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TRIBUNAL CANTONAL |
T310.028808-112137 57 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 1er février 2012
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Présidence de M. Colombini, président
Juges : MM. Giroud et Krieger
Greffière : Mme Tchamkerten
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Art. 124 al. 1 et 323b al. 2 CO; art. 68 al. 2 let. d, 95 al. 3 let. b et 311 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par P.________ SA, à Hergiswil (NW), défenderesse, contre le jugement rendu le 28 mars 2011 par le Tribunal de prud'hommes de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec S.________, à Meythet (France), demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par jugement rendu sous forme de dispositif le 28 mars 2011, dont les considérants écrits ont été adressés pour notification aux parties le 13 octobre 2011, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a dit que P.________ SA était la débitrice de S.________ et lui devait immédiat paiement de la somme brute de 14'000 fr. à titre de salaire pour les mois de février et mars 2010, sous déduction des charges sociales usuelles et de l'impôt à la source pour ces deux mois (I); que P.________ SA était la débitrice de S.________ et lui devait immédiat paiement de la somme nette de 545 fr. à titre de remboursement de frais (II); que P.________ SA était la débitrice de S.________ et lui devait immédiat paiement de la somme nette de 15'455 fr. à titre de paiement du solde d'heures supplémentaires et du solde de vacances (III).
En droit, considérant que les parties avaient été liées par un contrat de travail et que le travailleur/demandeur exerçait habituellement son activité professionnelle à Penthaz, les premiers juges ont admis leur compétence ainsi que la légitimation passive de l'employeur/défendeur. Ils ont ensuite estimé qu'à l'exception de celle relative au treizième salaire, les prétentions du demandeur - paiement du salaire durant le délai de congé de deux mois, du solde de jours de vacances et d'heures supplémentaires, ainsi que des frais professionnels - étaient fondées. Le tribunal a par ailleurs rejeté le moyen libératoire de la défenderesse tiré de la compensation, considérant, d'une part, que ce moyen avait été invoqué tardivement, et que, d'autre part, la créance compensante invoquée, savoir la charge fiscale correspondant à l'impôt à la source sur les salaires de mai 2008 à janvier 2010, n'avait été établie ni dans son principe ni dans sa quotité.
B. Par appel du 14 novembre 2011, P.________ SA a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de ce jugement en ce sens que les conclusions prises par S.________ à l'égard de P.________ SA sont rejetées, subsidiairement à la réforme en ce sens qu'un ch. IV est ajouté, savoir "dit qu'il est porté en déduction des sommes dont il est question sous chiffres I, II et (sic; recte: III) ci-dessus un montant de 19'489 fr. 30, valeur échue, dues par S.________ à P.________ SA, à titre de remboursement de l'impôt à la source pour la période de mai 2008 à janvier 2010." A l'appui de son appel, elle a produit une pièce.
Par mémoire du 16 décembre 2011, l'intimé S.________, représenté par le syndicat A.________, a conclu avec suite de frais et dépens au rejet de l'appel.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. Par contrat de travail du 31 août 2006, S.________ a été engagé en qualité de mécanicien par la société T.________ SA, sise à Lucerne, pour une durée indéterminée. Cette société avait pour administrateur et seul membre J.________ qui a signé le contrat de travail pour l'employeur.
Le contrat de travail prévoyait notamment un salaire mensuel brut de 6'000 fr., lequel a par la suite été augmenté à 7'000 fr., un délai de résiliation de trois mois pour la fin d'un mois et un for juridique à Lausanne. La journée habituelle de travail comptait 8 heures et 30 minutes.
S.________ exerçait son activité professionnelle à Penthaz, dans les locaux de la société P.________ SA, société anonyme ayant son siège à Hergiswil, dans le canton de Nidwald, dont J.________ est l'administrateur, avec signature individuelle. Sur le papier à lettres utilisé par P.________ SA, ainsi que sur son site internet, les locaux de Penthaz étaient qualifiés d'"office Romandie" de cette société.
Par courrier daté du 7 mai 2008, l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Ouest a informé P.________ SA que la saisie opérée sur le salaire de S.________ était annulée, le prénommé ayant quitté la Suisse pour s'établir en France.
A partir du mois de juillet 2009 à tout le moins, le salaire de S.________ lui a été versé par la société Q.________ SA, laquelle établissait les décomptes de salaire. J.________ est membre de cette société, qu'il engage par sa signature individuelle.
T.________ SA a été déclarée en faillite le 14 décembre 2009 et radiée du registre du commerce le 28 décembre suivant.
Le 30 décembre 2009, C.________, secrétaire de l'employeur, a envoyé un courriel à S.________, lui indiquant qu'il disposait d'un solde de 34 jours de vacances pour l'année 2009 et de 25 jours pour 2010 et qu'il avait accumulé 492,97 heures supplémentaires.
En date du 30 janvier 2010, S.________ a adressé sous pli recommandé sa lettre de démission à " P.________ SA" à Lucerne, demandant la compensation du solde de jours de vacances et des heures supplémentaires.
Par lettre datée du 3 février 2010 et établie sur papier à en-tête de P.________ SA, J.________ a accusé réception de la démission de S.________ et l'a informé qu'il pouvait prendre ses vacances dès le lendemain 4 février 2010. Il a signé cette correspondance au nom de P.________ SA
Le 10 février 2010, S.________ a écrit à P.________ SA que le délai de congé était en réalité de deux mois et que les rapports de travail prendraient fin le 31 mars 2010, invoquant le fait que le contrat de travail n'était "pas valable". Il a réclamé notamment le paiement de son salaire jusqu'au 31 mars 2010, ainsi que des 399,22 heures supplémentaires qui ne pouvaient être compensées durant le délai de congé.
Par courrier du 19 février 2010 rédigé sur papier à en-tête de la société Q.________ SA, à Lucerne, et signé par C.________, un décompte des jours de vacances et des heures supplémentaires a été adressé à S.________. Ce décompte fait état d'un solde de 34 jours de vacances au 31 mars 2010, de 271,74 heures supplémentaires et du fait que le travailleur a pris 5 jours de congé en 2010. Il indique également que S.________ aurait travaillé pour "T.________ SA" jusqu'au 30 juin 2007 puis, dès le 1er juillet suivant, pour "P.________ SA".
2. En date du 23 juillet 2010, S.________ a saisi le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois d'une demande en paiement dirigée contre la société P.________ SA Chiffrant ses prétentions à 59'272 fr. 65 brut plus 545 fr. net, le demandeur a réduit ses conclusions à 30'000 fr. pour demeurer dans la compétence du tribunal de prud'hommes.
Le 2 décembre 2010, P.________ SA a déposé un procédé écrit, concluant à libération des conclusions de la demande.
L'audience de conciliation et d'instruction préliminaire a eu lieu le 14 octobre 2010. Le demandeur, assisté d'un collaborateur du syndicat A.________, a été entendu. La défenderesse, dispensée de comparution personnelle, s'est fait représenter par son conseil. La conciliation a été vainement tentée.
L'audience de jugement a eu lieu le 24 mars 2011. Les parties y ont été entendues ainsi que deux témoins.
En droit :
1. a) Le jugement attaqué a été communiqué aux parties le 28 mars 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011.
b) L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC), pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont les conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première instance, portaient sur un montant supérieur à 10'000 fr., l'appel est formellement recevable.
2. a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibid., p. 135).
Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté, n. 3 ad art. 311 CPC).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 115, p. 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 115, pp. 136-137).
En l'occurrence, l'appelante a produit une pièce, datée du 22 janvier 2010, sans démontrer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC étaient réunies. En tant qu'elle aurait pu être produite en première instance, cette pièce est irrecevable.
3. a) Dans un premier moyen, l'appelante fait valoir son défaut de légitimation passive. Les premiers juges ont considéré que ce moyen ne pouvait être accueilli dès lors que l'appelante ne l'avait invoqué qu'en plaidoirie. Ils l'ont cependant examiné et rejeté, considérant que la défenderesse ne pouvait se prévaloir d'une situation qu'elle avait elle-même créée.
b) Le défaut de légitimation active (ou passive) est un moyen de fond et non une exception de procédure. Un tel moyen a le caractère d'une objection. Il doit être examiné d'office à la lumière des règles de droit matériel et non des règles de procédure (ATF 126 III 59 c. 1a). Il s'agit d'un conflit sur la titularité du droit. En principe, seule est légitimée comme partie au procès celle qui est personnellement titulaire d'un droit ou contre laquelle personnellement un droit est exercé. Le défaut de légitimation active (ou passive) entraîne le rejet de l'action alors que le défaut de qualité pour agir ou pour défendre, condition d'ordre procédural entraîne l'irrecevabilité de celle-ci (JT 2001 III 77 c. 2c et les arrêts cités; ATF 130 III 417 c. 3.1, SJ 2004 I 533; ATF 126 III 59 c. 1a; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., n. 3 ad art. 138 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966], p. 259 et n. 1 ad art. 62 CPC-VD, pp. 113 à 115; Hohl, Procédure civile, tome I, n. 435 p. 97 et n. 451, p 100).
c) En l'espèce, le moyen tiré du défaut de légitimation passive devant être examiné d'office par le juge, c'est à tort que le tribunal de première instance a relevé qu'il avait été invoqué tardivement. Cela étant, il est établi que le contrat du 31 août 2006 a été conclu entre S.________ et la société T.________ SA. Il s'agit dès lors de déterminer si le contrat a été repris – respectivement si un nouveau contrat oral a été passé - par P.________ SA ou par Q.________ SA, les deux sociétés étant inscrites au registre du commerce.
Les décomptes de salaire ont été établis par Q.________ SA. A tout le moins depuis le mois de juillet 2009, le salaire a été versé par cette société à l'intimé. Cet élément n'est toutefois pas décisif, dès lors qu'il n'apparaît pas exclu que le salaire ait été versé par une société tierce, d'autant que celle-ci était étroitement liée à P.________ SA, J.________ étant l'unique administrateur des deux sociétés.
Les deux autres circonstances suivantes paraissent en revanche déterminantes et conduisent à retenir que les rapports de travail ont bien lié l'appelante et l'intimé. D'une part, S.________ a déployé son activité dans les locaux de la société P.________ SA à Penthaz. Sur le papier à lettres utilisé par l'appelante ainsi que sur son site internet, ces locaux sont d'ailleurs qualifiés d'"office Romandie" de la société P.________ SA. D'autre part et surtout, l'intimé a adressé sa lettre de démission le 30 janvier 2009 à " P.________ SA" (P. 5 du demandeur) et c'est cette même société qui, dans un courrier à en-tête P.________ SA et sous la signature de son administrateur unique, en a accusé réception, indiqué que l'intimé devait prendre ses vacances et heures supplémentaires dès le lendemain et annoncé un décompte des heures et vacances, sans nullement contester être l'employeur (P. 8 du demandeur). A réception de ce courrier, l'intimé a, à nouveau, écrit le 10 février 2010 à l'appelante pour faire valoir ses prétentions, sans que cette dernière ne soutienne que Q.________ SA serait en réalité l'employeur. Le fait que l'appelante ne se soit prévalue qu'en plaidoirie d'un prétendu défaut de légitimation passive est enfin un indice – certes non décisif à lui seul – qu'elle se considérait bien comme l'employeur, car on ne comprend pas pourquoi, dans le cas contraire, elle aurait invoqué le moyen aussi tardivement. Il y a dès lors lieu de retenir que l'appelante avait bien la légitimation passive.
Mal fondé, ce premier moyen doit être rejeté.
4. a) L'appelante invoque la compensation avec une charge fiscale correspondant à l'impôt à la source sur les salaires de mai 2008 à janvier 2010.
Les premiers juges ont d'abord relevé que l'appelante était responsable du prélèvement de l'impôt à la source sur le revenu de l'intimé à partir du moment où elle avait été avertie du départ de celui-ci en France, par courrier de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest du 7 mai 2008. Par surabondance, ils ont retenu que la quotité de cette créance n'était pas établie et que, d'un point de vue formel, la compensation n'avait pas été valablement invoquée avant la clôture de l'instruction.
b) Aux termes de l'art. 323b al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), l'employeur ne peut compenser le salaire avec une créance contre le travailleur que dans la mesure où le salaire est saisissable; toutefois les créances dérivant d'un dommage causé intentionnellement peuvent être compensées sans restriction.
La compensation est un mode d'extinction des dettes. Elle est soumise en droit du travail aux conditions générales de l'art. 120 al. 1 CO : il faut deux créances entre les mêmes parties (chaque cocontractant étant à la fois créancier et débiteur de l'autre); les créances doivent être de même nature et exigibles (Subilia/Duc, Droit du travail, éléments de droit suisse, n. 9 ad art. 323b CO, p. 206).
Selon l'art. 124 al. 1 CO, la compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître son intention de l'invoquer. La compensation est une manifestation de volonté unilatérale sujette à réception, qui n'est soumise à aucune forme: elle peut être faite expressément ou par actes concluants (Engel, Traité des obligations en droit suisse p. 675; Jeandin, Commentaire romand, n. 1 ad art. 124 CO). La jurisprudence et la doctrine exigent que le débiteur exprime clairement son intention de compenser; la déclaration doit permettre à son destinataire de comprendre, en fonction des circonstances, quelle est la créance compensée et quelle est la créance compensante (TF 4A_549/2010 du 17 février 2011).
c) En l'espèce, dans son procédé écrit déposé devant l'autorité de première instance, l'appelante a allégué que, du fait d'un départ à l'étranger, le demandeur était soumis à l'impôt à la source, élément qu'il s'était bien gardé de signaler à son employeur, et que, compte tenu de cette charge, il était devenu son débiteur. On doit admettre que, par ces allégations, l'appelante a suffisamment indiqué, même si le terme de compensation n'est pas utilisé, sa volonté de compenser une éventuelle créance de l'intimé, ce qui résulte du fait que, selon elle, c'était même lui qui était son débiteur. Elle a certes renoncé à prendre des conclusions reconventionnelles, puisqu'elle s'est bornée à conclure à libération. Cela ne l'empêche pas d'invoquer la compensation à concurrence de la créance reconnue à son encontre (cf. Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 3 CPC-VD). En outre, la créance compensante et la créance compensée sont indiquées de manière claire.
Cela étant, comme l'ont relevé les premiers juges, l'appelante avait été avertie, le 7 mai 2008, par un courrier de l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Ouest, que l'intimé avait déménagé en France. Dans ces conditions, elle ne saurait valablement soutenir qu'elle ignorait cette circonstance qui fondait son obligation de prélever l'impôt à la source. Quoi qu'il en soit, l'appelante n'a pas établi la quotité de cette créance et ne cherche pas même à démontrer que l'estimation qu'elle a produite à cet égard serait déterminante. Enfin, elle n'a pas allégué qu'elle se serait acquittée de la somme réclamée auprès des autorités compétentes. La créance invoquée en compensation n'étant pas établie, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant dans quelle mesure la compensation pourrait être autorisée sous l'angle de l'art. 323b al. 2 CO.
Mal fondé, ce second moyen tiré de la compensation doit par conséquent être rejeté.
5. a) Sans autres précisions, l'appelante soutient enfin que les vacances ont été récupérées pendant le délai de congé et que les heures supplémentaires auraient dû être compensées "dans les plus brefs délais".
b) Les premiers juges se sont fondés sur le décompte final établi par l'employeur en décembre 2009, soit avant la naissance du litige, pour déterminer le montant dû. Ils ont dûment pris en compte que les vacances et heures supplémentaires seraient prises dans le délai de congé. Ainsi, ils ont considéré que le solde des jours de vacances et des heures supplémentaires était de 93,25 jours (soit 34 jours de vacances pour 2009 + 58 jours pour les heures supplémentaires [493 heures supplémentaires / 8,5] + 6,25 jours de vacances pour 2010 – 5 jours de congé pris en 2010) et que, durant le délai de congé, dès le 4 février 2010 et jusqu'au 31 mars 2010, l'intimé pouvait compenser 40 jours, de sorte qu'il subsistait un solde de 53,25 jours à payer. Les premiers juges ont relevé enfin qu'il était indifférent de savoir si cette compensation devait être portée en déduction du compte des vacances ou de celui des heures supplémentaires, dès lors que la rémunération afférente à 53,25 jours de travail dépassait les conclusions prises par le demandeur, quand bien même le salaire horaire n'était pas majoré de 25 %.
Dans son écriture, l'appelante aurait dû indiquer de manière précise en quoi le raisonnement ou les montants retenus par les premiers juges étaient erronés (cf. c. 2 let. a supra), ce qu'elle n'a pas fait. L'appréciation des premiers juges, qui est conforme aux pièces du dossier, peut être confirmée par adoption de motifs.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
6. a) En définitive, l'appel se révèle infondé, de sorte qu'il doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
b) Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance, s'agissant d'un litige portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC).
c) L'intimé, qui obtient gain de cause, s'est déterminé sur l'appel et a pris des conclusions en paiement de dépens. Dès lors qu'il s'est fait représenter par un syndicat, il convient d'examiner s'il y a lieu à l'allocation de dépens.
Selon l'art. 95 al. 3 let. b CPC, les dépens comprennent le défraiement d'un représentant professionnel. La notion de "représentant professionnel" est définie à l'art. 68 CPC et englobe notamment les mandataires professionnellement qualifiés, si le droit cantonal le prévoit, devant les juridictions spécialisées en matière de contrat de bail et de contrat de travail (art. 68 al. 2 let. d CPC). Sont notamment visés les syndicats et les associations patronales (Bohnet, CPC commenté, n. 22 ad art. 68 CPC). Selon l'art. 36 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RS 211.02), les représentants des organisations syndicales ou patronales peuvent représenter les parties devant les tribunaux de prud'hommes. On peut admettre, conformément à la pratique de la Chambre des recours suivie sous l'empire de l'art. 25 aLJT (loi sur la juridiction du travail du 17 mai 1999), que les syndicats peuvent représenter une partie devant la Cour d'appel civile dans un litige relevant en première instance de la compétence prud'homale.
Cela étant, le syndicat est un représentant professionnel au sens des dispositions précitées, qui sont plus larges que l'art. 91 aCPC-VD. La jurisprudence rendue sur la base du droit cantonal, selon laquelle la partie assistée d'un syndicat ou d'une organisation patronale, ou d'un mandataire des organisations représentatives de locataires ou de bailleurs, n'a pas droit à des dépens (Guignard, Procédures spéciales vaudoises, n. 8 ad art. 10 LTB [loi sur le Tribunal des baux du 13 décembre 1981] et les réf. citées; en dernier lieu CREC I 8 décembre 2010/652) ne peut par conséquent plus être maintenue sous l'empire du CPC.
L'on pourrait soutenir que, pour qu'un défraiement selon l'art. 95 al. 3 let. b CPC puisse être pris en considération, il faut qu'une rétribution soit réellement due au représentant professionnel en question (en ce sens Tappy, CPC commenté, n. 27 ad art. 95 CPC). Cet avis paraît cependant peu compatible avec la jurisprudence du Tribunal fédéral qui admet qu'une partie assistée par l'Association suisse des invalides – qui représente gratuitement le client, sauf le paiement des cotisations de membre – a droit à des dépens, au motif qu'il ne serait pas équitable que la partie qui succombe profite de ce que sa partie adverse ne subisse aucun coût en vertu d'une convention externe avec un tiers (ATF 122 V 278 c. 3e/aa; cf. ATF 135 V 473, JT 2010 III 59 suivi d'une note de Tappy, s'agissant de la partie assistée d'une assurance de protection juridique).
En définitive, il y a lieu d'allouer à l'intimé 500 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'appelante P.________ SA doit verser à l'intimé S.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 3 février 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. Jean-Daniel Nicaty, agent d'affaires breveté (pour P.________ SA),
‑ M. [...], syndicat A.________ (pour S.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :