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TRIBUNAL CANTONAL |
311.022174-120587 247 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 30 mai 2012
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Présidence de M. COLOMBINI, président
Juges : Mmes Kühnlein et Kistler Vianin
Greffier : M. Bregnard
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Art. 337, 337c al. 1 et 3 CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par F.________, à Puidoux, défendeur, contre le jugement rendu le 22 juin 2012 par le Tribunal de Prud'Hommes de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec H.________, à Villeneuve, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par jugement du 19 octobre 2011, le Tribunal de Prud'hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois a reconnu F.________ débiteur de H.________ de la somme brute de 7'920 fr. 70, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2011 (I); ainsi que d’un montant de 4'000 fr, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er mars 2011 (Il) et rejeté toutes autres et plus amples conclusions (III).
En droit, l’autorité de première instance a jugé, en bref, que F.________ avait licencié son employée H.________, avec effet immédiat, de manière injustifiée, car celle-ci n’avait pas eu l’intention dolosive de s’approprier le montant de 50 fr. se trouvant en trop dans sa caisse ; de plus, la seule contravention aux instructions de l’employeur ne constituait pas un juste motif de résiliation. Les premiers juges ont retenu que l’employée avait droit à un montant brut de 7'920 fr. 70 au titre de salaire pour les mois de décembre 2010, de janvier 2011 et de février 2011 en application de l’art. 337c al. 1 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911, RS 220) . En outre, ils lui ont octroyé une indemnité au sens de l’art. 337c al. 3 CO de 4'000 fr., correspondant à un peu plus d’un mois de salaire.
B. Par mémoire du 23 mars 2012, F.________ a fait appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, que l'appel soit admis (I) et qu'il ne soit pas le débiteur de H.________ d'un quelconque montant.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
C. La Cour d’appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier:
1. F.________ exploite en raison individuelle une entreprise dont le but est l’exploitation d’un magasin d’alimentation, avec boucherie. Le siège du [...] est à Puidoux.
2. H.________ a conclu avec F.________ un contrat de travail de durée indéterminée débutant le 27 janvier 2009, pour un emploi de vendeuse-caissière dans le [...] sis à Puidoux.
3. Le 19 octobre 2009, elle a signé un document contenant les instructions précises à suivre en sa qualité de caissière. Il s’y trouve notamment le passage suivant :
"(…)
Fin de service après la remise des deux fonds, mettre l’argent liquide dans une enveloppe. Inscrire sur l’enveloppe comme jusqu’à présent :
● le détail du contenu (billets, monnaies, bons, DC)
● la durée du service (matin, après-midi ou journée) et la date
● l’heure
● le nom lisible
● votre signature
(…) "
4. Les relations contractuelles entre les parties se sont déroulées à pleine satisfaction jusqu’au lundi 6 décembre 2010.
5. Le lundi 6 décembre 2010, H.________ a dû additionner deux tickets de caisse à l’intention de [...] de Puidoux, qui avait passé une commande importante en raison de l’approche de Noël. Le jour même, elle a encaissé le montant ainsi obtenu de la personne venue chercher la marchandise.
6. Lorsque, le soir même, elle a compté sa caisse, elle a constaté que 50 fr. étaient en trop. Elle a compté encore deux fois son fond de caisse, sans parvenir à identifier l’erreur positive de 50 fr. Elle a donc rangé la somme susmentionnée dans une enveloppe, sur laquelle elle a déclaré avoir écrit " 50.--, ne pas toucher". Sur la feuille de recette du jour, elle a indiqué "fr. 0.--". Elle a placé l’enveloppe contenant les 50 fr. à côté de son fond de caisse, dans le casier professionnel mis à disposition par l’employeur sur le lieu de travail. Entendue par les premiers juges, elle a déclaré avoir été fatiguée le soir en question et avoir voulu procéder à un nouveau décompte lors de son service suivant, à savoir le mercredi 8 décembre 2010 au matin, pour contrôler si l’erreur se présentait toujours, voire pour en comprendre la provenance. Le contrôle qu’elle a effectué ce matin-là a confirmé l’existence de l’erreur, sans révéler sa provenance. Elle voulait procéder à un ultime contrôle, à la fin de son service, à midi, avant d’avertir son employeur de la différence de 50 fr.
7. Le 8 décembre 2010, le fils de l’appelant, [...], lui- même gérant du magasin, a reçu une plainte de la cliente de [...] de Puidoux concernant les 50 fr. payés en trop le 6 décembre 2010. Durant la matinée du mercredi 8 décembre 2010, il a interpellé sa caissière sur le fait que le calcul qu’elle avait établi à l’intention de l’Ecole de Puidoux était faux.
H.________ s’est aperçue que cette erreur d’addition correspondait justement aux 50 fr. supplémentaires trouvés dans sa caisse le 6 décembre 2010, montant qu’elle a spontanément remis à [...].
8. Après l’avoir convoquée dans son bureau, F.________ lui a signifié, par courrier du 8 décembre 2010, son licenciement avec effet immédiat, invoquant la violation grave du règlement interne du magasin. Il lui a versé un salaire brut de 1'040 fr. pour la période allant du 1er au 8 décembre 2010.
9. Par courrier du 29 décembre 2010, la demanderesse s'est opposée à son licenciement immédiat, requérant le paiement de son salaire jusqu'à la fin du délai légal, à savoir la fin du mois de février 2011.
10. Par courrier du 12 janvier 2011, le défendeur a refusé d'entrer en matière sur les prétentions de la demanderesse.
11. Par envoi du 9 mars 2011, la demanderesse a déposé une requête de conciliation. Une autorisation de procéder lui a été délivrée le 15 avril 2011.
12. Le 9 mai 2011, H.________ a déposé une demande en paiement auprès du Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois concluant, sous suite de frais et dépens, au paiement d'une somme brute de 7'920 francs 70 et d'une indemnité de 9'900 fr., toutes deux avec intérêts à 5% l'an dès le 28 février 2011.
13. Par réponse du 5 septembre 2011, F.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des fins de la demande du 9 mai 2011.
14. Le 18 octobre 2011 s'est tenue l'audience de jugement. Outre les parties, les témoins [...], gérant du magasin, et [...], fils de l'employeur et également gérant du magasin, ont été entendus.
En droit :
1.
1.1 Le jugement entrepris a été rendu le 19 octobre 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 271), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).
1.2 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al.1 let. a CPC), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable à la forme.
2.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office, conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 134). Elle n’est toutefois pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet si seuls certains points de fait sont contestés devant elle.
2.2 L’appel est principalement réformatoire. L’autorité d’appel peut toutefois à titre exceptionnel renvoyer la cause en première instance si un élément essentiel de la demande n’a pas été examiné ou si l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (Tappy, op. cit, JT 2010 III 148).
3. L’appelant soutient que l’enveloppe litigieuse n’était pas restée dans la sphère d’influence de l’employeur, mais qu’elle avait passé dans la sphère privée de l’employée. En effet, elle n'avait pas été placée "dans le casier professionnel mis à disposition par l’employeur sur le lieu de travail" mais "dans l’armoire, susceptible d’être fermée à clé, où H.________ avait déposé ses effets personnels". En outre, elle n’accompagnait plus la caisse et la recette du jour, et l’intimée y avait inscrit "ne pas toucher", ce qui accentuait le caractère privé de l’enveloppe. L’appelant fait valoir que, même si aucune infraction pénale n’est établie, la violation du règlement interne du [...] est un motif suffisant pour justifier une résiliation du contrat avec effet immédiat. En particulier, il reproche à l’intimée d’avoir inscrit une indication sciemment erronée sur le document dans lequel une éventuelle différence de caisse devait être indiquée et d’avoir ainsi confectionné un document contraire à la réalité.
3.1 Selon l’art. 337 al. 1 1ère phrase CO, l’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Doivent notamment être considérées comme tels toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (cf. art. 337 al. 2 CO).
Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. D’après la jurisprudence, les faits invoqués à l’appui d’un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s’il a été répété malgré un avertissement (ATF 130 III 28 c. 4.1 ; ATF 130 III 213 c. 3.1 ; 129 II 380 c. 2.1). Par manquement du travailleur, on entend en règle générale la violation d’une obligation découlant du contrat de travail (ATF 127 III 351 c. 4a et les arrêts cités), mais d’autres incidents peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (cf. ATF 129 III 380 c. 2.2). Une infraction pénale commise au détriment de l’employeur constitue, en principe, un motif justifiant le licenciement immédiat du travailleur (ATF 117 Il 560 c. 3b). La jurisprudence a admis que le licenciement immédiat pouvait se justifier lorsque l’employé avait contrevenu aux directives claires de l’employeur, tout en précisant que l’affaire devait être considérée comme un cas limite (TF 4C.51/2006 du 27 juin 2006 c.2.3 ; Wyler, Droit du travail, 2e éd., Berne 2008, p. 495)
Le juge apprécie librement s’il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 in initio CO). Il applique les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC). A cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et les responsabilités du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l’importance des manquements (ATF 130 III 28 c. 4.1 ; 127 III 351 c. 4a).
C’est à l’employeur qui entend se prévaloir de justes motifs de licenciement immédiat de démontrer leur existence (Brunner, Brühler, Waeber, Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3 éd., Lausanne 2004, n. 13 ad art. 337 CO).
3.2 En l’espèce, l’intimée a expliqué qu’elle était fatiguée le soir en question et qu’elle souhaitait vérifier ultérieurement son fond de caisse, mais qu’elle avait l’intention de restituer l’argent, ce qu’elle a du reste fait. C’est ainsi qu’elle a laissé l’argent sur son lieu de travail, dans son casier, qu’elle partageait avec une collègue et qui n’était pas fermé à clé. Par ce comportement, elle a montré qu’elle ne voulait pas incorporer l’argent à son patrimoine en vue de le conserver ou de l’aliéner. Si elle avait eu l'intention contraire, l’intimée aurait pris l’argent chez elle. L’inscription sur l’enveloppe "ne pas toucher" n’implique pas — comme le soutient l’appelant— que l’intimée voulait s’approprier l’argent, mais signifie uniquement que le montant litigieux devait rester dans l’armoire jusqu’à ce que l’intimée recompte son fond de caisse. L’attitude de l’intimée et les explications qu’elle a données ne permettent donc pas de conclure à un dessein d’appropriation ni à une intention dolosive. L’appelant a dès lors échoué dans la démonstration de la commission, par l’intimée, d’une infraction pénale justifiant un licenciement immédiat au sens de l’art. 337 CO.
L’intimée a admis qu’elle avait contrevenu aux instructions données par l’employeur, en ne remettant pas les 50 fr. dans une enveloppe, avec la recette du jour et en inscrivant " fr. 0.--" sur l’enveloppe. En l’absence de dessein d’appropriation, la transgression des instructions internes, qui ne sont au demeurant pas aussi claires que l’employeur le prétend, ne peut être qualifiée que de faute de gravité moyenne. Dans la mesure où l’intimée a effectué son travail à pleine satisfaction depuis le 27 janvier 2009 et n’a jamais fait l’objet d’un avertissement oral ou écrit de la part de son employeur, une telle faute, qui n’a entraîné au final aucun préjudice à l’appelant, ne peut constituer un juste motif de résiliation immédiate.
3.3 Sur le vu de ce qui précède, on doit admettre que la résiliation était injustifiée au sens de l’art. 337c CO et qu'en conséquence, le moyen de l'appelant doit être rejeté.
4. L’appelant conteste l’octroi à l’intimée d’une indemnité au sens de l’art. 337c al. 3 CO. Il soutient que l’intimée n’a pas droit à cette indemnité en raison de la gravité de sa faute.
4.1 Selon l’art. 337c al. 3 CO, en cas de licenciement immédiat injustifié, le juge peut condamner l’employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, en tenant avant tout compte de la gravité de la faute de l’employeur, mais également de toutes les autres circonstances, notamment de la situation sociale et économique des deux parties, de la gravité de l’atteinte à la personnalité de la partie congédiée, de l’intensité et de la durée des relations de travail antérieures au congé, de la manière dont celui-ci a été donné; aucun de ces facteurs n’est décisif en lui-même (ATF 133 III 657 c. 3.2 ; TF 4C.244/2001 du 9 janvier 2002 c. 4a ; ATF 123 III 391 c. 3b/bb ; 121 III 64 c. 3C ; 120 lI 243 c. 3e ; 119 Il 157 c. 2b). Une éventuelle faute concomitante du travailleur est prise en considération et peut donner lieu à une réduction (ATF 120 Il 243 c. 3e). L’indemnité, qui ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur, a une double finalité, punitive et réparatrice. Comme elle est due même si le travailleur ne subit aucun dommage, il ne s'agit pas de dommages-intérêts au sens classique, mais d'une indemnité sui generis, s'apparentant à une peine conventionnelle (ATF 135 III 405 c. 3.1 ; 123 III 391 c. 3c).
Sauf circonstances particulières, l’indemnité est due dans tous les cas de licenciement immédiat injustifié (ATF 133 III 657 c. 3.2 ; 121 I 64 c. 3c ; 120 lI 243 c. 3e ; 116 Il 300 c. 5a). Les exceptions doivent être fondées sur les circonstances de chaque cas particulier ; elles supposent l’absence de faute de l’employeur ou d’autres motifs qui ne sauraient être mis à sa charge (ATF 116 Il 300 c. 5a).
4.2 Comme vu ci-dessus (cf. supra c. 3), l’appelant a résilié le contrat de l’intimée avec effet immédiat, alors qu’il ne pouvait pas se prévaloir de justes motifs. Dans la mesure où il n’a pas établi l’existence de circonstances particulières qui justifieraient une exception, il doit lui verser une indemnité.
Quant au montant de l’indemnité, il y a lieu de relever que le congé immédiat a été signifié en respectant les formes, que l’intimée a commis une faute de gravité moyenne et qu’elle travaillait depuis moins de deux ans au service de l’appelant au moment où le licenciement a été signifié. Dans ces circonstances, une indemnité d’un montant arrêté à 4'000 fr., à savoir légèrement supérieur à un mois de salaire, ne prête pas le flanc à la critique.
Mal fondé, le moyen de l'appelant doit ainsi être rejeté.
5. En cas de résiliation immédiate injustifiée du contrat de travail, le travailleur a droit, en plus de l’indemnité de l’art. 337c al. 3 CO, à des dommages-intérêts, correspondant à ce qu’il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance du délai de congé ou à la fin du contrat de durée déterminée (art. 337c al. 1 CO ; ATF 123 V 5 c. 3b et les arrêts cités).
Dans sa motivation, l’appelant ne conteste ni le principe ni le montant de ces dommages intérêts, qui peuvent être confirmés.
6. En définitive, l’appel doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement attaqué, confirmé.
S’agissant d’un litige portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., il ne sera pas perçu de frais judiciaires (cf. art. 114 let. c CPC).
Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, celle-ci n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaire, ni dépens.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 31 mai 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Olivier Burnet (pour F.________),
‑ Me Joëlle Vuadens (pour H.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 11'970 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
‑ Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :