TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JC10.030230-111904

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cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 18 janvier 2012

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Présidence de               M.              Colombini, président

Juges              :              MM.              Krieger et Abrecht

Greffier               :              Mme              Bertholet

 

 

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Art. 176 al. 1 ch. 3, 204 al. 2 CC; 140 aCC

 

 

              Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.S.________, à Valeyres-sous-Montagny, défenderesse, contre le jugement rendu le 23 septembre 2011 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec B.S.________, à Yverdon-les-Bains, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 23 septembre 2011, communiqué aux parties le même jour et distribué à l'appelante le 27 septembre 2011, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des époux (I), ratifié pour faire partie intégrante du jugement la convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties à l'audience de jugement du 6 mai 2011 (II), ordonné le prélèvement de la somme de 130'000 fr. du compte de libre passage du demandeur, B.S.________, et son versement sur le compte de libre passage de la défenderesse, A.S.________ (III), astreint le demandeur à prendre en charge à concurrence de 50 % les frais dentaires, d'orthodontie et de lunettes de ses enfants (IV), astreint le demandeur à contribuer à l'entretien de la défenderesse par le versement d'une pension mensuelle fixée à 600 fr. dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'au mois de juillet 2014 inclus et indexée (V et VI), fixé les frais de justice (VII), pris acte de ce que les parties ont renoncé à l'allocation de dépens (VIII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).

 

              En droit, les premiers juges ont prononcé le divorce des parties. S'étant assurés que la convention partielle sur les effets du divorce signée à l'audience du 6 mai 2011 était conforme à la loi, ils l'ont ratifiée pour valoir jugement. Les premiers juges ont ensuite examiné la question de la participation du demandeur aux frais dentaires, d'orthodontie et de lunettes de ses enfants. Estimant qu'il s'agissait de frais importants visant à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps et dont l'apparition ne correspondait pas a priori à un changement de situation notable et durable, ils les ont mis à charge du demandeur à concurrence de 50 %. Les premiers juges ont enfin examiné la question d'une éventuelle contribution d'entretien en faveur de la défenderesse. Constatant que le mariage des parties avait duré treize ans et qu'il avait influencé la situation de la défenderesse en raison de la naissance de deux enfants, ils ont jugé qu'elle avait droit au versement d'une contribution d'entretien, qu'ils ont fixée, s'agissant de sa quotité, selon la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux.

 

 

B.              Par acte du 13 octobre 2011, A.S.________ a fait appel de ce jugement. Contestant le fait que son régime matrimonial soit dissous et liquidé, elle a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouveau jugement. Elle a produit un lot de quatre pièces.

 

              Par mémoire du 12 décembre 2011, B.S.________ a déposé une réponse concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel susmentionné.

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement querellé complété par les pièces du dossier :

 

1.              B.S.________, né le [...] 1966, demandeur, et A.S.________ le [...] 1968, défenderesse, se sont mariés le [...] 1995 à Yverdon-les-Bains.

 

              Deux enfants sont issus de leur union: [...], né le [...] 1996, et [...], née le [...] 1998.

 

              Les parties connaissent des difficultés conjugales depuis plusieurs années et vivent séparées depuis le 1er septembre 2008.

 

              Leur situation a été réglée par convention partielle de mesures protectrices de l'union conjugale du 27 novembre 2008, ratifiée par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois le 14 janvier 2009.

 

              Par convention du 7 juillet 2009, ratifiée par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, les parties sont notamment convenues de se soumettre au régime de la séparation de biens à compter du 19 mai 2009 et de mandater Me [...], notaire à Yverdon-les-Bains, afin de procéder à la liquidation de leur régime matrimonial.

 

2.              Par demande unilatérale de divorce du 17 septembre 2010, le demandeur a ouvert action concluant, avec suite de dépens, notamment à ce que le régime matrimonial des époux soit dissous puis liquidé.

 

              Dans sa réponse du 8 novembre 2010, la défenderesse a conclu, avec suite de dépens, à l'admission de cinq des six conclusions du demandeur, dont celle susmentionnée relative au régime matrimonial, rejeté une conclusion et pris trois conclusions reconventionnelles.

 

              Le 8 décembre 2010, le demandeur s'est déterminé sur l'écriture de la défenderesse.

 

              L'audience préliminaire a eu lieu le 4 février 2011.

 

              Lors de l'audience de jugement du 6 mai 2011, le demandeur a conclu, avec dépens, au rejet de deux des conclusions reconventionnelles de la défenderesse et s'en est remis à justice s'agissant de la troisième. Les parties ont passé une convention partielle sur les effets du divorce dont la teneur est la suivante:

"I.              L’autorité parentale et la garde sur les enfants [...], né le [...] 1996, et [...], née le [...], sont attribuées à A.S.________.

 

II.              B.S.________ exercera un libre droit de visite sur ses enfants, d’entente avec A.S.________. A défaut d’entente, il pourra les avoir auprès de lui, à charge pour lui d’aller les chercher et de les ramener là où ils se trouvent:

-              une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures;

-              la moitié des vacances scolaires;

-              alternativement deux jours à Pâques ou Pentecôte et à Noël ou Nouvel an, alternativement pour le week-end de la Fête des mères.

 

III.              B.S.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par le versement, pour chacun d’eux, d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois sur le compte de A.S.________, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, allocations familiales en plus, de:

-              1'200 fr. (mille deux cents francs) jusqu’à l’âge de 16 ans révolus;

-              1’250 fr. (mille deux cent cinquante francs) dès lors, jusqu’à la majorité et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle, aux conditions de l’article 277 alinéa 2 CC.

 

IV.              La pension fixée sous chiffre III ci-dessus, qui correspond à la position de l’indice des prix à la consommation du mois de mai 2011, sera indexée le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2013, sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, à moins que B.S.________ n’établisse que ses revenus n’ont pas augmenté, ou qu’ils ont augmenté dans une mesure inférieure à l’indice des prix, cas dans lequel la pension sera indexée proportionnellement.

 

V.              Pour autant que de besoin, les parties considèrent que le régime matrimonial est d’ores et déjà dissous et liquidé, étant précisé qu’elles ont signé le 7 juillet 2009 une convention de séparation de biens avec effet au 19 mai 2009.

 

VI.              Ordre sera donné à la Caisse de pensions [...], à Lausanne, de prélever le montant de 130'000 fr. (cent trente mille francs) sur la prestation de libre passage de B.S.________ et de le verser sur le compte de A.S.________, auprès d’[...], 1001, Lausanne.

 

VII.              Chaque partie assume ses propres frais de justice et renonce à des dépens”.

 

              Le 22 juin 2011, l'enfant [...] a été entendu par un juge délégué du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

 

              Par courrier du 9 août 2011, la défenderesse a requis le Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois de ne pas prononcer le divorce tant que la séparation des biens ne serait pas réglée.

 

3.              Le notaire [...] a adressé aux parties le 1er septembre 2011 un projet de convention relative à la liquidation du régime matrimonial des époux, qui a fait l'objet de déterminations de ceux-ci, respectivement le 7 et le 12 octobre 2011.

 

 

 


              En droit :

 

 

1.              a) Le jugement attaqué ayant été communiqué le 23 septembre 2011 aux parties, les voies de recours sont régies par les dispositions du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).

 

              b) L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Celle-ci est déterminée par le dernier état des conclusions des parties en première instance (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 13 ad art. 308 CPC, p. 1243). En l'espèce, le litige porte exclusivement sur la question de la liquidation du régime matrimonial, de sorte qu'il est de nature patrimoniale (Jeandin, op. cit., n. 12 ad art. 308 CPC, p. 1243). Compte tenu du projet de convention relatif à la liquidation du régime matrimonial des parties, établi le 1er septembre 2011 par Me [...], faisant état d'un bénéfice de l'union conjugale de 342'955 fr. (p. 5 de la pièce 1 produite en appel), il y a lieu d'admettre que la valeur du litige est supérieure à 10'000 francs. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile (84 al. 1 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

 

              c) Formé dans les trente jours dès la notification de la motivation, intervenue le 27 septembre 2011, par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., le présent appel est recevable.

 

 

2.              Les conclusions ne peuvent être modifiées en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu'il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (art. 317 al. 2 CPC). Les règles relatives à la modification des conclusions s'appliquent à la demande et, le cas échéant, à la demande reconventionnelle, dès lors qu'elles fixent l'objet du litige. Elles ne trouvent en revanche pas application en cas de modification de la réponse (Pahud, DIKE-Komm-ZPO, Zurich/St-Gall 2011, n. 5 ad art. 227 CPC, pp. 1367-1368; en ce sens également Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 8-9 ad art. 227 CPC, p. 868).

 

              En l'espèce, l'appelante s'en prend à la décision de l'autorité de première instance relative à la ratification du chiffre V de la convention du 6 mai 2011. Il ressort du dossier que, dans sa réponse du 8 novembre 2010, l'appelante avait conclu à l'admission de la conclusion prise par l'intimé qui tendait à ce que le régime matrimonial des époux soit dissous, puis liquidé. Quand bien même elle revient aujourd'hui sur une conclusion de la demande principale qu'elle avait dans un premier temps admise, l'appelante ne prend pas de conclusion nouvelle ou modifiée, dès lors qu'elle ne modifie pas l'objet du litige.

 

 

3.              a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., n. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).

 

              En l'espèce, l’état de fait du jugement entrepris a été complété ci-dessus sur la base des pièces au dossier de première instance.

 

              b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC, p. 1265). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, ces exigences s'appliquent également aux litiges soumis à la maxime inquisitoire, mais pas à ceux relevant de la maxime d'office, à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43 c. 2). Les maximes inquisitoire illimitée et d'office de l'art. 296 al. 1 et 3 CPC s'appliquent notamment, lorsque les époux qui divorcent ont des enfants mineurs, aux questions touchant le sort de ces derniers (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 277 CPC, pp. 1099-1100). L'art. 277 al. 1 CPC précise quant à lui que la maxime des débats s’applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d’entretien après le divorce.

 

              Si en première instance la cause portait notamment sur les contributions d'entretien des enfants, rendant applicables les maximes inquisitoire illimitée et d'office, il apparaît que devant la Cour de céans seule est litigieuse la question du régime matrimonial, de sorte que la jurisprudence susmentionnée est applicable en l'espèce. L'appelante a produit un projet de convention relatif à la liquidation du régime matrimonial des parties établi le 1er septembre 2011 par le notaire, un courrier du conseil de l’intimé du 7 octobre 2011, un email du notaire du 12 octobre 2011 et un extrait de compte de l'appelante du 30 avril 2009. Les pièces postérieures à l’audience de jugement du 6 mai 2011 sont recevables. L’extrait de compte du 30 avril 2009 doit en revanche être écarté pour les motifs mentionnés plus haut.

 

              c) L’appel est principalement réformatoire. L’autorité d’appel peut toutefois à titre exceptionnel renvoyer la cause en première instance si un élément essentiel de la demande n’a pas été examiné ou si l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 318 CPC, p. 1268).

 

 

4.              a) L’appelante soutient que le régime matrimonial ne peut être considéré comme dissous et liquidé, la convention signée le 6 mai 2011 ne changeant rien au fait que ce point n’est toujours pas réglé, comme le démontre le projet de convention du 1er septembre 2011 rédigé par Me [...], projet contesté sur de nombreux points par l’appelante. L’intimé considère que l’appel de A.S.________ n’a pour but que de prolonger le régime des mesures provisionnelles, nettement plus favorable pour elle que le régime prévu par le jugement de divorce.

 

              b) Selon l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC, à la requête d’un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. La séparation de biens en cas de vie séparée modifie durablement les droits patrimoniaux des époux, dès lors que l'adoption d'un tel régime entraîne nécessairement la liquidation du régime antérieur et le partage du bénéfice de l'union conjugale (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2e éd., Berne 2009, n. 664, pp. 323-324). En cas d'accord sur l'adoption du régime de la séparation des biens, les époux ne sont pas contraints de passer un contrat de mariage, mais peuvent soumettre leur convention au juge des mesures protectrices de l'union conjugale pour ratification (Vetterli, FamKomm Scheidung, Berne 2011, n. 42 ad art. 176 CC, p. 437).

 

              Conformément à l'art. 204 al. 2 CC, la séparation de biens prend effet, si elle est ordonnée par le juge, rétroactivement au jour de la demande. Lorsque les parties adoptent le régime de la séparation de biens par contrat de mariage, le nouveau régime produit en principe ses effets dès la conclusion du contrat (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1606, p. 755). Le Tribunal fédéral a en revanche laissé la question ouverte de savoir si les parties peuvent conventionnellement fixer le moment de la dissolution à une date autre que celle prévue par l'art. 204 al. 2 CC (TF 5P.391/2000 du 11 décembre 2000 c. 3b; TF 5A_417/2011 du 20 septembre 2011 c. 6.3; favorable à l'autonomie des parties: Vetterli, op. cit., n. 43 ad art. 176 CC, p. 437).

 

              Le Code civil ne régit pas la fin du régime de la séparation de biens. Ce régime est dissous par la dissolution du mariage. Il n'y a en principe lieu à aucune liquidation matrimoniale proprement dite, puisque chaque époux est demeuré propriétaire de ses biens et titulaire de ses créances et autres droits (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., nn. 1624-1626, p. 760; TF 5C.250/2004 du 23 février 2005 c. 2.2 se référant aux auteurs précités). Dans le cadre d'un divorce, la dissolution du régime de la séparation de biens rétroagit au jour du dépôt de la demande (art. 204 al. 2 CC). La liquidation, soumise par renvoi de l'art. 120 al. 1 CC aux dispositions sur le régime matrimonial, n'est en revanche pas nécessaire dans le cas de la séparation de biens (Piotet, Commentaire romand, Bâle 2010, n. 1 ad art. 120 CC, p. 817).

 

              Aux termes de l'art. 140 aCC, applicable dès lors que la procédure en divorce était en cours à l'entrée en vigueur du Code de procédure civile (art. 404 al. 1 CC; Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 404 CPC, p. 1525), la convention sur les effets du divorce n'est valable qu'une fois ratifiée par le juge. Elle figure dans le dispositif du jugement (al. 1). Avant de ratifier la convention, le juge s'assure que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable (al. 2).

 

              c) En l'espèce, les parties ont, par convention du 7 juillet 2009, ratifiée par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, adopté le régime de la séparation de biens avec effet au 19 mai 2009. Que la séparation de biens ait produit ses effets à partir du 19 mai 2009, selon la convention des parties, ou du jour de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, selon l'art. 204 al. 2 CC, importe peu en l'espèce. En toute hypothèse, le régime de la séparation de biens produisait ses effets le 7 juillet 2009 au plus tard, soit bien avant l'ouverture de la procédure de divorce des parties.

 

              Lors de l'audience de jugement du 6 mai 2011, les parties ont passé une convention partielle sur les effets du divorce qui prévoyait notamment sous chiffre V que "Pour autant que de besoin, les parties considèrent que le régime matrimonial est d'ores et déjà dissous et liquidé, étant précisé qu'elles ont signé le 7 juillet 2009 une convention de séparation de biens avec effet au 19 mai 2009". En tant qu'elle concerne le régime de séparation en vigueur au moment de la dissolution du mariage, la convention signée par les parties est conforme à la loi. En effet, selon celle-ci, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande en divorce (art. 204 al. 1 CC) et sa liquidation n'est pas nécessaire, chaque époux étant resté propriétaire de ses biens et titulaire de ses créances et autres droits. Les premiers juges s'étant assurés que la convention était claire et complète et qu'elle n'était pas manifestement inéquitable, c'est à juste titre qu'ils l'ont ratifiée, conformément à l'art. 140 CC. Par ailleurs, c'est également à bon droit que les premiers juges ont considéré que, dès sa conclusion, la convention liait les parties et que l'appelante ne pouvait pas unilatéralement, en adressant un courrier aux premiers juges le 9 août 2011, en révoquer le contenu.

 

              S'agissant du régime matrimonial antérieur, il ressort des pièces produites par l'appelante que sa liquidation est toujours en cours devant Me [...]. Il convient dès lors de réserver la procédure de liquidation de ce régime antérieur.

 

              Le moyen de l'appelante doit être rejeté.

 

5.              Sur le vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              L'appelante doit verser à l'intimé, qui obtient gain de cause, la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 2 al. 1, 3, 7 al. 1 et 20 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement est précisé comme il suit par un chiffre IIbis de son dispositif:

 

                            IIbis.-              réserve la liquidation du régime matrimonial antérieur découlant de la convention de séparation de biens du 7 juillet 2009 ratifiée pour valoir convention de mesures protectrices de l'union conjugale.

 


              III.              Le jugement est confirmé pour le surplus.

 

              IV.              Les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l'appelante.

 

              V.              L'appelante A.S.________ doit verser à l'intimé B.S.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              VI.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Mme A.S.________,

‑              Me Pierre-André Marmier (pour B.S.________).

 

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :