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TRIBUNAL CANTONAL |
JA09.006965-111931 32 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 20 février 2012
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Présidence de M. COLOMBINI, président
Juges : Mmes Charif Feller et Crittin
Greffier : Mme Logoz
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Art. 285 al. 1, 286 al. 2 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.G.________, à Lausanne, demandeur, contre le jugement rendu le 12 septembre 2011 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte dans la cause en modification de jugement de divorce divisant l'appelant d’avec Q.________, à Prilly, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par jugement du 12 septembre 2011, le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte a rejeté l'action en modification du jugement de divorce du demandeur (I), arrêté les frais et émoluments de justice à 1'600 fr. pour le demandeur et à 700 fr. pour la défenderesse (II) et dit que le demandeur doit payer à la défenderesse un montant de 1'700 fr. à titre de dépens (III).
En droit, le premier juge a considéré que la période de chômage connue par le demandeur depuis le dépôt de son action jusqu'en septembre 2010 ne pouvait être considérée comme durable. Il s'est ainsi fondé sur le salaire perçu par l'intéressé depuis septembre 2010 et a pris en compte, dans son raisonnement, les besoins des quatre enfants à charge du demandeur. Après avoir intégré ces derniers éléments dans le calcul de la contribution d'entretien, le magistrat est arrivé à la conclusion que l'excédent du demandeur lui permettait de couvrir les frais à sa charge pour ses enfants et qu'il était ainsi en mesure de payer la pension pour l'entretien de son enfant E.G.________ fixée dans le jugement de divorce du 6 novembre 2002.
B. Par appel du 13 octobre 2011 adressé à la Cour civile du Tribunal cantonal, reçu au greffe dudit tribunal le lendemain, A.G.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre I du dispositif du jugement entrepris, en ce sens qu'il est libéré de toute contribution d'entretien envers son enfant E.G.________, subsidiairement que la contribution d'entretien est réduite et fixée dans la proportion que justice dira.
Dans cette même écriture, l'appelant a en outre requis l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel.
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. A.G.________, né le [...] 1967, de nationalité zaïroise, et Q.________, née [...] le [...] 1964, de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1994 devant l'Officier d'état civil de Lausanne.
Un enfant est issu de cette union :
- E.G.________, né le [...] 1995.
2. L'enfant E.G.________ est suivi par un curateur qui lui a été désigné le 10 octobre 1995 par l'autorité tutélaire en application de l'art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210).
Le 7 juin 2005, le Juge de paix du district de Lausanne a rendu une ordonnance de mesures préprovisionnelles retirant provisoirement à Q.________ son droit de garde sur son fils E.G.________ et confiant ce droit au SPJ (Service de la protection de la jeunesse du canton de Vaud), avec pour mission de placer l'enfant au mieux de ses intérêts.
Par ordonnance rendue le 29 août 2005, le juge de paix a notamment confirmé l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité parentale à l'endroit de Q.________, le retrait provisoire de son droit de garde sur son fils E.G.________ et l'attribution dudit droit de garde au SPJ avec pour mission de placer l'enfant au mieux de ses intérêts.
Depuis le 15 août 2005, E.G.________ est placé au [...] à [...], selon accord de placement signé le 21 octobre 2008 par Q.________. Le SPJ s'est engagé financièrement auprès dudit foyer pour la pension et le budget personnel de l'enfant à compter du 15 août 2005.
Selon le témoin Abderrahim Laghnimi, adjoint de la Cheffe de service du SPJ, E.G.________ devrait quitter le [...] au terme de sa scolarité obligatoire en 2011, retourner auprès de sa mère et suivre les cours de l'OPTI (Organisme de perfectionnement scolaire, de transition et d'insertion professionnelle). Une assistante sociale déterminera avec un éducateur référent du foyer si l'enfant a encore besoin d'un suivi socio-éducatif.
3. Par jugement du 6 novembre 2002, définitif et exécutoire dès le 25 novembre 2002, le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte a prononcé le divorce des époux A.G.________ et Q.________, ratifié les chiffres I à VIII et X de la convention sur les effets du divorce signée par les parties à l'audience du 28 janvier 2002 et pris acte du chiffre IX de la convention précitée.
Le chiffre I de cette convention prévoyait que l'autorité parentale et la garde sur l'enfant E.G.________ étaient attribuées à la mère et le chiffre III fixait la contribution due par A.G.________ pour l'entretien de son fils à 600 fr. jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de huit ans révolus, à 700 fr. dès lors et jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge révolu de douze ans et à 800 fr. dès lors et jusqu'à sa majorité ou jusqu'à ce qu'il ait achevé sa formation professionnelle, allocations familiales non comprises. Selon le chiffre V de la convention, cette pension était soumise à l'indexation et le chiffre VI prévoyait un prélèvement direct des montants précités auprès de tout débiteur du demandeur.
4. A.G.________ s'est remarié le 8 juillet 2004 devant l'Officier d'étatcivil de Bâle avec F.________, de nationalité congolaise, dont il avait eu précédemment deux enfants nés hors mariage :
- B.G.________, né le 26 février 1998;
- I.G.________, née le 17 octobre 2002.
Un troisième enfant est issu de cette union :
- U.G.________, né le 9 août 2007.
5. Le 28 octobre 2005, le SPJ a porté à la connaissance de A.G.________ qu'il était au bénéfice d'une subrogation légale qui l'autorisait à encaisser les pensions alimentaires en faveur d'E.G.________ dès le 1er septembre 2005 et durant son placement.
Le 8 décembre 2008, le SPJ a déposé à l'encontre du prénommé une plainte pénale pour violation d'une obligation d'entretien. A l'appui de sa plainte, le SPJ a fait valoir qu'il ne s'était jamais acquitté, même partiellement, des factures relatives aux contributions alimentaires que ce service lui avait fait parvenir et qui se montaient, pour la période du 1er septembre 2005 au 3 décembre 2008, à 36'848 fr. 55.
Les poursuites introduites par le SPJ pour le paiement des contributions alimentaires dues pour la période de placement du 1er septembre 2005 au 31 juillet 2006 et du 1er août 2006 au 31 octobre 2007 ont abouti à des actes de défaut de biens de respectivement 10'122 fr. 25 pour la première et de 13'665 fr. 20 pour la seconde.
Selon le témoin Abderrahim Laghnimi, les frais concernant E.G.________ comprennent la pension, le gîte, le couvert, les vêtements, les frais de transports et de loisirs et atteignent un montant de l'ordre de 800 à 1'000 fr. par mois. Il estime qu'un montant de l'ordre de 70'000 à 80'000 fr. a été avancé par l'Etat de Vaud pour le placement d'E.G.________.
6. Par demande du 20 février 2009, A.G.________ a pris, avec dépens, les conclusions suivantes :
"I. Que le chiffre III de la convention sur les effets accessoires du divorce ratifié par le chiffre II du dispositif du jugement de divorce rendu le 6 novembre 2002 par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte est rapporté en ce sens que le requérant est désormais libéré du service de toute contribution d'entretien envers son enfant E.G.________, né le 20 avril 1995;
Subsidiairement
II. Que la contribution d'entretien due par le requérant en faveur de l'enfant E.G.________, né le 20 avril 1995, est réduite et fixée dans la proportion que justice dira."
Dans sa réponse du 8 juin 2009, Q.________, alléguant que le droit de garde sur l'enfant E.G.________ lui avait été retiré et confié au SPJ, que ce dernier était autorisé à encaisser directement auprès de A.G.________ les contributions versées par ce dernier et que l'action aurait dès lors dû être ouverte directement contre l'Etat, a pris les conclusions suivantes :
"I. L'intimée n'a pas la légitimation passive.
Subsidiairement
II. Les conclusions du demandeur sont rejetés."
Par jugement incident rendu le 19 décembre 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte a notamment admis la requête d'appel en cause formée le 31 août 2009 par A.G.________ et autorisé ce dernier à appeler en cause l'Etat de Vaud, soit pour lui le SPJ, afin que le jugement à intervenir lui soit opposé.
Statuant en date du 2 mars 2010 sur le recours interjeté contre ce jugement par Q.________, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a admis le recours et réformé le jugement incident en ce sens que la requête incidente tendant à l'appel en cause de l'Etat de Vaud est rejetée. Dans ses considérants, elle a toutefois retenu que Q.________ avait la qualité pour défendre à l'action introduite par A.G.________ dès lors qu'elle était titulaire de l'autorité parentale sur l'enfant mineur, partant représentante légale de celui-ci, et que la contribution d'entretien avait été fixée dans une procédure matrimoniale.
7. A.G.________ travaillait, à l'époque du jugement de divorce, auprès de [...], à [...], et réalisait à ce titre un salaire mensuel brut de l'ordre de 3'800 francs. Il s'est retrouvé au chômage dès 2005 puis a bénéficié de l'aide sociale jusqu'à ce qu'il retrouve un emploi auprès de la maison [...] en qualité d'intérimaire dès l'été 2007 pour un salaire mensuel net de l'ordre de 4'800 à 5'000 francs.
Dès le 22 décembre 2008, A.G.________ a à nouveau bénéficié des indemnités journalières de l'assurance chômage. Elles ont été fixées à 178 fr. 75 par jour pour un gain assuré de 4'849 fr. à 80 %, avec un délai cadre échéant au 21 décembre 2010. Le demandeur a ainsi perçu un revenu mensuel brut moyen de 3'878 fr. 90 (178 fr. 75 x 21,7 jours), soit un revenu mensuel net moyen de 3'562 fr. 45 après déduction des charges sociales (7.96 % d'AVS/AI/APG et LAA, ainsi que 7 fr. 65 de LPP-prime risque). Il a perçu en sus les allocations familiales pour ses enfants, soit 1'155 fr. 75.
Depuis le mois de septembre 2010, A.G.________ travaille à nouveau pour la maison [...]. Il réalise un salaire mensuel net de 4'470 fr. 25, versé treize fois l'an, soit un revenu mensuel moyen de 4'842 fr. 75. Une retenue de 450 fr. est prélevée mensuellement sur son salaire à titre de saisie de l'autorité de poursuite pour dettes et la faillite.
A.G.________ perçoit en outre les allocations familiales pour ses enfants, qui s'élèvent à 250 fr. chacun pour E.G.________ et B.G.________ et à 420 fr. chacun pour I.G.________ et U.G.________.
Son épouse n'exerce pas d'activité lucrative. Selon A.G.________, elle chercherait du travail mais n'aurait encore rien trouvé.
8. Les charges incompressibles de A.G.________, calculées selon les Directives du 1er juillet 2009 des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuites selon l'art. 93 LP (loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), sont les suivantes :
- minimum vital de couple (1'700 : 2) fr. 850.00
- loyer fr. 1'740.00
- prime d'ass. maladie 2010 de A.G.________ fr. 354.40
- prime d'ass. maladie 2010 de son épouse fr. 383.60
- frais d'abonnement de bus fr. 100.00
Total fr. 3'428.00
Après déduction de ses charges incompressibles, le disponible de A.G.________ est de 1'414 fr. 75 (4'842 fr. 75 – 3'428).
Les charges relatives aux enfants dont l'entretien est à la charge de A.G.________, sont, selon les directives précitées, les suivantes :
- minimum vital de B.G.________ fr. 600.00
- minimum vital d'I.G.________ et U.G.________ fr. 800.00
- pension pour E.G.________ fr. 800.00
- prime d'ass. maladie 2010 des 3 enfants
du couple (90 fr. 20 par enfant) fr. 270.60
- frais de cantine scolaire pour B.G.________ et I.G.________ fr. 200.00
Total fr. 2'670.60
Après déduction des allocations perçues mensuellement par A.G.________ (1'340 fr.), ces charges s'élèvent à 1'330 fr. 60.
9. Q.________ n'exerce pas d'activité lucrative. Selon A.G.________, elle aurait travaillé pendant trois mois, au terme de son incarcération au printemps 2009, comme aide cuisinière dans le cadre d'un programme de réinsertion sociale et serait en bonne santé.
En droit :
1. a) Depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2011 du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC). La date d'envoi par le tribunal est déterminante, à l'exclusion de la date de réception par l'une ou l'autre des parties (ATF 137 III 130). En l'occurrence, la décision querellée a été notifiée le 12 septembre 2011 aux parties de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC.
b) L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al.1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
L’appel, écrit et motivé, est introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., le présent appel est formellement recevable.
2. a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance.
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC).
En l'espèce, l'appelant n'invoque ni ne produit de faits et moyens de preuves nouveaux de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner si les conditions de l'art 317 CPC sont réalisées.
3. L'appelant invoque une violation du droit fédéral. Il fait valoir que la période de chômage qu'il a connue du 22 décembre 2008 jusqu'au mois d'août 2010 constitue un changement de situation durable dont il y lieu de tenir compte dans l'examen de sa capacité financière. Il estime par ailleurs que les montants de base mensuels concernant l'entretien des enfants ne doivent pas être retranchés de son minimum vital et qu'il y a lieu en outre de prendre en considération le minimum vital du couple dans son entier et non seulement la moitié.
a/a) Selon l'art. 286 al. 2 CC, applicable par le renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, le père, la mère ou l'enfant peuvent, si la situation change notablement, demander au juge de modifier ou supprimer la contribution d'entretien. Cette modification ou suppression n'est possible que si les circonstances ayant prévalu à la fixation originaire de la contribution ont subi un changement notable et, en principe, durable; elle doit a fortiori n'être envisagée que dans la perspective du bien de l'enfant (Breitschmid, Basler Kommentar, 4ème éd., 2010, nn. 3 et 4 ad art. 134 CC; ATF 120 II 177 c. 3a); elle peut intervenir sans qu'il soit besoin d'examiner si les faits nouveaux invoqués pour la justifier étaient ou non prévisibles au jour du premier jugement (ATF 131 III 189 c. 2.7.4, JT 2005 I 324; ATF 128 III 305 c. 5b, JT 2003 I 50; Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, n. 67 ad art. 286 CC; Breitschmid, op. cit., n. 11 ad art. 286 CC). La procédure de modification ne doit pas viser à réexaminer ou corriger le jugement de divorce, mais à l'adapter aux circonstances nouvelles survenues chez les parents ou chez l'enfant (TF 5C_216/2003 du 7 janvier 2004 c. 4.1; TF 5C_271/2001 du 19 mars 2002, reproduit in FamPra.ch 2002, p. 601; ATF 120 II 177 précité c. 3a; ATF 100 II 76 c. 1; Hegnauer, op. cit., n. 67 ad art. 286 CC).
La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient particulièrement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III c. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution dans le cas concret. Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (TF 5A_ 99/2011 du 26 septembre 2011 c. 4.1.1, destiné à la publication).
Parmi les changements qui peuvent être pris en considération figurent notamment l'invalidité, la maladie de longue durée, la retraite et la perte d'un emploi (Breitschmid, Commentaire bâlois, 3ème éd., no 13 ad art. 286 CC; Meier/ Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd., nn. 583 ss.; Wullschleger, FamKommentar Scheidung, 2005, n. 7 ad art. 286 CC; Hegnauer, Commentaire bernois, n. 81 ad art. 286 CC). S'agissant plus précisément de ce dernier point, la jurisprudence estime qu'une période de chômage supérieure à quatre mois ne peut plus être considérée comme étant de courte durée; dans une telle situation, il convient en principe de tenir compte des indemnités de chômage effectivement perçues (TF 5A_217/2009 du 30 octobre 2009 c. 3.2 et les arrêts cités).
La naissance d'autres enfants constitue également une circonstance nouvelle qui, sauf situation financière favorable, entraîne un déséquilibre entre les parents susceptible, selon les circonstances du cas d'espèce, de justifier une modification de la contribution d'entretien (cf. TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 3.2 destiné à la publication).
a/b) Aux termes de l’art. 285 al. 1 CC, applicable par le renvoi de l’art. 133 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l’enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier.
D'une manière générale, plusieurs enfants d'un même débiteur d'entretien – qu'ils vivent dans le même ménage ou non – ont en principe le droit d'être traités de la même manière (ATF 137 III c. 4.2.4 et la référence citée; ATF 127 III 68 c. 2c; ATF 126 III 353). Leurs besoins seront donc pris en compte selon des critères identiques, sauf si des circonstances objectives justifient une dérogation (ATF 120 II 289, JT 1996 I 219; ATF 116 II 115, JT 1993 I 167). L'allocation de montants distincts n'est dès lors pas d'emblée exclue, mais commande une justification particulière (ATF 137 III 59 c. 4.2.1; TF 5A.62/2007 du 24 août 2007 c. 6.1, et les réf. citées, publié in FamPra.ch 2008, p. 223, et résumé in revue du droit de la tutelle [RDT] 2007, p. 300).
Lorsque les capacités financières du débirentier sont modestes comparativement au nombre d'enfants créanciers d'aliments, il convient de prendre comme point de départ son minimum vital au sens du droit des poursuites. Si le débiteur s'est remarié ou vit en concubinage, on ne prendra en considération que la moitié de l'entretien de base, de manière à ne pas privilégier le nouveau conjoint. Seront ajoutés à ce montant les suppléments habituels selon le droit des poursuites, dans la mesure où ils concernent le seul débirentier. Parmi ces suppléments figurent les frais de logement et les primes d'assurance maladie. En revanche, ne seront pas prises en considération les charges qui font partie du minimum vital des enfants qui font ménage commun avec le débiteur (montants de base, part du loyer et primes d'assurance-maladie), ni les contributions d'entretien dues à d'autres enfants en vertu d'un jugement de divorce (ATF 137 III 59 c. 4.2.2.; ATF 127 III 68 c. 2c), ni les charges concernant uniquement le nouvel époux - ou le partenaire enregistré - pour lesquelles le débiteur devrait contribuer en vertu de l'art. 163 CC dans la mesure où le nouvel époux ne peut les assumer par ses propres moyens (ATF 137 III 59 c. 4.2.2). Si son disponible ne suffit pas à couvrir les besoins de tous les enfants - besoins desquels doivent être soustraites les allocations familiales ou d'études, qui ne sont pas prises en compte dans le revenu du parent qui les perçoit, mais déduites du coût d'entretien de l'enfant (arrêt 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 c. 3.2 et les références; cf. également ATF 128 III 305 c. 4b p. 310) -, la répartition du manco a lieu entre tous les enfants et les deux familles doivent donc en supporter les conséquences. S'il n'y a pas de disponible, aucune contribution d'entretien ne peut être allouée aux enfants, en raison du principe selon lequel le minimum vital du débirentier doit être, dans tous les cas, préservé (ATF 137 III 59 c. 4.2.3; ATF 135 III 66; TF 5A_353/2010 du 29 octobre 2010 c. 6.2.1).
b) Le premier juge a estimé qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de la période de chômage que l'appelant avait connue depuis le dépôt de sa demande le 20 février 2009 jusqu'à fin août 2010 car ce changement de situation ne constituait pas à ses yeux un changement durable. Il a ainsi retenu le salaire mensuel perçu depuis lors par l'appelant à titre de revenu déterminant pour la détermination de sa capacité contributive. Le magistrat a en outre considéré, dans la mesure où les capacités financières de l'appelant s'avéraient modestes comparativement au nombre d'enfants créanciers d'aliments, qu'il convenait de prendre comme point de départ son minimum vital au sens du droit des poursuites, et d'en retrancher les charges qui faisaient partie du minimum vital des enfants ainsi que les contributions d'entretien dues à d'autres enfants en vertu d'un jugement de divorce. Enfin, il a estimé qu'il convenait de déduire les allocations familiales des besoins des enfants tels que pris en considération par les Directives du 1er juillet 2009 précitées (primes d'assurance maladie de B.G.________, I.G.________ et U.G.________, frais de cantine de B.G.________ et I.G.________, minima vitaux de B.G.________, I.G.________ et U.G.________, pension d'E.G.________).
c) Dans sa requête en modification de jugement de divorce, l'appelant fait valoir à titre de circonstances nouvelles justifiant la suppression, voire la réduction de la contribution d'entretien, un changement dans sa situation financière, en particulier au niveau des rentrées salariales, et la naissance de trois nouveaux enfants dont il a la charge.
c/a) Il ressort de l'état de fait - non remis en cause par l'appelant – qu'à l'époque du jugement de divorce (soit en novembre 2002), le demandeur réalisait un salaire mensuel brut de l'ordre de 3'800 francs. Il s'est retrouvé au chômage dès 2005, puis a bénéficié de l'aide sociale. Il a cependant retrouvé un emploi auprès de la maison [...] en qualité d'intérimaire dès l'été 2007 pour un salaire mensuel net de l'ordre de 4'800 à 5'000 francs. Dès le 22 novembre 2008, il a à nouveau bénéficié des prestations de l'assurance-chômage. Depuis septembre 2010, l'appelant travaille à nouveau pour la maison [...] et réalise un revenu mensuel net de l'ordre de 4'842 fr. 75. Il n'allègue pas que cet emploi est temporaire, ce qui ne ressort d'ailleurs pas du dossier.
La période de chômage ici en cause est celle s'étendant du 22 décembre 2008 au mois d'août 2010, soit plus de 20 mois. Compte tenu des circonstances de l'espèce, en particulier de la situation financière de l'intéressé, cette période est à considérer comme étant durable, au vu de la jurisprudence précitée (TF 5A_217/2009 du 30 octobre 2009 c. 3.2 et les arrêts cités).
Il y a donc lieu de se référer aux indemnités de chômage effectivement perçues, qui ont permis à l'appelant de réaliser un revenu mensuel brut moyen de 3'878 fr. 90, soit un revenu net moyen de 3'562 fr. 45. Ce montant est équivalent, et même légèrement supérieur, à celui pris en compte lors du jugement de divorce (3'800 fr. brut). Il n'y a dès lors pas lieu de considérer le changement comme étant notable et d'en tenir compte dans le calcul de la capacité contributive de l'appelant. Au surplus, le salaire actuellement perçu par ce dernier, de l'ordre de 4'842 fr. 75 net, ne plaide pas en faveur d'une péjoration de la situation financière de l'intéressé.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
c/b) L'appelant invoque dans sa requête tendant à la suppression de la contribution d'entretien en faveur d'E.G.________ la naissance de trois autres enfants, B.G.________ le 26 février 1998, I.G.________ le 17 octobre 2002 et U.G.________ le 9 août 2007. Cette circonstance nouvelle justifierait selon lui un réexamen de sa capacité financière.
c/ba) L'appelant fait valoir à cet égard que le premier juge aurait dû prendre en compte, dans la détermination de sa capacité contributive effective, le montant de base pour couple dans son entier et non un demi-montant, dès lors qu'il admettait que l'on ne pouvait imputer, au vu de l'âge des enfants, un revenu hypothétique à l'épouse.
En prenant en compte la moitié du montant de base, le premier juge s'est à juste titre conformé à la jurisprudence. La prise en compte d'un demi-montant de base n'exclut par ailleurs pas la prise en compte de la totalité de la charge de loyer du couple (ATF 137 III 59 c. 4.2.2 précité).
La critique est infondée et le moyen doit être rejeté.
c/bb) L'appelant fait encore valoir que le premier juge n'aurait pas dû retrancher du minimum vital de l'appelant les montants de base pour l'entretien de chacun de ses enfants mineurs, soit 600 fr. pour B.G.________, 2 x 400 fr. pour I.G.________ et U.G.________ et 800 fr. de pension pour E.G.________.
Dans la mesure où l'on se trouve en présence d'une situation financière modeste, eu égard au nombre d'enfants créanciers d'aliments, le juge n'avait pas à considérer les dépenses concernant les enfants (montant de base + primes d'assurance-maladie + frais de cantine) pour déterminer le minimum vital de l'appelant. Il n'a donc pas violé le droit fédéral en écartant du calcul de la capacité contributive de l'appelant de telles charges.
Au surplus, c'est à bon droit que le magistrat a déduit des besoins des enfants, tels que définis ci-dessus, leurs propres allocations familiales.
Le moyen est infondé et doit être rejeté.
c/bc) Cela étant, la naissance d'autres enfants constitue certes une circonstance nouvelle – importante et durable - susceptible d'entraîner une modification de la contribution d'entretien, pour autant, selon la jurisprudence fédérale précitée (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011), que la pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents plaide en faveur de la nécessité de modifier une telle contribution dans le cas concret.
Pour la période de chômage à prendre en considération, soit du 20 février 2009 (date du dépôt de la requête) au 31 août 2010, l'excédent de l'appelant s'élève à 450 fr. 90 (3'878 fr. 90 [indemnités de chômage] – 3'428 fr. [charges incompressibles]), ce qui plaiderait d'un point de vue strictement mathématique en faveur d'une réduction de la contribution. La pesée des intérêts en présence commande toutefois de ne pas réduire pour cette période la contribution due à l'entretien d' [...]. On relèvera tout d'abord que la naissance de deux des trois enfants issus du deuxième lit est antérieure au jugement du 6 novembre 2002 prononçant le divorce et ratifiant la convention fixant notamment la contribution d'entretien d'E.G.________. L'appelant, en adhérant à dite convention, ne pouvait ainsi ignorer qu'il devait faire face à d'autre frais que ceux concernant E.G.________. Par ailleurs, réduire la contribution pour la période en question donnerait la priorité à l'intérêt du père, qui a failli à ses obligations alimentaires, au détriment de l'intérêt de l'enfant, qui est placé dans une institution et dont la mère n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins.
Compte tenu de ces circonstances, la Cour de céans considère qu'il ne se justifie pas, pour la période considérée, de modifier - au détriment de l'enfant – la contribution due à son entretien.
Pour la période postérieure au chômage, le calcul effectué par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique. L'excédent de l'appelant (1'414 fr. 75) lui permet de couvrir les frais effectivement à sa charge pour les enfants (2'670 fr. 60 – 1'340 fr. d'allocations familiales = 1'330 fr. 60), y compris la pension d'E.G.________. Le premier juge pouvait ainsi retenir, sans violer le droit fédéral, que l'appelant est en mesure de payer la pension pour l'entretien de son fils.
4. En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement confirmé.
La requête d'assistance judiciaire de l'appelant est admise, dans la mesure où l'appel n'était pas d'emblée dépourvu de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC), Me Robert Lei Ravello étant désigné comme conseil d'office pour la procédure d'appel.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) pour l'appelant qui succombe (art. 106 la. 1 CPC), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Me Robert Lei Ravello a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le relevé des opérations produit le 18 janvier 2012 par le prénommé, qui annonce 2 h 22 consacrées à l'exercice de son mandat et 11 fr. de débours, peut être admis. Le tarif horaire étant de 180 fr. pour l'avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judicaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.03]), l'indemnité de Me Robert Lei Ravello doit ainsi être arrêtée à 426 fr. (180 : 60 x 142) + 11 fr. de débours, TVA par 35 fr. en sus, soit un montant total de 472 francs.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête d'assistance judiciaire de l'appelant A.G.________ est admise, Me Robert Lei Ravello étant désigné comme conseil d'office pour la procédure d'appel.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. L'indemnité d'office de Me Robert Lei Ravello, conseil de l'appelant, est arrêtée à 472 fr. (quatre cent septante-deux francs), TVA et débours compris.
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu, dans la mesure de l'art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 25 janvier 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Robert Lei Ravello (pour A.G.________),
‑ Q.________.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :