TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TP10.008890-112182

127


 

 


JUGE DELEGUEe DE LA cour d'appel CIVILE

__________________________________________________________

Arrêt du 12 mars 2012

__________________

Présidence de               Mme              Charif Feller, juge déléguée

Greffière              :              Mme              Tchamkerten

 

 

*****

 

 

Art. 179 al. 1 CC

 

 

              Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par R.T.________, à Crans-près-Céligny, requérante, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 novembre 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelante d'avec Q.T.________, à Pully, intimé, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 novembre 2011, adressée pour notification aux parties le même jour, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 26 juillet 2011 par R.T.________ (I), mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle par 400 fr. à sa charge (II) et dit que les dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (III).

 

              En droit, le premier juge a considéré, en bref, que R.T.________ n'avait pas démontré l'existence de faits nouveaux, essentiels et durables qui justifiaient une augmentation de la contribution d'entretien due par Q.T.________ en faveur de son épouse et de ses deux enfants, arrêtée à 12'000 fr. par mois en application de la méthode du maintien du train de vie.

 

 

B.              Par acte du 17 novembre 2011, R.T.________ a fait appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à la suspension de la procédure jusqu'au dépôt de l'expertise financière du notaire D.________, et à la réforme de l'ordonnance du 7 novembre 2011 en ce sens que la contribution d'entretien due par Q.T.________ soit portée à 17'000 fr. dès le 1er août 2010 et que celui-ci soit astreint à lui verser une provision ad litem de 5'000 francs.

 

              A l'appui de son écriture, l'appelante a produit un lot de pièces. Elle a par ailleurs demandé, à titre de mesures d'instruction, la production par l'intimé de toutes les pièces qu'elle avait requises en première instance, y compris leur traduction.

 

              Dans sa réponse du 30 décembre 2011, l'intimé Q.T.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel et de la requête de suspension de la procédure. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau.

 

              La requête de suspension de la procédure formulée par l'appelante a été rejetée le 5 janvier 2012 par la Juge déléguée de la Cour d'appel civile, laquelle a considéré, en bref, que l'expertise ordonnée dépassait le cadre des mesures provisionnelles. En cours d'instruction, il est cependant apparu que l'expert avait, dans un premier temps, prévu de soumettre aux parties, en vue d'éventuels pourparlers transactionnels, une première récapitulation de ses constatations sur la liquidation du régime matrimonial dans le courant du mois de janvier 2012, d'où la décision de la juge de céans, du 26 janvier 2012, d'ordonner la suspension de la présente procédure d'appel jusqu'au 29 février 2012. Le notaire ayant reporté le délai pour la reddition de ses premières récapitulations et ayant, par ailleurs, obtenu une prolongation du délai pour la reddition de son rapport d'expertise, la juge déléguée a informé les parties de la reprise de la procédure le 5 mars 2012.

 

 

C.              La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :

 

1.              R.T.________, née le [...] 1966, et Q.T.________, né le [...] 1963, se sont mariés le [...] 1992 à Ekali (Grèce). Deux enfants sont issus de cette union : O.________, née le [...] 1994, aujourd'hui majeure, et H.________, né le [...] 1997.

 

2.              Les parties se sont séparées le 14 août 2008. Le 7 juin 2009, elles ont signé une convention ratifiée lors de l'audience du 12 janvier suivant par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de La Côte pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. En bref, cette convention confiait la garde des enfants à la mère, fixait le droit de visite du père, attribuait la jouissance de la villa conjugale, sise à Crans-près-Céligny, à R.T.________, à charge pour Q.T.________ de payer les intérêts hypothécaires et l'amortissement de ce bien immobilier, par 4'387 fr. 50 par mois, et prévoyait que Q.T.________ devait contribuer à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 17'612 fr. 50 dès le mois de janvier 2009 (correspondant à 22'000 fr. sous déduction de l'amortissement de la dette hypothécaire liée à la villa conjugale par 4'387 fr. 50).

 

              Saisi d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 28 octobre 2009 par Q.T.________, le Président du Tribunal civil d'arrondissement de La Côte a astreint Q.T.________ au versement d'une pension de 10'000 fr. par mois, allocations familiales dues en sus, ainsi qu'au paiement de l'amortissement de la dette hypothécaire de la villa conjugale, R.T.________ s'acquittant des intérêts hypothécaires et de la totalité des autres charges de la villa conjugale et chaque partie payant ses impôts, dès et y compris le 1er octobre 2009.

 

              R.T.________ a fait appel de ce prononcé par acte du 13 janvier 2010. Lors de l'audience du 12 mars 2010, les parties ont déposé une requête commune par laquelle elles ont toutes deux conclu au divorce, de sorte que les mesures protectrices ont été transformées en mesures provisionnelles. Elles sont en outre convenues de la nomination, en vue de la liquidation de leur régime matrimonial, l'un à défaut de l'autre, des notaires A.________, à Lausanne, ou D.________, à Pully, l'expert pouvant s'adjoindre les services d'un co-expert financier pour déterminer les revenus de Q.T.________, chaque partie assumant par moitié les frais d'expertise.

 

              Par jugement d'appel sur mesures provisionnelles rendu le 3 mai 2010, rectifié par prononcé présidentiel du 11 juin suivant, le Tribunal d'arrondissement de La Côte a admis partiellement l'appel et modifié en conséquence l'ordonnance entreprise en ce sens que la contribution d'entretien a été portée à 12'000 fr. par mois dès et y compris le 1er octobre 2009, le dispositif étant maintenu pour le surplus.

 

              En date du 26 juillet 2011, R.T.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que Q.T.________ soit astreint au versement d'une contribution d'entretien de 17'000 fr. dès et y compris le 1er août 2010, soit 12'000 fr. plus 1'000 fr. d'amortissement de la dette hypothécaire de la ville conjugale plus 4'000 fr. de charges fiscales.

 

              Par procédé écrit du 30 septembre 2011, l'intimé Q.T.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête.

 

              Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 4 octobre 2011, la requérante a pris une conclusion supplémentaire tendant à ce que l'intimé soit astreint à lui verser une provision ad litem de 10'000 fr., justifiée notamment par le complément d'avance des frais d'expertise à sa charge, par 5'000 francs. Q.T.________ a conclu au rejet de cette conclusion.

 

3.              La situation matérielle des époux T.________, en particulier celle de l'intimé, est complexe, les revenus déclarés par les parties aux autorités fiscales durant leur vie commune ne correspondant vraisemblablement pas à leur train de vie.

 

              Le couple possède plusieurs biens immobiliers en Suisse (notamment un cinéma à Nyon et un immeuble à Carouge) et à l'étranger (France, Grèce), dont certains sont loués. Il découle d'un avis de taxation immobilier relatif à la période fiscale 2009, adressé le 4 mai 2011 par l'administration fiscale genevoise à R.T.________, que la valeur locative des "immeubles occupés par le propriétaire" dans le canton de Vaud est de 29'388 fr., l'impôt complémentaire prélevé en rapport avec les "immeubles locatifs ou loués" à Carouge s'élevant 2'830 fr. 50. Cet avis précise par rapport à cet immeuble "pas de loyers encaissés ni de charges". Le parc immobilier a été déficitaire dès le printemps 2009, l'exploitant du cinéma de Nyon ayant cessé de payer son loyer dès cette période. Dès l'été 2010, l'intimé a pu relouer ce cinéma, ce qui lui rapporte quelque 12'000 fr. par mois.

 

              Q.T.________ est associé-gérant au sein de la société M.________Sàrl, société ayant pour but le conseil juridique, le conseil pour la distribution et la commercialisation aux fabricants de produits alimentaires et de consommation courante, ainsi que la distribution, la commercialisation et la production de tels produits. Il ressort de sa déclaration d'impôt 2008 que son revenu mensuel net s'est élevé, cette année-là, à 17'055 fr. en moyenne. En 2009, il a touché de la société M.________Sàrl un salaire net moyen de 25'916 fr. par mois.

 

              R.T.________, qui dispose d'une formation dans le domaine juridique, travaille en tant qu'indépendante et réalise un revenu variable, lequel s'élève, de son propre aveu, à quelque 6'000 fr. par mois en moyenne. Son budget mensuel moyen, qui correspond à son train de vie, est d'environ 18'000 fr. sans compter la charge fiscale courante. Il a été établi sur la base notamment des dépenses encourues par R.T.________ durant le mois de mai 2011 (sous déduction de 1'000 fr. d'amortissement de la dette hypothécaire de la villa conjugale, à la charge de Q.T.________). Ces dépenses ont été les suivantes :

 

Intérêts hypothécaires et frais de copropriété de la villa conjugale :               fr.   841.81

Services industriels (eau, électricité, Romande énergie) :               fr.   368.70

 

Télécommunications

(radio, télévision, internet, téléphone, Billag) :               fr.   638.75

Jardinier :                                           fr.    466.00

Femme de ménage :                             fr. 1'440.00

Frais d'entretien maison :                             fr.   140.00

Assurances diverses (maladie, ECA, ménage/RC, vie, voiture, securitas) :               fr. 1'130.85

Taxes diverses (automobile, déchets, chien) :               fr.   155.90

Ecolage des enfants (frais d'enseignement privé + matériel) :              fr. 5'756.15

Activités extrascolaires :                             fr.    767.30

Frais médicaux (ophtalmologue, dentiste, pharmacie, franchise) :               fr. 1'474.60

Nourriture :                                          fr.   1'520.00

Habillement, soins :                             fr. 2'670.00

Voyages, loisirs, argent de poche :               fr. 1'163.00

Chien :                                           fr.   325.00

Frais de véhicule (essence + entretien) :               fr.    593.00

Total                                          fr. 17'931.06

 

              Au cours des mois de juillet à octobre 2011, les factures réglées par R.T.________ pour son entretien et celui de ses enfants ont totalisé les montants suivants :

 

              - juillet 2011 : 14'884 fr. 85. Ce montant comprend environ 4'500 fr. d'impôts et  des frais liés à l'activité professionnelle de R.T.________, notamment trois mois de loyer pour son bureau, par 3'540 francs (3 x 1'180 fr.);

              - août 2011 : 18'139 fr. 65. Ce montant comprend environ 4'500 fr. d'impôts et 1'180 fr. pour le loyer du bureau;

              - septembre 2011 : 20'053 fr. 40. Ce montant comprend 1'600 fr. d'impôts et 2'578 fr. 20 d'AVS de R.T.________ et 1'180 fr. pour le loyer de son bureau;

              - octobre 2011 : 17'777 fr. 50, dont 1'600 fr. d'impôts et 1'180 fr. de loyer du bureau.

 

 

 

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              a) L'appel est recevable contre une ordonnance de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC (et selon I'art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel en matière de mesures provisionnelles relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

 

              b) Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant notamment sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel interjeté est formellement recevable.

 

 

2.              a) En premier lieu, l'appelante sollicite la suspension du présent procès jusqu'au dépôt de l'expertise par le notaire D.________. Elle relève, en bref, que cette expertise a été mise en œuvre le 5 mai 2010 et que, depuis lors, elle doit se contenter d'une contribution ne correspondant ni au niveau de vie des époux pendant la vie commune ni aux revenus de l'intimé, lesquels n'étaient pas lisibles pour un juge de mesures protectrices de l'union conjugale. Pour l'appelante, si le juge des mesures provisionnelles, ou la Cour d'appel civile, ne disposent pas des éléments utiles pour évaluer les revenus réels de l'intimé et s'il y a lieu à expertise sur les revenus, comme elle le soutient depuis presque trois ans, la suspension de la procédure s'impose jusqu'au dépôt du rapport d'expertise sur les revenus de l'intimé.

 

              b) Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès.

             

              L'examen de l'opportunité d'une suspension par le juge suppose une certaine retenue et la prise en compte du droit de saisine, du principe de célérité et du type de procédure en question (Bornatico, Basler Kommentar, 2010, n. 10 ad art. 126 CPC, p. 635), certains auteurs considérant que le législateur a entendu protéger le principe de célérité de manière privilégiée par rapport aux autres intérêts en jeu dans le cadre d'une suspension (Kaufmann, DIKE-Kommentar, 2011, n. 17 ad art. 126 CPC, p. 715).

 

              c) En l'occurrence, dans la mesure où l'expertise a été ordonnée en vue de la liquidation du régime matrimonial des époux, elle dépasse le cadre des mesures provisionnelles, même s'il n'est pas exclu qu'elle se prononce également sur les revenus de l'intimé au vu de la convention conclue entre les parties à ce sujet lors de l'audience du 12 mars 2010 et comme le laisse entendre l'appelante, qui a produit par ailleurs un courrier du 22 décembre 2011 du notaire chargé de cette expertise allant dans le même sens. Eu égard au principe de célérité, la suspension de la présente procédure provisionnelle n'apparaît pas comme étant une mesure adéquate. La date prévue pour la reddition du rapport d'expertise, la teneur inconnue à ce stade dudit rapport ainsi que la possibilité de pourparlers transactionnels s'appuyant sur ce document justifient la reprise de la présente procédure.

 

 

3.              L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, ibid., p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, ibid., p. 136).

 

 

4.              a) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 115, p. 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 115, pp. 136-137). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 115, p. 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, Procédure Civile, tome II, 2è éd., 2010, n. 2415, p. 438).

 

              b) aa) Les parties ont toutes deux produit des pièces nouvelles à l'appui de leur écriture. Dans la mesure où le litige concerne le montant de la contribution d'entretien due également en faveur d'enfants mineurs du couple, il est soumis à la maxime inquisitoire. Dans ces conditions, les pièces nouvelles produites en deuxième instance sont recevables.

 

              bb) L'appelante a sollicité la production de toutes les pièces requises (pièces 250 à 264) dans le cadre de sa requête de mesures provisionnelles du 26 juillet 2011, y compris leur traduction. Selon elle, la production de ces pièces serait nécessaire pour que le juge d'appel puisse statuer. L'intimé prétend quant à lui avoir produit toutes ces pièces, à l'exception de la pièce 262, inexistante.

 

              De manière générale, il sied de rappeler que les époux doivent collaborer activement à la procédure (cf. art. 160 CPC) dans le cadre de la maxime inquisitoriale applicable aux mesures protectrices de l'union conjugale ainsi qu'aux mesures provisionnelles en matière matrimoniale (art. 272 CPC; cf. Hohl, op. cit., n. 1168, p. 218; Dietschy, Le devoir d'interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l'empire du Code de procédure civile suisse, RSPC 1/2011 p. 82 ss). Ce devoir de collaboration implique de renseigner le tribunal sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (Dietschy, op. cit., p. 88). Si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l'appréciation des preuves (art. 164 CPC). C'est en vertu du principe de la bonne foi, applicable en procédure civile (art. 52 CPC), que le juge sanctionnera tout refus de collaborer injustifié émanant d'une partie. La partie qui refuse indûment de produire une pièce fait obstacle à la manifestation de la vérité justifiant une sanction procédurale. L'art. 164 CPC trouve application indépendamment du motif poussant la partie récalcitrante à refuser de collaborer et sans qu'il ne soit nécessaire d'établir sa mauvaise foi (Jeandin, CPC commenté, n. 4 ad art. 164 CPC, p. 657).

 

              En l'espèce, l'appelante a insisté pour que la procédure soit suspendue, alléguant que l'expertise du notaire porterait sur les revenus réels de l'intimé, non lisibles pour le juge des mesures protectrices. Le juge des mesures provisionnelles a estimé, dans son ordonnance contestée, qu'il y avait lieu de maintenir le statu quo dans l'attente des conclusions de l'expertise financière portant sur les revenus de l'intimé. Il sied de relever que pour déterminer si des mesures provisionnelles sont nécessaires, le juge doit procéder à une balance des intérêts en appliquant le principe de la proportionnalité et privilégier autant que possible le statu quo afin d'éviter des mesures irréversibles (Tappy, CPC commenté, n. 35 ad art. 276 CPC, p. 1094). Dans ces conditions, on ne voit pas que la production des pièces mentionnées par l'appelante permettrait, à ce stade, de pallier l'expertise financière supposée être en cours dans le but de déterminer les revenus de l'intimé qualifiés d'illisibles par l'appelante. Par ailleurs, comme relevé par le premier juge, la contribution d'entretien a été fixée non pas en application de la méthode dite du minimum vital, mais bien en application de celle du maintien du train de vie, qui permet de calculer la contribution en déduisant du niveau de vie antérieur de l'époux créancier le revenu de celui-ci (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 113), dont la nécessité d'une modification au sens de la loi et de la jurisprudence doit être établie.

 

              Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de donner suite à la réquisition de l'appelante tendant à la production desdites pièces par l'intimé.

 

 

5.              L'appelante reproche au premier juge ne pas avoir augmenté le montant de la contribution d'entretien qui lui est allouée. Elle lui fait grief de n'avoir pas pris en considération les revenus immobiliers supplémentaires que l'intimé tire de la location du cinéma à Nyon (c. 5 b/aa infra), la charge fiscale qu'elle supporte, liée aux revenus locatifs de l'immeuble de Carouge qui lui reviendraient par moitié (c. 5 b/bb infra), la baisse de son revenu liée à l'augmentation de ses charges professionnelles (c. 5 b/cc infra), et l'augmentation des frais d'écolage des enfants (c. 5 b/dd infra).

 

              a) Selon la jurisprudence, les époux peuvent solliciter la modification de mesures provisionnelles si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, ou si le juge s'est fondé sur des faits erronés (cf. art. 179 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210], par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC). La décision de mesures provisionnelles étant revêtue d'une autorité de la chose jugée limitée (cf. ATF 127 III 474 c. 2b/aa), la requête de modification de ces mesures ne peut avoir pour objet qu'une adaptation aux circonstances nouvelles, mais non une nouvelle fixation de la contribution (TF 5A_511/2010  du 4 février 2011 c. 2.1; TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 c. 4.2.2 et les réf.).

 

              Il incombe en principe au créancier de la contribution d'entretien de préciser les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie et de les rendre vraisemblables (TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.2 et la réf.).

 

              b) aa) S'agissant des revenus immobiliers, l'intimé a admis que la location du cinéma de Nyon lui rapportait quelque 12'000 fr. par mois. Toutefois, il n'est pas établi que les liquidités de l'intimé aient connu un accroissement du fait de ces revenus supplémentaires, ce dernier devant supporter des charges immobilières importantes et éponger le déficit généré par l'absence d'encaissement du loyer du cinéma de Nyon durant plus d'une année. Il n'y a par ailleurs pas lieu de tenir compte de ces revenus supplémentaires car cela reviendrait à appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent en lieu et place de celle du maintien du train de vie adoptée jusqu'ici.

 

              Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.

 

              bb) S'agissant des revenus locatifs de l'immeuble de Carouge, l'appelante fait valoir que des extraits obtenus par la gérance – qui ne figurent pas au dossier - démontreraient que cet immeuble rapporterait 60'000 fr. par an de revenus, dont la moitié lui reviendrait en tant que copropriétaire, dès lors qu'elle aurait été imposée par le canton de Genève sur un revenu brut immobilier de 29'388 fr. pour la propriété de la moitié de ce bien. Elle estime "paradoxal" qu'il ne soit pas tenu compte, dans son budget mensuel, des impôts qu'elle paie sur des revenus locatifs dont elle ne bénéficie pas.

 

              Il ressort de l'avis de taxation immobilier de l'administration fiscale cantonale genevoise du 4 mai 2011, concernant la période d'imposition du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, auquel l'appelante se réfère, que le montant de 29'388 fr. correspond à la valeur locative brute des "immeubles occupés par le propriétaire" dans le canton de Vaud, l'impôt immobilier complémentaire prélevé en rapport avec les "immeubles locatifs ou loués" à Carouge dans le canton de Genève s'élevant à 2'830 fr. 50. Par ailleurs, l'avis en question porte en rapport avec cet immeuble la mention "pas de loyers encaissés ni de charges".

 

              Au vu de ces éléments, on ne peut tenir pour vraisemblable qu'une somme de 30'000 fr. serait due à l'appelante à titre de revenus locatifs réguliers sur l'immeuble de Carouge qui s'élèveraient à 60'000 francs. Cela ne découle pas non plus des pièces produites à l'audience du 4 octobre 2011, notamment de l'avis sans signature du 21 septembre 2011 de la gérance en charge de l'immeuble rue [...], à Carouge, propriété de l'appelante et de l'intimé, ledit avis ne faisant état que d'un solde du compte de gestion au 30 septembre 2011 s'élevant à 29'685 fr. 20 pour la période du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2011, en indiquant que ce solde serait reporté en compte. A cela s'ajoute que la prise en compte d'un revenu immobilier en faveur de l'appelante augmenterait sa capacité contributive, telle que retenue par le premier juge. Or, un ajustement partiel de ce revenu, en l'état du dossier et à ce stade, ne se justifie pas en l'absence d'une reconsidération globale de cette question (cf. c. 5b/cc infra).

 

              Quant à la charge fiscale supportée par l'appelante, perçue sur la valeur locative de l'immeuble de Carouge, elle n'a pas à être ajoutée à son budget mensuel. Cette question a en effet été réglée par le jugement sur appel du 3 mai 2010, qui avait prévu que chaque partie paierait ses impôts dès et y compris le 1er octobre 2009, sans exclure les éventuels impôts sur les revenus immobiliers. L'appelante, assistée d'une avocate, n'avait pas contesté cette solution qu'aucun élément nouveau survenu depuis lors ne justifie de remettre en cause.

 

              Mal fondé, ce moyen doit également être rejeté.

 

              cc) L'appelante fait encore valoir une augmentation de ses charges professionnelles, laquelle atteindrait 1'524 fr. 35 pas mois (recte : 1'724 fr. 35), par l'addition de 1'180 fr. de loyer et de 400 fr., 94 fr. 35 et 50 fr., à titre de divers frais (parking, téléphone, matériel et internet). A la lecture des factures produites en appel, on comprend que ce loyer concerne le bureau de l'appelante. Il ressort en effet des pièces produites devant le premier juge, qu'une offre pour la location d'un bureau pour 1'180 fr. par mois, incluant l'ensemble des charges, a été faite à l'appelante en avril 2011. A supposer que le loyer du bureau ait subi une modification, cet élément ne permettrait pas, pris isolément, de retenir une diminution substantielle et durable du revenu de l'appelante. Celle-ci ne remet du reste pas en cause les fluctuations de ses revenus, inhérentes à son activité d'indépendante et peu significatives.

 

              Mal fondé, ce moyen doit en conséquence être rejeté.

 

              dd) En ce qui concerne les frais d'écolage des enfants, les parties admettent qu'ils ont augmenté. Toutefois cette augmentation ne dépasse pas le budget de l'appelante, estimé à 18'000 fr. par le premier juge, lequel, à considérer les dépenses mensuelles de l'appelante sur la base des pièces produites concernant les mois de juillet à octobre 2011, peut être confirmé. En effet, si l'on retranche de ces dépenses les impôts qui incombent à R.T.________, les charges afférentes à son activité en tant qu'indépendante, y compris l'AVS, et que l'on y ajoute certains postes du budget (notamment Billag, téléréseau et téléphone privé, Romande énergie, Services industriels, frais médicaux), il apparaît que les charges mensuelles n'excèdent pas les 18'000 fr. retenus par le premier juge.  

 

              Ce moyen, mal fondé également, doit être rejeté.

 

              ee) Au vu de ce qui précède, force est de constater que l'appelante n'a pas démontré la survenance de circonstances de fait nouvelles, essentielles et durables qui justifieraient une augmentation de la contribution d'entretien.

 

 

6.              a) L'appelante reproche au premier juge de ne pas lui avoir alloué une provision ad litem. Elle estime que celle-ci lui est nécessaire pour prendre en charge les frais d'expertise à tout le moins.

 

              b) La provision ad litem relève du devoir d'entretien des époux, mais ne peut être imposée par le juge que si son exécution ne compromet pas la situation du mari ou celle de sa famille, à savoir n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien de ceux-ci (cf. ATF 103 Ia 99 c. 4).

 

              c) En l'espèce, le premier juge a refusé à l'appelante la provision ad litem demandée, considérant que les liquidités de l'intimé n'étaient pas suffisantes à ses yeux pour l'octroi de ladite provision.  Il a relevé à cet égard que les revenus immobiliers de l'intimé n'avaient pas été pris en compte dans le calcul de la contribution d'entretien dans le jugement du 3 mai 2010 parce qu'ils étaient négatifs et que ces revenus n'avaient pas augmenté, malgré la relocation du cinéma de Nyon, en raison des charges immobilières importantes supportées par l'intimé. Il est vrai qu'à ce stade, aucun élément du dossier ne permet d'inférer que le versement d'une provision ad litem ne compromettrait pas la situation de l'intimé, au vu de la contribution d'entretien mise à sa charge. Dans la mesure où l'appelante admet elle-même que l'établissement des revenus de l'intimé nécessite une expertise, le premier juge pouvait, contrairement à ce que soutient l'appelante, s'abstenir de demander à l'intimé la production d'extraits actualisés de ses comptes, ces éléments ne permettant au demeurant pas nécessairement d'aboutir à une autre appréciation de la question de l'allocation de la provision ad litem, compte tenu de la situation financière, jugée favorable, de l'appelante.

 

              Mal fondé, ce moyen doit également être rejeté.

 

 

7.               Au de ce qui précède, l'appel doit être rejeté et l'ordonnance de mesures provisionnelles confirmée.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              L'appelante doit verser à l'intimé la somme de 2'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6] en rapport avec l'art. 107 al. 1 let. c CPC). 

 

 

 

Par ces motifs,

la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              L'appel est rejeté.

 

              II.              L'ordonnance est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de l'appelante R.T.________.

 

              IV.              L'appelante R.T.________ doit verser à l'intimé Q.T.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

La juge déléguée :               La greffière :

 

 

 

 

Du 15 mars 2012

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

 

‑              Me Violaine Jaccottet Sherif, avocate (pour R.T.________),

‑              Me Alain Brogli, avocat (pour Q.T.________).

 

              La juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

 

              La greffière :