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TRIBUNAL CANTONAL |
JS11.000463-112284 67 |
JUGE DELEGUE DE LA cour d'appel CIVILE
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Arrêt du 9 février 2012
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Présidence de Mme Rouleau, juge déléguée
Greffier : M. Perret
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Art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant à huis clos, à la suite d'un renvoi du Tribunal fédéral, sur l'appel interjeté par W.________, au Muids, requérante, contre le prononcé rendu le 14 février 2011 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte dans la cause divisant l'appelante d'avec A.J.________, au Muids, intimé, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. W.________, née le [...] 1968, et A.J.________, né le [...] 1971, tous deux de nationalité belge, se sont mariés le [...] 2000 à [...] (Belgique). Deux enfants sont issus de cette union, B.J.________, née le [...] 2001, et C.J.________, née le [...] 2003.
Le 5 janvier 2011, W.________ a requis des mesures protectrices de l'union conjugale et d'extrême urgence. A l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 19 janvier suivant tenue par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, les époux ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, disposant notamment qu'ils s'autorisent à vivre séparés pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 31 janvier 2013 (I), que la jouissance du domicile conjugal sis au Muids est attribuée à W.________, à charge pour elle d'en payer toutes les charges (II), que A.J.________ quittera le domicile conjugal en emportant ses effets personnels dans un délai au 24 janvier 2011 (III), que la garde sur les enfants est confiée à leur mère (IV) et que le droit de visite de A.J.________ sur ses enfants s'exercera dans un premier temps en la présence d'un tiers, puis selon des modalités proposées par le SPJ (V).
Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 février 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment dit que A.J.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de son épouse, d'une contribution mensuelle de 2'200 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er février 2011 (I), rendu le prononcé sans frais ni dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, le premier juge a fixé la contribution pécuniaire à verser par A.J.________ pour l'entretien de son épouse et de ses enfants en application des art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), après avoir établi les revenus et charges de chacun des époux. Il a ensuite réparti l'excédent à raison d'environ deux tiers à l'épouse et aux enfants et un tiers à l'époux.
B. Par acte du 25 février 2011, W.________ a interjeté appel contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la contribution d'entretien de A.J.________ en faveur des siens, dès le 1er janvier 2011, est de 7'000 fr. par mois, allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois, en mains de l'appelante, subsidiairement à l'annulation dudit prononcé, la cause étant renvoyée à un juge de première instance pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par réponse du 21 avril 2011, A.J.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son rejet.
Par arrêt du 31 mai 2011, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile a admis partiellement l'appel (I), réformé le chiffre I du dispositif du prononcé entrepris en ce sens que A.J.________ doit contribuer à l'entretien des siens par le régulier versement, d'avance le premier jour de chaque mois, en mains de son épouse W.________, d'une pension mensuelle de 3'580 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er février 2011, le prononcé étant confirmé pour le surplus (II), mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr., à la charge de l'appelante W.________ par 450 fr. et de l'intimé A.J.________ par 450 fr. (III), dit que l'intimé doit verser à l'appelante la somme de 1'450 fr. à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance (IV) et déclaré l'arrêt motivé exécutoire (V).
Appliquant la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, la Juge déléguée a retenu un revenu mensuel net de l'épouse de 12'808 fr. 60 ainsi que des charges pour elle et les enfants B.J.________ et C.J.________ de 11'003 fr. 15 par mois, dont 2'150 fr. au titre du minimum vital (1'350 fr. pour la mère et 400 fr. pour chacune des enfants mineures), de sorte que celle-ci disposait d'un solde de 1'805 fr. 45 par mois. Quant au mari, la Juge déléguée a retenu un revenu mensuel net de 12'124 fr. 45 et des charges s'élevant à 5'846 fr. 25 par mois, de sorte que son disponible s'élevait à 6'278 fr. 20 par mois. Il n'a pas été tenu compte des impôts dans la détermination des charges des parties. La juge déléguée a réparti le disponible des époux, par 8'083 fr. 65 (1'805 fr. 45 + 6'278 fr. 20), à raison de deux tiers en faveur de l'épouse et des enfants (5'389 fr. 10) et d'un tiers pour le mari (2'694 fr. 55). La contribution d'entretien mensuelle en faveur de l'épouse et des enfants mineurs s'élevait ainsi à 3'580 fr. en chiffres ronds (11'003 fr. 15 [minimum vital] + 5'389 fr. 10 [quote-part du disponible] – 12'808 fr. 60 [revenu]).
C. Par acte du 2 août 2011, W.________ a exercé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à sa réforme en ce sens que A.J.________ est astreint à contribuer à l'entretien de son épouse et de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de 6'017 fr. 45 depuis le 1er janvier 2011 et jusqu'au 31 mai 2011, puis de 6'084 fr. 10 dès le 1er juin 2011, et au renvoi de la cause pour nouvelle décision sur l'indemnité de dépens due à l'épouse en deuxième instance. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause à l'autorité précédente.
A.J.________ a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.
Par arrêt du 21 novembre 2011, la Ile Cour de droit civil du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
En substance, le Tribunal fédéral a considéré que, l'enfant B.J.________ atteignant son dixième anniversaire, le minimum vital des enfants devait être augmenté à 1'000 fr. dès le 1er juin 2011. Il a par ailleurs estimé qu'il fallait tenir compte dans les charges des parties de la charge fiscale courante, à l'exclusion des arriérés d'impôts. Le juge de céans a dès lors été invité à statuer à nouveau "après avoir constaté le montant des impôts mentionnés".
D. Les parties ont été invitées à se déterminer sur l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral et à produire toute pièce établissant leur charge fiscale 2011. Il leur a également été laissé la possibilité de se déterminer sur les pièces de la partie adverse.
Par déterminations du 19 janvier 2012, W.________ a pris les conclusions suivantes :
"I. L'appel est admis.
Il. Le prononcé rendu le 14 février 2011 est réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens que A.J.________ contribue à l'entretien des siens par le régulier versement d'avance, le 1er jour de chaque mois, en mains de son épouse, d'une pension mensuelle de CHF 4'600.-- (quatre mille six cents francs suisses), éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er février 2011, dite pension étant portée à CHF 4'800.-- (quatre mille huit cents francs suisses) par mois dès le 1er juin 2011.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance liés à l'arrêt du 29 juin 2011 sont arrêtés à CHF 900.-- dont CHF 300.-- à charge de l'appelante et CHF 600.-- à charge de l'intimé.
IV. L'intimé doit verser à l'appelante, sous déduction des montants déjà versés de ce chef, la somme de CHF 6'720.-- à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance jusqu'au prononcé de l'arrêt du 29 juin 2011.
V. L'intimé doit verser à l'appelante un complément de dépens pour les opérations liées à l'appel, postérieures au 29 juin 2011, selon les précisions qui seront apportées en cours d'instance."
W.________ a produit un bordereau de pièces n° V.
A.J.________ a déposé une écriture de déterminations du 19 janvier 2012. Il a produit un bordereau complémentaire de pièces.
Par déterminations du 2 février 2012, A.J.________ a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
"I. Le prononcé rendu le 14 février 2011 est réformé au chiffre 1 de son dispositif en ce sens que A.J.________ doit contribuer à l'entretien des siens par le versement régulier d'avance, le premier de chaque mois, en mains de son épouse, une pension mensuelle de CHF 2'355., allocations familiales non comprises, dès le 1er février 2011, dite pension étant portée à CHF 2'421.- par mois dès le 1er juin 2011.
Il. Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. L'appelante doit verser à l'intimé une somme de CHF 10'000.—à titre de dépens d'appel."
A.J.________ a produit un nouveau bordereau complémentaire de pièces.
W.________ a déposé une écriture de déterminations du 2 février 2012.
En droit :
1. La LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943), aujourd'hui abrogé, qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 c. 1.5). Elle signifie que le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 c. 4.2; ATF 131 III 91 c. 5.2 et les arrêts cités). La juridiction cantonale n'est libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (Poudret, Commentaire sur la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, n. 1.3.2 ad art. 66 OJ p. 598).
2. a) W.________ fait valoir que, sur la base de son revenu additionné de la contribution d'entretien, l'administration fiscale a arrêté le total des acomptes à verser pour 2011 à 29'269 fr. 05 pour l'impôt cantonal et communal et 9'221 fr. pour l'impôt fédéral direct, soit un montant de 38'490 fr. 05 au total, ce qui représente une charge mensuelle de 3'207 fr. 50. Elle produit une pièce W du bordereau n° V du 19 janvier 2012 qui atteste de ce qui précède.
b) A.J.________ est employé par une entreprise basée en Belgique, mais partage son activité entre ce pays et la Suisse, en déclarant à l'administration fiscale suisse un revenu d'indépendant. Après avoir admis dans un premier temps qu'il ne paierait pour 2011 aucun impôt en Suisse, compte tenu de son revenu dans ce pays et de la pension alimentaire qu'il verse, produisant également un document fiscal confirmant ce qui précède, A.J.________ soutient qu'il devrait payer 27'263 francs. Il produit divers documents attestant du fait qu'il est l'objet d'une procédure ouverte par l'administration cantonale des impôts pour soustraction d'impôt pour les années 2004 à 2010, ainsi qu'une déclaration de sa fiduciaire selon laquelle les impôts 2010 devraient s'élever après recalcul au montant précité. Ces documents ne concernent pas 2011 et ne tiennent donc pas compte de la pension alimentaire à verser. Il n'y a dès lors pas d'indice suffisant à ce stade que des impôts seront dus pour 2011.
A.J.________ fait valoir qu'en Belgique, un montant de 3'995.96 euros a été prélevé à la source en 2011. Il produit ses fiches de salaire mensuel en flamand, qui ne permettent pas de reconstituer ce total. Il soutient qu'à ces prélèvements mensuels il faudrait ajouter le solde dû selon décompte final; à cet égard, il produit une pièce attestant qu'il doit payer 715.53 euros correspondant aux revenus 2009 et à la déclaration 2010. Après avoir soutenu que la charge d'impôt belge de son mari ne s'élève qu'à 686.65 euros par an, sur la base d'une ancienne pièce qui ressemble au décompte final produit par l'intimé, W.________ admet qu'il y a bien des prélèvements à la source et un décompte final. Elle ne conteste pas les chiffres mentionnés par l'intimé, si ce n'est qu'elle fait valoir un décalage entre les impôts, qui sont ceux de 2011, et les revenus déterminant dans le calcul, qui sont ceux de 2010. Il en va de même de son côté : les impôts pris en considération sont les acomptes provisionnels 2011, alors que la pension a été calculée sur son revenu 2010. On peut donc admettre la charge d'impôt alléguée, soit 4'711.49 euros, à convertir au taux de 1.25, soit 5'889 fr. 36 par an ou 490 fr. 80 par mois.
A.J.________ voudrait encore voir ajouter à sa charge d'impôt la facture de sa fiduciaire, par 3'240 fr., ainsi que l'impôt foncier de la maison conjugale, par 727 fr. 50, que son épouse aurait refusé d'assumer. Or, la première ne fait pas partie des éléments constitutifs du calcul des impôts et le second est une taxe qui entre dans les charges de l'immeuble. On n'en tiendra dès lors pas compte à ce stade.
c) Au vu de ce qui précède, les totaux de charges mensuelles des parties sont donc les suivants :
- pour W.________ : 14'210 fr. 65 jusqu'au 31 mai 2011 (11'003 fr. 15 + 3'207 fr. 50 de charge d'impôts mensuelle), et 14'410 fr. 65 dès le 1er juin 2011 (11'203 fr. 15 [vu le minimum vital augmenté des enfants selon l'arrêt du Tribunal fédéral] + 3'207 fr. 50);
- pour A.J.________ : 6'337 fr. 05 (5'846 fr. 25 + 490 fr. 80 de charge d'impôts mensuelle).
Cela étant, le budget mensuel de W.________ présente un déficit de 1'402 fr. 05 jusqu'au 31 mai 2011 (12'808 fr. 60 – 14'210 fr. 65) puis de 1'602 fr. 05 dès le 1er juin 2011 (12'808 fr. 60 – 14'410 fr. 65). A.J.________ a pour sa part un disponible de 5'787 fr. 40 (12'124 fr. 45 – 6'337 fr. 05).
La pension alimentaire due est par conséquent la suivante : jusqu'au 31 mai 2011, A.J.________ doit combler le manco de 1'402 fr. 05 puis partager le solde de 4'385 fr. 35 (5'787 fr. 40 – 1'402 fr. 05) à raison de deux tiers, soit 2'923 francs 55, pour son épouse et les enfants, et un tiers pour lui, ce qui donne une pension de 4'325 francs; dès le 1er juin 2011, il doit combler un manco de 1'602 fr. 05 vu le minimum vital augmenté des enfants selon l'arrêt du Tribunal fédéral puis partager le solde de 4'185 fr. 35 (5'787 fr. 40 – 1'602 fr. 05) à raison de deux tiers, soit 2'790 fr. 25, pour son épouse et enfants, et un tiers pour lui, ce qui donne une pension de 4'392 fr., arrondie à 4'390 francs.
d) En définitive, l'appel doit être partiellement admis et le prononcé attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Le prononcé est confirmé pour le surplus.
3. Il reste à statuer sur les frais et dépens de deuxième instance.
L'appelante obtient gain de cause sur le principe et sur un peu moins de la moitié de ses conclusions chiffrées. Elle a dès lors droit à des dépens de deuxième instance réduits de moitié (art. 106 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]).
Le montant des frais de deuxième instance est le même que celui arrêté dans l'arrêt du 31 mai 2011, soit 900 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 271.11.5]). Il est réparti par moitié entre les parties (art. 106 al. 2 CPC).
A.J.________ doit ainsi verser à W.________ 450 fr. à titre de restitution partielle d'avance de frais (art. 111 al. 2 CPC), plus une somme à déterminer pour le défraiement de son représentant professionnel.
Vu la valeur litigieuse au dernier état des conclusions au moment du dépôt de l'appel (168'000 fr., soit 7'000 fr. x 24 mois), la fourchette du montant du défraiement définie par l'art. 7 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6) s'étend de 3'000 à 12'500 francs. En l'occurrence, on se trouve dans le premier tiers de la fourchette. Pour la phase de la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral, l'appelante a produit une note d'honoraires de son conseil de 8'500 fr. plus TVA qui indique les opérations effectuées. Le défraiement ne doit porter que sur les "opérations nécessaires pour la conduite du procès" et se fonde "sur le tarif horaire moyen usuellement admis" (art. 3 al. 2 TDC). En l'espèce, la note d'honoraires représente 24 heures de travail. Compte tenu des opérations accomplies et nécessaires pour la procédure d'appel, y compris la phase postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral, 16 heures de travail paraissent adéquates, ce qui équivaut à 5'600 fr. de dépens de deuxième instance, sans qu'il soit nécessaire de fixer à l'appelante un délai pour produire une liste d'opérations complémentaire. Ceux-ci devant être réduits de moitié, A.J.________ doit verser à son épouse W.________ la somme de 2'800 fr. à ce titre.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. L'appel est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé comme il suit au chiffre I de son dispositif :
I. dit que A.J.________ doit contribuer à l'entretien des siens par le régulier versement, d'avance le premier jour de chaque mois, en mains de son épouse, d'une pension mensuelle, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, de 4'325 francs (quatre mille trois cent vingt-cinq francs) dès et y compris le 1er février 2011 et jusqu'au 31 mai 2011 puis de 4'390 fr. (quatre mille trois cent nonante francs) dès et y compris le 1er juin 2011.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de l'appelante W.________ par 450 francs (quatre cent cinquante francs) et de l'intimé A.J.________ par 450 francs (quatre cent cinquante francs).
IV. L'intimé doit verser à l'appelante la somme de 3'250 fr. (trois mille deux cent cinquante francs) à titre de dépens et de restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du 13 février 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
‑ Me Denis Bridel (pour W.________),
‑ Me Julien Fivaz (pour A.J.________).
Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Le greffier :