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TRIBUNAL CANTONAL |
JA08.019806-120832 298 |
JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 27 juin 2012
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Présidence de M. Winzap, juge délégué
Greffier : M. Schwab
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Art. 286 al. 2 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par C.________, à Le Lignon, requérant, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 avril 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec R.________, à Crissier, intimée, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 avril 2012, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a refusé de ratifier le chiffre IV de la convention du 16 mai 2011 (I) et a dit que les frais et dépens de l'ordonnance suivent le sort de la cause au fond (II).
En substance, le premier juge a considéré que le requérant n'était pas parvenu à prouver qu'il avait tout mis en œuvre pour retrouver du travail et remplir ses obligations alimentaires alors même qu'il était en mesure de trouver un emploi qui lui permettrait de gagner un salaire de l'ordre de 4'000 fr. par mois, au minimum. Il a également estimé que C.________ entretenait le flou sur ses charges familiales et que les pièces produites par celui-ci étaient insuffisantes pour entrer en matière sur un réexamen du montant de la contribution d'entretien due à sa fille K.________.
B. Par mémoire motivé du 2 mai 2012, C.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que l'appel soit admis (I) et à ce que l'ordonnance des mesures provisionnelles du 30 avril 2012 soit réformée en ce sens que, principalement, le chiffre IV de la convention du 16 mai 2011 soit ratifiée et, subsidiairement, à ce que la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant K.________ soit réduite dès le 1er juin 2011 à la somme de 200 fr. par mois, allocations familiales en sus (II).
Par écriture du 11 mai 2012, C.________ a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance, qui lui a été accordé par décision du 22 mai 2012.
Dans son mémoire de réponse du 16 mai 2012, R.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l'appel soit rejeté (I), que l'ordonnance de mesures provisionnelles du 30 avril 2012 soit confirmée (II) et à ce qu'il soit précisé que C.________ reste astreint au versement d'une contribution d'entretien, allocations familiales en sus, de 950 fr. jusqu'aux seize ans de l'enfant K.________, de 1'050 fr. dès lors et jusqu'à la majorité de l'enfant ou son autonomie financière, ce conformément au chiffre VII du jugement de divorce du 30 octobre 2003 (III). Elle a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance, qui lui a été accordé par décision du 23 mai 2012.
Par courrier du 21 mai 2012, C.________ a précisé que l'ordonnance de mesures provisionnelles du 3 (recte: 23) février 2010 l'astreignait au paiement d'une contribution d'entretien mensuelle de 600 fr., allocations familiales en sus, et qu'une réduction de ce montant s'imposait en raison du fait qu'il était devenu père d'un troisième enfant depuis lors.
Les parties ont été entendues lors de l'audience d'appel du 20 juin 2012. La conciliation, quoique tentée, a échoué. A cette occasion, C.________ a produit quatre pièces. Le conseil de l'intimée a indiqué qu'il se contentait de conclure au rejet de l'appel du 2 mai 2012, le montant de la contribution d'entretien due en faveur de l'enfant K.________, soit 600 fr., ne devant pas être modifié.
C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. C.________, né le [...] 1963, et R.________, née le [...] 1960, se sont mariés le [...] 1996 devant l'Officier d'état civil d'Ecublens. Un enfant est issu de cette union: K.________, née le [...] 1996.
Par jugement du 30 octobre 2003, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le divorce des époux C.________ et R.________ (I), ratifié la convention partielle signée par les parties, prévoyant la dissolution et la liquidation du régime matrimoniale, chaque partie se reconnaissant réciproquement propriétaire des biens et objets en sa possession, ainsi que la renonciation au partage de leurs avoirs LPP (II), attribué l'autorité parentale et la garde de l'enfant K.________ à sa mère (III), dit que C.________ pourra voir sa fille dans les locaux de l'association Point Rencontre, tous les quinze jours, alternativement le samedi ou le dimanche, durant deux heures, selon certaines modalités (IV), institué une curatelle à forme de l'art. 308 CC en faveur de l'enfant K.________ (V), invité la Justice de paix du cercle de Romanel-sur-Lausanne à nommer un curateur à l'enfant, avec pour mission de veiller au bon déroulement de l'exercice du droit de visite (VI), dit que C.________ contribuera à l'entretien de sa fille par le versement des pensions mensuelles suivantes: 850 fr. jusqu'à l'âge de douze ans révolus, 950 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de seize ans révolus et 1'050 fr. dès lors et jusqu'à la majorité de l'enfant ou son autonomie financière (VII).
2. C.________ a une formation d'ingénieur civil. Il a travaillé jusqu'au 30 juin 2004 pour un salaire net de 7'300 fr. par mois (treizième salaire compris). Entre le 1er octobre 2004 et le 20 avril 2006, il s'est retrouvé au chômage.
Le 10 mai 2006, C.________ a épousé V.________. Un enfant est issu de cette nouvelle union: E.________, née le [...] 2006. V.________ est également la mère d'une fille issue d'une précédente union.
Dans le courant de l'année 2006, C.________ a créé une association qui ne lui a pas procuré suffisamment d'activité lucrative pour en dégager un bénéfice.
Entre le 2 et le 19 avril 2007, le requérant a travaillé comme aide-monteur pour un salaire net de 4'792 francs et 90 centimes. Entre les mois de mai 2010 et mai 2011, il a trouvé des emplois de courte durée sans occuper de poste de travail à plus long terme.
Entre les mois de janvier et juin 2012, C.________ a exercé quelques mandats pour le compte des services industriels du canton de Genève. Il a également effectué quelques heures d'enseignement dans le cadre de remplacements et, après avoir réussi son permis de conduire pour limousines, il a été en mesure de répondre à l'appel de certaines sociétés de service; ces activités lui ont rapporté un montant global de 7'000 fr. environ. C.________ et son épouse bénéficient actuellement de prestations des services sociaux du canton de Genève.
S'agissant du loyer du requérant, il se monte à 1'013 fr. par mois, plus un montant mensuel de 30 fr. à titre de frais de chauffage. Les primes de son assurance maladie ainsi que celles de l'enfant E.________, soit un total de 386 fr., sont entièrement subsidiées.
R.________ a une formation de secrétaire mais n'exerce aucune activité lucrative. Elle bénéficie du Revenu d'insertion (RI), soit 1'700 fr. par mois pour elle et sa fille K.________, contribution d'entretien de 600 fr. comprise et déduction faite de son loyer de 1'000 francs. Elle suit actuellement une formation de réinsertion professionnelle proposée par l'assurance-invalidité à titre de mesure de reclassement.
3. Par demande du 27 juin 2008, C.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le jugement de divorce du 30 octobre 2003 soit modifié en son chiffre IV en ce sens qu'il puisse voir sa fille K.________ un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, trois semaines durant les vacances d'été, une semaine durant les vacances scolaires d'hiver comprenant alternativement Noël ou Nouvel An, quatre jours comprenant alternativement le Vendredi Saint ou le Lundi de Pâques (I), que le jugement de divorce du 30 octobre 2003 soit modifié en son chiffre III en ce sens que C.________ ne soit plus tenu de contribuer à l'entretien de sa fille dès le 1er juillet 2008 (II) et à ce qu'il soit donné acte à C.________ de ce qu'il s'engage à informer R.________ de toute amélioration de sa situation économique et à lui fournir chaque année des attestations de ses revenus (III).
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 février 2010, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a notamment dit que C.________ contribuera à l'entretien de sa fille par le versement d'une pension mensuelle de 600 fr., éventuelles allocations familiales en sus (I).
Par réponse du 1er septembre 2010, R.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande du 27 juin 2008.
Lors de l'audience préliminaire du 14 décembre 2010, les parties ont signé à titre provisionnel une convention réglant l'exercice du droit de visite de C.________ sur sa fille; cette convention a été ratifiée par la Présidente du tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne le 17 décembre 2010.
Lors de l'audience de jugement du 16 mai 2011, les parties ont signé une convention prévoyant notamment d'astreindre C.________ au paiement d'une contribution d'entretien de 50 fr. par mois en faveur de sa fille K.________ (IV).
Le 1er juin 2011, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a décidé de surseoir à la ratification du chiffre IV de la convention du 16 mai 2011.
En droit :
1. L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. (art. 308 CPC), l'appel est recevable à la forme.
2. a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 115, p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., JT 2010 III 115, p. 136).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 317 CPC, p. 1265). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Jeandin, op. cit., n. 8 ad art. 317 CPC, p. 1266). La jurisprudence de la cour de céans considère que ces exigences s'appliquent aux litiges soumis à la maxime inquisitoire, mais pas à ceux relevant de la maxime d'office, par exemple ceux portant sur la situation d'enfants mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43).
En l'espèce, les pièces produites par l'appelant sont recevables, dès lors que la contribution d'entretien en cause concerne un enfant mineur. L’état de fait a ainsi été complété en conséquence.
3. a) L'appelant considère que la contribution d'entretien dont il doit s'acquitter en faveur de sa fille K.________ devrait être supprimée ou, à tout le moins, réduite en raison du fait que ses revenus mensuels ne couvrent pas son minimum vital.
b) Le premier juge a considéré que C.________ était en mesure de trouver un emploi, même temporaire, qui lui permettrait de toucher un salaire mensuel de 4'000 fr. au moins, compte tenu de sa formation, de son âge et de son état de santé. Dans ces conditions, il a constaté que les conditions nécessaires au réexamen du montant de la pension alimentaire versée à l'enfant K.________ n'étaient pas réunies.
c) Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et - cumulativement (ATF 137 III 118 c. 2.3, JT 2011 II 486) - dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 c. 4a; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1).
Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (ATF 128 III 4 c. 4c/bb; 126 III 10 c. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail; Philipp Mühlhauser, Das Lohnbuch 2010, Mindestlöhne sowie orts- und berufübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2010; ATF 137 III 118 c. 3.2, JT 2011 II 486; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 c. 4.1).
En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 c. 2.2; ATF 114 II 13 c. 5).
d) En l'espèce, C.________ n'a pas eu d'activité professionnelle durable et constante depuis le mois de juillet 2004.
A l'occasion d'une audience de mesures provisionnelles du 21 juillet 2008, il a déclaré avoir beaucoup de peine à trouver un emploi mais n'a pas été en mesure de donner le nom des agences de placement dans lesquels il prétendait être inscrit et il a produit une dizaine de réponses négatives reçues après avoir adressé des candidatures spontanées pour trouver un emploi entre le mois d'avril 2005 et le mois de mars 2008. L'appelant a également précisé qu'il tentait de passer les examens relatifs à l'obtention d'un permis de conduire pour limousines.
Lors d'une audience de mesures provisionnelles du 12 novembre 2009, C.________ a précisé qu'il n'avait pas réussi son permis de conduire pour limousines mais qu'il pouvait tenter de passer des examens complémentaires, qu'il continuait ses recherches d'emploi, à raison de six à sept postulations par mois, qu'il était inscrit auprès de différentes agences de placement, qu'il tentait sans succès d'effectuer des remplacements dans le domaine de l'enseignement primaire et qu'il avait eu quelques emplois de courtes durées entre 2007 et 2009.
Actuellement, l'appelant déclare toucher un revenu mensuel de 1'200 fr. environ mais n'a pas d'activité lucrative régulière. Il précise avoir des mandats privés ainsi que des projets professionnels et qu'il continue à rechercher activement un emploi mais il ne parvient pas à produire de pièces en ce sens et aucune structure n'a été mise en place pour concrétiser ses différents projets, à l'exception de son permis de conduire pour limousines qu'il a récemment réussi mais qui ne lui amène que peu de revenus. Force est ainsi de constater qu'il n'a pas déployé tous les efforts que l'on pouvait attendre de lui dans la recherche d'un emploi de durée indéterminée. En effet, depuis environ huit ans, C.________ n'a pas occupé un poste de travail qui lui aurait régulièrement procuré des revenus. Compte tenu de cette longue période, il aurait dû être en mesure de produire à tout le moins un nombre important de pièces établissant les différentes recherches d'emploi effectuées. En outre, il est en bonne santé, aucun certificat médical n'établissant le contraire, il est âgé de 48 ans et il a suivi une formation d'ingénieur civil. Dans ces conditions, il doit être en mesure d'occuper un emploi stable, quand bien même celui-ci s'inscrirait dans un domaine ne correspondant pas aux différents projets d'activités lucratives souhaitées par l'appelant.
C'est ainsi à juste titre que le premier juge a retenu un revenu hypothétique à l'encontre de C.________. S'il touchait un revenu régulier, ses charges incompressibles seraient de l'ordre de 1'967 fr. (522 fr. pour la moitié de son loyer, charges de chauffage comprises, dans la mesure où il vit avec son épouse, 345 fr. pour ses primes d'assurance maladie et la moitié de celles de l'enfant E.________, 50 fr. pour les différents transports effectués dans la réalisation de ses mandats, 850 fr. pour son montant de base, soit la moitié du montant de base d'un couple, et 200 fr. pour la moitié de celui de l'enfant E.________), ce qui lui laisserait un disponible largement suffisant pour s'acquitter du montant de la contribution d'entretien à payer en faveur de l'enfant K.________, soit 600 fr. par mois, quand bien même le montant du revenu hypothétique retenu à sa charge serait modifié.
e) Compte tenu de ce qui précède, le moyen de l'appelant doit être rejeté.
4. a) L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir pris en compte le fait qu'il avait la charge financière de trois enfants et pas seulement de l'enfant K.________.
b) Dans son ordonnance de mesures provisionnelles du 30 avril 2012, le premier a retenu que l'appelant "est actuellement père de trois enfants, envers lesquels il a un devoir d'entretien". Après avoir examiné la situation globale de C.________, il a toutefois considéré qu'une modification du montant de la contribution d'entretien à verser en faveur de l'enfant K.________ ne devait pas entrer en ligne de compte.
c) Selon l'art. 286 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), applicable par le renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, si la situation change notablement, le père, la mère ou l'enfant peuvent demander au juge de modifier ou supprimer la contribution d'entretien. Cette modification ou suppression n'est possible que si les circonstances ayant prévalu à la fixation originaire de la contribution ont subi un changement notable et, en principe, durable ; elle doit a fortiori n'être envisagée que dans la perspective du bien de l'enfant (Breitschmid, Basler Kommentar, 4ème éd., 2010, n. 3 et 4 ad art. 134 CC, pp. 904-905; TF 5A_324/2009 du 25 mars 2010 c. 2.1.; ATF 120 II 177 c. 3a) ; elle peut intervenir sans qu'il soit besoin d'examiner si les faits nouveaux invoqués pour la justifier étaient ou non prévisibles au jour du premier jugement (ATF 131 III 189 c. 2.7.4, JT 2005 I 324 ; ATF 128 III 305 c. 5b, JT 2003 I 50 ; TF 5C_214/2004 du 16 mars 2005 c. 2.1 ; Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, n. 67 ad art. 286 CC, p. 385 ; Breitschmid, op. cit., n. 11 ad art. 286 CC, p. 1545). On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (TF 5A_562/2011 du 21 février 2012 c. 4.2.). La procédure de modification ne doit pas viser à réexaminer ou corriger le jugement de divorce, mais à l'adapter aux circonstances nouvelles survenues chez les parents ou chez l'enfant (ATF 131 III 189 c. 2.7.4; ATF 120 II 177 c. 3a). Ainsi, le juge de la modification est lié par les constatations de fait sur lesquelles s'est fondé le juge du divorce, notamment quant aux revenus respectifs des parties au moment du divorce (TF 5A_685/2007 du 26 février 2008 c. 2.2.; ATF 117 II 359 c. 6, JT 1994 I 322). Pour déterminer si la situation a notablement changé, au point qu'une autre décision s'impose, il faut examiner dans quelle mesure les capacités financières et les besoins respectifs des parties ont évolué depuis le divorce (TF 5A_324/2009 du 25 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 III 189 c. 2.7.4). La proportion entre les pensions et les revenus du débirentier telle qu'arrêtée dans la convention sur les effets accessoires du divorce doit en principe être respectée en cas de modification du jugement de divorce (ATF 108 II 30 c. 8, JT 1984 I 255).
Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 120 II 285 c. 4b; ATF 137 III 604 c. 4.1.1.).
La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 c. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 c. 4.1.1.; TF 5A_562/2011 du 21 février 2012 c. 4.3.).
Une modification de la situation familiale peut répondre aux conditions posées par l'art. 286 al. 2 CC, par exemple la naissance de demi-frères ou de demi-soeurs, dont le débiteur doit aussi assumer l'entretien (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd., 2009, note infrapaginale 2178, p. 584, et note 2060, p. 557, qui cite FamPra.ch 2000, p. 552, no 44, et RSJ 2000, p. 327; Bühler/Spühler, Berner Kommentar, 1980, n. 106 ad art. a157 CC, p. 709).
La naissance de deux enfants constitue un fait nouveau qui, sauf situation financière favorable, entraîne un déséquilibre entre les parents (ATF 137 III 604 c. 4.2.)
D'une manière générale, plusieurs enfants d'un même débiteur d'entretien – qu'ils vivent dans le même ménage ou non – ont en principe le droit d'être traités de la même manière (ATF 127 III 68 c. 2c; ATF 126 III 353). Leurs besoins seront donc pris en compte selon des critères identiques, sauf si des circonstances objectives justifient une dérogation (ATF 120 II 289, JT 1996 I 219; ATF 116 II 115, JT 1993 I 167). L'allocation de montants distincts n'est dès lors pas d'emblée exclue, mais commande une justification particulière (ATF 137 III 59 c. 4.2.1, JT 2011 II 359; TF 5A.62/2007 du 24 août 2007 c. 6.1, et les réf. citées, publié in FamPra.ch 2008, p. 223, et résumé in revue du droit de la tutelle [RDT] 2007, p. 300).
Lorsque les capacités financières du débirentier sont modestes comparativement au nombre d'enfants créanciers d'aliments, il convient de prendre comme point de départ son minimum vital au sens du droit des poursuites (1/2 du montant de base du débiteur vivant en couple s'il est remarié ou vit en concubinage), sans prendre en considération les charges qui font partie du minimum vital des enfants qui font ménage commun avec le débiteur (montants de base, part du loyer et primes d'assurance-maladie), ni les contributions d'entretien dues à d'autres enfants en vertu d'un jugement de divorce (ATF 137 III 59 c. 4.2.2, JT 2011 II 359.; ATF 127 III 68 c. 2c), ni les charges concernant uniquement le nouvel époux - ou le partenaire enregistré - pour lesquelles le débiteur devrait contribuer en vertu de l'art. 163 CC dans la mesure où le nouvel époux ne peut les assumer par ses propres moyens (ATF 137 III 59 c. 4.2.2, JT 2011 II 359) Si son disponible ne suffit pas à couvrir les besoins de tous les enfants - besoins desquels doivent être soustraites les allocations familiales ou d'études, qui ne sont pas prises en compte dans le revenu du parent qui les perçoit, mais déduites du coût d'entretien de l'enfant (arrêt 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 c. 3.2 et les références; cf. également ATF 128 III 305 consid. 4b p. 310) -, la répartition du manco a lieu entre tous les enfants et les deux familles doivent donc en supporter les conséquences. S'il n'y a pas de disponible, aucune contribution d'entretien ne peut être allouée aux enfants, en raison du principe selon lequel le minimum vital du débirentier doit être, dans tous les cas, préservé (ATF 137 III 59 c. 4.2.3, JT 2011 II 359; ATF 135 III 66; TF 5A_353/2010 du 29 octobre 2010 c. 6.2.1).
Les principes décrits ci-dessus s'appliquent non seulement pour l'enfant né hors mariage mais aussi pour celui né d'un second mariage, qui doivent être placés sur un pied d'égalité avec les enfants nés d'une précédente liaison (ATF 137 III 59 c. 4.2.4, JT 2011 II 359).
d) En l'espèce, C.________ est le père de deux enfants: K.________, née le [...] 1996, et E.________, née le [...] 2006. Il n'est en revanche pas le père du premier enfant de son épouse, issu d'une précédente union. Il doit ainsi contribuer à l'entretien de deux enfants. En outre, l'ordonnance de mesures provisionnelles fixant la contribution d'entretien à verser en faveur de l'enfant K.________ date du 23 février 2010, soit bien après la naissance du dernier enfant de l'appelant. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu'aucune modification de circonstances notable n'est intervenue depuis lors et que c'est à raison que le premier juge a considéré que les conditions nécessaires au réexamen du montant de la contribution d'entretien de 600 fr. n'étaient pas réunies.
e) Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
5. En définitive, l'appel est rejeté et l'ordonnance confirmée.
Vu le sort de la cause et l'assistance judiciaire accordée à l'appelant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., sont laissés à la charge de l'Etat (art. 106 al. 1 et 122 al. 1 let. b CPC).
L'intimé a droit à des dépens de deuxième instance, lesquels doivent être arrêtés à 2'200 fr. (art. 3 et 9 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]), à charge de l'appelant.
6. Le conseil d'office de l'appelant a déposé, le 20 juin 2012, une liste des opérations, dont il ressort qu'il a consacré huit heures à la procédure d'appel, ce qui paraît justifié vu l'ampleur du litige et le travail accompli. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'honoraires doit être fixée à 1'440 fr., plus 115 fr. 20 de TVA. Les débours peuvent être fixés à hauteur de 10 fr. 80, TVA comprise. Aussi, l'indemnité d'office de Me Jean Lob doit être arrêtée à 1'566 francs.
Le 20 juin 2012, le conseil d'office de l'intimée a également déposé une liste des opérations, dont il ressort qu'il a consacré environ huit heures à la cause et assumé des débours de 10 fr., ce qui semble justifié. L'indemnité d'honoraires doit ainsi être fixée à 1'440 fr., plus 115 fr. 20 de TVA, et les débours retenus à hauteur de 10 fr. 80, TVA comprise. L'indemnité d'office de Me Pierre-André Oberson doit ainsi être fixée à 1'566 francs.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), pour l'appelant C.________ sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Jean Lob, conseil de l'appelant, est arrêtée à 1'566 fr. (mille cinq cent soixante-six francs), TVA et débours compris, et celle de Me Pierre-André Oberson, conseil de l'intimée R.________, est arrêtée à 1'566 fr. (mille cinq cent soixante-six francs), TVA et débours compris.
V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. L'appelant doit verser à l'intimée la somme de 2'200 fr. (deux mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du 29 juin 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
‑ Me Jean Lob (pour C.________),
‑ Me Pierre-André Oberson (pour R.________).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :