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TRIBUNAL CANTONAL |
JI11.049828-121013 309 |
JUGE DELEGUé DE LA cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 3 juillet 2012
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Présidence de M. Pellet, juge délégué
Greffier : Mme Logoz
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Art. 285 al. 1, 286 al. 2, 318 al. 1 CC; 104 al. 3, 308 al. 1 let. b, 334 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.K.________, à Pully, intimée, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 mai 2012 par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec F.________, à La-Croix-sur-Lutry, requérant, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 mai 2012, la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois a dit que la contribution d'entretien mensuelle versée par F.________ en faveur de son fils B.K.________ est réduite, à titre provisionnel, à 750 fr., allocations familiales non comprises (I), arrêté les frais judicaires à 600 fr., les a mis à la charge du requérant, par 200 fr., et à la charge de l'intimée, par 400 fr., et compensé ces frais par l'avance de frais effectuée par le requérant (II), dit que l'intimée A.K.________ doit verser à F.________ la somme de 1'600 fr. à titre de dépens et de restitution à hauteur de 400 fr. de l'avance de frais versée par F.________ (III), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV), imparti au requérant un délai de trente jours dès notification de l'ordonnance pour introduire une demande au fond, sous peine de caducité (V) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VI).
En droit, le premier juge a considéré que les conditions d'application de l'art. 261 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) étaient remplies et qu'il se justifiait dès lors d'ordonner par voie de mesures provisionnelles la réduction du montant de la contribution à verser par F.________ pour l'entretien de son fils B.K.________. Il a en effet estimé que le requérant avait rendu vraisemblable qu'il n'était plus en mesure de payer dite contribution en raison de la diminution de ses revenus et qu'une telle situation était susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable, le requérant s'exposant à la fois à des poursuites et à des sanctions pénales en cas de défaut de paiement de la contribution d'entretien. Au surplus, il a imparti au requérant un délai de trente jours pour le dépôt de l'action au fond.
Par prononcé rectificatif rendu le 15 mai 2012, la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois, considérant que l'art. 334 CPC relatif à l'interprétation et à la rectification de la décision trouvait en application en l'espèce, a admis la requête en rectification du dispositif déposée par F.________ (I), dit que le chiffre I de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mai 2012 est modifié en ce sens que la contribution d'entretien mensuelle versée par F.________ en faveur de son fils B.K.________ est réduite, dès le mois de janvier 2012, à titre provisionnel, à 750 fr., allocations familiales non comprises (II), confirmé pour le surplus la teneur de l'ordonnance du 7 mai 2012 (III), dit que le prononcé est rendu sans frais ni dépens (IV) et déclaré le prononcé immédiatement exécutoire, nonobstant appel (V).
B. Par acte du 18 mai 2012, A.K.________ a interjeté appel contre cette ordonnance auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa modification en ce sens que la requête de mesures provisionnelles de F.________ est rejetée, subsidiairement à son annulation. Elle a en outre conclu, plus subsidiairement, au rejet de la requête en rectification formée par F.________, et encore plus subsidiairement à l'annulation du prononcé rectificatif du 15 mai 2012. A.K.________ a produit un bordereau de pièces à l'appui de son appel.
Le 24 mai 2012, l'intimé a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif contenue dans l'appel déposé le 18 mai 2012. Par décision du 30 mai 2012, le Juge délégué de la cour de céans a rejeté dite requête.
L'intimé n'a pas été invité à se déterminer sur l'appel.
C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. A.K.________, née le [...] 1961, et F.________, né le [...] 1959, sont les parents de l'enfant B.K.________, né le [...] 2002, hors mariage.
2. Le 26 septembre 2003, A.K.________ et F.________ ont signé devant la Justice de paix du cercle de Cully une convention par laquelle F.________, ayant reconnu l'enfant par acte du 8 avril 2002, s'engageait, si celui-ci devait vivre séparé de son père, à participer à son entretien par le versement d'une pension alimentaire mensuelle de :
- 2'250 fr. dès la séparation et jusqu'à 6 ans révolus,
- 2'450 fr. dès lors et jusqu'à 12 ans révolus,
- 2'650 fr. dès lors et jusqu'à 18 ans révolus ou jusqu'à la fin de sa formation professionnelle ou de ses études.
A cette époque, F.________, administrateur de société, réalisait un revenu mensuel net de 13'492 fr. 60. Selon décision de taxation de l'autorité fiscale pour l'année 2003, son revenu imposable était alors de 142'300 francs.
3. F.________, actif dans le milieu de l'horlogerie, a vu ses revenus diminuer depuis lors. A compter du mois d'août 2011, il n'a ainsi versé que des contributions partielles pour l'entretien de l'enfant B.K.________.
Le 23 décembre 2011, F.________ a adressé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles au Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois. Invoquant une modification de sa situation professionnelle ainsi que la réduction de ses revenus de 142'000 fr. en 2003 à 58'000 fr. en 2010, il a conclu à la modification de la pension alimentaire mensuelle en faveur de son fils B.K.________, allocations familiales non comprises, dans la mesure suivante :
- 725 fr. dès le mois de janvier 2012 et jusqu'à 12 ans révolus;
- 775 fr. dès lors et jusqu'à 18 ans révolus ou jusqu'à la fin de sa formation professionnelle.
4. Le 13 février 2012, A.K.________ a fait notifier à F.________ un commandement de payer la somme de 7'000 fr. à titre d'arriéré de la pension alimentaire due à B.K.________ pour la période du 1er août 2011 au 1er février 2012.
5. La déclaration d'impôt 2010 de F.________ fait état d'un revenu annuel de 58'000 fr., soit environ 4'833 fr. mensuels, ainsi que d'une fortune de 1'293'000 fr. et de dettes totalisant 2'588'678 francs.
F.________ est l'unique associé gérant, avec signature individuelle, de la société [...] Sàrl, avec siège à [...], dont le but est le commerce de tout produit, notamment dans le domaine de l'horlogerie, de l'alimentation et des spiritueux. Jusqu'à un passé récent, F.________ y exerçait une activité salariée en qualité de directeur. Il ressort de la comptabilité de cette société qu'elle a ainsi versé en 2008 la somme de 190'900 fr. à titre de salaires; elle n'a en revanche versé aucun salaire en 2009 et 2010.
F.________ dispose cependant d'un compte courant auprès de [...] Sàrl, qui s'élevait à 103'747 fr. au 31 décembre 2010. Ce montant a été porté en tant que dette de l'intéressé dans sa déclaration fiscale 2010. F.________ a en outre produit divers contrats de prêt indiquant qu'il est le débiteur d'un prêt de 160'000 fr. accordé le 27 novembre 1996 par [...], d'un prêt de 200'000 fr. accordé le 13 janvier 1997 par [...], d'un prêt de 65'000 fr. accordé le 28 avril 1997 par A.K.________, d'un prêt de 45'000 fr. accordé le 30 mai 1997 par [...], mère de A.K.________, ainsi que de deux prêts de respectivement 800'00 fr. et 250'000 fr. accordés les 1er et 4 avril 2002 par [...].
F.________ s'est inscrit depuis le mois de mai 2011 en qualité d'indépendant et a perçu, par suite de ce changement de statut, un montant de 56'110 fr. 63 sur son compte de libre-passage.
F.________ est propriétaire de la villa qu'il occupe [...], à [...], dont la valeur fiscale était estimée à 1'293'000 fr. au 31 décembre 2010. A cette même date, il était le débiteur d'un prêt hypothécaire de 997'107 fr., dont l'annuité se montait à 20'514 francs.
F.________ est également le propriétaire d'une Ferrari 550 Maranello immatriculée [...] selon permis de circulation du 28 septembre 2009, annulé le 21 septembre 2010. Il a en outre pris en leasing dès le 9 octobre 2009 une Range Rover Sport, également immatriculée sous [...].
6. Par courrier du 26 avril 2012, A.K.________ a affirmé n'avoir jamais ni elle-même, ni sa mère [...], prêté de l'argent à F.________ ou à [...] Sàrl, devenue [...] Sàrl. A cet égard, elle a qualifié les contrats relatifs aux prêts consentis par elle-même ou [...] de faux.
En droit :
1. L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC ). En se référant au dernier état des conclusions devant l'instance précédente, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable à la forme.
2. a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées).
Les conditions restrictives posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou de moyens de preuves s'appliquent de même aux cas régis par la maxime inquisitoire, notamment dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1 CPC). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., n. 2014 p. 438). Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire commande au juge d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves; il ordonne d'office l'administration de toutes les preuves propres et nécessaires à établir les faits pertinents. La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (ATF 128 III 139 c. 3.2.1). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement être introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43 et références citées).
En l'espèce, l'appel porte sur la modification d'une contribution d'entretien en faveur d'un enfant mineur, né hors mariage, si bien que la maxime d'office et la maxime inquisitoire illimitée sont applicables (art. 296 al. 1 et 3 CPC; Hohl, op. cit., nn. 2099 et 2161, pp. 383 et 395). Les pièces produites par l'appelante sont ainsi recevables dans la mesure où elles ne figuraient pas déjà au dossier de première instance.
3. L'appelante soutient d'abord que la requête aurait dû être rejetée pour défaut de légitimation passive, au motif que le détenteur de l'autorité parentale n'est pas le créancier d'aliments, mais l'enfant, qui devait intervenir dans la procédure par un représentant légal.
Le principe selon lequel, en vertu de l'art 318 al. 1 CC, le détenteur de l'autorité parentale a qualité pour exercer en son nom les droits de l'enfant mineur et pour les faire valoir en justice ou dans une poursuite en agissant personnellement comme partie vaut pour toutes les questions de nature pécuniaire, y compris celles concernant les contributions d'entretien. La légitimation active ou passive doit donc être reconnue aussi bien au détenteur de l'autorité parentale qu'à l'enfant mineur, également lorsque le litige porte sur la modification d'une contribution d'entretien pour un enfant né hors mariage (ATF 136 III 365 c. 2).
Mal fondé, le premier moyen doit ainsi être rejeté
4. L'appelante conteste ensuite le revenu de l'intimé retenu en première instance et l'appréciation des preuves à cet égard par le premier juge. Elle fait valoir que les activités de l'intimé dans l'horlogerie de luxe et son train de vie contredisent la modicité de ses revenus retenus. Elle se réfère à cet égard à certaines incohérences relevées dans les pièces produites en première instance par l'intimé et soutient que les revenus allégués par l'intimé en 2011, soit un montant de 58'000 fr., ne lui permettent pas de financer les dépenses qu'il a encourues au cours de cette année. Au surplus, elle soutient que ni sa mère, [...], ni elle-même n'ont prêté une somme à l'intimé ou à la société [...] Sàrl.
Dans le cadre de mesures provisionnelles, ou de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 II 353 c. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 c. 2.3 in limine; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 c. 3.2; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 c. 4.2 in fine; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 c. 3.2; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 c. 5.3), ce qui exclut la mise en œuvre d'une expertise financière sur les revenus d'une partie (CACI 6 février 2012/59; CACI 25 août 2011/211; Chaix, Commentaire romand, n. 7 ad art. 176 CC).
En l'espèce, le premier juge, après avoir constaté que l'intimé avait pleinement collaboré à la preuve en produisant tous les documents requis, a considéré que l'instruction au sujet des revenus de l'intimé n'avait pas amené plus d'éléments que les revenus déclarés à l'administration fiscale. Il a également retenu que les décomptes bancaires montraient que l'intimé avait perçu la somme de 56'110 fr. de sa caisse de prévoyance professionnelle et avait vécu de ce montant en 2011.
Cette appréciation est adéquate et l'appelante ne parvient pas, sur la base des pièces auxquelles elle se réfère, à mettre en évidence d'autres revenus. On constate effectivement à la lecture de la pièce 54, soit l'extrait du compte privé dont l'intimé est titulaire auprès de la Banque [...], qu'il n'existe pas pour l'année 2011 d'autres montants crédités qui correspondraient à des revenus. Il semble aussi que l'intimé a bénéficié de prêts, autres que ceux contestés par l'appelante, qui lui auraient permis de subvenir à ses besoins.
Certes, il est troublant de constater que l'intimé mène grand train, roule en Ferrari et ne subvient que très modestement à l'entretien de son fils. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que la décision a été prise dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statuant, comme on l'a vu, sur la base de critères de vraisemblance. Cela n'exclut pas que, dans le cadre d'une instruction approfondie lors de la procédure au fond, le juge parvienne à un résultat différent au sujet des revenus de l'intimé ou lui impute un revenu hypothétique. L'intimé pourra le cas échéant être également tenu au remboursement du manco résultant du régime provisionnel. La diminution de la contribution d'entretien à titre provisoire dans une action en modification constitue en effet une mesure d'exécution anticipée, dont le sort définitif sera réglé dans le jugement de modification au fond (ATF 130 I 347 c. 3.2; ATF 117 II 368 c. 4 c/bb).
Le deuxième moyen doit en conséquence être rejeté.
5. L'appelante conteste ensuite l'ampleur de la réduction de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant. Elle se prévaut du fait que l'intimé a versé une contribution mensuelle de 1'450 fr. d'août 2011 à février 2012, démontrant par là une capacité contributive supérieure à 750 francs. Elle se prévaut également d'un revenu locatif dont le premier juge n'aurait pas tenu compte.
En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 III 110 c. 3a, JT 1993 I 162; TF 5A.159/2009 du 16 octobre 2009 c. 4.1).
Selon l'art. 286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le père, la mère, l'enfant peuvent demander au juge de modifier ou de supprimer la contribution d'entretien. Cette modification ou suppression n'est possible que si les circonstances ayant prévalu à la fixation originaire de la contribution ont subi un changement notable et, en principe, durable (Breitschmid, Basler Kommentar, 4ème éd., 2010, n. 3 et 4 ad art. 134 CC, pp. 904-905; TF 5A_324/2009 du 25 mars 2010 c. 2.1; ATF 120 II 177 c. 3a).
Il appartenait dès lors au premier juge de déterminer, dans le cadre des mesures provisionnelles, si les modifications de la situation financière de l'intimé étaient suffisantes pour justifier une réduction de la contribution d'entretien. En l'occurrence, c'est à juste titre qu'il a considéré que la baisse des revenus du requérant, représentant une diminution de près de 65% en comparaison avec les données prévalant lors de la signature de la convention, devait être considérée comme notable.
Il est par ailleurs évident que l'autorité de première instance devait se fonder sur les revenus effectifs du débiteur. Le fait que celui-ci soit éventuellement parvenu à maintenir des paiements mensuels plus élevés, au besoin en recourant à de l'aide extérieure, n'y change rien. En outre, le revenu locatif invoqué par l'appelante correspond à la valeur locative fiscale du logement propriété de l'intimé et ne correspond donc pas à un revenu susceptible d'être pris en considération.
Le grief est ainsi infondé et doit être rejeté.
6. L'appelante se plaint encore de la répartition des frais et soutient qu'ils auraient dû suivre la procédure au fond. Elle estime également que la totalité des frais de la procédure de mesures provisionnelles n'aurait pas dû être mise à sa charge, dès lors que l'intimé avait conclu à la réduction de la réduction de la contribution d'entretien à 725 fr. par mois et qu'elle a en définitive été arrêtée par le premier juge à 750 fr. par mois.
L'art. 104 al. 3 CPC prévoit que la décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale. Il ne s'agit toutefois que d'une faculté pour le juge qui lui laisse un large pouvoir d'appréciation (Tappy, CPC commenté, n. 11 ad art. 104 CPC).
En l'espèce, rien ne s'oppose à ce qu'il soit statué sur les frais de la procédure provisionnelle, dès lors que le juge s'est prononcé avant la litispendance.
Quant à l'argumentation d'une fausse répartition des frais au motif que le requérant aurait demandé une réduction du montant de la contribution à 725 fr., le juge ne l'accordant qu' à hauteur de 750 fr., il frise la témérité, tant il est évident que le juge en a tenu compte en ne prévoyant qu'une restitution partielle des frais au requérant et alors même que la différence des montants est insignifiante.
L'appel doit être rejeté sur ce point.
7. L'appelante soutient enfin que le premier juge ne pouvait pas rendre un prononcé rectificatif, car il appartenait à sa partie adverse de faire appel si elle estimait n'avoir pas obtenu l'entier de ses conclusions.
La décision attaquée a été rendue en application de l'art. 334 CPC, disposition qui prévoit la rectification d'une décision, notamment dans le cas où son dispositif est incomplet. Il faut à cet égard rechercher l'intention présumable du tribunal (Schweizer, CPC commenté, n. 9 ad art. 334 CPC).
Il est incontestable que la première décision rendue ne fait pas état du point de départ de la réduction de la contribution d'entretien, alors que las conclusions rappelées en p. 2 de dite décision précisent une réduction dès le mois de janvier 2012. Il s'agit dès lors d'un oubli manifeste et la procédure de l'art. 334 CPC a été suivie valablement.
Il en résulte que l'appel doit être rejeté sur ce point.
8. En conclusion, l'appel doit être rejeté dans la procédure de l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.59]), sont mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 PC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, dès lors que l'intimé n'a pas été invité à se déterminer sur l'appel et n'a donc pas encouru de frais pour la procédure de deuxième instance.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelante A.K.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du 4 juillet 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Antoinette Haldy (pour A.K.________),
‑ Me Julie Laverrière Lany (pour F.________).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :