TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS11.046988-121052

332


 

 


JUGE DELEGUée DE LA cour d'appel CIVILE

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Arrêt du 16 juillet 2012

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Présidence de               Mme              Charif Feller, juge déléguée

Greffière              :              Mme              Tchamkerten

 

 

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Art. 328 al. 1 let. a et c CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur la demande en révision déposée par B.T.________ contre l'arrêt rendu le 9 mai 2012 par le Juge délégué de la Cour d'appel civile dans la cause divisant le requérant d'avec C.T.________, à Bougy-Villars, intimée, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

 

A.              Par arrêt du 9 mai 2012, adressé pour notification aux parties le 16 mai 2012, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a prononcé que la cause était rayée du rôle (I), que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr., étaient mis à la charge de l'appelant B.T.________ (II), qu'il n'était pas alloué de dépens de deuxième instance (III) et que l'arrêt était exécutoire (IV).

 

              En droit, le Juge délégué de la Cour d'appel civile a rendu son prononcé après avoir rappelé que les parties avaient signé une transaction à l'audience d'appel du 9 mai 2012, qu'il avait ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale et arrêt sur appel.

 

 

B.              Dans sa "requête de révision" du 9 juin 2012, B.T.________, invoquant l'art. 328 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272 ), a conclu à la révision de ce prononcé et à ce que le tribunal statue à nouveau, conformément à l'art. 333 CPC. Il a également requis la suspension du caractère exécutoire de la décision en application de l'art. 331 al. 2 CPC.

 

              L'intimée C.T.________ n'a pas été invitée à se déterminer.

 

 

C.              La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :

 

1.              B.T.________, né le [...] 1965, et C.T.________, née G.________ le [...] 1966, se sont mariés le [...] 1996 devant l'officier d'état civil de la commune d'Aubonne. Trois enfants sont issus de cette union : [...], né le [...] 1997, [...], née le [...] 1998, et [...], né le [...] 2001.

 

              Les époux T.________ se sont séparés à la suite de difficultés conjugales.

 

 

              Leur situation financière se présente comme il suit :

 

              B.T.________ travaille à plein temps en qualité de directeur auprès de [...] Sàrl. Il réalise un salaire mensuel net de l'ordre de 12'252 fr., part du treizième salaire comprise.

 

              Ses charges mensuelles essentielles sont les suivantes :

 

- minimum vital                            fr. 1'350.00

- loyer (+ garage)                            fr. 2'780.00

- assurance-maladie                            fr.    326.10

- frais de transport                            fr.    300.00

 

 

              L'intimée travaille à plein temps en qualité d'"Area Sales Manager", auprès de [...] SA depuis le 21 novembre 2011. Elle réalise un salaire mensuel net de l'ordre de 6'800 francs. Son contrat de travail mentionne également l'obtention d'un bonus de 15'000 fr. pour l'année 2012, pour autant que les résultats planifiés soient atteints. En 2011, l'intimée n'a perçu aucun bonus.

 

              Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes :

 

- minimum vital pour elle-même              fr. 1'350.00

- minimum vital pour [...]              fr.    600.00

- minimum vital [...]                            fr.    600.00

- minimum vital [...]                            fr.    600.00

- loyer                                          fr. 2'250.00

- assurance-maladie

(de base et complémentaire

pour l'intimée et les enfants)              fr.    566.95

- frais de transport                            fr.    300.00

- écolage [...]                            fr. 1'183.00

- jeune fille au pair                            fr. 1'400.00

 

 

2.              a) Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 décembre 2011, B.T.________ a pris des conclusions tendant à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés à compter du 1er novembre 2011 pour une durée indéterminée (ch. I), que la garde des enfants soit confiée à la mère (ch. II), le père bénéficiant d'un libre droit de visite, usuel à défaut d'entente (ch. III), que la jouissance de l'appartement conjugal soit confiée à la mère, à charge pour elle d'en payer les charges (ch. IV), et que la contribution d'entretien due par le père en faveur des enfants soit fixée à dire de justice (ch. V).

 

              Dans son procédé écrit du 21 décembre 2011, l'intimée C.T.________ a pour l'essentiel formulé les mêmes conclusions que celles prises par le requérant sous chiffre I à IV. En outre, elle a pris des conclusions tendant à ce que la contribution d'entretien mise à la charge de B.T.________ en faveur des siens soit fixée à 5'700 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er décembre 2011, à ce qu'une interdiction de périmètre soit prononcée contre son époux et que les frais judiciaires et les dépens soient entièrement mis à la charge de celui-ci.

 

              L'audience de mesures protectrices de l'union conjugale a eu lieu le 23 janvier 2012 devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont passé une convention les autorisant à vivre séparées pour une durée indéterminée, confiant la garde des trois enfants à la mère, fixant un libre et large droit de visite du père, usuel à défaut d'entente, attribuant la jouissance du domicile conjugal à la mère, impartissant à B.T.________ un délai au 3 février 2012 au plus tard pour quitter le domicile conjugal, comportant l'engagement des parties à ne pas s'approcher ni se contacter, sous réserve des questions relatives aux enfants, et autorisant B.T.________ à vendre un véhicule et à en conserver le produit de la vente. Cette convention a été ratifiée séance tenante par le Président pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale.

 

              Par prononcé du 13 février 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a dit que B.T.________ contribuerait à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension de 5'700 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de C.T.________, dès et y compris le 1er décembre 2011, et rendu la décision sans frais ni dépens.

 

              b) B.T.________ a fait appel de ce prononcé par acte du 24 février 2012, en concluant à sa réforme, en ce sens que la contribution d'entretien mise à sa charge soit fixée à 4'266 fr. et ne soit due que dès le 3 février 2012.

 

              Invitée à se déterminer sur l'appel, C.T.________ a conclu avec suite de frais et dépens à son rejet.

 

              L'audience d'appel a eu lieu le 9 mai 2012. B.T.________ s'est présenté, assisté d'un avocat-stagiaire en remplacement de son conseil. C.T.________ s'est présentée, assistée de son avocat. Exhortée à dire la vérité et informée des sanctions de l'art. 191 CPC, C.T.________ a confirmé que les fiches de salaire pour 2012 ne comportaient aucun acompte versé à titre de bonus, la direction ayant expliqué au personnel que le versement d'un bonus en fin d'année n'était pas exclu, mais ne ferait pas l'objet de versements anticipés. Elle a déclaré tenir à disposition de son époux ses fiches de salaire et s'engager à communiquer le montant de tout bonus qui lui serait versé à l'avenir.

 

              L'audience a été suspendue à deux reprises. La conciliation a abouti, les parties ayant signé la convention suivante :

 

"I. Le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 13 février 2012 est modifié comme suit à son chiffre I :

 

B.T.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension de 5'150 fr. (cinq mille cent cinquante francs), allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois, en mains de C.T.________, née G.________, dès et y compris le 1er décembre 2011.

 

II. Parties précisent que B.T.________ a versé la somme de 7'500 fr. (sept mille cinq cents francs) à valoir sur les contributions d'entretien de décembre 2011 et janvier 2012. Les parties établiront un décompte du solde dû à ce jour sur la base du montant précité et en prenant en considération les sommes versées dès le 1er février 2012 comme étant à titre de contribution d'entretien.

 

III. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens."

 

              Le juge délégué a ratifié la convention pour valoir arrêt sur appel et prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.

 

 


              En droit :

 

 

1.              a) La demande en révision est dirigée contre le prononcé d'un Juge délégué de la Cour d'appel civile, rayant la cause du rôle à la suite de la transaction intervenue entre les parties lors de l'audience d'appel du 9 mai 2012.

 

              b) Une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance (art. 328 al. 1 CPC). Le délai est de nonante jours à compter de celui où le motif de révision est découvert. La demande est écrite et motivée (art. 329 al. 1 CPC).

 

              Selon l'art. 241 al. 2 CPC, une transaction (judiciaire) a les effets d'une décision entrée en force. Une fois celle-ci consignée au procès-verbal, le tribunal raye la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC) pour constater la fin (partielle) du procès (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 et 9 ad art. 241 CPC). L'art. 241 CPC s'applique à toutes les transactions intervenant devant le juge du fond, quelle que soit la procédure applicable, même en deuxième instance (Tappy, CPC commenté, n. 8 ad art. 241 CPC). La demande en révision doit dans un tel cas être dirigée contre la décision de classement au sens de l'art. 241 al. 3 CPC (Schweizer, CPC commenté, n. 40 ad art. 328 CPC).

 

              La révision étant une voie de rétractation, c'est l'autorité qui a statué en dernier lieu sur la question faisant l'objet de la révision qui est compétente (Schweizer, CPC commenté, n. 12 ad art. 328 CPC et n. 5 ad art. 331 CPC).

 

              c) En l'espèce, le requérant, qui a déposé sa demande en révision écrite et motivée le 9 juin 2012, a agi en temps utile dans le délai péremptoire prévu à cet effet ; sa requête est donc formellement recevable. La demande en révision doit être traitée par un juge délégué de la Cour d'appel civile (cf. art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02] par analogie).

 

 

2.              a) L'art. 328 CPC énonce les motifs de révision. Cette disposition prévoit qu'une partie peut demander la révision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance notamment lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et des moyens de preuve postérieurs à la décision (art. 328 al. 1 let. a CPC), ou lorsqu'elle fait valoir que le désistement d'action, l'acquiescement ou la transaction judiciaire n'est pas valable (art. 328 al. 1 let. c CPC).

 

              La révision concerne donc uniquement l'état de fait, qui a servi de base au jugement contesté. Une contestation sur un point de droit n'ouvre en principe pas la porte de la révision (Schweizer, CPC commenté, n. 16 ad art. 328 CPC).

 

              b) Dans la mesure où le requérant invoquerait, dans le cadre de sa demande en révision, des griefs relevant du droit, ceux-ci ne sauraient ouvrir la porte à la révision (Schweizer, CPC commenté, n. 16 ad art. 328 CPC).

 

              ca) Le requérant entend obtenir la révision de la décision entreprise en invoquant les conditions dans lesquelles il a été amené à passer la transaction. Il fait valoir que, s'il a signé le procès-verbal de consignation de la transaction, c'est parce que le juge délégué lui a fait comprendre que la poursuite de la procédure lui coûterait cher. En outre, l'avocat-stagiaire qui l'assistait en remplacement de son avocate l'aurait encouragé à trouver un accord. Le requérant indique qu'il a eu le sentiment d'être acculé. Rétrospectivement, après avoir lu les textes de la loi, le requérant est d'avis qu'il n'aurait jamais dû signer la transaction, car il est en mesure de se défendre tout seul, de sorte que la suite de la procédure ne lui coûterait pas tant que cela.

 

              cb) Une transaction (judiciaire) a à la fois le caractère d'un acte de procédure qui entraîne la fin du procès et jouit de la force de chose jugée et celui d'un acte contractuel (TF arrêt 5A_337/2008 du 15 juillet 2008 c. 4.1, cité in Tappy, CPC commenté, n. 17 ad art. 241 CPC). Elle se conclut sur la base de concessions réciproques faites en considération des risques inhérents à la procédure. Ce n'est donc pas à la légère que le juge de la révision admettra l'invalidité d'une transaction, si elle est remise en cause sur les points incertains, le caput controversum, que les parties entendaient régler définitivement en transigeant. Par invalidité il faut comprendre l'invalidité au sens du droit privé, notamment un vice de la volonté (Schweizer, CPC commenté, nn. 37 et 38 ad art. 328 CPC ; cf. TF 4A_279/2007 du 15 octobre 2007 c. 4.1).

 

              cc) En l'espèce, les points incertains (caput controversum) à régler suite à l'appel formé par le requérant concernaient le montant de la contribution d'entretien mise à sa charge, fixée en première instance à 5'700 fr., puis ramenée conventionnellement à 5'150 fr. devant le Juge délégué de la Cour d'appel civile. Le requérant / appelant avait également remis en cause le dies a quo du versement de la contribution d'entretien, tel que fixé en première instance.

 

              Les arguments avancés par le requérant en lien avec les circonstances dans lesquelles il a signé la convention devant le Juge délégué de la Cour d'appel civile ne suffisent pas à retenir que la transaction serait entachée d'une invalidité, en particulier d'un vice du consentement. Le coût de la procédure est un élément qui constitue en principe un risque inhérent à la procédure et qu'il se justifie de prendre en considération dans le cadre des concessions réciproques sur lesquelles se fonde la transaction. Le fait que le requérant agit seul dans le cadre de la présente demande de révision, postérieure à la convention litigieuse, ne suffit pas à enlever au risque financier sa pertinence en tant qu'élément ayant pu peser dans le cadre des pourparlers transactionnels intervenus. Aucun élément du dossier ne permet du reste d'inférer un vice de la volonté en rapport avec les propos du Juge délégué de la Cour d'appel civile, tenus lors de l'audience ayant amené les parties à conclure la transaction litigieuse. A cet égard, il sied de relever que, contrairement à ce que le requérant soutient en page 2 de son écriture, on ne saurait considérer que le juge délégué aurait refusé d'entrer en matière sur l'appel formé par celui-là. S'agissant des reproches adressés par le requérant à l'avocat-stagiaire, l'intervention de celui-ci dans le cadre du mandat confié par le requérant à son mandataire, qui relève donc exclusivement des rapports contractuels liant le mandant et le mandataire, n'apparaît pas comme constitutive d'un vice de la volonté au sens de l'art. 328 al. 1 let. c CPC.

             

              d) Le requérant soutient qu'une vérification aurait été nécessaire auprès de l'employeur de l'intimée, s'agissant des déclarations relatives au bonus tenues par celle-ci lors de l'audience du 9 mai 2012. Ce grief ne remplit pas les conditions de l'art. 328 al. 1 let. a CPC, dès lors que le requérant aurait pu les invoquer en cours de procédure et qu'il ne démontre nullement qu'il en aurait été empêché, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables à faute. En effet, la révision ne confère pas aux parties des droits qu'elles n'auraient pas eu en cours de procédure (cf. Schweizer, CPC commenté, nn. 17 et 20 ad art. 328 CPC).

 

              e) La demande en révision ne remplissant pas les conditions de l'art. 328 al. 1 let. a et c CPC, il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur le fond (art. 333 CPC).

 

 

3.              Au vu de ce qui précède, la demande en révision, manifestement infondée (cf. art. 330 CPC), doit être rejetée. La requête d'effet suspensif (art. 331 CPC), présentée par le requérant dans sa demande en révision, est dès lors sans objet.

 

              Les frais judiciaires, réduits des deux tiers en application de l'art. 80 al. 3 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), sont arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 et 80 al. 1 TFJC) et mis à la charge du requérant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 330 CPC).

 

 

 

Par ces motifs,

la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

en application de l'art. 330 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              La demande en révision est rejetée.

 

              II.              Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du requérant B.T.________.

 

              III.              La requête d'effet suspensif est sans objet.

 

              IV.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

La juge déléguée :               La greffière :

 

 

 

 

Du 18 juillet 2012

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. B.T.________,

‑              Me David Parisod, avocat (pour C.T.________).

 

              La Juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

 

              La greffière :