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TRIBUNAL CANTONAL |
JI11.015820-111804 126 |
JUGE DELEGUE DE LA cour d'appel CIVILE
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Arrêt du 13 mars 2012
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Présidence de M. Colelough, juge délégué
Greffier : M. Perret
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Art. 277 al. 2 CC; 261 al. 1, 303 al. 1, 308 al. 1 let. b et al. 2, 310, 317 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.T.________, à Morges, intimé, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 septembre 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d'avec B.D.________, à St-Prex, requérant, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 septembre 2011, dont les motifs ont été notifiés le jour même aux parties, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a dit que A.T.________ contribuera à l'entretien de son fils B.D.________, né le [...] 1992, par le régulier versement d'une pension mensuelle de 2'500 fr., dès et y compris le 1er avril 2011, à verser d'avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire de B.D.________ n° [...], auprès de la Banque [...] (I), dit que A.T.________ doit immédiatement verser la somme de 5'000 fr., à titre de provision ad litem, sur le compte bancaire précité de B.D.________ (II), dit que les frais de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., sont laissés par 200 fr. à la charge de l'Etat, le requérant étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, et mis à la charge de l'intimé par 200 fr. (III), dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais de la procédure provisionnelle mis à la charge de l'Etat (IV), renvoyé la décision sur les dépens de la procédure provisionnelle et sur l'indemnité d'office du conseil du requérant à la décision finale (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En substance, le premier juge a considéré que B.D.________ était en droit de requérir des mesures provisionnelles dès lors que sa situation financière délicate l'exposait à ne pas être en mesure d'achever sa formation qui lui permettrait de trouver un emploi lui donnant accès à l'indépendance financière. Se fondant sur les circonstances résultant de l'instruction de la cause, le premier juge a retenu que la rupture des relations personnelles entre A.T.________ et son fils majeur B.D.________ était essentiellement due au manque de compréhension qui régnait entre les intéressés et non pas à la faute de l'un ou de l'autre, de sorte que B.D.________, qui n'était pas encore au bénéfice d'une formation appropriée, avait droit sur le principe à une contribution d'entretien de la part de son père. Retenant que les charges mensuelles incompressibles de B.D.________, qui ne réalisait aucun revenu, se montaient à 2'052 fr. 35 et que le budget mensuel de A.T.________ présentait un excédent de 7'891 fr. 95, le premier juge a arrêté le montant de la contribution d'entretien à 15% du revenu mensuel net de A.T.________, soit 2'583 fr. 55, arrondi à 2'500 fr., montant qui n'entamait pas le minimum vital élargi du débiteur et couvrait celui du créancier. Le service de cette contribution était dû dès et y compris le 1er avril 2011, la requête de mesures provisionnelles ayant été déposée le 12 avril 2011. Le premier juge a par ailleurs fait droit à la conclusion de B.D.________ tendant au versement d'une provision ad litem de 5'000 fr., dès lors que celui-ci ne disposait pas des ressources financières suffisantes pour couvrir les coûts de la procédure et dans la mesure où la situation financière de A.T.________ le permettait.
B. Par acte du 20 septembre 2011, A.T.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à titre principal à sa réforme en ce sens que la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 11 avril 2011 de B.D.________ est rejetée (IIa), subsidiairement que les éventuelles prestations mises à la charge de A.T.________ à titre provisionnel (pension mensuelle et provision ad litem) sont consignées jusqu'à droit définitivement connu sur la procédure au fond (IIb); à titre subsidiaire, l'appelant a conclu à l'annulation de l'ordonnance entreprise, le dossier étant renvoyé en première instance pour nouvelles instruction et décision (III). Par ailleurs, l'appelant a requis l'octroi de l'effet suspensif.
Par décision du 23 septembre 2011, le juge délégué de la Cour d'appel civile (ci-après : le juge délégué) a rejeté la requête d'effet suspensif.
Par réponse du 3 novembre 2011, l'intimé B.D.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel. Il a produit un bordereau de pièces. Par ailleurs, il a requis l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel.
Par décision du 7 novembre 2011, le juge délégué a accordé à l'intimé le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 3 novembre 2011, dans la procédure d'appel l'opposant à A.T.________.
Dans le cadre de l'instruction de la cause, le juge délégué a ordonné le 7 novembre 2011 la production par l'intimé de sa déclaration fiscale 2010. Il a rejeté les autres réquisitions en production de pièces ainsi celles d'auditions de témoins, qu'elles émanent de l'appelant ou de l'intimé.
L'intimé a déposé la pièce requise le 15 novembre 2011.
A l'audience tenue par le juge délégué le 23 novembre 2011, les parties ont comparu personnellement, assistées de leur conseil respectif. Les parties ayant souhaité poursuivre les pourparlers transactionnels entrepris dans le cadre de l'audience, en particulier entreprendre les efforts et les démarches nécessaires au rétablissement progressif de relations personnelles, passant notamment par des entrevues réunissant les parties et, si elles le jugeaient utile, un tiers éventuellement thérapeute, le juge délégué a, à leur requête, suspendu l'audience et la procédure, qui pourraient être reprises à la requête de la partie la plus diligente.
Par lettre de son conseil du 25 janvier 2012, l'appelant a requis la reprise de la procédure.
A l'audience tenue par le juge délégué le 8 mars 2012, l'intimé a comparu personnellement, assisté de son conseil. L'appelant, régulièrement assigné, et son conseil ne se sont pas présentés, conformément au courrier adressé en télécopie au juge délégué le jour même. Constatant que l'appelant était défaillant, le juge délégué a considéré que la procédure devait suivre son cours sans tenir compte de ce défaut. L'intimé a produit deux pièces. Il a été entendu. De ses déclarations, il résulte en substance que, pour donner suite aux pourparlers transactionnels envisagés lors de l'audience du 23 novembre 2011, l'intimé avait communiqué par l'intermédiaire de son conseil à l'appelant, dans les dix jours environ après cette audience, le nom et les coordonnées d'une médiatrice travaillant au sein du Centre Social Protestant, qui lui avait été recommandée par son conseil mais qu'il ne connaissait pas et qu'il n'avait pas rencontrée. Pour l'intimé, cette démarche correspondait tout à fait à ce que les parties étaient convenues de faire au moment de la suspension, lui-même souhaitant absolument qu'une tierce personne les aide dès le début de leurs efforts en vue d'un rétablissement progressif de leurs relations personnelles. L'intimé a précisé que son conseil avait écrit à celui de l'appelant dans ce sens, mais que l'appelant avait fait répondre par son propre conseil qu'il entendait au préalable, avant tout contact, que l'intimé lui transmette ses coordonnées téléphonique et électronique ainsi que ses résultats scolaires; l'intimé a ajouté que l'appelant ne s'était pas prononcé, comme il lui était demandé, sur le choix de la tierce personne. L'intimé a expliqué que, compte tenu des expériences passées et du conflit en découlant avec l'appelant, il avait refusé de procéder dans l'ordre voulu par ce dernier, ce que son conseil avait écrit à son confrère, en priant une nouvelle fois celui-ci de se déterminer sur le choix de la tierce personne. L'intimé a indiqué que la seule réponse de l'appelant était intervenue sous la forme de la réquisition de reprise de cause. Après avoir relevé qu'il regrettait cette situation, l'intimé a déclaré qu'au vu du contexte passé et présent d'une part, et de l'esprit dans lequel les parties avaient décidé de suspendre la précédente audience d'autre part, il ne pouvait cependant pas adhérer à la manière de procéder souhaitée par l'appelant, précisant que, de son point de vue, les parties auraient dû ou devraient impérativement passer par un médiateur. Par ailleurs, l'intimé a confirmé que la pension provisionnelle fixée dans l'ordonnance attaquée était régulièrement payée par l'appelant, lequel était à jour.
C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. B.D.________, né le 29 avril 1992, est le fils de A.D.________ et de A.T.________, qui a reconnu l'enfant. Par convention du 27 mai 1992 ratifiée par la Justice de Paix du cercle de Gilly, A.T.________ s'est engagé à contribuer à l'entretien de son fils. Ce dernier soutient que, par la suite, son père a failli à son obligation d'entretien, ne payant la contribution prévue que sporadiquement. En ce qui le concerne, A.T.________ conteste avoir agi ainsi.
A.T.________ et A.D.________ se sont séparés en octobre 2007.
Par demande déposée le 3 juillet 2008 devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, A.D.________ a conclu à ce que A.T.________ contribue à l'entretien de son fils B.D.________ par le régulier versement d'une pension de 2'500 fr., allocations familiales non comprises, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la demanderesse, dès et y compris le 1er octobre 2007 et jusqu'à la majorité de l'enfant, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé. A.T.________ a déposé une réponse le 22 septembre 2008.
Au cours d'une audience ayant eu lieu le 29 septembre 2008, A.D.________ et A.T.________ ont signé une convention, aux termes de laquelle A.T.________ s'est engagé à contribuer à l'entretien de son fils par le régulier versement, en mains de A.D.________, d'un montant mensuel de 1'900 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois, la première fois dès le 1er octobre 2008.
2. Par requête de conciliation et de mesures provisionnelles du 11 avril 2011 adressée à la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente), B.D.________ a pris contre A.T.________ les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
"A titre préprovisionnel et provisionnel :
I. A.T.________ doit immédiatement contribuer à l'entretien de B.D.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de Frs 3000.-, payable d'avance le premier de chaque mois, sur le compte bancaire de B.D.________ n° [...] auprès de la Banque [...];
II. A.T.________ doit immédiatement verser à B.D.________ un montant de Frs 5000.- à titre de provisio ad litem de la présente cause sur le compte bancaire n° [...] auprès de la Banque [...];
Principalement :
III. A.T.________ doit contribuer à l'entretien de B.D.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de Frs 3000.-, payable d'avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er avril 2011, sur le compte bancaire de B.D.________ n° [...] auprès de la Banque [...];
IV. A.T.________ est le débiteur de B.D.________ du montant de Frs 24'000.-, représentant sa contribution à l'entretien de B.D.________, à partir et y compris du mois d'août 2010 et jusqu'à ce jour, sur le compte bancaire n° [...] auprès de la Banque [...]."
Par décision du 29 avril 2011, la présidente a rejeté la requête de mesures d'extrême urgence.
Par mémoire de déterminations-réponse du 16 mai 2011, A.T.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête du 11 avril 2011.
A l'audience de conciliation et de mesures provisionnelles tenue par la présidente le 21 juin 2011, les parties ont comparu personnellement, chacune assistée de son conseil. Entendue en qualité de témoin, A.D.________ a accepté de témoigner.
B.D.________ soutient que son père a persisté à faillir à son obligation d'entretien et qu'après avoir essayé de trouver un accord amiable avec lui, en vain, il n'a pas eu d'autre choix que de déposer la requête de conciliation et de mesures provisionnelles susmentionnée. Sans produire de pièce à l'appui de ses allégations, il prétend notamment qu'il a envoyé un courrier à A.T.________ et que celui-ci ne lui a pas répondu. Lors de l'audience du 21 juin 2011, A.T.________ a expliqué qu'il avait en réalité payé la dernière contribution d'entretien en faveur de son fils pour le mois de juillet 2010, y compris, et qu'il n'avait plus rien versé depuis lors, son fils étant devenu majeur. B.D.________ a confirmé que le dernier paiement qu'il avait reçu était celui du mois de juillet 2010. Pour le surplus, par courrier de son conseil du 22 mars 2011, A.T.________ a indiqué à l'avocat de son fils qu'il n'entrerait plus en matière s'agissant du versement d'une contribution, étant donné qu'il était devenu majeur et que les relations personnelles étaient rompues.
3. Par demande du 18 mai 2011 adressée au Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, A.T.________ a ouvert action en contestation de la reconnaissance à l'encontre de B.D.________, alléguant en substance avoir "commencé à éprouver des doutes sur sa paternité" dans le cadre de la procédure en entretien ouverte par B.D.________.
4. B.D.________ et A.T.________ rencontrent des difficultés quant aux relations personnelles.
a) B.D.________ soutient que A.T.________ a gravement failli à ses obligations naturelles de père depuis qu'il est né. Il se plaint notamment du fait que son père ne s'est pas soucié de lui durant de nombreuses années, ne prenant pas la peine de lui téléphoner aux occasions importantes (anniversaires, fêtes de fin d'année, certificat de fin de scolarité obligatoire, etc.). Il n'aurait pas non plus pris la peine de suivre le cursus scolaire de son fils. Au cours de l'audience du 21 juin 2011, B.D.________ a encore précisé que son père n'avait jamais joué avec lui lorsqu'il était enfant et qu'il ne se souciait pas de lui lorsqu'il était présent au domicile conjugal, se consacrant à d'autres activités. A.T.________ conteste ces affirmations. Au cours de l'audience, il a précisé qu'il avait tenté plusieurs fois d'aider son fils pour ses devoirs, mais que son fils refusait cette aide, notamment en raison du fait que père et fils n'avaient pas bénéficié des mêmes méthodes d'enseignement. En outre, A.T.________ a expliqué que ses tentatives d'aide aux devoirs tournaient systématiquement en bagarre, son fils lui disant "tu es nul" et "tu ne comprends rien". A.T.________ a aussi expliqué qu'il avait joué avec son fils durant son enfance, dans la mesure du possible, soit une fois par mois environ.
b) Dans sa réponse déposée le 22 septembre 2008 à la suite de l'action alimentaire introduite par A.D.________, A.T.________ s'est plaint du fait que cette dernière s'opposait à ce que son fils entretienne des relations personnelles avec son père et la famille de celui-ci, notamment les grands-parents paternels. A.T.________ a indiqué aussi qu'il n'était jamais associé aux décisions concernant son fils. Le 1er octobre 2008, A.T.________ a adressé un courrier au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, indiquant qu'il demandait l'audition de son fils et qu'il tenterait dans l'intervalle de rétablir les relations personnelles. Cette démarche faisait suite à la convention signée au cours de l'audience du 29 septembre 2008, dans le cadre de l'action alimentaire introduite par A.D.________. Par courrier adressé le 6 décembre 2008 au président précité, A.T.________ a réitéré sa demande d'audition de son fils, tout en précisant qu'il n'avait à ce jour aucun contact avec celui-ci, alors que sa mère s'était engagée à favoriser les relations père-fils.
c) B.D.________ se plaint du manque d'intérêt de son père pour ses matchs et entraînements de football. Il soutient qu'il n'est jamais venu le voir jouer, malgré ses demandes. A.T.________ est d'avis contraire et prétend qu'il se rendait très régulièrement à des entraînements de football, ainsi qu'à des matchs, étant précisé qu'il allait voir plus de matchs lorsqu'il vivait encore avec la mère de B.D.________ (environ deux matchs par mois). Au cours de l'audience du 21 juin 2011, A.T.________ a précisé qu'il avait l'intention d'amener son fils à l'un de ses matchs à [...] et que sa mère lui avait dit qu'il était déjà sur place. Il se serait ensuite rendu sur les lieux, aurait parlé à son fils, qui aurait tourné la tête et refusé de lui répondre. Interrogé sur ce point par la présidente, B.D.________ a expliqué que son père avait tenté de lui parler durant la mi-temps et qu'il estimait que le moment n'était pas opportun. Il a en outre déclaré que son père lui avait de toute manière expliqué auparavant qu'il ne pourrait pas assister à ses matchs de foot, en raison d'une séance en Valais. Il a encore déclaré que lui-même et son père avaient tenté de se rapprocher en jouant au tennis ensemble. Cependant, son père se serait montré impatient dans ses instructions et se serait énervé, de telle sorte que les parties ont dû mettre fin à cette activité commune. A.T.________ a indiqué de son côté qu'il avait tenté de convaincre son fils de continuer à jouer au tennis avec lui, mais qu'il s'énervait. La situation aurait ainsi dégénéré selon A.T.________ et l'activité commune de tennis n'aurait pas duré plus d'un mois de ce fait. B.D.________ reste d'avis que c'était son père qui s'énervait en premier.
d) B.D.________ soutient que son père s'est désintéressé de sa scolarité. Il affirme en effet que l'intéressé ne l'a pas soutenu ou encouragé pendant son cursus scolaire, ne lui a pas donné d'argent de poche pour son voyage d'études de 9ème année en Italie, n'est pas venu à la cérémonie des promotions et ne l'a pas félicité pour l'obtention de son certificat de fin de scolarité obligatoire. S'agissant du voyage d'études, A.T.________ a participé en réalité à hauteur de 300 francs. Pour ce qui est de la cérémonie des promotions, A.T.________ a indiqué en audience qu'il n'était pas au courant de la date fixée, étant donné qu'il s'était séparé de la mère de B.D.________ avant qu'il termine sa scolarité et que lui-même et cette dernière ne communiquaient plus.
e) Par lettre adressée le 3 janvier 2009 à la directrice du Gymnase de [...],A.T.________ a déploré l'absence de contacts avec son fils et a demandé une copie des bulletins de notes de ce dernier. Par courrier adressé le 6 juin 2009 à la présidente, A.T.________ s'est plaint du fait que A.D.________ n'avait pas respecté ses engagements. Il a en effet expliqué qu'il n'avait pas pu aller chercher son fils au domicile de sa mère pour l'amener au football selon les dates proposées par cette dernière et que, de plus, le Gymnase de [...] ne lui avait pas encore communiqué les bulletins de notes de son fils. A.T.________ a dès lors demandé à la présidente que les relations personnelles avec son fils soient réglées. La présidente l'a invité à s'adresser à la Justice de paix. Le 13 juillet 2009, le Gymnase de [...] a communiqué à A.T.________ une copie des bulletins de notes de son fils.
f) Le 18 décembre 2009, A.T.________ a écrit à son fils une lettre dans laquelle il lui a, notamment et en substance, expliqué qu'il espérait qu'il se portait bien, qu'il avait du succès dans ses études et qu'il était triste qu'il ne lui donne jamais de nouvelles. A.T.________ a joint son numéro de téléphone portable à cette lettre. A l'audience du 21 juin 2011, B.D.________ a admis qu'il avait reçu cette lettre. Il a ensuite déclaré qu'il s'agissait de la seule tentative de son père pour reprendre contact. La présidente lui a demandé s'il n'avait pas répondu par gêne, par timidité ou par manque d'envie. B.D.________ a répondu qu'il y avait "un peu de tout" et que "c'était sympa de reprendre contact". Le 23 décembre 2010, A.T.________ a écrit un courriel à son fils, par lequel il lui a souhaité un Joyeux Noël et de bonnes vacances et selon lequel il espérait le revoir au début 2011, estimant qu'ils avaient besoin de parler.
A.T.________ déplore qu'il n'ait pas reçu de réponse de son fils. Il souligne qu'il ne pouvait plus téléphoner à son fils depuis la séparation avec la mère de celui-ci, en octobre 2007, cette dernière ayant supprimé sa ligne de téléphone fixe et déclaré au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte que le téléphone portable de son fils était cassé et qu'il n'avait pas les moyens d'en acheter un autre. S'agissant du courriel du 23 décembre 2010, B.D.________ a expliqué en audience que son père avait coupé sa connexion internet pendant sa période d'examens de 9ème année d'école et qu'il n'avait ainsi pas pu contacter son père par courriel.
g) B.D.________ reproche enfin à son père d'avoir confisqué ses affaires de ski, de sorte qu'il n'a pas pu se rendre à la sortie organisée par le Gymnase. A.T.________ aurait, selon lui, procédé à une forme de chantage, en exigeant ses bulletins de notes en échange. Sur ce point, A.T.________ conteste avoir confisqué les affaires de ski de son fils. Il prétend qu'il les a mises à disposition de la mère de celui-ci, chez lui, et qu'elle n'a pas daigné venir les chercher. B.D.________ reproche aussi à son père de l'avoir emmené chez Media Markt à la fin 2007 pour lui offrir un cadeau de Noël et d'avoir finalement demandé à son fils de payer.
5. a) B.D.________ est étudiant en troisième année de Gymnase, en voie maturité. Il envisage d'entreprendre des études HEC. En première année, il a atteint le minimum de 40 points exigés. Il a ensuite redoublé sa deuxième année et obtenu 47 points, le minimum exigé étant fixé à 44 points. Il a ainsi été promu en troisième année. Selon une facture adressée le 18 novembre 2010 à sa mère, A.D.________, l'écolage de base annuel s'élève à 720 fr. et la taxe d'inscription à 70 francs.
S'agissant d'une activité lucrative à temps partiel pour étudiants, B.D.________ a indiqué en audience qu'il avait tenté, en vain, de trouver un emploi de ce type auprès de Denner, Migros, Coop et d'autres entreprises régionales. Il ne réalise ainsi aucun revenu. L'octroi d'une bourse d'étude lui a été refusé par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, au motif que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème prévu par la loi. Le 12 juillet 2010, B.D.________ a encaissé le montant de 5'000 fr. provenant du compte d'épargne jeunesse dont il était titulaire, ouvert par [...].
Selon sa déclaration fiscale 2010, B.D.________ n'a aucun revenu imposable, pour une fortune imposable de 7'000 francs.
B.D.________ vit chez sa mère. Il ne contribue pas aux frais du ménage.
Les charges mensuelles incompressibles de B.D.________ sont les suivantes :
- Minimum vital : Fr. 850.00
- Assurance maladie 2012 : Fr. 382.80
- Assurance complémentaire 2012 : Fr. 26.50
- Franchise (300 fr. / 12) : Fr. 25.00
- Frais inhérents au Gymnase : Fr. 800.00
Total : Fr. 2'084.30
b) A.D.________, mère de B.D.________, travaille auprès de [...] SA, à Lausanne. Elle réalise un salaire mensuel net de 5'048 fr. 55, allocation familiale de 280 fr. en sus. A l'audience du 21 juin 2011, elle a notamment indiqué que, s'agissant de ses déclarations d'impôts 2008 et 2009, elle n'avait produit que la page pertinente approuvée par l'autorité fiscale et qu'elle n'avait pas d'autres revenus que ceux qui ressortaient des pièces produites. En outre, elle a déclaré qu'elle n'avait pas d'immeubles qui ne figureraient pas sur les documents précités. En ce qui concerne sa déclaration d'impôts 2010, elle a indiqué qu'elle n'avait pu produire que la "récapitulation des montants", étant donné qu'elle n'avait pas encore été taxée pour l'année en question.
Les charges mensuelles incompressibles de A.D.________ sont les suivantes :
- Minimum vital : Fr. 1'200.00
- Loyer : Fr. 2'130.00
- Assurance maladie : Fr. 343.65
- Assurance complémentaire : Fr. 33.70
- Franchise (300 fr. / 12) Fr. 25.00
- Frais de transport professionnel (36 km x 21.5 jours x 0.7 fr.) Fr. 541.80
Total : Fr. 4'274.15
c) A.T.________ travaille auprès de [...], à Genève. En 2010, il a réalisé un revenu mensuel net de 10'046 fr. 50 (120'557 fr. 80 / 12).
A.T.________ perçoit une indemnité issue d'un droit de superficie, due par [...] Sàrl. Cette indemnité est fondée sur un acte notarié du 9 février 1994, rectifié le 3 mai 1994 et complété le 1er juin 1995. Le régime a ensuite été modifié par transaction du 1er avril 2003. Selon cette dernière modification, le droit de superficie devait durer 35 ans dès le 22 juillet 1994. L'indemnité devait être fixée en tenant compte de la valeur vénale des constructions et aménagements au moment du retour (2'073'212 fr. 50), étant précisé qu'elle ne pouvait être supérieure au coût des investissements nécessaires à la construction ainsi qu'à l'entretien des bâtiments et installations édifiés en vertu du droit de superficie, ni excéder 1'400'000 francs. En 2010, A.T.________ a perçu la somme de 14'914 fr. par trimestre au titre de ce droit de superficie, soit 4'971 fr. 35 par mois.
A.T.________ loue en outre un appartement à un tiers à St-Prex, ce qui lui procure un revenu mensuel supplémentaire de 2'950 fr. (savoir 2'600 fr. de loyer, 150 fr. d'acompte de chauffage, eau chaude et épuration, et 200 fr. de place de parc). Après déduction des charges PPE, par 5'331 fr. 35 par an, soit 444 fr. 30 par mois, ainsi que des intérêts hypothécaires, par 300 fr. par mois, A.T.________ retire en définitive de l'appartement loué un revenu mensuel net de 2'205 fr. 70.
A.T.________ réalise ainsi un revenu mensuel net total de 17'223 fr. 55 (10'046 fr. 50 + 4'971 fr. 35 + 2'205 fr. 70).
Le 21 novembre 2009, A.T.________ a vendu un appartement à Grimentz pour un montant de 98'000 francs. Après déduction de l'impôt sur les gains immobiliers, par 1'114 fr., et de la commission de courtage, par 4'900 fr., le produit net de cette vente s'est élevé à 91'886 francs.
En 2010, A.T.________ était titulaire, avec son épouse B.T.________, de plusieurs comptes bancaires, pour un total de 163'046 francs. Il avait en outre des fonds de placement à hauteur de 9'186 francs.
Il résulte de la déclaration fiscale 2010 de A.T.________ que les intérêts hypothécaires des appartements dont il est propriétaire se montent à un total annuel de 11'952 francs. Ressortent également de ce document notamment les frais de transport professionnels de l'intéressé, par 4'092 fr. par an, ses frais de repas à l'extérieur, par 3'200 fr. par an, ses autres frais professionnels, par 3'617 fr. par an, sa cotisation au troisième pilier, par 6'566 fr. par an, et son rachat d'années d'assurance relatif au deuxième pilier, par 12'000 fr. par an. Pour l'année 2010, l'épouse du prénommé a déclaré un revenu annuel d'indépendante de 2'012 francs. Le calcul de la charge fiscale de A.T.________ selon la déclaration d'impôt 2010 a abouti à un montant total de 43'111 fr. 50 pour l'année en question.
Les charges mensuelles incompressibles de A.T.________ sont les suivantes :
- Minimum vital élargi de 20% : Fr. 2'040.00
- Intérêts hypothécaires : Fr. 996.00
- Charges PPE St-Prex : Fr. 444.30
- Assurance maladie : Fr. 343.65
- Assurance complémentaire : Fr. 33.70
- Franchise (300 fr. / 12) : Fr. 25.00
- Frais de transport professionnel : Fr. 341.00
- Repas à l'extérieur : Fr. 266.70
- Impôts : Fr. 3'592.65
- Troisième pilier : Fr. 547.20
- Rachat deuxième pilier : Fr. 1'000.00
- Autres frais professionnels : Fr. 301.40
Total : Fr. 9'931.60
En droit :
1. L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel en matière de mesures provisionnelles relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel interjeté est formellement recevable.
2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (cf. Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (ibidem, p. 136).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ibidem, pp. 136-137).
En l'espèce, les pièces produites par l'intimé à l'audience du 8 mars 2012, soit la police d'assurance-maladie pour l'année 2012 ainsi qu'une facture du Gymnase relative au voyage d'études établie le 10 février 2012, sont recevables dès lors qu'elles sont postérieures à l'ordonnance entreprise. Ce n'est en revanche pas le cas des pièces 103 et 104 du bordereau de l'intimé, s'agissant d'un courrier et d'une télécopie datant du mois de février 2011, qui auraient dès lors dû être produites en première instance. Enfin, la pièce 105 du bordereau de l'intimé correspond à la pièce 130 produite en première instance par A.T.________.
Quant aux requêtes d'administration de preuves formulées par l'appelant (tendant à la production des déclarations fiscales complètes de A.D.________ pour les années 2008, 2009 et 2010, à la production des lettres de recherche d'emploi adressées par l'intimé aux sociétés Migros, Coop et Denner et des réponses obtenues, et à l'audition en qualité de témoin de plusieurs membres de la famille de l'appelant ainsi que des cousins de l'intimé) et par l'intimé (tendant à la production de la procédure relative à l'action en contestation de la reconnaissance déposée par l'appelant), elles ont été rejetées dans le cadre de l'instruction de l'appel, les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC n'étant pas réalisées.
3. Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est le titulaire remplit les conditions suivantes : elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a); cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).
S'agissant plus spécifiquement des mesures provisionnelles dans le cadre de la demande d'aliments et de l'action en paternité, l'art. 303 CPC reprend en substance les dispositions du CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) se rapportant aux mesures provisoires, à la consignation et au paiement provisoire de contributions équitables pour l'entretien de l'enfant, en vigueur antérieurement au 1er janvier 2011 (art. 280 al. 3, 281 à 283 aCC) et aujourd'hui abrogées (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 303 CPC).
Aux termes de l'art. 303 al. 1 CPC, si la filiation est établie, le défendeur peut être tenu de consigner ou d'avancer des contributions d'entretien équitables. En l'occurrence, le lien de filiation entre les parties a été établi en 1992 par la reconnaissance de paternité de A.T.________ envers B.D.________, nonobstant l'action en contestation de la reconnaissance déposée par l'appelant le 18 mai 2011.
Cette disposition ne soumet pas l'octroi de mesures provisionnelles à des conditions particulières mais laisse au contraire un grand pouvoir d'appréciation au tribunal (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 303 CPC).
En outre, selon la jurisprudence fédérale relative à l'art. 281 al. 2 aCC, applicable par analogie, le juge, en condamnant le parent défendeur à avancer des contributions d'entretien équitables, astreint celui-ci à l'exécution anticipée de ce qui est demandé au fond. Il devra donc examiner si les conditions de l'art. 277 al. 2 CC sont réalisées. S'agissant de mesures provisoires à prendre au début du procès, ou du moins sans que la question ait été pleinement instruite au fond, l'apparence du droit suffit (ATF 117 II 127 c. 3c).
4. Aux termes de l'art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans des délais normaux.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'obligation d'entretien de l'art. 277 al. 2 CC dépend notamment des relations personnelles entre les parents et l'enfant (ATF 127 I 202 c. 3e; TF 5A_563/2008 du 4 décembre 2008 c. 5.1). L'inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut ainsi justifier un refus de la part des parents de toute contribution (ATF 120 II 177 c. 3c et les arrêts cités). La jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement (ATF 113 II 374 c. 2). Ainsi, l'enfant doit avoir violé gravement les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC (ATF 111 II 411 c. 2). Dans les cas où les relations personnelles sont rompues, l'enfant doit avoir provoqué la rupture par son refus injustifié d'entretenir celles-là, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde (TF 5A_464/2008 du 25 décembre 2008 c. 3.1). Admettre, dans de telles circonstances, le droit à l'entretien après la majorité reviendrait en effet à réduire le débiteur au rôle de parent payeur, ce que n'a assurément pas voulu le législateur (ATF 113 II 374 c. 2; ATF 120 II 177 c. 3c et les arrêts cités; TF 5C.205/2004 du 8 novembre 2004 c. 5.1, publié in FamPra.ch 2005 p. 414). En ce domaine, le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation.
La contribution des père et mère envers l'enfant majeur n'est due que "dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux". Une contribution après la majorité ne peut être mise à charge des parents que s'ils sont capables de l'assumer, sachant qu'ils n'ont pas, comme durant la minorité de leur enfant, à partager tous leurs moyens avec lui, mais seulement ce qui reste une fois qu'ils ont subvenu à leur propre entretien (Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, n. 102 ad art. 277 CC, p. 258). L'obligation d'entretien après la majorité doit se situer dans un rapport d'équité entre ce qu'on peut raisonnablement exiger des parents, en fonction des circonstances, et ce que l'on peut raisonnablement attendre de l'enfant, en terme de contribution à son propre entretien par le produit de son travail ou d'autres moyens (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd., n. 1090 p. 627).
Le Tribunal fédéral a posé le principe qu'on ne peut exiger d'un parent qu'il subvienne à l'entretien de son enfant majeur que si, après versement de cette contribution, le débiteur dispose encore d'un revenu dépassant d'environ 20% son minimum vital au sens large (ATF 127 I 202 c. 3e p. 207; CREC II 3 février 2011/21). Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a considéré que la majoration de 20% ne s'applique qu'à la seule base mensuelle et non aux autres postes du minimum vital, également en matière d'obligation d'entretien envers un enfant majeur (TF 5A_785/2010 du 30 juin 2011 c. 4.1, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2011 p. 484).
S'agissant des besoins de l'enfant, on ne saurait les limiter uniquement au minimum vital prévu par le droit des poursuites (montant de base mensuel + frais de logement + assurances obligatoires et dépenses directement liées à la formation), comme le préconise une partie de la doctrine (Henriod, L'obligation d'entretien à l'égard des enfants majeurs, thèse Lausanne 1999, p. 153), à tout le moins lorsque la situation du parent débiteur est favorable. On doit dès lors admettre que l'entretien doit couvrir l'ensemble des frais justifiés touchant à la nourriture, à l'habillement, au logement et à la santé, ainsi que des frais de formation (Piotet, Commentaire Romand, Code civil I, n. 27 ad art. 276 CC; CREC II 16 mars 2011/40; CACI 14 octobre 2011/303).
La jurisprudence de la cour de céans part en règle générale, pour calculer la contribution d'entretien d'un enfant, d'un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la pension. Pour un enfant en bas âge, cette proportion est évaluée à environ 15 à 17% du revenu mensuel net de l'intéressé, 25 à 27% pour deux enfants, 30 à 35% pour trois enfants et 40% pour quatre enfants (CREC II 23 août 2010/162 c. 5c/aa; TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.3 et références; Bastons-Bulleti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II pp. 107 s.; Revue Suisse de Jurisprudence [RSJ] 1984, pp. 392-393, note ad n° 4; Hegnauer/Meier, Droit suisse de la filiation, 4ème éd., p. 140). Ces proportions peuvent également être appliquées aux enfants majeurs sous l'angle des besoins qui ne sont pas moindres que ceux d'un enfant mineur (CACI 14 octobre 2011/303).
5. En l'espèce, l'intimé B.D.________, âgé de 19 ans, est étudiant en troisième année de Gymnase. Il a déclaré qu'il n'exerçait pas d'activité lucrative à temps partiel pour étudiants, ses recherches d'emploi de ce type n'ayant pas abouti, ce que rien au dossier ne vient contredire. En outre, la déclaration fiscale 2010 de l'intimé ne fait état d'aucun revenu imposable, pour une fortune imposable de 7'000 francs. Au degré de la vraisemblance, il n'est ainsi pas critiquable de retenir, comme le premier juge, que l'intéressé ne réalise aucun revenu. Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'intimé n'a pas droit à une bourse d'études.
Cela étant, le premier juge a considéré à juste titre que l'intimé, au vu de sa situation financière délicate, risquait de ne pas être en mesure d'achever sa formation qui lui permettrait par la suite de trouver un emploi lui donnant accès à l'indépendance financière, de sorte qu'il s'exposait à subir une atteinte qui risquait de lui causer un préjudice difficilement réparable.
S'agissant des conditions spécifiques de l'art. 277 al. 2 CC présidant à l'octroi d'une contribution d'entretien à l'enfant majeur, on peut relever, comme le premier juge, que l'intimé, qui envisage d'entreprendre des études HEC, n'est pas encore au bénéfice d'une formation appropriée, et que, même s'il a redoublé sa deuxième année de Gymnase, rien n'indique en l'état qu'il n'achèvera pas sa formation dans des délais normaux. En outre, au plan provisionnel, l'intimé a un intérêt actuel à pouvoir mener sa formation sans devoir attendre l'issue de son action alimentaire au fond. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelant, les doutes personnels quant à sa paternité exprimés dans le cadre de l'action en contestation de la reconnaissance qu'il a déposée le 18 mai 2011 n'ont pas une portée suffisante à ce stade pour remettre en cause de manière prépondérante le lien de paternité résultant de la reconnaissance de l'intimé par l'appelant en 1992, même au degré de la vraisemblance.
L'appelant fait valoir que la rupture des relations personnelles entre les parties est imputable à la faute exclusive de l'intimé, lequel n'a selon lui entrepris aucun acte concret dans le but de maintenir le contact entre eux. Il revient sur le déroulement de différents événements tels que retenus par le premier juge, dont les circonstances démontrent d'après lui l'attitude de rejet de l'intimé à son égard. Il fait dès lors grief au premier juge d'avoir préjugé le fond en tranchant "de manière péremptoire" la question de l'absence de relations personnelles entre les parties en retenant que l'intimé n'était pas responsable à lui seul de cette absence.
L'appelant perd de vue qu'au stade des mesures provisionnelles dans le cadre de la demande d'aliments d'un enfant majeur, le juge dispose d'un grand pouvoir d'appréciation et que l'apparence de droit suffit (cf. c. 3 supra). En l'occurrence, l'ordonnance entreprise expose le point de vue de chacune des parties quant à la situation des relations personnelles entres elles au regard du déroulement de différents événements, sans que les éléments au dossier ne permettent d'adhérer à l'une ou l'autre des versions contradictoires, au degré de la vraisemblance. En tout cas, les éléments au dossier en l'état ne permettent pas, au stade des mesures provisionnelles, d'imputer la responsabilité de la rupture des relations personnelles à la faute exclusive de l'intimé. Dans ces circonstances, l'appréciation du premier juge selon laquelle la rupture des relations personnelles entre les parties était essentiellement due au manque de compréhension régnant entre les intéressés échappe à la critique, rien au dossier ne venant la contredire, au degré de la vraisemblance. Au demeurant, le déroulement et l'issue des pourparlers transactionnels entre les parties dans le cadre de la procédure devant la cour de céans sont significatifs de la réticence de chacun des intéressés à dépasser ses propres positions pour parvenir à une résolution consensuelle de leurs difficultés relationnelles.
Au vu de ce qui précède, le devoir d'entretien peut être admis dans son principe, au stade des mesures provisionnelles.
6. Le premier juge a arrêté la contribution d'entretien à un montant de 2'500 fr. en chiffre ronds correspondant à 15% du revenu mensuel net de A.T.________, retenant que ce montant n'entamait pas le minimum vital élargi du débiteur et couvrait celui du créancier. L'appelant se plaint d'erreurs et d'inexactitudes dans le calcul de la pension.
a) S'agissant de la situation financière de l'intimé, il est établi au degré de la vraisemblance que celui-ci ne réalise aucun revenu (cf. c. 5 supra). Pour ce qui est des charges mensuelles incompressibles de l'intéressé, l'appelant conteste le montant retenu par le premier juge au titre du minimum vital, par 850 fr., faisant valoir que le minimum vital pour un enfant de plus de 10 ans est de 600 francs. L'intimé ne saurait toutefois être assimilé à cette catégorie, étant majeur. Il vit chez sa mère, à laquelle il ne fournit aucune contribution aux frais du ménage, vu l'absence de tout revenu. C'est dès lors à juste titre que le premier juge a retenu que son minimum vital équivalait à la moitié du minimum vital d'un couple, fixé à 1'700 fr. selon les lignes directrices de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse.
L'appelant critique également le montant de 800 fr. par mois retenu pour les frais inhérents au Gymnase, évaluant pour sa part ceux-ci à 400 fr. par mois en chiffres ronds. Pour fixer le montant litigieux, le premier juge s'est fondé sur le coût de l'écolage de base annuel et de la taxe d'inscription, par 790 fr. selon une facture du 18 novembre 2010, et, faute d'autres pièces ou éléments plus précis, a procédé à une appréciation des frais inhérents au Gymnase au degré de la vraisemblance, tenant compte notamment des repas, des fournitures, du voyage d'études et des transports. Il a ainsi considéré que ceux-ci s'élevaient à un montant mensuel maximal de 800 francs. L'intimé ne conteste pas ce chiffre. A l'audience du 8 mars 2012, il a produit une facture du Gymnase du 10 février 2012 de 600 fr. pour le voyage d'études, ce qui représente le double du montant de 300 fr. retenu par l'appelant dans ses calculs pour ce même poste. Pour le reste, l'appelant ne produit aucune pièce à l'appui de ses propres évaluations des frais litigieux et ne démontre en définitive pas en quoi le montant retenu par le premier juge serait surévalué ou inadéquat. Au contraire, au degré de la vraisemblance dans le cadre des mesures provisionnelles, ce montant n'apparaît pas inapproprié s'agissant des coûts générés par un étudiant en troisième année de Gymnase, ni résulter d'un excès du pouvoir d'appréciation du premier juge. Il peut dès lors être confirmé.
Par ailleurs, l'intimé a produit à l'audience du 8 mars 2012 sa police d'assurance maladie pour l'année 2012, dont il résulte que sa prime mensuelle pour l'assurance obligatoire se monte à 382 fr. 80 et sa prime mensuelle pour l'assurance complémentaire à 26 fr. 50. Le premier juge s'était fondé sur les primes d'assurance maladie 2011 en vigueur au moment de rendre l'ordonnance entreprise, qui se montaient respectivement à 343 fr. 65 par mois pour l'assurance obligatoire et à 33 fr. 70 par mois pour l'assurance complémentaire. La franchise de 300 fr. par an demeure inchangée en 2012. Il convient de retenir les montants les plus récents dans le calcul des charges incompressibles de l'intimé, de sorte que le coût mensuel total des primes d'assurance maladie de l'intimé pour l'année 2012 augmente de 31 fr. 95 par rapport à l'année précédente, si bien que le total des charges mensuelles incompressibles de l'intéressé augmente d'autant, passant de 2'052 fr. 35 à 2'084 fr. 30.
b) En ce qui concerne sa propre situation financière, sur le plan de ses revenus, l'appelant s'en prend à la détermination du montant de l'indemnité issue d'un droit de superficie qu'il perçoit, arguant qu'il y a lieu d'en déduire la provision pour indemnité de retour des constructions, de l'ordre de 1'666 fr. 65 par mois. Cette déduction ne se justifie cependant pas en l'état, puisque le paiement de l'indemnité de retour en vue duquel est constituée la provision n'interviendra qu'à l'expiration du contrat et dans une proportion pas encore connue.
L'appelant conteste par ailleurs le calcul des charges mensuelles incompressibles le concernant, faisant valoir que le minimum vital élargi retenu par le premier juge, par 1'440 fr., est fondé sur le montant de base mensuel applicable à une personne vivant seule (soit 1'200 fr.), alors que le montant de base mensuel à prendre en considération doit être celui applicable à un couple (soit 1'700 fr.) puisqu'il est marié. Ce moyen est bien fondé, et il convient dès lors de retenir au titre du minimum vital élargi un montant de 2'040 fr. par mois, correspondant au montant de base de 1'700 fr. majoré de 20% selon la jurisprudence (cf. c. 4 supra).
Selon la déclaration d'impôt 2010, l'épouse de l'appelant réalise un revenu d'indépendante de 2'012 par an. Au regard de la modicité de ce montant par rapport aux revenus de l'appelant, il n'y a pas lieu, au stade des mesures provisionnelles, de tenir compte de la situation de l'épouse dans la détermination de la contribution d'entretien de l'intimé.
Au vu de ce qui précède, il convient de retenir, au degré de la vraisemblance, que l'appelant réalise un revenu mensuel net total de 17'223 fr. 55, pour des charges mensuelles incompressibles s'élevant à 9'931 fr. 60, de sorte que son budget mensuel présente un excédent de 7'291 fr. 95, soit une différence à la baisse de 600 fr. par rapport à l'ordonnance attaquée.
c) S'agissant enfin de la situation financière de A.D.________, mère de l'intimé, le premier juge a retenu que la prénommée réalisait un salaire mensuel net de 5'048 fr. 55, allocation familiale de 280 fr. en sus, pour des charges incompressibles d'un montant total de 4'274 fr. 15 par mois, de sorte que son budget mensuel présentait un excédent de 774 fr. 40 hors allocations familiales.
L'appelant prétend que l'intéressée aurait dissimulé des sources de revenu ou de fortune. Aucun élément en ce sens ne ressort toutefois des pièces au dossier, en particulier des décisions de taxation des autorités fiscales pour les années 2008 et 2009 ainsi que de la récapitulation de sa déclaration fiscale 2010 produites par A.D.________, même au degré de la vraisemblance. L'appelant croit pouvoir tirer argument du fait que l'intéressée a procédé à un rachat de deuxième pilier ainsi qu'à un versement au troisième pilier en 2009 et 2010. Or, les montants en question ont précisément été déclarés et ressortent des documents fiscaux précités. Il convient en outre de relever que ces rachats ont eu lieu à un moment où l'appelant versait à A.D.________ un montant mensuel de 1'900 fr. pour contribuer à l'entretien de l'intimé comme prévu par convention du 29 septembre 2008.
Les montants retenus par le premier juge au titre du revenu et des charges incompressibles de A.D.________ peuvent donc être confirmés. Le revenu mensuel de A.D.________, qui héberge l'intimé et contribue à la prise en charge des frais de ce dernier, apparaît ainsi largement inférieur au revenu total réalisé mensuellement par l'appelant.
d) En conclusion, le montant de l'excédent mensuel du budget de l'appelant et le montant des charges mensuelles incompressibles de l'intimé tels que retenus ci-dessus n'ont que peu varié par rapport à l'ordonnance entreprise. En outre, l'appelant ne conteste pas la proportion de 15% de son revenu mensuel net total retenue par le premier juge pour calculer la contribution d'entretien de l'intimé, proportion conforme du reste à la jurisprudence (cf. c. 4 supra) et qui échappe à la critique en l'espèce. Par conséquent, le montant de la contribution d'entretien de 2'500 fr. fixé par le premier juge dans le cadre des mesures provisionnelles peut être confirmé, dans la mesure où il n'entame pas le minimum vital élargi de l'appelant tout en couvrant celui de l'intimé.
La date d'exigibilité de la pension fixée au 1er avril 2011 dans l'ordonnance entreprise peut être confirmée.
7. Le premier juge a fait droit à la conclusion de B.D.________ tendant au versement d'une provision ad litem de 5'000 fr., dès lors que celui-ci ne disposait pas des ressources financières suffisantes pour couvrir les coûts de la procédure et dans la mesure où la situation financière de A.T.________ le permettait.
Les frais de justice ou de représentation pour des procès qui doivent être menés par l'enfant font également partie de l'entretien (cf. Piotet, op. cit., n. 27 ad art. 276 CC; ATF 127 I 202 c. 3f). En l'occurrence, l'appréciation du premier juge échappe à la critique, de sorte que l'octroi de la provision ad litem peut être confirmé dans son principe et dans son montant.
8. Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant.
Sur le vu de la liste des opérations et débours produite, l'avocate Mélanie Freymond, conseil de l'intimé, a droit à une indemnité d'office de 2'277 fr. 80, TVA et débours compris.
Obtenant gain de cause, l'intimé a droit à des dépens de deuxième instance, qu'il convient d'arrêter à 2'700 fr. (art. 2, 3 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant.
IV. L'indemnité d'office de Me Mélanie Freymond, conseil de l'intimé, est arrêtée à 2'277 fr. 80 (deux mille deux cent septante-sept francs et huitante centimes), TVA et débours compris.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
VI. L'appelant A.T.________ doit verser à l'intimé B.D.________ la somme de 2'700 fr. (deux mille sept cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du 14 mars 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
‑ Me Nicolas Saviaux (pour A.T.________),
‑ Me Mélanie Freymond (pour B.D.________).
Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Le greffier :