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TRIBUNAL CANTONAL |
TU10.037220-111901-111903 404 |
JUGE DELEGUé DE LA cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 16 décembre 2011
______________________
Présidence de M. MEYLAN, juge délégué
Greffier : Mme Nantermod Bernard
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Art. 176 al. 1 ch. 1 et 179 CC; 308 al. 1 let. b et 312 al. 1er CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par J.________, à Givrins, intimé et requérant, et sur l'appel interjeté par Y.________, à Aven, requérante et intimée, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 septembre 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant les époux, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 septembre 2011, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté la requête de mesures provisionnelles du 24 décembre 2010 déposée par Y.________ (I), rejeté la requête de mesures provisionnelles du 4 février 2011 déposée par J.________ (II), fixé les frais de la procédure provisionnelle à 200 fr. pour chaque partie (III) et dit que les dépens de la procédure provisionnelle suivront le sort de la cause au fond (IV).
En droit, le premier juge a considéré qu'au vu du montant actuel versé par J.________ en faveur de son épouse et de sa fille, chacune des parties parvenait à assumer ses propres charges et que Y.________ était en mesure de maintenir le train de vie auquel elle pouvait prétendre, tel qu'il avait été déterminé lors de la signature de la convention du 17 novembre 2008, en sorte qu'il convenait de rejeter les requêtes de chacune des parties.
B. Par acte motivé du 7 octobre 2011, J.________ a fait appel contre l'ordonnance du 26 septembre 2011 et conclu, avec dépens, à l'admission de l'appel et à la réforme du chiffre II de l'ordonnance en ce sens qu'il contribue à l'entretien de [...] par le versement d'une pension mensuelle, payable le premier jour de chaque mois en mains de Y.________, de 2'000 fr., allocations familiales éventuelles en sus, dès et y compris le 1er février 2011.
Par acte motivé du 7 octobre 2011, accompagné de deux pièces dont l'ordonnance entreprise et l'enveloppe la contenant, Y.________ a fait appel contre l'ordonnance du 26 septembre 2011 et pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
"Principalement :
I. L'appel est admis.
II. J.________ versera, pour l'entretien de sa famille, par mois et d'avance, allocations familiales en sus et en mains de Y.________, d'un montant de CHF 8'000.- et ceci dès le 1er février 2009.
III. Dès et y compris 2008, J.________ versera, à Y.________, à titre de participation à son bonus annuel et avant impôts, une somme équivalente au 60 % de celui-ci.
Subsidiairement :
I. L'appel est admis.
II. L'ordonnance attaquée est annulée, la cause étant renvoyée à l'instance inférieure pour nouvelle instruction et pour nouveau jugement."
C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. J.________, né le [...], et Y.________, née Y.________ le [...], se sont mariés le [...]. Ils sont les parents de [...].
Les époux sont soumis au régime de la séparation de biens, selon contrat de mariage signé le 28 décembre 2005 par devant [...]. Ils sont copropriétaires d'un chalet à [...], en Valais, et d'une maison à [...], dans le canton de Vaud.
Les époux vivent séparés depuis le 1er octobre 2008.
2. Le 17 novembre 2008, J.________ et Y.________ ont signé, sous seing privé, tous deux assistés, une convention de mesures protectrices de l'union conjugale mentionnant en préambule qu"'ils ont eu connaissance de leur situation patrimoniale respective". Cet accord a la teneur suivante :
"1. L'épouse garde la jouissance exclusive du domicile à [...].
2. L'époux obtient la jouissance exclusive de la maison de [...].
3. La garde de l'enfant [...] est confiée à l'épouse.
4. Le droit de visite du père est réservé et s'exercera, sauf meilleure entente, un week-end sur deux du vendredi 18h00 au dimanche 18h00; alternativement une semaine à Noël et à Pâques et trois semaines l'été.
5. L'époux versera à l'épouse, le premier de chaque mois, pour l'entretien de l'enfant, le montant de Fr. 2'000.-, la première fois le 1er décembre 2008. Les allocations familiales seront versées en sus.
6. L'époux versera à l'épouse, pour son entretien, le premier de chaque mois, le montant de Fr. 4'000.-, la première fois le 1er décembre 2008.
7. L'époux prend à sa charge exclusive les frais de logement de la maison de [...] ainsi que le paiement de la charge hypothécaire qui lui est lié.
8. L'épouse prend à sa charge exclusive les frais de logement du chalet d'[...] ainsi que le paiement de la charge hypothécaire qui lui est lié, dès le 1er décembre 2008.
9. L'époux est l'exclusif débiteur des charges hypothécaires des deux immeubles ci-dessus jusqu'au 30 novembre 2008.
10. L'époux est l'exclusif débiteur des impôts encore dus du couple pour l'année 2007; quant à l'année 2008, chacun remplira sa propre déclaration fiscale et s'acquittera des impôts y relatifs.
11. Chaque époux garde à sa charge ses propres frais d'intervention relativement à la présente convention.
12. La présente convention a une durée indéterminée et pourra être présentée en tout temps au Juge civil pour homologation, sur simple requête d'un époux."
Les époux ont en outre signé, les 19 et 23 juin 2009, une convention de liquidation des biens restant entre époux, dont certains points ont été modifiés par un avenant du 28 juillet 2009.
3. Le 1er septembre 2009, J.________ a ouvert action en divorce par requête de conciliation adressée au Juge de paix du district de Nyon, validée par le dépôt d'une demande en divorce le 19 novembre 2009. Y.________ a conclu au rejet de la demande.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 mars 2010, le président du tribunal d'arrondissement a notamment ordonné à Y.________ de communiquer au tribunal toutes informations relatives aux avoirs dont elle avait indiqué disposer durant le mariage.
Par requête de mesures provisionnelles du 2 mars 2010, dont les conclusions ont été modifiées à l'audience du 29 avril 2010, Y.________ a conclu principalement au service d'une contribution par J.________ à l'entretien de sa famille de 15'000 fr. par mois dès le 1er décembre 2008, allocations familiales en sus, subsidiairement au versement dès le 1er février 2009 d'un montant de 8'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises, ainsi que, dès et y compris 2008, à titre de participation à son bonus annuel et avant impôts, d'une somme équivalent au soixante pour cent de celui-ci.
Dite requête a été rejetée par ordonnance du 24 juin 2010 au motif que la requérante avait signé la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 17 novembre 2008 en toute connaissance de cause (la requérante avait eu connaissance d'un revenu 2008 de l'intimé de plus de 520'000 fr. après échange de correspondances entre le conseiller fiscal des parties et leurs conseils [ordonnance du 24 juin 2010 ch. 7 let. e p. 9]) et que celle-ci continuait à déployer ses effets, à titre de mesures provisionnelles. La décision querellée précisait encore "qu'au vu des montants perçus par l'intimé les années précédentes et des pièces produites, la requérante ne pouvait en tous les cas pas exclure avec certitude la possibilité d'un versement d'un bonus pour l'année 2008. De plus, si elle avait des doutes quant au versement d'un bonus, chaque partie étant alors assistée d'un conseil, elle aurait pu introduire dans la convention une clause de sauvegarde pour le cas où l'intimé toucherait un bonus, ce qu'elle n'a pas fait" (ordonnance du 24 juin 2010, p. 9). Cette même ordonnance retenait pour J.________ des charges incompressibles de 7'850 fr. par mois. Elle relevait par ailleurs que l'entreprise exploitée en raison individuelle par Y.________ avait dégagé un bénéfice net de 80'157 fr. 57 en 2008 et de 27'601 fr. 77 en 2009 et que le minimum vital de la requérante était de 7'292 fr. 90 par mois, dont le loyer de l'appartement de [...] de 3'300 fr., des intérêts hypothécaires relatifs au chalet d'[...] (600 fr.) et des frais de garde de [...] (1'200 fr.).
Cette première procédure en divorce a pris fin ensuite d'un passé- expédient du demandeur sur les conclusions de la défenderesse.
4. Le 5 novembre 2010, J.________ a ouvert une nouvelle action en divorce.
Le 24 décembre 2010, Y.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles et pris, avec dépens, les conclusions suivantes :
"I. J.________ versera, pour l'entretien de sa famille, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, et en mains de Y.________, une somme que cette dernière se réserve de préciser en cours d'instance, mais qui ne sera pas inférieure à Fr. 8'000.- et ceci dès le 1er février 2009.
II. Dès et y compris 2008, J.________ versera, à Y.________, à titre de participation à son bonus annuel et avant impôts, une somme équivalente au 60 % de celui-ci."
Par procédé écrit et requête de mesures provisionnelles du 4 février 2011, J.________ a conclu, avec dépens, principalement au rejet des conclusions de la requête du 24 décembre 2010 et, reconventionnellement, au seul service d'une contribution à l'entretien de [...] de 2'000 fr. par mois, payable le premier jour de chaque mois en mains de Y.________, allocations familiales éventuelles en sus, dès et y compris le 1er février 2011.
5. A l'audience de jugement du Tribunal d'arrondissement de La Côte du 4 novembre 2011, les parties ont passé un accord partiel sur les effets du divorce réglant tous les points à l'exception des contributions d'entretien, l'autorité parentale et la garde sur l'enfant étant attribuées à sa mère, avec libre et large droit de visite au père, les relations patrimoniales entre les époux étant dissoutes et liquidées en l'état, les avoirs LPP accumulés durant le mariage (valeur au 31 décembre 2011) étant partagés par moitié.
Après réforme, l'audience de jugement a été suspendue pour des compléments d'instruction.
6. J.________ travaille à plein temps auprès du [...]. Selon les certificats de salaire produits par cet établissement pour les années 2008 à 2010, il a perçu en 2008 un salaire annuel net de 419'349 fr. composé d'un salaire brut (192'500 fr.), d'un bonus en espèce (277'919 fr.), d'une part de dividendes (3'270 fr.) et de droits de participation (11'143 fr.), représentant un revenu moyen mensuel net de 34'945 fr. 75.
En 2009, J.________ a perçu un salaire annuel net de 472'380 fr., composé d'un salaire brut (195'000 fr.), d'un bonus en espèce (300'000 fr.), de "cash retention Award" (3'097 fr.), d'une part de dividendes (378 fr.) et de droits de participation (46'929 fr.), représentant une moyenne mensuelle nette de 39'365 fr. 75.
En 2010, le salaire annuel de J.________ a été de 439'261 fr., dont 250'000 fr. de salaire brut, 207.010 fr. de bonus en espèce, 4'972 fr d'équivalent de dividendes et 42'917 fr. de droit de participation, pour une moyenne mensuelle nette de 36'605 francs.
Les bonus sont calculés sur la base des performances et sont versés l'année suivant celle durant laquelle elles ont été réalisées. Ainsi le bonus servi en 2008 concernait l'année 2007 et ainsi de suite.
Le 20 avril 2010, [...], du [...], a établi une attestation dont la teneur est notamment la suivante :
"Par la présente, j'atteste avoir été contacté en janvier 2008 par Mme Y.________ et M. J.________ pour un mandat d'étude fiscale.
J'ai rencontré conjointement Mme Y.________ et M. J.________ en nos bureaux de [...] la première fois le 26 janvier 2008.
Lors de cet entretien, les renseignements verbaux qu'ils m'ont transmis faisaient état d'un revenu 2008 estimé pour M. J.________ de l'ordre de CHF 520'000.-.
En date du 4 février 2008, Mme Y.________ me faisait parvenir, par l'intermédiaire de son e-mail personnel, un avis de salaire et bonus 2008 du [...] concernant M. J.________.
Le salaire 2008 prévu était de CHF 531'500.-.
Le 6 mars 2008, j'ai à nouveau rencontré Mme Y.________ et M. J.________ pour leur exposer le résultat de mon étude."
Par courriel du 12 mars 2008 adressé aux deux parties, relatant succinctement les conclusions de son étude, [...] a notamment écrit ce qui suit à Y.________:
"Pour le traitement de votre mari, je pense que je peux partir sur la base du montant de Fr. 521'500.- ressortant de son avis de salaire et bonus 2007."
Par courrier aux parties du 12 mars 2008, [...] précisait encore :
"Notre étude prend en compte principalement les éléments de revenus et de fortune suivants:
Salaire de l'époux Fr. 520'000.-
Revenu indépendant de l'épouse Fr. 50'000.-
(…)"
Par télécopie du 12 novembre 2008, le conseil de J.________ écrivait notamment ce qui suit au conseil de Y.________ :
"Cela étant, je vous joins en annexe les trois fiches de salaire que je vous avais montrées en séance, à savoir pour août, septembre et octobre.
Pour le bonus octroyé en 2007, il s'agit du montant résultant de la déclaration fiscale moins le salaire fixe versé treize fois l'an. Pour 2008, le bonus est inconnu par la force des choses et dépendra également des résultats boursiers, que nous connaissons tous."
Les fiches de salaire jointes à dite télécopie mentionnaient un salaire mensuel brut de 16'250 fr., soit un salaire mensuel net de 15'211 fr. 55 en août et octobre et de 15'505 fr. 60 en septembre 2008.
Les charges incompressibles de J.________ totalisent 8'000 fr. par mois, dont 1'350 fr. de base mensuelle, 6'250 fr. de loyer concernant la maison de [...] et 400 fr. d'assurance maladie.
7. Y.________ exploite la raison individuelle [...], qui a pour but le conseil en marketing et communication, avec siège à [...]. Le bilan de cette entreprise mentionne un bénéfice de 80'157 fr. 57 pour l'exercice 2008, puis de 27'837 fr. 15 pour l'exercice 2009, et un déficit de 1'448 fr. 91 pour l'exercice 2010, ce qui représente un revenu moyen de l'ordre de 35'500 fr. par année sur la période considérée.
Fin 2008, le plus important client de Y.________, la société [...], a décidé de ne pas reconduire le mandat de conseil en marketing avec [...] pour l'année 2009, ce qui a entraîné une diminution du bénéfice de cette entreprise entre les années 2008 et 2009.
Le 12 novembre 2009, Y.________ a signé, avec [...] (ci-après l'Association) un contrat selon lequel elle était chargée de rechercher des sponsors, fournisseurs et partenaires et de mettre au point certaines prestations spécifiques telles notamment la coordination et le marketing. L'objectif financier décrit dans le contrat était d'atteindre un montant brut hors TVA d'un million de francs de sponsoring et publicité, en cash, ou en prestation, ou en nature. Selon l'"Annexe 1 Tarifs", certaines prestations fournies par Y.________ étaient rémunérées 120 fr. de l'heure et d'autres par un montant forfaitaire total de 18'500 francs. Enfin, la tâche de rechercher des sponsors devait être rémunérée à hauteur de 500 fr. par mois du 1er novembre 2009 au 30 septembre 2011, montant auquel s'ajoutait une commission de réalisation de 13,85 % sur le chiffre d'affaire brut hors TVA encaissé ou obtenu en contre-prestation par l'Association. Le contrat précisait enfin que l'Association pourrait se départir du contrat si le chiffre contractuellement promis de sponsoring et publicité de 500'000 fr. n'était pas atteint au 30 septembre 2010.
Selon contrat signé le 15 décembre 2009, avec effet rétroactif au 1er novembre 2009, Y.________ a sous-traité une partie de son travail à [...], à [...]. Le contrat précisait en substance que les commissions perçues dans le cadre de la recherche de sponsors seraient réparties à raison d'environ 60 % pour la première et 40 % pour la seconde.
Par lettre du 5 mars 2011, l'Association a fait savoir à Y.________ qu'en ce qui concernait le sponsoring, le contrat n'était pas rempli et proposait, pour y remédier, que celle-ci renonce à sa clause d'exclusivité et à une partie subséquente des rémunérations. Le travail concernant le marketing était en revanche correct et justifiait le tarif horaire convenu. Le 11 mars 2011, l'Association a écrit au président, en substance, qu'il faudrait attendre le meeting aérien des 16-18 septembre 2011 pour avoir une vision complète des comptes et que la rémunération de Y.________ se faisait au fur et à mesure des entrées effectives d'argent et des sponsors.
La comptabilité produite par Y.________ ne fait état d'aucun amortissement pour 2008. En 2009, elle mentionne à ce titre un montant de 10'727 fr. 95 et de 3'887 fr. 70 pour "amortissement immédiat acquisitions année en cours", soit un total de 14'615 fr. 65. En 2010, elle fait état de 8'400 fr. d'amortissements usuels et de 5'173 fr. 40 d'amortissements immédiats, soit un total de 13'573 fr. 40. Le premier juge en a déduit que le revenu annuel de Y.________ s'était élevé à 42'452 fr. 80 (27'837 fr. 15 + 14'615 fr. 65) en 2009 et à 12'124 fr. 49 (-1'448 fr. 91 + 13'573 fr. 40) en 2010, ce qui représentait une moyenne de 45'000 fr. par an. Pour le surplus, il a estimé qu'il ne pouvait pas se transformer en un expert comptable avisé qui devrait déceler, sur la base des seuls comptes, où pourraient résider des charges fictives. En effet, le 24 février 2010, le Bureau fiduciaire [...] avait attesté que les comptes de l'entreprise de Y.________ avait été établis dans le strict respect des principes comptables en vigueur en Suisse, que les amortissements comptables, soit la diminution de valeurs des immobilisations, répondaient aux exigences fiscales quant à l'application des taux utilisés, que les frais de véhicules et de téléphone étaient compatibles avec la nature et l'étendue de l'activité déployée par l'entreprise concernée et qu'à sa connaissance, le chiffre d'affaire de la société représentait les seules recettes encaissées par Y.________.
Se fondant sur une base mensuelle de 1'350 fr. pour Y.________ et de 400 fr. pour sa fille, et retenant les charges incompressibles d'assurances maladie (320 fr. 40 + 122 fr. 50), de frais de garde de [...] (1'200 fr.) et d'intérêts hypothécaires concernant le chalet d'[...] (600 fr.), le premier juge a arrêté le minimum vital de la prénommée à 3'992 fr. 90 par mois.
En droit :
1. 1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. (art. 308 CPC), le présent appel est recevable.
1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les références citées).
2. L'appelant conteste uniquement la détermination du revenu de son épouse retenu par le premier juge. Il considère qu'en tenant compte de l'ensemble de ses gains, qu'il estime à 69'000 fr. par an, celle-ci n'a plus droit à une pension en application du principe dit du "clean break" conformément à l'art. 125 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210).
2.1 En vertu de l'art. 276 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires pour la durée de la procédure de divorce; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 172 ss CC) sont applicables par analogie.
Pour fixer la contribution d'entretien due au conjoint à titre de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, auquel l'art. 137 al. 2 aCC renvoie par analogie, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). L'art. 163 CC demeure en effet la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 130 III 537 c. 3.2 p. 541). Le juge doit ensuite prendre en considération que, en cas de suspension de la vie commune (art. 175 ss CC), le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC; arrêt 5A_62/2011 du 26 juillet 2011 c. 3.1, destiné à la publication). Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 121 I 97 c. 3b p. 100 et les arrêts cités; TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 c. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010 p. 894; ATF 119 II 314 c. 4b/aa p. 318). Le juge peut ainsi être amené à adapter la convention conclue pour la vie commune, à la lumière de ces faits nouveaux (TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 c. 4.2.3; sur le tout TF 5A_301/2011 du 1er décembre c. 5.1).
La prise en considération des critères applicables à l'entretien après divorce ne signifie pas que le juge des mesures provisionnelles puisse trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint. Ainsi, il ne saurait refuser à un conjoint une contribution au seul motif que le mariage n'a pas eu d'impact sur la vie de ce dernier (TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.1, publié in FamPra.ch 2011 no 67 p. 993; TF 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 c. 4.1.1 et réf.).
2.2 La modification d’une contribution à l’entretien d’un époux qui a été fixée dans le cadre d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale est toutefois soumise à l’art. 179 CC, qui permet à chaque époux de solliciter la modification des mesures protectrices de l’union conjugale si, depuis l’entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus (Chaix, op. cit., n. 11 ad art. 173 CC et n. 4 ad art. 179 CC), ou lorsque le juge a ignoré des éléments essentiels ou a mal apprécié les circonstances d'une manière caractérisée (Chaix, op. cit., n. 5 ad art. 179 CC; TF 5A_183/2010 du 19 avril 2010 c. 3.3.1 et les références citées). Une telle modification déploie ses effets pour l’avenir et prend en principe effet au jour de l’entrée en force de la nouvelle décision ; si les circonstances le justifient, le juge a le pouvoir d’accorder un effet rétroactif aux nouvelles mesures; cet effet ne peut en principe remonter à une date antérieure à celle du dépôt de la demande de modification et il n’est accordé qu’en présence de circonstances concrètes qui imposent une telle solution (Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 179 CC et les références citées; Juge délégué CACI du 7 juin 2011/107; Juge délégué CACI du 1er juillet 2011/141).
2.3 Le premier juge a arrêté les revenus de l'épouse à 45'000 fr. par an. Ce chiffre est le résultat d'une moyenne calculée sur les années 2008, 2009 et 2010. Ainsi que le relève lui-même l'appelant, la présidente a statué au terme d'une instruction très poussée, examinant dans le détail les honoraires et les charges de l'entreprise de Y.________. J.________ estime toutefois que le premier juge n'a pas tenu compte des autres remarques qu'il avaient formulées dans son procédé écrit/requête de mesures provisionnelles ayant donné lieu à l'ordonnance entreprise et qu'il reprend dans sa requête d'appel. Il voudrait que la comptabilité soit contrôlée par l'analyse des pièces justificatives et que les factures émises soient comparées aux recettes encaissées, ce qui reviendrait à refaire toute la comptabilité de l'entreprise.
2.4 C'est à juste titre que le premier juge a considéré, comme le prévoit la jurisprudence, qu'il ne pouvait pas, au stade des mesures provisionnelles, se transformer en un expert avisé qui devrait déceler, sur la base des seuls comptes, où pourraient résider des charges fictives (CREC II du 20 octobre 2008/199). Ce d'autant plus en l'espèce que le bureau fiduciaire ayant établi les comptes de l'entreprise de Y.________ avait attesté que ces comptes avaient été établis dans le strict respect des normes comptables en vigueur en Suisse, que les amortissements comptables répondaient aux exigences fiscales, que les frais de véhicules et de téléphone étaient compatibles avec la nature et l'étendue de l'activité déployée par l'entreprise concernée et qu'à sa connaissance, le chiffre d'affaire de la société représentait les seules recettes encaissées par Y.________. On peut dès lors se fonder, la comptabilité étant tenue dans les règles, sur le bénéfice net (Chaix, Commentaire romand, n. 7 ad art. 176 CC), sans devoir rechercher d'éventuelles charges fictives. A cela s'ajoute que le premier juge a tenu compte des revenus des trois dernières années, alors que ceux-ci étant en baisse constante, il n'était pas exclu de s'en tenir au dernier résultat (TF_5D167/2008 du 13.1.2009 c. 2, FamPra.ch 2009 no 44 p. 464).
Les revenus de l'épouse seront donc au stade des mesures provisionnelles arrêtés à 45'000 fr. par an, comme l'a retenu le premier juge, et non à 69'000 fr., comme le voudrait l'appelant. Certes les charges de l'épouse telles que les avaient retenues le premier juge ont diminué, puisqu'elle n'a plus à assumer le loyer de l'appartement de [...]. Cet élément est cependant relativement anecdotique au regard des revenus nets de l'appelant dont on rappelle qu'ils étaient de 419'349 fr. en 2008, 472'380 fr. en 2009, et 439'261 en 2010.
2.5 Il s'ensuit qu'au vu de l'ensemble de ce qui précède, l'appel de J.________ doit être rejeté, les revenus de l'épouse n'ayant pas augmenté depuis la convention du 17 novembre 2008. On relèvera toutefois que, le principe du clean break, vu la brièveté de la vie commune et dès lors que l'épouse paraît en mesure de gagner rapidement sa vie, ne devrait pas permettre de fixer une contribution d'entretien après divorce au sens de l'art. 125 CC, sinon pour une très brève période.
3. L'appelante persiste en premier lieu à soutenir que la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 17 novembre 2008 a été signée sans qu'il ait été tenu compte des revenus totaux de son époux, les bonus n'ayant pas été pris en compte.
Le premier juge a déjà démontré, sans que l'appelante n'invoque de nouvel argument sur ce point, que la convention du 17 novembre 2008 a été signée en toute connaissance de cause, à savoir un revenu de l'époux, comprenant le bonus, de l'ordre de 520'000 fr. par an, et un revenu de l'épouse de 50'000 francs. La connaissance de ces montants résulte d'échanges de correspondances entre le cabinet fiscal et financier [...] et les parties, et le premier juge l'a rappelée dans son ordonnance qui est sur ce point complète, claire et convaincante.
Ce premier grief doit donc être rejeté.
4. L'appelante soutient en second lieu que le montant de la contribution qu'elle perçoit ne lui permet pas de maintenir son train de vie.
4.1 Le premier juge a justement rappelé que le revenu pris en compte au moment de la signature de la convention du 17 novembre 2008 s'était avéré, pour chacune des parties, supérieur au revenu effectif réalisé par la suite. Il a également relevé qu'au vu du montant servi par J.________ en faveur de son épouse et de sa fille, chacune des parties parvenait à assumer ses besoins personnels, l'épouse maintenant par ailleurs le train de vie auquel elle pouvait prétendre, tel que déterminé au moment de la signature de dite convention.
4.2 En l'espèce, outre le principe du clean break rappelé ci-dessus, on doit constater que les revenus et les charges des parties se sont très peu modifiés depuis la convention du 17 novembre 2008. Dans ces conditions, faute d'éléments nouveaux déterminants, il n'y a pas lieu à modification de la réglementation en vigueur.
Il s'ensuit que ce second moyen de l'appelante doit être rejeté.
5. En conclusion, les deux appels doivent être rejetés dans la procédure de l'art. 312 al. 1er CPC, l'ordonnance querellée étant confirmée.
6. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Ils sont fixés d'office (art. 105 CPC) selon le tarif (art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]). En règle générale, la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]). Toutefois, en droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, soit en équité (art. 107 al. 1 CPC).
En l'espèce, les deux appels étant rejetés, il y a lieu de compenser les dépens.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1'800 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaire civils; RSV 270.11.5]) et mis à la charge des parties par 900 fr. pour chacune d'elles.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
prononce :
I. L’appel de J.________ est rejeté.
II. L'appel de Y.________ est rejeté.
III. L'ordonnance est confirmée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'800 fr. (mille huit cents francs), sont mis à la charge de l'appelant J.________ par 900 fr. (neuf cents francs) et à la charge de l'appelante Y.________ par 900 fr. (neuf cents francs).
V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du 20 décembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. Alain Dubuis (pour J.________),
‑ Mme Mireille Loroch (pour Y.________).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :