TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JU10.025817-120528

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JUGE DELEGUé DE LA cour d’appel CIVILE

_________________________________________________________

Arrêt du 23 mars 2012

__________________

Présidence de               M.              PELLET, juge délégué

Greffier               :              Mme              Nantermod Bernard

 

 

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Art. 163 et 176 al. 1 CPC; 308 al. 1 let. b et 312 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par H.________, à Monthey, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 21 février 2012 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec F.________, à La Tour-de-Peilz, requérante, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

 

A.              Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 février 2012, adressé le même jour aux parties pour notification, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a dit que la garde sur l'enfant [...], née le [...], était maintenue en faveur du père H.________, et ce jusqu'au dépôt de l'expertise pédopsychiatrique mise en œuvre (I); que la mère bénéficierait d'un droit de visite usuel sur sa fille (II); qu'H.________ contribuerait à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de F.________, d'un montant de      1'000 fr. dès le 1er février 2012, date la plus proche du dépôt de la requête (III); rendu le prononcé sans frais ni dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.

 

              En droit, le premier juge a estimé qu'il y avait lieu, dans l'attente du dépôt de l'expertise pédopsychiatrique en cours, de maintenir le droit de garde sur l'enfant à son père, tel que les parties l'avaient convenu le 10 juin 2011, la mère bénéficiant d'un droit de visite usuel sur sa fille. Faisant application de la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, il a fixé ex aequo et bono la contribution d'H.________ à l'entretien des siens à 1'000 fr. par mois, dès le 1er février 2012.

 

 

B.              Par acte motivé du 5 mars 2012, accompagné d'un bordereau de vingt pièces dont le prononcé querellé et l'enveloppe l'ayant contenu, H.________ a fait appel contre ce prononcé et pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

 

Préalablement :

I.    L'appel est recevable;

 

II.   L'effet suspensif est accordé au présent appel;

 

III.  L'assistance judiciaire est accordée à l'appelant ce qui comprend :

 

       ° l'exonération d'avances et de sûretés;

       ° l'exonération des frais judiciaires

       ° la commission d'office d'un conseil juridique en la personne du conseil soussigné;

 

IV.  Il est ordonné à la réouverture des enquêtes, laquelle devra notamment porter sur l'instruction de la situation financière actuelle de l'intimée, des démarches accomplies par cette dernière en vue de percevoir des indemnités de chômage et augmenter son taux d'activité;

 

Principalement :

 

V.    Le prononcé rendu par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois le 21 février 2012 est réformé en ce sens que :

                           

        I. Aucune contribution n'est due par H.________ en faveur de F.________;

 

       II. F.________ contribuera à l'entretien de [...], née le [...], par le régulier versement, le 1er de chaque mois, dès le 1er février 2012, en  mains d'H.________ d'une contribution d'entretien d'un montant dont justice dira, l'appelant se réservant de préciser cette conclusion en cours d'instance;

 

Subsidiairement :

 

VI.   Le prononcé rendu par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois le 21 février 2012 est annulé, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance, respectivement à un Président qui n'a pas encore été en charge de l'affaire, pour statuer conformément aux considérants à rendre."

 

              Par décision du 8 mars 2012, le Juge délégué a rejeté la requête d'effet suspensif de l'appelant, l'obligation de s'acquitter d'une contribution n'apparaissant pas de nature à provoquer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 315 al. 5 CPC et l'appelant conservant la faculté de répéter la somme qu'il aurait indûment versée.

 

              Le 8 mars 2012, le Juge délégué a dispensé l'appelant de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.

 

              L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.

 

 

C.              Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :

 

1.              H.________, né le [...], ressortissant suisse, et F.________ le [...], de nationalité brésilienne, se sont mariés le [...]

             

              Une enfant est issue de leur union : [...], née le [...].

 

2.              Statuant par voie d'extrême urgence, le 20 août 2010, sur requête d'H.________, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a confié la garde de [...] à son père, le mère exerçant son droit de visite par l'intermédiaire de Point Rencontre selon les modalités prévues par cette institution.

 

              Dès le 1er septembre 2010, H.________ a pris à bail, à Monthey, un appartement de 3 pièces et demie, dans lequel il vit avec sa fille. F.________ est demeurée dans l'appartement conjugal de La Tour-de-Peilz.

 

              A l'audience du 22 octobre 2010, les parties ont conclu, sous l'autorité du juge des mesures protectrices de l'union conjugale, une convention ratifiée sur le siège pour valoir prononcé, aux termes de laquelle elles convenaient de vivre séparées pour une durée indéterminée, de suspendre l'audience afin d'interpeller la Dresse [...] sur la question de l'élargissement du droit de visite de la mère, d'attribuer la jouissance de l'appartement conjugal à F.________, H.________ s'engageant à prendre en charge le loyer de celui-ci jusqu'à la prochaine audience et de maintenir pour le surplus les mesures d'urgence ordonnées le 20 août 2010.

 

              Statuant par voie d'extrême urgence, le 22 octobre 2010, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a confié au SPJ (Service de protection de la jeunesse) un mandat de surveillance au sens de l'art. 307 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) sur l'enfant [...], chargeant d'une part le SPJ d'enquêter aux fins d'évaluer la situation et les capacités de chacun des parents à s'occuper de la fillette, dans le cadre de l'exercice du droit de visite, et, d'autre part, la Fondation de Nant de procéder à une expertise aux fins de déterminer les capacités éducatives de chacun des parents, dans le cadre de l'attribution de l'autorité parentale et de la garde.

 

              Par dictée au procès-verbal de l'audience du 25 mars 2011, H.________ a conclu à ce qu'une contribution d'entretien soit fixée à la charge de la mère. Lors de la reprise de celle-ci, le 10 juin 2011, après rapport d'évaluation du SPJ du 21 avril 2011 préconisant le maintien de la garde sur [...] à son père, les parties sont notamment convenues de l'élargissement du droit de visite de la mère, jusqu'à l'exercice de modalités usuelles. Dit accord a été ratifié sur le siège pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.

 

              Par requête du 25 août 2011, F.________ a notamment conclu au versement d'une contribution à son entretien. Par dictée au procès-verbal de l'audience du 27 janvier 2012, elle a conclu à ce que la garde de [...] lui soit confiée, le père bénéficiant d'un droit de visite usuel et contribuant à l'entretien des siens à hauteur de 1'200 fr. par mois depuis le 1er août 2012. H.________ a conclu au rejet de ces conclusions.

 

 

3.              H.________ exerce la profession de gendarme à Rennaz. Il travaille à plein temps. Les fiches de salaire produites pour la période d'avril à août 2011 font état d'un salaire net moyen de 6'031 fr. 98 par mois, ce qui représente, après mensualisation, un revenu net de 6'534 fr. 65, allocations familiales (200 fr.) en sus. Son loyer est de 1'525 francs, garage (125 fr.) en sus.

 

              Les charges incompressibles d'H.________ totalisent 4'346 fr. 45. Elles comprennent un montant de base correspondant au montant des lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite pour un adulte vivant seul de 1'200 fr. (www.vd.ch/fr/themes/économie/poursuites-et-faillites/minimum-vital), le montant de base de [...], âgée de moins de dix ans de 400 fr. (600 fr. - 200 fr. d'allocations familiales [ATF 137 III 59 c. 4.3.2, publié in SJ 2011 I 221]), un loyer de 1'525 fr., un garage (125 fr.), des primes d'assurance maladie pour lui et sa fille de 246 fr. 15, non compris des frais médicaux (100 fr.), des dépenses liées aux activités de la fillette (235 fr.), des frais de cantine pour [...] (215 fr. 30) et des frais de véhicule (300 fr.). Il en résulte un excédent de 2'188 fr. 20 (6'534.65 - 4'346.45) par mois.

 

              Les impôts cantonaux 2011 d' H.________ étaient de 3'300 fr. 10, les impôts communaux de 2'198 francs.

 

              Le 1er octobre 2010, H.________ a conclu un contrat de crédit privé auprès de la [...] d'un montant de 39'000 fr., remboursable à raison de soixante mensualités de 749 fr. 40 l'une.

4.              F.________ est titulaire d'un certificat en informatique obtenu au Brésil. Il y a ensuite travaillé comme coiffeuse et vendeuse en bijouterie. Elle vit en Suisse depuis la naissance de [...] et travaille en tant que femme de ménage chez [...], à 20%. Son salaire net mensualisé est de 1'154 fr. 20 (1'065.40 x 13 : 12).

 

              F.________ fait ménage commun avec [...], dont elle attendait un enfant, semble-t-il, pour avril 2012. Le couple vit dans un appartement au loyer de 1'500 fr. par mois, charges comprises. F.________ y participe à hauteur de 500 francs. Ses charges incompressibles totalisent 1'660 fr. : 500 fr. de loyer, 850 fr. correspondant à une demi-base pour un adulte faisant ménage commun (1'700 : 2), 150 fr. pour l'exerce du droit de visite, 100 fr. d'assurance maladie, subside déduit, 60 fr. de frais de déplacement. Il en résulte un déficit de 505 fr. 80 (1'154.20 - 1'660).

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              1.2. L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008]; RS 272), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126). S'agissant des prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.

 

              Les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon les art. 248 let. d et 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique    (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1989, RSV 173.01]).

 

              En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable (art. 311 CPC).

 

2.              2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées).

 

              Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut administrer les preuves, si elle estime opportun de renouveler l’administration d’une preuve ou d’administrer une preuve alors que l’instance inférieure s’y était refusée (Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 5 ad art. 316 CPC). Si elle doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC). En application de cette disposition, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que si deux conditions cumulatives sont réalisées : ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). S'agissant de cette deuxième condition, il incombe au plaideur de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise (Jeandin, op. cit., n. 7 ad art. 317 CPC).

 

              2.2 Les conditions restrictives posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux s'appliquent également aux cas régis par la maxime inquisitoire. Une solution plus souple peut être envisagée lorsque la cause est en outre régie par la maxime d'office (JT 2011 III 43).

 

              2.3 En l'espèce, dès lors que le couple a un enfant mineur, le litige est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 CPC (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., n. 2414 p. 438). De toute manière, les pièces produites par l'appelant en deuxième instance figurent déjà au dossier, à l'exception des pièces 19 et 20 qui sont irrecevables.

 

 

3.              3.1 L'appelant invoque en premier lieu une violation des art. 125, 163 et 176 CC. Il fait valoir que, dès lors que la reprise de la vie commune est exclue, le principe de l'indépendance financière doit l'emporter. Le premier juge aurait ainsi omis d'examiner les possibilités réelles de gains de son épouse. Or celle-ci n'exerçant qu'une activité professionnelle à 20%, elle doit se voir imputer un revenu hypothétique.

 

              3.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère  pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 c. 2.3) – dont on peut raisonnablement exiger qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 c. 4a; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).

 

              Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1 destiné à la publication).

 

              Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (ATF 128 III 4c. c. 4c/bb; 126 III 10 c. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisés par l'Office fédérale de la statistique, ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail; Philippe Mühlhauser, Das Lohnbuch 2010, Mindestlöhne sowie orts- und berufübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2010; ATF 137 III 118 c. 3.2; TF 5AY99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1 destiné à la publication).

 

              Dans chaque cas concret, il s'agit d'examiner si et dans quelle mesure on peut exiger de l'époux qu'il prenne une activité lucrative, ou augmente celle qu'il exerce déjà, compte tenu de son âge, de son état de santé, de sa formation et, cas échéant, du temps plus ou moins long durant lequel il a été éloigné de la vie professionnelle (ATF 114 II 13 c. 5, ATF 114 II 301 c. 3a). Si le débiteur entend exiger de l'époux qu'il reprenne une activité lucrative, il doit lui accorder un délai d'adaptation approprié: l'époux doit en effet avoir suffisamment de temps pour s'adapter à sa nouvelle situation, notamment lorsqu'il doit trouver un emploi. Ce délai doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (cf. ATF 129 III 417 c. 2; 114 II 13 c. 5; sur tous ces points, TF 5A_743/2010 du 10 février 2011 c. 4). En particulier, la capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants  n'ait atteint l'âge de dix ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de seize ans révolus (ATF 115 II 6 c. 3c).

 

              Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4; ATF 114 II 26; implicite in ATF 127 III 289, relatif à la charge fiscale), à moins que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 c. 4 b/bb).             

 

              3.3 En l'espèce, ainsi que l'a précisé l'appelant dans ses écritures, l'intimée attendait un enfant et l'accouchement devait avoir lieu courant avril 2012. Dans ces circonstances, il ne saurait être question d'imposer à l'intimée une augmentation de son taux d'activité. En principe, on ne peut exiger comme rappelé ci-dessus d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de dix ans révolus. Quand bien même ce pourcentage ne constitue qu'une ligne directrice, il n'est pas possible, en l'état en tout cas ni dans un avenir proche, d'imputer un revenu hypothétique à l'intimée, compte tenu du temps d'adaptation qui devrait lui être accordé, et des besoins du nouveau-né. Toutefois, l'obligation de l'appelant ne saurait subsister indéfiniment durant la séparation ou la procédure de divorce.

 

              Il s'ensuit que ce premier moyen de l'appelant doit être rejeté.

 

4.              4.1 L'appelant soutient ensuite que son épouse vit en ménage commun depuis octobre 2011 avec [...], dite relation devant engendrer à l'égard de l'intimée une responsabilité de celui-ci se substituant à la sienne.

 

              4.2 Lorsqu'il s'agit de fixer non pas une pension après divorce mais la contribution à l'entretien durant les mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal fédéral examine dans quelle mesure le concubinage du crédirentier influence l'obligation d'entretien du débirentier (TF 5A_662/2011 du 18 janvier 2012 c. 2.3, destiné à la publication). Selon la doctrine et la jurisprudence, la prise en compte du concubinage dans le calcul des contributions d'entretien constitue une application du principe de l'interdiction générale de l'abus de droit. L'application de l'art. 163 CC conduit au même résultat, puisqu'il exige que les revenus réalisés par chaque époux soient pris en compte dans le calcul des contributions d'entretien, qu'il s'agisse par exemple des revenus réalisés pour la tenue du ménage ou pour l'aide dans l'entreprise du nouveau partenaire (arrêt précité, c. 2.3.1). Lorsque l'entretien ou les prestations liés au concubinage ne peuvent pas être prouvés, celui-ci influence néanmoins le calcul des contributions d'entretien, dans la mesure où la communauté formée par les concubins implique une réduction des coûts de la vie, en particulier quant aux frais du loyer et du montant mensuel de base nécessaire à chaque personne pour vivre. En application des directives relatives aux normes d'insaisissabilité, le concubinage implique le partage au prorata du loyer et du minimum vital, indépendamment de la répartition effective de ces coûts entre les concubins. Cette répartition réduit ainsi le montant de la contribution d'entretien due par le débirentier (ibid. c. 2.3.2).

 

              En cas de concubinage qualifié, l'obligation d'entretien de l'époux tombe, dans la mesure où une telle communauté de vie offre des avantages similaires au mariage. La question déterminante n'est plus celle de l'abus de droit, mais bien celle de savoir si le crédirentier et son nouveau partenaire forment une communauté équivalente au mariage, dans laquelle ils sont prêts à se prêter assistance et soutien, de manière équivalente à l'obligation entre époux découlant de l'art. 159 CC (ibid. c. 2.3.3).

 

              Il n'est pas arbitraire, par exemple, de nier l'existence d'un concubinage qualifié, même si un enfant commun est né de la nouvelle relation, lorsque celle-ci ne dure que depuis deux ans (ibid. c. 3.4).

                                          4.3 Le premier juge a retenu que F.________ avait une charge locative de 1'500 fr. par mois et précisait qu'elle y participait à hauteur de   500 fr. par mois dès lors qu'elle partageait l'appartement avec son compagnon. Il en a tenu compte dans le calcul du minimum vital de l'intimée.

 

              4.4 En l'espèce, en dépit de la naissance d'un enfant issu de la relation de l'intimée avec [...], il est prématuré de retenir un concubinage qualifié, la vie commune avec le prénommé n'ayant débuté qu'en octobre 2011. Ainsi, en procédant à la répartition du loyer et au partage du minimum vital, le premier juge n'a pas violé le droit fédéral. Cette répartition implique pour l'intimée une réduction de ses charges incompressibles et, partant, de son déficit, qui a pour conséquence la diminution de la participation de l'appelant fondée sur la solidarité à l'égard de son épouse. Il n'en demeure pas moins que l'appelant pourra se fonder le cas échéant sur le caractère durable de ce concubinage pour solliciter ultérieurement la suppression de la contribution d'entretien. Pour le reste, l'appelant ne remet pas en cause, à juste titre, la fixation du montant de la contribution selon la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. Les moyens des parties étant limités par rapport aux besoins vitaux, il n'y a pas lieu de prendre en considération les postes relatifs aux impôts (ATF 127 III 289 c. 2a/bb, 126 III 353 c. 1a/aa) et à des dettes invoqués par l'appelant pour justifier de l'octroi de l'assistance judiciaire, en sorte que ces charges ne participent pas au minimum vital pour dégager le solde disponible.

 

 

5.              L'appelant soutient enfin que le premier juge aurait violé la maxime inquisitoire en n'instruisant pas complètement la situation financière de l'intimée. Il se plaint ainsi de l'insuffisance des renseignements concernant les revenus de l'intimée, mais à tort dès lors que des fiches de salaire de cette dernière figurent au dossier pour les montants retenus par le premier juge. Il n'y a donc aucune violation de la maxime inquisitoire. Au demeurant, il n'apparaît pas que l'appelant ait formellement contesté les montants articulés par l'intimée à l'audience, aucune réquisition n'ayant été verbalisée à celle-ci. L'appelant ne saurait se prévaloir d'une réquisition de production  intervenue dans une précédente procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (pièce 16) ni de la réquisition du 30 janvier 2012 (pièce 18) intervenue après l'audience, soit après la clôture de l'instruction.

 

 

6.              En définitive, les griefs concernant la contribution d'entretien arrêtée par le premier juge doivent être rejetés. Il en résulte que la conclusion principale II de l'appelant devient sans objet.

 

 

7.              En conclusion, l'appel d'H.________ doit être rejeté et le prononcé querellé confirmé.

 

 

8.              Comme l'appel était dépourvu de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).

 

 

9.              En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, seule la première instance bénéficie de la gratuité. Les frais judiciaires de la procédure d'appel peuvent être mis à la charge d'une partie.

 

              Les frais judiciaires de l'appelant, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) sont mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer.

 

 

 

                                                        Par ces motifs,

le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

en application de l'art. 312 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant H.________.

 

              V.   L'arrêt motivé est exécutoire.

 

Le juge délégué :               Le greffier:

 

 

 

 

Du 26 mars 2012

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Sandra Genier Müller (pour H.________),

‑              Me Flore Primault (pour F.________).

 

              Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

 

 

 

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

 

              Le greffier :