TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TU10.000690-111890

99


 

 


cour d’appel CIVILE

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Arrêt du 1er mars 2012

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Présidence de               M.              Colombini, président

Juges              :              M.              Battistolo et Mme Charif Feller

Greffier              :              M.              Corpataux

 

 

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Art. 125 CC

 

 

              Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.________, à Montbazin (France), défenderesse, contre le jugement rendu le 5 septembre 2011 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.________, à Senarclens, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 5 septembre 2011, communiqué le même jour aux parties sous forme directement motivée, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux B.________ et A.________ (I), ratifié, pour faire partie intégrante du dispositif du jugement, les chiffres I et II de la convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties à l’audience préliminaire du 16 février 2011 relatifs à la liquidation du régime matrimonial et au partage des avoirs de prévoyance professionnelle (II), ratifié pour faire partie intégrante du dispositif du jugement la convention partielle sur les effets du divorce signée à l’audience du 12 mai 2011 précisant les modalités du partage des avoirs de prévoyance professionnelle (III), dit que B.________ contribuera à l’entretien de A.________ par le régulier versement en ses mains d’une pension mensuelle de 1'500 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, la première fois dès jugement définitif et exécutoire, jusqu’à l’âge de la retraite du débirentier, soit jusqu’au 19 juillet 2022 (IV), dit que la pension mentionnée sous chiffre IV sera indexée (V), donné ordre à l’institution de prévoyance de B.________ de transférer un montant de 255'873 fr. 50 sur le compte de libre-passage de A.________ (VI), arrêté les frais et émoluments du Tribunal à 1'259 fr. pour B.________ et à 1'954 fr. 50 pour A.________ (VII), dit qu’il n’est pas alloué de dépens (VIII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).

 

              En droit, s’agissant de la seule question encore litigieuse en appel outre celle de la répartition des dépens de première instance, à savoir le montant et la durée de la pension devant être servie à A.________, les premiers juges se sont référés aux critères de l’art. 125 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et ont estimé, vu la situation personnelle et financière des parties et l’impact du mariage sur leur situation respective, qu’il se justifiait d’astreindre B.________ à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 1'500 fr. jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la retraite.

 

 

B.              Par mémoire du 6 octobre 2011, A.________ a fait appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’admission de l’appel (I), à la réforme du chiffre IV du dispositif du jugement en ce sens que la pension mensuelle qui lui est due est portée à 2'100 fr. jusqu’à fin juillet 2022 et à 1'500 fr. du 1er août 2022 au 31 juillet 2023, plus aucune pension n’étant due au-delà de cette dernière date (II), et à la réforme du chiffre VIII du dispositif du jugement en ce sens que des dépens de première instance, fixés à dire de justice, lui sont alloués (III). L’appelante a produit un bordereau de neuf pièces (pièces 132 à 140) à l’appui de son appel.

 

              Par mémoire du 20 décembre 2011, l’intimé s’est déterminé sur l’appel, concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet. L’intimé a produit un bordereau de six pièces (pièces 209 à 214) à l’appui de son mémoire.

 

              Le 30 janvier 2012, l’appelante a déposé une réplique, dans laquelle elle a développé ses moyens et confirmé les conclusions prises dans son mémoire d’appel. A cette occasion, elle a produit un bordereau de huit pièces (pièces 141 à 148).

 

              Par duplique du 13 février 2012, l’intimé s’est déterminé sur la réplique et a confirmé ses conclusions tendant au rejet de l’appel. Il a produit en outre un bordereau de cinq pièces (pièces 215 à 219).

 

 

C.              La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

 

              a) B.________, né le 19 juillet 1957, et A.________, née [...] le 15 juillet 1959, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 27 février 1981 devant l’officier de l’état civil de Pampigny (VD).

 

              Trois enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union, soit E.________, né le 23 septembre 1984, I.________, née le 6 septembre 1987, et J.________, né le 27 février 1989.

 

              Les époux vivent séparés depuis le mois d’août 2005.

 

              b) aa) La vie séparée des époux a été réglée dès juin 2007. Par convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 juin 2007, les parties sont convenues d’attribuer la jouissance de la villa conjugale de Senarclens à A.________, à charge pour elle d’en assumer les charges établies contradictoirement à 1'500 fr. par mois, non compris l’amortissement de 505 fr. par mois sous forme de prévoyance liée restant à la charge de B.________, qui s’engageait par ailleurs à procéder à l’entretien minimum de la propriété. La contribution à l’entretien de A.________ a été fixée à 2'400 fr. dès le 1er juillet 2007, plus allocations familiales, le loyer perçu du locataire étant partagé par moitié entre les parties et B.________ prenant à sa charge les impôts du couple.

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 mars 2010, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a fixé la contribution d’entretien en faveur de A.________ à 1'500 fr. par mois dès le 1er janvier 2010. Il a alors retenu que le débirentier réalisait un revenu de 8'500 fr. (7'500 fr. de revenu mensuel net + 1'000 fr. de loyer perçu pour l’appartement loué à un tiers) et que ses charges se montaient à 6'235 francs. Quant aux charges mensuelles de A.________, le président a considéré qu’elles comprenaient un loyer de 1'000 fr., une prime d’assurance-maladie de 395 fr. et le montant de base du minimum vital par 1'200 francs. Compte tenu d’un revenu de l’ordre de 825 fr., le président a considéré que le manco de A.________ s’établissait à 1'770 francs.

 

              Par arrêt d’appel sur mesures provisionnelles du 15 juillet 2010, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal) a porté la pension due à A.________ à 2'600 francs. Il a considéré que le revenu mensuel net de B.________ était de 10'269 fr. 30 (9'169 fr. 30 de salaire mensuel net de janvier à avril 2010, y compris treizième salaire, + loyer de 1'100 fr.) et que, compte tenu de charges s’élevant à 6'235 fr., son disponible était de 4'034 francs. Il a considéré que les charges de A.________ se montaient à 1'649 euros, soit 2'915 fr. 50, ce montant comprenant un loyer de 704 euros, des frais de téléphone par 60 euros, de nourriture par 300 euros, de médecin et médicaments par 45 euros, de complémentaire santé par 51 euros 10, de dentiste par 6 euros 65, d’électricité par 30 euros, d’eau par 15 euros, de gaz par 74 euros 50, de taxe ordures par 10 euros, de taxe d’habitation et de redevance audiovisuelle par 61 euros, d’assurance logement et RC par 16 euros 75, d’assurance véhicule par 45 euros, d’essence par 50 euros et de leasing de la voiture par 180 euros. Il a considéré que le revenu mensuel de A.________ était de l’ordre de 700 fr., si bien que son manco s’établissait à 2'215 fr. 50.

 

              Cet arrêt a été confirmé par arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du 23 septembre 2010 (CREC II 23 septembre 2010/189).

             

              bb) Par requête de conciliation du 29 novembre 2009 adressée au Juge de paix du district de Morges, B.________ a ouvert action en divorce contre A.________. La conciliation tentée lors de l’audience du 11 février 2010 n’a pas abouti, de sorte qu’un acte de non-conciliation a été délivré aux parties. Par demande du 24 mars 2010, B.________ a saisi le tribunal, concluant à la dissolution du mariage par le divorce (I) ainsi qu’à la dissolution et à la liquidation du régime matrimonial selon des précisions qui seraient données en cours d’instance (II).

 

              Dans sa réponse du 2 juin 2010, la défenderesse a conclu au rejet de la demande et a pris, avec dépens, des conclusions reconventionnelles tendant à la dissolution du mariage par le divorce (I), à l’allocation d’une pension mensuelle indexée de 2'800 fr. (II), à la dissolution et à la liquidation du régime matrimonial (III) ainsi qu’au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle constitués par les parties durant le mariage (IV).

 

              Dans sa réplique du 20 août 2010, le demandeur a conclu, avec suite de dépens, à ce qu’il contribue à l’entretien de la défenderesse par le versement d’une pension mensuelle de 800 fr. jusqu’en décembre 2017 (III) et à ce que les conclusions reconventionnelles prises par celle-ci soient rejetées pour le surplus (IV).

 

              Dans ses déterminations du 28 avril 2011, la défenderesse a confirmé les conclusions de sa réponse du 2 juin 2010 et conclu, avec dépens, au rejet des conclusions II et IV prises par le demandeur dans sa réplique du 20 août 2010.

 

              A l’audience préliminaire du 16 février 2011, les parties ont signé une convention relative à la liquidation de leur régime matrimonial et au partage des avoirs de prévoyance professionnelle du demandeur. A l’audience de jugement du 12 mai 2011, elles ont précisé le montant de la prestation de sortie du demandeur à partager par moitié conformément à la convention du 16 février 2011.

             

              c) La situation personnelle et financière des parties se présente comme il suit :

 

              aa) B.________ vit avec sa compagne à Senarclens, dans la villa familiale dont il a racheté la part de copropriété de son épouse, conformément à la convention de liquidation du régime matrimonial que les parties ont signée le 16 février 2011.

 

              B.________ travaille en qualité de [...] à l’Office cantonal vaudois de la viticulture, à Marcelin. A ce titre, il perçoit un salaire mensuel net de 6'983 fr. 70, versé treize fois l’an, soit un revenu mensuel net moyen de 7'565 fr. 70. B.________ loue en outre à un tiers un appartement sis dans la villa familiale de Senarclens, dont le loyer mensuel s’élève actuellement à 1'200 fr., charges comprises. Aussi, son revenu mensuel net doit être arrêté à 8'765 fr. 70.

 

              Entre 2006 et 2009, B.________ a effectué en outre de nombreuses heures supplémentaires, lesquelles lui ont été rémunérées à hauteur de 3'171 fr. brut en 2005, 3'192 fr. brut en 2007, 11'130 fr. en 2008 et 5'880 fr. en 2009. Par ailleurs, dès le début du mariage et jusqu’en 2008, B.________ a réalisé de nombreux travaux chez des particuliers en sus de son activité professionnelle, mais l’on ignore le revenu qu’il en a perçu ; le 29 avril 2009, il a reçu un avertissement formel de son chef de service et a été menacé de licenciement pour non déclaration de ses activités accessoires et utilisation de matériel lourd appartenant à l’Etat de Vaud à des fins privées sans en informer sa hiérarchie et sans en avoir obtenu l’autorisation préalable.

 

              La compagne de B.________ exerce une activité professionnelle à un taux de 80 % ; elle a perçu un revenu mensuel net de 4'619 fr. en 2009.

 

              Les charges mensuelles essentielles de B.________ comprennent sa prime d’assurance-maladie par 399 fr., des frais de déplacement par 390 fr. et une charge fiscale de 630 francs. A ces montants s’ajoute le coût global de la villa de Senarclens où il vit avec sa compagne, lequel comprend, outre les amortissements dont il ne sera pas tenu compte, les intérêts hypothécaires par 1'193 fr. 10, les intérêts du prêt contracté auprès de [...] par 375 fr., des frais d’entretien par 200 fr., des frais de chauffage par 250 fr., une prime d’assurance-incendie de 40 fr. et l’impôt foncier de 75 fr., soit un montant global de 2'133 fr. 10. Vu son concubinage, le montant de base élargi du minimum vital de B.________ doit être fixé à 1'020 fr. (850 fr. + 20 %). Aussi, les charges essentielles de B.________ doivent être arrêtées à 4'572 fr. 10.

 

              B.________ allègue que sa compagne lui verse un montant de 400 fr. par mois à titre de participation aux frais de logement, ainsi qu’elle le faisait lorsqu’ils occupaient l’appartement de fonction dont le loyer était de 802 fr. 10 ; selon lui, sa compagne ne serait pas en mesure de lui verser un montant plus élevé.

 

              bb) Durant la vie commune, A.________, qui ne dispose d’aucune formation, a exercé quelques activités occasionnelles, soit de petits travaux de couture et une activité de maman de jour, qui l’ont occupée à temps très partiel. Après avoir abandonné son activité de maman de jour, elle a travaillé comme employée de maison et dame de compagnie, à temps très partiel, auprès de la famille [...], où elle s’occupait en particulier de l’entretien de la maison ; à ce titre, elle recevait un salaire horaire de 23 fr. puis de 25 francs. A compter de la séparation, elle a augmenté son temps de travail au maximum de ses possibilités. Dès 2007, elle a également travaillé pour deux autres familles. Durant quelques mois, elle a ainsi réalisé un revenu mensuel net de l’ordre de 1'300 francs.

 

              A.________ a quitté la Suisse au début du mois de janvier 2010 pour s’installer en France, où elle vit désormais. Elle travaille actuellement 12 heures par semaine pour la famille [...]. Selon le contrat de travail de durée indéterminée signé le 7 mars 2010, A.________ doit assurer les tâches ménagères d’entretien de la villa de son employeur ainsi que le repassage et doit, le cas échéant, contribuer à la préparation des repas selon un horaire normal de 12 heures par semaine, sur quatre matinées (lundi, mardi, jeudi et vendredi), de 9h. à 12h., pour une rémunération horaire de 10 euros nets par heure de travail, plus 10 % pour la rémunération des congés payés ; il ressort en outre de l’instruction qu’une personne de la famille [...] est handicapée et que A.________ est aussi chargée de s’en occuper. Le contrat prévoit par ailleurs que des heures supplémentaires peuvent être effectuées si la charge de travail le justifie. Pour cette activité, A.________ a perçu un salaire net de 550 euros pour 50 heures de travail en mai 2010 et de 704 euros pour 64 heures de travail en juin 2010 et mars 2011.

 

              Il ressort du témoignage de [...], psychologue et analyste psychothérapeute, qui a suivi A.________ en consultation du 28 février 2006 au 8 octobre 2009, que celle-ci souffrait de dépression, avec idées suicidaires, en raison du sentiment de rejet et d’humiliation qu’elle avait subi suite à la séparation conjugale. La témoin a relevé en outre que A.________ travaillait comme employée de maison à raison de 48 heures par mois pour un salaire horaire que sa patiente lui disait s’élever à 23 francs. Elle a ajouté qu’elle ne connaissait pas l’état de santé actuel de A.________, mais qu’à la fin de son suivi, celle-ci avait retrouvé confiance en elle. Il ressort toutefois du certificat médical établi le 19 février 2010 par le Dr [...] que A.________ travaillait alors à 50 % et que l’arrêt de travail était motivé par une asthénie, un état dépressif qui avait débuté avec les problèmes conjugaux ; de même, le certificat médical du 8 avril 2011 du Dr [...] indique que l’état de santé de A.________ ne lui permet pas actuellement de dépasser un quota de 64 heures de travail par mois.

 

              Au vu de ce qui précède, on retiendra que A.________ réalise un revenu mensuel net de 704 euros, soit de 886 fr. 45.

 

              A.________ a ouvert un compte épargne ([...]) auprès de la Banque [...], sur lequel ont été enregistrés, du 27 avril 2000 au 22 décembre 2010, des mouvements pour un montant global de 122'472 fr. 40. Un versement de 9'950 fr. a notamment été effectué le 2 octobre 2010 sur ce compte ; il s’agissait d’une donation d’un membre de la famille [...]. A fin 2010, ce compte présentait un solde de 3'580 francs.

 

              A.________ dispose également d’un compte ouvert auprès de la Banque [...]. Les sommes suivantes ont été portées à son crédit : 350 euros le 22 avril 2010 (remise de chèque), 1’462 euros le 6 mai 2010 (virement de la famille [...]), 550 euros le 12 mai 2010 (remise de chèque), 550 euros le 10 juin 2010 (remise de chèque), 1'500 euros le 29 juin 2010 (propre virement de A.________), 500 euros le 13 juillet 2010 (propre virement), 100 euros le 27 juillet 2010 (remise de chèque), 1'000 euros les 10 août 2010, 7 septembre 2010, 22 septembre 2010, 12 octobre 2010, 3 novembre 2010 et 30 novembre 2010 (propres virements), 2'000 euros les 15 décembre 2010 et 31 janvier 2011 (propres virements) ainsi que 3'000 fr. le 23 mars 2011 (propre virement). La provenance des virements effectués par A.________ n’a pas pu être établie, tout comme le compte sur lequel la pension due par B.________ lui a été versée à compter de janvier 2010. Si l’on ne tient pas compte d’un virement sur un compte épargne-logement ni des dépenses extraordinaires d’emménagement –  A.________ a emprunté 6'000 fr. auprès d’un tiers pour s’installer en France –, A.________ a prélevé en moyenne sur ce compte un montant de 1’396 euros 65 par mois.

 

              Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, A.________ a obtenu un montant de 372'300 fr., dont 200'000 fr. ont été placés pour une durée de 9 ans auprès des [...], à un taux de 1.52 %.

 

              Les charges mensuelles essentielles de A.________ comprennent une charge fiscale de 41 euros 67, des frais d’entretien de la chaudière à gaz par 10 euros 75, des frais de télésurveillance par 45 euros, des frais de gaz par 95 euros 92, des frais d’électricité par 30 euros 10, des frais d’eau par 15 euros, des frais de téléphone par 60 euros, des frais de nourriture par 300 euros, des frais médicaux par 102 euros 75, une taxe d’habitation et la redevance audiovisuelle par 61 euros, une prime d’assurance-logement et d’assurance RC de 16 euros 75 et une taxe ordure de 10 euros. A ces montants s’ajoute son loyer mensuel ; A.________ est locataire, depuis le 1er juin 2010, d’une maison individuelle de 85 m2 appartenant à son employeur, comprenant trois pièces, dont le loyer s’élève à 704 euros. Aussi, ses charges essentielles s’élèvent à 1'492 euros 95, soit à 1'879 fr. 70.

 

              cc) Durant la vie commune, les parties vivaient principalement sur le revenu de l’époux, lequel s’est élevé à 8'120 fr. par mois en 2006. Vu les quelques activités occasionnelles alors exercées par A.________, le revenu mensuel du couple durant la vie commune peut être évalué à environ 8'500 francs.

 

 

              En droit :

 

 

1.              a) Le jugement attaqué a été rendu le 5 septembre 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127 ; ATF 137 III 130 ; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). Cela étant, le contrôle du droit portera en partie sur les règles cantonales de procédure, notamment les dispositions du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966) relatives aux dépens. En effet, le procès, ouvert avant le 1er janvier 2011, a été régi, en première instance, par le droit de procédure cantonal (art. 404 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., nn. 21 ss ad art. 405 CPC).

 

              b) L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l’espèce, seule est litigieuse la question du montant et de la durée de la contribution d’entretien due en faveur de l’appelante, de sorte qu’il s’agit d’une cause patrimoniale (cf. Jeandin, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 308 CPC). Calculée selon les règles de l’art. 92 CPC, la valeur litigieuse est par ailleurs supérieure à 10'000 francs. La voie de l’appel est par conséquent ouverte.

 

Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dont les conclusions ne sont pas nouvelles (cf. art. 317 al. 2 CPC), l’appel est recevable à la forme.

 

 

2.              a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., in JT 2010 III 135).

 

                            A teneur de l’art. 289 CPC, la décision de divorce ne peut faire l’objet d’un appel que pour vice du consentement ; un appel ordinaire est toutefois ouvert contre la décision sur les effets accessoires du divorce.

En l’espèce, l’appel porte exclusivement sur les effets accessoires du divorce, de sorte qu’il n’est pas soumis à la limitation des griefs de l’art. 289 CPC.

 

                           b) Selon l’art. 318 CPC, l’appel déploie principalement un effet réformatoire, de sorte que l’autorité d’appel statue elle-même sur le fond ; par exception, lorsqu’un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé ou lorsque l’état de fait doit être complété sur des points essentiels, l’autorité d’appel peut renvoyer la cause à la première instance (cf. Jeandin, in CPC commenté, nn. 2 ss ad art. 318 CPC).

 

              En l’espèce, l’autorité d’appel est en mesure de statuer en réforme sur la base des pièces au dossier et de celles, recevables, produites en deuxième instance (cf. ci-dessous c. 2c).

 

              c) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits dans les causes régies par la maxime inquisitoire illimitée, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., in JT 2010 III 136-137 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 296 CPC et les réf. citées).

 

              En l’espèce, les pièces produites en appel portent exclusivement sur la situation personnelle et financière des parties. Dès lors que l’art. 277 al. 1 CPC prévoit que la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d’entretien entre ex-époux après divorce est régie par la maxime des débats, la recevabilité de ces pièces s’apprécie au regard des conditions fixées par l’art. 317 al. 1 CPC.

 

              Sont ainsi recevables, vu la date à laquelle elles ont été établies, les pièces 132 (vrai nova) 133, 134 et 136 (actualisation des pièces 15 à 17), 137 (vrai nova), 140, 145 à 147 (actualisation de la pièce 20) et 214 (vrai nova). Ces pièces ont ainsi été prises en compte dans l’établissement des faits.

 

              Les pièces produites par l’appelante concernant l’acquisition d’un véhicule en France (pièces 138 et 139) sont antérieures à l’audience de jugement de première instance et l’appelante n’établit pas, ni même ne soutient, que les conditions de l’art. 317 al. 1 let. b CPC seraient remplies, de sorte qu’elles sont irrecevables. Il en va de même des pièces 135, 141 à 144 et 148 produites par l’appelante et des pièces 209, 210, 211, 215, 217, 218 et 219 produites par l’intimé ; il importe peu que l’intimé ait produit ces pièces pour répondre aux arguments de la partie adverse, dès lors que les pièces produites par l’appelante auxquelles elles répondent sont également irrecevables. Les pièces 212, 213 et 216 sont certes nouvelles en ce sens qu’elles ont été établies postérieurement à l’audience de jugement de première instance, mais concernent des faits qui ne le sont pas ; la partie qui les produit n’explique au demeurant pas pourquoi elle ne pouvait pas les produire en première instance. Il en découle que ces pièces sont également irrecevables.

 

 

3.              a) Dans un premier moyen, l’appelante soutient que la contribution d’entretien qui lui a été allouée par le premier juge est insuffisante. Elle fait valoir que la situation financière des parties telle qu’arrêtée par les premiers juges n’est pas conforme aux pièces du dossier et que la contribution d’entretien a dès lors été fixée en violation de l’art. 125 al. 1 CC.

 

                            b) aa) Aux termes de l’art. 125 al. 1 CC, si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d’une part, celui du « clean break » qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce et, d’autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l’un d’eux par l’union et qui l’empêchent de pourvoir à son entretien. L’obligation d’entretien repose ainsi sur les besoins de l’époux bénéficiaire ; si on ne peut exiger de lui qu’il s’engage dans la vie professionnelle ou reprenne une activité lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution équitable lui est due pour assurer son entretien convenable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, cette prestation doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l’art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 132 III 598 c. 9.1 et les arrêts cités ; TF 5A_478/2010 du 20 décembre 2010 c. 4.1.1).

 

                           Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l’époux crédirentier. Si le mariage a duré au moins dix ans – période à calculer jusqu’à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 c. 9.2) –, il est présumé avoir eu une influence concrète. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs. Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d’entretien : selon la jurisprudence, le principe de l’autonomie prime le droit à l’entretien, ce qui se déduit directement de l’art. 125 CC ; un époux ne peut prétendre à une pension que s’il n’est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d’une capacité contributive (ATF 137 III 102 c. 4.2.1 ; ATF 134 II 145 c. 4).

 

bb) Lorsqu’il s’agit de fixer la contribution à l’entretien d’un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l’art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes (ATF 137 III 102 ; ATF 134 III 145 c. 4 ; cf. également la précision apportée à cet arrêt par l’ATF 134 III 577 c. 3, ainsi que les arrêts TF 5A_249/2007 du 12 mars 2008 c. 7.4.1 et TF 5A_288/2008 du 27 août 2008 c. 5). La jurisprudence relative aux trois phases a toutefois été nuancée (ATF 134 III 577, JT 2009 I 272, SJ 2009 I 449 ; cf. TF 5A_827/2010 du 13 octobre 2011 c. 4.1). S’il est juste de relever que l’entretien après divorce repose sur des principes différents de ceux prévalant pour l’entretien durant le mariage, cela ne veut pas dire que l’on ne peut en aucun cas appliquer la méthode du partage de l’excédent. C’est précisément le cas dans les mariages de longue durée, lorsque les conjoints sont organisés de manière traditionnelle et disposent de revenus moyens. Il faut toutefois apprécier chaque fois les circonstances du cas d’espèce et cette appréciation ne peut être remplacée par une appréciation mécanique du minimum vital.

 

              La première étape consiste à déterminer l’entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage. Lorsque l’union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l’époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d’un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. II s’agit de la limite supérieure de l’entretien convenable. Quand il n’est pas possible, en raison de l’augmentation des frais qu’entraîne l’existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l’entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l’entretien (ATF 129 III 7 c. 3.1.1). Lorsqu’il est établi que les époux ne réalisaient pas d’économies durant le mariage, ou que l’époux débiteur ne démontre pas qu’ils ont réellement fait des économies, ou encore qu’en raison des frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l’entretien courant, il est admissible de s’écarter d’un calcul selon les dépenses effectives des époux durant le mariage (ATF 134 III 145 c. 4). En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l’excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier divorcé et à tous les enfants, selon le principe de l’égalité entre eux (cf., sur ce principe, TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 c. 6.2.1 ; ATF 137 III 59 c. 4.2 ; ATF 137 III 102). C’est pour la répartition de l’excédent que l’on raisonnera à partir du train de vie antérieur des époux, le conjoint créancier n’ayant pas droit à un train de vie supérieur à celui qui prévalait durant la vie commune. Enfin, ce n’est que lorsque le divorce est prononcé après une longue séparation, à savoir une dizaine d’années, que la situation de l’époux bénéficiaire durant cette période est en principe déterminante (ATF 137 III 102 ; ATF 132 III 598 c. 9.3).

 

                            La deuxième étape relative à l’application de l’art. 125 CC consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l’entretien arrêté à l’étape précédente du raisonnement (ATF 134 III 145 c. 4 ; ATF 134 III 577 c. 3). A certaines conditions, un conjoint peut se voir imputer un revenu hypothétique (cf. par exemple CACI 10 février 2012/74 c. 4c/aa et les réf. citées). S’agissant de la prise en compte de la fortune des parties à ce stade, il convient de relever que pour respecter le principe d’égalité entre les époux, on ne peut exiger d’un conjoint qu’il entame sa fortune que si on impose à l’autre d’en faire autant, à moins qu’il en soit dépourvu (TF 5A_827/2011 du 13 octobre 2011 c. 5.2) ; le revenu de la fortune doit quant à lui être pris en compte dans la mesure où il est régulier ou s’il sera perçu avec une grande vraisemblance à l’avenir (Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2e éd., Berne 2010, n. 01.75, p. 35 ; Juge délégué CACI 23 septembre 2011/268).

 

Selon la jurisprudence, s’il n’est pas possible ou que l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité de travail de celui-ci et arrêter une contribution d’entretien équitable ; celle-ci se fonde sur le principe de la solidarité (ATF 134 III 145 c. 4 et les arrêts cités). A ce stade, les critères de l’art. 129 al. 1 CC doivent être pris en considération, par analogie.

 

              cc) L’octroi d’une contribution d’entretien à l’un des époux n’est pas la règle. Celui qui y prétend doit donc fournir les éléments démontrant qu’il y a droit (TF 5A_63/2009 du 20 août 2009 traduit au JT 2010 p. 158). Au surplus, selon l’art. 277 CPC, la question de l’obligation d’entretien après le divorce est soumise à la maxime des débats (al. 1), le tribunal pouvant toutefois, si nécessaire, requérir des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce (al. 2).

 

                          c) En l’espèce, il n’est pas contesté que le mariage a concrètement influencé la situation financière de l’appelante, que celle-ci ne peut pas pourvoir elle-même à son entretien convenable et qu’elle a droit à une pension mensuelle. Conformément aux principes énoncés ci-dessus, le montant de celle-ci peut être fixé selon la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent, dès lors que l’on est en présence d’un mariage de longue durée, que les conjoints sont organisés de manière traditionnelle, qu’ils disposent de revenus moyens et que ceux-ci sont entièrement absorbés par l’entretien courant en raison des frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés. Il conviendra toutefois de s’écarter d’une appréciation mécanique du minimum vital et de tenir compte des circonstances du cas d’espèce.

 

              Cela étant, il y a lieu d’examiner les griefs de l’appelante portant sur la façon dont la situation financière des parties a été établie par les premiers juges.

             

              aa) L’appelante soutient d’abord que l’intimé exerce des activités lucratives accessoires, de sorte que son revenu serait plus élevé que celui retenu par les premiers juges. Elle fait valoir en outre que le revenu perçu grâce à la location à un tiers de l’appartement sis dans la villa de Senarclens est supérieur à 1'200 francs.

 

              Ces griefs sont mal fondés. S’il est établi que l’intimé a exercé des activités accessoires jusqu’en 2008, voire en 2009, il ne ressort pas des pièces au dossier qu’il aurait continué à exercer de telles activités par la suite. Le 29 avril 2009, l’intimé a d’ailleurs reçu un avertissement formel de son chef de service en lien avec ces activités accessoires, avec menace de licenciement. Il lui a été rappelé à cette occasion qu’une autorisation était nécessaire pour exercer de telles activités et qu’une déclaration à la hiérarchie des montants perçus l’était aussi. Au regard de cet avertissement et de l’absence de pièces démontrant que l’intimé aurait poursuivi ses activités accessoires au-delà du 29 avril 2009, il y a lieu de retenir que l’intimé a alors renoncé à toutes activités accessoires rémunérées. S’agissant du loyer perçu pour la location de l’appartement, on ne voit pas, au regard des pièces au dossier, où et en quoi les premiers juges se seraient trompés en retenant un montant de 1'200 francs.

 

              bb) L’appelante considère ensuite que la compagne de l’intimé doit contribuer aux frais de logement dans une plus grande mesure que celle retenue par les premiers juges, soit 400 francs. Elle soutient que ladite compagne est en mesure de contribuer davantage à ces frais, dès lors qu’elle réalise un revenu mensuel de 4'619 fr., et que le revenu de l’intimé doit être augmenté en conséquence.

             

              Selon la doctrine, le revenu du conjoint ne comprend en principe pas celui du tiers qui fait ménage commun avec lui, dit tiers, tel le concubin, n’ayant pas d’obligation d’entretien envers l’autre époux. En revanche, la participation du tiers aux charges du ménage doit être prise en compte (Bastons Bulletti, L’entretien après divorce ; méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, spéc. p. 81). A cet égard, le Tribunal fédéral a jugé que la contribution d'entretien à fixer durant les mesures protectrices de l'union conjugale ou les mesures provisoires de l'art. 137 aCC peut être déterminée en tenant compte du fait que le conjoint vit avec une autre personne et que celle-ci prend en charge la moitié des frais communs, même si cette participation est en réalité moindre. Si la durée du concubinage n'est pas déterminante, les avantages économiques retirés de la relation ont une réelle importance ; les intéressés doivent former une communauté de toi et de table ayant pour but de partager les frais et les dépenses (TF 5A_625/2007 du 26 mars 2008 c. 2.3 ; TF 5P.463/2003 du 20 février 2004 ; TF 5P.90/2002 du 1er juillet 2002 c. 2b/aa, publié in FamPra 2002, p. 813). En règle générale, on considère que le concubin règle notamment la moitié du loyer, conformément aux lignes directrices  de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ATF 128 III 159, JT 2002 II 58) ; toutefois, lorsque le concubin perçoit des revenus particulièrement élevés, il existe une présomption de fait qu'il participe pour plus de la moitié aux frais communs de base et qu'il existe des circonstances importantes justifiant de s'écarter de la règle généralement applicable (ATF 119 II 314 c. 4b/bb).

 

              En l’espèce, les frais de logement de l’intimé et de sa compagne, à savoir les intérêts hypothécaires, les frais d’entretien, les frais de chauffage, la prime d’assurance-incendie et l’impôt foncier s’élèvent à 2'133 fr. 10. Tandis que le revenu mensuel de l’intimé s’élève à 8'765 fr. 70, celui de sa compagne se monte à 4'619 francs. On ne saurait dès lors admettre que la compagne de l’intimé ne lui verse que 400 fr. pour les frais de logement, au seul motif qu’ils se seraient entendus sur ce montant. Peu importe à cet égard que ce montant ait été repris du partage par moitié du précédent loyer des concubins ou que la concubine contribue à l’entretien du ménage pendant son jour de congé. Au vu des revenus réalisés par l’intimé et sa compagne, il y a lieu de retenir que cette dernière peut participer au moins aux 2/5 de ces frais, soit à hauteur de 850 francs. Partant, c’est un montant de 850 fr. qui devra être ajouté au revenu de l’intimé.

 

              cc) L’appelante reproche en outre aux premiers juges d’avoir retenu que sa fortune lui rapporterait 300 fr. par mois. Elle soutient que le capital qu’elle a perçu au titre de liquidation du régime matrimonial a déjà été entamé et que le rendement retenu est surévalué. L’appelante reproche par ailleurs aux premiers juges d’avoir retenu, sur la base de l’extrait de son compte épargne, qu’elle avait « épargné » 122'472 fr. 40 entre le 27 avril 2000 au 22 décembre 2010.

 

              S’agissant de la fortune issue de la liquidation du régime matrimonial, la jurisprudence admet qu’elle soit prise en compte dans la fixation de la contribution d’entretien (TF 5C.279/2006 du 31 mai 2007, publié in FamPra 2007, p. 900). S’agissant du rendement, a été laissée ouverte la question de savoir si le taux hypothétique de la fortune de 3 %, retenu dans certains arrêts mais jugé clairement excessif par une partie de la doctrine, devait être revu (TF 5A_898/2010 du 3 juin 2011, publié in RMA 2011, p. 483).

 

              En l’espèce, il n’est pas établi que la substance du capital perçu au titre de liquidation du régime matrimonial a déjà été significativement entamée. En particulier, l’achat d’un véhicule ne ressort pas du dossier de première instance, ni des pièces recevables produites en appel. S’agissant du rendement, l’appelante perçoit un intérêt de 1.52 % sur le montant de 200'000 fr. placé auprès des [...], soit un montant annuel de 3'040 francs. Il importe peu que le montant de 200'000 fr. soit bloqué pendant 9 ans, dès lors que l’appelante touchera à l’échéance le capital et les intérêts. Sur la somme restante du capital perçu, soit 160'000 fr. après le remboursement d’un prêt de 6'000 fr. et le placement de la somme de 200'000 fr., un intérêt de 1 % lui procurerait déjà un revenu annuel de 1'600 fr., de sorte que le rendement annuel global de son capital s’élèverait à 4'640 fr., soit à 386 fr. 65 par mois, montant qui peut être arrondi à 380 francs. Aussi, non seulement le raisonnement de l’appelante ne peut être suivi, mais il y a lieu de retenir, dans la mesure où la Cour de céans n’est liée que par les conclusions des parties, que l’appelante perçoit un rendement de 380 fr. sur la fortune issue de la liquidation du régime matrimonial.

 

              S’agissant du montant qu’elle aurait épargné entre le 27 avril 2000 et le 22 décembre 2010, il faut donner acte à l’appelante que la formulation des premiers juges n’est pas heureuse et qu’elle prête à confusion. En réalité, la somme de 122'472 fr. 40 concerne les mouvements sur le compte ; cette somme n’a dès lors aucune pertinence dans le cadre de la présente procédure.

 

              dd) L’appelante reproche enfin aux premiers juges d’avoir sous-évalué ses charges mensuelles essentielles, à savoir ses frais de gaz, ses dépenses complémentaires de santé, son assurance-logement, ses frais d’eau, ses frais de dentiste et ses frais de véhicule.

 

              S’agissant des frais de gaz, le grief doit être admis, dès lors qu’il ressort d’une pièce recevable produite en appel que ceux-ci se montent à 95 euros 92. La charge fiscale mensuelle de 41 euros 67 doit également être retenue. Les dépenses complémentaires de santé ne peuvent quant à elles pas être retenues, dès lors qu’elles reposent uniquement sur des pièces produites en appel qui ont été jugées irrecevables ; il en va de même des frais liés au véhicule, dont l’appelante n’a de toute façon pas démontré le caractère indispensable. S’agissant de l’assurance-logement et des frais d’eau, il n’y a pas lieu de tenir compte d’une différence de moins d’un euro par rapport aux montants retenus par les premiers juges ; la fixation de la quotité de la pension fait en effet l’objet d’une appréciation et non d’un calcul au franc près. Quant aux frais de dentiste, l’appelante a certes produit un devis pour 2'670 euros, dont seuls une dizaine de pourcent seront couverts, mais il s’agit là de frais dont rien n’indique qu’ils ne seraient pas extraordinaires ; outre qu’on peut attendre de l’appelante qu’elle entame sa fortune pour prendre en charge de tels frais, ceux-ci ne sauraient pris en compte au titre de charge incompressible régulière.

 

              ee) On précisera encore que les éventuelles dettes ne doivent pas être prises en considération pour calculer les besoins du débirentier, mais que le juge en tiendra compte le cas échéant dans le cadre d’une éventuelle répartition des excédents (Bulletti, op. cit., p. 88 et les réf. citées ; TF 5P.498/2006 du 18 juin 2007, publié in FamPra 2007, p. 929) ; c’est donc à juste titre que les premiers juges n’ont pas tenu compte des amortissements dans le calcul du minimum vital de l’intimé.

 

              On relèvera en outre que les premiers juges n’ont pas retenu de montant de base du minimum vital s’agissant de l’appelante, mais qu’ils se sont fondés sur une évaluation des charges incompressibles effectives ; cette manière de procéder n’a pas été contestée par l’appelante.

 

              ff) Au vu de tout ce qui précède, il convient de retenir que l’intimé réalise un revenu de 9'615 fr. 70 (8'765 fr. 70 + 850 fr.) et qu’il assume des charges mensuelles de 4'572 fr. 10, de sorte que son excédent mensuel s’élève à 5'043 fr. 60. L’appelante réalise quant à elle un revenu mensuel de 1'266 fr. 45 (886 fr. 45 + 380 fr.) et assume des charges de 1'879 fr. 70, d’où un déficit mensuel de 613 fr. 25.

             

              Une application stricte de la méthode de la répartition des excédents conduirait à allouer à l’appelante son manco par 613 fr. 25 et à répartir le solde par moitié ([5'043 fr. 60 ./. 613 fr. 25] / 2), de sorte que la pension serait fixée à 2'828 fr. 45. Cela étant, il ne se justifie pas de faire une application mathématique de ladite méthode. Au demeurant, la Cour de céans est limitée par les conclusions prises par l’appelante. Aussi, la pension due à l’appelante doit être arrêtée à 2'100 francs.

 

              Au reste, compte tenu de l’existence de deux ménages, une telle pension permettra à l’appelante de maintenir le train de vie qu’elle connaissait durant la vie commune, lequel constitue la limite supérieure de l’entretien. Même ajouté au revenu de 1'266 fr. 45 actuellement perçu par l’appelante, une pension inférieure à 2'100 fr. ne permettrait manifestement pas à celle-ci de maintenir ce train de vie, dès lors que, durant la vie commune, le revenu global du couple s’élevait à environ 8'500 francs.

 

              Bien fondé, le moyen doit être admis.

 

 

4.              a) Dans un deuxième moyen, l’appelante soutient qu’elle a droit à une pension mensuelle jusqu’au moment où elle pourra bénéficier d’une rente AVS. Elle reproche aux premiers juges d’avoir astreint l’intimé à lui verser une pension uniquement jusqu’au jour où lui-même aura atteint l’âge de 65 ans.

 

              b) En pratique, l'obligation d'entretien est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de l'AVS. Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée (ATF 132 III 593 c. 7.2), en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (TF 5A_435/2011 du 14 novembre 2011 c. 7, publié in FamPra.ch 2012, p. 186 ; TF 5A_658/2008 du 31 juillet 2009 c. 4.1. et les réf. citées).

 

              c) Au vu des circonstances du cas d’espèce, il ne se justifie pas d’astreindre l’intimé à contribuer à l’entretien de l’appelante après qu’il aura atteint l’âge de la retraite. On relèvera notamment que l’appelante touchera en 2020 un capital de 227'456 fr. des [...], lequel, provenant de la liquidation du régime matrimonial et non pas du partage du deuxième pilier, lui permettra de maintenir son train de vie durant l’année qui s’écoulera avant qu’elle-même puisse bénéficier des prestations de vieillesse. Au surplus, on ne saurait suivre l’appelante lorsqu’elle soutient que l’intimé aura des conditions de retraite privilégiées du seul fait qu’il est fonctionnaire. Il convient dès lors de s’en tenir au principe selon lequel l’obligation d’entretien prendra fin lorsque le débiteur de l'entretien aura atteint l'âge de l'AVS.

 

              Mal fondé, le moyen doit être rejeté.

 

 

5.              a) Dans un troisième moyen, l’appelante reproche aux premiers juges d’avoir compensé les dépens et soutient que des dépens auraient dû lui être alloués.

 

              b) S’agissant de la pension, unique question encore litigieuse au stade du jugement, l’appelante demandait 2'800 fr. alors que l’intimé offrait 800 fr. jusqu’en décembre 2017. La pension finalement octroyée s’élevant à 2'100 fr. jusqu’à ce que le débirentier ait atteint l’âge de l’AVS, soit jusqu’au 1er juillet 2022, force est de constater que l’appelante a, en première instance, largement obtenu gain de cause sur le seul point encore litigieux. S’il n’y pas matière à l’allocation de dépens s’agissant des conclusions qui ont fait l’objet d’une transaction, l’appelante a droit à des dépens de première instance sur la question de l’obligation d’entretien.

 

              La quotité et l’importance de la réduction des dépens devant tenir compte des opérations effectuées et du fait qu’une grande partie des points litigieux a fait l’objet d’une transaction, il y a lieu d’allouer à l’appelante un montant de 7'000 fr. pour ses frais d’avocat ainsi que le remboursement de son coupon de justice (1'954 fr. 50), et de réduire le tout de moitié. Aussi, des dépens réduits de première instance, arrêtés à 4'500 fr., doivent être alloués à l’appelante.

 

              Bien fondé, le moyen de l’appelante doit être admis.

 

 

6.                            En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et le jugement réformé aux chiffres IV et VIII de son dispositif en ce sens que l’intimé contribuera à l’entretien de l’appelante par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'100 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’au 1er juillet 2022 y compris (IV) et que l’intimé doit à l’appelante la somme de 4'500 fr. à titre de dépens de première instance (VIII).

             

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimé qui succombe dans une très large mesure (art. 106 al. 1 CPC ; Tappy, in CPC commenté, op. cit., n. 16 ad art. 106 CPC).

                           

                            Vu le sort de l’appel, l’appelante a droit à la restitution de son avance de frais et à des dépens de deuxième instance (art. 106 al. 1 et 111 al. 2 CPC). Aussi, l’intimé versera à l’appelante une somme de 3'000 fr. (art. 7 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6) à ce titre.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres IV et VIII de son dispositif :

 

                            IV.              dit que B.________ contribuera à l’entretien de A.________ par le régulier versement en ses mains d’une pension mensuelle de 2'100 fr. (deux mille cent francs) payable d’avance le premier de chaque mois, dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’au 1er juillet 2022 y compris.

 

                            VIII.              dit que B.________ doit à A.________ la somme de 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) à titre de dépens de première instance.

 

                            Le jugement est confirmé pour le surplus.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’intimé.

 

              IV.              L’intimé B.________ doit verser à l’appelante A.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

 

 

Du 2 mars 2012

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Olivier Burnet (pour A.________)

‑              Me Alain Brogli (pour B.________)

 

              La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte

 

              Le greffier :