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TRIBUNAL CANTONAL |
TD11.021448-120468 203 |
JUGE DELEGUE DE LA cour d'appel CIVILE
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Arrêt du 2 mai 2012
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Présidence de M. Giroud, juge délégué
Greffier : M. Perret
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Art. 125, 163, 176 al. 1 ch. 1 CC; 276 al. 1, 308 al. 1 let. b et al. 2, 310, 317 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.D.________, à Clarens, requérant, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 février 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d'avec B.D.________, à Männedorf (ZH), intimée, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance du 22 février 2012, dont la motivation a été notifiée aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 26 octobre 2011 par A.D.________ (I), ordonné à celui-ci de quitter le studio propriété de B.D.________, sis [...] à Clarens, d'ici au 30 avril 2012 (Il), dit que la décision vaut décision d'exécution anticipée (III), autorisé B.D.________ à faire appel à la force publique pour faire respecter le dispositif du prononcé de mesures provisionnelles (IV), dit que les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, le premier juge a retenu que le requérant A.D.________ ne rendait pas suffisamment vraisemblable qu'il avait bénéficié d'une situation extrêmement confortable grâce à l'intimée B.D.________ ni qu'il s'était consacré au ménage et à l'éducation du fils des parties durant le mariage. Il a relevé qu'aucun élément au dossier ne laissait penser que les époux avaient fait ménage commun jusqu'à l'été 2010 et que le requérant avait été entretenu par son épouse jusqu'alors. Il a dès lors considéré que le versement d'une pension en faveur du requérant, qui semblait avoir la possibilité de loger dans l'appartement en propriété par étage dont il était propriétaire dans les Grisons, touchait une rente de l'assurance-invalidité et était associé-gérant de la société V.________ GmbH, ne se justifiait pas. Le premier juge a également rejeté la conclusion du requérant tendant à l'attribution de la jouissance du studio sis [...] à Clarens, dans la mesure où l'intéressé avait la possibilité d'occuper son propre logement. Enfin, le premier juge a rejeté les autres conclusions du requérant, en tant qu'elles relevaient de la liquidation du régime matrimonial, de même que les conclusions prises par l'intimée dans son écriture du 15 décembre 2011, en tant qu'elles avaient trait au fond du procès.
B. Par acte motivé du 28 février 2012, A.D.________ a formé appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de dépens, principalement à sa réforme en ce sens "qu'une pension d'un montant de CHF 6'200.00 est allouée à M. A.D.________" et que "la jouissance de l'appartement sis à [...] à Clarens est attribuée à A.D.________". Subsidiairement, l'appelant a conclu à l'annulation de l'ordonnance entreprise. L'appelant a en outre requis l'octroi de l'effet suspensif.
Par décision du 7 mars 2012, le juge délégué a accordé l'effet suspensif à l'appel.
Dans sa réponse reçue le 1er mai 2012, l'intimée B.D.________ a déclaré en substance admettre que l'appelant dispose sur l'appartement de Clarens d'un "droit d'habitation personnel, intransmissible et exclusif" durant la procédure de divorce aux conditions cumulatives que ce logement soit libéré dans les trente jours à l'issue de la procédure de divorce et que l'intimée ait la faculté d'inspecter le même logement chaque mois durant 30 minutes. Elle a conclu pour le surplus au rejet des conclusions de l'appelant, les frais et dépens de la procédure suivant le sort de la cause au fond, subsidiairement étant mis à la charge de l'appelant. Par ailleurs, l'intimée a produit plusieurs pièces.
C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. A.D.________, né le [...] 1954, et B.D.________, née [...] Ie [...] 1944, se sont mariés le [...] 1977 devant l'Officier de l'état civil d'Arosa.
Un enfant est issu de cette union, soit C.D.________, né le [...] 1980, aujourd'hui majeur.
Les époux ont adopté Ie régime de la séparation de biens par contrat de mariage signé le 15 juin 1977.
2. Les époux se sont séparés en 2003. Ils ont conclu un accord en ce sens le 8 décembre 2003, duquel il résulte notamment que les conjoints vivront désormais séparés et que chacun d'eux administrera ses revenus et sa fortune.
3. a) Le 1er juin 2011, A.D.________ a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
b) Le même jour, A.D.________ a déposé devant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : la présidente) une requête de mesures provisionnelles concluant au versement d'une pension mensuelle de 6'200 fr. dès le 1er juin 2010 (I), à ce que l'intimée B.D.________ soit astreinte au paiement de l'ensemble des dettes d'impôt du couple échues avant le 1er juin 2010 (Il) et à ce que l'intimée lui restitue un certain nombre d'objets mobiliers selon une liste détaillée, notamment des tableaux, des toiles et des cadres (III).
Lors de l'audience du 7 juillet 2011, qui a été suspendue pour permettre la production de pièces, le requérant a également conclu à ce que la jouissance du studio sis [...] à Clarens lui soit attribuée.
Le requérant ne s'est pas présenté à la reprise de l'audience de mesures provisionnelles
du 21 septembre 2011. L'intimée a conclu au rejet des conclusions provisionnelles.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 novembre 2011, la présidente a notamment rejeté la requête de mesures provisionnelles du 1er juin 2011.
4. Par requête de mesures provisionnelles déposée le 26 octobre 2011, A.D.________ a conclu au versement en sa faveur par l'intimée B.D.________ d'une pension mensuelle de 6'200 fr. dès le 1er juin 2010 (I), à ce que l'intimée soit astreinte au paiement de l'ensemble des dettes d'impôt du couple échues avant le 1er juin 2010 (Il), à ce que l'intimée lui restitue un certain nombre d'objets mobiliers selon une liste détaillée, notamment des tableaux, des toiles et des cadres (III) et à ce que la jouissance du studio sis [...] à Clarens lui soit attribuée pour la durée de la procédure, à charge pour lui d'en payer les charges et les intérêts hypothécaires (IV).
L'intimée a conclu au rejet des conclusions du requérant dans une écriture du 15 décembre 2011.
5. a) A l'audience de mesures provisionnelles tenue par la présidente le 1er février 2012 ont comparu le requérant, assisté de ses conseils, et l'intimée, non assistée. Tentée, la conciliation n'a pas abouti.
b) Interrogé, le requérant, informé des conséquences pénales d'un faux témoignage, a déclaré s'être entièrement dévoué, durant le mariage et conformément au contrat de mariage, à l'éducation de l'enfant des parties et à l'entretien du domicile conjugal. Il a déclaré avoir totalement mis de côté sa carrière professionnelle pour accomplir ces tâches, en précisant ce qui suit : "J'avais fait une formation de deux ans dans la mode mais n'ai pas exercé cette profession. Je n'ai pas travaillé avant le mariage, ni après. J'ai suivi une école d'art durant trois ans de manière intensive avant la naissance de notre fils. Ensuite j'ai suivi des cours du soir. Plus l'enfant grandissait plus je pouvais me consacrer à la peinture. Je n'ai néanmoins pas exposé car je n'avais pas de galliériste."
Le requérant a également déclaré qu'au mois de mars 2009, l'intimée avait rencontré celui qui deviendrait son ami, [...]. Il a indiqué que c'était le 1er juillet 2010 que son épouse lui avait demandé de quitter le domicile conjugal. Le requérant a expliqué que l'intimée ne désirait plus reprendre la vie commune et que le lien conjugal était donc rompu depuis le 1er juillet 2010.
Le requérant a indiqué s'être donné corps et âme, depuis l'année de leur mariage et la naissance de leur fils, pour l'éducation de ce dernier et l'entretien du ménage commun, ceci au détriment de sa carrière professionnelle. Il a précisé n'avoir pas payé d'impôts pour les années 2007 à 2009, n'ayant pas de revenus, puis en avoir payé en 2010 dans le canton de Vaud. Il a également souligné avoir payé ces dernières années environ 1'500 fr. par an pour des factures de médecin et de dentiste, dont l'essentiel a été pris en charge par l'assurance-maladie, la franchise de cette dernière s'élevant à 300 francs.
Le requérant a également déclaré que l'immeuble dont l'intimée est propriétaire laissait à cette dernière un disponible d'environ 25'000 fr. par an après paiement des intérêts hypothécaires, l'intimée disposant ainsi d'un revenu de l'ordre de 11'000 fr. par mois. Le requérant a dit ignorer si l'intimée vivait actuellement avec son nouvel ami dans l'appartement conjugal; il a dit savoir que cette personne est manager et souvent en déplacement.
A.D.________ a en outre indiqué que, durant le mariage, les époux avaient vécu des revenus
de l'intimée, sans effectuer la moindre économie. Il a enfin déclaré posséder
encore des affaires personnelles au domicile conjugal, affaires qu'il souhaitait récupérer.
c) C.D.________, étudiant, domicilié à Männedorf, a été entendu en qualité de témoin. Fils des parties, il a été informé de son droit de refuser de témoigner. Ayant accepté de témoigner, il a déclaré ce qui suit :
"Ad allégué 4 : de ma naissance à 1992 j'ai vécu avec mes parents, depuis 1985 ou 1986 à Küsnacht. Durant cette période et jusqu'à 1990 ma mère travaillait à plein temps et mon père s'occupait de m'amener à l'école et de venir m'y rechercher, parfois avec retard, ainsi que de faire les courses. Le ménage et l'entretien du jardin étaient assumés par ma mère et, pour ce qui concerne la plus grande partie du jardin, par le concierge. En 1992, ma mère et moi avons déménagé à Zuoz dans les Grisons. Mon père est allé vivre au Tessin jusqu'en 1994. Ensuite et durant environ un an et demi, mon père était relativement souvent avec nous. Mes parents vivaient séparés sous le même toit. Depuis lors, mes parents n'ont pas repris la vie commune. Mon père n'a jamais fait le ménage, même durant la vie commune, si l'on excepte les courses et le fait qu'il m'amenait à l'école et venait me chercher. Il ne s'est jamais occupé du linge ni du jardin, très rarement "staubsaugen".
Ad allégué 5 : A ma connaissance, M. [...] n'est pas l'ami de cœur de ma mère. Il s'est domicilié à Männedorf chez ma mère, mais n'est pratiquement jamais là, c'est-à-dire même pas une fois par mois. Pendant neuf mois il a été locataire de ma mère mais n'a pas payé le loyer. Suite à des poursuites intentées par ma mère, il a payé une partie des loyers. D'un commun accord il a quitté son logement, mais reste enregistré auprès de la commune en tant que "habitant".
Mon père est peintre, il est courtier en immeubles, je sais qu'il a joué régulièrement au casino jusqu'à 2010 à tout le moins. Mon père a exposé à Coire, à Sils-Maria, dans les années 2000, la dernière fois en 2007, 2008 ou 2009. La dernière fois il a vendu un tableau pour 1'200.- francs. Il a donné des tableaux à un galliériste munichois pour les vendre.
Ad allégué 21 : à ma connaissance, les coûts et les charges de l'immeuble [réd: que ma mère possède à Männedorf] sont supérieurs aux revenus qu'il rapporte.
Ad allégué 32 : je sais que des tableaux de mon père sont entreposés au grenier ainsi que dans ma cave. Je ne peux dire à qui ils appartiennent étant donné que mon père nous a souvent offert des bons pour des tableaux.
J'ai eu deux appels téléphoniques de mon père depuis 2010 et je communique régulièrement avec lui par SMS. J'habite dans le même immeuble que ma mère, dans un appartement séparé, c'est ma mère qui m'entretient, et cela depuis toujours. Ma mère et moi sommes intervenus auprès de l'Al pour que la rente Al que mon père percevait pour moi nous soit versée. Il a conservé pour lui le rétroactif de 24'000.- francs qu'il a finalement versé suite à une procédure de poursuite intentée par ma mère. En 2005, j'ai reçu indirectement de mon père une somme de 21'000.- francs destinée à mes études.
J'ai vécu à St-Prex entre 1999 et avril 2006."
6. La situation matérielle des parties est la suivante :
a) A.D.________ touche une rente Al de 1'710 fr. par mois. A tout le moins depuis l'été 2010, il vit à Clarens, dans un studio propriété de l'intimée, hypothéqué à concurrence de 98'000 francs.
A.D.________ est propriétaire d'un local au sous-sol à Silvaplana dans les Grisons. Il a vendu en 2004 l'appartement en propriété par étage dont il était propriétaire dans cette localité.
Par ailleurs, A.D.________ est associé-gérant, au bénéfice de la signature individuelle, de la société à responsabilité limitée V.________ GmbH. Cette société était détentrice jusqu'en mars 2010 d'un véhicule de marque et type BMW 740i.
A.D.________ soutient qu'il a renoncé à sa carrière professionnelle, s'étant consacré exclusivement à l'éducation de C.D.________ et au ménage dès le mariage. Le mariage aurait influencé de manière irréversible sa vie. Il soutient que l'intimée l'aurait sommé de quitter le logement conjugal à Männedorf en été 2010. Il estime qu'il peut prétendre au maintien du train de vie antérieur.
b) B.D.________ vit à Männedorf dans un appartement en propriété par étages dont elle est propriétaire, également hypothéqué. Elle loue les autres appartements de cette PPE à divers locataires. Selon sa déclaration d'impôt 2010, B.D.________ perçoit annuellement une rente AVS d'un montant de 20'520 fr. et une rente LPP de 85'958 fr., la valeur locative de l'immeuble dont elle est propriétaire à Männedorf s'élevant à 62'085 fr. par année.
B.D.________ soutient qu'elle vit séparée de son époux depuis plus de 21 ans. Elle allègue qu'elle aurait financé plusieurs formations à son époux qui aurait émis le souhait de devenir indépendant financièrement durant la vie commune. Conseiller de vente de formation, ce dernier serait devenu artiste-peintre et gérant de la société à responsabilité limitée V.________ GmbH, dont il serait titulaire avec une part sociale de 191'000 francs. Depuis leur séparation en 1990, son époux aurait logé dans plusieurs "cabanes" au loyer modeste. Selon elle, chaque époux est indépendant financièrement depuis longtemps et doit subvenir à ses propres besoins.
En droit :
1. L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce, le renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC aux dispositions régissant la protection de l'union conjugale et donc notamment à l'art. 271 CPC qui prévoit l'application de la procédure sommaire), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
2. a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les références citées).
b) L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC). Elle peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC), les moyens de preuve nouveaux n'étant toutefois pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC).
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'ordonner des mesures d'instruction, la cour de céans étant à même de statuer sur la base du dossier constitué en première instance. Les pièces produites par l'intimée en deuxième instance ne sont recevables que dans la mesure où elles répondent aux conditions de l'art. 317 CPC évoquées ci-dessus.
c) Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 c. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 c. 2.3 in limine; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 c. 3.2; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 c. 4.2 in fine; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 c. 3.2; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 c. 5.3).
3. L'appelant conclut à l'allocation d'une pension de 6'200 fr. par mois ainsi qu'à l'attribution de la jouissance de l'appartement sis [...] à Clarens.
Selon l'art. 276 al. 1 CPC, relatif aux mesures provisionnelles durant la procédure de divorce, les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 171 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]) sont applicables par analogie. D'après l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Tant que dure le mariage, les époux doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 1 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Chaque époux peut prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 c. 4b/aa p. 318), la fixation de la contribution d'entretien ne devant pas anticiper sur la liquidation du régime matrimonial (TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 c. 5.2). Lorsque les parties sont dans une situation matérielle favorable (sur cette notion : TF 5A_288/2008 du 27 août 2008 c. 5.4), il convient de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures, qui constituent la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 c. 3b et les arrêts cités; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 c. 5.2). Dans les autres cas, le juge peut appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (TF 5P.504/2006 du 22 février 2007 c. 2.2.1; TF 5C.180/ 2002 du 20 décembre 2002 c. 5.2.2, publié in FamPra.ch 2003, pp. 428 ss, 430 et les citations).
Lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, le principe de l'indépendance financière gagne en importance, en sorte qu'il faut se référer aux critères applicables à l'entretien après le divorce (ATF 128 III 65 ss). Selon la jurisprudence et la doctrine, l'art. 125 al. 1 CC concrétise deux principes : d'une part, celui du "clean break" qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. L'obligation d'entretien repose ainsi sur les besoins de l'époux bénéficiaire; si on ne peut exiger de lui qu'il s'engage dans la vie professionnelle ou reprenne une activité lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution équitable lui est due pour assurer son entretien convenable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, cette prestation doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 137 III 102 c. 4.1.1; ATF 132 III 598 c. 9.1 et les arrêts cités). Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier. Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 c. 9.2) - il est présumé avoir eu une influence concrète. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 c. 4.1 et les arrêts cités). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC. Un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 c. 4.1.2; ATF 134 III 145 c. 4).
4. a) En l'espèce, il est établi, au degré de la vraisemblance, que les conjoints se sont séparés en 2003, un accord étant intervenu entre eux le 8 décembre 2003 (cf. "Abschreibungsverfügung des Kreispräsidenten Oberengadin", pièce 41 produite par l'intimée avec sa réponse, qui avait déjà été produite en première instance). Dans cette pièce, on lit notamment que les conjoints vivront désormais séparés et que chacun d'eux administrera ses revenus et sa fortune. Avec le premier juge, il faut admettre que l'appelant ne rend pas vraisemblable que, depuis lors, l'intimée aurait contribué à son entretien autrement que par la mise à disposition d'un logement.
L'appelant se déclare artiste peintre et est associé avec signature individuelle de la société à responsabilité limitée V.________ GmbH, dont le but est notamment le conseil et le commerce en matière d'art (cf. pièce 1 produite le 29 août 2011). Cette société était détentrice jusqu'en mars 2010 d'un véhicule de marque et type BMW 740i (cf. attestation du Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud du 8 octobre 2010 produite en annexe à une lettre de l'intimée du 8 juillet 2011). L'appelant est au bénéfice d'une rente Al de 1'710 fr. par mois (cf. allégué 12 de la requête de mesures provisionnelle du 25 octobre 2011 et pièce 5 produite le 26 octobre 2011). On ignore ce qu'il est au surplus susceptible de gagner en vendant des tableaux, en exerçant une activité de courtier ou en jouant au jeu, comme allégué par l'intimée.
L'appelant a 57 ans alors que l'intimée est âgée de 67 ans.
L'intimée occupe un logement dont elle est propriétaire à Männedorf. Selon sa déclaration d'impôt 2010, elle perçoit annuellement une rente AVS d'un montant de 20'520 fr. et une rente LPP de 85'958 fr., la valeur locative de l'immeuble dont elle est propriétaire à Männedorf s'élevant à 62'085 fr. par année. Elle est propriétaire du studio de Clarens occupé par l'appelant.
Le chiffre Il du contrat de mariage du 15 juin 1977, aux termes duquel "Die künftigen ehelichen Lasten trägt die Ehefrau allein. Der Ehemann führt den Haushalt" (cf. pièce 2 produite le 26 octobre 2011), ne fonde pas une prétention en paiement d'une contribution provisoire, contrairement à ce que laisse entendre l'appelant. Au vu de la convention de séparation de 2003 susmentionnée, il faut considérer que l'appelant a été depuis lors et est aujourd'hui apte à assumer son entretien, sous réserve du logement dont il sera question ci-dessous.
Par conséquent, il se justifie de rejeter la prétention de l'appelant en paiement d'une pension d'un montant de 6'200 fr. par mois.
b) Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'appelant n'est plus propriétaire d'un studio à Silvaplana, puisqu'il l'a vendu en 2004 (cf. "Réponse" de l'intimée reçue au greffe du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois le 16 décembre 2011). Il n'est propriétaire dans cette localité que d'un local au sous-sol (cf. pièce 12 du bordereau de pièces du 29 août 2011 produit par A.D.________). L'intimée ne peut pas en procédure de mesures provisionnelles reprocher ladite vente à l'appelant et en déduire qu'il doit être réputé disposer d'un logement à Silvaplana. De toute manière, au vu des conclusions de sa réponse, elle admet sur le principe que le studio de Clarens soit occupé par l'appelant jusqu'à la fin de la procédure de divorce. Elle ne saurait au surplus exiger la faculté d'effectuer des contrôles mensuels dans ce logement, ni qu'une libération de celui-ci soit d'ores et déjà expressément prévue, puisqu'il s'agira là le cas échéant de la conséquence de l'entrée en force du jugement de divorce.
Cela étant, vu l'absence de propriété de l'appelant à Silvaplana et l'acquiescement de l'intimée, il se justifie d'attribuer la jouissance du studio de Clarens à l'appelant pour la durée de la litispendance.
5. En conclusion, l'appel doit être partiellement admis et l'ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent.
L'appelant est débouté en ce qui concerne sa prétention en paiement d'une contribution d'entretien d'un montant de 6'200 fr. par mois. S'il obtient gain de cause en ce qui concerne la jouissance du studio de Clarens, c'est après que l'intimée s'est déclarée d'accord avec l'attribution de ce logement. Il se justifie par conséquent de charger l'appelant de l'entier des frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), et de ne pas lui allouer de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. L'appel est partiellement admis.
II. L'ordonnance est réformée aux chiffres I à IV de son dispositif en ce sens que la jouissance du studio sis [...] à Clarens est attribuée à A.D.________ pour la durée de la litispendance.
L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.D.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du 3 mai 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
‑ Me Dan Bally (pour A.D.________),
‑ B.D.________.
Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :