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TRIBUNAL CANTONAL |
TU09.044108-120888 291 |
JUGE DELEGUée DE LA cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 22 juin 2012
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Présidence de Mme Charif Feller, juge déléguée
Greffier : M. Corpataux
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Art. 176 al. 1 ch. 1 et 3 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.B.________, à Marbella (Espagne), requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 avril 2012 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.B.________, à Lausanne, intimée, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance du 23 avril 2012, communiquée le même jour aux parties, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a dit que la pension de 3'625 fr. due par A.B.________ pour l’entretien de sa famille selon convention du 27 janvier 2011 était maintenue (I), ratifié la convention partielle signée par les époux A.B.________ et B.B.________ à l’audience de mesures provisionnelles du 22 mars 2012, à teneur de laquelle A.B.________ a pris l’engagement de n’opérer aucun prélèvement sur les comptes bancaires dont il disposait auprès d’établissements bancaires en Suisse, hormis pour procéder au versement des contributions d’entretien payées en mains de son épouse ou à des versements ayant obtenu l’aval de cette dernière (II), ordonné à la Banque [...] d’interdire à A.B.________ de disposer de quelque manière que ce soit des avoirs ou titres disponibles sur le compte co direct E [...], sur le compte dépôt K [...] et sur le compte épargne Z [...], hormis pour procéder au versement des contributions d’entretien payées en mains de son épouse ou à des versements ayant obtenu l’aval de cette dernière (III), ordonné à la banque [...] d’interdire à A.B.________ de disposer de quelque manière que ce soit des avoirs ou titres disponibles dans les portefeuilles [...] et [...], hormis pour procéder au versement des contributions d’entretien payées en mains de son épouse ou à des versements ayant obtenu l’aval de cette dernière (IV), dit que les frais et dépens suivraient le sort de la cause au fond (V), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VII).
En droit, s’agissant de la seule question encore litigieuse en appel, à savoir le montant de la contribution d’entretien mise à la charge de A.B.________, le premier juge a considéré que celui-ci avait certes requis d’être mis au bénéfice d’une rente anticipée de vieillesse, mais qu’il était apte au travail et n’avait dès lors pas été empêché d’exercer une activité rémunérée indépendamment de sa volonté. Le premier juge lui a ainsi imputé un revenu hypothétique correspondant au revenu mensuel net qu’il percevait dans son dernier emploi, à savoir 10'000 francs. Considérant en outre que A.B.________ n’avait pas apporté les renseignements requis conformément à l’obligation découlant de l’art. 170 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), le premier juge s’est fondé sur les allégations de B.B.________ pour établir ses charges incompressibles. Faisant application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent tout en tenant compte du nouveau train de vie de A.B.________, le premier juge a constaté que ce dernier disposait d’un excédent, alors que le budget de B.B.________ était déficitaire, et a considéré que la pension fixée à 3'625 fr. dans la convention du 27 janvier 2011 ne devait pas être modifiée, dès lors qu’elle restait en adéquation avec la situation financière des parties.
B. Par mémoire du 4 mai 2012, A.B.________ a fait appel de cette ordonnance, concluant principalement, avec suite de frais, à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens qu’il contribuera à l’entretien de sa famille par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'082 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de son épouse sur son compte bancaire ouvert auprès de la Banque [...] dès et y compris le 1er janvier 2012 ; à titre subsidiaire, l’appelant a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée, la cause étant renvoyée en première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
a) A.B.________, né le 4 mai 1950, et B.B.________, née [...] le 2 février 1959, se sont mariés le 8 septembre 1983 à Lausanne.
Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union : X.________, née le 28 février 1989, et Y.________, née le 28 mai 1994, qui poursuit actuellement ses études au Gymnase [...], à Lausanne.
Une procédure de divorce est pendante depuis le 18 décembre 2009 devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
b) Une procédure de mesures provisionnelles a été ouverte le 20 décembre 2010 par B.B.________. Lors de l’audience du 27 janvier 2011, les époux ont conclu une convention, à teneur de laquelle elles sont notamment convenues que A.B.________ contribuerait à l’entretien des siens, dès et y compris le 1er janvier 2011, par le versement d’une pension de 3'625 fr. par mois, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.B.________ sur son compte bancaire ouvert auprès de la Banque [...].
c) Par requête de mesures provisionnelles du 2 février 2012, A.B.________ a saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président), concluant, avec suite de frais, à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de sa famille, à compter du 1er janvier 2012, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle dont le montant sera précisé en cours d’audience.
Le 9 février 2012, B.B.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, concluant à ce qu’ordre soit donné à la Banque [...] d’interdire à A.B.________ de disposer de quelque manière que ce soit, sans son consentement, des avoirs ou titres disponibles sur le compte co direct E [...], sur le compte dépôt K [...] et sur le compte épargne Z [...], et qu’ordre soit donné à la banque [...] d’interdire à A.B.________ de disposer de quelque manière que ce soit, sans son consentement, des avoirs ou titres disponibles dans les portefeuilles [...] et [...]. B.B.________ a requis que ces mesures soient ordonnées par voie de mesures superprovisionnelles et par voie de mesures provisionnelles.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 février 2012, le président a fait droit aux conclusions prises par B.B.________ dans sa requête du 9 février 2012.
Une audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 22 mars 2012 en présence du conseil de A.B.________, celui-ci étant dispensé de comparution personnelle en raison de son domicile à l’étranger, et de B.B.________, assistée de son conseil. A cette occasion, les parties ont passé une convention partielle, à teneur de laquelle A.B.________ a pris l’engagement de n’opérer aucun prélèvement sur les comptes bancaires dont il disposait auprès d’établissements bancaires en Suisse, hormis pour procéder au versement des contributions d’entretien payées en mains de son épouse ou à des versements ayant obtenu l’aval de cette dernière.
d) La situation personnelle et financière des parties se présente comme il suit :
aa) Au moment où les parties ont passé leur convention du 27 janvier 2011, A.B.________ travaillait auprès de la société [...] ; en revanche, A.B.________ n’enseignait plus le dessin technique auprès de l’[...] depuis le 30 septembre 2006 et ne donnait plus de cours de dessin [réd. technique] à l’[...] dans le cadre du Cours [...], ces cours ayant été supprimés durant les années académiques 2008/2009 et 2009/2010.
Selon le certificat médical établi le 24 novembre 2010 par la Doctoresse [...], médecin généraliste exerçant dans l’ « [...] », à Estepona (Espagne), A.B.________ était en incapacité de travail du 20 octobre au 31 décembre 2010. Un second certificat médical a été établi le 21 janvier 2011 par la même Doctoresse, à teneur duquel l’incapacité de travail de A.B.________ a été prolongée jusqu’au 22 février 2011 au motif que ce dernier souffrait du dos et suivait un traitement psychothérapeutique.
En mars 2011, A.B.________ a eu une entrevue avec son employeur. Suite à cette entrevue, son contrat de travail a été résilié le 29 juin 2011 pour le 30 septembre 2011, soit en respectant le délai de congé de trois mois, l’employeur lui accordant deux mois d’indemnités supplémentaires et le libérant immédiatement de l’obligation de travailler, tout en regrettant l’issue de la collaboration. Selon son certificat de salaire 2011, A.B.________ a perçu un salaire net de 98'076 fr. pour la période courant du 1er janvier au 30 septembre 2011, soit un revenu mensuel net arrondi de 10'897 francs.
A.B.________ ne s’est pas inscrit au chômage suite à son licenciement, mais s’est établi à Marbella, en Espagne. Le 29 décembre 2011, il a viré un montant de 50'000 euros (49'958 euros 50 après déduction de la commission bancaire) en faveur de l’administratrice unique de la société [...]. Par lettre du 23 janvier 2012, il a informé son ex-employeur de sa volonté d’être mis au bénéfice d’une rente anticipée de vieillesse, avec effet au 1er octobre 2011, sans demander de rente d’enfant de retraité pour sa fille Y.________. Selon le courrier de la caisse de pensions du personnel de [...] du 10 février 2012, A.B.________ a droit à une rente anticipée de retraite de 2'817 fr. 50 par mois ; il a droit par ailleurs à une rente d’enfant de retraité pour sa fille Y.________ qui poursuit ses études.
Par contrat négocié le 1er janvier 2012 et signé le 1er mars 2012, A.B.________ a prêté la somme de 330'294 euros 50 à la société [...]. Il perçoit de ce fait des intérêts à hauteur de 1'500 euros par mois, soit environ 1'800 francs.
Les charges essentielles mensuelles de A.B.________, telles qu’alléguées par celui-ci, comprennent le montant de base de son minimum vital, son loyer et sa prime d’assurance-maladie.
bb) B.B.________ travaille auprès de la Boutique [...] à un taux d’activité de 30 % et réalise à ce titre un revenu mensuel net de 1'799 fr. 15. Selon attestation médicale du 20 mars 2012, elle n’est pas apte, pour des raisons médicales, à travailler à un taux supérieur à 30 %.
Les charges mensuelles incompressibles de B.B.________, telles qu’arrêtées par le premier juge, comprennent le montant de base de son minimum vital et de celui de sa fille Y.________, par 1'950 fr., son loyer de 1'285 fr., sa prime d’assurance-maladie et celle de sa fille Y.________, par 298 fr., ainsi que la prime pour une assurance complémentaire (dentaire) de 78 francs.
En droit :
1. L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles, dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC (et selon l’art. 271 CPC par renvoi de l’art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel en matière de mesures provisionnelles est de la compétence du juge délégué de la Cour d’appel civile qui statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable à la forme.
2. a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (sur le tout : JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées).
3. a) Dans un premier moyen, l’appelant conteste le revenu hypothétique de 10'000 fr. qui lui a été imputé. Il soutient que seuls ses revenus effectifs doivent être pris en considération et reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte des critères posés par la jurisprudence à savoir l’âge, l’état de santé et la situation sur le marché du travail, notamment le fait qu’il n’a pas quitté délibérément son emploi, mais de s’être limité à prendre arbitrairement en considération sa requête de retraite anticipée et le fait qu’il n’avait pas requis de rente en faveur de sa fille Y.________. L’appelant conteste mener un train de vie largement supérieur à celui qui prévalait durant la vie commune et fait valoir une atteinte à son minimum vital. Selon l’appelant, ses revenus effectifs s’élèvent à 4'617 fr. 50, soit 2’817 fr. 50 pour la rente anticipée de retraite et 1’800 fr. d’intérêt sur le montant prêté à la société [...]. L’appelant déclare au surplus ne pas avoir dilapidé ses biens, mais accordé un prêt à une société sur la base d’un contrat en bonne et due forme réglant la question du remboursement, les montants convenus à titre de rémunération étant du reste versés.
b) Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à celles-ci un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 c. 6.1 et les réf. citées ; ATF 137 III 118 c. 2.3 et les réf. citées ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1, non publié aux ATF 137 III 604, mais in FamPra.ch 2012, p. 228).
La jurisprudence considère néanmoins qu'il n'est pas arbitraire de s'écarter de ces principes si une personne renonce volontairement à une partie de ses ressources. Ainsi, elle retient que, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (TF 5A_720/2011 précité c. 6.1 ; TF 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 c. 6.2, non publié aux ATF 137 III 614 ; TF 5A_612/2011 du 27 février 2012 c. 2.1 ; TF 5A_341/2011 du 20 septembre 2011 c. 2.5.1).
Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l’âge, l’état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 c. 4a et la jurisprudence citée). Savoir si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne une augmentation de son revenu est une question de droit ; en revanche, déterminer quel revenu la personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait (ATF 128 III 4 c. 4c/bb ; ATF 126 III 10 c. 2b).
c) En l’espèce, l’appelant occupait un poste de cadre au sein de la société [...] et bénéficie en outre d’une expérience professionnelle dans le domaine de l’enseignement spécialisé, au vu de ses emplois à l’[...] et à l’[...].
L’appelant a eu une entrevue avec son employeur au mois de mars 2011, soit deux mois après la conclusion de la convention du 27 janvier 2011 portant sur la contribution contestée. Suite à cette entrevue, son contrat de travail a été résilié le 29 juin 2011 dans le respect du délai de congé de trois mois, l’employeur lui accordant deux mois d’indemnités supplémentaires et le libérant immédiatement de l’obligation de travailler, tout en regrettant l’issue de leur collaboration.
A supposer que l’appelant ait été licencié, comme invoqué en appel, il ne s’est pas inscrit au chômage suite à son licenciement, mais a procédé au virement, le 29 décembre 2011, d’un montant de 50'000 euros en faveur de l’administratrice unique d’une société espagnole, avec laquelle il a en outre conclu le 1er mars 2012 un contrat de prêt portant sur la somme de 330'294 euros 50. Entre-temps, l’appelant a volontairement sollicité une préretraite, avec effet rétroactif au 1er octobre 2011, en omettant de demander une rente d’enfant de retraité pour sa fille Y.________. Ce faisant, il a non seulement pris un risque financier (sur l’influence de la retraite anticipée sur la prévoyance, cf. TF 5A_898/2010 du 3 juin 2011 c. 4.3.1 et les réf. citées), mais a, au détriment de ses obligations familiales, volontairement renoncé aux prestations de l’assurance-chômage, fixées à 80 % du gain assuré en cas d’obligations envers un enfant de moins de 25 ans (art. 22 LACI [Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.0]) pendant 520 jours en principe (art. 27 LACI). Les options de l’appelant ne permettent donc pas de retenir qu’il a entrepris tout ce que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter de se trouver sans revenus suffisants au regard de ses obligations familiales fixées par convention du 27 janvier 2011.
Les pièces produites par l’appelant ne font pas état de son gain assuré. Il y a donc lieu de retenir que l’appelant était en mesure de percevoir, pendant la durée légale prévue à cet effet, des indemnités de l’assurance-chômage, correspondant à 80 % du dernier salaire net obtenu. Dès lors que son revenu mensuel net moyen s’élevait à 10'897 fr. entre janvier et septembre 2011, l’appelant aurait pu percevoir des indemnités à hauteur de 8’717 fr. par mois pendant la durée légale prévue à cet effet. A ce dernier montant s’ajoutent les intérêts perçus par l’appelant selon le contrat de prêt conclu le 1er mars 2012, soit 1’800 fr. par mois. Aussi convient-il en définitive d’imputer à l’appelant un revenu hypothétique de 10'517 fr. (8'717 fr. + 1'800 fr.).
S’agissant de l’état de santé de l’appelant, le dossier contient certes un certificat médical établi par la Doctoresse [...] indiquant qu’il souffrait de maux de dos et qu’il suivait une psychothérapie. L’incapacité de travail n’a toutefois été attestée que jusqu’au 22 février 2011 et non de manière définitive, alors que la convention contestée venait d’être conclue et que l’appelant n’allègue pas ne pas avoir tenu compte de son état de santé lors de la conclusion de cette convention. Au demeurant, cette incapacité a été attestée par un médecin généraliste exerçant au sein d’un établissement touristique, et non pas par des spécialistes ; aucune requête Al ne figure du reste au dossier. L’état de santé de l’appelant ne constitue donc pas une circonstance nouvelle justifiant une modification de la contribution d’entretien, dès lors que l’appelant n’a pas rendu vraisemblable que son état de santé se serait détérioré de manière significative depuis la signature de la convention du 27 janvier 2011, rendant toute activité impossible (cf. TF 5A_317/2011 précité c. 6.2). Du fait de la renonciation volontaire de la part de l’appelant à toute démarche auprès de l’assurance-chômage en Suisse et de son départ immédiat en Espagne, les éléments fournis par celui-ci ne permettent pas de retenir que, nonobstant son âge, qui n’est à lui seul pas déterminant, il n’aurait pas été apte à être placé au vu de ses qualifications et expériences professionnelles jusqu’à la résiliation intervenue en juin 2011 ainsi qu’au vu de la conjoncture plus favorable en Suisse qu’en Espagne où il n’a pas hésité à investir dans le secteur de la mode qui n’est nullement à l’abri de la crise.
Il en découle que le moyen est mal fondé et qu’il doit être rejeté.
4. a) Dans un second moyen, l’appelant fait valoir que, contrairement à ce que le premier juge a retenu, il ne s’est pas soustrait à son obligation de renseigner, de sorte que ses charges incompressibles s’élèveraient à 2400 fr., soit le montant de base du minimum vital de 1’200 fr. pour une personne vivant seule et 1’200 fr. de loyer mensuel. Pour l’appelant, le loyer a été allégué et prouvé ; il s’agirait du loyer payé pour un appartement meublé qui ne serait pas supérieur à celui qu’il paierait en Suisse pour un appartement de deux pièces. Il conteste vivre en concubinage dans une villa avec terrain de golf. Il reproche par ailleurs au premier juge de l’avoir dispensé de comparaître, soit dispensé d’interrogatoire, et de s’être fondé sur les dires des filles, soit sur des propos reportés et non sur une déclaration de partie.
b) De manière générale, il sied de rappeler que les époux doivent collaborer activement à la procédure (cf. art. 160 CPC) dans le cadre de la maxime inquisitoriale applicable aux mesures protectrices de l’union conjugale ainsi qu’aux mesures provisionnelles en matière matrimoniale (art. 272 CPC ; cf. HohI, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 1168, p. 218 ; Dietschy, Le devoir d’interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l’empire du Code de procédure civile suisse, in RSPC 1/2011, pp. 82 ss). Ce devoir de collaboration implique de renseigner le tribunal sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (Dietschy, op. cit., p. 88). Si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l’appréciation des preuves (art. 164 CPC). C’est en vertu du principe de la bonne foi, applicable en procédure civile (art. 52 CPC), que le juge sanctionnera tout refus de collaborer injustifié émanant d’une partie. La partie qui refuse indûment de produire une pièce fait obstacle à la manifestation de la vérité justifiant une sanction procédurale. L’art. 164 CPC trouve application indépendamment du motif poussant la partie récalcitrante à refuser de collaborer et sans qu’il ne soit nécessaire d’établir sa mauvaise foi (Jeandin, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 164 CPC).
c) En l’espèce, s’agissant du mode et du train de vie de l’appelant en Espagne et de la comparaison avec le train de vie mené auparavant en Suisse, le dossier ne contient pas suffisamment d’éléments avérés à ce sujet. Quoi qu’il en soit, cette question peut demeurer indécise à ce stade, dès lors que, même en admettant, comme allégué par l’appelant, que ses charges incompressibles s’élèveraient à 2’400 fr. en Suisse, ce qui correspondrait à un appartement pour une personne vivant seule en Suisse et au montant de base du minimum vital pour un adulte en Suisse, et en ajoutant à ce montant une prime d’assurance-maladie estimée à 500 fr. en Suisse – l’appelant n’ayant pas fourni d’indications à ce sujet –, cela n’aurait aucune incidence sur l’issue du présent litige. En effet, compte tenu du revenu hypothétique de 10'517 fr. (cf. supra c. 3c), l’appelant disposerait toujours d’un excédent de 7’617 fr. (10'517 fr. ./. 1'200 fr. ./. 1'200 fr. ./. 500 fr.), alors que le revenu mensuel de l’intimée s’élève à 1'799 fr. 15 et ses charges incompressibles à 3'611 francs.
Il en découle que le moyen est mal fondé et qu’il doit être rejeté.
5. a) Selon la jurisprudence, les époux peuvent solliciter la modification de mesures provisionnelles si, depuis l’entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, ou si le juge s’est fondé sur des faits erronés (cf. art. 179 al. 1 CC, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC). La décision de mesures provisionnelles étant revêtue d’une autorité de la chose jugée limitée (cf. ATF 127 III 474 c. 2b/aa), la requête de modification de ces mesures ne peut avoir pour objet qu’une adaptation aux circonstances nouvelles, mais non une nouvelle fixation de la contribution (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.1 ; TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 c. 4.2.2 et les réf. citées).
b) En l’espèce, au vu des développements qui précèdent quant aux revenus des parties et à leurs charges incompressibles (cf. supra c. 3 et 4), il n’y a pas lieu d’admettre que les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable depuis la date de la signature de la convention portant sur la contribution d’entretien le 27 janvier 2011, au point de justifier la modification de la contribution d’entretien alors convenue. S’agissant de la situation financière de l’appelant, on précisera que l’imputation d’un revenu hypothétique correspondant aux indemnités que celui-ci aurait dû percevoir de l’assurance-chômage ainsi que la prise en compte des intérêts découlant du contrat de prêt concédé à une société espagnole impliquent de retenir que l’appelant réalise un revenu semblable à celui qu’il réalisait lorsqu’il a conclu la convention du 27 janvier 2011 et que sa situation financière ne s’est dès lors pas péjorée. On ne saurait au surplus admettre que les circonstances ont changé du seul fait que l’appelant a volontairement renoncé aux prestations de l’assurance-chômage auxquelles il pouvait prétendre.
Il en découle qu’il n’y a pas lieu de modifier, dans la présente procédure, la contribution d’entretien convenue par les parties lors de l’audience du 27 janvier 2011.
6. En conclusion, l’appel doit être rejeté, en application de l’art. 312 al. 1 CPC, et l’ordonnance confirmée par substitution de motifs.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cent francs), sont mis à la charge de l’appelant A.B.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du 25 juin 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Christine Raptis (pour A.B.________)
‑ Me Eric Stauffacher (pour B.B.________)
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
Le greffier :