.________, une pension mensuelle versée par le père de celui-ci, d'un montant de 1'200 dollars, équivalant à 1’049 fr. 30 au cours du 26 octobre 2011. Selon les extraits du compte ouvert à son nom auprès de la banque [...] pour la période du 1er janvier au 11 juillet 2011, B.E.________ a perçu cette contribution («child support») après le 31 mai 2011 et à tout le moins jusqu'au 1er juillet 2011.
G.________ a quitté la Suisse. Dans un courriel adressé à B.E.________ le 1er juillet 2011, il a indiqué qu'il avait l'intention d'étudier à l'Université de Chicago et qu’il entreprendrait tout ce qui était nécessaire pour pouvoir fréquenter cette université, évaluant le soutien financier de la part de sa mère à 24'000 fr. par année.
Les charges mensuelles de B.E.________, s'élevant au total à 5’472 fr. 55, sont les suivantes : 1’350 fr. de montant de base du minimum vital du droit des poursuites, 485 fr. 75 de prime d’assurance-maladie, 125 fr. pour la franchise, 176 fr. 60 pour la Romande Energie, 190 fr. 90 pour la facture Cablecom, 147 fr. 50 pour l’assurance voiture, 50 fr. 90 pour la taxe due au SAN et 145 fr. 90 pour l’entretien du véhicule, 2'000 fr. pour l’entretien de son fils G.________ et un montant forfaitaire estimé à 800 fr. pour tenir compte de ses impôts (cf. ci-après, c. 6c/aa et bb). B.E.________ ne supporte aucun frais de loyer pour l’appartement qu’elle occupe dans l’immeuble sis [...], à Morges, dont son époux est propriétaire.
Après déduction du montant de 1’049 fr. 30 reçu à titre de «child support» du père de G.________, les charges incompressibles de l’appelante sont en définitive de 4'423 fr. 25.
4. a) Lors d'une audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 août 2009, A.E.________ et B.E.________ sont notamment convenus de vivre séparés pour une durée d'une année, soit jusqu'au 31 août 2010 (I), que la jouissance des deux premiers étages du domicile précédemment conjugal, sis [...], à Morges, est attribuée à B.E.________ – à charge pour A.E.________ de payer la dette hypothécaire –, que ce dernier quittera les deux premiers étages dudit domicile d'ici au 1er septembre 2009 au plus tard, étant précisé qu'il s'engage à ne pas occuper le 3ème étage personnellement au-delà du 1er février 2010, et que B.E.________ libérera le 3ème étage de ses meubles personnels et mettra tout en œuvre afin que son fils majeur [...] libère le 3ème étage d'ici au 1er septembre 2009 au plus tard (II) et que A.E.________ contribuera à l'entretien de son épouse par le régulier versement, en mains de celle-ci le premier de chaque mois, d'une pension mensuelle de 6'000 fr., allocations familiales pour les enfants de celle-ci non comprises et dues en sus, dès le 1er septembre 2009 (III). Le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a ratifié cette convention pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Le calcul de la contribution d'entretien tenait notamment compte des frais pour l'enfant X.________, par 960 fr., et des impôts à la charge de A.E.________, à hauteur d'un montant de quelque 7'000 francs.
Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 décembre 2009, le magistrat précité a notamment ratifié, pour faire partie intégrante du dispositif, la convention partielle signée par les parties à l'audience du 20 novembre 2009 – prévoyant que la jouissance des deux premiers étages du domicile conjugal sis [...], à Morges, reste attribuée à l'épouse, à charge pour elle de payer les charges liées à l'occupation, telles que chauffage, électricité, eau, téléphone, Sitel, Cablecom, et que A.E.________ continuera à payer la dette hypothécaire, ainsi que l'impôt foncier, B.E.________ s'engageant à ne pas sous-louer les 1er et 2ème étages dudit appartement et à ne pas disposer des meubles conjugaux – (I), dit que A.E.________ continuera à contribuer à l'entretien de son épouse par le régulier versement d'une pension mensuelle de 6'000 fr., éventuelles allocations familiales pour les enfants de celle-ci non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en ses mains, dès et y compris le 1er décembre 2009 (II), dit que A.E.________ doit à B.E.________ un montant de 8'000 fr. à titre de provision ad litem, payable en mains du conseil de celle-ci (III).
b) A.E.________ a ouvert action en divorce par demande unilatérale déposée le 15 décembre 2010 auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Par requête de mesures provisionnelles du même jour, A.E.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit prononcé qu'il contribuera à l'entretien de B.E.________, dès et y compris le 1er janvier 2011, par le régulier versement d'une pension mensuelle de 4'000 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en ses mains (I), que les acomptes d'impôts 2009 versés par les deux époux lui sont intégralement attribués (II) et qu'ordre est donné à B.E.________ de quitter, en les libérant complètement de tous ses biens et de tout occupant, dans un délai échéant le 31 mars 2011, les appartements des 1er et 2ème étages de l'immeuble sis [...], à Morges, dont il est propriétaire (III).
Par écriture du 14 mars 2011, B.E.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête précitée. Par voie de mesures provisionnelles, elle a conclu à ce qu'il soit dit que A.E.________ contribuera à son entretien par le versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en ses mains, de 10'000 fr., allocations familiales non comprises, dès le 1er janvier 2010 (I) et que A.E.________ est son débiteur et lui doit immédiat paiement d'une provision ad litem de 10'000 fr. (II).
L'audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 16 mars 2011. B.E.________ a notamment exposé qu'elle n'était pas en mesure de fournir un certificat de salaire pour l'année 2010, n'ayant pas exercé d'activité professionnelle durant cette période en raison de son état de santé. Elle a précisé qu'elle n'avait pas contesté son licenciement, qu'elle s'était présentée – sans succès – à l'Office régional de placement et qu'elle n'avait, en l'état, pas déposé de demande pour être mise au bénéfice de l'assurance-invalidité. Elle a expliqué qu'elle avait des contacts avec D.________ et qu'elle tentait de se remettre à niveau, en vue d'un recyclage professionnel dans le domaine de la recherche, ce qui nécessiterait un certain laps de temps qu'elle ne pouvait pas déterminer avec précision.
Entendu en qualité de témoin lors de cette audience, P.________ a déclaré que seul le rez-de-chaussée de l'immeuble sis [...], à Morges, était au bénéfice d'un permis d'habiter. Il a indiqué que les normes de construction 2011 étaient devenues plus restrictives, notamment en ce qui concernait la protection anti-feu. Selon lui, pour obtenir un permis d'habiter les 1er, 2ème et 3ème étages de cet immeuble, des travaux de mise en conformité étaient nécessaires, notamment sur le toit et dans la cage d'escalier. Lesdits travaux nécessiteraient la pose d'échafaudages sur la rue et engendreraient des nuisances pour les locataires. Le témoin a précisé que le 1er étage était conforme aux normes et qu'il était techniquement possible de réaliser les travaux sans qu'il soit nécessaire d'évacuer les 2ème et 3ème étages, même s'il serait plus commode et moins coûteux de les effectuer dans des locaux libres de tout occupant. Les travaux, qui devraient durer en principe quatre mois, étaient nécessaires en ce sens que l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA) pourrait invoquer a posteriori le non-respect des normes anti-feu. Il a cependant confirmé que la Commune de Morges n'avait jamais demandé au propriétaire de réaliser des travaux de mise en conformité et que lesdits travaux n'avaient pas fait l'objet d'une mise à l'enquête, mais uniquement d'une enquête préalable.
En droit :
1. L'appel est recevable contre une ordonnance de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC (et selon I'art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel en matière de mesures provisionnelles relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Formés en temps utile par des parties qui y ont intérêt et portant notamment sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les appels interjetés sont formellement recevables.
2. a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 134). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., p. 135). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., p. 136).
b/aa) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., p. 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit., pp. 136-137).
En appel, les novas sont soumis au régime ordinaire (en ce sens Tappy, op. cit., p. 139 ; Hohl, Procédure civile, t. II, 2ème éd., 2010, n. 2410, p. 437 ; JT 2011 III 43 c. 2). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, op. cit., n. 2414, p. 438). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., p. 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (HohI, op. cit., n. 2415, p. 438 ; JT 2011 III 43).
bb) En l'espèce, aucun enfant mineur n'est concerné par le litige. Si le fils de l'appelante, G.________, né le [...] 1993, était mineur au moment de l'ouverture de l'action en divorce, il n'est pas issu de l'union des époux A.E.________-B.E.________. Les novas ne doivent donc être admis que dans la mesure où ils remplissent les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC.
Ainsi, la pièce 2 produite par l’appelant, soit l'extrait du site internet de l'appelante modifié le 15 avril 2011, ainsi que les pièces 2.1 à 2.3 correspondant aux documents intitulés respectivement « Curriculum Vitae », « Research Interest » et « List of tasks (Academic Year 2010) » figurant ou téléchargé sur ledit site internet, état au 15 avril 2011, sont recevables, dès lors qu'elles sont postérieures à l’audience du 16 mars 2011.
Pour les mêmes motifs, les pièces nouvelles 4 à 7 produites par l’appelant à l’appui de sa réplique – soit le courriel du père de G.________ du 17 août 2011, une photographie prise lors d’une manifestation sportive récente au sein du D.________, une offre du 10 mai 2011 relative à la motorisation de deux portes de garage de l’immeuble sis [...], à Morges, et l’extrait du site internet [...] relatif à une conférence organisée à Londres le 6 septembre 2011 – sont recevables. Le document tiré du site internet de l’Université de Chicago, produit sous pièce 3 du même bordereau, peut également être versé au dossier, G.________ ayant quitté la Suisse postérieurement à l'audience de mesures provisionnelles.
S’agissant des pièces déposées par B.E.________ à l’appui de sa réponse du 25 juillet 2011 – à savoir le document établi le 27 juin 2011 par la […] State University (pièce 118), l’attestation délivrée le 21 juin 2011 par D.________ (pièce 119), le document intitulé « Attestation annuelle d’imposition interne pour l’année financière 2010 » dressé le 2 mai 2011 par D.________ (pièce 120), le courriel adressé le 1er juillet 2011 par G.________ à l’appelante relatif au financement de ses études à l’Université de Chicago (pièce 121), le document de cette université indiquant le budget d’un étudiant pour l’année académique 2011-2012 (pièce 122) et l’extrait du site internet d’UBS indiquant le cours du change du dollar américain le 25 juillet 2011 (pièce 123) –, il convient de considérer qu’elles remplissent également les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC.
Les réquisitions de l’appelant du 26 août 2011 demandant la production de pièces complémentaires, relatives notamment aux relevés manquants de divers comptes bancaires de l’appelante pour la période du 1er janvier 2009 à ce jour, doivent par contre être rejetées, dès lors qu'elles auraient pu être formulées en première instance.
Enfin, il n'a pas été donné suite à la requête de l'appelante tendant à la tenue d'une audience d'appel, dès lors que la cause était en l'état d'être jugée, le dossier ayant notamment été complété par plusieurs pièces requises en appel. L'art. 316 CPC ne fait au demeurant que conférer à l'instance d'appel la faculté d'ordonner des débats, cette autorité conservant une grande liberté dans la conduite des opérations (cf. Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 et 3 ad art. 316 CPC, p. 1263).
3. Les mesures protectrices prises avant la litispendance de l'action en divorce restent en vigueur, tant qu'elles n'ont pas été annulées ou modifiées par le juge des mesures provisoires (ATF 129 III 60, JT 2003 I 45 ; cf. art. 276 al. 2 CPC). L'appelant a déposé une demande unilatérale en divorce le 15 décembre 2010 et requis le même jour les mesures provisionnelles objet de la présente procédure. Les mesures provisionnelles ont donc été introduites en première instance avant l'entrée en vigueur du CPC. Selon la jurisprudence antérieure au CPC, une modification des mesures provisionnelles en matière matrimoniale peut être demandée en tout temps, si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, ou si le juge, lorsqu'il a ordonné les mesures dont la modification est sollicitée, a ignoré des éléments essentiels ou a mal apprécié les circonstances (TF 5P.114/2006 du 12 mars 2007 c. 2). Cette jurisprudence conserve sa portée sous l'égide du CPC (cf. Kobel, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010, nn. 34 et 35 ad art. 276 CPC, p. 1612).
Il convient ainsi d'examiner conjointement les deux appels, afin de déterminer si les circonstances se sont suffisamment modifiées depuis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 décembre 2009.
4. L'appelant conteste le calcul de ses revenus et de ses charges tel qu'opéré par le premier juge.
a/aa) L'appelant reproche au président du tribunal d'arrondissement d'avoir retenu qu'il percevait encore un loyer pour la location du 3ème étage de l'immeuble sis [...], à Morges. Il indique que le studio a été vide de novembre 2010 à février 2011 et que la somme correspondant à cette période doit être soustraite de ses revenus.
Dans sa requête de mesures provisionnelles du 15 décembre 2010 (cf. all. 11, p. 3), l'appelant s'est borné à alléguer qu'il n'encaissait plus de loyer pour ce logement. Il lui appartenait de démontrer la réalité de ce fait devant le premier juge, de sorte que l'on peut se demander s'il ne s'agit pas d'un nova, irrecevable en deuxième instance. Quoi qu'il en soit, il ne rapporte pas non plus la preuve de ce fait en appel, de sorte que cet élément n'est pas établi, ni même rendu vraisemblable. Il indique au demeurant que ce studio est reloué depuis février 2011. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que l'appelant tire de cette location un revenu mensuel de 550 francs.
bb) Selon l'appelant, sur la période 2008 à 2010, le rendement de ses titres a été pour ainsi dire nul, de sorte que le montant de 555 fr. 50 par mois pris en compte à cet égard doit être déduit de ses revenus.
Le premier juge a considéré que les titres de l'appelant rapportaient à celui-ci un rendement annuel net de 6'666 fr. – 10'370 fr. de rendement dont il fallait soustraire 1'500 fr. de déduction des intérêts de capitaux d'épargne et 2'204 fr. de frais d'administration des titres –, soit 555 fr. 50 par mois. Ces chiffres, qui ressortent de la déclaration d'impôt 2009 de l'appelant, sont très proches de ceux contenus dans la déclaration d'impôt 2010. En effet, selon ce dernier document, le rendement des titres s'est élevé cette année-là à 10'853 fr. et les soustractions à titre de déduction des intérêts de capitaux d'épargne et de frais d'administration des titres à respectivement 1'600 fr. et 2'809 francs. Le rendement annuel net des titres a donc été en 2010 de 6'444 fr., soit 537 fr. par mois, et il est ainsi erroné de prétendre que le rendement des titres est presque nul. C'est ainsi avec raison que le premier juge en a tenu compte.
cc) Le garage situé dans l'immeuble de [...], à Morges, est loué depuis le 1er décembre 2010. En 2010, le revenu mensuel tiré par l'appelant de la location de ce local et de l'appartement s'est ainsi élevé en moyenne à 2'087 fr. 50 (2'050 fr. + [450 fr./12]), montant correctement pris en considération par le premier juge contrairement à ce que soutient l'appelant. Au demeurant, depuis le 1er janvier 2011, c'est une somme de 450 fr. par mois que l'appelant perçoit pour la location de ce garage, de sorte qu'il est mal venu de contester ce point et de soutenir que ses revenus sont inférieurs à ceux retenus par le premier juge.
b/aa) S'agissant de ses charges mensuelles, l'appelant fait valoir que les impôts dont il s'acquitte en 2011 s'élèvent à 10'344 fr. 60 par mois et non à 10'181 fr. 80 comme retenu par le premier juge.
Il se réfère
ainsi au décompte final relatif à l'année 2009 établi le 10 février 2011, en
additionnant les montants de 96'003 fr. 70 (impôts cantonaux et communaux) et 28'131 fr. 75 (impôt
fédéral direct), mais sans tenir compte de l'impôt anticipé crédité en
sa faveur à hauteur de 1'953 fr. 85. Or, c'est à juste titre que le premier juge a pris en
considération cette dernière somme, qui ramène les impôts communaux et cantonaux
à 94'049 fr. 85. Le montant total des impôts dus s'élève ainsi pour cette année-là
à 122'181 fr. 60 (94'049 fr. 85 + 28'131 fr. 75), soit
10'181
fr. 80 par mois.
bb) Selon l'appelant, le président du tribunal d'arrondissement aurait également dû tenir compte des arriérés d'impôts qu'il a payés en 2011 pour les années 2009 et 2010.
A supposer que l'appelant se soit réellement acquitté des arriérés d'impôts – ce qui ne ressort pas de manière claire des pièces 19 à 21 de son bordereau du 14 mars 2011, qui portent pour les deux premières une simple mention manuscrite d'une date et aucune indication attestant du paiement pour la troisième –, ces montants ne représentent pas les charges réelles et fixes de l'année 2010, s'agissant précisément d'arriérés des années précédentes. Ceux-ci n'entrent dès lors pas dans le calcul des charges mensuelles incompressibles (cf. TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.2.3). Le sort de ces sommes substantielles devra être réglé dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, l'appelant ayant d'ailleurs demandé une expertise sur la question de la répartition des dettes d'impôts du couple (cf. all. 66 de la demande en divorce du 15 décembre 2010). Il convient enfin de relever que, d'un point de vue fiscal, la situation des époux est, en l'état, peu claire.
Les griefs de l'appelant relatifs à sa situation financière sont ainsi mal fondés.
5. a) L’appelant prétend en outre que son épouse exerce une activité lucrative au D.________ depuis 2010. Il en veut pour preuve les pièces 2, 2.1, 2.2 et 2.3, mises à jour le 15 avril 2011 sur internet, en particulier la pièce 2.2, de laquelle il ressortirait que B.E.________ est «actuellement» physicienne dans cette institution.
b) Comme relevé précédemment, la production de ces pièces nouvelles, postérieures à l'audience du 16 mars 2011, est admissible. Après leur examen, on ne peut cependant en inférer que l’appelante aurait exercé une activité lucrative rémunérée auprès du D.________ en 2010, mais uniquement qu’elle y a une adresse e-mail professionnelle et qu’elle y effectue de la recherche scientifique. Certes, on peut s’étonner du fait qu’une activité de recherche ne soit pas rémunérée. Toutefois, il résulte notamment des pièces 118 à 120 produites par B.E.________ que celle-ci fait partie, depuis décembre 2009, d’un groupe de recherche de l’Université de [...], lié au D.________, respectivement en tant qu’associée non rémunérée (« unpaid associate ») et utilisatrice (« user »), D.________ ayant attesté pour l’année 2010 une imposition interne de l'appelante s’élevant à zéro franc. Quant à la conférence prévue le 6 septembre 2011 à Londres, elle atteste sans doute d’une évolution favorable sur le plan professionnel, allant dans le sens des déclarations de l’appelante à l’audience du 16 mars 2011, à savoir qu’elle tenterait de se remettre à niveau, en vue d’un recyclage professionnel dans le domaine de la recherche, et que cela nécessiterait un certain temps. Toutefois, la prise en compte de cette évolution favorable depuis l’audience du 16 mars 2011, sous forme d’un revenu hypothétique de B.E.________, apparaît quelque peu prématurée à ce stade de la procédure provisionnelle. Il en est également ainsi s’agissant de la prise en considération d’un rétablissement définitif de l’épouse non attesté par son médecin traitant, la photographie produite par l’appelant ne revêtant pas – à elle seule – de valeur probante à cet égard. La situation de B.E.________ sur les plans professionnel et médical devra de toute manière faire l’objet d’une réévaluation en vue du divorce des époux, les éléments (nouveaux) du dossier dans leur ensemble ne permettant pas d’exclure qu’une activité lucrative rémunérée lui permettra de faire face, du moins en partie, à sa nouvelle situation (cf. Bastons Bulletti, L’entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, spéc. pp. 94 ss).
Le moyen de l’appelant est ainsi mal fondé.
6. a) L’appelant fait également valoir qu’il n’est pas le père biologique de l’enfant G.________. En retenant un montant de 4'310 fr. dans le calcul des charges mensuelles de B.E.________ en rapport avec son fils G.________, le premier juge aurait violé l’art. 278 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), la jurisprudence du Tribunal fédéral, ainsi que l’art. 8 CC, dès lors qu’il n’aurait pas tenu compte du montant de 1'200 dollars, soit 1’052 fr., versé par le père biologique, à tout le moins jusqu’au 31 mai 2011.
b) Selon l'art. 278 al. 2 CC, chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le mariage, disposition qui concrétise le devoir général d'assistance entre époux prévu à l'art. 159 al. 3 CC. Le droit à cette assistance n'appartient dès lors qu'au parent de l'enfant, non à ce dernier lui-même (Hegnauer/Meier, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4ème éd., 1998, n. 20.08, p. 124). Le devoir d'assistance du beau-parent est toutefois subsidiaire, l'obligation d'entretien des parents envers leurs enfants étant prioritaire. Lorsque l'enfant vit auprès de sa mère et de son beau-père, il appartient au père biologique de supporter les coûts financiers de l'entretien de l'enfant ; l'assistance du beau-père se résume à compenser une éventuelle différence entre la contribution d'entretien insuffisante du père biologique et les besoins de l'enfant et à supporter le risque lié à l'encaissement des contributions d'entretien (ATF 120 II 285 c. 2b, JT 1996 I 213). L'assistance du beau-parent est en principe due lorsque le parent n'est plus à même, en raison des obligations résultant du mariage à l'égard de son conjoint, d'assumer l'entretien de son enfant (Hegnauer/Meier, loc. cit. ; TF 5C.82/2004 du 14 juillet 2004 c. 3.2.1).
c/aa) Dans la mesure où l’enfant G.________ ne vit plus auprès de sa mère et de son beau-père – qui sont du reste séparés –, l’appelante ne peut rien tirer de la jurisprudence précitée en sa faveur. Cet arrêt pose clairement que l’enfant non commun du couple n’a aucun droit à une prestation d’entretien à l’égard de son beau-parent, mais ne fait que bénéficier indirectement de l’assistance de celui-ci à son conjoint.
Certes, l’enfant ne doit pas subir de préjudice du fait de prétentions que ferait valoir le beau-parent en vertu de l’obligation d’entretien découlant du lien conjugal (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd., 2009, n. 956, p. 549), ce qui signifie, en l’espèce, que l’entretien de l’enfant doit être pris en compte dans les charges de l’épouse, à laquelle il incombe d’établir les besoins de son fils. Il ressort des pièces produites, notamment du courriel du 1er juillet 2011, que G.________ n’est plus en Suisse, qu’il a l’intention d’étudier à l’Université de Chicago et qu’il entreprendra tout ce qui est nécessaire pour pouvoir fréquenter cette université, évaluant le soutien financier de la part de sa mère à 24'000 fr. par année. Partant, il convient de retenir la somme de 2'000 fr. à titre de charges incombant à l’appelante dès le 1er juillet 2011 du fait de sa participation aux études de son fils à l’Université de Chicago, ce qui correspond du reste au coût de la vie d’un étudiant en Suisse, qui se situe entre 19'000 fr. et 29'000 fr. par année en fonction du lieu de séjour et des prétentions individuelles (cf. site internet de la Conférence des Recteurs des Universités Suisses [CRUS], www.crus.ch). Il ressort des extraits du compte ouvert au nom de B.E.________ auprès de la banque [...] que l’appelante a continué à percevoir du père de G.________ la somme de 1'200 dollars (équivalant à 1’049 fr. 30 au cours du 26 octobre 2011), à titre de «child support», au-delà du 31 mai 2011 et à tout le moins jusqu’au 1er juillet 2011, contrairement à ce qu’elle avait affirmé dans son écriture du 14 mars 2011. Dans la mesure où aucun élément, tel un jugement ou une convention, ne vient corroborer l’affirmation contraire de l’appelante, il y a lieu de retenir que celle-ci reçoit toujours cette somme, qui doit dès lors être déduite des charges retenues par le premier juge.
bb) Les charges mensuelles incombant à l’appelante sont dès lors les suivantes : 1’350 fr. de montant de base du minimum vital du droit des poursuites, 485 fr. 75 de prime d’assurance-maladie, 125 fr. pour la franchise, 176 fr. 60 pour la Romande Energie, 190 fr. 90 pour la facture Cablecom, 147 fr. 50 pour l’assurance voiture, 50 fr. 90 pour la taxe due au SAN et 145 fr. 90 pour l’entretien du véhicule. A cela s’ajoutent la somme de 2'000 fr. pour l’entretien de son fils G.________ et un montant forfaitaire estimé à 800 fr. pour tenir compte des impôts dus par l’appelante, dès lors que celle-ci n’a pas établi le montant exact de sa charge fiscale et que le total des acomptes perçus pour l’impôt cantonal et communal 2011 s’est élevé à 8'258 fr. 40. Des charges précitées se chiffrant à 5’472 fr. 55, il convient de déduire le montant de 1’049 fr. 30 reçu à titre de «child support» du père de G.________, ramenant le total des charges incompressibles de l’appelante à 4'423 fr. 25.
Il appartient en principe au créancier de la contribution d’entretien de préciser les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie et de les rendre vraisemblables (TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.2 et réf. citées). Dans la mesure où il n’est pas établi à ce stade que l’appelante perçoit un revenu d’une activité lucrative, un montant de 6'000 fr. par mois doit être alloué à B.E.________ à titre de pension alimentaire pour tenir compte du train de vie non-précisé de celle-ci. Ce montant semble en effet avoir été suffisant après la perte par l’appelante de son emploi début 2010, la requête de mesures provisionnelles tendant à l’octroi d’un montant de 10'000 fr. à ce titre n’ayant été déposée que le 14 mars 2011. De plus, il convient de relever que l’appelante ne supporte aucun frais de loyer pour l’appartement qu’elle occupe dans l’immeuble dont son époux est propriétaire.
L’appel de A.E.________ doit ainsi être admis dans cette mesure. L’appel de B.E.________ qui concluait à l’octroi d’une pension mensuelle d’un montant de 10'000 fr., est quant à lui mal fondé et doit être rejeté.
cc) Dès lors que la pension mensuelle de 6'000 fr. fixée ci-dessus correspond au montant alloué par prononcé du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte du 22 décembre 2009, la question du dies a quo de la contribution, soulevée par l’appelant, ne se pose plus.
7. a) L’appelant reproche en outre au premier juge d’avoir rejeté sa conclusion tendant à ce que son épouse quitte le domicile précédemment conjugal.
b) Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, le juge prend, en cas de besoin et sur requête, les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation familiale, le juge des mesures protectrices en décide librement, au regard des circonstances concrètes et sur la base d'une pesée des intérêts de chacun des conjoints (Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, 1999, n. 29 ad art. 176 CC, p. 566). Est déterminant l'intérêt de celui des époux auquel la demeure conjugale est le plus utile, indépendamment des droits résultant de la propriété, de la liquidation des biens ou des relations contractuelles (ATF 120 II 1 c. 2d, JT 1996 I 323 ; ATF 114 II 18 c. 4, JT 1990 I 140). Les droits personnels ou réels qu'un époux exerce sur le logement ne l'emporteront que si le conjoint n'invoque pas un intérêt prépondérant lié, par exemple, à son âge, à la présence d'enfants, à son état de santé ou à l'exercice de son activité professionnelle (TF 5A_710/2009 du 22 février 2010 c. 3.1 ; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2ème éd., 2009, n. 656 s., p. 321 s. ; Stettler/Germani, Droit civil III, Effets généraux du mariage [art. 159-180 CC], 1999, n. 378 ; Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 30 ad art. 176 CC, p. 568).
c) Le premier juge a retenu, en substance, que la Commune de Morges n’avait jamais demandé au propriétaire de réaliser des travaux de mise en conformité, que les travaux envisagés n’étaient pas urgents ni imminents – dès lors qu’ils n’avaient fait l’objet d’aucune mise à l’enquête, mais uniquement d’une enquête préalable – et que l’exécution de ceux-ci n’était pas incompatible avec la présence de l’appelante dans l’immeuble (cf. jgt, p. 5). Cette appréciation ne viole pas les principes énoncés ci-dessus en matière d’attribution – provisoire – du logement conjugal, compte tenu également de la situation personnelle de l’appelante, soit notamment de son état de santé actuel et de sa réinsertion en cours dans le monde professionnel suite aux problèmes de santé qu’elle a rencontrés. Quant aux autres arguments développés par l’appelant, à savoir entre autres son attachement à cet immeuble familial et la comparaison des surfaces à disposition de chacun des époux, à supposer qu’ils ne constituent pas des novas, ils n’attestent nullement de l’urgence des travaux invoquée par l’appelant ni de l’impossibilité d’entreprendre ceux-ci en présence de l’appelante dans les locaux.
Mal fondé, l’appel doit être rejeté sur ce point également.
8. L’appelant reproche au président du tribunal d'arrondissement de s’être considéré comme incompétent pour statuer sur la répartition des impôts du couple pour l’année 2009.
Se référant aux art. 10, 80 al. 2 et 227 al. 2 LI (loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux ; RSV 642.11), le premier juge a estimé qu’en l’absence de convention de répartition, chaque époux avait droit à la moitié en cas de remboursement. Il n’appartenait cependant pas au juge des mesures provisionnelles en matière de divorce de se substituer à l’autorité fiscale, qui déciderait du montant attribué à chaque conjoint. En outre, les impôts 2009 tels qu’ils ressortaient de la décision pour l'année 2009 constituaient d’ores et déjà une décision de taxation séparée (cf. jgt, pp. 10-11). Ces considérations sont convaincantes et ne prêtent pas le flanc à la critique, de sorte que l’appel s’avère mal fondé à cet égard.
9. L’appelant conteste enfin devoir verser une provision ad litem à son épouse.
Contrairement à ce qu’il prétend, le bénéfice de l’assistance judiciaire n’a pas été octroyé à l’appelante. Le 14 juillet 2011, celle-ci a uniquement été dispensée de l’avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.
L’obligation d’entretien du conjoint l’emporte sur celle de l’enfant majeur. Le Tribunal fédéral a posé le principe qu'on ne peut exiger d'un parent qu'il subvienne à l'entretien de son enfant majeur que si, après versement de cette contribution, le débiteur dispose encore d'un revenu dépassant d'environ 20% son minimum au sens large. Les frais d’entretien de l’enfant majeur découlant de l’art. 277 al. 2 CC ne doivent dès lors pas être inclus dans le minimum vital élargi du débirentier (ATF 132 III 209 c. 2.3 et la jurisprudence citée, SJ 2006 I 538 ; Perrin, Commentaire romand, 2010, n. 21 ad. art. 285 CC, p. 1777). Compte tenu du fait qu’il n’a pas été établi que l’épouse exerçait une activité lucrative rémunérée, que le «support child» a été déduit des charges mensuelles de l'appelante et que la pension de la fille majeure de l’appelant a en revanche été englobée dans les charges mensuelles de celui-ci nonobstant le fait que la contribution d’entretien en faveur du conjoint est prioritaire sur celle de l’enfant (ATF 132 III 209 précité), il y a lieu d’octroyer à l’épouse une provision ad litem, le devoir d’assistance par le versement d’une provision ad litem l’emportant sur le devoir d’assistance judiciaire de l’Etat (ATF 119 Ia 11 c. 3a et les références, résumé in JT 1995 II 58). Le montant de 7'000 fr. alloué par le premier juge est en l’espèce adéquat et peut être confirmé, l’appel étant ainsi rejeté sur ce point également.
10. En conclusion, l’appel de A.E.________ doit être partiellement admis et celui de B.E.________ rejeté. L’ordonnance est réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que A.E.________ contribuera à l’entretien de B.E.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 6'000 fr., l’ordonnance étant confirmée pour le surplus.
La demande d’assistance judiciaire déposée par l'appelante est sans objet, dès lors que celle-ci s'est vu allouer une provision ad litem qui l’emporte sur le devoir d’assistance judiciaire de l’Etat (cf. ATF 119 Ia 11 c. 3a précité).
Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Ils sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). En règle générale, la partie succombante doit verser à la partie ayant obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 106 al. 1 CPC et 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). Toutefois, en droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, soit en équité (art. 107 al. 1 let. c CPC).
En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'800 fr., sont mis à la charge de A.E.________, par 900 fr., et à celle de B.E.________, par 900 fr. (art. 65 al. 2 et 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), chaque partie supportant ainsi les frais judiciaires relatifs à son propre appel.
L’appel de A.E.________ n’étant que partiellement admis, les dépens de deuxième instance peuvent être compensés.
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. L'appel de A.E.________ est partiellement admis.
II. L'appel de B.E.________ est rejeté.
III. L'ordonnance est réformée comme il suit au chiffre I de son dispositif :
I. Dit que A.E.________ contribuera à l'entretien de B.E.________ par le régulier versement d'une pension de 6'000 francs (six mille francs).
L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
IV. La demande d'assistance judiciaire de B.E.________ est sans objet.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'800 fr. (mille huit cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.E.________ par 900 fr. (neuf cents francs) et à la charge de l'appelante B.E.________ par 900 fr. (neuf cents francs).
VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du 31 octobre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Eric Kaltenrieder (pour A.E.________),
‑ Me Gloria Capt (pour B.E.________).
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse de chacun des deux appels est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :