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TRIBUNAL CANTONAL |
JS12.008054-120775 ; JS 12.008054-120777 243 |
JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 1er juin 2012
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Présidence de M. Meylan, juge délégué
Greffier : M. Elsig
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Art. 176 al. 3, 285 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur les appels interjeté par A.Q.________, à Cheyres, et B.Q.________, à Borex, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 20 avril 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 20 avril 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a autorisé les parties à vivre séparées jusqu'au 31 juillet 2013 (I), attribué à l'appelante B.Q.________ la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges (II), attribué à la mère la garde sur l'enfant C.Q.________, né le [...] 2010 (III), accordé au père un droit de visite usuel (IV), dit que l'appelant A.Q.________ contribuera à l'entretien de son enfant par le versement d'une pension de 2'000 fr. par mois, dès et y compris le 1er juillet 2011 et sous déduction de toute somme d'argent d'ores et déjà versée à ce titre (IV), dit que chacune des parties assumerait par moitié les frais extraordinaires de l'enfant, notamment l'orthodontie et les camps de vacances à intervenir (VI), rendu le prononcé sans frais ni dépens (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
En droit, le premier juge a relevé que, compte tenu des besoins de l'enfant, des revenus sensiblement égaux des parties et de l'attribution à la mère de la garde sur l'enfant, le père devait assumer une part dépassant la moitié des besoins de son fils.
B. A.Q.________ a interjeté appel le 30 avril 2012 contre ce prononcé en concluant, avec dépens, principalement à l'attribution au père de la garde sur l'enfant, à la fixation d'un droit de visite usuel en faveur de la mère, avec interdiction d'emmener l'enfant à l'étranger, à ce que l'appelante verse une contribution d'entretien pour son fils de 1'500 fr. par mois dès qu'il assumera la garde de l'enfant et à ce qu'ordre est donné à l'appelante de lui remettre tous les passeports de l'enfant. Subsidiairement, l'appelant a conclu à une modification de son droit de visite, à la fixation de la contribution due par lui pour l'entretien de l'enfant à 1'350 fr. par mois dès le 1er mai 2012 et à ce qu'ordre soit donné à l'appelante de lui remettre tous les passeports de l'enfant. Il a produit un bordereau de pièces.
B.Q.________ a également interjeté appel le 30 avril 2012 contre ce prononcé en concluant avec dépens, à sa réforme en ce sens que le droit de visite du père est modifié. Elle a requis que l'effet suspensif soit accordé au recours et a produit un bordereau de pièces.
Le 3 mai 2012, l'appelant s'est déterminé sur la requête d'effet suspensif et a produit un bordereau de pièces.
Par décision du 4 mai 2012, le juge de céans a partiellement admis la requête d'effet suspensif en ce sens que le droit de visite du père a été fixé à un week-end sur deux du samedi matin à 10 h 00 au dimanche soir à 18 h 00, le droit de visite fixé par le prononcé du 20 avril 2012 étant maintenu pour le surplus.
Dans ses déterminations du 14 mai 2012, l'appelant a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions de l'appelante. Il a produit un bordereau de pièces.
Dans ses déterminations du 21 mai 2012, l'appelante a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions de l'appelant. Elle a produit un bordereau de pièces.
A l'audience du 25 mai 2012, l'appelante a produit un bordereau de pièces. Quatre témoins amenés ont été entendus. Les parties ont passé une convention, ratifiée par le juge de céans pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, attribuant à la mère la garde sur l'enfant, (I) et fixant le droit de visite du père (II), l'appelant déclarant que cet accord ne préjugeait pas de l'attribution au fond de ce droit de garde.
Les parties ont constaté que la contribution d'entretien pour l'enfant avait été régulièrement payée au jour de l'audience à hauteur de 1'800 fr. par mois, soit 1'600 fr. plus 200 fr. d'allocations familiales.
Les parties ont retiré toutes autres conclusions que celles en fixation de la pension et en allocation de dépens.
C.
Le juge délégué retient les faits suivants :
L'appelant A.Q.________, né le [...] 1956, et l'appelante B.Q.________, née le [...] 1963, se sont mariés le [...] 2006. Un enfant est issu de cette union : C.Q.________, né le [...] 2010.
Selon certificat de salaire pour l'année 2011, l'appelant a réalisé durant cette année un revenu net de 169'029 fr., une indemnité de véhicule de 5'445 fr., étant incluse dans ce revenu. Le certificat mentionne en outre une indemnité forfaitaire de représentation de 6'000 fr., non incluse dans le salaire. Il ressort des fiches de salaire des mois de janvier à mars 2012 que l'appelant réalise mensuellement un salaire brut de 12'960 fr. comprenant le salaire mensuel de 10'500 francs, une "Provisionnen/Prämien" de 1'812 fr. 50, les allocations familiales, par 200 francs et une indemnité de véhicule de 448 francs. Son salaire net s'élève à 10'971 francs, auquel s'ajoute une indemnité de représentation de 500 fr. et est déduite l'indemnité de véhicule, par 448 fr., soit un versement final de 10'843 francs.
Les charges de l'appelant atteignent 9'371 fr. 40 (1'200 fr. de montant de base, 633 fr. 35 d'intérêts hypothécaire, 333 fr. 35 d'amortissement, 375 fr. de charges de PPE, 1'034 fr. 55 de travaux sur l'immeuble, 24 fr. 20 d'assurance RC et ménage, 403 fr. 70 d'assurance-maladie, 25 fr. de franchise, 325 fr. de repas, 556 francs 85 de troisième pilier, 3'120 fr. 40 d'impôts, 400 fr. de frais de femme de ménage, 80 fr. de téléphone, 120 fr. de frais d'animal domestique et 740 fr. de frais de bateau).
L'appelante est fonctionnaire internationale et réalise un salaire mensuel net de 11'651 fr. 50, versé treize fois l'an, soit au total 12'622 fr. 45. Ses charges atteignent 5'856 fr. 60 (1'350 de montant de base, 2'775 fr. de loyer, 91 francs 80 de primes d'assurance-maladie, 330 fr. de frais de repas, 500 fr. de frais de femme de ménage, 131 fr. 80 de primes d'assurance-véhicule, 350 fr. d'essence, 125 francs de frais d'entretien du véhicule, 120 fr. de frais de téléphone fixe et 83 fr. de frais de téléphone portable). Vu son statut, l'appelante ne paie pas d'impôts.
Les besoins financiers de l'enfant C.Q.________ s'élèvent à 3'573 fr. 20 (400 fr. de montant de base, 61 fr. 50 de prime d'assurance-maladie, 3'035 fr. de frais de garde et 76 fr. 70 de frais pour les cours de bébé nageur).
Les parties ont décidé d'un commun accord de vivre séparées et l'intimé a quitté le domicile conjugal aux alentours du 15 juillet 2011.
Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 29 février 2012 devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, B.Q.________ a conclu à ce que les parties soit autorisées à se constituer un domicile séparé, à l'attribution en sa faveur de la jouissance de l'appartement conjugal, à l'attribution à la mère de la garde sur l'enfant, à ce qu'un droit de visite s'écartant de celui usuel et évoluant suivant l'âge de l'enfant soit accordé au père, à ce que le père verse une contribution d'entretien pour l'enfant de 2'500 fr. par mois, les allocations familiales devant être versées à la mère, et à ce que le père soit invité à prendre en charge la moitié des dépense extraordinaires de l'enfant, telles que frais de voyage et tous autres frais.
Dans ses déterminations du 2 avril 2012, A.Q.________ a adhéré à la conclusion de l'appelante en attribution de la jouissance du domicile conjugal et a conclu, avec dépens, au rejet des autres conclusions de la requête, ainsi qu'à ce qu'ordre soit donné à l'appelante de lui remettre tous les passeports de l'enfant. Principalement, l'appelant a conclu, avec dépens à l'attribution au père de la garde sur l'enfant, à la fixation d'un libre droit de visite pour la mère, étant précisé qu'il lui est fait interdiction de prendre l'enfant à l'étranger durant l'exercice du droit de visite, au paiement par la mère d'une contribution d'entretien de 1'500 fr. par mois, ainsi que de la moitié des dépenses extraordinaire de l'enfant. Subsidiairement, dans l'hypothèse où la garde serait attribué à la mère, à ce que la contribution d'entretien mise à sa charge soit fixée à 1'100 fr. par mois, allocations familiales en sus et à ce qu'il jouisse d'un libre droit de visite sur l'enfant, fixé, à défaut d'entente, selon un régime s'écartant de celui usuel.
En droit :
1. L'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272) ouvre la voie de l'appel contre les ordonnances de mesures provisionnelles rendues dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), les mesures protectrices de l'union conjugale devant être assimilées à des mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, CPC Commenté, 2011, nn. 51 ss ad art. 273 CPC, pp. 1077 ss; CACI 6 avril 2011/28 c. 1b).
Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Interjetés en temps utile, par des personnes qui y ont un intérêt, les appels sont recevables.
2. a) L'appel portant sur des mesures protectrices de l'union conjugale, il relève de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
b) L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC Commenté, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit. n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC, p. 1265). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Jeandin, op. cit., n. 8 ad art. 317 CPC, p. 1266). La jurisprudence de la cour de céans considère que ces exigences s'appliquent aux litiges soumis à la maxime inquisitoire, mais pas à ceux relevant de la maxime d'office, par exemple ceux portant sur la situation d'enfants mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43).
c) En l'espèce, les pièces produites par les parties en deuxième instance sont recevables, dès lors que le litige porte sur la contribution d'entretien d'un enfant mineur.
d/aa) L'appelant conteste le montant des ses revenus net tels que retenu par le premier juge, par 11'746 fr. 60 (10'843 fr. x. 13 : 12), en soutenant que les allocations familiales, par 200 fr. doivent en être déduites, ce qui aboutit, selon lui à un revenu mensuel net de 11'529 fr. (10'643 fr. x 13 : 12).
L'appelante fait valoir que l'appelant a réalisé en 2011 un revenu net plus important auquel il convient d'ajouter les frais forfaitaires non effectifs de 6'000 francs, soit un revenu mensuel de 14'585 fr. 75.
bb) Selon la doctrine et la jurisprudence, le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d'entretien est le revenu effectif. Celui-ci comprend le produit du travail salarié, mais aussi les revenus de la fortune, les gratifications, le treizième salaire et les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d'indemnité pour travail en équipe ou de frais de représentation (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., 2009, n. 982, p. 571, note infrapaginale 2118). Les bonus régulièrement versés doivent être considérés – même non garantis – comme éléments du revenu effectif (ATF 129 III 7 ; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 67, n. 18, p. 80 ; CREC II 2 mars 2011/31). Toutefois si des parts de salaire, à l'instar de provisions, de pourboires ou de bonus, sont versées à intervalles irréguliers, voire si elles font l'objet d'un versement unique, et si leur montant est irrégulier, il convient de considérer le revenu comme variable, de sorte que les calculs se baseront sur une valeur moyenne établie sur une période considérée comme représentative (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 c. 2.3, in La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2011 p. 483). Les forfaits pour frais ne sont pris en compte en tant que revenu que pour la part qui dépasse les frais effectifs (TF 5C_282/2002 du 27 mars 2003, c. 2.2) ; il incombe au salarié d'établir cette part (TF 5P.5/2007 du 9 février 2007, c. 3.4 ; CREC II 2 mars 2011/31).
Les allocations pour enfants, affectées exclusivement à l’entretien de ceux-ci, ne doivent pas être prises en compte dans le calcul du revenu du débirentier ou du parent gardien, dès lors que ce sont les enfants qui en sont titulaires (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 3 et les réf. citées ; TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 c. 4.2.3 et les réf. citées, in Revue de la protection des mineures et des adultes [RMA] 2010, p. 45). Elles sont cependant retranchées du coût d’entretien de l’enfant (TF 5A_511/2010 précité c. 3 ; TF 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 c. 3.2 ; TF 5A_746/2008 du 9 avril 2009 c. 6.1 et les réf. citées) et doivent donc être déduites dans le calcul du minimum vital lors de la fixation de la contribution due par le parent non gardien pour l’entretien des siens (TF 5A_511/2010 précité c. 3 ; TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 c. 6.2.1).
cc) En l'espèce, il ressort des certificats de salaire de l'appelant pour l'année 2012 que le montant de 10'843 fr sur lequel s'est fondé le premier juge comprend les allocations familiales, par 200 francs. Or celles-ci doivent en être déduites. Il convient en outre d'ajouter à ce montant l'indemnité de véhicule, par 448 francs, qui est incluse dans le salaire, mais pas l'indemnité de frais de représentation, dès lors qu'il ressort de l'attestation de salaire pour l'année 2011 qu'elle n'est pas incluse dans celui-ci, partant qu'elle couvre des frais effectifs.
Quant au bonus, il ressort de la dénomination figurant dans les certificats de travail de l'année 2012 qu'il est variable et l'on ne saurait donc se fonder sur le revenu annuel de la seule année 2011 pour fixer le revenu déterminant pour le calcul de la contribution en cause.
En définitive, le salaire déterminant de l'appelant doit être arrêté à 11'473 fr. par mois ([10'843 – 200 – 500 + 448] x 13 : 12).
3. L'appelant fait grief au premier juge de n'avoir pas suffisamment tenu compte, dans le calcul de la contribution d'entretien pour l'enfant, du fait que l'appelante ne paie pas d'impôt du fait de son statut de fonctionnaire internationale, et de n'avoir pas pris en compte les allocations familiales versées dans la détermination des besoins de l'enfant. Il soutient qu'il doit financer ces besoins au prorata des revenus des parties nets d'impôts.
En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, applicable en matière de mesures protectrices de l'union conjugale par renvoi de l'art. 176 al. 3 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; il exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 c. 3a, JT 1993 I 162; TF 5A_159/2009 du 16 octobre 2009 c. 4.1). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure et par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 c. 3a, JT 1996 I 213; TF 5A_159/2009 précité) La loi n'impose pourtant pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411, c. 3.2.2). Le montant de celle-ci est laissé, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait (art. 4 CC).
La jurisprudence de la cour de céans part en règle générale, pour calculer la contribution d'entretien d'un enfant, d'un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la pension. Pour un enfant en bas âge, cette proportion est évaluée à environ 15 -17 % du revenu mensuel net de l'intéressé, 25 à 27 % pour deux enfants, 30 à 35 % pour trois enfants et 40 % pour quatre enfants (TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.3 et références; Bastons-Bulleti, op. cit., p. 107 s.; Revue Suisse de Jurisprudence [RSJ] 1984, pp. 392-393, note ad n° 4; Hegnauer/Meier, Droit suisse de la filiation, 4e éd. 1998, p. 140). Ces pourcentages ne valent généralement que si le revenu du débiteur se situe entre 3'500 à 4'500 fr. par mois (ATF 116 II 110 c. 3a, JT 1993 I 162), revenu qui a toutefois été réactualisé depuis lors, de 4'500 à 6'000 fr., pour tenir compte de l'augmentation du coût de la vie (CREC II 11 juillet 2005/436). Il s'agit là en outre d'un taux approximatif qui doit être pondéré au vu des circonstances, selon l'équité (ATF 107 II 406 c. 2c; RSJ 1984, pp. 392-393, n° 4).
En présence d'une situation particulièrement aisée du débiteur de la contribution, le Tribunal fédéral admet que lorsque le revenu global des parties dépasse 10'000 fr. par mois, l'on puisse augmenter le montant prévu par les recommandations pour la fixation des contributions d'entretiens des enfants édictées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich (ci-après : Tabelles zurichoises) (TF 5C.1006/2004 du 5 juillet 2004 c. 3.3, résumé in Revue du droit de la Tutelle [RDT] 2004, p. 248; TF 5C.171/2003 du 11 novembre 2003 c. 3.3, FamPra.ch 2004, p. 377). Toutefois, l'entretien de l'enfant n'a pas pour but de permettre l'augmentation de la fortune de celui-ci, de sorte qu'une prestation correspondant aux 40 % de l'entretien destinée à l'épargne de l'enfant n'est pas admissible (TF 5C.173/2005 du 7 décembre 2005 c. 2.3.3). Seule peut entrer en ligne de compte la constitution d'une petite réserve dans certaines circonstances, notamment pour des frais prévisibles de formation ou médicaux (ibidem; Breitschmid, Basler Kommentar, 4e éd., 2010, n. 23 ad art. 285 CC, p. 1539). Breitschmid propose à cet égard de limiter à 25 % au maximum l'augmentation du montant prévu par les tabelles, sauf circonstances particulières créant des besoins d'éducation accrus (Breitschmid, loc. cit.). La Chambre des recours a adopté dans cette hypothèse la solution de la majoration maximum de 25 % du montant prévu par les Tabelles zurichoises (CREC II 1er mars 2010/52; CREC II 23 janvier 2009/13), solution confirmée par le Tribunal fédéral (TF 5A_159/2009 du 16 octobre 2009 c. 4.1 et références).
En l'espèce, les parties travaillent toutes les deux à 100 %, ce qui pour conséquence d'importants frais de garde de l'enfant. A l'instar du premier juge, il y a lieu de considérer que les besoins de l'enfant s'élèvent à 3'573 fr. 20. Ces besoins sont en partie couverts par les allocations familiales, par 200 fr., de sorte qu'il convient de les déduire de ce montant (cf. c. 2c/bb ci-dessus). Les parties doivent donc couvrir par leurs prestations d'entretien un montant de 3'373 fr. 20. Dès lors que l'appelante obtient la garde de l'enfant et doit dès lors s'en occuper concrètement dans une mesure plus importante que l'appelant, on ne saurait calculer la part de l'appelant à l'entretien au prorata des revenus nets d'impôts des parties. Toutefois, dès lors que celles-ci travaillent toutes les deux à 100 % et que, du fait que l'appelante ne paie pas d'impôts, son disponible de 6'765 fr. 85 (12'622 fr. 45 – 5'856.60) représente environ le triple de celui de l'appelant, par 2'101 fr. 60 (11'473 – 9'371 fr. 60), on ne saurait mettre à la charge de l'appelant une part à l'entretien de l'enfant supérieure à la moitié des besoins de celui-ci. La contribution d'entretien doit en conséquence être fixée à 1'686 fr. 60, montant arrondi à 1'700 fr. allocations familiales non comprises.
Dès lors que les parties ont constaté que l'appelant avait versé au jour de l'audience, 1'600 fr. par mois plus les allocations familiales, par 200 fr., ces montants déjà versés doivent être déduits de la dette d'entretien de l'appelant.
Les conclusions subsidiaires de l'appelant doivent en conséquence être partiellement admises sur ce point.
4. Les conclusions actives de deuxième instance de l'appelante ne portant que sur l'étendue du droit de visite de l'appelant et cette question ayant fait l'objet de la transaction du 25 mai 2012, ces conclusions, partant l'appel d'B.Q.________, sont sans objet.
5. En conclusion, l'appel de A.Q.________ doit être admis partiellement, celui d'B.Q.________ déclaré sans objet et le prononcé réformé en ce sens que la contribution d'entretien mise à la charge de l'appelant est fixée à 1'700 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès le 1er juillet 2011, sous déduction de toute somme d'argent d'ores et déjà versée à ce titre, étant précisé que le dispositif du prononcé est confirmé pour le surplus, à l'exception du chiffre IV de son dispositif, vu la transaction passée à l'audience du 25 mai 2012.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (art. 65 al. 2 et 87 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), sont répartis à raison de moitié à la charge de chacune des parties, dès lors que celles-ci ont transigé sur les questions de l'attribution du droit de garde et de la fixation du droit de visite, qui ont fait l'objet de la part la plus importante de l'instruction, les dépens de deuxième instance étant compensés pour ce motif également (art. 108 al. 1 let. c et 109 al. 2 let. a CPC).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. L'appel de A.Q.________ est admis partiellement.
II. L'appel d'B.Q.________, est sans objet.
III. Le prononcé attaqué est réformé au chiffre V de son dispositif comme il suit :
V. dit que A.Q.________ contribuera à l'entretien de son fils C.Q.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'700 fr. (mille sept cents francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, à verser d'avance le premier de chaque mois en mains de la mère de l'enfant, B.Q.________, dès et y compris le 1er juillet 2011 et sous déduction de toute somme d'argent d'ores et déjà versée à ce titre.
Le prononcé est confirmé pour le surplus, à l'exception du chiffre IV de son dispositif qui a fait l'objet de la transaction signée par les parties à l'audience du 25 mai 2012.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de l'appelant A.Q.________ à concurrence de 500 fr. (cinq cents francs) et à la charge de l'appelante B.Q.________, à concurrence de 500 fr. (cinq cents francs).
V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VI.
L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du 4 juin 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
‑ Me Jean-Marc Reymond (pour A.Q.________),
‑ Me Caroline Ferrero Menut (pour B.Q.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Le greffier :